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HC / 2014 / 293

Datum:
2014-05-20
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT07.017290-131519 ; PT07.017290-131583 188 cour d'appel CIVILE ............................. Arrêt du 21 mai 2014 ................. Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 327a, 327b, 327c, 337, 340, 340a et 340b CO; 8 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L........., à Préverenges, et par Q......... SA, à Ballaigues, contre le jugement rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants l'un de l'autre et concernant également la B........., à Lausanne, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 22 juin 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 14 juin 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement les conclusions prises par le demandeur L......... au pied de sa demande déposée le 8 juin 2007 et les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse Q......... SA au pied de sa réponse déposée le 7 février 2008 (I), a dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement des sommes de 10'000 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, de 20'000 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2007, et de 5'000 fr. net, sans intérêts, sous déduction des sommes de 2'389 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2006, et de 22'649 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006 (II), a dit que l'intervenante B......... est subrogée à concurrence des indemnités de chômage qu'elle aura versées en faveur du demandeur (III), a fixé les frais de justice à 1'737 fr. 50 pour le demandeur, à 2'412 fr. 50 pour la défenderesse et à 1'250 fr. pour l'intervenante (IV), a dit que les dépens sont compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont tout d'abord examiné les trois motifs invoqués par la défenderesse pour justifier le licenciement avec effet immédiat du demandeur; ils ont considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que le demandeur avait mis sur pied une structure concurrente alors qu'il était encore employé, que la période de trois mois séparant la découverte par la défenderesse des primes de l'assurance responsabilité civile professionnelle laissées en souffrance par le demandeur et son licenciement dépassait très largement le court délai dans lequel la résiliation pour justes motifs devait intervenir et que les commissions touchées par le demandeur de la part de la société G......... SA ne constituaient pas un motif suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat. Les premiers juges ont considéré que le demandeur pouvait en conséquence prétendre au paiement de son salaire durant le délai de congé normalement applicable, soit un montant total de 30'000 fr. brut, et que, compte tenu des circonstances, une indemnité pour résiliation injustifiée d'un montant de 5'000 fr. net était adéquate. En troisième lieu, les premiers juges ont statué sur les prétentions des parties ayant trait au remboursement des frais professionnels: les prétentions du demandeur, qui n'avaient pas été établies, devaient être rejetées; en revanche, celles de la défenderesse devaient être admises s'agissant des frais de téléphone payés à tort à hauteur d'un montant de 2'389 fr. 75 et rejetées pour le surplus. Quatrièmement, les premiers juges se sont penchés sur la question des commissions qui auraient indûment été perçues par le demandeur. L'instruction permettait de retenir la conclusion d'une convention de commission avec la société G......... SA sur la base de laquelle le demandeur avait perçu un montant total de 22'649 fr. 25. Considérant que le demandeur avait agi en qualité de représentant de la défenderesse et dans le cadre de son activité professionnelle lorsqu'il avait conclu cette convention, celui-là était tenu de restituer à celle-ci le montant des commissions reçues. Enfin, les premiers juges ont rejeté les conclusions du demandeur tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'un solde de vacances, ces deux postes n'ayant pas été établis à satisfaction. B. Par acte du 15 juillet 2013, L......... a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que Q......... SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement des sommes de 10'000 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, de 20'000 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2007, de 20'000 fr. net, sans intérêts, et de 14'016 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007, sous déduction des sommes de 2'389 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2006, et de 8'613 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006. L'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par acte du 2 août 2013, Q......... SA a également fait appel de ce jugement en concluant à ce que son dispositif soit réformé comme il suit: "I. L......... doit payer à Q......... SA la somme de CHF 2'389.75 (deux mille trois cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2006. Il. L......... doit payer à Q......... SA la somme de CHF 22'649.25 (vingt-deux mille six cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006. III. L......... doit payer à Q......... SA la somme de CHF 39'551.60 (trente-neuf mille cinq cent cinquante et un francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006. IV. Le demandeur et l'intervenante doivent verser des dépens à la défenderesse, fixés à dire de justice. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.", à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour la fixation des dépens de première instance qui lui sont dus et à ce qu'L......... et la B......... soient condamnés aux frais de deuxième instance. L'appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 9 janvier 2014, Q......... SA a conclu au rejet de l'appel déposé par L......... et à sa condamnation aux frais de deuxième instance. Dans sa réponse du 13 janvier 2014, L......... a conclu au rejet de l'appel déposé par Q......... SA et à la condamnation de cette dernière et de la B......... aux frais de deuxième instance. La B......... ne s'est pas déterminée sur les appels dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans sa réplique du 24 janvier 2014, Q......... SA s'est déterminée sur la réponse déposée par L......... le 13 janvier précédent. Dans sa duplique du 4 février 2014, L......... a confirmé les conclusions de sa réponse du 13 janvier précédent. Le 5 février 2014, L......... a produit le procès-verbal des opérations établi le 15 avril 2009 dans le cadre de la procédure pénale le concernant et a déclaré modifier sa duplique ad all. 8-9 en conséquence. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La défenderesse Q......... SA est une société anonyme ayant son siège à Ballaigues et dont le but est le suivant: "étude et développement de systèmes informatiques; courtage en assurances et réassurances; gestion et analyse de portefeuille d'assurances". Jusqu'à la modification de ses statuts le 23 juin 2006, elle avait pour but l'étude et le développement de systèmes informatiques et électroniques. T......... en est le directeur, administrateur et actionnaire majoritaire. T......... est également l'unique associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société D......... Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis le 25 janvier 2002. Le but de cette société, dont le siège est également à Ballaigues, a été modifié le 18 novembre 2006 pour devenir le suivant: "étude et développement de systèmes informatiques; courtage en assurance et en réassurance; gestion et analyse de portefeuilles d'assurances; conseils en ressources humaines". Jusqu'à la fin de l'année 2006, la société D......... Sàrl était inscrite au registre du commerce sous la raison sociale " [...]", avait son siège à Genève et avait pour but le développement de produits informatiques. Il s'agit d'une entreprise "dormante" n'exerçant dans les faits aucune activité. La défenderesse comprend six départements principaux, savoir l'administration et le marketing, le consulting, le développement, l'ASP, le courtage et l'outsourcing. Le 9 mai 2005, le demandeur L......... a été engagé par la défenderesse du 1er juin au 30 septembre 2005 en qualité de "Project Assistant" à 50% pour un revenu mensuel de 3'000 fr., vacances incluses. Cette activité à durée déterminée s'inscrivait dans le cadre de la recherche d'emploi du demandeur, qui se trouvait alors au chômage, et constituait pour lui un gain intermédiaire. Dans ce même cadre et aux mêmes conditions, le demandeur a continué son activité au service de la défenderesse pendant le mois d'octobre 2005. Par contrat de travail du 27 octobre 2005, le demandeur a été engagé par la défenderesse dès le 1er novembre 2005 en qualité de "Directeur département Courtage" à 100% pour un salaire mensuel de 10'000 fr., versé douze fois l'an. Le demandeur devait exercer son activité dans les bureaux de la défenderesse à Nyon. Etaient notamment prévues dans son contrat les clauses suivantes: "1. devoirs généraux […] 1.3. Non-concurrence Après la fin du contrat, l'employé n'exercera pas une activité auprès d'un des clients de l'employeur ou de ses partenaires sans un accord écrit de Q......... SA. En cas d'activité indépendante, l'employé s'abstiendra de toute démarche auprès de la clientèle, des prospects et des partenaires de Q......... SA. Cette prohibition vaut pour une période de deux ans dès l'expiration du contrat. 1.4. Fidélité Si parallèlement à votre emploi chez Q......... SA, vous désirez entreprendre une autre activité ou occuper une fonction publique, vous êtes tenu d'en demander l'autorisation à la direction de l'entreprise. […] 9. Remboursement des frais En principe, nous vous remboursons vos dépenses et frais résultant de votre activité professionnelle, selon un règlement de frais de voyage correspondant. Le barème de remboursement des frais est fixé par la direction de l'entreprise. Il est adapté en principe chaque année selon l'évolution des prix observés dans la région Suisse romande." 2. En août 2005, L......... a conclu en son nom une "Convention de commission" avec la société G......... SA. Il ressort des décomptes de commissions produits par la société G......... SA qu'entre 2005 et 2007, elle a versé au demandeur les commissions suivantes: 12'401 fr. 05 le 1er novembre 2005, 2'237 fr. 70 le 10 avril 2006, 146 fr. 70 le 9 juin 2006, 1'172 fr. 20 le 10 juillet 2006 et 4'401 fr. 20 le 10 janvier 2007. Le 9 février 2007, elle a versé au demandeur un montant de 4'840 fr. 75, qui comprenait un montant de 2'290 fr. 40 reporté du mois de décembre 2006. Les décomptes étaient envoyés à l'adresse privée du demandeur sans mention de copie à la défenderesse. Tous les montants versés figurent dans l'extrait de compte produit par le demandeur pour la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2007 sous le libellé "VIRT BANC G......... SA VERSICHERUNGS". 3. Par courriers des 29 mars et 8 juin 2006, le demandeur a transmis à l'Office fédéral des assurances privées les documents nécessaires à son inscription au registre des intermédiaires d'assurance. 4. Le 11 avril 2006, la défenderesse a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile "Courtiers en Assurance", police n° [...], auprès de la société [...]. Le contrat, le décompte de prime et les conditions générales d'assurance ont été adressés à l'attention du demandeur personnellement pour la défenderesse. Le 15 juin 2006, un rappel a été adressé à l'attention du demandeur personnellement pour la défenderesse en vue du paiement de la prime d'assurance. La prime étant demeurée impayée, une sommation légale a été adressée le 23 août 2006 à la défenderesse, qui a régularisé la situation dès qu'elle s'en est aperçue, en octobre 2006. 5. En mai 2006, le demandeur a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, police d'assurance n° [...], auprès de [...]. Le contrat, le décompte de prime et les conditions générales d'assurance lui ont été adressés à son adresse privée. 6. a) Chaque mois, le demandeur devait remplir un formulaire intitulé "frais de remboursement", en y indiquant notamment ses frais de véhicule (essence, entretien et leasing), ses frais de repas et les dépenses relatives à ses voyages d'affaires. Ces formulaires devaient ensuite être transmis à la défenderesse avec les justificatifs y relatifs pour approbation. Selon les formulaires, ni signés ni datés, produits par le demandeur pour la période de mai 2005 à février 2007, ses frais professionnels se sont élevés à un montant total de 60'339 fr. 10. Sur ce montant, 46'013 fr. 90 ont effectivement été remboursés au demandeur, laissant apparaître une différence de 14'325 fr. 20. b) Les factures de téléphone adressées par le demandeur à la défenderesse en vue de leur remboursement ne portaient pas uniquement sur son numéro de téléphone professionnel (ci-après: Numéro 1), mais également sur un numéro de téléphone enregistré au nom de son fils (ci-après: Numéro 2) et sur un autre numéro de téléphone enregistré au nom du demandeur mais sans lien avec son activité professionnelle (ci-après: Numéro 3). Ont été facturés par l'opérateur de téléphonie mobile les montants suivants, TVA par 7,6% incluses: - 489 fr. 40 du 8 mai au 7 juin 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 383 fr. 11 pour le Numéro 1, 82 fr. 29 pour le Numéro 2 et de 23 fr. 99 pour le Numéro 3; - 448 fr. 25 du 8 juin au 7 juillet 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 300 fr. 09 pour le Numéro 1, 116 fr. 61 pour le Numéro 2 et 31 fr. 58 pour le Numéro 3; - 527 fr. 40 du 8 juillet au 7 août 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 344 fr. 81 pour le Numéro 1, 115 fr. 47 pour le Numéro 2 et 67 fr. 13 pour le Numéro 3; - 682 fr. 55 du 8 août au 7 septembre 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 610 fr. 82 pour le Numéro 1, 41 fr. 36 pour le Numéro 2 et 30 fr. 34 pour le Numéro 3; - 1'017 fr. 75 du 8 septembre au 7 octobre 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 944 fr. 18 pour le Numéro 1, 42 fr. 55 pour le Numéro 2 et 31 fr. 03 pour le Numéro 3; - 999 fr. 70 du 8 octobre au 7 novembre 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 844 fr. 74 pour le Numéro 1, 82 fr. 76 pour le Numéro 2 et 72 fr. 22 pour le Numéro 3; - 870 fr. 45 du 8 novembre au 7 décembre 2005, équivalant en total arrondi aux montants de 788 fr. 64 pour le Numéro 1, 35 fr. 33 pour le Numéro 2 et 46 fr. 46 pour le Numéro 3; - 666 fr. 80 du 8 décembre 2005 au 7 janvier 2006, équivalant en total arrondi aux montants de 556 fr. 97 pour le Numéro 1, 86 fr. 18 pour le Numéro 2 et 23 fr. 67 pour le Numéro 3; - 797 fr. 50 du 8 janvier au 7 février 2006, équivalant en total arrondi aux montants de 590 fr. 22 pour le Numéro 1, 167 fr. 85 pour le Numéro 2 et 39 fr. 45 pour le Numéro 3; - 877 fr. 85 du 8 février au 7 mars 2006, équivalant en total arrondi aux montants de 527 fr. 39 pour le Numéro 1, 310 fr. 58 pour le Numéro 2 et 39 fr. 90 pour le Numéro 3; - 849 fr. 75 du 8 mars au 7 avril 2006, équivalant en total arrondi aux montants de 549 fr. 70 pour le Numéro 1, 257 fr. 66 pour le Numéro 2 et 42 fr. 42 pour le Numéro 3; - 915 fr. 35 du 8 avril au 7 mai 2006, équivalant en total arrondi aux montants de 312 fr. 43 pour le Numéro 1, 559 fr. 08 pour le Numéro 2 et 43 fr. 83 pour le Numéro 3. Eu égard aux montants reproduits ci-dessus, un montant total de 2'389 fr. 73 a été facturé pour le Numéro 2 et le Numéro 3. Les factures de téléphone étaient adressées au nom du demandeur qui les transmettait ensuite partiellement à la défenderesse, soit en ne lui en communiquant que la première page sur laquelle figurait le montant total à payer. Au mois de mai 2006, la défenderesse a réalisé que montant total facturé portait sur trois numéros distincts. Dès ce moment, elle s'est limitée à payer les sommes correspondant au Numéro 1, à l'exclusion des deux autres numéros, dont les frais étaient directement acquittés par le demandeur. c) Le formulaire "frais de remboursement" précisait en pied de page que le tarif de remboursement du kilomètre était de 75 centimes. Au mois de juillet 2005, le demandeur s'est vu remettre une carte émise par la société [...] au nom de la défenderesse aux fins de lui permettre de régler ses frais d'essence. Le demandeur a procédé à l'achat de carburant le week-end le dimanche 17 juillet 2005 (sur un total de huit achats de carburant pour le mois), le dimanche 4 septembre 2005 (sur un total de douze achats de carburant pour le mois), le dimanche 6 novembre 2005 (sur un total de dix achats de carburant pour le mois), les samedis 17 et 24 décembre 2005 (sur un total de onze achats de carburant pour le mois), le dimanche 1er janvier et le samedi 21 janvier 2007 (sur un total de dix achats de carburant pour le mois), les samedis 18 et 25 février 2007 (sur un total de huit achats de carburant pour le mois), le samedi 11 mars et le dimanche 19 mars 2007 (sur un total de onze achats de carburant pour le mois), le samedi 1er avril 2007 (sur un total de dix achats de carburant pour le mois), le samedi 2 septembre 2007 (sur un total de dix achats de carburant pour le mois) et le dimanche 8 octobre 2007 (sur un total de douze achats de carburant pour le mois). Le 18 novembre 2006, le garage Y........., à Ecublens, a adressé au demandeur une facture d'un montant de 1'789 fr. pour des travaux effectués le 12 octobre précédent. Ont été effectués un service du moteur, avec remplacement du filtre anti-pollen et du réservoir d'eau, le changement de la pompe à essence et la réparation de l'airbag arrière. 7. Par courriel du 14 janvier 2006, T......... a invité le demandeur à lui "fournir la liste des affaires signées à ce jour ainsi que le chiffre d'affaire estimé" et à lui communiquer ses frais pour les mois passés, précisant qu'il était souhaitable d'avoir tous les frais pour la fin de chaque mois. T......... a relancé le demandeur par courriel du 20 janvier 2006. Par courriel du 25 janvier 2006, T......... a indiqué au demandeur que, pour la bonne marche de leurs affaires, il souhaitait qu'il lui réserve du temps pour lui présenter le chiffre d'affaires réalisé. Constatant s'être retrouvé la veille devant un fait accompli, une nouvelle collaboratrice ayant été engagée sans que le budget n'ait été établi, il a prié le demandeur de lui fournir les chiffres déjà réalisés, d'établir le budget pour l'année à venir et de lui demander son accord de principe pour tout acte susceptible d'engager la défenderesse. Le 1er juin 2006, D......... Sàrl a écrit au demandeur un nouveau courriel dans lequel il constatait que celui-ci ne s'était pas présenté à l'entretien fixé le même jour en vue de discuter de la marche des affaires, de l'analyse des programmes d'assurances et de ses frais en général et plus particulièrement de ceux concernant la voiture et les téléphones, relevant que trois numéros de téléphone figuraient sur les factures depuis mai 2005. Il déplorait le fait de ne disposer d'aucunes informations précises sur l'activité de courtage, ni sur les affaires conclues, les chiffres et les prévisions. Il relevait encore qu'il n'avait reçu aucune réponse s'agissant des factures et des conventions dont il avait réclamé la production "pour justifier les virements opérés". II concluait en lui demandant de lui fournir les informations concernant les affaires déjà réalisées ainsi qu'un budget prévisionnels pour les années 2006 et 2007 et en lui fixant rendez-vous le 9 juin 2006. Par courrier du 29 novembre 2006, T......... a rappelé au demandeur lui avoir demandé à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois la production des rapports de visite et d'activité, du détail de ses frais de repas et du détail de ses frais de déplacement, en constatant qu'il n'avait jamais rien reçu à l'exception de tickets de restaurant. Il lui a indiqué qu'il ne pouvait, dans ces conditions, évaluer correctement son activité au sein de l'entreprise, cela d'autant moins qu'il ne disposait d'aucunes indications sur d'éventuelles affaires conclues ou en attente de l'être. Il a relevé qu'en l'absence du détail de ses frais de déplacement, il lui était impossible d'évaluer la part privée des frais d'utilisation de son véhicule qui lui étaient avancés dans leur intégralité (impôts, assurances, entretien). Il a informé le demandeur que, dans l'attente de pouvoir établir un décompte des frais remboursables sur la base des justificatifs demandés et du contrôle qui en serait fait, il suspendait le versement d'avances de frais et se réservait le droit d'exiger de sa part la restitution des montants qui ne lui seraient pas dus. Par courrier du 3 décembre 2006, le demandeur a contesté les reproches qui lui étaient adressés. Il s'est plaint de l'absence de T......... aux séances qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'organiser avec la direction afin de discuter des différents aspects de leurs activités, en mentionnant à titre d'exemple la dernière séance du 6 octobre 2006, et a relevé qu'on ne lui avait jamais transmis ni demandé de documents intitulés "rapport de visite". Il a également indiqué que T......... ne lui avait jamais demandé le détail de ses frais, sous réserve des tickets qu'il lui avait déjà remis. Le demandeur considérait que le problème venait d'ailleurs, compte tenu de ce qu'il ne lui avait plus payé ses frais (env. 7'500 fr.) depuis plusieurs mois en prétextant un problème avec la fiduciaire, et qu'une telle demande après dix-huit mois de collaboration n'était qu'un moyen pour se soustraire à ses obligations. Il a requis que tous ses frais lui soient remboursés dans les meilleurs délais et que son salaire de novembre 2006 lui soit entièrement payé, en concluant son courrier comme il suit: "il est plus qu'indispensable que l'on agende un rendez-vous au plus vite afin de trouver une solution franche et honnête à notre collaboration". 8. Entre le 7 novembre et le 8 décembre 2006, le demandeur et son collègue de travail, C......... ont élaboré plusieurs business plans. La mention "confidentiel" apparaissait sur toutes les pages des documents. Un projet (ndlr: pièce 303/7), de 20 pages, daté du 7 novembre 2006 et intitulé "Courtage Afrique de l'Est – Description du projet de lancement", indiquait en dernière page, sous adresse, " [...] Switzerland" ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la défenderesse et, sous contact, " L......... – Directeur Courtage" et " C......... – Directeur Services" ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la défenderesse, leurs numéros de portable et leurs adresses professionnelles "@ [...]". Un projet (ndlr: pièces 27 et 303/11), de 28 pages, était intitulé " [...] ( [...]) – Société de services – Business Plan". Son introduction avait la teneur suivante: "L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des Ressources Humaines et de la gestion d'assurance. […] Notre activité de services est actuellement consolidée avec les activités de développement informatique de la société Q......... SA à Nyon. Le service outsourcing existe depuis janvier 2004 et le service courtage depuis septembre 2005. Cette société ne pouvant plus soutenir notre croissance, nous cherchons à nous en dissocier et à créer une structure indépendante sous le nom de " [...]". Actuellement en pleine progression (acquisition de client [sic]) notre société recherche des fonds externes afin de se développer de manière constante et efficace. La progression actuelle de l'activité outsourcing est de 5 nouveaux clients (entreprise) par année, l'activité courtage grandit quand [sic] à elle de 6 clients (entreprise) par année en moyenne. […] Notre portefeuille de clients actuels se compose à 90% de société [sic] multinationales. Le service outsourcing a actuellement 1500 employés sous gestion répartis dans 14 entreprises. Le service courtage a actuellement 9 entreprises sous gestion représentant environ 8 millions de primes d'assurance. Afin de soutenir ce service, nous employons actuellement 7 personnes à plein temps. Etant donné notre position et la situation du marché, notre activité représente très peu de risques. Nous avons l'intention d'ouvrir notre capital à un investissement externe. Le montant demandé est de CHF 650'000 ce qui corresponds [sic] à un équivalent de 20 à 30% des parts de la société." Ce projet prévoyait la création d'une société anonyme avec un capital de 500'000 fr. réparti comme suit: 30% pour le demandeur, 30% pour C........., 30% pour des investisseurs et 10% pour "autres". Le but social était "Externalisation de services dans le domaine des Ressources Humaines et des salaires et Formation. Courtage d'assurances national et international, courtage immobilier, planification financière et gestion de Fonds de pension". La société devait être composée de sept employés et avoir à sa tête C........., en qualité de directeur outsourcing, et L........., en qualité de directeur courtage. Il était relevé que le prénommé était déjà inscrit en tant que personne auprès de l'Office fédéral des assurances privées. Le projet faisait état des curriculums vitae des deux directeurs, dont l'en-tête précisait leurs adresse et coordonnées téléphoniques personnelles respectives. Selon les plans financiers, sous charges, aucun montant ne devait être alloué au poste "utilisation logiciel salaire Q......... SA" en 2007, un montant de 18'000 fr. en 2008 et un montant de 21'600 fr. en 2009. Un projet (ndlr.: pièce 148), de 8 pages, était daté du 8 décembre 2006 et intitulé "Projet – Société de services". Son introduction était la suivante: "L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des Ressources Humaines et de la gestion d'assurances. En effet, ces 2 domaines aussi différents que liés, se compliquent de jours en jours (nouveau certificat de salaires, nouvelles règles de frais de représentation, gestion des Stock Options, nouvelle réglementation LPP, gestion de Captive, création de "Master" d'assurances,…) et les entreprises se perdent souvent dans ces dédales administratifs. Deux solutions s'offrent à elles, la première est d'engager des spécialistes internes et la deuxième et [sic] de confier cette gestion à une société externe spécialisée." Il était indiqué que la société aurait à sa tête deux directeurs, A et B. Selon le plan financier, le montant affecté au poste "utilisation logiciel salaire Q......... SA" s'élevait à 101'700 francs. Ce projet ne mentionnait aucun nom. Le projet daté du 7 novembre 2006 concernant le courtage en Afrique de l'Est a été repris tel quel et daté du 8 décembre 2006 (ndlr.: pièce 149). Le demandeur et C......... ont également élaboré un document intitulé "2007 [...] Budget" (ndlr.: pièce 150) qui comprenait, sous la rubrique "Recettes", une liste de sociétés ( [...], [...], [...], [...],I........., [...], [...], [...],P........., [...],V......... AG, [...], [...],H......... et [...]), dont la plupart étaient clientes de la défenderesse. Figuraient également sur ce document une liste de prénoms (L........., C........., X........., [...], [...], [...], [...],D........., [...]), qui correspondaient presque tous à des collaborateurs des départements outsourcing et courtage de la défenderesse. T......... n'apparaissait en revanche pas sur le document. Il ressort de ce budget qu'un montant mensuel de 7'475 fr. devait être alloué au poste "Rétribution Q......... SA". 