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TRIBUNAL CANTONAL SU20.014972 12 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 12 mai 2020 ................... Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès de A.W........., survenu le 7 avril 2020, vu le courrier du 23 avril 2020 de la Première Juge de paix [...] demandant la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 avril 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que, de son vivant, A.W......... était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix [...] est compétente pour traiter sa succession, que sa belle-fille, B.W........., exerce l'activité de premier greffier au sein de cet office, que la Première juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C.103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en l'espèce, B.W......... occupe la fonction de premier greffier au sein de l'office, qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et B.W........., que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter de la succession de la belle-mère de celle-ci, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de A.W........., la demande de récusation présentée par la Première juge de paix [...] doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix [...] ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 23 avril 2020 par la Première Juge de paix [...] est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix [...]. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme [...], Première juge de paix [...]. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...], Première juge de paix [...], avec le dossier. La greffière :