TRIBUNAL CANTONAL JS15.003357-150479 243 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 20 mai 2015 .................. Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.M........., Ă Chavannes-prĂšs-Renens, intimĂ©, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 12 mars 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec B.M........., Ă Crissier, requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 12 mars 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a autorisĂ© la requĂ©rante B.M......... Ă vivre sĂ©parĂ©e de son mari, lâintimĂ© A.M........., pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), confiĂ© la garde de lâenfant D.M........., nĂ© le [...] 1997, Ă sa mĂšre (II), dit que le pĂšre bĂ©nĂ©ficiera dâun libre et large droit de visite Ă lâĂ©gard de son fils, Ă exercer dâentente avec la mĂšre, moyennant prĂ©avis Ă celle-ci (III), attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1023 Crissier, Ă la requĂ©rante, Ă charge pour elle dâen assumer seule les charges y affĂ©rentes (IV), imparti Ă lâintimĂ© un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 1er avril 2015 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, autorisation Ă©tant dâores et dĂ©jĂ donnĂ©e Ă la requĂ©rante de recourir aux forces de lâordre, en cas de besoin et sur simple prĂ©sentation de la prĂ©sente dĂ©cision, pour obtenir lâexĂ©cution de celle-ci (V), astreint lâintimĂ© Ă contribuer Ă lâentretien de son fils par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier jour de chaque mois en mains de la requĂ©rante, dâune pension mensuelle de 990 fr., hors allocations familiales, dĂšs et y compris le 1er avril 2015 (VI), astreint lâintimĂ© Ă contribuer par moitiĂ© aux besoins extraordinaires de son fils, notamment les frais liĂ©s Ă lâĂ©cole frĂ©quentĂ©e par D.M......... (VII), rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et dĂ©clarĂ© lâordonnance, rendue sans frais, immĂ©diatement exĂ©cutoire (IX). En droit, le premier juge a retenu que A.M......... ne sâĂ©tait pas prĂ©sentĂ© Ă lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 20 fĂ©vrier 2015, bien que rĂ©guliĂšrement assignĂ©. Lâattribution de la garde de D.M......... Ă la mĂšre paraissait conforme Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant et, dans la mesure oĂč il fallait le prĂ©server des bouleversements induits par la sĂ©paration de ses parents, notamment en le laissant dans son environnement habituel, la jouissance du domicile conjugal devait ĂȘtre accordĂ©e Ă la mĂšre. Sâagissant de la contribution dâentretien, dĂšs lors que lâĂ©pouse disposait dâun solde disponible de 2'395 fr. et lâĂ©poux dâun solde disponible de 3'264 fr., il y avait lieu dâadmettre la conclusion de lâĂ©pouse tendant Ă lâoctroi dâune pension mensuelle de 990 fr. en faveur de lâenfant. Enfin, ordonner Ă lâĂ©poux de ne pas sâapprocher de son Ă©pouse Ă moins de cinquante mĂštres ne sâimposait pas en lâĂ©tat, lâintĂ©ressĂ© nâayant en outre pas pu ĂȘtre entendu Ă ce sujet. B. Par acte du 26 mars 2015, A.M......... a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens que la garde de lâenfant D.M......... lui est attribuĂ©e, la mĂšre bĂ©nĂ©ficiant dâun libre et large droit de visite Ă exercer dâentente avec lâenfant compte tenu de son Ăąge, que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuĂ©e, Ă charge pour lui dâen assumer les charges y affĂ©rentes, et quâun dĂ©lai de trois jours est imparti Ă B.M......... pour quitter le domicile conjugal Ă compter de la dĂ©cision Ă intervenir. Il a Ă©galement conclu Ă lâannulation des chiffres VI et VII du dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e, lâordonnance Ă©tant confirmĂ©e pour le surplus. Par dĂ©cision du 30 mars 