TRIBUNAL CANTONAL 284 AP23.004399-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 avril 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 79b al. 2 let. a CP ; 4 al. 1 let. c et g du RESE Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2023 par F......... contre la décision rendue le 20 février 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.004399-FAB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 20 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré F........., né le [...] 2002, coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de dommages à la propriété, l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, a renoncé à révoquer les sursis accordés le 11 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs de Sion et le 1er décembre 2020 par le Ministère public du canton du Valais/Office régional du Valais central. Par ordonnance pénale rendue le 1er octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu F......... coupable de conduite d’un véhicule automobile soustrait ou y avoir pris place comme passager et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, peine entièrement complémentaire aux ordonnances pénales rendues respectivement le 20 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et le 21 septembre 2021 par le Ministère public du canton du Valais/Office régional du Bas-Valais. b) Outre ces deux condamnations, le casier judiciaire suisse de F......... fait état des inscriptions suivantes : -11 septembre 2020 : Tribunal des mineurs Sion : opposition aux actes de l'autorité, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, conduite d'un véhicule automobile soustrait, violation de l'obligation de déclarer au sens de la Loi sur les épidémies, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants : privation de liberté DPMin 30 jours dont sursis à l'exécution de la peine 15 jours avec sursis pendant 2 ans (délai d'épreuve prolongé de 1 an le 1er décembre 2020, puis révoqué, le 21 septembre 2021) ; - 1er décembre 2020 : Ministère public du canton du Valais/Office régional du Valais central Sion : tentative d'opposition aux actes de l'autorité et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis : 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué) et une amende de 500 francs ; - 21 septembre 2021 : Ministère public du canton du Valais/Office régional du Bas-Valais : violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de retrait : 60 jours de peine privative de liberté et une amende de 200 francs ; - 17 novembre 2021 : Ministère public du canton du Valais : conduite sous l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation : 50 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble avec le jugement rendu le 1er décembre 2020, et révocation des sursis assortissant les condamnations des 11 septembre 2020 et 1er décembre 2020. B. a) Le 30 août 2022, F......... a rempli un formulaire en vue de l’octroi du régime de la surveillance électronique dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours découlant de l’ordonnance pénale du 20 août 2021 et de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par ordonnance pénale du 1er octobre 2021 mentionnées plus haut. Il a, par la suite, fourni divers documents à l’appui de sa demande, en particulier une attestation du 30 août 2022 par laquelle sa mère confirme qu’elle consent à la surveillance électronique de son fils qui vivait sous le même toit qu’elle, une attestation d’inscription auprès de l’Institut de Marketing et Communication, dès le 29 mars 2022 et pour 36 mois, afin d’y suivre une formation à distance en vue de l’obtention d’un Certificat [...], ainsi qu’un contrat de travail signé le 20 octobre 2022, confirmant son engagement en qualité de stagiaire aide en salle d’opération dès le 1er septembre 2022 et pour une durée indéterminée, par la société [...] SA, à [...]. b) F......... étant domicilié dans le canton du Valais, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a informé, par courrier du 13 décembre 2022, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement valaisan (ci-après : OSAMA) du fait que F......... devait exécuter les peines prononcées par ordonnances des 20 août et 1er octobre 2021 précitées et lui a délégué l’exécution desdites peines, étant précisé que le prévenu avait requis de les exécuter sous le régime de la surveillance électronique. Par correspondance du 14 décembre 2022, l’OSAMA n’a pas accepté la délégation de l’OEP au motif que par décision du 30 août 2022, F......... s’était vu refuser l’exécution de peines privatives de liberté valaisannes, soit 50 jours, 3 jours et 15 jours, sous toutes formes alternatives et qu’il avait été convoqué pour les exécuter à la prison de Sion dès le 30 décembre 2022 à 10h. Le 20 décembre 2022, invité à se déterminer sur les explications données par l’OSAMA, F......... a expliqué à l’OEP avoir payé les peines pécuniaires prononcées par les autorités pénales valaisannes de sorte que sa convocation à la prison de Sion pour le 30 décembre 2022 était caduque. Il a ajouté qu’il ne voulait pas perdre son emploi et qu’il remplissait les conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique. En annexe à ce courrier, F......... a produit la copie de ses échanges avec l’OSAMA confirmant son paiement des jours-amende prononcés à son encontre et du fait que la convocation pour le 30 août 2022 serait annulée à réception dudit paiement. c) Par décision du 20 février 2023, l’OEP a refusé d’accorder à F......... le régime de la surveillance électronique. L’office a considéré que F......... ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un tel régime dans la mesure où ses antécédents pénaux laissaient craindre qu’il ne commette d’autres infractions. C. Par acte du 3 mars 2023, F......... a, par son conseil de choix, recouru contre cette décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi en sa faveur du régime de la surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la procédure à l’OEP pour nouvelle décision. Dans ses déterminations du 3 avril 2023, l’OEP s’est, en substance, référé à sa décision et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), contre une décision rendue par l’OEP rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive : il fait valoir que l’époque des frasques de jeunesse est révolue et qu’il n’a pas commis d’infraction depuis le début du mois de mai 2021. Il soutient en outre que le principe de proportionnalité aurait été violé et que le comportement de l’OEP, qui avait d’abord transmis le dossier au canton du Valais en vue de l’octroi du régime de la surveillance électronique, serait contradictoire. 2.2 L’art. 79b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c) et qu’elle fournisse des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution (let. g). La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B.1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B.1261/2021 précité consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, on relève tout d’abord que l’autorité de céans n’est nullement liée par la décision qui a été prise par l’OSAMA le 30 août 2022 et ce d’autant moins qu’elle remonte à plus de 7 mois. Pour le reste, il est vrai que, comme l’a relevé l’OEP, le recourant a de nombreux antécédents pénaux, principalement pour des infractions à la loi sur la circulation routière, et qu’il a commis les infractions en cause sur une période relativement courte, de 2020 à mai 2021. C’est donc à juste titre que l’OEP en a déduit que, pour la période considérée, le recourant avait persisté dans son comportement délictueux en dépit des multiples sanctions qui lui avaient été infligées. Toutefois, il faut tenir compte du fait que certaines condamnations ont été infligées alors que le recourant était mineur, d’une part, et qu’au vu du dossier, depuis sa dernière condamnation – pour des faits survenus en mai 2021 – il n’a plus occupé les autorités judiciaires, d’autre part. Il a par ailleurs déménagé dans un autre canton, a entrepris une formation en marketing et est parvenu à se faire engager à plein temps dans une clinique fribourgeoise, alors même qu’il n’a pas de formation achevée. Tous ces éléments semblent démontrer une réelle volonté du recourant de se réinsérer tant socialement que professionnellement. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, on peut admettre qu’il ne présente plus de risque de récidive suffisamment caractérisé pour faire obstacle à l’octroi du régime de la surveillance électronique au sens des art. 79b al. 2 let. a CP et 4 al. 1 let. c et g RESE. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’OEP afin qu’il examine si les autres conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique sont réalisées et pour qu’il rende une nouvelle décision en conséquence. 3. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OEP pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP. Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 20 février 2023 est annulée. III. Le dossier renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à F......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Panchaud, avocat (pour F.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (Réf : OEP/SMO/161444/GRI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :