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TRIBUNAL CANTONAL JS12.042553-130584 303 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 14 juin 2013 ................. Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : M. Elsig ***** Art. 291 CC ; 107 al. 1 let. b et c, 296, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.G........., à Lausanne, contre le jugement rendu le 7 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G........., à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement directement motivé du 7 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée par C.G......... (I), révoqué avec effet immédiat l’avis aux débiteurs ordonné par voie de mesures superprovisionnelles le 23 octobre 2012 à l’encontre d’A.G......... (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 800 fr. (III) dit que C.G......... doit rembourser à A.G......... la somme de 800 fr., avancée par ce dernier pour couvrir les frais judiciaires (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu qu’A.G......... ne contestait plus devoir verser la contribution alimentaire en cause, qu’il avait réglé l’arriéré et qu’il s’était engagé par gain de paix à la verser à l’avenir, éléments qui empêchaient de poser un pronostic défavorable quant au versement futur de la contribution litigieuse. B. C.G......... a interjeté appel le 18 mars 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’un avis aux débiteurs portant sur sa contribution d’entretien est ordonné à l’encontre de l’intimé A.G........., l’avance des frais judiciaires de première instance lui étant remboursée par l’intimé et des dépens lui étant alloués, et, subsidiairement à ce que l’avance des frais judiciaires de première instance lui soit remboursée par l’intimé, des dépens de première instance lui étant alloués. Il a produit un bordereau de pièces et requis l’audition de deux témoins. L’intimé a conclu au rejet de l’appel et à ce que tous les frais soient mis à la charge de l’appelant. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : L’appelant C.G........., né le [...] 1990, est le fils de l’intimé A.G......... et de B.G.......... Par convention signée par l’intimé et B.G......... le 8 novembre 2007 ratifiée pour valoir jugement de modification de divorce, l’intimé s’est engagé à contribuer dès le 1er janvier 2008 à l’entretien de l’appelant, de son frère et de sa sœur par le versement à chacun d’une pension de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité, respectivement au-delà jusqu’à la fin de leur formation professionnelle dans des délais normaux. L’appelant a obtenu un CFC de menuisier le 30 juin 2012. Le 27 août 2012, il a commencé une formation post CFC dans une classe de maturité professionnelle, formation qu’il devrait achever en juillet 2013. Par la suite il souhaiterait entamer une formation de garde forestier ou suivre les cours en gestion de l’environnement, dispensé par l’HEPIA, à Genève. L’intimé n’a pas versé à l’appelant les contributions des mois d’août, septembre et octobre 2012. Par courrier du 20 septembre 2012, le conseil de l’appelant a demandé à l’intimé des explications au sujet de l’arrêt du versement de la contribution en cause. Dans sa réponse du 3 octobre 2012 l’intimé a relevé que l’appelant était majeur et qu’au bénéfice d’un CFC, il pouvait s’intégrer sur le marché du travail. Il a souligné que l’appelant avait rompu les relations personnelles peu avant sa majorité, rupture qui l’avait profondément affecté, et fait état de la réponse blessante de l’appelant (« c’est bien le cas ») lorsqu’il avait manifesté, lors de l’entretien au cours duquel l’appelant lui avait fait part de ses projets professionnels, le sentiment qu’il n’était pour lui « qu’une carte de crédit ». C.G......... a ouvert action le 22 octobre 2012 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant à ce que la contribution en cause soit prélevée directement par l’employeur de l’intimé sur le salaire de celui-ci dès la fin de mois d’octobre 2012. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à l’employeur de l’intimé de prélever dès la fin du mois d’octobre 2012 la contribution en cause et de la verser directement à l’appelant. Dans sa réponse du 22 novembre 2012, l’intimé a indiqué qu’il renonçait à se battre contre son fils, ce d’autant que sa lettre du 3 octobre 2012 avait permis d’ouvrir une discussion avec lui. Il a signalé qu’il avait fait virer l’arriéré de pension de 4'400 fr. et qu’il prenait l’engagement de la verser pour les mois à venir. Par courrier du 28 novembre 2012, le conseil de l’appelant a pris acte de la déclaration de l’intimé de verser la contribution en cause et informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il allait lui adresser une convention pour mettre fin au litige. Par lettre du 10 décembre 2012, l’intimé a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la convention qui lui avait été présentée comportait des termes dépassant ses obligations légales et morales et qu’il refusait de la signer, la considérant comme inique, et de participer à l’audience. Il a conclu au retrait de la requête d’avis au débiteur et à ce que l’ordre à son employeur soit levé. Par courrier du 14 décembre 2012, le conseil de l’appelant a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la convention qui avait été présentée à l’intimé reprenait les termes de celle du 8 novembre 2007. Le projet établi par le conseil de l’appelant prévoit l’engagement de l’intimé de verser une contribution de 1'100 fr. jusqu’au terme des études en cours et en tous cas jusqu’à l’obtention de la maturité professionnelle (I), la possibilité pour l’appelant en cas de manquement de l’intimé d’obtenir par simple avis le paiement direct de la contribution par l’employeur de l’intimé (II), l’engagement de l’intimé de verser la somme de 1'500 fr. en remboursement des frais de poursuite, de procédure de mainlevée et de contribution à ses frais d’avocat (III), et le principe pour le surplus que chaque partie garde ses frais et renonçe à des dépens (IV). L’intimé ne s’est pas présenté à l’audience du 21 janvier 2013. L’appelant a renoncé à l’audition des témoins qu’il avait requise. En droit : 1. La voie de l’appel de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse dépassait 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a violé cette maxime en omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office, par exemple ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial à tous le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). bb) L’appelant soutient que le litige est soumis à la maxime d’office. En principe, les litiges relatifs aux avis aux débiteurs sont régis par la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438. Pour certains auteurs, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1412 ; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1963.), alors que le Tribunal fédéral et d’autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd, p. 325 ; Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC, pp. 994-995). En ce qui concerne les enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d’office prévue par l’art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants mineurs sont concernés (CACI 7 juin 2011/113 c. 3). Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un état de fait clair et complet pour ce qui est des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoriale ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). cc) En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sous nos 11 et 13 de son bordereau ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à l’audience de première instance du 21 janvier 2013. L’appelant ne démontre pas pourquoi il ne pouvait les produire en première instance, ni en quoi le premier juge aurait contrevenu à son devoir d’instruction d’office, de sorte que ces pièces sont irrecevables en deuxième instance. Les pièces nos 12 et 15 figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. Quant à la pièce n° 14 (projet de convention), bien qu’elle ne figure pas au dossier de première instance, elle apparaît comme un élément pertinent sur lequel aurait dû porter l’instruction en première instance, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au dossier. Les pièces nos 1 à 4 du bordereau de l’intimé sont postérieures à l’audience du 21 janvier 2013 et sont pour ce motif recevables. Elles sont toutefois sans influence sur le sort du litige. La pièce n° 5 est en revanche irrecevable pour les motifs développés en relation avec les pièces nos 11 et 13 du bordereau de l’appelant. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la mère et du frère de l’appelant, ce dernier ayant renoncé à leur audition en première instance et cette mesure d’instruction n’apparaissant pas utile à l’examen de l’appel. 3. a) L’appelant fait valoir que l’intimé a cessé de verser la contribution en cause pendant quatre mois, qu’il a persisté dans son refus de contribuer à son entretien jusqu’à l’ouverture du présent procès et qu’il a refusé de signer la convention qui prévoyait le maintien de la contribution en cause et une procédure simplifiée en cas de nouveau défaut de paiement. Au vu de ces éléments, il soutient que le pronostic quant au paiement futur de la contribution est défavorable. b) Selon l'art. 291 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. En l'espèce, la contribution d'entretien pour laquelle l'avis au débiteur est sollicité est fondée sur le jugement de divorce. Lorsque, dans un tel jugement, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée, conformément à l'art. 133 al. 1 dernière phrase CC, pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Dans la mesure où l'art. 133 CC renvoie aux dispositions régissant les effets de la filiation et donc à l'art 291 CC (Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, Pratique juridique actuelle [PJA] 2002 p. 236), on doit considérer que l'art. 291 CC trouve application même après la majorité de l'enfant. L'avis aux débiteurs devra, dans une telle hypothèse, ordonner le versement directement en mains de l'enfant majeur. c) L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147). d) L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 16 août 2011/196 et réf.; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 no 99 p. 206; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491). L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner un avis aux débiteurs (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491). e) En l’espèce, le retard de quatre mois dans le versement de la contribution en cause, qui ne peut être considéré comme isolé, et le fait que celui-là n’ait été réglé qu’après l’ouverture du présent procès donnent à penser que sans menace judiciaire, le versement régulier de la contribution dans le futur est compromis. D’un autre côté, il y a lieu de relever que l’intimé pouvait de bonne foi considérer dans un premier temps que la formation professionnelle de l’appelant était achevée par l’obtention du CFC, et qu’après une première discussion houleuse au mois de septembre 2012, les parties ont eu à nouveau des contacts personnels plus apaisés qui ont amené l’intimé à revenir sur sa position initiale. On ne peut à cet égard rien tirer du refus de l’intimé de signer la convention présentée par le conseil de l’appelant, dès lors que cette convention prévoyait en sus de la contribution litigieuse, une procédure simplifiée pour l’avis aux débiteurs, ainsi que le versement de 1'500 fr. en remboursement des frais engagés, et que l’appelant ne prétend pas que l’intimé aurait manqué à son obligation d’entretien depuis le mois de novembre 2012 et en particulier après le prononcé du jugement attaqué. L’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne permet pas de tirer une conclusion univoque et l’on doit admettre que l’on se trouve en présence d’un cas limite, qui justifie, vu le caractère incisif de l’avis aux débiteurs, que l’on privilégie pour cette fois la confiance dans les déclarations de l’intimé. 4. L’appelant conclut subsidiairement à l’allocation de dépens de première instance. Il soutient que le motif qui a amené le premier juge à mettre les frais judiciaires à la charge de l’intimé, quand bien même celui-ci obtenait gain de cause, savoir qu’il avait agi de bonne foi, commandaient de lui allouer des dépens. Le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. b et c CPC, qui dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) et si le litige relève du droit de la famille (let. c). La doctrine a précisé que la libre appréciation prévue par cette disposition se confond en pratique avec une répartition en équité et que le juge dispose d’une grande marge de manœuvre : il peut s’écarter de la règle générale en partageant entre les parties les frais, mais aussi en mettant la totalité ou une part prépondérante de ceux-ci à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solution différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 107 CPC, p. 419). La mise des frais judiciaires en équité à la charge de la partie qui obtient gain de cause n’implique donc pas nécessairement que le même sort doive être donné aux dépens et la solution adoptée par le premier juge, que l’on peut qualifier de médiane, peut être confirmée, les éléments apportés par l’appelant ne justifiant pas que l’entier des frais au sens de l’art. 95 CPC soient mis à la charge de l’intimé. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, dès lors qu’il a agi sans mandataire professionnel et que les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas réunies. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.G.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard de Chedid (pour C.G.........), ‑ M. A.G.......... La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :