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HC / 2023 / 259

Datum:
2023-04-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI22.038910-230157 151 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 6 avril 2023 .................. Composition : M. de Montvallon, juge unique GreffiĂšre : Mme Chapuisat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 10 et 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.S........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec l’enfant B.S........., Ă  [...], requĂ©rant, reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre X........., le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 6 fĂ©vrier 2023, A.S......... (ci-aprĂšs : l’appelant), a interjetĂ© appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles prĂ©citĂ©e, en requĂ©rant l’effet suspensif. 1.2 Par ordonnance du 9 fĂ©vrier 2023, le Juge unique de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : le juge unique) a partiellement admis la requĂȘte d’effet suspensif (I), a suspendu l’exĂ©cution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2023, jusqu’à droit connu sur l’appel, en tant qu’il concerne le paiement par l’appelant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimĂ© B.S......... pour la pĂ©riode du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 (II) et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (III). 1.3 Le 16 fĂ©vrier 2023, l’appelant a dĂ©posĂ© une requĂȘte d’assistance judiciaire. 1.4 Par ordonnance du lendemain, le juge unique a accordĂ© Ă  l’appelant le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel avec effet au 6 fĂ©vrier 2023 et a dĂ©signĂ© Me Sirin YĂŒce en qualitĂ© de conseil d’office. 1.5 Le 2 mars 2023, B.S......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©), par sa mĂšre X........., a dĂ©posĂ© une requĂȘte d’assistance judiciaire. 1.6 Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge unique a accordĂ© Ă  l’intimĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel avec effet au 13 fĂ©vrier 2023 et a dĂ©signĂ© Me Jean-Lou Maury en qualitĂ© de conseil d’office. 1.7 Le 14 mars 2023, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. 1.8 Lors de l'audience d'appel du 27 mars 2023, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal, dont la teneur est reproduite au dispositif de la prĂ©sente dĂ©cision dĂšs lors qu’elle sera ratifiĂ©e pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles. 2. Selon l'art. 241 CPC (code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. et mis Ă  la charge de l'appelant, soit 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de dĂ©cision (art. 10 et art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour l’émolument affĂ©rant Ă  la dĂ©cision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Toutefois, dĂšs lors que celui-ci est au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel, les frais judiciaires mis Ă  sa charge seront provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ©. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacrĂ© ; le juge apprĂ©cie l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiquĂ©, dans sa liste d'opĂ©rations du 31 mars 2023, avoir consacrĂ© 20 heures et 30 minutes au dossier et a revendiquĂ© des frais de voyage et de sĂ©jour Ă  hauteur de 22 fr. 80. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, le temps consacrĂ© au dossier peut ĂȘtre admis. Pour ce qui est des frais de voyage, il y a lieu d’appliquer le forfait de 120 fr. prĂ©vu par l’art. 3bis al. 3 RAJ. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me YĂŒce doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  3'690 fr., montant auquel s'ajoutent les dĂ©bours par 73 fr. 80 (2 % de 3'690 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 299 fr. 10, soit 4'182 fr. 90 au total, arrondis Ă  4'183 francs. 4.2.2 Le conseil d’office de l’intimĂ© a indiquĂ©, dans sa liste des opĂ©rations du 29 mars 2023, avoir consacrĂ© 14 heures et 50 minutes au dossier et a revendiquĂ© des dĂ©bours correspondant Ă  un forfait de 2 % de sa rĂ©munĂ©ration, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, le nombre d’heures ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Maury doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'670 fr., montant auquel s'ajoutent les dĂ©bours par 53 fr. 40 (2 % de 2'670 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 218 fr. 95, soit 3'062 fr. 35 au total, arrondis Ă  3'063 francs. 5. Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnitĂ©s de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signĂ©e le 27 mars 2023 par l’appelant A.S......... et X......... pour l’intimĂ© B.S........., dont la teneur est rappelĂ©e ci-dessous est ratifiĂ©e pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2023 rendue par le prĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiĂ©e aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : I. La garde de l’enfant B.S........., nĂ© le 11 juin 2020, est confiĂ© Ă  X........., auprĂšs de laquelle il aura son domicile. Jusqu’à l’entrĂ©e Ă  l’école obligatoire de l’enfant, A.S......... exercera un libre et large droit de visite sur son fils B.S........., d’entente avec X.......... A dĂ©faut d’entente, il l’aura auprĂšs de lui, transports Ă  sa charge : - un week-end sur deux, du jeudi 18 h 30 au lundi Ă  20 heures ; - la semaine qui suit le week-end oĂč l’enfant aura Ă©tĂ© auprĂšs de lui, du jeudi soir Ă  18 h 30 au vendredi Ă  20 heures ; - la moitiĂ© des vacances scolaires ; - alternativement Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, NoĂ«l ou Nouvel an, Ascension ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral. DĂšs l’entrĂ©e Ă  l’école obligatoire de B.S........., les parents s’engagent Ă  rediscuter des modalitĂ©s du droit de visite et Ă©ventuellement l’instauration d’une garde alternĂ©e. II. astreint A.S......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de l’enfant B.S........., nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de X........., allocations familiales en sus, d’un montant de : - 3'600 fr. (trois mille six cents francs) du 1er mai au 31 octobre 2023 ; - 2'600 fr. (deux mille six cents francs) dĂšs le 1er novembre 2023. Le montant de la contribution d’entretien arrĂȘtĂ©e Ă  2'600 fr. dĂšs le 1er novembre 2023 tient compte d’un revenu hypothĂ©tique net de 2'000 fr. par mois pour une activitĂ© exercĂ©e Ă  40 % par X.......... Quant au salaire de A.S........., celui-ci a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  8'415 fr. par mois, bonus compris de 5'000 fr. par annĂ©e. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2023 rendue par le prĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. II. Parties s’entendent pour arrĂȘter le montant de l’arriĂ©rĂ© de contributions d’entretien dĂ» par A.S......... pour la pĂ©riode du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 Ă  24'700 fr. (vingt-quatre mille sept cents francs). A.S......... s’engage Ă  rembourser Ă  X......... le montant prĂ©citĂ© Ă  raison de mensualitĂ©s minimales de 500 fr. (cinq cents francs), payables dĂšs le 1er novembre 2023. En cas de retard de plus deux mois dans le paiement des arriĂ©rĂ©s, le solde de cette dette deviendra immĂ©diatement exigible. Le montant qui prĂ©cĂšde ne tient pas compte des allocations familiales qui sont expressĂ©ment rĂ©servĂ©es quant au solde du montant qui serait dĂ» par A.S.......... Les parties Ă©tabliront un dĂ©compte sĂ©parĂ© Ă  ce sujet. Moyennant bonne et fidĂšle exĂ©cution de ce qui prĂ©cĂšde, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prĂ©tention des contributions d’entretien dues au 30 avril 2023. III. Parties s’engagent rĂ©ciproquement Ă  se tenir informĂ©es de toute modification de leurs revenus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă  l'allocation de dĂ©pens. » II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), mis Ă  la charge de l’appelant A.S......... sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. III. L'indemnitĂ© d'office de Me Sirin YĂŒce, conseil de l'appelant A.S........., est arrĂȘtĂ©e Ă  4'183 fr. (quatre mille cent huitante-trois francs), TVA et dĂ©bours compris. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l’intimĂ© B.S........., est arrĂȘtĂ©e Ă  3'063 fr. (trois mille soixante-trois francs), TVA et dĂ©bours compris. V. Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnitĂ©s de leurs conseils d’office respectifs laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat, dĂšs qu’elles seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VIII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me Sirin YĂŒce (pour l’appelant A.S.........), ‑ Me Jean-Lou Maury (pour l’intimĂ© B.S........., reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre X.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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