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif de A.M........., aux motifs que celui-ci ne subissait pas de prĂ©judice difficilement rĂ©parable, puisquâil allĂ©guait ĂȘtre hĂ©bergĂ© provisoirement chez son frĂšre, et quâil nâapparaissait pas que lâintĂ©rĂȘt de lâenfant D.M......... soit gravement menacĂ© par le maintien de la garde Ă la mĂšre durant la procĂ©dure dâappel, puisque lâappelant mentionnait que lâenfant se rendait quotidiennement chez son oncle pour partager le repas du soir avec son pĂšre. Dans sa rĂ©ponse du 4 mai 2015, B.M......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. B.M........., nĂ©e le [...] 1968, de nationalitĂ© [...], et A.M........., nĂ© le [...] 1969, de nationalitĂ© [...], se sont mariĂ©s le [...] 1990. Ils ont eu deux enfants : C.M........., nĂ© le [...] 1993, et D.M........., nĂ© le [...] 1997. 2. Le 7 dĂ©cembre 2014 dans la soirĂ©e, la Police de lâOuest lausannois sâest dĂ©placĂ©e au domicile des Ă©poux M........., Ă la demande de lâĂ©pouse. Selon le rapport, « le mari sâĂ©tait Ă©nervĂ© contre lâĂ©pouse pour des futilitĂ©s, toutefois, sans aucune violence. Une procĂ©dure de sĂ©paration serait en cours. » 3. Le 22 janvier 2015, B.M......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale tendant notamment Ă la sĂ©paration dâavec son Ă©poux, Ă lâattribution de la garde de lâenfant D.M......... en sa faveur, un droit de visite Ă fixer par lâautoritĂ© Ă©tant accordĂ© au pĂšre, Ă lâoctroi dâune contribution dâentretien de 990 fr., hors allocations familiales, en faveur de D.M......... jusquâĂ lâachĂšvement dâune formation professionnelle, mais au plus tard jusquâĂ lâĂąge de 25 ans, Ă la prise en charge de tous les frais dâentretien extraordinaires de D.M........., y compris ceux de son Ă©cole privĂ©e, par moitiĂ© entre chaque Ă©poux, et Ă lâattribution du logement conjugal en sa faveur, Ă charge pour elle dâen assumer les frais hypothĂ©caires et un dĂ©lai de trois semaines Ă©tant imparti Ă son Ă©poux pour quitter le domicile conjugal. 4. Par lettre recommandĂ©e du 28 janvier 2015, les Ă©poux ont Ă©tĂ© citĂ©s Ă comparaĂźtre Ă lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 20 fĂ©vrier 2015. La citation Ă comparaĂźtre pour A.M......... lui a Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e le 19 fĂ©vrier 2015 par la police. B.M......... sâest prĂ©sentĂ©e Ă lâaudience, assistĂ©e de son conseil. A.M......... ne sây est pas prĂ©sentĂ©, ni personne en son nom. Au cours de lâaudience, B.M......... a complĂ©tĂ© ses conclusions en ce sens quâinterdiction est faite Ă son Ă©poux de lâapprocher Ă moins de cinquante mĂštres, sous la menace de la sanction prĂ©vue Ă lâart. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0). 5. Le 14 mars 2015, B.M......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale Ă lâencontre de son mari pour violence domestique. La Police de lâOuest lausannois a immĂ©diatement expulsĂ© A.M......... du domicile conjugal pour une durĂ©e de 14 jours, jusquâĂ la confirmation, la rĂ©forme ou lâannulation de la mesure par le PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement. 6. Par ordonnance du 16 mars 2015, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a confirmĂ© lâexpulsion immĂ©diate de A.M......... du logement commun sis [...], 1023 Crissier, jusquâau 1er avril 2015 (I), fait interdiction Ă A.M........., sous la menace de la peine dâamende prĂ©vue Ă lâart. 292 CP en cas dâinsoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©, de pĂ©nĂ©trer dans le logement prĂ©citĂ© (II) et dĂ©clarĂ© la dĂ©cision immĂ©diatement exĂ©cutoire (III). 7. Dans une lettre dactylographiĂ©e datĂ©e du 20 mars 2015, D.M......... a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « ATTESTATION SUR LâHONNEUR Je soussignĂ© Monsieur D.M........., nĂ© le [...] 1997 Ă LAUSANNE, de nationalitĂ© Suisse rĂ©sidant au [...] 1023 Crissier, atteste par la prĂ©sente que mon pĂšre est quelquâun de trĂšs calme et extrĂȘmement gentil, aussi bien avec moi et mon frĂšre quâavec ma mĂšre. Mes parents se disputent parfois, comme nâimporte quel couple, mais il nâa jamais levĂ© la main sur elle. Il a toujours Ă©tĂ© protecteur, attentionnĂ© et courageux, il a toujours veillĂ© sur nous malgrĂ© son emploi du temps difficile, car il part trĂšs tĂŽt le matin Ă son travail. Ma mĂšre travaille surtout de nuit depuis que je suis nĂ©, et câĂ©tait mon pĂšre qui sâoccupait de moi et de mon frĂšre, il a toujours Ă©tĂ© trĂšs prĂ©sent pour nous ainsi que pour ma mĂšre, il sâoccupait Ă©galement de la maison et des repas et faisait les courses, et ce jusquâau moment oĂč il a dĂ» quitter le domicile familial prĂ©cipitamment Ă cause des dĂ©clarations sans fondement de ma mĂšre, le 15 mars 2015. Notre vie de famille se dĂ©grade depuis que ma mĂšre frĂ©quente un autre homme, rencontrĂ© sur son lieu de travail, [...], elle est de moins en moins prĂ©sente Ă la maison, parfois elle part en week-end et nous restons seuls tous les trois, habitudes que ma mĂšre nâavait pas avant de frĂ©quenter cet individu. Je veux que mon pĂšre revienne Ă la maison car câest aussi la sienne, il a travaillĂ© trĂšs dur pour pouvoir lâacheter, et je veux que mes parents arrivent Ă trouver un consensus pour lâĂ©quilibre de notre famille. Je nâai que 17 ans, toutefois, je suis trĂšs attachĂ© Ă mon pĂšre, sâil ne revient pas Ă la maison, je partirais (sic) vivre avec lui car je refuse de vivre avec ma mĂšre. Je fais cette attestation de mon plein grĂ©, jâatteste que ces faits sont vĂ©ridiques, je suis conscient quâelle sera utilisĂ©e en justice. Fait pour valoir ce que de droit. » 8. Dans une lettre manuscrite datĂ©e du 30 mars 2015, D.M......... a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « AprĂšs avoir quittĂ© le gymnase, ma mĂšre a appelĂ© plein dâassociations contre mon grĂ©. CelĂ (sic) mâa enervĂ© (sic) et jâai donc signĂ© un papier comme quoi je vivais avec mon pĂšre. Je le regrette et je ne souhaite pas ĂȘtre mĂȘler (sic) Ă cette situation. Je reste avec mon frĂšre tout simplement » 9. Dans une lettre manuscrite datĂ©e du 31 mars 2015, C.M........., frĂšre de D.M........., aujourdâhui majeur, a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Moi, C.M........., jâĂ©cris cette lettre pour dire que ma maman a toujours Ă©tĂ© prĂ©sente pour nous. Je prends exemple sur lâaccident que jâai eu football (sic) le dimanche 22.03.15. AprĂšs le match, elle mâa accompagnĂ© aux urgences Ă Morges et elle est restĂ©e avec moi de 17h30 Ă 1h30 du matin. Elle mâa accompagnĂ© dans les soins jusquâĂ maintenant. Il est prĂ©fĂ©rable que mon frĂšre reste avec ma maman et jâai envie de rester avec mon frĂšre pour le soutenir. » 10. Le 31 mars 2015, le proviseur adjoint du [...] a attestĂ© que B.M......... avait assistĂ© aux diffĂ©rentes rĂ©unions de parents/enseignants concernant D.M........., que diverses rencontres personnalisĂ©es avec les professeurs avaient eu lieu Ă sa demande afin de suivre le parcours scolaire et Ă©ducatif de lâĂ©lĂšve et quâil avait eu de nombreux contacts tĂ©lĂ©phoniques avec la mĂšre, toujours liĂ©s au comportement de D.M.......... En droit : 1. Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles sont assimilĂ©es aux mesures provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et les rĂ©f.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10â000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire selon lâart. 271 CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sâĂ©lĂšvent Ă 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f.). 3. En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont rĂ©alisĂ©es: ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxiĂšme condition, il incombe au plaideur de dĂ©montrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 7 ad art. 317). Les conditions restrictives posĂ©es par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent Ă©galement aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut ĂȘtre envisagĂ©e lorsque la cause est en outre rĂ©gie par la maxime d'office (JT 2011 III 43), ce qui est le cas en lâespĂšce, un des enfants du couple Ă©tant encore mineur. Les piĂšces produites en instance dâappel sont dĂšs lors recevables. 4. a) Lâappelant soutient que câest lui qui sâoccupait davantage des enfants durant la vie commune en leur faisant Ă manger le soir et en les assistant dans leurs devoirs scolaires. Il affirme ĂȘtre trĂšs prĂ©occupĂ© par D.M......... qui a cessĂ© de se rendre Ă lâĂ©cole Ă la suite de la sĂ©paration de ses parents. DĂšs lors que son Ă©pouse travaille souvent de nuit, a entrepris une relation extra-conjugale et sâabsente frĂ©quemment du domicile conjugal, la garde de D.M......... doit lui ĂȘtre attribuĂ©e. Dans la mesure oĂč il ne dispose dâaucun logement et que son Ă©pouse bĂ©nĂ©ficie dâun logement de fonction, la jouissance du domicile conjugal doit Ă©galement lui ĂȘtre attribuĂ©e. LâintimĂ©e allĂšgue que, durant la vie commune, elle sâest exclusivement consacrĂ©e au bien-ĂȘtre de son Ă©poux et de ses enfants. Elle gĂ©rait notamment lâĂ©ducation et la prise en charge des enfants, la maison et le mĂ©nage. Contrairement Ă son Ă©poux qui tente dâobtenir la garde de D.M........., elle ne sâopposera pas au choix de D.M......... de vivre auprĂšs de son pĂšre, si telle est sa volontĂ©. Toutefois, dĂšs lors que lâaĂźnĂ© C.M......... souhaite vivre avec elle et son frĂšre et que le cadet D.M......... souhaite vivre avec son frĂšre et ne plus sâimpliquer dans le conflit qui oppose ses parents, elle sollicite la garde de D.M......... et, partant, la jouissance du domicile conjugal. b) Selon lâart. 176 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), Ă la requĂȘte dâun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondĂ©e, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de mĂ©nage (al. 1 ch. 2). Lorsquâil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires, dâaprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3). aa) Pour l'attribution de la garde, le bien de lâenfant prime la volontĂ© des parents. Lâexamen porte alors en premier lieu sur les capacitĂ©s Ă©ducatives des parents. En cas de capacitĂ©s Ă©quivalentes, la disponibilitĂ© des parents est dĂ©terminante, surtout chez les enfants en bas Ăąge. En cas de disponibilitĂ© Ă©quivalente, la stabilitĂ© et les relations familiales sont Ă examiner. Selon les circonstances, la disponibilitĂ© peut cependant cĂ©der le pas Ă la stabilitĂ©. Enfin, en fonction de lâĂąge, il peut ĂȘtre tenu compte du dĂ©sir de lâenfant. Ces critĂšres peuvent ĂȘtre mis en balance avec dâautres, tels que la volontĂ© dâun parent Ă coopĂ©rer avec lâautre ou la nĂ©cessitĂ© de ne pas sĂ©parer la fratrie (TF 5A.834/2012 du 26 fĂ©vrier 2013 c. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de l'espĂšce, est la mieux Ă mĂȘme d'assurer Ă l'enfant la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intĂ©rĂȘt de l'enfant prime dans le choix de son attribution Ă lâun des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procĂ©dure, ce critĂšre jouit d'un poids particulier lorsque les capacitĂ©s d'Ă©ducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; TF 5A.181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). bb) Lorsque les Ă©poux nâarrivent pas Ă sâentendre sur lâattribution du logement familial, le juge des mesures protectrices de lâunion conjugale dĂ©cide en fonction dâune libre apprĂ©ciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas dâespĂšce. Il convient dâadopter la rĂ©glementation qui paraĂźt la plus appropriĂ©e Ă chaque situation, sans sâarrĂȘter aux rapports contractuels ou de propriĂ©tĂ© de chaque Ă©poux sur le bien en question (ATF 114 II 18 c. 4). La prĂ©sence dâenfants mineurs incitera le juge Ă attribuer la jouissance de ce domicile au parent Ă qui ils sont confiĂ©s (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC). c) En lâespĂšce, aucune des parties ne remet en cause les capacitĂ©s Ă©ducatives de lâautre partie et il ne ressort par ailleurs dâaucune des piĂšces du dossier que dites capacitĂ©s Ă©ducatives seraient dĂ©faillantes chez lâun ou lâautre des parents. Le critĂšre de disponibilitĂ© nâest plus dĂ©cisif, dĂšs lors que les deux parents travaillent et que D.M........., qui est maintenant ĂągĂ© de plus de dix-sept ans et demi, nâa plus besoin de la prĂ©sence constante de ses parents Ă ses cĂŽtĂ©s. De façon comprĂ©hensible, D.M......... est bouleversĂ© par la sĂ©paration conflictuelle de ses parents. Il apparaĂźt donc primordial de prendre en compte ses dĂ©sirs, ce dâautant quâil sera bientĂŽt majeur. Dans une longue lettre dactylographiĂ©e datĂ©e du 20 mars 2015, D.M......... a dĂ©clarĂ© quâil refusait de vivre avec sa mĂšre. Dans une note manuscrite du 30 mars 2015, produite en annexe de la rĂ©ponse de lâintimĂ©e â qui nâa suscitĂ© aucune rĂ©action de lâappelant â,D.M......... a expliquĂ© quâil Ă©tait fĂąchĂ© contre sa mĂšre au moment oĂč il avait signĂ© la lettre du 20 mars 2015, quâil ne souhaitait pas sâimmiscer dans le conflit qui divisait ses parents et quâil voulait rester avec son frĂšre C.M......... « tout simplement ». Dans une note manuscrite du 31 mars 2015, C.M......... a dĂ©clarĂ© quâil Ă©tait prĂ©fĂ©rable que D.M......... reste avec sa maman et quâil avait envie de rester avec son frĂšre pour le soutenir. Dans ces circonstances, il y a lieu de prendre en compte la derniĂšre volontĂ© de D.M........., Ă savoir celle de vivre avec son frĂšre aĂźnĂ©, lequel a dĂ©clarĂ© vouloir vivre avec sa mĂšre aux cĂŽtĂ©s de son frĂšre. Le droit de garde de D.M......... en faveur de lâintimĂ©e doit par consĂ©quent ĂȘtre confirmĂ©. D.M......... traverse actuellement une pĂ©riode difficile. Il est important quâil continue de bĂ©nĂ©ficier de la stabilitĂ© de lâenvironnement dans lequel il a lâhabitude dâĂ©voluer, de sorte que la jouissance du domicile conjugal en faveur de la mĂšre doit Ă©galement ĂȘtre confirmĂ©e. Les enfants ont clairement indiquĂ© quâils souhaitaient vivre avec leur mĂšre et lâintĂ©rĂȘt de D.M......... commande quâil demeure dans son lieu de vie usuel. 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâappel de A.M......... doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). ConformĂ©ment Ă lâart. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier dâoffice le chiffre IV du dispositif rendu le 20 mai 2015 en ce sens que l'appelant doit verser Ă l'intimĂ©e la somme de 1â500 fr. Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]) et dâajouter le chiffre V en ce sens que lâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant A.M.......... IV. Lâappelant A.M......... doit verser Ă lâintimĂ©e B.M......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du 20 mai 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Mathilde Bessonnet (pour A.M.........) â Me Cynthia Christen (pour B.M.........) La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffiĂšre :