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HC / 2019 / 459

Datum:
2019-05-14
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS18.042301-190144 275 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 mai 2019 .................. Composition : M. oulevey, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Valentino ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.M........., Ă  [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 janvier 2019 par le Vice-PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M........., Ă  [...], le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2019, le Vice-PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge) a dit que les Ă©poux B.M......... et A.M......... Ă©taient autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis [...], Ă  A.M........., Ă  charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dĂšs le 1er novembre 2018 (II), a confiĂ© la garde de l’enfant V........., nĂ©e le [...] 2017, Ă  sa mĂšre A.M......... (III), a dit que B.M......... exercerait un droit de visite sur sa fille V......... par l’intermĂ©diaire de la mesure d’accompagnement Trait d’Union, gĂ©rĂ©e par la Croix-Rouge vaudoise, en principe deux fois par mois, pour une durĂ©e de trois heures (IV), a dit que les parties devraient se conformer au rĂšglement du service Trait d’Union, notamment en contactant la Croix-Rouge vaudoise pour actionner la mise en route de la mesure (V), a dit que jusqu’à la mise en Ɠuvre de la mesure d’accompagnement Trait d’Union, le droit de visite de B.M......... sur V......... pourrait continuer de s’exercer, trĂšs provisoirement, sous la surveillance de la mĂšre, conformĂ©ment au chiffre III de la convention de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2018 (VI), a rappelĂ© qu’une enquĂȘte en Ă©valuation de la situation de l’enfant V......... avait d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© confiĂ©e au SPJ (Service de protection de la jeunesse) (VII), a dit que B.M......... Ă©tait tenu de contribuer Ă  l’entretien de sa fille V......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.M......... et s’élevant, allocations familiales Ă©ventuelles en plus, Ă  2’822 fr. 40 dĂšs le 1er novembre 2018 (VIII), a dit que B.M......... Ă©tait tenu de contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse A.M......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bĂ©nĂ©ficiaire et s’élevant Ă  936 fr. dĂšs le 1er novembre 2018 (IX), a dit que B.M......... Ă©tait autorisĂ© Ă  dĂ©duire des pensions fixĂ©es ci-dessus les montants qu’il aurait payĂ©s pour les siens au titre de loyer de l’appartement de [...], pour les pĂ©riodes correspondantes dĂšs le 1er novembre 2018, Ă  charge pour lui d’en prouver le paiement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que jusqu’au 31 octobre 2018, il appartenait Ă  B.M......... d’acquitter lui-mĂȘme ce loyer (X), a dit que l’ordonnance Ă©tait rendue sans frais ni dĂ©pens (XI), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, s’agissant de la question – seule litigieuse en appel – des contributions d’entretien dues par B.M......... (ci-aprĂšs : l’appelant) en faveur de son Ă©pouse A.M......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) et de leur fille V........., le premier juge a procĂ©dĂ©, en application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, Ă  une estimation des revenus et charges incompressibles des parties et a retenu que B.M......... disposait d’un excĂ©dent de 5'694 fr. 55 et qu’A.M......... – qui ne travaillait pas et s’occupait seule de leur fille depuis la naissance de celle-ci – prĂ©sentait un dĂ©couvert de 2'358 fr. par mois, correspondant Ă  l’entier de ses charges. Ce dĂ©couvert reprĂ©sentait la contribution de prise en charge, qui devait ĂȘtre ajoutĂ©e aux coĂ»ts directs de V........., fixĂ©s Ă  464 fr. 40 par mois. Partant, le montant mensuel permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant Ă©tait de 2'822 fr. 40 (2'358 fr. + 464 fr. 40). C’est Ă  ce montant qu’il convenait de fixer la pension due pour l’enfant V.......... AprĂšs dĂ©duction de cette somme ainsi que de la pension en faveur de son ex-Ă©pouse, par 200 fr., et de celle en faveur de Z......... – l’enfant qu’il avait eue de sa prĂ©cĂ©dente union –, par 800 fr., il restait encore Ă  B.M......... un solde disponible de 1'872 fr. 15 (5'694 fr. 55 – 2'822 fr. 40 – 800 fr – 200 fr.). Ce disponible devant ĂȘtre partagĂ© par moitiĂ© entre les Ă©poux, la pension due pour l’entretien d’A.M......... serait ainsi fixĂ©e Ă  936 fr. par mois. B. a) Par acte du 23 janvier 2019, remis Ă  la Poste le lendemain, B.M......... a fait appel de l’ordonnance qui prĂ©cĂšde, en concluant implicitement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que « la pension due pour V......... est alors de 1'674 fr. [et] la pension due pour A.M......... est alors de 283 fr. » et a laissĂ© « Ă  la libre disposition du juge de dĂ©cider : a) Si oui ou non il peut ĂȘtre tenu compte d’un revenu hypothĂ©tique de l’épouse, et si oui, de quel montant. b) Dans le cas positif (il y a alors un excĂ©dent Ă  rĂ©partir), si oui ou non il peut ĂȘtre tenu compte d’un remboursement des dettes contractĂ©es pour l’entretien du mĂ©nage commun, et si oui, de quel montant ». L’appelant a produit un lot de piĂšces sous bordereau. Par dĂ©terminations du 4 mars 2019, l’intimĂ©e A.M......... a requis le retranchement des piĂšces produites par l’appelant et a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Par ordonnance du 26 fĂ©vrier 2019, le Juge de cĂ©ans a accordĂ© Ă  A.M......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 fĂ©vrier 2019, l’a exonĂ©rĂ©e de toute franchise mensuelle et a dĂ©signĂ© Me VĂ©ronique Rodigari en qualitĂ© de conseil d’office. b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2019 devant le Juge de cĂ©ans, en prĂ©sence de B.M........., personnellement, accompagnĂ© de son pĂšre [...], ainsi que d’A.M........., personnellement, assistĂ©e de son conseil d’office, l’appelant a produit un lot de piĂšces. L’intimĂ©e s’est opposĂ©e Ă  la production de ces piĂšces et a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte en retranchement des piĂšces produites par l’appelant Ă  l’appui de son acte du 23 janvier 2019. Le Juge de cĂ©ans a informĂ© les parties que cet incident Ă©tait joint au fond et que l’affaire Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. Entendu par le Juge de cĂ©ans, l’appelant a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Je suis titulaire d’un CFC de mĂ©canicien que j’ai obtenu aprĂšs 4 ans d’apprentissage. Mon employeur est membre de l’union vaudoise des garagistes. Je ne suis moi-mĂȘme pas syndiquĂ©. Je confirme les horaires de travail indiquĂ©s dans mon contrat de travail du 14 septembre 2018. Mes horaires ne sont pas fluctuants. Jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas pu payer les 730 fr. mensuels Ă  mon pĂšre. A [...], je suis propriĂ©taire d’un petit immeuble comprenant un studio, un appartement de 2 piĂšces et un autre de 5 piĂšces, qui sont actuellement louĂ©s. Il y a encore trois logements de 3 piĂšces qui sont vides, donc ils ne sont pas louĂ©s. Le chantier de rĂ©novation de ces trois logements a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par dĂ©cision de la municipalitĂ© de [...] le 20 fĂ©vrier 2019. Je retire 1'600 fr. pour le 5 piĂšces, 990 fr. pour le 3 piĂšces et 510 fr. pour le studio. Je prĂ©cise que le studio est louĂ© meublĂ©. A midi je mange Ă  l’extĂ©rieur pour 18 fr. par jour. Mon revenu locatif net est de 1'845 fr. 90 par mois ; je me rĂ©fĂšre Ă  mes Ă©critures. (...) J’ai encore des factures ouvertes d’un total de 49'770 fr. Ă  payer pour la rĂ©novation. Sur demande de Me Rodigari, je prĂ©cise que quand j’ai achetĂ© cet immeuble, un des 3 piĂšces Ă©tait louĂ© Ă  1'150 francs. Les locataires de cet appartement m’ont donnĂ© le congĂ© en mai 2018. J’exerce rĂ©guliĂšrement mon droit de visite sur ma fille Z.......... » L’intimĂ©e a quant Ă  elle dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Actuellement, je ne cherche pas encore de travail. J’allaite encore, raison pour laquelle je n’ai pas de maman de jour. Je n’ai pas non plus entrepris d’activitĂ© indĂ©pendante. J’ai cessĂ© mon activitĂ© professionnelle dĂšs la naissance de ma fille V........., plus prĂ©cisĂ©ment dĂšs la fin de mon congĂ© maternitĂ©. ». C. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. B.M........., nĂ© le [...] 1982, et A.M........., nĂ©e [...] le [...] 1985, se sont mariĂ©s le [...] 2015 Ă  Yverdon-les-Bains. Une enfant est issue de cette union, V........., nĂ©e le [...] 2017. B.M......... est aussi le pĂšre d’une fille issue d’une prĂ©cĂ©dente union, Z........., nĂ©e le [...] 2011, qui vit avec son ex-Ă©pouse Ă  Monthey. A.M......... est Ă©galement la mĂšre d’une fille issue d’une prĂ©cĂ©dente relation, S........., nĂ©e le [...] 2005, qui vit avec elle. 2. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2018, A.M......... a pris sous suite de dĂ©pens les conclusions suivantes : « I. Les Ă©poux A.M........., nĂ©e [...], et B.M......... sont autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©ment. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuĂ©e Ă  A.M........., Ă  charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges dĂšs le mois suivant celui du versement effectif de la premiĂšre contribution d’entretien mise Ă  la charge de B.M.......... III. B.M......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille V......... par le versement en mains d’A.M........., d’avance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er septembre 2018, d’une pension mensuelle de CHF 3'599.30, ainsi qu’un tiers de son disponible selon prĂ©cisions Ă  apporter en cours d’instance. IV. B.M......... contribuera Ă  l’entretien d’A.M......... par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er septembre 2018, d’une pension mensuelle de CHF 2'000.- au moins, selon prĂ©cisions Ă  apporter en cours d’instance. V. B.M......... reversera en mains d’A.M......... l’entier des allocations enfant en faveur de V......... et/ou de S........., dĂšs le 1er septembre 2018. VI. B.M......... acquittera seul l’entier des factures concernant A.M......... et/ou V........., dĂšs lors que leur date d’échĂ©ance sera antĂ©rieure au premier versement effectif des contributions d’entretien selon chiffre IV et V ci-dessus. VII. La garde de fait sur l’enfant V......... sera confiĂ©e Ă  A.M........., auprĂšs de laquelle l’enfant aura sa rĂ©sidence habituelle. VIII. B.M......... bĂ©nĂ©ficiera sur l’enfant V......... d’un droit de visite Ă  exercer Ă  raison d’une journĂ©e par semaine, Ă  fixer d’entente avec A.M......... au moins 15 jours Ă  l’avance. Le droit de visite sera encadrĂ© par le service Trait d’Union de la Croix-Rouge ou par tout autre organisme du mĂȘme type. » La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e Ă  l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2018, B.M......... concluant au rejet des conclusions de son Ă©pouse et s’opposant notamment Ă  la sĂ©paration. Pour le cas oĂč la sĂ©paration serait prononcĂ©e, il a conclu Ă  ce que la garde de V......... lui soit confiĂ©e et Ă  ce qu’A.M......... bĂ©nĂ©ficie d’un libre droit de visite. A cette mĂȘme audience, les parties ont nĂ©anmoins passĂ© une convention Ă  titre superprovisionnel, attribuant la jouissance du domicile conjugal de [...] Ă  A.M........., Ă  charge pour B.M......... d’en acquitter le loyer et les charges, confiant la garde de l’enfant V......... Ă  sa mĂšre et prĂ©voyant l’exercice par B.M......... d’un droit de visite chaque samedi de 16 heures Ă  17 heures, au domicile d’A.M......... et en prĂ©sence de cette derniĂšre. AprĂšs avoir ratifiĂ© sĂ©ance tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale, le premier juge a informĂ© les parties qu’il saisirait le Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ) pour obtenir une Ă©valuation de la situation. Par courrier du 22 novembre 2018, le SPJ a informĂ© le tribunal que le dossier serait attribuĂ© dans les trois mois au plus tard Ă  un assistant social dĂ©signĂ© pour effectuer l’enquĂȘte en Ă©valuation demandĂ©e. 3. Dans sa requĂȘte du 1er octobre 2018, A.M......... a allĂ©guĂ© qu’elle avait Ă©tĂ© victime de violences conjugales et qu’au dĂ©but du mois de septembre 2018, son mari s’en Ă©tait pris une fois de plus physiquement Ă  elle, devant les enfants. Selon attestation au dossier, elle a consultĂ© [...] le 4 septembre 2018 en faisant Ă©tat de violences par son Ă©poux survenues le 2 septembre 2018. Une procĂ©dure pĂ©nale liĂ©e Ă  cet Ă©pisode est apparemment en cours. A l’appui de sa requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, A.M......... a en outre allĂ©guĂ© que B.M......... ne vivait qu’épisodiquement au domicile familial. Tout en contestant les griefs de violence conjugale, B.M......... a admis Ă  l’audience de premiĂšre instance que les parties ne vivaient plus en couple depuis deux ans. Il a prĂ©cisĂ© qu’il habitait actuellement chez son pĂšre Ă  [...] et qu’il envisageait le dĂ©pĂŽt d’une demande en annulation de mariage. 4. 4.1 A.M......... a dĂ©clarĂ© devant le premier juge ne pas avoir de formation professionnelle et s’occuper seule de sa fille depuis la naissance de celle-ci, ce qu’elle a confirmĂ© Ă  l’audience d’appel. Elle a expliquĂ© que jusqu’à rĂ©cemment, c’était son mari qui payait les factures du mĂ©nage, mais que depuis quelques semaines, elle recevait massivement des rappels, voire mĂȘme des poursuites. Selon piĂšces produites en premiĂšre instance, elle a en effet reçu en juillet et aoĂ»t 2018 des rappels pour des factures mĂ©dicales et de tĂ©lĂ©phonie, ainsi qu’un avis de saisie du 13 juin 2018 pour un montant de 630 fr. 40 Ă  la rĂ©quisition de la crĂ©anciĂšre [...]. Il ressort de relevĂ©s de compte figurant au dossier que les Ă©poux ont un compte commun auprĂšs de la Banque [...], sur lequel B.M......... crĂ©dite/crĂ©ditait rĂ©guliĂšrement et plusieurs fois par mois des montants se situant entre 100 fr. et 300 francs. B.M......... a expliquĂ© que son Ă©pouse prĂ©levait ce dont elle avait besoin sur ce compte et que lui-mĂȘme payait en plus les charges fixes, notamment le loyer. Le loyer de l’appartement de [...] est de 1'440 fr. par mois, charges et place de parc comprises. La prime LAMal d’A.M......... est de 296 fr. 10 par mois. Elle est entiĂšrement subsidiĂ©e. Les charges mensuelles d’A.M........., telles que retenues par le premier juge et non contestĂ©es en appel, se composent de la base mensuelle par 1'350 fr. et du loyer – aprĂšs dĂ©duction de la participation au loyer de S......... et de V......... (2 x 216 fr.) – par 1'008 fr., pour un total de 2'358 francs. 4.2 Les coĂ»ts directs de l’enfant V......... non contestĂ©s en appel sont la base mensuelle par 400 fr. et la part au loyer par 216 francs. A.M......... a produit en premiĂšre instance une facture faisant Ă©tat d’une prime LAMal de 98 fr. 40 par mois pour sa fille aĂźnĂ©e S........., prime entiĂšrement subsidiĂ©e. A dĂ©faut de piĂšce relative Ă  la prime de l’enfant V........., le premier juge a retenu une charge d’assurance-maladie du mĂȘme montant pour celle-ci. La prime d’assurance-maladie de cette derniĂšre s’élĂšve Ă  113 fr. 80 par mois pour 2019. Il ressort toutefois d’une dĂ©cision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-aprĂšs : l’OVAM) du 19 dĂ©cembre 2018 qu’un subside mensuel de 100 fr. a Ă©tĂ© octroyĂ© Ă  V......... pour l’annĂ©e 2019. S’agissant des allocations familiales versĂ©e en faveur de V........., elles s’élevaient, pour un enfant de moins de 16 ans, Ă  250 fr. par mois, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, elles ont Ă©tĂ© augmentĂ©es Ă  300 fr. par mois. 4.3 a) B.M......... a expliquĂ© Ă  l’audience de premiĂšre instance qu’aprĂšs avoir exploitĂ© Ă  son compte un garage Ă  [...], il a cessĂ© cette activitĂ© depuis le 3 octobre 2018, en fin de bail, Ă  l’issue d’un litige au tribunal des baux. Selon les comptes de rĂ©sultat Ă©tablis par son pĂšre [...], qui est comptable, cette activitĂ© a Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement dĂ©ficitaire en 2016, puis a permis de dĂ©gager un bĂ©nĂ©fice de 23'269 fr. 34 en 2017 et de 9'773 fr. 44 en 2018, Ă©tat au 30 septembre 2018. Depuis le mois d’octobre 2018, B.M......... travaille comme salariĂ© Ă  plein temps au garage [...]. Selon le contrat de travail du 14 septembre 2018, « l’horaire de travail est convenu de 08h00 [Ă ] 12h00 et 13h30 Ă  18h00 du lundi au vendredi » et le salaire – qui lui est versĂ© mensuellement sur son compte personnel auprĂšs de la Banque [...] – « est fixĂ© Ă  Fr. 30.-- brut/heure + 8,33% de droit aux vacances y compris 13Ăšme salaire ». B.M......... a rĂ©alisĂ© un salaire net de 4'411 fr. 95 en octobre 2018, de 4'545 fr. 15 en novembre 2018, de 4'398 fr. 30 en dĂ©cembre 2018, de 5'140 fr. 75 en janvier 2019 et de 4'439 fr. 35 en fĂ©vrier 2019, comme cela rĂ©sulte de ses dĂ©comptes mensuels de salaire. Ceux-ci font en outre Ă©tat d’un montant correspondant Ă  8,33% du salaire brut Ă  titre de « ret. vacances » qui, pour les raisons qui seront exposĂ©es ci-aprĂšs (cf. consid. 4.3 infra), doit ĂȘtre ajoutĂ© au salaire net perçu par B.M........., ce qui donne un revenu mensuel net moyen de 4'969 fr. 20. AprĂšs avoir semble-t-il vendu un immeuble dont il Ă©tait propriĂ©taire Ă  [...],B.M......... a acquis en dĂ©cembre 2017 un immeuble Ă  [...], pour lequel il verse des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires annuels de 6'630 francs. Selon ses explications et les piĂšces figurant au dossier, cet immeuble comporte six appartements, soit un studio qu’il loue Ă  510 fr. par mois, un appartement de 2 piĂšces qu’il loue Ă  990 fr. par mois depuis juin 2018, un autre de 3 piĂšces qui a Ă©tĂ© louĂ© Ă  1'150 fr. par mois jusqu’en mai 2018, un 5 piĂšces qu’il loue Ă  1'600 fr. par mois et deux logements de 3 piĂšces au 1er Ă©tage non louĂ©s, ainsi qu’une « cabane » louĂ©e Ă  205 fr. par mois jusqu’en avril 2018 et deux « parc[s] » louĂ©s chacun Ă  50-60 fr. par mois jusqu’en mai 2018. Par dĂ©cision du 20 fĂ©vrier 2019, la MunicipalitĂ© de [...] a ordonnĂ© l’arrĂȘt immĂ©diat des travaux de rĂ©novation rĂ©alisĂ©s par l’appelant dans les « logements existants des Ă©tages supĂ©rieurs » de l’immeuble en question et « dans la partie du rez infĂ©rieur du bĂątiment avec changement d’affectation pour la crĂ©ation de 2 logements », la mise Ă  l’enquĂȘte publique des travaux entrepris, la mise en conformitĂ© de certains locaux, ainsi que la dĂ©molition et l’évacuation des « dĂ©pendances ». En premiĂšre instance, B.M......... a produit sur rĂ©quisition un dĂ©compte faisant Ă©tat d’un total de loyers encaissĂ©s, entre janvier et septembre 2018, de 30'225 francs. Sur ce document figure la note manuscrite suivante : « extrapolĂ© sur 1 annĂ©e 39'525 ». Ce dernier montant correspond au total des loyers encaissĂ©s durant toute l’annĂ©e 2018 tel qu’il rĂ©sulte du dĂ©compte produit en appel. Outre les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, il y a lieu de dĂ©duire de ce revenu locatif un forfait de 20 % Ă  titre de frais d’entretien (cf. consid. 4.4.1 infra). B.M......... a invoquĂ© en outre une prime d’assurance-vie [...] de 6'000 fr. par an et un amortissement bancaire de 1'250 fr. par trimestre relatifs Ă  l’immeuble de [...], dont il n’y a pas lieu de tenir compte (cf. consid. 4.4.2 infra). En dĂ©finitive, le revenu locatif mensuel net s’est Ă©levĂ© Ă  2'082 fr. 50 en 2018 ; il est de 1'927 fr. 50 en 2019 (cf. consid. 4.4.1 infra). b) Les charges mensuelles de B.M......... non contestĂ©es en appel se composent de la base mensuelle par 850 fr., de la prime d’assurance-maladie pour 2018 par 296 fr. 10 – avec une franchise de 2'500 fr. – et des frais mĂ©dicaux pour 2018 par 208 fr. 35. Le prĂ©nommĂ© utilise une voiture pour se rendre Ă  son travail et pour aller chercher sa fille Z......... Ă  Monthey, dans le cadre d’un droit de visite exercĂ© un week-end sur deux. Il a expliquĂ© qu’il ne payait pas de loyer pour l’instant chez son pĂšre. Sa prime d’assurance-maladie est de 411 fr. 20 par mois pour 2019, avec une franchise de 300 francs. Selon la dĂ©cision de l’OVAM du 19 dĂ©cembre 2018, un subside de 326 fr. par mois est octroyĂ© en 2019 Ă  B.M.......... Celui-ci paie une pension de 800 fr. par mois pour sa fille Z......... et une contribution d’entretien de 200 fr. par mois en faveur de son ex-Ă©pouse. Il a en outre expliquĂ© avoir d’importantes dettes envers son pĂšre [...], qu’il rembourserait Ă  hauteur de 500 fr. par mois. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 fĂ©vrier 2019, le premier juge a ordonnĂ© un avis aux dĂ©biteurs Ă  l’employeur de B.M......... portant sur le versement de la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur d’A.M......... et de V......... Ă  hauteur de 3'758 fr. 40 par mois, allocations familiales en sus. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance prĂ©cĂ©dente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 136). Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien du conjoint, le juge des mesures protectrices est liĂ© par les conclusions des parties (maxime de disposition) et c'est la maxime inquisitoire limitĂ©e qui s'applique Ă  l'Ă©tablissement des faits. En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnĂ©es Ă  la suite d'une procĂ©dure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.565/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrĂȘt TF 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les rĂ©f. cit., publiĂ© in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procĂ©dure, BĂąle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les rĂ©f. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'Ă©claircir les faits et de prendre en considĂ©ration d'office tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre importants pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, mĂȘme si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits dĂ©terminants et les offres de preuves. Il n'est liĂ© ni par les faits allĂ©guĂ©s, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoquĂ©s par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'Ă©tablir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, CondensĂ© de jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citĂ©e). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsque le procĂšs est soumis Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). En l’espĂšce, est notamment litigieuse la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineure du couple. La maxime inquisitoire illimitĂ©e est donc applicable, de sorte que les piĂšces produites par l’appelant dans le cadre de la procĂ©dure d’appel – y compris celles produites Ă  l’occasion de l’audience d’appel – sont recevables. La requĂȘte en retranchement de piĂšces soulevĂ©e par l’intimĂ©e dans ses dĂ©terminations du 4 mars 2019 doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©e. Les Ă©lĂ©ments Ă©tablis par ces piĂšces ont Ă©tĂ© introduits dans l’état de fait, dans la mesure de leur utilitĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les documents – non datĂ©s – intitulĂ©s « minimum vital », « revenu salariĂ© », « revenu locatif », « rĂ©partition du disponible » de l’appelant, ainsi que « V......... » n’ont que valeur d’allĂ©gation de partie et seront donc pris en considĂ©ration uniquement s’ils sont Ă©tayĂ©s par piĂšces. La pertinence des nouveaux moyens de preuve offerts est pour le surplus soumise Ă  la libre apprĂ©ciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinĂ©e, pour autant que de besoin, dans le cadre des considĂ©rants qui suivent. 2.3 Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de maniĂšre gĂ©nĂ©rale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence prĂ©cise que, pour ĂȘtre notoire, un renseignement ne doit pas ĂȘtre constamment prĂ©sent Ă  l'esprit ; il suffit qu'il puisse ĂȘtre contrĂŽlĂ© par des publications accessibles Ă  chacun (ATF 135 Ill 88 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le juge peut rechercher et dĂ©terminer lui-mĂȘme le fait notoire, sans amener les parties Ă  se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 5A.639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit ĂȘtre ni allĂ©guĂ© ni prouvĂ© (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les rĂ©f. citĂ©es) et peut ĂȘtre retenu d'office par les autoritĂ©s de recours, y compris le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 4A.261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A.412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publiĂ© Ă  l'ATF 138 III 294). En l’espĂšce, la Convention collective de travail des garages du canton de Vaud du 1er janvier 2012, conclue entre l’Union vaudoise des garagistes et l’UNIA et dont l’application a Ă©tĂ© Ă©tendue jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 par arrĂȘtĂ© du 6 septembre 2017 (RS 821.10.060917.1), est un fait notoire, dont il sera tenu compte dans la mesure de son utilitĂ©. 3. Seules demeurent litigieuses Ă  ce stade les questions des contributions d’entretien envers l’enfant V......... et envers l’épouse. 4. 4.1 L’appelant conteste tout d’abord le salaire retenu par le premier juge Ă  hauteur de 5'345 fr. par mois pour son activitĂ© de salariĂ© au garage [...]. Se fondant sur son contrat de travail du 14 septembre 2018, il soutient que son salaire horaire de 30 fr. inclurait dĂ©jĂ  le 13e salaire et que, sur une base de 8.5 heures de travail par jour, calculĂ© sur 21.7 jours par mois, son revenu mensuel brut serait de 5'533 fr. 50, soit 4'832 fr. nets par mois. 4.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), le lĂ©gislateur n'ayant toutefois pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul Ă  cette fin. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salariĂ©, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treiziĂšme salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, d'indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe ou de frais de reprĂ©sentation – s'ils ne correspondent pas Ă  des frais effectifs encourus par le travailleur –, ainsi que les heures supplĂ©mentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e Ă©d., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Il n’est pas arbitraire de s’en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment permettant de rendre vraisemblable que ces fiches de salaire produites par une partie n'Ă©taient pas le reflet de la rĂ©alitĂ© (TF 5A.392/2014 du 20 aoĂ»t 2014 consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de se rĂ©fĂ©rer Ă  la CCT des garages du canton de Vaud, comme l’a fait le premier juge, sans que cela soit d’ailleurs contestĂ© en appel. Aux termes de son art. 2, la CCT est applicable, sur tout le territoire du canton de Vaud, aux rapports entre, d’une part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie est du ressort de la branche automobile et, d’autre part, tous les travailleurs occupĂ©s dans ces entreprises, ce qui est le cas ici, l’appelant ayant d’ailleurs lui-mĂȘme dĂ©clarĂ© que son employeur Ă©tait membre de l’union vaudoise des garagistes. L’arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 6 septembre 2017 a Ă©tendu le champ d’application de la CCT et de ses avenants, en prĂ©cisant que cet arrĂȘtĂ© prenait effet jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018. Selon l’art. 32 al. 1 CCT, le travailleur a droit, dĂšs son engagement et jusqu’à la 10e annĂ©e de service dans l’entreprise, Ă  quatre semaines de vacances payĂ©es par an. L’art. 33 al. 1 CCT prĂ©voit que « les salaires individuels sont convenus entre l’employeur et le travailleur » et prĂ©cise qu’il peut s’agir des « salaires rĂ©els mensuels ou horaires effectifs ». Selon l’art. 36 al. 1 CCT, « l’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de dĂ©cembre ». En l’espĂšce, le contrat de travail du 14 septembre 2018 produit par l’appelant – recevable (cf. consid. 2.2 supra) – prĂ©voit que le salaire « est fixĂ© Ă  Fr. 30.-- brut/heure + 8,33% de droit aux vacances y compris 13Ăšme salaire », de sorte qu’il est conforme Ă  la CCT. Au vu du contenu de ce contrat, c’est Ă  tort que le premier juge a considĂ©rĂ© que le salaire perçu par l’appelant, tel que ressortant de sa fiche de salaire d’octobre 2018, Ă©tait payable treize fois l’an et qu’il a calculĂ© le revenu mensuel net sur la base de cette apprĂ©ciation. Quant au taux prĂ©vu de 8,33% de « droit aux vacances » mentionnĂ© dans le contrat et repris sur les fiches de salaire, il correspond au taux habituellement retenu sur la base du salaire brut pour quatre semaines de vacances, lorsque le travailleur n’a pas pu bĂ©nĂ©ficier de ses vacances durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, ce qui est le cas en l’occurrence (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e Ă©d., 2014, p. 400 ; Cerottini, Le droit aux vacances, thĂšse Lausanne 2001, p. 183). Il convient dĂšs lors de s’en tenir aux fiches de salaire produites par l’appelant, qui couvrent la pĂ©riode allant d’octobre 2018 Ă  fĂ©vrier 2019, Ă©tant relevĂ© que depuis 2019, la CCT n’est plus applicable, ce qui n’est quoi qu’il en soit pas dĂ©terminant. S’agissant plus particuliĂšrement du mois d’octobre 2018, on ne saurait suivre l’apprĂ©ciation du premier juge, selon laquelle il faudrait ajouter au revenu brut de 4'845 fr. (net de 4'411 fr. 95) – qui figure sur la fiche de salaire – un montant de 935 fr. correspondant au salaire brut pour la pĂ©riode du 1er au 4 octobre 2018, dans la mesure oĂč c’est bien un montant de 4'411 fr. 95 qui a Ă©tĂ© versĂ© Ă  l’appelant, comme cela ressort du relevĂ© de compte de la Banque [...]. On s’en tiendra donc Ă  ce dernier montant. Partant, sur la base des fiches de salaire, le revenu mensuel net de l’appelant a Ă©tĂ© de 4'411 fr. 95 en octobre 2018, de 4'545 fr. 15 en novembre 2018, de 4'398 fr. 30 en dĂ©cembre 2018, de 5'140 fr. 75 en janvier 2019 et de 4'439 fr. 35 en fĂ©vrier 2019, ce qui correspond Ă  un salaire mensuel net moyen de 4'587 fr. 10. Dans la mesure oĂč le montant mentionnĂ© sur les fiches de salaires Ă  titre de « ret. vacances » – correspondant Ă  8,33% du salaire brut – est versĂ©, lors de la prise de vacances, en sus du revenu net, comme cela rĂ©sulte du dĂ©compte de dĂ©cembre 2018 et du relevĂ© de compte de la Banque [...] prĂ©citĂ©, il y a lieu d’ajouter un taux de 8,33% au salaire net moyen, ce qui donne un total de 4'969 fr. 20. C’est ce montant qui sera donc retenu comme revenu mensuel net dĂ©terminant de l’appelant. 4.4 4.4.1 L’appelant soutient ensuite que le revenu locatif qu’il retire de son immeuble de [...] – qui compte six appartements (un studio qu’il loue Ă  510 fr. par mois, un appartement de 2 piĂšces qu’il loue Ă  990 fr. par mois depuis juin 2018, un autre de 3 piĂšces qui a Ă©tĂ© louĂ© Ă  1'150 fr. par mois jusqu’en mai 2018, un appartement de 5 piĂšces qu’il loue Ă  1'600 fr. par mois et deux logements de 3 piĂšces au 1er Ă©tage non louĂ©s), une « cabane » (louĂ©e Ă  205 fr. par mois jusqu’en avril 2018) et deux « parc[s] » (louĂ©s chacun Ă  50-60 fr. par mois jusqu’en mai 2018) – se serait Ă©levĂ©, en 2018, Ă  1'970 fr. 50 par mois, et non Ă  2'134 fr. tel que retenu par le premier juge, et qu’en 2019, il serait de 1'845 fr. 90 par mois. L’appelant fait valoir, dans le document « B.M........., revenu locatif », que les loyers encaissĂ©s en 2018 seraient de 37’844 fr. 93. Il se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard au dĂ©compte qu’il a produit en appel, accompagnĂ© de justificatifs. Or il n’y a pas de raison de retenir la somme de 37'844 fr. 93, qui figure sur ce dĂ©compte Ă  titre de montant « imposable ». Il ressort en revanche dudit dĂ©compte que les loyers encaissĂ©s en 2018 se sont Ă©levĂ©s Ă  un total de 39'525 fr., Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il ne se justifie pas de dĂ©duire de ce montant les frais « Ă©lectricitĂ© locataires ss sol » d’un total de 474 fr. 10 (28 fr. + 31 fr. + 67 fr. 15 + 348 fr. 95), qui ne sont d’ailleurs pas documentĂ©s. Le montant de 39'525 fr. correspond du reste au total mentionnĂ© sur le dĂ©compte pris en considĂ©ration par le premier juge, par 30'225 fr., additionnĂ© des loyers perçus entre octobre et dĂ©cembre 2018, par 9'300 fr. ([510 fr. x 3] + [990 fr. x 3] + [1600 fr. x 3]). Il s’ensuit que c’est bien le total de 39'525 fr. – qui est Ă©galement inscrit Ă  la main sur le dĂ©compte produit sur rĂ©quisition en premiĂšre instance (« extrapolĂ© sur 1 annĂ©e 39'525 ») – qui doit ĂȘtre retenu Ă  titre de loyers encaissĂ©s en 2018. Avec le premier juge, il y a ensuite lieu de dĂ©duire, Ă  titre de frais d’entretien, un montant forfaitaire de 20% du revenu locatif annuel, conformĂ©ment aux instructions complĂ©mentaires concernant la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre (cf. Ă©g. CACI 16 janvier 2017/43 consid. 3.5.1 et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’art. 3 RDFIP [RĂšglement sur la dĂ©duction des frais relatifs aux immeubles privĂ©s du 8 janvier 2001 ; RSV 642.11.2]), soit 7'905 fr. (20% de 39'525 fr.), ainsi que les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires annuels par 6'630 fr. – admis par l’intimĂ©e –, ce qui donne un revenu locatif annuel de 24'990 fr., soit 2'082 fr. 50 par mois pour l’annĂ©e 2018, au lieu des 2'134 fr. retenus dans l’ordonnance attaquĂ©e. L’appelant soutient qu’en 2019, seuls le studio et les deux appartements de 2 et 5 piĂšces seraient louĂ©s. L’appartement de 3 piĂšces, qui avait Ă©tĂ© louĂ© Ă  1'150 fr. par mois jusqu’en mai 2018, serait dĂ©sormais vide et les deux autres logements de 3 piĂšces du 1er Ă©tage ne seraient toujours pas louĂ©s. Ces Ă©lĂ©ments sont rendus suffisamment vraisemblables par la dĂ©cision de la MunicipalitĂ© de [...] du 20 fĂ©vrier 2019, produite en appel, ordonnant l’arrĂȘt immĂ©diat des travaux de rĂ©novation rĂ©alisĂ©s par l’appelant dans les « logements existants des Ă©tages supĂ©rieurs » de l’immeuble en question et « dans la partie du rez infĂ©rieur du bĂątiment avec changement d’affectation pour la crĂ©ation de 2 logements ». On ne saurait dire, dans ces circonstances, comme semble le faire valoir l’intimĂ©e, que les travaux entrepris n’empĂȘcheraient pas en soi que les appartements soient (re)louĂ©s. A cela s’ajoute qu’on ignore combien de temps cette situation pourrait durer, au vu notamment de la mise Ă  l’enquĂȘte publique des travaux rĂ©alisĂ©s requise par la MunicipalitĂ© de [...] et de la mise en conformitĂ© de certains locaux. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’imputer Ă  l’appelant un revenu locatif hypothĂ©tique pour ces trois appartements vides. Il en va de mĂȘme de la « cabane » et des deux « parc[s] » (« parc 1 » et « parc 2 »), louĂ©s respectivement jusqu’en avril et mai 2018, dĂšs lors qu’il ressort de la dĂ©cision de la MunicipalitĂ© de [...] que les « dĂ©pendances » devraient ĂȘtre entiĂšrement dĂ©molies et Ă©vacuĂ©es. Le premier juge s’est d’ailleurs lui-mĂȘme fondĂ© – sans que cela soit formellement contestĂ© par l’intimĂ©e – sur le dĂ©compte des revenus locatifs 2018, lequel indique que les deux logements du 1er Ă©tage n’ont jamais Ă©tĂ© louĂ©s, que l’appartement de 3 piĂšces au rez n’est plus louĂ© depuis juin 2018 et que la cabane et les 2 « parc[s] » ne le sont plus depuis mai, respectivement juin 2018. Il y a donc lieu, pour Ă©tablir le revenu locatif mensuel pour l’annĂ©e 2019, de s’en tenir, en l’état, aux loyers effectivement versĂ©s Ă  l’appelant, de 3'100 fr. au total (1'600 fr. pour le 5 piĂšces + 990 fr. pour le 2 piĂšces + 510 fr. pour le studio), dont Ă  dĂ©duire le forfait de 20% de frais d’entretien par 620 fr. et 552 fr. 50 d’intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, ce qui donne un montant net de 1'927 fr. 50 par mois. La situation pourra ĂȘtre revue en cas de mise en location des appartements actuellement en rĂ©novation. 4.4.2 4.4.2.1 L’appelant rĂ©clame « en toute rigueur » la prise en compte de l’amortissement trimestriel de 1'250 fr. relatif Ă  l’immeuble de [...]. 4.4.2.2 A la diffĂ©rence des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires qui font gĂ©nĂ©ralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement de la dette hypothĂ©caire n'est gĂ©nĂ©ralement pas pris en considĂ©ration, sauf si les moyens financiers des Ă©poux le permettent : il ne sert pas, en effet, Ă  l'entretien, mais Ă  la constitution du patrimoine (TF 5A.105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A.687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 rĂ©sumĂ© in FramPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l’amortissement soit prĂ©vu dans un plan de remboursement (TF 5A.105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). 4.4.2.3 En l’occurrence, compte tenu de la situation financiĂšre des parties, l’amortissement de la dette hypothĂ©caire ne doit pas ĂȘtre pris en considĂ©ration, d’autant moins que cette dette ne concerne pas le logement familial (cf. TF 5A.747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). 4.5 En dĂ©finitive, on retiendra, compte tenu d’un salaire mensuel net de 4'969 fr. 20 (cf. consid. 4.3 supra), ainsi que d’un revenu locatif mensuel de 2'082 fr. 50 en 2018 et de 1'927 fr. 50 en 2019 (cf. consid. 4.4.1 supra), une capacitĂ© contributive pour l’appelant de 7'051 fr. 70 par mois en 2018 et de 6'896 fr. 70 en 2019. 5. B.M......... fait encore valoir que divers postes auraient dĂ» ĂȘtre inclus dans ses charges essentielles. 5.1 5.1.1 Il rĂ©clame tout d’abord la prise en compte d’un loyer mensuel de 750 fr. qu’il devrait verser Ă  son pĂšre, chez qui il vit. Il a expliquĂ© Ă  l’audience d’appel qu’il n’aurait encore « pas pu payer » ce montant. 5.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration (TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A.365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un dĂ©biteur qui, logĂ© provisoirement chez ses parents pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dĂšs conclusion d'un contrat de bail (TF 5A.372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A.837/2010 du 11 fĂ©vrier 2011 consid. 3.1 ; CACI 18 avril 2011/51). A l’inverse, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothĂ©tique. Tel peut ĂȘtre le cas lorsqu'un Ă©poux loge Ă  titre transitoire gratuitement chez ses parents (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). 5.1.3 En l’occurrence, l’appelant sĂ©journe chez son pĂšre sans payer la moindre charge de loyer. Cette situation perdure depuis plusieurs mois, sans que l’on sache exactement depuis quand, le pĂšre de l’appelant ayant indiquĂ©, dans son courrier du 5 mars 2019 produit Ă  l’audience d’appel, qu’il avait « hĂ©bergĂ© [s]on fils Ă  bien plaire et gratuitement durant plusieurs mois de 2017 et 2018. L’appelant n’a pas allĂ©guĂ© – ni a fortiori dĂ©montrĂ© – avoir entrepris des dĂ©marches concrĂštes pour se trouver un logement autonome. Par ailleurs, puisque, selon le courrier de son pĂšre du 5 mars 2019, l’appelant aurait, en tout cas depuis novembre 2018, les moyens financiers pour s’acquitter d’un « loyer officiel », il ne saurait ĂȘtre question d’une solution transitoire permettant de retenir un loyer hypothĂ©tique. Il sera loisible Ă  l’appelant de faire valoir ses frais de logement effectifs dĂšs conclusion d’un contrat de bail. Ce moyen est dĂšs lors mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. 