TRIBUNAL CANTONAL JS18.042301-190144 275 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 mai 2019 .................. Composition : M. oulevey, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Valentino ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par B.M........., Ă [...], contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 8 janvier 2019 par le Vice-PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec A.M........., Ă [...], le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 8 janvier 2019, le Vice-PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge) a dit que les Ă©poux B.M......... et A.M......... Ă©taient autorisĂ©s Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis [...], Ă A.M........., Ă charge pour elle dâen payer le loyer et les charges dĂšs le 1er novembre 2018 (II), a confiĂ© la garde de lâenfant V........., nĂ©e le [...] 2017, Ă sa mĂšre A.M......... (III), a dit que B.M......... exercerait un droit de visite sur sa fille V......... par lâintermĂ©diaire de la mesure dâaccompagnement Trait dâUnion, gĂ©rĂ©e par la Croix-Rouge vaudoise, en principe deux fois par mois, pour une durĂ©e de trois heures (IV), a dit que les parties devraient se conformer au rĂšglement du service Trait dâUnion, notamment en contactant la Croix-Rouge vaudoise pour actionner la mise en route de la mesure (V), a dit que jusquâĂ la mise en Ćuvre de la mesure dâaccompagnement Trait dâUnion, le droit de visite de B.M......... sur V......... pourrait continuer de sâexercer, trĂšs provisoirement, sous la surveillance de la mĂšre, conformĂ©ment au chiffre III de la convention de mesures superprotectrices de lâunion conjugale du 9 novembre 2018 (VI), a rappelĂ© quâune enquĂȘte en Ă©valuation de la situation de lâenfant V......... avait dâores et dĂ©jĂ Ă©tĂ© confiĂ©e au SPJ (Service de protection de la jeunesse) (VII), a dit que B.M......... Ă©tait tenu de contribuer Ă lâentretien de sa fille V......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dâA.M......... et sâĂ©levant, allocations familiales Ă©ventuelles en plus, Ă 2â822 fr. 40 dĂšs le 1er novembre 2018 (VIII), a dit que B.M......... Ă©tait tenu de contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse A.M......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bĂ©nĂ©ficiaire et sâĂ©levant Ă 936 fr. dĂšs le 1er novembre 2018 (IX), a dit que B.M......... Ă©tait autorisĂ© Ă dĂ©duire des pensions fixĂ©es ci-dessus les montants quâil aurait payĂ©s pour les siens au titre de loyer de lâappartement de [...], pour les pĂ©riodes correspondantes dĂšs le 1er novembre 2018, Ă charge pour lui dâen prouver le paiement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que jusquâau 31 octobre 2018, il appartenait Ă B.M......... dâacquitter lui-mĂȘme ce loyer (X), a dit que lâordonnance Ă©tait rendue sans frais ni dĂ©pens (XI), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, sâagissant de la question â seule litigieuse en appel â des contributions dâentretien dues par B.M......... (ci-aprĂšs : lâappelant) en faveur de son Ă©pouse A.M......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) et de leur fille V........., le premier juge a procĂ©dĂ©, en application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, Ă une estimation des revenus et charges incompressibles des parties et a retenu que B.M......... disposait dâun excĂ©dent de 5'694 fr. 55 et quâA.M......... â qui ne travaillait pas et sâoccupait seule de leur fille depuis la naissance de celle-ci â prĂ©sentait un dĂ©couvert de 2'358 fr. par mois, correspondant Ă lâentier de ses charges. Ce dĂ©couvert reprĂ©sentait la contribution de prise en charge, qui devait ĂȘtre ajoutĂ©e aux coĂ»ts directs de V........., fixĂ©s Ă 464 fr. 40 par mois. Partant, le montant mensuel permettant dâassurer lâentretien convenable de lâenfant Ă©tait de 2'822 fr. 40 (2'358 fr. + 464 fr. 40). Câest Ă ce montant quâil convenait de fixer la pension due pour lâenfant V.......... AprĂšs dĂ©duction de cette somme ainsi que de la pension en faveur de son ex-Ă©pouse, par 200 fr., et de celle en faveur de Z......... â lâenfant quâil avait eue de sa prĂ©cĂ©dente union â, par 800 fr., il restait encore Ă B.M......... un solde disponible de 1'872 fr. 15 (5'694 fr. 55 â 2'822 fr. 40 â 800 fr â 200 fr.). Ce disponible devant ĂȘtre partagĂ© par moitiĂ© entre les Ă©poux, la pension due pour lâentretien dâA.M......... serait ainsi fixĂ©e Ă 936 fr. par mois. B. a) Par acte du 23 janvier 2019, remis Ă la Poste le lendemain, B.M......... a fait appel de lâordonnance qui prĂ©cĂšde, en concluant implicitement Ă sa rĂ©forme en ce sens que « la pension due pour V......... est alors de 1'674 fr. [et] la pension due pour A.M......... est alors de 283 fr. » et a laissĂ© « Ă la libre disposition du juge de dĂ©cider : a) Si oui ou non il peut ĂȘtre tenu compte dâun revenu hypothĂ©tique de lâĂ©pouse, et si oui, de quel montant. b) Dans le cas positif (il y a alors un excĂ©dent Ă rĂ©partir), si oui ou non il peut ĂȘtre tenu compte dâun remboursement des dettes contractĂ©es pour lâentretien du mĂ©nage commun, et si oui, de quel montant ». Lâappelant a produit un lot de piĂšces sous bordereau. Par dĂ©terminations du 4 mars 2019, lâintimĂ©e A.M......... a requis le retranchement des piĂšces produites par lâappelant et a conclu au rejet de lâappel. Elle a en outre requis lâoctroi de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Par ordonnance du 26 fĂ©vrier 2019, le Juge de cĂ©ans a accordĂ© Ă A.M......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 fĂ©vrier 2019, lâa exonĂ©rĂ©e de toute franchise mensuelle et a dĂ©signĂ© Me VĂ©ronique Rodigari en qualitĂ© de conseil dâoffice. b) Lors de lâaudience qui sâest tenue le 13 mars 2019 devant le Juge de cĂ©ans, en prĂ©sence de B.M........., personnellement, accompagnĂ© de son pĂšre [...], ainsi que dâA.M........., personnellement, assistĂ©e de son conseil dâoffice, lâappelant a produit un lot de piĂšces. LâintimĂ©e sâest opposĂ©e Ă la production de ces piĂšces et a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte en retranchement des piĂšces produites par lâappelant Ă lâappui de son acte du 23 janvier 2019. Le Juge de cĂ©ans a informĂ© les parties que cet incident Ă©tait joint au fond et que lâaffaire Ă©tait gardĂ©e Ă juger. Entendu par le Juge de cĂ©ans, lâappelant a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Je suis titulaire dâun CFC de mĂ©canicien que jâai obtenu aprĂšs 4 ans dâapprentissage. Mon employeur est membre de lâunion vaudoise des garagistes. Je ne suis moi-mĂȘme pas syndiquĂ©. Je confirme les horaires de travail indiquĂ©s dans mon contrat de travail du 14 septembre 2018. Mes horaires ne sont pas fluctuants. JusquâĂ aujourdâhui je nâai pas pu payer les 730 fr. mensuels Ă mon pĂšre. A [...], je suis propriĂ©taire dâun petit immeuble comprenant un studio, un appartement de 2 piĂšces et un autre de 5 piĂšces, qui sont actuellement louĂ©s. Il y a encore trois logements de 3 piĂšces qui sont vides, donc ils ne sont pas louĂ©s. Le chantier de rĂ©novation de ces trois logements a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par dĂ©cision de la municipalitĂ© de [...] le 20 fĂ©vrier 2019. Je retire 1'600 fr. pour le 5 piĂšces, 990 fr. pour le 3 piĂšces et 510 fr. pour le studio. Je prĂ©cise que le studio est louĂ© meublĂ©. A midi je mange Ă lâextĂ©rieur pour 18 fr. par jour. Mon revenu locatif net est de 1'845 fr. 90 par mois ; je me rĂ©fĂšre Ă mes Ă©critures. (...) Jâai encore des factures ouvertes dâun total de 49'770 fr. Ă payer pour la rĂ©novation. Sur demande de Me Rodigari, je prĂ©cise que quand jâai achetĂ© cet immeuble, un des 3 piĂšces Ă©tait louĂ© Ă 1'150 francs. Les locataires de cet appartement mâont donnĂ© le congĂ© en mai 2018. Jâexerce rĂ©guliĂšrement mon droit de visite sur ma fille Z.......... » LâintimĂ©e a quant Ă elle dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Actuellement, je ne cherche pas encore de travail. Jâallaite encore, raison pour laquelle je nâai pas de maman de jour. Je nâai pas non plus entrepris dâactivitĂ© indĂ©pendante. Jâai cessĂ© mon activitĂ© professionnelle dĂšs la naissance de ma fille V........., plus prĂ©cisĂ©ment dĂšs la fin de mon congĂ© maternitĂ©. ». C. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. B.M........., nĂ© le [...] 1982, et A.M........., nĂ©e [...] le [...] 1985, se sont mariĂ©s le [...] 2015 Ă Yverdon-les-Bains. Une enfant est issue de cette union, V........., nĂ©e le [...] 2017. B.M......... est aussi le pĂšre dâune fille issue dâune prĂ©cĂ©dente union, Z........., nĂ©e le [...] 2011, qui vit avec son ex-Ă©pouse Ă Monthey. A.M......... est Ă©galement la mĂšre dâune fille issue dâune prĂ©cĂ©dente relation, S........., nĂ©e le [...] 2005, qui vit avec elle. 2. Par requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale du 1er octobre 2018, A.M......... a pris sous suite de dĂ©pens les conclusions suivantes : « I. Les Ă©poux A.M........., nĂ©e [...], et B.M......... sont autorisĂ©s Ă vivre sĂ©parĂ©ment. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuĂ©e Ă A.M........., Ă charge pour elle dâen acquitter le loyer et les charges dĂšs le mois suivant celui du versement effectif de la premiĂšre contribution dâentretien mise Ă la charge de B.M.......... III. B.M......... contribuera Ă lâentretien de sa fille V......... par le versement en mains dâA.M........., dâavance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er septembre 2018, dâune pension mensuelle de CHF 3'599.30, ainsi quâun tiers de son disponible selon prĂ©cisions Ă apporter en cours dâinstance. IV. B.M......... contribuera Ă lâentretien dâA.M......... par le versement, dâavance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er septembre 2018, dâune pension mensuelle de CHF 2'000.- au moins, selon prĂ©cisions Ă apporter en cours dâinstance. V. B.M......... reversera en mains dâA.M......... lâentier des allocations enfant en faveur de V......... et/ou de S........., dĂšs le 1er septembre 2018. VI. B.M......... acquittera seul lâentier des factures concernant A.M......... et/ou V........., dĂšs lors que leur date dâĂ©chĂ©ance sera antĂ©rieure au premier versement effectif des contributions dâentretien selon chiffre IV et V ci-dessus. VII. La garde de fait sur lâenfant V......... sera confiĂ©e Ă A.M........., auprĂšs de laquelle lâenfant aura sa rĂ©sidence habituelle. VIII. B.M......... bĂ©nĂ©ficiera sur lâenfant V......... dâun droit de visite Ă exercer Ă raison dâune journĂ©e par semaine, Ă fixer dâentente avec A.M......... au moins 15 jours Ă lâavance. Le droit de visite sera encadrĂ© par le service Trait dâUnion de la Croix-Rouge ou par tout autre organisme du mĂȘme type. » La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e Ă lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 9 novembre 2018, B.M......... concluant au rejet des conclusions de son Ă©pouse et sâopposant notamment Ă la sĂ©paration. Pour le cas oĂč la sĂ©paration serait prononcĂ©e, il a conclu Ă ce que la garde de V......... lui soit confiĂ©e et Ă ce quâA.M......... bĂ©nĂ©ficie dâun libre droit de visite. A cette mĂȘme audience, les parties ont nĂ©anmoins passĂ© une convention Ă titre superprovisionnel, attribuant la jouissance du domicile conjugal de [...] Ă A.M........., Ă charge pour B.M......... dâen acquitter le loyer et les charges, confiant la garde de lâenfant V......... Ă sa mĂšre et prĂ©voyant lâexercice par B.M......... dâun droit de visite chaque samedi de 16 heures Ă 17 heures, au domicile dâA.M......... et en prĂ©sence de cette derniĂšre. AprĂšs avoir ratifiĂ© sĂ©ance tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de lâunion conjugale, le premier juge a informĂ© les parties quâil saisirait le Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ) pour obtenir une Ă©valuation de la situation. Par courrier du 22 novembre 2018, le SPJ a informĂ© le tribunal que le dossier serait attribuĂ© dans les trois mois au plus tard Ă un assistant social dĂ©signĂ© pour effectuer lâenquĂȘte en Ă©valuation demandĂ©e. 3. Dans sa requĂȘte du 1er octobre 2018, A.M......... a allĂ©guĂ© quâelle avait Ă©tĂ© victime de violences conjugales et quâau dĂ©but du mois de septembre 2018, son mari sâen Ă©tait pris une fois de plus physiquement Ă elle, devant les enfants. Selon attestation au dossier, elle a consultĂ© [...] le 4 septembre 2018 en faisant Ă©tat de violences par son Ă©poux survenues le 2 septembre 2018. Une procĂ©dure pĂ©nale liĂ©e Ă cet Ă©pisode est apparemment en cours. A lâappui de sa requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale, A.M......... a en outre allĂ©guĂ© que B.M......... ne vivait quâĂ©pisodiquement au domicile familial. Tout en contestant les griefs de violence conjugale, B.M......... a admis Ă lâaudience de premiĂšre instance que les parties ne vivaient plus en couple depuis deux ans. Il a prĂ©cisĂ© quâil habitait actuellement chez son pĂšre Ă [...] et quâil envisageait le dĂ©pĂŽt dâune demande en annulation de mariage. 4. 4.1 A.M......... a dĂ©clarĂ© devant le premier juge ne pas avoir de formation professionnelle et sâoccuper seule de sa fille depuis la naissance de celle-ci, ce quâelle a confirmĂ© Ă lâaudience dâappel. Elle a expliquĂ© que jusquâĂ rĂ©cemment, câĂ©tait son mari qui payait les factures du mĂ©nage, mais que depuis quelques semaines, elle recevait massivement des rappels, voire mĂȘme des poursuites. Selon piĂšces produites en premiĂšre instance, elle a en effet reçu en juillet et aoĂ»t 2018 des rappels pour des factures mĂ©dicales et de tĂ©lĂ©phonie, ainsi quâun avis de saisie du 13 juin 2018 pour un montant de 630 fr. 40 Ă la rĂ©quisition de la crĂ©anciĂšre [...]. Il ressort de relevĂ©s de compte figurant au dossier que les Ă©poux ont un compte commun auprĂšs de la Banque [...], sur lequel B.M......... crĂ©dite/crĂ©ditait rĂ©guliĂšrement et plusieurs fois par mois des montants se situant entre 100 fr. et 300 francs. B.M......... a expliquĂ© que son Ă©pouse prĂ©levait ce dont elle avait besoin sur ce compte et que lui-mĂȘme payait en plus les charges fixes, notamment le loyer. Le loyer de lâappartement de [...] est de 1'440 fr. par mois, charges et place de parc comprises. La prime LAMal dâA.M......... est de 296 fr. 10 par mois. Elle est entiĂšrement subsidiĂ©e. Les charges mensuelles dâA.M........., telles que retenues par le premier juge et non contestĂ©es en appel, se composent de la base mensuelle par 1'350 fr. et du loyer â aprĂšs dĂ©duction de la participation au loyer de S......... et de V......... (2 x 216 fr.) â par 1'008 fr., pour un total de 2'358 francs. 4.2 Les coĂ»ts directs de lâenfant V......... non contestĂ©s en appel sont la base mensuelle par 400 fr. et la part au loyer par 216 francs. A.M......... a produit en premiĂšre instance une facture faisant Ă©tat dâune prime LAMal de 98 fr. 40 par mois pour sa fille aĂźnĂ©e S........., prime entiĂšrement subsidiĂ©e. A dĂ©faut de piĂšce relative Ă la prime de lâenfant V........., le premier juge a retenu une charge dâassurance-maladie du mĂȘme montant pour celle-ci. La prime dâassurance-maladie de cette derniĂšre sâĂ©lĂšve Ă 113 fr. 80 par mois pour 2019. Il ressort toutefois dâune dĂ©cision de lâOffice vaudois de lâassurance-maladie (ci-aprĂšs : lâOVAM) du 19 dĂ©cembre 2018 quâun subside mensuel de 100 fr. a Ă©tĂ© octroyĂ© Ă V......... pour lâannĂ©e 2019. Sâagissant des allocations familiales versĂ©e en faveur de V........., elles sâĂ©levaient, pour un enfant de moins de 16 ans, Ă 250 fr. par mois, jusquâau 31 dĂ©cembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, elles ont Ă©tĂ© augmentĂ©es Ă 300 fr. par mois. 4.3 a) B.M......... a expliquĂ© Ă lâaudience de premiĂšre instance quâaprĂšs avoir exploitĂ© Ă son compte un garage Ă [...], il a cessĂ© cette activitĂ© depuis le 3 octobre 2018, en fin de bail, Ă lâissue dâun litige au tribunal des baux. Selon les comptes de rĂ©sultat Ă©tablis par son pĂšre [...], qui est comptable, cette activitĂ© a Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement dĂ©ficitaire en 2016, puis a permis de dĂ©gager un bĂ©nĂ©fice de 23'269 fr. 34 en 2017 et de 9'773 fr. 44 en 2018, Ă©tat au 30 septembre 2018. Depuis le mois dâoctobre 2018, B.M......... travaille comme salariĂ© Ă plein temps au garage [...]