9. En réponse à un courriel qui lui avait été adressé le dimanche 3 décembre 2006 par le demandeur, dont la teneur était la suivante: "Salut, C'est les montants d'investissements à introduire dans les tableaux du projet. Merci d'avance et à demain. Bon Week", C......... lui a transmis par courriel du 4 décembre 2006 un business plan en lui indiquant ce qui suit: "Salut, voici le plan. A + C........." (ndlr.: pièce 151). Ils se sont envoyé ces courriels par le biais de leurs messageries électroniques privées, sans en adresser copie à T.......... 10. Le 21 décembre 2006, convoqué par la défenderesse, le demandeur a été licencié avec effet immédiat. Il s'est vu remettre en main propre une lettre de résiliation, datée du même jour, dont il ressort notamment ce qui suit: "Je découvre avec consternation que C......... et vous-même préparez la mise sur pied d'une structure concurrente. En outre, en violation de la mission qui vous incombait, vous avez négligé de contracter l'assurance de responsabilité civile professionnelle que la loi impose à un intermédiaire d'assurance de conclure. Nous réservons d'ores et déjà toutes prétentions en indemnisation du préjudice qui pourrait résulter pour Q......... SA de l'absence d'une telle couverture d'assurance. La société ne peut tolérer des violations aussi caractérisées de vos devoirs de fidélité, de diligence et de non-concurrence. Au nom de Q......... SA, je me vois dès lors contraint de résilier avec effet immédiat les rapports de travail qui nous lient. Je vous rends spécialement attentif à la clause de non-concurrence contenue au chiffre 1.3 de votre contrat de travail. Tout débauchage de clients ou d'employés de Q......... SA vous est strictement interdit. En cas de contravention à cette obligation, nous recourrons aux tribunaux pour qu'il soit mis un terme à l'activité concurrente et nous réclamerons une pleine indemnisation du dommage subi. Pour ce qui est de vos notes de frais, je vous renvoie à nos précédents échanges. Vos notes ne seront pas honorées tant que je ne serai pas en possession des justificatifs idoines. De même, afin de pouvoir séparer la part privée de la part professionnelle de l'utilisation de votre véhicule de service, je réitère ma demande tendant à l'envoi des justificatifs de vos déplacements. Faute de réception dans les 7 jours des justificatifs réclamés ci-dessus, j'admettrai que les notes de frais non documentées n'ont pas à être couvertes par Q......... SA et procéderai à la compensation entre les notes payées sans cause et votre salaire. En outre, pour ce qui est des frais de véhicule, sans justificatifs de vos déplacements professionnels dans le même délai de 7 jours, je devrai procéder à ma propre évaluation de la part privée de l'usage du véhicule de service et effectuerai le cas échéant là aussi la compensation qui s'impose. Vous voudrez bien, dès réception de la présente, restituer tous les documents et objets en votre possession appartenant à Q......... SA (tels que les clés du bureau, l'ordinateur portable, la carte pour l'essence,…)". Convoqué le même jour par la défenderesse, C......... a également été licencié avec effet immédiat et vu remettre en main propre une lettre de résiliation. La défenderesse y indiquait notamment ce qui suit: "Je découvre avec consternation qu'L......... et vous-même préparez la mise sur pied d'une structure concurrente. La société ne peut tolérer des violations aussi caractérisées de vos devoirs de fidélité, de diligence et de non-concurrence." Par courrier du 22 décembre 2006, le demandeur a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement avec effet immédiat, considérant que les motifs invoqués étaient infondés. Il a affirmé qu'il n'avait pas mis sur pied une structure concurrente avec C......... et qu'il avait contracté une assurance responsabilité civile "pour l'exercice de sa profession". Concernant les notes de frais, il a indiqué qu'il avait chaque mois remis à T......... les justificatifs de ses frais effectifs et rempli les fiches de frais fournies par la défenderesse. Il invitait par conséquent cette dernière à lui régler ses frais en suspens pour le mois de novembre 2006, précisant qu'il reviendrait à elle s'agissant des frais relatifs au mois de décembre 2006. La défenderesse n'a pas donné suite à ce courrier. Par courrier du 9 janvier 2007, le demandeur a, par l'intermédiaire de son conseil, constaté que son salaire du mois de décembre 2006 ne lui avait pas été versé et lui a imparti un délai au 11 janvier 2007 pour y procéder. Par courrier du 12 janvier 2007, le demandeur a, par l'intermédiaire de son conseil, constaté que son salaire du mois de décembre 2006 ne lui avait pas été versé dans le délai imparti à cet effet, si bien qu'il déposait le jour même une réquisition de poursuite en vue de son recouvrement. Il a en outre relevé que l'entier de ses effets personnels ne lui avait pas été restitué, déploré que le contenu de son agenda électronique, qui était selon lui un agenda personnel, ait été entièrement effacé et précisé qu'il réservait tous ses droits s'agissant des propos que la défenderesse pouvait avoir tenus au sein de l'entreprise, selon lesquels il se serait "enrichi de manière illégitime". Le 20 janvier 2007, un commandement de payer la somme de 6'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006, a été notifié, sur réquisition du demandeur, à la défenderesse qui y a formé opposition totale. Sous cause de l'obligation, il était mentionné: "Salaire net dû pour la période du 01.12.2006 au 21.12.2006". 11. Il ressort des copies de l'agenda électronique du demandeur pour la période du 30 mai 2005 au 24 décembre 2006 et du décompte produits par la défenderesse que celui-là disposait, à la fin de l'année 2006, d'un solde de vacances de quinze jours. 12. Par courriel du 25 janvier 2007, [...], de la société I........., a retourné au demandeur les projets de "convention particulière" entre I......... et S......... Sàrl, de mandat en faveur de S......... Sàrl et de lettre de résiliation du mandat de la défenderesse en lui précisant "Voilà les suggestions d' [...]". Le premier projet n'était ni daté, ni signé. Les deuxième et troisième projets étaient datés du 26 janvier 2007, mais non signés. D'autres projets de mandat en faveur de la société S......... Sàrl, datés des 25 et 26 janvier 2007, et de lettre de résiliation du mandat de la défenderesse ont été préparés à l'attention de H........., P........., V......... AG et Q.......... Le 26 janvier 2007, les sociétés I......... et P......... ont résilié le mandat qui les liait à la défenderesse. Par courriel du 27 janvier 2007, le demandeur a indiqué à [...], de la société V......... AG, qu'il lui faisait parvenir la lettre de résiliation du mandat de la défenderesse et le mandat pour "S......... Sàrl". Le 31 janvier suivant, [...] lui a répondu en ces termes: "Ciao L........., merci pour tes lettres. J'ai parlé de ces changements avec [...] et [...] et ils ne sont pas d'accord pour l'instant de bouger les choses. J'ai essayé de les convaincre mais pour le moment ça ne marche pas. Nous restons donc avec Q......... SA pour l'instant mais nous avons résilié le [...] et [...] et nous nous sont plaint [sic] auprès de M. T......... qui est venu hier dans nos locaux. La peur de [...] et [...], qu'en partie je comprends, c'est que vous n'aurez pas bcp [sic] de temps au début pour gérer notre portefeuille d'une façon efficace. Donc pour l'instant laissons les choses comme elles sont, et je te tiendrai informé d'ici quelques mois si nous pouvons finalement abandonner Q......... SA pour d'autres "horizons". ciao et bonne journée." Par courriel du 29 janvier 2007, intitulé "VOILà LA LETTRE TYPE", C......... a envoyé au demandeur un projet de lettre en versions française et anglaise destinée à la société H.......... Dans cette lettre, ils confirmaient à cette dernière leur séparation de la défenderesse et lui indiquaient ce qui suit: "Afin de continuer à donner un service de qualité, nous avons créé la société S......... Sàrl". Il est évident que nous vous garantissons que les avantages que nous avons négociés pour H......... en 2006 seront maintenus et en particulier les points suivants: […]. Votre personne de contact principal demeure Monsieur L......... […]". Le 29 janvier 2007, D......... a informé la défenderesse qu'elle résiliait son contrat de travail. Le 30 janvier 2007, X......... en a fait de même. Les 5 février, 12 février et 5 avril 2007, des projets d'offre de mandat de gestion de portefeuilles d'assurances en faveur de S......... Sàrl ont été préparés à l'attention respectivement de la société [...], de la société [...] et d' [...]. Le 8 février 2007, le demandeur et C......... ont établi un projet (ndlr.: pièce 303/20), de 20 pages, intitulé "S......... Sàrl" – Société de services – Business Plan". Son introduction prévoyait ce qui suit: "L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux entreprises une alternative, c'est-à-dire d'éviter l'engagement de personnel de support à la croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des Ressources Humaines et de la gestion d'Assurances. En effet, ces 2 domaines aussi différents que liés, se compliquent de jours en jours et les entreprises se perdent souvent dans ces dédales administratifs. De plus, nous sommes dans un segment de marché à faible concurrence car nous sommes parmi les seuls à offrir une aussi grande palette de services. Les atouts principaux de nos services sont clairement la gestion d'expatriés et la consolidation de leurs Fonds de Pension. Bien que nous servions tous types de sociétés, nous privilégions les entreprises de plus de 30 personnes. Etant donné nos compétences et la situation du marché, notre activité représente très peu de risques." Ce projet prévoyait la création d'une société anonyme avec un capital de 100'000 fr. réparti comme suit: 34% pour C........., 33% pour le demandeur et 33% pour des investisseurs. Le but social était "Externalisation de services dans le domaine des Ressources Humaines, des Salaires et de la Formation. Courtage d'assurances national et international, courtage immobilier, planification financière et gestion de Fonds de pension". La société devait avoir à sa tête deux directeurs, savoir le demandeur et C.......... Il était précisé que le demandeur était déjà inscrit en tant que personne auprès de l'Office fédéral des assurances privées. Selon les plans financiers 2007 à 2011, aucun montant ne devait être alloué au poste "utilisation logiciel salaire". Les plans faisaient état de trois postes et demi en 2007, quatre postes en 2008 et 2009 et cinq postes en 2010 et 2011. Le même projet a été repris tel quel et daté du 13 février 2007 (ndlr.: pièce 303/12). Le 23 février 2007, [...] a informé la défenderesse qu'il résiliait son contrat de travail. Le 11 juillet 2007, la société S......... Sàrl a été inscrite au registre du commerce. Le demandeur et C......... en étaient les associés gérants; à ce jour, seul le demandeur est encore inscrit en qualité d'associé gérant. Le but de la société est "conseils et externalisation de services concernant les ressources humaines et la gestion administrative; prestations de service, développement et vente de produits y relatifs; conseils et courtage dans le domaine mobilier et immobilier et des assurances; financement et planification financière y relatifs". Par contrat du 24 juillet 2007, X......... a été engagée par S......... Sàrl en qualité de "Brokerage Manager". Le 17 décembre 2007, la société V......... AG a résilié le mandat qui la liait à la défenderesse. 13. Le 15 février 2007, la défenderesse a déposé une plainte pénale contre le demandeur pour abus de confiance auprès de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de La Côte. Elle y exposait, en substance, que le demandeur avait, à son insu, conclu, en son nom propre, une convention avec la société G......... SA en août 2005, qu'il avait encaissé les commissions versées par cette société et les avait conservées. En outre, le demandeur avait conclu, en son nom propre, une assurance responsabilité civile professionnelle à raison de son activité de courtier en assurances, de toute évidence destinée à couvrir ses activités occultes, dès lors que la défenderesse bénéficiait d'une telle assurance pour le même type d'activités. Peu après, la défenderesse a étendu sa plainte pénale à C......... pour concurrence déloyale au motif qu'il aurait créé avec le demandeur une société concurrente parallèle en profitant de ses infrastructures. Selon procès-verbal d'audition du 28 mars 2007, T........., entendu en qualité de plaignant, a déclaré qu'il avait constaté, "notamment en tombant sur un document portant le titre de courtage Afrique de l'Est", que le demandeur et C......... étaient en train d'ouvrir une autre entité concurrente appelée [...] et qu'en fouillant davantage, il était tombé sur d'autres documents, notamment une convention entre la société G......... SA et le demandeur signée le 31 août. Il a ajouté "[n]ous avons donc décidé de cesser immédiatement toute collaboration". Selon procès-verbal d'audition du 5 juin 2007, L........., entendu en qualité de prévenu, a confirmé qu'il avait signé en août 2005 un contrat avec la société G......... SA, mais a indiqué que, contrairement aux déclarations de T........., celui-ci était parfaitement au courant de cette convention, dont il avait pu produire une copie précisément parce qu'elle figurait dans le classeur des conventions signées avec les assurances. Il a expliqué avoir conclu une convention avec la société G......... SA parce que celle-ci refusait d'inscrire la défenderesse en qualité de courtière au motif que ses statuts ne mentionnaient pas expressément le courtage en assurances. Il a confirmé avoir, sur la base de cette convention, perçu des commissions, en avoir versé le 70% à G........., qui avait amené des affaires, conformément à la convention de rétrocession entre cette dernière et la défenderesse, et en avoir conservé le solde qu'il pouvait être tenu de rétrocéder à la société d'assurances si les contrats passés n'atteignaient pas une durée de trois ans, en expliquant que les commissions perçues n'étaient en réalité qu'une avance sur commission. Selon procès-verbal d'audition du 10 juin 2008, T........., entendu en qualité de plaignant, a déclaré qu'à aucun moment le demandeur ne lui avait parlé de la signature d'un contrat avec la société G......... SA et a confirmé que la défenderesse n'avait pas de convention avec cette société. Selon procès-verbal d'audition du 15 octobre 2008, L........., entendu en qualité de prévenu, a déclaré que la convention qu'il avait passée avec la société G......... SA devait être applicable à la défenderesse en précisant qu'il s'agissait d'une convention qu'il avait signée le 3 mai 1999 et réactivée au moment où il avait été engagé par la défenderesse. Il a déclaré ne pas contester les différentes commissions versées par la société d'assurances qui lui étaient présentées. Il a précisé que le double des décomptes de commissions et des contrats générés auprès de la société d'assurances étaient classés chez la défenderesse par X........., laquelle travaillait désormais chez S......... Sàrl. Il a indiqué que les montants rétrocédés à G......... l'avaient été de main à main ou par ordre [...] net. Il a relevé avoir agi comme il l'avait fait "pour rendre service à [la défenderesse]". Le 31 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du demandeur et de C.......... Saisi d'un recours de la défenderesse, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 juin 2009, renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui suivent et rende une nouvelle décision: " attendu qu'L......... a été engagé par Q......... SA du 1er juin 2005 au 31 octobre 2005 à un taux d'occupation de 50%, puis dès le 1er novembre 2005 à un taux d'occupation de 100%, en tant que Directeur du département courtage de ladite société (P. 5, pièce produite 9), que sa fonction consistait dans la négociation de contrats de courtage avec des compagnies d'assurances, qu'L......... a conclu en son propre nom en tant qu'intermédiaire indépendant un contrat avec la G......... SA au mois d'août 2005, encaissant et conservant pour lui-même les commissions versées par la G......... SA dans ce cadre (P. 5, pièce produite 13), qu'il ne conteste pas les faits susmentionnés mais prétend que le Directeur de Q......... SA, T........., avait connaissance de la convention signée (PV aud. 2, p. 2), qu'L......... a invoqué l'éventualité d'une rétrocession des commissions à Q......... SA dans un laps de temps de trois ans et a expliqué qu'il allait effectuer un décompte global afin de déterminer l'argent qu'il devait rendre à cette société (PV aud. 2, pp. 2-3), que T......... a déclaré ne pas avoir été informé du contrat conclu entre la G......... SA et L......... (PV aud. 1), que plus de trois ans après les faits, L......... n'a toujours pas reversé à la recourante les commissions perçues de la G......... SA ni n'a établi de décompte des commissions reçues, qu'au vu de ces éléments, il est possible qu'L......... ait caché l'existence du contrat passé avec la G......... SA à Q......... SA, en vue de garder pour lui des commissions qui ne lui revenaient pas, que, partant, son comportement pourrait être constitutif d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ou de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, qu'en outre, il n'est pas exclu qu'L......... ait également touché des commissions d'autres sociétés sans en avoir informé la plaignante (cf. P. 36, pièces produites 30, 31, 32), que pour les motifs susmentionnés, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent afin de déterminer si l'infraction d'abus de confiance ou de gestion déloyale peut être retenue à l'encontre de ce dernier; attendu que selon un décompte de commission de la G......... SA du 1er février 2007, L......... a reçu des commissions en relation avec un contrat d'assurance-vie passé avec [...] du temps où le prévenu travaillait pour la plaignante (P. 36, pièce produite 25), qu'un échange de courriel a eu lieu le 20 décembre 2006 entre C......... et [...] (P. 36, pièce produite 26), que des courriels ont également été échangés entre C......... et la société [...], société de laquelle L......... recevait également des commissions (P. 36, pièces produites 27 et 28 et P. 36, pièces produites 2 et 3), qu'il est donc nécessaire que le magistrat instructeur procède à l'audition de C.........; attendu qu'L......... et C......... ont créé au mois de juillet 2007 une société concurrente à Q......... SA s'appelant S......... Sàrl (P. 36, pièce produite 35), qu'L......... a déclaré qu'avant de créer la société précitée, un projet de partenariat entre C........., T......... et lui-même devait voir le jour sous la forme d'une société qui devait s'appeler [...] (P. 36, pièce produite 36; PV aud. 2, p. 4), que, toutefois, selon le Business Plan relatif à la société envisagée, seuls L......... et C......... allaient être associés dans cette société, T......... étant totalement passé sous silence (P. 36, pièce produite 36), que selon le document intitulé "2007 [...]",C......... et L......... ont établi un budget de leur future société qui comprenait sous la rubrique recettes, une liste de sociétés clientes de Q......... SA et sous la rubrique charges, les salaires des employés, leurs noms correspondants aux collaborateurs de Q......... SA (P. 39, pièce produite 3)" Selon procès-verbal d'audition du 18 novembre 2009, C........., entendu en qualité de prévenu, a exposé que, dès son entrée en service, le demandeur avait pris contact avec les principales sociétés d'assurances aux fins de conclure des conventions de commission pour la défenderesse. Certaines sociétés, dont G......... SA, exigeaient un changement des statuts. Il a encore déclaré qu'au cours d'une séance à laquelle il avait assisté, T......... avait donné son accord pour que la convention que le demandeur avait avec la société G......... SA soit appliquée, le temps que la défenderesse change ses statuts. Le 28 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a, après complément d'instruction, rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu en faveur du demandeur et de C........., dont il ressort notamment ce qui suit: " que s'agissant de la société concurrente, iI y a lieu de préciser que les prévenus avaient décidé d'étendre l'activité de la plaignante dans certains pays d'Afrique en profitant de la connaissance particulière de ce marché par C........., que ces plans ont été discutés d'entente avec l'ayant droit de la plaignante, que d'ailleurs, ils ont utilisé dans les documents litigieux les numéros que la plaignante leur avait attribués, que rien au dossier ne permet d'infirmer ses dires, qu'ainsi faute d'élément concret, on ne saurait retenir une quelconque infraction à cet égard, qu'il en va de même de la société [...], que cette entité devait reprendre les activités d'une société en voie de création et pour laquelle des discussions avaient eu lieu entre la plaignante et les prévenus, soit [...], qu'en raison du fait que l'ayant droit de la plaignante désirait obtenir le 51% de l'actionnariat, l'idée de créer une société accueillant l'ensemble des services proposés a été émise, les parties se partageant à parts égales le capital social, que l'enquête n'a pas permis d'établir que les prévenus aient usé des infrastructures ainsi que de leur connaissance des affaires de la plaignante pour créer dite société à l'insu de la plaignante, que d'ailleurs, ils ont créé leur propre société une fois licenciés par la plaignante, que s'agissant des commissions indues, il ressort des investigations que, mis à part la G......... SA, le prévenu L......... n'a pas touché à titre personnel des commissions, que celles-ci ont été versées à la plaignante par les assurances concernées, que s'agissant de la G......... SA, le prévenu reconnaît avoir encaissé des commissions, qu'il précise cependant que celles-ci devaient servir également à payer des commissions aux personnes ayant amené des affaires pour lesquelles des contrats avaient été conclus, raison pour laquelle il a agi de la sorte, que rien au dossier ne permet d'affirmer que le prévenu ait agi au détriment de la plaignante, qu'il convient de préciser qu'au début de leur relation, le prévenu avait un statut hybride dans la mesure où son taux d'activité était de 50%, que cela peut expliquer le traitement particulier en ce qui concerne dite assurance, que par ailleurs, les différentes sociétés interpellées pour connaître les raisons de leur cessation de relation commerciale avec la plaignante ont déclaré l'avoir fait de leur propre chef, sans avoir été influencé d'une quelconque manière par les prévenus, que compte tenu de ce qui précède on ne saurait retenir une quelconque infraction à l'encontre des prévenus". L'ordonnance de non-lieu n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle est devenue définitive et exécutoire le 17 janvier 2011. 14. Par demande adressée le 8 juin 2007 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le demandeur a conclu à ce qu'il soit dit que la défenderesse lui doit immédiat paiement des sommes de 10'000 fr. à titre de salaire brut pour le mois de décembre 2006 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 (I), de 20'000 fr. à titre de salaire brut dû durant le délai de congé avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2007 (II), de 40'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (III), de 14'352 fr. 20 à titre de remboursement de frais (IV), de 602 fr. 35 à titre de remboursement de frais de téléphone pour les mois de novembre et décembre 2006 (V), de 1'789 fr. à titre de remboursement de la facture du 18 novembre 2006 du garage Y......... à Ecublens (VI), de 1'440 fr. à titre d'heures supplémentaires (VII) et de 1'382 fr. à titre d'indemnité pour jours de vacances non prises (VIII). Dans sa réponse du 7 février 2008, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande (I) et reconventionnellement à ce qu'il soit dit que le demandeur est son débiteur et lui doit prompt paiement des sommes de 2'570 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2006 (II), de 22'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre 2006 (III) et de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2006 (IV). Par jugement incident du 26 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l'encontre du demandeur et de C.......... La reprise de la cause a été ordonnée le 8 février 2011. Le 6 avril 2011, la B......... a requis de pouvoir intervenir aux côtés du demandeur. Elle a exposé qu'ayant versé des indemnités de chômage au demandeur pour la période de décembre 2006 à février 2007, elle se subrogeait à lui jusqu'à concurrence du montant versé, en application de l'art. 29 al. 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). Lors de l'audience préliminaire du 12 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête en subrogation déposée par la B......... et pris acte de ses conclusions d'un montant total net de 16'325 fr. 65 correspondant aux indemnités versées pour les mois de décembre 2006 à février 2007. Par ordonnance sur preuves du même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné la production du dossier pénal PE07.003349 en mains du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et dit qu'un délai d'un mois serait fixé à réception du dossier aux parties pour préciser leurs réquisitions de pièces respectives. Un délai au 27 mai 2011, prolongé au 27 juin 2011, a été imparti aux parties pour procéder conformément à l'art. 185 al. 2 aCPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 abrogé au 31 décembre 2012) et préciser leurs réquisitions de pièces respectives. L'audience de jugement a eu lieu les 8 mars et 14 juin 2012. Il a été procédé à l'audition des parties ainsi que de neuf témoins, savoir T........., [...], [...],C........., J........., N........., [...],X......... et D.......... - T......... a contesté l'allégué selon lequel le demandeur et C......... devaient développer leurs activités dans le cadre de la société D......... Sàrl. Le témoin a confirmé que, dès la fin de l'année 2006, le demandeur et son collègue s'étaient attelés à la mise sur pied d'une société destinée à concurrencer la défenderesse. Dans ce cadre, ils avaient recherché des locaux, élément qui avait été mis en lumière après leur licenciement par la découverte dans leurs affaires de plans portant sur des locaux commerciaux à Gland. Il a indiqué qu'au moins une des trois personnes qui avaient démissionné après le départ du demandeur et de C........., X........., avait été employée par la société S......... Sàrl. Les deux employés avaient activement démarché des clients de la défenderesse, le témoin révélant à cet égard que certains d'entre eux lui avaient même rapporté qu'on leur avait dit que la défenderesse allait "collapser" et qu'ils feraient mieux de confier leurs mandats à la nouvelle structure. Il a confirmé l'allégué aux termes duquel "[c]'est lorsqu'il a découvert le pot aux roses que M. T......... s'est vu contraint d'opter pour un licenciement avec effet immédiat", en précisant ce qu'il entendait par pot aux roses, savoir "quand j'ai découvert en particulier le business plan, ainsi qu'une liste, qui évoquait quasiment tous nos employés et nos clients". Il a également confirmé qu'après le licenciement du demandeur, il avait découvert dans les affaires de celui-ci des documents établissant qu'il avait commis des malversations dans le cadre de son activité professionnelle et précisé qu'il s'agissait notamment d'une convention conclu avec la société G......... SA. Le témoin a confirmé avoir procédé, à la fin de l'année 2007, à des investigations supplémentaires au moyen du moteur de recherche "Google Desktop" et qu'il avait ainsi découvert plusieurs documents et offres conclues à titre privé, qui tendaient à démontrer que le demandeur avait également exercé une activité de courtage occulte pour certaines compagnies d'assurances, dont notamment [...] et [...]. S'agissant des frais de véhicule de son employé, le témoin a indiqué qu'il avait été convenu que la défenderesse prenait tout en charge (leasing, entretien, essence, plaque, assurances) et qu'en contrepartie, le demandeur devait déduire la part privé de l'utilisation du véhicule, en précisant qu'il n'avait jamais fourni de décompte. - C......... a confirmé que T......... leur avait proposé à lui et au demandeur un partenariat à trois sur la base duquel le premier devait diriger le département informatique, le demandeur le département courtage et lui-même le département outsourcing. A terme, il était prévu qu'ils développent leurs activités dans le cadre de la société D......... Sàrl. Plus précisément, une société devait être créée pour exercer une activité de courtage en assurances et en réassurances, de gestion et d'analyse de portefeuilles d'assurances ainsi que de conseils en ressources humaines; ils devaient en devenir tous trois associés-gérants et les parts y relatives devaient être réparties de manière égale entre eux. Une option consistait par ailleurs à séparer les locaux de D......... Sàrl de ceux de la défenderesse. A l'époque toutefois, tout était au stade des discussions et aucune société concrète n'existait encore, que ce soit D......... Sàrl ou [...]