5.2 5.2.1 L’appelant rĂ©clame la prise en compte des frais de repas par 260 fr. par mois, soit l’équivalent de vingt repas Ă  13 francs. En contrepartie, il admet que les frais de dĂ©placement retenus par le premier juge Ă  hauteur de 280 fr. par mois soient rĂ©duits de moitiĂ©. 5.2.2 La rĂšgle selon laquelle les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement ou nĂ©cessaire Ă  l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Or, dans le cas d'espĂšce, la situation des parties Ă©tant suffisamment favorable pour couvrir les charges supplĂ©mentaires liĂ©es Ă  l'existence de deux mĂ©nages, les dĂ©penses nĂ©cessaires correspondant au minimum vital Ă©largi peuvent ĂȘtre prises en compte (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A.383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2). Sont pris en compte les coĂ»ts fixes et variable (frais d'essence, primes d'assurance, montant appropriĂ© pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antĂ©rieure excluait l'amortissement, en considĂ©rant qu'il ne servait pas Ă  l'entretien, mais Ă  la constitution du patrimoine : TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet Ă©gard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomĂštre, englobant l'amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 aoĂ»t 2018/467). Le forfait de 70 ct. par kilomĂštre comprend non seulement l'amortissement, mais Ă©galement les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste supplĂ©mentaire pour le coĂ»t de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 30 aoĂ»t 2017/384). 5.2.3 En l'espĂšce, il rĂ©sulte de la consultation des horaires des bus – dont le site donne des informations accessibles Ă  tous et bĂ©nĂ©ficiant d'une empreinte officielle, qui constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) et peuvent ĂȘtre retenus d'office y compris en deuxiĂšme instance (TF 4A.412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publiĂ© Ă  l'ATF 138 III 294 ; TF 4A.261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3) – que le trajet en bus entre le domicile de domicile de l’appelant, Ă  [...], et son lieu de travail, Ă  [...], dure environ 20 minutes, suivant les horaires, auquel il faut ajouter le trajet Ă  pied depuis le domicile jusqu’à l’arrĂȘt de bus le plus proche et de l’arrĂȘt de bus Ă  [...] au lieu de travail, qui peut ĂȘtre estimĂ© Ă©galement Ă  20 minutes, alors que la voiture, selon les estimations qui peuvent ĂȘtre obtenues sur le site google.maps, permet de parcourir la mĂȘme distance (entre le domicile et le lieu de travail) en 10 minutes environ. Or on ne peut raisonnablement exiger de l’appelant, compte tenu de ses horaires de travail (08h00-12h00 et 13h30-18h00 [cf. piĂšce 1 produite en appel]), qu'il prenne 40 minutes chaque jour pour se rendre Ă  son travail (et autant de temps pour retourner chez lui le soir), alors que l'utilisation d'une voiture lui permet de limiter ses dĂ©placements Ă  10 minutes par trajet. Par ailleurs, si, comme le souhaite l’intimĂ©e, on admet l’utilisation des moyens de transport, on ne saurait exiger de l’appelant qu’il rentre chez lui Ă  midi. Dans ces circonstances, on retiendra, avec le premier juge, que l’usage d’un vĂ©hicule est indispensable Ă  l’appelant pour se rendre Ă  son travail et que, compte tenu du temps parcouru en voiture (10 minutes) et du temps de pause (1h30), l’intĂ©ressĂ© peut rentrer chez lui Ă  midi, de sorte qu’on ne saurait tenir compte de frais de repas tels qu’allĂ©guĂ©s. En l'Ă©tat, les frais de transports retenus par le magistrat, estimĂ©s Ă  3'360 fr. par an (20 km/jour x 5 jour/semaine x 48 semaines/an x 70 centimes), soit Ă  280 fr. par mois – couvrant aussi les trajets de la pause de midi –, peuvent donc ĂȘtre confirmĂ©s. 5.3 L’appelant estime que le montant de 150 fr. qui lui a Ă©tĂ© imputĂ© au titre des frais d’exercice de son droit de visite sur ses deux filles serait insuffisant. Il rĂ©clame, en sus de ce montant – qui devrait selon lui ĂȘtre retenu uniquement pour les frais liĂ©s Ă  l’exercice du droit de visite sur sa fille V......... –, une somme de 304 fr. 50 Ă  titre de frais d’exercice de son droit de visite sur son autre fille Z........., domiciliĂ©e Ă  Monthey. On ne saurait suivre l’apprĂ©ciation du premier juge selon laquelle le forfait de 150 fr. – gĂ©nĂ©ralement retenu dans les charges du parent non gardien pour les frais liĂ©s Ă  l'exercice du droit de visite (CACI 11 octobre 2018/578; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 25 juin 2018/378; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 18 avril 2018/226) – couvre l’exercice du droit de visite sur V......... et sur Z.......... En effet, contrairement Ă  ce qu’a retenu le magistrat, il importe peu Ă  cet Ă©gard que l’appelant exerce un droit de visite restreint sur V......... (soit d’abord sous la surveillance de la mĂšre puis par l’intermĂ©diaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge), puisque cette situation est trĂšs provisoire, comme l’a d’ailleurs admis le premier juge, une enquĂȘte en Ă©valuation de la situation de V......... Ă©tant en cours. Ainsi, il y a lieu de doubler le montant de 150 fr. retenu en premiĂšre instance, afin de tenir compte du droit de visite exercĂ© sur Z......... Ă  raison d’un week-end sur deux, ce qui est admis. On relĂšvera d’ailleurs que ces 150 fr. supplĂ©mentaires (pour le droit de visite sur Z.........) correspondent, Ă  dix francs prĂšs, aux frais calculĂ©s conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de calcul exposĂ©e Ă  la SJ 2007 Il 77 (Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thode de calculs, montant, durĂ©e et limites, in SJ 2007 II 77, spĂ©c. p. 86, note infrapaginale 51), selon laquelle ces frais doivent correspondre au nombre de kilomĂštres parcourus par mois, multipliĂ©s par 0.1 (soit 10 litres/100 km) et par le prix du litre d’essence (1,8 fr./I), soit en l’occurrence 62 fr. (174 km/j [aller-retour [...] - Monthey] x 2 j/mois x 0.1 x 1,8 fr./I), rĂ©sultat auquel s’ajouterait un forfait de 100 fr. pour l’entretien du vĂ©hicule, ce qui donnerait 162 fr. en tout. On retiendra donc un montant de 300 fr. pour l’exercice du droit de visite sur Z......... et V.......... 6. L’appelant conteste ensuite la prise en compte, dans les coĂ»ts d’entretien de V........., de la prime LAMal, qui selon lui serait entiĂšrement subsidiĂ©e. Il se fonde Ă  cet Ă©gard sur la dĂ©cision de l’OVAM du 19 dĂ©cembre 2018. Il ressort de cette dĂ©cision qu’un subside mensuel de 100 fr. a Ă©tĂ© octroyĂ© Ă  V......... pour l’annĂ©e 2019, alors qu’aucune piĂšce au dossier ne permet de retenir qu’un subside lui aurait Ă©tĂ© allouĂ© Ă©galement en 2018. On s’en tiendra donc, pour 2018, Ă  la prime d’assurance-maladie de 98 fr. 40 telle que retenue par le premier juge pour l’enfant. Quant Ă  l’annĂ©e 2019, la prime d’assurance-maladie de cette derniĂšre s’élevant Ă  113 fr. 80 par mois, c’est un montant de 13 fr. 80 – aprĂšs dĂ©duction du subside par 100 fr. – qui sera admis Ă  titre de prime mensuelle d’assurance-maladie pour elle. Cela Ă©tant, comme le relĂšve Ă  juste titre l’intimĂ©e, il faudra aussi tenir compte, au vu de la maxime inquisitoire illimitĂ©e applicable en l’espĂšce (consid. 2.1 supra), du subside octroyĂ© Ă  l’appelant en 2019, par 326 fr. par mois, qui rĂ©sulte de la dĂ©cision prĂ©citĂ©e de l’OVAM. Rien n’indique, comme l’a retenu le premier juge, que l’appelant perdra vraisemblablement le droit au subside du seul fait qu’il est salariĂ© depuis octobre 2018 ; l’appelant n’a en effet produit aucune piĂšce dĂ©montrant que l’OVAM allait reconsidĂ©rer sa dĂ©cision ou qu’une nouvelle dĂ©cision serait rendue, ni mĂȘme qu’il aurait annoncĂ© Ă  cet Office son changement de situation – alors qu’il est tenu de le faire (cf. art. 21a LVLAMal [loi d’application vaudoise de la loi fĂ©dĂ©rale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01]) –, comportement que l’intĂ©ressĂ© doit, le cas Ă©chĂ©ant, se laisser opposer et dont il ne saurait tirer profit dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, au vu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.1 supra). Ainsi, compte tenu du subside octroyĂ©, Ă  dĂ©duire de la prime d’assurance-maladie, par 411 fr. 20, c’est un montant de 85 fr. 20 (411 fr. 20 – 326 fr.) qui sera retenu Ă  ce titre dans les charges de l’appelant pour 2019. Quant aux frais mĂ©dicaux de l’appelant, le premier juge a retenu un montant de 208 fr. 35, correspondant Ă  la franchise annuelle de 2'500 fr., divisĂ©e par douze, ce qui peut ĂȘtre confirmĂ©. En 2019, compte tenu d’une franchise annuelle de 300 fr., comme cela ressort de la prime LAMal pour 2019, c’est un montant mensuel de 25 fr. (300 fr. : 12) qui sera retenu Ă  titre de frais mĂ©dicaux. S’agissant des allocations familiales versĂ©e en faveur de V........., elles s’élevaient, pour un enfant de moins de 16 ans, Ă  250 fr. par mois, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, comme l’a retenu Ă  juste titre le premier juge. Depuis le 1er janvier 2019, elles ont Ă©tĂ© augmentĂ©es Ă  300 fr. par mois. ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence constante, ce montant doit ĂȘtre dĂ©duit du coĂ»t d'entretien de l'enfant. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges de l’appelant s’établissent comme suit : Pour la pĂ©riode du 01.11.2018 au 31.12.2018 dĂšs le 01.01.2019 Base mensuelle 850 fr. 00 850 fr. 00 Loyer -- -- Droit de visite 300 fr. 00 300 fr. 00 Assurance-maladie 296 fr. 10 85 fr. 20 Frais mĂ©dicaux 208 fr. 35 25 fr. 00 Frais de transport 280 fr. 00 280 fr. 00 Total 1'934 fr. 45 1'540 fr. 20 7.2 Les coĂ»ts directs de l’enfant V......... sont les suivants : Pour la pĂ©riode du 01.11.2018 au 31.12.2018 dĂšs le 01.01.2019 Base mensuelle 400 fr. 00 400 fr. 00 Part au loyer 216 fr. 00 216 fr. 00 Assurance-maladie 98 fr. 40 13 fr. 80 - Allocations familiales 250 fr. 00 300 fr. 00 Total 464 fr. 40 329 fr. 80 7.3 Les charges de l’intimĂ©e telles que retenues par le premier juge et non contestĂ©es en appel se composent, dĂšs et y compris le 1er novembre 2018 et sans distinction en 2019, de la base mensuelle par 1'350 fr. et du loyer – aprĂšs dĂ©duction de la participation au loyer de S......... et de V......... (2 x 216 fr.) – par 1'008 fr., pour un total de 2'358 francs. 8. 8.1 L’appelant soutient que son Ă©pouse serait en mesure de reprendre un travail Ă  temps partiel en tant qu’ouvriĂšre ou de travailler Ă  domicile dans la manucure ou l’onglerie et qu’il devrait dĂšs lors ĂȘtre imputĂ© Ă  l’intimĂ©e un revenu hypothĂ©tique de 1'000 fr. par mois. 8.2 Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a modifiĂ© sa jurisprudence – jusque-lĂ  bien Ă©tablie – de la rĂšgle des 10/16 ans pour la dĂ©termination de la durĂ©e de la prise en charge des enfants. Il a rappelĂ© que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cĂ©dait le pas Ă  la couverture des coĂ»ts directs si les ressources manquaient (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a par ailleurs exposĂ© que l’accord des parents quant au mode de prise en charge mĂ©ritait d’ĂȘtre protĂ©gĂ© au-delĂ  de la sĂ©paration, mais non pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, et qu’il Ă©tait nĂ©cessaire d’uniformiser les mĂ©thodes de calcul Ă  l’échelon national eu Ă©gard au pluralisme des mĂ©thodes et Ă  la mobilitĂ© intercantonale croissante (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi posĂ© que l’on est dĂ©sormais en droit d’attendre du parent se consacrant Ă  la prise en charge de l’enfant qu'il recommence Ă  travailler, en principe, Ă  50% dĂšs l'entrĂ©e de l'enfant Ă  l'Ă©cole obligatoire, et Ă  80% Ă  partir du moment oĂč celui-ci dĂ©bute le degrĂ© secondaire (TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modĂšle doit nĂ©anmoins ĂȘtre assoupli dans des cas particuliers, en prĂ©sence de motifs suffisants, le juge devant procĂ©der Ă  un examen du cas concret, et notamment, en cas de dĂ©saccord des parents quant Ă  la prise en charge, de l’importance de l’offre rĂ©elle d’accueil extrafamilial et des autres options disponibles (ATF 144 III 481 consid. 4.7), ainsi que des avantages Ă©conomiques liĂ©s Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative par les deux parents, en sus de l’examen – concret lui aussi – de la capacitĂ© de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraĂźne un temps consacrĂ© Ă  la prise en charge personnelle plus important que la prĂ©sence d’un seul enfant, de sorte qu’une activitĂ© Ă  50% ou Ă  80% peut ne pas ĂȘtre exigĂ©e du parent gardien. De mĂȘme, la situation mĂ©dicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de dĂ©roger Ă  la rĂšgle (TF 5A.931/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Si le modĂšle de prise en charge qui Ă©tait pratiquĂ© jusqu'alors ne peut pas ĂȘtre poursuivi indĂ©finiment, il convient le cas Ă©chĂ©ant d'accorder au parent gardien – selon le degrĂ© de reprise ou d'Ă©tendue de l'activitĂ© lucrative, la marge de manƓuvre financiĂšre des parents et d'autres circonstances – un dĂ©lai qui, dans la mesure du possible, devrait ĂȘtre gĂ©nĂ©reux (TF 5A.931/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.2.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.6), un dĂ©lai de quatre mois ayant Ă©tĂ© jugĂ© bref mais non arbitraire par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 5A.137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), lequel a Ă©galement niĂ© tout abus du pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© judiciaire cantonale dans une situation oĂč six mois avait Ă©tĂ© laissĂ©s Ă  l’épouse pour Ă©tendre son taux d’activitĂ© professionnelle (TF 5A.93/2017 du 3 fĂ©vrier 2017 consid. 3.2.2). 8.3 En l’espĂšce, l’intimĂ©e dĂ©tient la garde de l’enfant du couple, V........., ĂągĂ©e de 2 ans, ce qui n’est plus remis en cause. Comme elle l’a expliquĂ© lors de l’audience d’appel, sans que cela soit contestĂ© par la partie adverse, elle a cessĂ© son activitĂ© professionnelle dĂšs la naissance de V........., l’appelant ne remettant par ailleurs pas en question le fait qu’il s’agissait d’une dĂ©cision prise d’un commun accord entre les Ă©poux quand ils vivaient ensemble. Compte tenu de ces circonstances, vu surtout l’ñge de l’enfant, on ne peut pas raisonnablement exiger de l’intimĂ©e qu’elle exerce, en l’état, une activitĂ© lucrative, que ce soit comme ouvriĂšre ou Ă  domicile, l’onglerie ou la manucure n’étant pas une activitĂ© particuliĂšrement lucrative. Dans ces conditions, il n’est pas justifiĂ© d’imputer un revenu hypothĂ©tique Ă  l’intimĂ©e. Toutefois, dĂšs que l’enfant sera scolarisĂ©e, A.M......... devra songer Ă  se rĂ©insĂ©rer professionnellement. Le moyen est donc mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. 9. Il y a ainsi lieu de dĂ©terminer le montant des contributions d’entretien Ă  la lumiĂšre des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’appelant ne conteste ni la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, ni la prise en compte par le premier juge d’une contribution aux frais de prise en charge dans l’entretien convenable de l’enfant, de sorte qu’il n’y pas lieu de revenir sur ces questions. L’intimĂ©e, n’ayant aucun revenu, prĂ©sente un dĂ©couvert mensuel correspondant Ă  l’entier de ses charges, s’élevant Ă  2'358 fr. par mois, tel que retenu par le premier juge. Ce dĂ©ficit constitue la contribution de prise en charge. L’appelant jouit quant Ă  lui d’un excĂ©dent mensuel de 5'117 fr. 25 (7'051 fr. 70 [revenu] -1'934 fr. 45 [charges]) pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 5'356 fr. 50 (6'896 fr. 70 [revenu] – 1'540 fr. 20 [charges]) dĂšs le 1er janvier 2019 (cf. consid. 4.5 et 7.1 supra). Il ressort de la situation financiĂšre respective des parties que l’appelant est en mesure de contribuer financiĂšrement Ă  l’entretien de l’enfant V........., qui s’élĂšve Ă  2'822 fr. 40 (464 fr. 40 de coĂ»ts directs + 2'358 fr. de prise en charge) par mois pour la pĂ©riode allant du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et Ă  2'687 fr. 80 (329 fr. 80 de coĂ»ts directs + 2'358 fr. de prise en charge) par mois dĂšs le 1er janvier 2019. L’ordonnance attaquĂ©e doit donc ĂȘtre rĂ©formĂ©e en ce sens que B.M......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille V......... par le versement d’une pension mensuelle de 2'820 fr. (montant arrondi) pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 2'690 fr. (montant arrondi) dĂšs et y compris le 1er janvier 2019. 10. 10.1 L’appelant, qui ne conteste pas la rĂ©partition de l’excĂ©dent par moitiĂ© appliquĂ©e par le premier juge, demande qu’il soit tenu compte, dans ce calcul, d’un montant mensuel de 500 fr. Ă  titre de remboursement des frais du mĂ©nage assumĂ©s par son pĂšre. L’appelant ne produit cependant aucune piĂšce rendant vraisemblable un tel remboursement, la piĂšce 8 produite en appel – Ă©tablie par l’appelant pour les besoins de la cause – n’étant pas dĂ©terminante Ă  cet Ă©gard et l’intĂ©ressĂ© admettant lui-mĂȘme que ce (ndr : prĂ©tendu) remboursement ne serait pas rĂ©gulier. Le moyen, mal fondĂ©, doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 10.2 En revanche, contrairement Ă  ce que soutient l’intimĂ©e, le versement rĂ©gulier par l’appelant des contributions d’entretien en faveur de son ex-Ă©pouse et de sa fille Z........., d’un total de 1'000 fr., est dĂ©montrĂ© – au degrĂ© requis de la vraisemblance – par le relevĂ© de compte de la Banque [...], faisant Ă©tat du paiement mensuel de ces pensions entre le 6 avril 2018 et le 4 mars 2019. 10.3 Ainsi, aprĂšs dĂ©duction des contributions d’entretien versĂ©es en faveur de l’enfant V........., de l’ex-Ă©pouse et de l’autre enfant Z........., l’appelant prĂ©sente un disponible mensuel de 1'297 fr. 25 (5'117 fr. 25 – 2'820 fr. – 1'000 fr.) pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 1'666 fr. 50 (5'356 fr. 50 – 2'690 fr. – 1'000 fr.) Ă  compter du 1er janvier 2019, Ă  rĂ©partir entre les Ă©poux. En appliquant la clĂ© de rĂ©partition 50%-50%, dont il n’y a pas de raison de s’écarter (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7), l’appelant doit Ă  l’intimĂ©e un montant mensuel de 648 fr. 60 (1'297 fr. 25 : 2), qui peut ĂȘtre arrondi Ă  650 fr., pour les mois de novembre et dĂ©cembre 2018 et de 833 fr. 25 (1'666 fr. 50 : 2), qui peut ĂȘtre arrondi Ă  830 fr., Ă  partir du 1er janvier 2019. L’ordonnance attaquĂ©e doit donc ĂȘtre rĂ©formĂ©e en consĂ©quence. 11. 11.1 En conclusion, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 11.2 11.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dĂ©pens, soit notamment les dĂ©bours nĂ©cessaires et le dĂ©fraiement d'un reprĂ©sentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). ConformĂ©ment Ă  l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procĂšs au sens courant, soit le demandeur dont les prĂ©tentions sont rejetĂ©es ou Ă©cartĂ©es, ou le dĂ©fendeur qui est condamnĂ© dans le sens demandĂ© par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 11.2.2 En deuxiĂšme instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le montant des contributions d’entretien due Ă  V........., obtenant une baisse de 132 fr. 40 par mois dĂšs le 1er janvier 2019, alors qu’il concluait, comme cela ressort de la motivation de son appel, Ă  une rĂ©duction mensuelle de 1'148 fr. 40, subsidiairement de 148 fr. 40 (si aucun revenu hypothĂ©tique n’était imputĂ© Ă  l’intimĂ©e) dĂšs le 1er novembre 2018. Quant au montant de la contribution en faveur de l’épouse, il obtient une baisse globale de 572 fr. pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018 et de 106 fr. dĂšs le 1er janvier 2019, tandis qu’il concluait Ă  une rĂ©duction mensuelle de 653 fr. Ă  compter du 1er novembre 2018. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  raison de trois quarts Ă  la charge de l’appelant, soit 450 fr., et Ă  raison d’un quart Ă  la charge de l’intimĂ©e, soit 150 fr., ce dernier montant Ă©tant laissĂ© provisoirement Ă  la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire. 11.3 Me Virginie Rodigari a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Elle a produit, le 14 mars 2019, une liste des opĂ©rations indiquant 6.60 heures de travail consacrĂ©es Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, temps qui peut ĂȘtre admis. L'indemnitĂ© d'office due Ă  Me Rodigari doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'188 fr. (6.60 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 120 fr. de frais de dĂ©placement, 8 fr. 30 de dĂ©bours et la TVA Ă  7.7% sur le tout, soit 101 fr. 35, pour une indemnitĂ© totale de 1'417 fr. 65. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. 11.4 L’appelant, qui succombe aux trois quarts, doit verser des dĂ©pens rĂ©duits Ă  l’intimĂ©e, couvrant environ les trois quarts de la note du conseil de celle-ci, par 1'000 francs. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2019 est rĂ©formĂ©e aux chiffres VIII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIIIbis et IXbis, comme il suit : VIII. dit que, pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018, B.M......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien de sa fille V......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 2'820 fr. (deux mille huit cent vingt francs), allocations familiales Ă©ventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.M......... ; VIIIbis. dit que, dĂšs et y compris le 1er janvier 2019, B.M......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien de sa fille V......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de Ă  2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs), allocations familiales Ă©ventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.M......... ; IX. dit que, pour la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2018, B.M......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien d’A.M......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bĂ©nĂ©ficiaire ; IXbis. dit que, dĂšs et y compris le 1er janvier 2019, B.M......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien d’A.M......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bĂ©nĂ©ficiaire ; L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus, notamment son chiffre X. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant B.M......... par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat pour l’intimĂ©e A.M......... par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimĂ©e A.M........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'417 fr. 65 (mille quatre cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. A.M........., bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat. VI. L’appelant B.M......... versera 1'000 fr. (mille francs) Ă  l’intimĂ©e A.M......... Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ M. B.M........., ‑ Me Virginie Rodigari (pour A.M.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Vice-PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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