. Selon le contrat de travail du 14 septembre 2018, « lâhoraire de travail est convenu de 08h00 [Ă ] 12h00 et 13h30 Ă 18h00 du lundi au vendredi » et le salaire â qui lui est versĂ© mensuellement sur son compte personnel auprĂšs de la Banque [...] â « est fixĂ© Ă Fr. 30.-- brut/heure + 8,33% de droit aux vacances y compris 13Ăšme salaire ». B.M......... a rĂ©alisĂ© un salaire net de 4'411 fr. 95 en octobre 2018, de 4'545 fr. 15 en novembre 2018, de 4'398 fr. 30 en dĂ©cembre 2018, de 5'140 fr. 75 en janvier 2019 et de 4'439 fr. 35 en fĂ©vrier 2019, comme cela rĂ©sulte de ses dĂ©comptes mensuels de salaire. Ceux-ci font en outre Ă©tat dâun montant correspondant Ă 8,33% du salaire brut Ă titre de « ret. vacances » qui, pour les raisons qui seront exposĂ©es ci-aprĂšs (cf. consid. 4.3 infra), doit ĂȘtre ajoutĂ© au salaire net perçu par B.M........., ce qui donne un revenu mensuel net moyen de 4'969 fr. 20. AprĂšs avoir semble-t-il vendu un immeuble dont il Ă©tait propriĂ©taire Ă [...],B.M......... a acquis en dĂ©cembre 2017 un immeuble Ă [...], pour lequel il verse des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires annuels de 6'630 francs. Selon ses explications et les piĂšces figurant au dossier, cet immeuble comporte six appartements, soit un studio quâil loue Ă 510 fr. par mois, un appartement de 2 piĂšces quâil loue Ă 990 fr. par mois depuis juin 2018, un autre de 3 piĂšces qui a Ă©tĂ© louĂ© Ă 1'150 fr. par mois jusquâen mai 2018, un 5 piĂšces quâil loue Ă 1'600 fr. par mois et deux logements de 3 piĂšces au 1er Ă©tage non louĂ©s, ainsi quâune « cabane » louĂ©e Ă 205 fr. par mois jusquâen avril 2018 et deux « parc[s] » louĂ©s chacun Ă 50-60 fr. par mois jusquâen mai 2018. Par dĂ©cision du 20 fĂ©vrier 2019, la MunicipalitĂ© de [...] a ordonnĂ© lâarrĂȘt immĂ©diat des travaux de rĂ©novation rĂ©alisĂ©s par lâappelant dans les « logements existants des Ă©tages supĂ©rieurs » de lâimmeuble en question et « dans la partie du rez infĂ©rieur du bĂątiment avec changement dâaffectation pour la crĂ©ation de 2 logements », la mise Ă lâenquĂȘte publique des travaux entrepris, la mise en conformitĂ© de certains locaux, ainsi que la dĂ©molition et lâĂ©vacuation des « dĂ©pendances ». En premiĂšre instance, B.M......... a produit sur rĂ©quisition un dĂ©compte faisant Ă©tat dâun total de loyers encaissĂ©s, entre janvier et septembre 2018, de 30'225 francs. Sur ce document figure la note manuscrite suivante : « extrapolĂ© sur 1 annĂ©e 39'525 ». Ce dernier montant correspond au total des loyers encaissĂ©s durant toute lâannĂ©e 2018 tel quâil rĂ©sulte du dĂ©compte produit en appel. Outre les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, il y a lieu de dĂ©duire de ce revenu locatif un forfait de 20 % Ă titre de frais dâentretien (cf. consid. 4.4.1 infra). B.M......... a invoquĂ© en outre une prime dâassurance-vie [...] de 6'000 fr. par an et un amortissement bancaire de 1'250 fr. par trimestre relatifs Ă lâimmeuble de [...], dont il nây a pas lieu de tenir compte (cf. consid. 4.4.2 infra). En dĂ©finitive, le revenu locatif mensuel net sâest Ă©levĂ© Ă 2'082 fr. 50 en 2018 ; il est de 1'927 fr. 50 en 2019 (cf. consid. 4.4.1 infra). b) Les charges mensuelles de B.M......... non contestĂ©es en appel se composent de la base mensuelle par 850 fr., de la prime dâassurance-maladie pour 2018 par 296 fr. 10 â avec une franchise de 2'500 fr. â et des frais mĂ©dicaux pour 2018 par 208 fr. 35. Le prĂ©nommĂ© utilise une voiture pour se rendre Ă son travail et pour aller chercher sa fille Z......... Ă Monthey, dans le cadre dâun droit de visite exercĂ© un week-end sur deux. Il a expliquĂ© quâil ne payait pas de loyer pour lâinstant chez son pĂšre. Sa prime dâassurance-maladie est de 411 fr. 20 par mois pour 2019, avec une franchise de 300 francs. Selon la dĂ©cision de lâOVAM du 19 dĂ©cembre 2018, un subside de 326 fr. par mois est octroyĂ© en 2019 Ă B.M.......... Celui-ci paie une pension de 800 fr. par mois pour sa fille Z......... et une contribution dâentretien de 200 fr. par mois en faveur de son ex-Ă©pouse. Il a en outre expliquĂ© avoir dâimportantes dettes envers son pĂšre [...], quâil rembourserait Ă hauteur de 500 fr. par mois. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 fĂ©vrier 2019, le premier juge a ordonnĂ© un avis aux dĂ©biteurs Ă lâemployeur de B.M......... portant sur le versement de la contribution dâentretien due par ce dernier en faveur dâA.M......... et de V......... Ă hauteur de 3'758 fr. 40 par mois, allocations familiales en sus. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, lâart. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant lâinstance prĂ©cĂ©dente, non lâenjeu de lâappel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 136). Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien du conjoint, le juge des mesures protectrices est liĂ© par les conclusions des parties (maxime de disposition) et c'est la maxime inquisitoire limitĂ©e qui s'applique Ă l'Ă©tablissement des faits. En revanche, sâagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de lâart. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnĂ©es Ă la suite d'une procĂ©dure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.565/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrĂȘt TF 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les rĂ©f. cit., publiĂ© in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procĂ©dure, BĂąle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les rĂ©f. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'Ă©claircir les faits et de prendre en considĂ©ration d'office tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre importants pour rendre une dĂ©cision conforme Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, mĂȘme si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits dĂ©terminants et les offres de preuves. Il n'est liĂ© ni par les faits allĂ©guĂ©s, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoquĂ©s par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă Ă©tablir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'Ă©tablir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement Ă la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, CondensĂ© de jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citĂ©e). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsque le procĂšs est soumis Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). En lâespĂšce, est notamment litigieuse la contribution due pour lâentretien de lâenfant mineure du couple. La maxime inquisitoire illimitĂ©e est donc applicable, de sorte que les piĂšces produites par lâappelant dans le cadre de la procĂ©dure dâappel â y compris celles produites Ă lâoccasion de lâaudience dâappel â sont recevables. La requĂȘte en retranchement de piĂšces soulevĂ©e par lâintimĂ©e dans ses dĂ©terminations du 4 mars 2019 doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©e. Les Ă©lĂ©ments Ă©tablis par ces piĂšces ont Ă©tĂ© introduits dans lâĂ©tat de fait, dans la mesure de leur utilitĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les documents â non datĂ©s â intitulĂ©s « minimum vital », « revenu salariĂ© », « revenu locatif », « rĂ©partition du disponible » de lâappelant, ainsi que « V......... » nâont que valeur dâallĂ©gation de partie et seront donc pris en considĂ©ration uniquement sâils sont Ă©tayĂ©s par piĂšces. La pertinence des nouveaux moyens de preuve offerts est pour le surplus soumise Ă la libre apprĂ©ciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinĂ©e, pour autant que de besoin, dans le cadre des considĂ©rants qui suivent. 2.3 Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de maniĂšre gĂ©nĂ©rale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence prĂ©cise que, pour ĂȘtre notoire, un renseignement ne doit pas ĂȘtre constamment prĂ©sent Ă l'esprit ; il suffit qu'il puisse ĂȘtre contrĂŽlĂ© par des publications accessibles Ă chacun (ATF 135 Ill 88 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le juge peut rechercher et dĂ©terminer lui-mĂȘme le fait notoire, sans amener les parties Ă se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 5A.639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit ĂȘtre ni allĂ©guĂ© ni prouvĂ© (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les rĂ©f. citĂ©es) et peut ĂȘtre retenu d'office par les autoritĂ©s de recours, y compris le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 4A.261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A.412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publiĂ© Ă l'ATF 138 III 294). En lâespĂšce, la Convention collective de travail des garages du canton de Vaud du 1er janvier 2012, conclue entre lâUnion vaudoise des garagistes et lâUNIA et dont lâapplication a Ă©tĂ© Ă©tendue jusquâau 31 dĂ©cembre 2018 par arrĂȘtĂ© du 6 septembre 2017 (RS 821.10.060917.1), est un fait notoire, dont il sera tenu compte dans la mesure de son utilitĂ©. 3. Seules demeurent litigieuses Ă ce stade les questions des contributions dâentretien envers lâenfant V......... et envers lâĂ©pouse. 4. 4.1 Lâappelant conteste tout dâabord le salaire retenu par le premier juge Ă hauteur de 5'345 fr. par mois pour son activitĂ© de salariĂ© au garage [...]. Se fondant sur son contrat de travail du 14 septembre 2018, il soutient que son salaire horaire de 30 fr. inclurait dĂ©jĂ le 13e salaire et que, sur une base de 8.5 heures de travail par jour, calculĂ© sur 21.7 jours par mois, son revenu mensuel brut serait de 5'533 fr. 50, soit 4'832 fr. nets par mois. 4.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien Ă verser par l'une des parties Ă l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), le lĂ©gislateur n'ayant toutefois pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul Ă cette fin. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salariĂ©, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treiziĂšme salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, d'indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe ou de frais de reprĂ©sentation â s'ils ne correspondent pas Ă des frais effectifs encourus par le travailleur â, ainsi que les heures supplĂ©mentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e Ă©d., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Il nâest pas arbitraire de sâen tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment permettant de rendre vraisemblable que ces fiches de salaire produites par une partie n'Ă©taient pas le reflet de la rĂ©alitĂ© (TF 5A.392/2014 du 20 aoĂ»t 2014 consid. 2.2). 4.3 En lâoccurrence, il y a tout dâabord lieu de se rĂ©fĂ©rer Ă la CCT des garages du canton de Vaud, comme lâa fait le premier juge, sans que cela soit dâailleurs contestĂ© en appel. Aux termes de son art. 2, la CCT est applicable, sur tout le territoire du canton de Vaud, aux rapports entre, dâune part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie est du ressort de la branche automobile et, dâautre part, tous les travailleurs occupĂ©s dans ces entreprises, ce qui est le cas ici, lâappelant ayant dâailleurs lui-mĂȘme dĂ©clarĂ© que son employeur Ă©tait membre de lâunion vaudoise des garagistes. LâarrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 6 septembre 2017 a Ă©tendu le champ dâapplication de la CCT et de ses avenants, en prĂ©cisant que cet arrĂȘtĂ© prenait effet jusquâau 31 dĂ©cembre 2018. Selon lâart. 32 al. 1 CCT, le travailleur a droit, dĂšs son engagement et jusquâĂ la 10e annĂ©e de service dans lâentreprise, Ă quatre semaines de vacances payĂ©es par an. Lâart. 33 al. 1 CCT prĂ©voit que « les salaires individuels sont convenus entre lâemployeur et le travailleur » et prĂ©cise quâil peut sâagir des « salaires rĂ©els mensuels ou horaires effectifs ». Selon lâart. 36 al. 1 CCT, « lâemployeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de dĂ©cembre ». En lâespĂšce, le contrat de travail du 14 septembre 2018 produit par lâappelant â recevable (cf. consid. 2.2 supra) â prĂ©voit que le salaire « est fixĂ© Ă Fr. 30.-- brut/heure + 8,33% de droit aux vacances y compris 13Ăšme salaire », de sorte quâil est conforme Ă la CCT. Au vu du contenu de ce contrat, câest Ă tort que le premier juge a considĂ©rĂ© que le salaire perçu par lâappelant, tel que ressortant de sa fiche de salaire dâoctobre 2018, Ă©tait payable treize fois lâan et quâil a calculĂ© le revenu mensuel net sur la base de cette apprĂ©ciation. Quant au taux prĂ©vu de 8,33% de « droit aux vacances » mentionnĂ© dans le contrat et repris sur les fiches de salaire, il correspond au taux habituellement retenu sur la base du salaire brut pour quatre semaines de vacances, lorsque le travailleur nâa pas pu bĂ©nĂ©ficier de ses vacances durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, ce qui est le cas en lâoccurrence (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e Ă©d., 2014, p. 400 ; Cerottini, Le droit aux vacances, thĂšse Lausanne 2001, p. 183). Il convient dĂšs lors de sâen tenir aux fiches de salaire produites par lâappelant, qui couvrent la pĂ©riode allant dâoctobre 2018 Ă fĂ©vrier 2019, Ă©tant relevĂ© que depuis 2019, la CCT nâest plus applicable, ce qui nâest quoi quâil en soit pas dĂ©terminant. Sâagissant plus particuliĂšrement du mois dâoctobre 2018, on ne saurait suivre lâapprĂ©ciation du premier juge, selon laquelle il faudrait ajouter au revenu brut de 4'845 fr. (net de 4'411 fr. 95) â qui figure sur la fiche de salaire â un montant de 935 fr. correspondant au salaire brut pour la pĂ©riode du 1er au 4 octobre 2018, dans la mesure oĂč câest bien un montant de 4'411 fr. 95 qui a Ă©tĂ© versĂ© Ă lâappelant, comme cela ressort du relevĂ© de compte de la Banque [...]. On sâen tiendra donc Ă ce dernier montant. Partant, sur la base des fiches de salaire, le revenu mensuel net de lâappelant a Ă©tĂ© de 4'411 fr. 95 en octobre 2018, de 4'545 fr. 15 en novembre 2018, de 4'398 fr. 30 en dĂ©cembre 2018, de 5'140 fr. 75 en janvier 2019 et de 4'439 fr. 35 en fĂ©vrier 2019, ce qui correspond Ă un salaire mensuel net moyen de 4'587 fr. 10. Dans la mesure oĂč le montant mentionnĂ© sur les fiches de salaires Ă titre de « ret. vacances » â correspondant Ă 8,33% du salaire brut â est versĂ©, lors de la prise de vacances, en sus du revenu net, comme cela rĂ©sulte du dĂ©compte de dĂ©cembre 2018 et du relevĂ© de compte de la Banque [...] prĂ©citĂ©, il y a lieu dâajouter un taux de 8,33% au salaire net moyen, ce qui donne un total de 4'969 fr. 20. Câest ce montant qui sera donc retenu comme revenu mensuel net dĂ©terminant de lâappelant. 4.4 4.4.1 Lâappelant soutient ensuite que le revenu locatif quâil retire de son immeuble de [...] â qui compte six appartements (un studio quâil loue Ă 510 fr. par mois, un appartement de 2 piĂšces quâil loue Ă 990 fr. par mois depuis juin 2018, un autre de 3 piĂšces qui a Ă©tĂ© louĂ© Ă 1'150 fr. par mois jusquâen mai 2018, un appartement de 5 piĂšces quâil loue Ă 1'600 fr. par mois et deux logements de 3 piĂšces au 1er Ă©tage non louĂ©s), une « cabane » (louĂ©e Ă 205 fr. par mois jusquâen avril 2018) et deux « parc[s] » (louĂ©s chacun Ă 50-60 fr. par mois jusquâen mai 2018) â se serait Ă©levĂ©, en 2018, Ă 1'970 fr. 50 par mois, et non Ă 2'134 fr. tel que retenu par le premier juge, et quâen 2019, il serait de 1'845 fr. 90 par mois. Lâappelant fait valoir, dans le document « B.M........., revenu locatif », que les loyers encaissĂ©s en 2018 seraient de 37â844 fr. 93. Il se rĂ©fĂšre Ă cet Ă©gard au dĂ©compte quâil a produit en appel, accompagnĂ© de justificatifs. Or il nây a pas de raison de retenir la somme de 37'844 fr. 93, qui figure sur ce dĂ©compte Ă titre de montant « imposable ». Il ressort en revanche dudit dĂ©compte que les loyers encaissĂ©s en 2018 se sont Ă©levĂ©s Ă un total de 39'525 fr., Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil ne se justifie pas de dĂ©duire de ce montant les frais « Ă©lectricitĂ© locataires ss sol » dâun total de 474 fr. 10 (28 fr. + 31 fr. + 67 fr. 15 + 348 fr. 95), qui ne sont dâailleurs pas documentĂ©s. Le montant de 39'525 fr. correspond du reste au total mentionnĂ© sur le dĂ©compte pris en considĂ©ration par le premier juge, par 30'225 fr., additionnĂ© des loyers perçus entre octobre et dĂ©cembre 2018, par 9'300 fr. ([510 fr. x 3] + [990 fr. x 3] + [1600 fr. x 3]). Il sâensuit que câest bien le total de 39'525 fr. â qui est Ă©galement inscrit Ă la main sur le dĂ©compte produit sur rĂ©quisition en premiĂšre instance (« extrapolĂ© sur 1 annĂ©e 39'525 ») â qui doit ĂȘtre retenu Ă titre de loyers encaissĂ©s en 2018. Avec le premier juge, il y a ensuite lieu de dĂ©duire, Ă titre de frais dâentretien, un montant forfaitaire de 20% du revenu locatif annuel, conformĂ©ment aux instructions complĂ©mentaires concernant la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre (cf. Ă©g. CACI 16 janvier 2017/43 consid. 3.5.1 et la rĂ©fĂ©rence Ă lâart. 3 RDFIP [RĂšglement sur la dĂ©duction des frais relatifs aux immeubles privĂ©s du 8 janvier 2001 ; RSV 642.11.2]), soit 7'905 fr. (20% de 39'525 fr.), ainsi que les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires annuels par 6'630 fr. â admis par lâintimĂ©e â, ce qui donne un revenu locatif annuel de 24'990 fr., soit 2'082 fr. 50 par mois pour lâannĂ©e 2018, au lieu des 2'134 fr. retenus dans lâordonnance attaquĂ©e. Lâappelant soutient quâen 2019, seuls le studio et les deux appartements de 2 et 5 piĂšces seraient louĂ©s. Lâappartement de 3 piĂšces, qui avait Ă©tĂ© louĂ© Ă 1'150 fr. par mois jusquâen mai 2018, serait dĂ©sormais vide et les deux autres logements de 3 piĂšces du 1er Ă©tage ne seraient toujours pas louĂ©s. Ces Ă©lĂ©ments sont rendus suffisamment vraisemblables par la dĂ©cision de la MunicipalitĂ© de [...] du 20 fĂ©vrier 2019, produite en appel, ordonnant lâarrĂȘt immĂ©diat des travaux de rĂ©novation rĂ©alisĂ©s par lâappelant dans les « logements existants des Ă©tages supĂ©rieurs » de lâimmeuble en question et « dans la partie du rez infĂ©rieur du bĂątiment avec changement dâaffectation pour la crĂ©ation de 2 logements ». On ne saurait dire, dans ces circonstances, comme semble le faire valoir lâintimĂ©e, que les travaux entrepris nâempĂȘcheraient pas en soi que les appartements soient (re)louĂ©s. A cela sâajoute quâon ignore combien de temps cette situation pourrait durer, au vu notamment de la mise Ă lâenquĂȘte publique des travaux rĂ©alisĂ©s requise par la MunicipalitĂ© de [...] et de la mise en conformitĂ© de certains locaux. Il nây a pas lieu, dans ces conditions, dâimputer Ă lâappelant un revenu locatif hypothĂ©tique pour ces trois appartements vides. Il en va de mĂȘme de la « cabane » et des deux « parc[s] » (« parc 1 » et « parc 2 »), louĂ©s respectivement jusquâen avril et mai 2018, dĂšs lors quâil ressort de la dĂ©cision de la MunicipalitĂ© de [...] que les « dĂ©pendances » devraient ĂȘtre entiĂšrement dĂ©molies et Ă©vacuĂ©es. Le premier juge sâest dâailleurs lui-mĂȘme fondĂ© â sans que cela soit formellement contestĂ© par lâintimĂ©e â sur le dĂ©compte des revenus locatifs 2018, lequel indique que les deux logements du 1er Ă©tage nâont jamais Ă©tĂ© louĂ©s, que lâappartement de 3 piĂšces au rez nâest plus louĂ© depuis juin 2018 et que la cabane et les 2 « parc[s] » ne le sont plus depuis mai, respectivement juin 2018. Il y a donc lieu, pour Ă©tablir le revenu locatif mensuel pour lâannĂ©e 2019, de sâen tenir, en lâĂ©tat, aux loyers effectivement versĂ©s Ă lâappelant, de 3'100 fr. au total (1'600 fr. pour le 5 piĂšces + 990 fr. pour le 2 piĂšces + 510 fr. pour le studio), dont Ă dĂ©duire le forfait de 20% de frais dâentretien par 620 fr. et 552 fr. 50 dâintĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, ce qui donne un montant net de 1'927 fr. 50 par mois. La situation pourra ĂȘtre revue en cas de mise en location des appartements actuellement en rĂ©novation. 4.4.2 4.4.2.1 Lâappelant rĂ©clame « en toute rigueur » la prise en compte de lâamortissement trimestriel de 1'250 fr. relatif Ă lâimmeuble de [...]. 4.4.2.2 A la diffĂ©rence des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires qui font gĂ©nĂ©ralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement de la dette hypothĂ©caire n'est gĂ©nĂ©ralement pas pris en considĂ©ration, sauf si les moyens financiers des Ă©poux le permettent : il ne sert pas, en effet, Ă l'entretien, mais Ă la constitution du patrimoine (TF 5A.105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A.687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 rĂ©sumĂ© in FramPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que lâamortissement soit prĂ©vu dans un plan de remboursement (TF 5A.105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). 4.4.2.3 En lâoccurrence, compte tenu de la situation financiĂšre des parties, lâamortissement de la dette hypothĂ©caire ne doit pas ĂȘtre pris en considĂ©ration, dâautant moins que cette dette ne concerne pas le logement familial (cf. TF 5A.747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). 4.5 En dĂ©finitive, on retiendra, compte tenu dâun salaire mensuel net de 4'969 fr. 20 (cf. consid. 4.3 supra), ainsi que dâun revenu locatif mensuel de 2'082 fr. 50 en 2018 et de 1'927 fr. 50 en 2019 (cf. consid. 4.4.1 supra), une capacitĂ© contributive pour lâappelant de 7'051 fr. 70 par mois en 2018 et de 6'896 fr. 70 en 2019. 5. B.M......... fait encore valoir que divers postes auraient dĂ» ĂȘtre inclus dans ses charges essentielles. 5.1 5.1.1 Il rĂ©clame tout dâabord la prise en compte dâun loyer mensuel de 750 fr. quâil devrait verser Ă son pĂšre, chez qui il vit. Il a expliquĂ© Ă lâaudience dâappel quâil nâaurait encore « pas pu payer » ce montant. 5.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration (TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A.365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un dĂ©biteur qui, logĂ© provisoirement chez ses parents pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dĂšs conclusion d'un contrat de bail (TF 5A.372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A.837/2010 du 11 fĂ©vrier 2011 consid. 3.1 ; CACI 18 avril 2011/51). A lâinverse, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothĂ©tique. Tel peut ĂȘtre le cas lorsqu'un Ă©poux loge Ă titre transitoire gratuitement chez ses parents (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). 5.1.3 En lâoccurrence, lâappelant sĂ©journe chez son pĂšre sans payer la moindre charge de loyer. Cette situation perdure depuis plusieurs mois, sans que lâon sache exactement depuis quand, le pĂšre de lâappelant ayant indiquĂ©, dans son courrier du 5 mars 2019 produit Ă lâaudience dâappel, quâil avait « hĂ©bergĂ© [s]on fils Ă bien plaire et gratuitement durant plusieurs mois de 2017 et 2018. Lâappelant nâa pas allĂ©guĂ© â ni a fortiori dĂ©montrĂ© â avoir entrepris des dĂ©marches concrĂštes pour se trouver un logement autonome. Par ailleurs, puisque, selon le courrier de son pĂšre du 5 mars 2019, lâappelant aurait, en tout cas depuis novembre 2018, les moyens financiers pour sâacquitter dâun « loyer officiel », il ne saurait ĂȘtre question dâune solution transitoire permettant de retenir un loyer hypothĂ©tique. Il sera loisible Ă lâappelant de faire valoir ses frais de logement effectifs dĂšs conclusion dâun contrat de bail. Ce moyen est dĂšs lors mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. 