. Le témoin a ajouté que lui-même et le demandeur avaient investi beaucoup de temps pour développer leurs activités, établissant notamment un business plan qui prévoyait des redevances en faveur de la défenderesse et visitant à une reprise des locaux commerciaux qui se trouvaient à côté de son domicile, sans pour autant que cette recherche de locaux ne soit véritablement active. Il a exposé que lors de leur dernière réunion, environ trois mois avant son licenciement, T......... avait bloqué sur la répartition du capital-actions relatif à la nouvelle entité. Toujours au sujet de ces projets, le témoin a affirmé n'avoir appris la modification du but de la défenderesse en vue d'y inclure le courtage en assurances et en réassurances de même que la gestion et l'analyse de portefeuilles d'assurances qu'après cette opération effectuée. De même, il n'avait pas été informé de la modification du but de la société D......... Sàrl, intervenue au mois de décembre 2006 et s'inscrivant dans la logique du développement envisagé. Au final, la suite des évènements avait à son sens démontré que T......... n'entendait pas finaliser sa proposition de partenariat et avait depuis longtemps prévu de rester seul associé gérant de D......... Sàrl. Le témoin a expliqué que son licenciement était intervenu ensuite de celui du demandeur, lors d'un entretien avec T.......... Celui-ci avait demandé à d'autres employés de la défenderesse de confisquer son agenda électronique et celui du demandeur. Il a confirmé que leurs affaires personnelles avaient été évacuées par des agents de sécurité. Selon lui, les motifs invoqués par la défenderesse n'étaient qu'un prétexte; il contestait ainsi les allégations de la défenderesse selon lesquelles il avait mis sur pied à la fin de l'année 2006 avec le demandeur une société destinée à la concurrencer et prévu de débaucher une grande partie de ses employés et clients. Il a en revanche confirmé qu'il avait établi un document (ndlr.: "2007 [...] Budget") comprenant tous les clients outsourcing et courtage et que les employés qu'il comptait voir travailler au service de leur société faisaient presque tous partie de ces deux départements. Il a relevé que ce business plan était celui de D......... Sàrl, de sorte qu'il était logique qu'il reprenne tous les clients et collaborateurs de la défenderesse. Il s'agissait d'une structure sœur de cette dernière et en aucun cas concurrente. Il a conclu en indiquant que T......... était, selon lui, parfaitement au courant que le demandeur et lui travaillaient sur le développement de D......... Sàrl et que le business plan s'inscrivait dans ce cadre, bien qu'ils n'aient jamais véritablement eu l'occasion de discuter de celui-ci à trois. - J........., informaticienne, a précisé avoir travaillé pour la défenderesse en qualité de consultante pendant plus de dix ans. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un éventuel projet d'association entre T......... et le demandeur et qu'il n'avait jamais été question de trouver des locaux pour la société D......... Sàrl, dès lors qu'il s'agissait d'une société dormante. Il était normal, selon elle, que le demandeur et C......... n'aient pas été personnellement informés du changement de but de la défenderesse en juin 2006, aucun employé ne l'ayant été. Elle a confirmé que les relations entre le demandeur et D......... Sàrl s'étaient détériorées à la fin de l'été ou au début de l'automne 2006. Elle a indiqué qu'en dépit de plusieurs demandes formées par T......... en vue d'obtenir des justificatifs de ses frais professionnels, le demandeur n'avait produit que des tickets de restaurant. Elle a confirmé que les sommes versées par la défenderesse à réception des fiches intitulées "frais de remboursement" et des factures de téléphone l'étaient à titre d'avances et n'étaient acquises à l'employé qu'à condition qu'il fournisse les pièces justificatives. S'agissant de l'utilisation du véhicule, le témoin a indiqué supposer que le demandeur employait le véhicule de service pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ce qui n'était pas le seul usage qu'il en faisait, et a précisé en fin d'audition qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un véhicule de service mais d'un véhicule personnel. Le témoin a confirmé que le licenciement du demandeur était fondé sur la découverte par T......... du fait que celui-ci et C......... avaient le projet de créer une société pour reprendre les clients de la défenderesse. S'agissant de l'assurance responsabilité civile professionnelle conclue au nom de la défenderesse, le témoin a confirmé que le demandeur n'avait pas remis à la comptabilité la facture de la prime y relative, qui a été réglée par T......... en octobre 2006, au moment où il a découvert que cela n'avait pas été fait. Elle a indiqué qu'il n'était pas nécessaire que le demandeur soit inscrit à titre personnel au registre des intermédiaires d'assurance, seule la défenderesse devant l'être. Le témoin a relevé que T......... songeait depuis quelques temps déjà à se séparer du demandeur, en raison notamment de plusieurs incidents liés aux assurances et aux avances de frais, et s'était mis à la recherche d'un éventuel remplaçant. Il y avait, selon elle, un problème de confiance antérieur au licenciement. Elle a ajouté qu'initialement, T......... avait l'intention de se séparer du demandeur en respectant les délais de résiliation applicables si la découverte de certains éléments, notamment le projet de créer une société concurrente à la défenderesse, ne l'avait pas conduit à mettre un terme avec effet immédiat à son contrat de travail. - N........., employée de commerce, a déclaré exercer son activité d'assistante de direction au service de la défenderesse depuis 2002. Elle a indiqué ne jamais avoir entendu parler d'un quelconque projet de partenariat entre T........., C......... et le demandeur et a contesté le fait que des locaux auraient été cherchés pour D......... Sàrl, précisant qu'elle était en général responsable de cette tâche et n'en avait pas eu vent. Elle a déclaré que D......... Sàrl était une société dormante, qui n'était pas utilisée, et qui avait, à sa connaissance, été créée pour se voir confier des affaires internationales. Le témoin a confirmé que les relations entre le demandeur et T......... s'étaient dégradées en cours d'emploi, sans pour autant pouvoir spécifier une date exacte. Le témoin a confirmé que la défenderesse remboursait au demandeur les frais qu'il avait dans le cadre de son activité professionnelle sur la seule base du document intitulé frais de remboursement et des pièces justificatives produites. Elle a indiqué que le remboursement des frais professionnels du demandeur avait d'abord diminué, puis avait cessé dès le mois d'octobre 2006, du fait que la défenderesse s'était rendu compte que le montant des frais réclamés était exagéré et que le demandeur se refusait à produire les justificatifs nécessaires. Elle a indiqué que le demandeur n'avait produit que des tickets de restaurant et des factures de téléphone. Elle a confirmé que les conditions entourant le remboursement des frais, notamment la production de justificatifs, faisaient l'objet d'instructions explicites de la part de la défenderesse, les employés se faisant même expliquer le formulaire applicable. Il s'en suivait que les sommes versées par la défenderesse à réception des fiches intitulées "frais de remboursement" et des factures de téléphone l'étaient à titre d'avances de frais et n'étaient acquises à l'employé qu'une fois les pièces justificatives correspondantes fournies. Le témoin a déclaré ne pas se souvenir avoir vu des décomptes afférant à l'usage privé du véhicule, en dépit de plusieurs relances de T.......... Il était toutefois correct, selon elle, d'affirmer que le demandeur utilisait le véhicule de service pour faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ce qui relevait de l'usage privé. S'agissant du licenciement du demandeur, le témoin a déclaré avoir eu connaissance de problèmes en lien avec une assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que de la découverte, après le licenciement du demandeur, d'un document recensant les clients et employés de la défenderesse (ndlr.: "2007 [...] Budget"). Le document visait presque tous les collaborateurs des services outsourcing et courtage de la défenderesse. Le témoin a confirmé que la société I......... avait quitté cette dernière au profit de la société S......... Sàrl, sans pour autant pouvoir en préciser la date exacte. Ce témoin a également déclaré que T......... songeait depuis quelques temps déjà à se séparer du demandeur, du moins selon ce qui lui était apparu à son retour de congé maternité à la mi-octobre. Il s'était donc mis à la recherche d'un remplaçant et analysait la possibilité de licencier le demandeur dans le respect des délais de congé. La découverte du pot aux roses, soit selon elle le fait que le demandeur et C......... entendaient partir avec des clients de la défenderesse, avait toutefois mené à leur licenciement avec effet immédiat. Elle a confirmé que T......... avait découvert, après le licenciement du demandeur, la convention de commission que ce dernier avait passée avec la société G......... SA et dont l'existence n'avait pas été révélée auparavant. - X......... s'est exprimée à propos du licenciement du demandeur. Elle a indiqué que les accès de ce dernier et de C......... à leurs agendas électroniques et ordinateurs avaient été bloqués et que des agents de sécurité, qui étaient alors présents, les avaient accompagnés sans qu'il y ait eu de contrainte dans cette démarche. Le témoin a déclaré ignorer si le demandeur avait cherché à mettre sur pied une entreprise concurrente ou avait voulu débaucher des employés de la défenderesse, tout en précisant qu'elle-même n'avait reçu aucune offre en ce sens. Elle a cependant déclaré que le demandeur l'avait contactée pour l'informer qu'il était intéressé par ses services, sans pour autant qu'on puisse considérer qu'il avait essayé de la débaucher et qu'ayant travaillé pour la société S......... Sàrl jusqu'en 2009, elle avait pu observer que certains des clients de cette société étaient d'anciens clients de la défenderesse. Il leur était par ailleurs arrivé d'envoyer un modèle de lettre de résiliation à certains clients. Le témoin a confirmé que le document "2007 [...] Budget" produit par la défenderesse faisait référence à des employés et des clients de cette dernière. - D......... a déclaré ne pas avoir été au courant d'une quelconque volonté du demandeur de mettre sur pied une entreprise concurrente. Elle a indiqué ne jamais avoir vu le document "2007 [...] Budget" qui lui était présenté, mais observait que la plupart des noms qu'il mentionnait étaient des clients et employés de la défenderesse. Le témoin a affirmé avoir été surprise du licenciement du demandeur, dès lors qu'elle croyait qu'il existait un partenariat entre ce dernier, C......... et T......... et qu'ils étaient tous trois actionnaires de la défenderesse, du moins selon les informations qu'elle avait reçues de C......... lorsqu'il l'avait engagée. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formés en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2; CACI 1er février 2012/75 c. 2a). c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. En l'espèce, l'appelant L......... a produit trois pièces dans le cadre de la procédure d'appel. La copie du prélèvement du 22 novembre 2005 sur son compte n° R [...] auprès de la [...] (pièce 30) ne figurait pas au dossier de première instance de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Il en va de même du procès-verbal des opérations relatif à la procédure pénale PE07.003349 du 11 mai 2010 (pièce produite le 5 février 2014), le dossier pénal n'ayant pas été intégralement versé à la présente cause. S'agissant de l'extrait du registre du commerce concernant la société S......... Sàrl (pièce 31), il doit en revanche être déclaré recevable, dès lors qu'il s'agit d'un fait notoire dont la Cour de céans peut tenir compte d'office. Pour ce qui est des deux pièces produites par l'appelante Q......... SA, soit la facture de la société [...] du 27 juin 2005 et le calcul individuel des frais kilométriques du TCS, elles sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été produites en première instance, alors qu'elles auraient pu l'être. 3. a/aa) L'appelante Q......... SA reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence de justes motifs de résiliation. Elle soutient en premier lieu que la tentative de mise sur pied d'une structure concurrente était constitutive d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, la thèse soutenue par l'appelant L........., selon laquelle T......... consentait à la réalisation de ce projet, ne résistant pas à l'examen du dossier. D'une part, il n'existait aucune preuve permettant d'attester que T......... avait connaissance du projet; à cet égard l'appelante Q......... SA relève que les deux employés s'étaient même échangé le business plan du 4 décembre 2006 par le biais de leurs messageries électroniques privées. D'autre part, les business plans révélaient que la structure concurrente excluait toute implication de T.......... Il ressortait du business plan du 4 décembre 2006 que T......... était totalement absent de la nouvelle entité; ainsi, les actions devaient être réparties à raison 30% pour C........., 30% pour l'appelant L........., 30% pour des investisseurs et 30% pour des actionnaires minoritaires; de plus, T......... ne se voyait attribuer aucune fonction dirigeante et n'intervenait en aucune autre qualité, alors que l'appelant L......... et son collègue se propulsaient seuls directeurs de la structure en création. Il n'était pas concevable que le directeur de l'appelante ait pu consentir à pareil projet qui impliquait la cession à deux de ses employés de la clientèle afférente à deux des trois départements de l'entreprise. Les redevances qui devaient être versées à la société appelante pour l'utilisation de ses logiciels étaient dérisoires compte tenu des chiffres d'affaires en jeu. En définitive, et contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges, il y avait lieu de considérer que l'appelant L......... avait tenté, en cours d'emploi, de mettre sur pied une structure concurrente, ce qui était constitutif, eu égard en particulier à sa position de cadre, d'un juste motif de licenciement immédiat. En second lieu, l'appelante Q......... SA fait valoir que le comportement de l'appelant L......... en lien avec le contrat passé avec la société G......... SA et les commissions perçues justifiaient également une résiliation immédiate des rapports de travail. L'employé, engagé en qualité de courtier en assurances, avait, en cours d'emploi, conclu en son nom propre une convention avec la société d'assurances précitée et perçu des commissions, entre 2005 et 2007, pour un montant total de 22'649 fr. 25, qu'il n'a jamais restituées à son employeur. Ce faisant, l'appelant L......... avait manifestement violé son obligation de rendre compte et de restituer, sa faute étant caractérisée puisqu'il avait passé sous silence l'existence de ces commissions pendant toute la durée de leur versement (2005-2007) et jusqu'après son licenciement. Eu égard à ces éléments, il y avait lieu de retenir l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat. bb) Quant à lui, l'appelant L......... estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont nié l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat. Il leur reproche en revanche de lui avoir alloué une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO ne correspondant qu'à un demi-mois de salaire et réclame une indemnité équivalant à deux mois de salaire. Il fait valoir une atteinte grave à son droit de la personnalité compte tenu de ce qu'il aurait été licencié avec effet immédiat sans avertissement et sans avoir eu connaissance des soupçons qui pesaient sur lui, de ce que son avenir professionnel avait été touché par son licenciement et de ce que ce dernier s'était déroulé de manière particulièrement brutale, l'appelante Q......... SA s'étant adjointe des services de deux de ses employés et d'un agent de sécurité. Par ailleurs, les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait eu une position critiquable en ne restituant pas spontanément les commissions qu'il avait perçues de la société G......... SA, compte tenu de ce que la perception de ces commissions n'avait pas été invoquée par l'appelante Q......... SA pour justifier son licenciement immédiat. b/aa) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF 127 III 351 c. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF 129 III 380 c. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 c. 4.1), par exemple l'obligation de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 c. 3 in fine). Selon la jurisprudence, un employé peut, sans contrevenir à ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité future en cours d'emploi. Il viole toutefois son devoir de fidélité lorsque ces préparatifs contreviennent au principe de la bonne foi. Tel est avant tout le cas lorsque le travailleur commence d'effectuer une activité concurrente pendant le délai de congé ou qu'il cherche à débaucher ses collègues ou soustraire la clientèle de son employeur (ATF 117 II 72 c. 4a; ATF 104 II 28 c. 2, confirmé in TF 4C.98/2005 du 27 juin 2005 c. 3.1; TF 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 c. 2.2 et les références citées). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 c. 4a). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 127 III 86). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF 4A.454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1; ATF 130 III 213 c. 3.2 in fine). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa; ATF 106 II 31 c. 2). L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa). Il est admis que le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement (TF 4C.325/2000 du 7 février 2001 c. 2a). bb) Sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 127 III 310 c. 4a; ATF 124 III 25 c. 3c; ATF 121 III 467 c. 5a et b). S'agissant du délai pour communiquer le nouveau motif de résiliation du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'une fois le licenciement immédiat notifié, le salarié ne peut plus éprouver aucun doute quant à la volonté de l'employeur de mettre fin immédiatement aux rapports de travail. Les parties sont dès lors libres de faire valoir leurs moyens selon les règles de la procédure cantonale, sous réserve de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC; ATF 127 III 310 c. 4a). c) L'instruction a révélé qu'entre le 7 novembre et le 8 décembre 2006, l'appelant L......... et son collègue C......... ont, en cours d'emploi, élaboré à tout le moins quatre business plans, deux d'entre eux concernant un projet d'extension des courtages en Afrique de l'Est et les deux autres un projet de société de services d'outsourcing et de courtage en Suisse. Les premiers juges ont considéré que ces différents business plans ne permettaient pas de retenir la mise en place d'une activité concurrente et apparaissaient tout aussi compatibles avec les arguments de l'appelant L......... évoquant une mission lui ayant été confiée par T......... dans le cadre de ses activités professionnelles. Un examen circonstancié des business plans conduit cependant à infirmer cette appréciation. On relève tout d'abord que les business plans avaient pour objectif la création d'une société dont le but était l'externalisation de services dans le domaine des ressources humaines et le courtage en assurances et immobilier, soit un but similaire à celui poursuivi par l'appelante Q......... SA. Aucun des projets ne mentionnait le nom du directeur de l'appelante, T.......... Selon le projet daté du 4 décembre 2006 (pièces 27 et 303/11), les actions devaient être réparties à raison de 30% pour l'appelant L........., 30% pour C........., 30% pour des investisseurs et 10% laissés pour "autres". Sous réserve du business plan du 8 décembre 2006 intitulé "Projet – Société de services" (pièce 148), les projets plaçaient systématiquement à la tête des sociétés à créer deux directeurs, soit l'appelant L......... en qualité de directeur courtage et C......... en qualité de directeur outsourcing. Par ailleurs, les échanges de business plans n'ont eu lieu qu'entre les seuls deux employés, d'une adresse électronique privée à l'autre, sans qu'aucune copie n'ait été communiquée à T.......... Le fait que les projets du 7 novembre 2006 (pièce 303/7) et du 8 décembre 2006 (pièce 148) mentionnaient les numéros de téléphone et de télécopie et les adresses électroniques professionnelles des deux employés ne saurait signifier que la structure parallèle aurait été élaborée avec l'accord de l'appelante. Cela pouvait être un argument de séduction pour attirer les futurs clients; il n'est en effet pas impossible que les employés voulaient profiter à ce moment-là de leur position au sein de l'appelante Q......... SA et tenter par ce biais de rendre leur projet attractif. On ignore au demeurant si ces documents ont été soumis à d'éventuels cocontractants intéressés. Le document intitulé "2007 [...] Budget" qui dresse une liste de sociétés, pour la plupart clientes de l'appelante Q......... SA, ainsi qu'une liste de collaborateurs de cette dernière est un indice significatif que l'appelant L......... et son collègue ont cherché, en cours d'emploi, à débaucher des clients et des collaborateurs de leur employeur. Il apparaît en outre que l'appelant L......... avait conclu en son nom propre une "Convention de commission", sans en avoir jamais parlé à l'employeur. Au printemps 2006, soit en cours d'emploi, il avait également fait les démarches – en contractant notamment une assurance responsabilité civile professionnelle à titre personnel – en vue de son inscription au registre des intermédiaires d'assurance, laquelle a, selon le business plan des 8 et 13 février 2007 (cf. p. 7 des pièces 303/20 et 303/12), pu être effectuée. S'agissant de la société D......... Sàrl, on relève qu'aucun lien avec les projets des deux employés n'a été établi. Le fait que, quelques jours avant le licenciement de ces derniers, le but de cette société, dont T......... était l'unique associé gérant, ait été modifié pour ajouter à son activité de développement de système informatique, une activité de courtage en assurances et en réassurances ainsi que de conseils en ressources humaines, notamment, n'est pas déterminant et ne permet pas de retenir que le directeur de l'appelante Q......... SA avait le projet avec ses deux employés d'étendre les services de courtage en Afrique de l'Est et de créer une nouvelle société de services. Avec l'appelante Q......... SA, on doit encore constater le silence de son employé sur les circonstances dans lesquelles il aurait discuté du projet d'étendre à un autre continent les services de son employeur et de créer une nouvelle société de services ou dans lesquelles des instructions lui auraient été données en ce sens. On ne dispose en effet d'aucun titre ou témoignage attestant que l'appelante Q......... SA aurait donné son consentement à de tels projets. Il faut au demeurant observer que les relations entre les parties s'étaient détériorées dans le courant de l'année 2006 en raison principalement de divergences sur les notes de frais, comme cela ressort des témoignages de J......... et d'N.......... T......... avait d'ailleurs décidé avant le licenciement avec effet immédiat du 21 décembre 2006 de se séparer de l'appelant L......... en respectant les délais de résiliation et d'engager un nouveau collaborateur. Dans son courrier du 29 novembre 2006, T......... informait son employé qu'il suspendait le paiement de ses avances de frais et se réservait de lui réclamer la restitution des avances perçues indûment, faute de justificatifs produits. Il requérait en outre les justificatifs permettant de trier les coûts des trois numéros de téléphone figurant sur les factures que son employé lui adressait pour remboursement. L'appelant L......... lui a répondu le 3 décembre suivant qu'il avait à de nombreuses reprises essayé d'organiser des séances de direction afin de discuter des différents aspects de leurs activités, en lui reprochant de ne pas avoir assisté à la dernière séance; il a fini sa lettre en indiquant "qu'il est plus qu'indispensable que l'on agende un rendez-vous au plus vite afin de trouver une solution franche et honnête à notre collaboration". Compte tenu de ces éléments et des tensions entre L......... et T........., il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait voulu créer une nouvelle société en partenariat avec celui-là en décembre 2006 et encore moins qu'il ait donné son accord à la mise sur pied d'une structure concurrente. A cet égard, le seul témoignage d'D........., qui a indiqué avoir été surprise du licenciement de l'appelant L........., dans la mesure où elle avait cru qu'il existait un partenariat entre ce dernier, C......... et T......... et qu'ils étaient tous trois actionnaires, ne permet pas d'infirmer ce qui précède, ce d'autant qu'elle a précisé que cela résultait d'informations que lui avait données C......... lors de son engagement. Ce faisceau d'indices tendant à démontrer que l'appelant L......... a tenté avec son collègue de mettre en place une structure concurrente à l'insu de son employeur en cours d'emploi est corroboré par les événements qui ont suivi le licenciement et dont on peut tenir compte pour évaluer la volonté des intéressés. Le fait que la teneur des business plans des 8 et 13 février 2007 (pièces 303/20 et 303/12) était quasiment identique à celle des projets précédents est éloquent. Si l'on y ajoute le fait que l'appelant L......... s'est adressé à plusieurs clients de l'appelante Q......... SA pour leur proposer un nouveau mandat et le fait que, le 11 juillet 2007, la société S......... Sàrl a été inscrite au registre du commerce, avec pour associés gérants les deux intéressés, force est d'admettre que ces derniers étaient prêts à partir et à mener une activité concurrente. Partant, il y a lieu de tenir pour établi le fait que l'appelant L......... a, en cours d'emploi, préparé une activité concurrente à celle de l'appelante Q......... SA sans l'accord de cette dernière. Il est incontestable que ce comportement doit être qualifié de particulièrement grave et constitutif d'un juste motif au sens de l'art. 337 al. 1 CO. Les faits reprochés à l'employé étaient d'autant plus graves qu'il occupait une fonction de cadre, qu'il était par ailleurs lié par une clause de non-concurrence et que l'on se situe sur un marché très fermé où peu d'entreprises offrent les prestations qui faisaient l'objet du projet litigieux. d) En première instance, l'appelante Q......... SA a soulevé dans sa réponse l'existence d'un troisième motif en alléguant avoir découvert, après le licenciement de l'intéressé, que celui-ci avait contracté en son nom propre, en cours d'emploi, à l'insu de son employeur, une convention de commission avec la société G......... SA et avait conservé les commissions encaissées (cf. all. 233-236). L'appelant L......... soutient que T......... avait connaissance de cette convention et qu'ils avaient convenu que le premier réactive l'ancienne convention de courtage qu'il avait auprès de la société G......... SA, le temps pour la seconde de se mettre en conformité avec les exigences de cette société d'assurances. En outre, le double des décomptes de commissions et des contrats générés auprès de la société d'assurances étaient classés chez son employeur par X.......... L'appelant L......... fonde son argumentation sur ses propres déclarations et sur celles de C......... dans le cadre de la procédure pénale (cf. réponse sur l'appel de Q......... SA du 2 août 2013 pp. 13 s.), qui doivent être écartées. Quant au témoin X........., elle n'a ni confirmé ni infirmé les éléments qui précèdent lors de son audition par les premiers juges. On constate en revanche que le témoin N......... a confirmé que la convention de commission avait été découverte après le licenciement de l'appelant L......... et que celui-ci n'en avait pas parlé à son employeur. Le témoin J......... a pour sa part indiqué qu'il avait été découvert que l'appelant L......... avait encaissé des commissions à titre privé sans qu'il en ait fait état à son employeur, du moins à sa connaissance. Eu égard à ces éléments, ainsi qu'au fait que tous les décomptes étaient envoyés à l'appelant L......... à son adresse privée, sans copie à l'appelante Q......... SA, il sera retenu que celle-ci n'était pas au courant de la convention entre son employé et la société G......... SA et qu'elle l'a découverte après son licenciement. Il convient encore de déterminer si l'existence d'une telle convention et les commissions perçues constituaient un juste motif de résiliation immédiate. Il ressort de l'instruction que l'appelant L......... a conclu la convention de commission avec la société d'assurances précitée en son nom propre en août 2005. Il travaillait alors à 50% pour l'appelante Q......... SA. Il a perçu à titre de commission les montants de 12'401 fr. 05 le 1er novembre 2005, 2'237 fr. 70 le 10 avril 2006, 146 fr. 70 le 9 juin 2006, 1'172 fr. 20 le 10 juillet 2006, auxquels s'ajoutent un montant de 2'290 fr. 40 datant de décembre 2006 mais versé le 9 février 2007, soit un total de 22'649 fr. 25. On peut admettre que la conclusion de cette convention par l'appelant L......... alors qu'il était au chômage et travaillait à mi-temps pour l'appelante Q......... SA, avec un contrat de durée déterminée lui procurant un gain intermédiaire, ne paraît pas constituer un manquement de l'employé grave au point de justifier un licenciement avec effet immédiat. Tel n'est en revanche plus le cas dès le moment où l'appelant L......... a été engagé par l'appelante Q......... SA, à 100% et pour une durée indéterminée, en qualité de directeur du département courtage. A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. L'étendue du devoir de fidélité peut être élargie ou restreinte par les parties (ATF 117 II 72 c. 4a). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 c. 2c et les références citées; TF 4C.10/2004 du 29 avril 2004 c. 8.1). Comme déjà relevé, l'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur est considéré comme une grave violation du devoir de fidélité (supra c. 3b/aa). Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'eu égard au type d'activité qu'exerçait l'appelant L......... pour l'appelante Q......... SA, savoir le courtage, à sa position de cadre et à la clause 1.4 de son contrat de travail, aux termes de laquelle, sous l'intitulé "Fidélité", il était prévu ce qui suit: "[s]i parallèlement à votre emploi chez B........., vous désirez entreprendre une autre activité ou occuper une fonction publique, vous êtes tenu d'en demander l'autorisation à la direction de l'entreprise", l'activité accessoire d'intermédiaire indépendant exercée pour la société G......... SA parallèlement à son activité pour l'appelante Q......... SA justifiait une résiliation immédiate de son contrat de travail, cela d'autant plus que les montants perçus à ce titre, 22'649 fr. 25 au total, étaient conséquents. S'agissant des explications de l'appelant L........., selon lesquelles les commissions étaient en partie reversées aux personnes ayant amené des affaires, elles justifient tout au plus qu'il n'ait pas rétrocédé immédiatement ces commissions à son employeur, mais non qu'il ne lui ait pas annoncé l'existence de la convention, ni la perception des commissions. En définitive, l'activité concurrente exercée par l'appelant L......... pour la société G......... SA était constitutive d'un juste motif de résiliation immédiate, de sorte que le moyen de l'appelante Q......... SA doit être admis. La résiliation du contrat ayant un effet ex nunc, l'appelant L......... a droit au versement de son salaire pour la période du 1er au 21 décembre 2006. Un montant brut de 6'774 fr. 20 ([10'000 / 31] x 21) lui est alloué à ce titre, sous déduction des cotisations sociales usuelles. L'intérêt de 5% commence à courir le 22 décembre 2006. Ne doivent en revanche lui être alloués ni le salaire auquel il aurait eu droit si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO), ni une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Il s'ensuit que la conclusion I de sa demande doit être partiellement admise, et les conclusions II et III rejetées. Les conclusions en paiement d'un montant de 16'325 fr. 65 prises par la B........., qui s'est subrogée à l'appelant L........., doivent également être rejetées, dès lors que les éventuelles indemnités de chômage versées à celui-ci n'ont pu l'être que pour la période postérieure au licenciement. Au demeurant, les conclusions prises et les pièces produites ne permettent pas de déterminer si des indemnités ont été versées pour les 21 premiers jours de décembre 2006. 4. a/aa) L'appelant L......... reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les frais professionnels dont il se prévalait, pour un montant total de 14'352 fr. 20, n'avaient pas été établis. Selon lui, les pièces 24/1 à 24/19, produites dans le cadre de la procédure pénale et versées au dossier, attestaient que le total des frais admis par T......... pour la période de mai 2005 à août 2006 s'élevait à 49'366 fr. 50, de sorte que c'était ce montant qui aurait dû lui être versé et non un montant de 46'013 fr. 90. S'agissant des frais de restaurant pour la période de septembre 2006 à février 2007, ils devaient également être tenus pour établis eu égard aux témoignages de T........., de J......... et d'N........., qui avaient admis qu'il avait produit les tickets de restaurant à l'appui des frais dont il réclamait le remboursement. Dans la mesure où les montants figurant dans ses décomptes "frais de remboursement" concernaient, sous réserve d'un montant de 15 fr. pour du matériel de bureau, d'un montant de 294 fr. 05 pour des frais d'essence et de parking et de la facture du garage Y......... d'un montant de 1'789 fr., exclusivement des frais de restaurant, ces derniers étaient prouvés. Quant au montant de 1'789 fr. précité, la pièce 26 produite dans son bordereau du 8 juin 2007 permettait de l'établir. En définitive, seuls les montants de 15 fr. sur le décompte du mois de septembre 2006 et de 294 fr. 05 sur le décompte du mois de décembre 2006 étaient restés sans preuve et devaient être retranchés du montant initialement réclamé, laissant apparaître un solde de 14'016 fr. 15. bb) L'appelante Q......... SA soutient que la pièce 24 et les tickets de restaurants produits dans le cadre de la procédure pénale n'ont pas été versés au dossier de la cause, de sorte qu'ils doivent être qualifiés de pièces nouvelles et, partant, être déclarés irrecevables. S'agissant du montant de 1'789 fr. correspondant à une facture du garage Y........., rien ne démontrait, selon elle, que les opérations concernées visaient l'usage professionnel et non privé du véhicule de l'employé, ce que ce dernier était tenu d'établir selon la politique de l'employeur en matière de remboursement de frais. Au demeurant, il n'était pas établi que de tels frais étaient nécessaires. b) Aux termes de l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). L'art. 327b CO dispose que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien comprennent notamment les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services périodiques et les réparations (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 6.1). L'employeur ne répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, Lausanne 2010, n. 7 ad art. 327b CO; TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 6.1). Le caractère relativement impératif des art. 327a al. 1 et 327b al. 1 CO implique qu'en l'absence de convention écrite contraire, les autres frais incombent entièrement à l'employeur, même lorsque le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées. Il en va notamment ainsi de l'amortissement – respectivement du leasing – du véhicule, de même que de la prime d'assurance contre la responsabilité civile (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 6.1). Selon l'art. 327c al. 1 CO, le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. Pour obtenir le remboursement de ses frais professionnels, le travailleur doit établir un décompte, auquel il doit joindre des justificatifs. Le décompte et les justificatifs sont à remettre à l'employeur à la date convenue dans le contrat ou déterminée conformément aux instructions données par l'employeur. Il appartient au travailleur d'apporter la preuve d'un accord prévoyant le remboursement des frais; c'est en revanche à l'employeur de démontrer le caractère non nécessaire ou privé des frais invoqués, respectivement la non-authenticité ou l'inexactitude des justificatifs (Carruzzo, op. cit. n. 1 ad art. 327c CO). c) L'appelant L......... se fonde sur les pièces 24/1 à 24/19 produites dans le cadre de la procédure pénale pour établir que le total des frais admis par l'apposition de la signature de T......... s'élèverait à 49'366 fr. 50 pour la période de mai 2005 à août 2006. Or, contrairement à ce qu'affirme celui-là, ces pièces n'ont pas été versées au dossier civil dans le délai qui avait été imparti au 27 juin 2011 pour le faire, selon l'art. 185 al. 2 aCPC-VD. Seul un extrait du dossier pénal a été produit et ces pièces n'y figurent pas, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte. S'agissant de ses frais professionnels pour la période de septembre 2006 à février 2007, l'appelant L......... fait valoir qu'en tant qu'ils concernent des frais de restaurant, ils seraient établis par les justificatifs qu'il a fournis à son employeur et que les frais de leasing ne seraient pas contestés. Les décomptes "frais de remboursement" établis par l'employé qui figurent au dossier n'ont pas été visés par l'appelante Q......... SA (pièces 10 à 10c). Il ressort de la lettre de T......... du 29 novembre 2006 et des témoignages de J......... et N......... que l'appelant L......... a produit des tickets de restaurant à son employeur mais également que la question du remboursement des frais était litigieuse. Ainsi, en l'absence de ces tickets de restaurant, on ne saurait retenir que tous les montants allégués à ce titre sont établis. On ne peut pas déterminer quels tickets ont été fournis à l'employeur et admis par celui-ci et déjà remboursés. En outre, on ignore si tous les montants inscrits par l'appelant L......... dans ses décomptes "frais de remboursement" étaient liés à son activité professionnelle. Quant aux frais de leasing, l'appelant L......... soutient qu'ils ne seraient pas contestés par son employeur sans toutefois établir ces frais; les décomptes "frais de remboursement", seules pièces produites, sont à cet égard insuffisants, aucun contrat de leasing n'ayant été versé au dossier et encore moins la preuve d'un paiement des redevances. Il s'ensuit que son moyen tendant au remboursement de ses frais de restaurant et de leasing doit être rejeté. S'agissant du remboursement des frais d'entretien de son véhicule par 1'789 fr., l'appelant L......... a produit la facture du 18 novembre 2006 pour les travaux effectués le 12 octobre 2006 (pièce 26). Les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif que l'employé s'était contenté de produire une facture sans expliquer les motifs qui justifiaient un remboursement. Il n'avait en particulier fourni aucune preuve quant à la nécessité, d'un point de vue professionnel, des réparations effectuées sur son véhicule. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée, ce point de vue ne saurait être confirmé. Il ressort de l'instruction, notamment du témoignage de J........., que l'appelant L......... utilisait son propre véhicule dans le cadre de son activité au service de l'appelante Q......... SA, laquelle, selon les déclarations de T........., devait prendre en charge l'entier des frais y relatifs sous déduction de la part privée des frais d'utilisation du véhicule. Dans la mesure où cette part n'est pas établie par l'appelante Q......... SA (cf. infra 6c), il y a lieu de considérer que les frais de garage, qui n'ont rien d'exceptionnels en tant qu'ils concernent un service du moteur, avec remplacement du filtre anti-pollen et du réservoir d'eau, le changement de la pompe à essence et la réparation de l'airbag arrière, doivent être supportés par cette dernière. Partant, le moyen de l'appelant Q......... SA tendant au remboursement d'un montant de 1'789 fr. à titre de frais d'entretien de son véhicule doit être admis. Ce montant sera alloué sans intérêts, dès lors qu'il est compris dans les 14'016 fr. 15 réclamés à titre de frais professionnels, qui avaient été demandée sans intérêts en première instance. 5. a/aa) L'appelant L......... admet avec les premiers juges qu'il était tenu, sur le principe, de rétrocéder à son employeur les commissions qui lui avaient été versées par la société G......... SA. Il reproche toutefois aux magistrats d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que "faute de décompte permettant d'arrêter précisément les sommes concernées, il y a[vait] lieu de prendre en compte l'entier des versements effectués par la société [précitée] en [sa] faveur". L'appelant L......... se fonde sur la pièce 57, produite dans le cadre de la procédure pénale, et sur la pièce 310 pour soutenir que la somme de 4'401 fr. 10, versée le 10 janvier 2007, soit après la fin des rapports de travail, et la somme de 2'290 fr. 40, dont le versement avait été reporté au mois de janvier 2007, devaient être retranchées du montant total de 22'649 fr. 25 retenu par les premiers juges. Il expose en outre qu'à teneur du contrat de commissionnement conclu notamment avec G........., en se référant à la pièce 116 produite dans le cadre de la procédure pénale, il était, en tant que commettant, tenu de rémunérer le commissionnaire sur les affaires qu'il lui amenait, à hauteur de 70% du montant encaissé, et qu'il avait versé à ce titre les sommes de 5'430 fr. le 22 novembre 2005 et de 1'914 fr. le 14 juillet 2006, qui devaient également être retranchées du montant total des commissions retenu par les premiers juges. bb) L'appelante Q......... SA fait valoir que les pièces 57 et 116 sur lesquelles se fonde l'appelant L......... n'ont pas été versées au dossier; elles doivent être qualifiées de nouvelles et, partant, être déclarées irrecevables. b) Il ressort des pièces au dossier que l'appelant L......... a perçu le montant de 4'401 fr. 20 le 10 janvier 2007 et que le montant de 2'290 fr. 40 ne lui a pas été versé en décembre 2006 mais a été reporté au mois suivant et est compris dans le montant de 4'840 fr. 75 qui lui a été versé le 9 février 2007. Les premiers juges ont retenu que la convention avec la société d'assurances avait été conclue dans le cadre des activités professionnelles de l'appelant L........., qui était dès lors tenu à rétrocession, ce que le prénommé, sur le principe, ne conteste pas (cf. appel du 15 juillet 2013 p. 11). Ils ont tenu compte, à défaut de décompte permettant d'arrêter précisément les montants concernés, de l'entier des commissions versées par la société G......... SA pendant la durée des rapports de travail ainsi que le montant versé le 10 janvier 2007 et la part du montant versé le 9 février 2007 qui avait été reporté du mois de décembre 2006. Ce raisonnement doit être suivi. Le fait que deux montants aient été versés après la fin des rapports de travail n'y change rien, ces montants ayant simplement été reportés et concernant manifestement des affaires contractées alors que les parties étaient encore liées. Par ailleurs, l'appelant L......... soutient qu'il aurait eu à verser une part des commissions perçues de la société G......... SA à G........., en vertu d'un contrat de commissionnement. Outre qu'il n'établit pas l'existence d'un tel contrat, la pièce 116 produite dans le cadre de la procédure pénale n'ayant pas été versée à la présente cause, il n'apporte pas non plus la preuve qu'il aurait versé à G......... des montants à ce titre. Partant, le moyen de l'appelant L......... relatif au montant des commissions à rétrocéder à son ancien employeur doit être rejeté. 6. a) L'appelante Q......... SA réclame le remboursement d'un montant de 22'050 fr. correspondant aux frais liés à l'usage privé du véhicule de l'appelant L......... pour les trajets quotidiens entre son domicile et le lieu de travail. Les témoins J......... et N......... auraient confirmé un tel usage. L'appelante Q......... SA tient compte d'une distance de 60 km aller et retour et d'un tarif kilométrique de 75 ct., subsidiairement du tarif kilométrique proposé à 63 ct. par le [...] pour la catégorie de véhicule concernée. b) Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont à la charge du travailleur et n'ont pas à être remboursés par l'employeur, un accord contraire des parties étant réservé. L'employeur doit cependant prendre à sa charge les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dans certaines situations particulières; tel est le cas lorsque le travailleur se rend habituellement chez des clients depuis son domicile ou s'il se rend occasionnellement de son domicile à un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel. Le temps de trajet supplémentaire compte alors comme temps de travail et l'employeur doit rembourser au travailleur le surcoût lié à ce déplacement (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 327a CO); Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 327b CO). c) L'appelante Q......... SA a produit un décompte (pièce 144), dans lequel elle a calculé les frais de déplacement de l'appelant L......... entre son domicile et son lieu de travail en tenant compte d'une distance aller et retour de 60 km et d'un tarif kilométrique de 75 centimes. La distance entre le domicile et le lieu de travail relève, comme le soutient l'appelante Q......... SA, du fait notoire. En revanche, le tarif de 75 ct./km invoqué par cette dernière ne ressort pas des pièces produites. La référence à l'indication du tarif kilométrique mentionné en pied de page sur les décomptes "frais de remboursement" ne lui est d'aucun secours. Il s'agit en effet d'un tarif forfaitaire applicable au remboursement des kilomètres parcourus par ses employés, qui comprend, selon toute vraisemblance, outre les frais de carburant, l'amortissement du véhicule. Or, ce dernier ne doit pas être pris en considération, le véhicule utilisé par l'appelant L......... lui appartenant. Le même raisonnement s'impose s'agissant du tarif kilométrique proposé subsidiairement par l'appelante Q......... SA de 63 centimes. En outre, le décompte produit par celle-ci est à l'évidence faux dès lors qu'il ne tient pas compte du fait que l'employé ne travaillait pas 30 ou 31 jours par mois ni du fait qu'entre le 1er juin et le 30 octobre 2005, il travaillait à mi-temps. Le rapport entre les pièces 127 ss, soit les factures établies par [...], et les décomptes "frais de remboursement" remplis par l'appelant L......... n'est par ailleurs pas clair. Il apparaît qu'en novembre 2005, ce dernier avait pris pour 963 fr. 10 d'essence sans réclamer de remboursement, alors que les mois précédents, il réclamait le remboursement de frais de carburant en plus de ce qu'il avait payé avec sa carte. Il n'est en définitive pas possible de déterminer quels frais ont été payés à l'appelant Q......... SA et ceux qui ne l'ont pas été. En effet, les pièces 11 ss, soit les bulletins de salaire de ce dernier, attestent de paiement de frais sans qu'il ne soit possible de dire à quoi ils correspondent et si des frais de trajets privés ont été déduits. On ignore également si l'appelant L......... se rendait occasionnellement ou habituellement directement de son domicile chez ses clients. Enfin, dans la mesure où l'appelante Q......... SA a laissé à son employé la carte émise par [...], il lui appartenait d'établir la part privée des frais dont elle lui faisait l'avance aux fins d'obtenir son remboursement. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'appelante Q......... SA n'a pas établi que son employé avait fait un usage privé de son véhicule. Partant, son moyen tendant au remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être rejeté. 7. a) L'appelante Q......... SA fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur la conclusion qu'elle aurait prise lors de l'audience de jugement tendant à la réparation du dommage subi en raison de la violation de la clause de non‑concurrence par l'appelant L.......... Elle estime que le dossier contient plusieurs preuves de la captation de ses clients par S......... Sàrl. Ainsi, le témoin X........., qui avait suivi l'appelant L......... dans sa nouvelle structure, a déclaré que "certains des clients de cette société étaient d'anciens clients de [l'appelante Q......... SA]". Le dossier pénal aurait par ailleurs permis d'établir que les sociétés I........., H........., Q........., P......... et V......... AG avaient rejoint la société S......... Sàrl. Elle chiffre le montant de son dommage à 56'300 fr. en se fondant sur un manque à gagner de 60'000 fr. (calculé sur la base de la clause de prohibition de concurrence post-contractuelle d'une durée de deux ans, d'un chiffre d'affaires annuel relatif aux cinq sociétés précitées estimé, selon le document "2007 [...] Budget", à 300'000 fr. et d'une marge bénéficiaire de 10%) dont elle déduit le salaire dû à l'appelant L......... pour la période du 1er au 21 décembre 2006 de 6'700 francs. b) Un travailleur peut s'engager envers l'employeur à ne pas lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert la forme écrite (art. 340 al. 1 CO). Elle n'est valable que si le travailleur a connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La clientèle comprend l'ensemble des personnes physiques qui entrent en relation avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur de l'entreprise (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 721); par secrets d'affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques que l'employeur veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions techniques soit à l'organisation de l'entreprise, comme la liste de clientèle (ibidem, p. 725). La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité (art. 340a al. 1 CO). Aux termes de l'art. 340b al. 1 CO, le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence des quatre conditions cumulatives suivantes: l'existence d'une clause de prohibition de concurrence valable, la violation de cette clause, l'existence d'un dommage et le lien de causalité naturelle entre l'activité concurrente et le dommage (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 735). c) En l'espèce, la question de la recevabilité de la conclusion tendant à la réparation du dommage résultant de l'activité concurrente déployée par l'appelant L......... et celle de la validité de la clause de non-concurrence peuvent demeurer indécises, les conditions d'une éventuelle réparation n'étant de toute manière pas réalisées, comme cela ressort de ce qui suit. L'instruction a révélé que des démarches ont été entreprises par l'appelant L......... et C......... auprès de la clientèle de l'appelante Q......... SA et cela en dépit de la clause de non-concurrence, selon laquelle ils s'engageaient à s'abstenir "de toute démarche auprès de la clientèle, des prospects et des partenaires de Q......... SA". A cela s'ajoute la création par les deux anciens employés de cette dernière de la société S......... Sàrl, dont le but – "conseils et externalisation de services concernant les ressources humaines et la gestion administrative; prestations de service, développement et vente de produits y relatifs; conseils et courtage dans le domaine mobilier et immobilier et des assurances; financement et planification financière y relatifs" – est explicite. On peut admettre, dans ces circonstances, que l'appelant L......... ait pu enfreindre la clause de non-concurrence – à supposer qu'elle fût valable – qui le liait à son employeur. L'appelante Q......... SA n'allègue ni n'établit toutefois l'existence d'un dommage et le lien de causalité. S'agissant du dommage, il ne saurait être calculé sur la base des chiffres présentés en appel, soit des recettes tirées d'un budget prévisionnel d'une société autre que l'appelante Q......... SA et encore inexistante ainsi qu'une marge bénéficiaire arbitrairement fixée à 10%. Qui plus est, sous l'angle du lien de causalité, les faits de la cause ne permettent pas de retenir, comme le prétend l'appelante Q......... SA, que ses clients l'auraient quittée pour rejoindre la société S......... Sàrl. Les sociétés I......... et P......... ont certes résilié leur mandat auprès de l'appelante Q......... SA le 26 janvier 2007 et ont été suivies par la société V......... AG le 17 décembre 2007. Rien n'indique cependant qu'elles auraient par la suite donné un quelconque mandat à l'appelant L.......... Les projets de mandat en faveur de la société S......... Sàrl adressés par ce dernier aux différents clients de l'appelante Q......... SA (cf. pièce 303/17) ne sont pas signés et ne le démontrent pas. Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de causalité doit être niée. Le moyen de l'appelante Q......... SA doit par conséquent être rejeté. 8. a) En définitive, les appels d'L......... et de Q......... SA sont partiellement admis et le jugement doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. b) Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3'175 fr., soit à 1'430 fr. pour l'appel interjeté par L......... et à 1'745 fr. pour l'appel interjeté par Q......... SA (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L'appelant L......... ayant succombé dans une plus large mesure que l'appelante Q......... SA, les frais judiciaires seront mis à la charge du premier à raison de deux tiers, par 2'117 fr., et à la charge de la seconde à raison d'un tiers, par 1'058 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelant L......... versera ainsi à l'appelante Q......... SA la somme de 687 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par celle-ci. c) L'appelant L......... versera à l'appelante Q......... SA la somme de 2'800 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel de Q......... SA est partiellement admis. II. L'appel d'L......... est partiellement admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit: I. admet partiellement les conclusions prises par L......... au pied de sa demande déposée le 8 juin 2007 et les conclusions reconventionnelles prises par Q......... SA au pied de sa réponse déposée le 7 février 2008. II. dit qu'L......... est le débiteur de Q......... SA et lui doit immédiat paiement des sommes de: - 2'389 fr. 75 (deux mille trois cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2006; - 22'649 fr. 25 (vingt-deux mille six cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006; sous déduction des sommes de: - 6'774 fr. 20 (six mille sept cent septante-quatre francs et vingt centimes), sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006; - 1'789 fr. (mille sept cent huitante-neuf francs), sans intérêts. III. rejette les conclusions prises par la B.......... IV. fixe les frais de justice à 1'737 fr. 50 (mille sept cent trente-sept francs et cinquante centimes) pour le demandeur, à 2'412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs et cinquante centimes) pour la défenderesse et à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour la B.......... V. dit que les dépens sont compensés. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'175 fr. (trois mille cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de l'appelant L......... par 2'117 fr. (deux mille cent dix-sept francs) et à la charge de l'appelante Q......... SA par 1'058 fr. (mille cinquante-huit francs). V. L'appelant L......... doit verser à l'appelante Q......... SA la somme de 3'487 fr. (trois mille quatre cent huitante-sept francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Etienne Patrocle (pour L.........), ‑ Me Ralph Schlosser (pour Q......... SA), - B.......... La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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