5.2 5.2.1 Lâappelant rĂ©clame la prise en compte des frais de repas par 260 fr. par mois, soit lâĂ©quivalent de vingt repas Ă 13 francs. En contrepartie, il admet que les frais de dĂ©placement retenus par le premier juge Ă hauteur de 280 fr. par mois soient rĂ©duits de moitiĂ©. 5.2.2 La rĂšgle selon laquelle les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement ou nĂ©cessaire Ă l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Or, dans le cas d'espĂšce, la situation des parties Ă©tant suffisamment favorable pour couvrir les charges supplĂ©mentaires liĂ©es Ă l'existence de deux mĂ©nages, les dĂ©penses nĂ©cessaires correspondant au minimum vital Ă©largi peuvent ĂȘtre prises en compte (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A.383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2). Sont pris en compte les coĂ»ts fixes et variable (frais d'essence, primes d'assurance, montant appropriĂ© pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antĂ©rieure excluait l'amortissement, en considĂ©rant qu'il ne servait pas Ă l'entretien, mais Ă la constitution du patrimoine : TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet Ă©gard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomĂštre, englobant l'amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 aoĂ»t 2018/467). Le forfait de 70 ct. par kilomĂštre comprend non seulement l'amortissement, mais Ă©galement les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste supplĂ©mentaire pour le coĂ»t de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 30 aoĂ»t 2017/384). 5.2.3 En l'espĂšce, il rĂ©sulte de la consultation des horaires des bus â dont le site donne des informations accessibles Ă tous et bĂ©nĂ©ficiant d'une empreinte officielle, qui constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) et peuvent ĂȘtre retenus d'office y compris en deuxiĂšme instance (TF 4A.412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publiĂ© Ă l'ATF 138 III 294 ; TF 4A.261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3) â que le trajet en bus entre le domicile de domicile de lâappelant, Ă [...], et son lieu de travail, Ă [...], dure environ 20 minutes, suivant les horaires, auquel il faut ajouter le trajet Ă pied depuis le domicile jusquâĂ lâarrĂȘt de bus le plus proche et de lâarrĂȘt de bus Ă [...] au lieu de travail, qui peut ĂȘtre estimĂ© Ă©galement Ă 20 minutes, alors que la voiture, selon les estimations qui peuvent ĂȘtre obtenues sur le site google.maps, permet de parcourir la mĂȘme distance (entre le domicile et le lieu de travail) en 10 minutes environ. Or on ne peut raisonnablement exiger de lâappelant, compte tenu de ses horaires de travail (08h00-12h00 et 13h30-18h00 [cf. piĂšce 1 produite en appel]), qu'il prenne 40 minutes chaque jour pour se rendre Ă son travail (et autant de temps pour retourner chez lui le soir), alors que l'utilisation d'une voiture lui permet de limiter ses dĂ©placements Ă 10 minutes par trajet. Par ailleurs, si, comme le souhaite lâintimĂ©e, on admet lâutilisation des moyens de transport, on ne saurait exiger de lâappelant quâil rentre chez lui Ă midi. Dans ces circonstances, on retiendra, avec le premier juge, que lâusage dâun vĂ©hicule est indispensable Ă lâappelant pour se rendre Ă son travail et que, compte tenu du temps parcouru en voiture (10 minutes) et du temps de pause (1h30), lâintĂ©ressĂ© peut rentrer chez lui Ă midi, de sorte quâon ne saurait tenir compte de frais de repas tels quâallĂ©guĂ©s. En l'Ă©tat, les frais de transports retenus par le magistrat, estimĂ©s Ă 3'360 fr. par an (20 km/jour x 5 jour/semaine x 48 semaines/an x 70 centimes), soit Ă 280 fr. par mois â couvrant aussi les trajets de la pause de midi â, peuvent donc ĂȘtre confirmĂ©s. 5.3 Lâappelant estime que le montant de 150 fr. qui lui a Ă©tĂ© imputĂ© au titre des frais dâexercice de son droit de visite sur ses deux filles serait insuffisant. Il rĂ©clame, en sus de ce montant â qui devrait selon lui ĂȘtre retenu uniquement pour les frais liĂ©s Ă lâexercice du droit de visite sur sa fille V......... â, une somme de 304 fr. 50 Ă titre de frais dâexercice de son droit de visite sur son autre fille Z........., domiciliĂ©e Ă Monthey. On ne saurait suivre lâapprĂ©ciation du premier juge selon laquelle le forfait de 150 fr. â gĂ©nĂ©ralement retenu dans les charges du parent non gardien pour les frais liĂ©s Ă l'exercice du droit de visite (CACI 11 octobre 2018/578; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 25 juin 2018/378; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 18 avril 2018/226) â couvre lâexercice du droit de visite sur V......... et sur Z.......... En effet, contrairement Ă ce quâa retenu le magistrat, il importe peu Ă cet Ă©gard que lâappelant exerce un droit de visite restreint sur V......... (soit dâabord sous la surveillance de la mĂšre puis par lâintermĂ©diaire de Trait dâUnion de la Croix-Rouge), puisque cette situation est trĂšs provisoire, comme lâa dâailleurs admis le premier juge, une enquĂȘte en Ă©valuation de la situation de V......... Ă©tant en cours. Ainsi, il y a lieu de doubler le montant de 150 fr. retenu en premiĂšre instance, afin de tenir compte du droit de visite exercĂ© sur Z......... Ă raison dâun week-end sur deux, ce qui est admis. On relĂšvera dâailleurs que ces 150 fr. supplĂ©mentaires (pour le droit de visite sur Z.........) correspondent, Ă dix francs prĂšs, aux frais calculĂ©s conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de calcul exposĂ©e Ă la SJ 2007 Il 77 (Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thode de calculs, montant, durĂ©e et limites, in SJ 2007 II 77, spĂ©c. p. 86, note infrapaginale 51), selon laquelle ces frais doivent correspondre au nombre de kilomĂštres parcourus par mois, multipliĂ©s par 0.1 (soit 10 litres/100 km) et par le prix du litre dâessence (1,8 fr./I), soit en lâoccurrence 62 fr. (174 km/j [aller-retour [...] - Monthey] x 2 j/mois x 0.1 x 1,8 fr./I), rĂ©sultat auquel sâajouterait un forfait de 100 fr. pour lâentretien du vĂ©hicule, ce qui donnerait 162 fr. en tout. On retiendra donc un montant de 300 fr. pour lâexercice du droit de visite sur Z......... et V.......... 6. Lâappelant conteste ensuite la prise en compte, dans les coĂ»ts dâentretien de V........., de la prime LAMal, qui selon lui serait entiĂšrement subsidiĂ©e. Il se fonde Ă cet Ă©gard sur la dĂ©cision de lâOVAM du 19 dĂ©cembre 2018. Il ressort de cette dĂ©cision quâun subside mensuel de 100 fr. a Ă©tĂ© octroyĂ© Ă V......... pour lâannĂ©e 2019, alors quâaucune piĂšce au dossier ne permet de retenir quâun subside lui aurait Ă©tĂ© allouĂ© Ă©galement en 2018. On sâen tiendra donc, pour 2018, Ă la prime dâassurance-maladie de 98 fr. 40 telle que retenue par le premier juge pour lâenfant. Quant Ă lâannĂ©e 2019, la prime dâassurance-maladie de cette derniĂšre sâĂ©levant Ă 113 fr. 80 par mois, câest un montant de 13 fr. 80 â aprĂšs dĂ©duction du subside par 100 fr. â qui sera admis Ă titre de prime mensuelle dâassurance-maladie pour elle. Cela Ă©tant, comme le relĂšve Ă juste titre lâintimĂ©e, il faudra aussi tenir compte, au vu de la maxime inquisitoire illimitĂ©e applicable en lâespĂšce (consid. 2.1 supra), du subside octroyĂ© Ă lâappelant en 2019, par 326 fr. par mois, qui rĂ©sulte de la dĂ©cision prĂ©citĂ©e de lâOVAM. Rien nâindique, comme lâa retenu le premier juge, que lâappelant perdra vraisemblablement le droit au subside du seul fait quâil est salariĂ© depuis octobre 2018 ; lâappelant nâa en effet produit aucune piĂšce dĂ©montrant que lâOVAM allait reconsidĂ©rer sa dĂ©cision ou quâune nouvelle dĂ©cision serait rendue, ni mĂȘme quâil aurait annoncĂ© Ă cet Office son changement de situation â alors quâil est tenu de le faire (cf. art. 21a LVLAMal [loi dâapplication vaudoise de la loi fĂ©dĂ©rale sur lâassurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01]) â, comportement que lâintĂ©ressĂ© doit, le cas Ă©chĂ©ant, se laisser opposer et dont il ne saurait tirer profit dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, au vu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.1 supra). Ainsi, compte tenu du subside octroyĂ©, Ă dĂ©duire de la prime dâassurance-maladie, par 411 fr. 20, câest un montant de 85 fr. 20 (411 fr. 20 â 326 fr.) qui sera retenu Ă ce titre dans les charges de lâappelant pour 2019. Quant aux frais mĂ©dicaux de lâappelant, le premier juge a retenu un montant de 208 fr. 35, correspondant Ă la franchise annuelle de 2'500 fr., divisĂ©e par douze, ce qui peut ĂȘtre confirmĂ©. En 2019, compte tenu dâune franchise annuelle de 300 fr., comme cela ressort de la prime LAMal pour 2019, câest un montant mensuel de 25 fr. (300 fr. : 12) qui sera retenu Ă titre de frais mĂ©dicaux. Sâagissant des allocations familiales versĂ©e en faveur de V........., elles sâĂ©levaient, pour un enfant de moins de 16 ans, Ă 250 fr. par mois, jusquâau 31 dĂ©cembre 2018, comme lâa retenu Ă juste titre le premier juge. Depuis le 1er janvier 2019, elles ont Ă©tĂ© augmentĂ©es Ă 300 fr. par mois. ConformĂ©ment Ă la jurisprudence constante, ce montant doit ĂȘtre dĂ©duit du coĂ»t d'entretien de l'enfant. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges de lâappelant sâĂ©tablissent comme suit : Pour la pĂ©riode du 01.11.2018 au 31.12.2018 dĂšs le 01.01.2019 Base mensuelle 850 fr. 00 850 fr. 00 Loyer -- -- Droit de visite 300 fr. 00 300 fr. 00 Assurance-maladie 296 fr. 10 85 fr. 20 Frais mĂ©dicaux 208 fr. 35 25 fr. 00 Frais de transport 280 fr. 00 280 fr. 00 Total 1'934 fr. 45 1'540 fr. 20 7.2 Les coĂ»ts directs de lâenfant V......... sont les suivants : Pour la pĂ©riode du 01.11.2018 au 31.12.2018 dĂšs le 01.01.2019 Base mensuelle 400 fr. 00 400 fr. 00 Part au loyer 216 fr. 00 216 fr. 00 Assurance-maladie 98 fr. 40 13 fr. 80 - Allocations familiales 250 fr. 00 300 fr. 00 Total 464 fr. 40 329 fr. 80 7.3 Les charges de lâintimĂ©e telles que retenues par le premier juge et non contestĂ©es en appel se composent, dĂšs et y compris le 1er novembre 2018 et sans distinction en 2019, de la base mensuelle par 1'350 fr. et du loyer â aprĂšs dĂ©duction de la participation au loyer de S......... et de V......... (2 x 216 fr.) â par 1'008 fr., pour un total de 2'358 francs. 8. 8.1 Lâappelant soutient que son Ă©pouse serait en mesure de reprendre un travail Ă temps partiel en tant quâouvriĂšre ou de travailler Ă domicile dans la manucure ou lâonglerie et quâil devrait dĂšs lors ĂȘtre imputĂ© Ă lâintimĂ©e un revenu hypothĂ©tique de 1'000 fr. par mois. 8.2 Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a modifiĂ© sa jurisprudence â jusque-lĂ bien Ă©tablie â de la rĂšgle des 10/16 ans pour la dĂ©termination de la durĂ©e de la prise en charge des enfants. Il a rappelĂ© que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de lâenfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement lâenfant, et quâelle cĂ©dait le pas Ă la couverture des coĂ»ts directs si les ressources manquaient (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a par ailleurs exposĂ© que lâaccord des parents quant au mode de prise en charge mĂ©ritait dâĂȘtre protĂ©gĂ© au-delĂ de la sĂ©paration, mais non pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, et quâil Ă©tait nĂ©cessaire dâuniformiser les mĂ©thodes de calcul Ă lâĂ©chelon national eu Ă©gard au pluralisme des mĂ©thodes et Ă la mobilitĂ© intercantonale croissante (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi posĂ© que lâon est dĂ©sormais en droit dâattendre du parent se consacrant Ă la prise en charge de lâenfant qu'il recommence Ă travailler, en principe, Ă 50% dĂšs l'entrĂ©e de l'enfant Ă l'Ă©cole obligatoire, et Ă 80% Ă partir du moment oĂč celui-ci dĂ©bute le degrĂ© secondaire (TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modĂšle doit nĂ©anmoins ĂȘtre assoupli dans des cas particuliers, en prĂ©sence de motifs suffisants, le juge devant procĂ©der Ă un examen du cas concret, et notamment, en cas de dĂ©saccord des parents quant Ă la prise en charge, de lâimportance de lâoffre rĂ©elle dâaccueil extrafamilial et des autres options disponibles (ATF 144 III 481 consid. 4.7), ainsi que des avantages Ă©conomiques liĂ©s Ă lâexercice dâune activitĂ© lucrative par les deux parents, en sus de lâexamen â concret lui aussi â de la capacitĂ© de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraĂźne un temps consacrĂ© Ă la prise en charge personnelle plus important que la prĂ©sence dâun seul enfant, de sorte quâune activitĂ© Ă 50% ou Ă 80% peut ne pas ĂȘtre exigĂ©e du parent gardien. De mĂȘme, la situation mĂ©dicale de lâenfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de dĂ©roger Ă la rĂšgle (TF 5A.931/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Si le modĂšle de prise en charge qui Ă©tait pratiquĂ© jusqu'alors ne peut pas ĂȘtre poursuivi indĂ©finiment, il convient le cas Ă©chĂ©ant d'accorder au parent gardien â selon le degrĂ© de reprise ou d'Ă©tendue de l'activitĂ© lucrative, la marge de manĆuvre financiĂšre des parents et d'autres circonstances â un dĂ©lai qui, dans la mesure du possible, devrait ĂȘtre gĂ©nĂ©reux (TF 5A.931/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.2.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.6), un dĂ©lai de quatre mois ayant Ă©tĂ© jugĂ© bref mais non arbitraire par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 5A.137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), lequel a Ă©galement niĂ© tout abus du pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© judiciaire cantonale dans une situation oĂč six mois avait Ă©tĂ© laissĂ©s Ă lâĂ©pouse pour Ă©tendre son taux dâactivitĂ© professionnelle (TF 5A.93/2017 du 3 fĂ©vrier 2017 consid. 3.2.2). 8.3 En lâespĂšce, lâintimĂ©e dĂ©tient la garde de lâenfant du couple, V........., ĂągĂ©e de 2 ans, ce qui nâest plus remis en cause. Comme elle lâa expliquĂ© lors de lâaudience dâappel, sans que cela soit contestĂ© par la partie adverse, elle a cessĂ© son activitĂ© professionnelle dĂšs la naissance de V........., lâappelant ne remettant par ailleurs pas en question le fait quâil sâagissait dâune dĂ©cision prise dâun commun accord entre les Ă©poux quand ils vivaient ensemble. Compte tenu de ces circonstances, vu surtout lâĂąge de lâenfant, on ne peut pas raisonnablement exiger de lâintimĂ©e quâelle exerce, en lâĂ©tat, une activitĂ© lucrative, que ce soit comme ouvriĂšre ou Ă domicile, lâonglerie ou la manucure nâĂ©tant pas une activitĂ© particuliĂšrement lucrative. Dans ces conditions, il nâest pas justifiĂ© dâimputer un revenu hypothĂ©tique Ă lâintimĂ©e. Toutefois, dĂšs que lâenfant sera scolarisĂ©e, A.M......... devra songer Ă se rĂ©insĂ©rer professionnellement. Le moyen est donc mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. 9. Il y a ainsi lieu de dĂ©terminer le montant des contributions dâentretien Ă la lumiĂšre des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, Ă©tant prĂ©cisĂ© que lâappelant ne conteste ni la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, ni la prise en compte par le premier juge dâune contribution aux frais de prise en charge dans lâentretien convenable de lâenfant, de sorte quâil nây pas lieu de revenir sur ces questions. LâintimĂ©e, nâayant aucun revenu, prĂ©sente un dĂ©couvert mensuel correspondant Ă lâentier de ses charges, sâĂ©levant Ă 2'358 fr. par mois, tel que retenu par le premier juge. Ce dĂ©ficit constitue la contribution de prise en charge. Lâappelant jouit quant Ă lui dâun excĂ©dent mensuel de 5'117 fr. 25 (7'051 fr. 70 [revenu] -1'934 fr. 45 [charges]) pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 5'356 fr. 50 (6'896 fr. 70 [revenu] â 1'540 fr. 20 [charges]) dĂšs le 1er janvier 2019 (cf. consid. 4.5 et 7.1 supra). Il ressort de la situation financiĂšre respective des parties que lâappelant est en mesure de contribuer financiĂšrement Ă lâentretien de lâenfant V........., qui sâĂ©lĂšve Ă 2'822 fr. 40 (464 fr. 40 de coĂ»ts directs + 2'358 fr. de prise en charge) par mois pour la pĂ©riode allant du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et Ă 2'687 fr. 80 (329 fr. 80 de coĂ»ts directs + 2'358 fr. de prise en charge) par mois dĂšs le 1er janvier 2019. Lâordonnance attaquĂ©e doit donc ĂȘtre rĂ©formĂ©e en ce sens que B.M......... contribuera Ă lâentretien de sa fille V......... par le versement dâune pension mensuelle de 2'820 fr. (montant arrondi) pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 2'690 fr. (montant arrondi) dĂšs et y compris le 1er janvier 2019. 10. 10.1 Lâappelant, qui ne conteste pas la rĂ©partition de lâexcĂ©dent par moitiĂ© appliquĂ©e par le premier juge, demande quâil soit tenu compte, dans ce calcul, dâun montant mensuel de 500 fr. Ă titre de remboursement des frais du mĂ©nage assumĂ©s par son pĂšre. Lâappelant ne produit cependant aucune piĂšce rendant vraisemblable un tel remboursement, la piĂšce 8 produite en appel â Ă©tablie par lâappelant pour les besoins de la cause â nâĂ©tant pas dĂ©terminante Ă cet Ă©gard et lâintĂ©ressĂ© admettant lui-mĂȘme que ce (ndr : prĂ©tendu) remboursement ne serait pas rĂ©gulier. Le moyen, mal fondĂ©, doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 10.2 En revanche, contrairement Ă ce que soutient lâintimĂ©e, le versement rĂ©gulier par lâappelant des contributions dâentretien en faveur de son ex-Ă©pouse et de sa fille Z........., dâun total de 1'000 fr., est dĂ©montrĂ© â au degrĂ© requis de la vraisemblance â par le relevĂ© de compte de la Banque [...], faisant Ă©tat du paiement mensuel de ces pensions entre le 6 avril 2018 et le 4 mars 2019. 10.3 Ainsi, aprĂšs dĂ©duction des contributions dâentretien versĂ©es en faveur de lâenfant V........., de lâex-Ă©pouse et de lâautre enfant Z........., lâappelant prĂ©sente un disponible mensuel de 1'297 fr. 25 (5'117 fr. 25 â 2'820 fr. â 1'000 fr.) pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 1'666 fr. 50 (5'356 fr. 50 â 2'690 fr. â 1'000 fr.) Ă compter du 1er janvier 2019, Ă rĂ©partir entre les Ă©poux. En appliquant la clĂ© de rĂ©partition 50%-50%, dont il nây a pas de raison de sâĂ©carter (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7), lâappelant doit Ă lâintimĂ©e un montant mensuel de 648 fr. 60 (1'297 fr. 25 : 2), qui peut ĂȘtre arrondi Ă 650 fr., pour les mois de novembre et dĂ©cembre 2018 et de 833 fr. 25 (1'666 fr. 50 : 2), qui peut ĂȘtre arrondi Ă 830 fr., Ă partir du 1er janvier 2019. Lâordonnance attaquĂ©e doit donc ĂȘtre rĂ©formĂ©e en consĂ©quence. 11. 11.1 En conclusion, lâappel doit ĂȘtre partiellement admis dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 11.2 11.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dĂ©pens, soit notamment les dĂ©bours nĂ©cessaires et le dĂ©fraiement d'un reprĂ©sentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). ConformĂ©ment Ă l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis Ă la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procĂšs au sens courant, soit le demandeur dont les prĂ©tentions sont rejetĂ©es ou Ă©cartĂ©es, ou le dĂ©fendeur qui est condamnĂ© dans le sens demandĂ© par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 11.2.2 En deuxiĂšme instance, lâappelant obtient partiellement gain de cause sur le montant des contributions dâentretien due Ă V........., obtenant une baisse de 132 fr. 40 par mois dĂšs le 1er janvier 2019, alors quâil concluait, comme cela ressort de la motivation de son appel, Ă une rĂ©duction mensuelle de 1'148 fr. 40, subsidiairement de 148 fr. 40 (si aucun revenu hypothĂ©tique nâĂ©tait imputĂ© Ă lâintimĂ©e) dĂšs le 1er novembre 2018. Quant au montant de la contribution en faveur de lâĂ©pouse, il obtient une baisse globale de 572 fr. pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 106 fr. dĂšs le 1er janvier 2019, tandis quâil concluait Ă une rĂ©duction mensuelle de 653 fr. Ă compter du 1er novembre 2018. Au vu de lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă raison de trois quarts Ă la charge de lâappelant, soit 450 fr., et Ă raison dâun quart Ă la charge de lâintimĂ©e, soit 150 fr., ce dernier montant Ă©tant laissĂ© provisoirement Ă la charge de lâEtat, vu lâoctroi de lâassistance judiciaire. 11.3 Me Virginie Rodigari a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel. Elle a produit, le 14 mars 2019, une liste des opĂ©rations indiquant 6.60 heures de travail consacrĂ©es Ă la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, temps qui peut ĂȘtre admis. L'indemnitĂ© d'office due Ă Me Rodigari doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 1'188 fr. (6.60 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 120 fr. de frais de dĂ©placement, 8 fr. 30 de dĂ©bours et la TVA Ă 7.7% sur le tout, soit 101 fr. 35, pour une indemnitĂ© totale de 1'417 fr. 65. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. 11.4 Lâappelant, qui succombe aux trois quarts, doit verser des dĂ©pens rĂ©duits Ă lâintimĂ©e, couvrant environ les trois quarts de la note du conseil de celle-ci, par 1'000 francs. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 8 janvier 2019 est rĂ©formĂ©e aux chiffres VIII et IX de son dispositif et par lâajout des chiffres VIIIbis et IXbis, comme il suit : VIII. dit que, pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018, B.M......... est tenu de contribuer Ă lâentretien de sa fille V......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 2'820 fr. (deux mille huit cent vingt francs), allocations familiales Ă©ventuelles dues en sus, payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dâA.M......... ; VIIIbis. dit que, dĂšs et y compris le 1er janvier 2019, B.M......... est tenu de contribuer Ă lâentretien de sa fille V......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de Ă 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs), allocations familiales Ă©ventuelles dues en sus, payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dâA.M......... ; IX. dit que, pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018, B.M......... est tenu de contribuer Ă lâentretien dâA.M......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs), payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bĂ©nĂ©ficiaire ; IXbis. dit que, dĂšs et y compris le 1er janvier 2019, B.M......... est tenu de contribuer Ă lâentretien dâA.M......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bĂ©nĂ©ficiaire ; Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus, notamment son chiffre X. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant B.M......... par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat pour lâintimĂ©e A.M......... par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Virginie Rodigari, conseil dâoffice de lâintimĂ©e A.M........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'417 fr. 65 (mille quatre cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. A.M........., bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice, mis provisoirement Ă la charge de lâEtat. VI. Lâappelant B.M......... versera 1'000 fr. (mille francs) Ă lâintimĂ©e A.M......... Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â M. B.M........., â Me Virginie Rodigari (pour A.M.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Vice-PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :