TRIBUNAL CANTONAL JS12.042553-130584 303 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 14 juin 2013 ................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : M. Elsig ***** Art. 291 CC ; 107 al. 1 let. b et c, 296, 317 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par C.G........., Ă Lausanne, contre le jugement rendu le 7 mars 2013 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec A.G........., Ă Pully, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement directement motivĂ© du 7 mars 2013, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois a rejetĂ© la requĂȘte dâavis aux dĂ©biteurs dĂ©posĂ©e par C.G......... (I), rĂ©voquĂ© avec effet immĂ©diat lâavis aux dĂ©biteurs ordonnĂ© par voie de mesures superprovisionnelles le 23 octobre 2012 Ă lâencontre dâA.G......... (II), fixĂ© les frais judiciaires de premiĂšre instance Ă 800 fr. (III) dit que C.G......... doit rembourser Ă A.G......... la somme de 800 fr., avancĂ©e par ce dernier pour couvrir les frais judiciaires (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu quâA.G......... ne contestait plus devoir verser la contribution alimentaire en cause, quâil avait rĂ©glĂ© lâarriĂ©rĂ© et quâil sâĂ©tait engagĂ© par gain de paix Ă la verser Ă lâavenir, Ă©lĂ©ments qui empĂȘchaient de poser un pronostic dĂ©favorable quant au versement futur de la contribution litigieuse. B. C.G......... a interjetĂ© appel le 18 mars 2013 contre ce jugement en concluant, avec dĂ©pens, principalement Ă sa modification en ce sens quâun avis aux dĂ©biteurs portant sur sa contribution dâentretien est ordonnĂ© Ă lâencontre de lâintimĂ© A.G........., lâavance des frais judiciaires de premiĂšre instance lui Ă©tant remboursĂ©e par lâintimĂ© et des dĂ©pens lui Ă©tant allouĂ©s, et, subsidiairement Ă ce que lâavance des frais judiciaires de premiĂšre instance lui soit remboursĂ©e par lâintimĂ©, des dĂ©pens de premiĂšre instance lui Ă©tant allouĂ©s. Il a produit un bordereau de piĂšces et requis lâaudition de deux tĂ©moins. LâintimĂ© a conclu au rejet de lâappel et Ă ce que tous les frais soient mis Ă la charge de lâappelant. Il a produit un bordereau de piĂšces. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : Lâappelant C.G........., nĂ© le [...] 1990, est le fils de lâintimĂ© A.G......... et de B.G.......... Par convention signĂ©e par lâintimĂ© et B.G......... le 8 novembre 2007 ratifiĂ©e pour valoir jugement de modification de divorce, lâintimĂ© sâest engagĂ© Ă contribuer dĂšs le 1er janvier 2008 Ă lâentretien de lâappelant, de son frĂšre et de sa sĆur par le versement Ă chacun dâune pension de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, jusquâĂ lâĂąge de quinze ans rĂ©volus, de 1'100 fr. dĂšs lors et jusquâĂ leur majoritĂ©, respectivement au-delĂ jusquâĂ la fin de leur formation professionnelle dans des dĂ©lais normaux. Lâappelant a obtenu un CFC de menuisier le 30 juin 2012. Le 27 aoĂ»t 2012, il a commencĂ© une formation post CFC dans une classe de maturitĂ© professionnelle, formation quâil devrait achever en juillet 2013. Par la suite il souhaiterait entamer une formation de garde forestier ou suivre les cours en gestion de lâenvironnement, dispensĂ© par lâHEPIA, Ă GenĂšve. LâintimĂ© nâa pas versĂ© Ă lâappelant les contributions des mois dâaoĂ»t, septembre et octobre 2012. Par courrier du 20 septembre 2012, le conseil de lâappelant a demandĂ© Ă lâintimĂ© des explications au sujet de lâarrĂȘt du versement de la contribution en cause. Dans sa rĂ©ponse du 3 octobre 2012 lâintimĂ© a relevĂ© que lâappelant Ă©tait majeur et quâau bĂ©nĂ©fice dâun CFC, il pouvait sâintĂ©grer sur le marchĂ© du travail. Il a soulignĂ© que lâappelant avait rompu les relations personnelles peu avant sa majoritĂ©, rupture qui lâavait profondĂ©ment affectĂ©, et fait Ă©tat de la rĂ©ponse blessante de lâappelant (« câest bien le cas ») lorsquâil avait manifestĂ©, lors de lâentretien au cours duquel lâappelant lui avait fait part de ses projets professionnels, le sentiment quâil nâĂ©tait pour lui « quâune carte de crĂ©dit ». C.G......... a ouvert action le 22 octobre 2012 devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois en concluant Ă ce que la contribution en cause soit prĂ©levĂ©e directement par lâemployeur de lâintimĂ© sur le salaire de celui-ci dĂšs la fin de mois dâoctobre 2012. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2012, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois a ordonnĂ© Ă lâemployeur de lâintimĂ© de prĂ©lever dĂšs la fin du mois dâoctobre 2012 la contribution en cause et de la verser directement Ă lâappelant. Dans sa rĂ©ponse du 22 novembre 2012, lâintimĂ© a indiquĂ© quâil renonçait Ă se battre contre son fils, ce dâautant que sa lettre du 3 octobre 2012 avait permis dâouvrir une discussion avec lui. Il a signalĂ© quâil avait fait virer lâarriĂ©rĂ© de pension de 4'400 fr. et quâil prenait lâengagement de la verser pour les mois Ă venir. Par courrier du 28 novembre 2012, le conseil de lâappelant a pris acte de la dĂ©claration de lâintimĂ© de verser la contribution en cause et informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois quâil allait lui adresser une convention pour mettre fin au litige. Par lettre du 10 dĂ©cembre 2012, lâintimĂ© a informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois que la convention qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e comportait des termes dĂ©passant ses obligations lĂ©gales et morales et quâil refusait de la signer, la considĂ©rant comme inique, et de participer Ă lâaudience. Il a conclu au retrait de la requĂȘte dâavis au dĂ©biteur et Ă ce que lâordre Ă son employeur soit levĂ©. Par courrier du 14 dĂ©cembre 2012, le conseil de lâappelant a informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois que la convention qui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă lâintimĂ© reprenait les termes de celle du 8 novembre 2007. Le projet Ă©tabli par le conseil de lâappelant prĂ©voit lâengagement de lâintimĂ© de verser une contribution de 1'100 fr. jusquâau terme des Ă©tudes en cours et en tous cas jusquâĂ lâobtention de la maturitĂ© professionnelle (I), la possibilitĂ© pour lâappelant en cas de manquement de lâintimĂ© dâobtenir par simple avis le paiement direct de la contribution par lâemployeur de lâintimĂ© (II), lâengagement de lâintimĂ© de verser la somme de 1'500 fr. en remboursement des frais de poursuite, de procĂ©dure de mainlevĂ©e et de contribution Ă ses frais dâavocat (III), et le principe pour le surplus que chaque partie garde ses frais et renonçe Ă des dĂ©pens (IV). LâintimĂ© ne sâest pas prĂ©sentĂ© Ă lâaudience du 21 janvier 2013. Lâappelant a renoncĂ© Ă lâaudition des tĂ©moins quâil avait requise. En droit : 1. La voie de lâappel de lâart. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions finales dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de premiĂšre instance dĂ©passe 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt dans un litige dont la valeur litigieuse dĂ©passait 10'000 fr. en premiĂšre instance, lâappel est recevable 2. a) Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ces exigences s'appliquent aux litiges soumis Ă la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2), le cas oĂč le premier juge a violĂ© cette maxime en omettant de faire porter lâinstruction sur un point pertinent demeurant rĂ©servĂ©, mais pas aux litiges relevant de la maxime dâoffice, par exemple ceux portant sur la situation dâenfants mineurs en droit matrimonial Ă tous le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43). bb) Lâappelant soutient que le litige est soumis Ă la maxime dâoffice. En principe, les litiges relatifs aux avis aux dĂ©biteurs sont rĂ©gis par la maxime inquisitoire de lâart. 296 CPC (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438. Pour certains auteurs, il nây a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1412 ; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2Ăšme Ă©d., 2013, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1963.), alors que le Tribunal fĂ©dĂ©ral et dâautres auteurs considĂšrent que la maxime inquisitoire illimitĂ©e ne sâapplique quâaux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procĂ©dures en droit matrimonial, in ProcĂ©dure civile suisse, Les grands thĂšmes pour le praticien, Bohnet Ă©d, p. 325 ; Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC, pp. 994-995). En ce qui concerne les enfants majeurs, il paraĂźt logique que la maxime dâoffice prĂ©vue par lâart. 296 CPC ne soit pas aussi Ă©tendue que dans le cas oĂč des enfants mineurs sont concernĂ©s (CACI 7 juin 2011/113 c. 3). Il nâen reste pas moins que le premier juge doit tout de mĂȘme procĂ©der Ă une instruction dâoffice qui lui permette de disposer dâun Ă©tat de fait clair et complet pour ce qui est des principaux Ă©lĂ©ments financiers des parties. La maxime inquisitoriale ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement Ă la procĂ©dure et dâĂ©tayer leurs propres thĂšses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). cc) En lâespĂšce, les piĂšces produites par lâappelant sous nos 11 et 13 de son bordereau ne figurent pas au dossier de premiĂšre instance et sont antĂ©rieures Ă lâaudience de premiĂšre instance du 21 janvier 2013. Lâappelant ne dĂ©montre pas pourquoi il ne pouvait les produire en premiĂšre instance, ni en quoi le premier juge aurait contrevenu Ă son devoir dâinstruction dâoffice, de sorte que ces piĂšces sont irrecevables en deuxiĂšme instance. Les piĂšces nos 12 et 15 figurent dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance et sont donc recevables. Quant Ă la piĂšce n° 14 (projet de convention), bien quâelle ne figure pas au dossier de premiĂšre instance, elle apparaĂźt comme un Ă©lĂ©ment pertinent sur lequel aurait dĂ» porter lâinstruction en premiĂšre instance, de sorte quâil y a lieu de la joindre au dossier. Les piĂšces nos 1 Ă 4 du bordereau de lâintimĂ© sont postĂ©rieures Ă lâaudience du 21 janvier 2013 et sont pour ce motif recevables. Elles sont toutefois sans influence sur le sort du litige. La piĂšce n° 5 est en revanche irrecevable pour les motifs dĂ©veloppĂ©s en relation avec les piĂšces nos 11 et 13 du bordereau de lâappelant. Il nây a pas lieu de procĂ©der Ă lâaudition de la mĂšre et du frĂšre de lâappelant, ce dernier ayant renoncĂ© Ă leur audition en premiĂšre instance et cette mesure dâinstruction nâapparaissant pas utile Ă lâexamen de lâappel. 3. a) Lâappelant fait valoir que lâintimĂ© a cessĂ© de verser la contribution en cause pendant quatre mois, quâil a persistĂ© dans son refus de contribuer Ă son entretien jusquâĂ lâouverture du prĂ©sent procĂšs et quâil a refusĂ© de signer la convention qui prĂ©voyait le maintien de la contribution en cause et une procĂ©dure simplifiĂ©e en cas de nouveau dĂ©faut de paiement. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il soutient que le pronostic quant au paiement futur de la contribution est dĂ©favorable. b) Selon l'art. 291 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), lorsque les pĂšre et mĂšre nĂ©gligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire Ă leurs dĂ©biteurs d'opĂ©rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du reprĂ©sentant lĂ©gal de l'enfant. En l'espĂšce, la contribution d'entretien pour laquelle l'avis au dĂ©biteur est sollicitĂ© est fondĂ©e sur le jugement de divorce. Lorsque, dans un tel jugement, une contribution Ă lâentretien de lâenfant a Ă©tĂ© fixĂ©e, conformĂ©ment Ă l'art. 133 al. 1 derniĂšre phrase CC, pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă la majoritĂ©, cette contribution est due Ă lâenfant dĂšs que celui-ci a accĂ©dĂ© Ă la majoritĂ© (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Dans la mesure oĂč l'art. 133 CC renvoie aux dispositions rĂ©gissant les effets de la filiation et donc Ă l'art 291 CC (Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und VerfĂŒgungsbeschrĂ€nkung, Pratique juridique actuelle [PJA] 2002 p. 236), on doit considĂ©rer que l'art. 291 CC trouve application mĂȘme aprĂšs la majoritĂ© de l'enfant. L'avis aux dĂ©biteurs devra, dans une telle hypothĂšse, ordonner le versement directement en mains de l'enfant majeur. c) L'avis aux dĂ©biteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e privilĂ©giĂ©e sui generis, qui se trouve en lien Ă©troit avec le droit civil et est de nature pĂ©cuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux dĂ©biteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, Ă moins qu'il ne soit prononcĂ© dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147). d) L'avis aux dĂ©biteurs constitue une mesure particuliĂšrement incisive, de sorte qu'il suppose un dĂ©faut caractĂ©risĂ© de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolĂ© de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'Ă©lĂ©ments permettant de retenir de maniĂšre univoque qu'Ă l'avenir, le dĂ©biteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrĂ©guliĂšrement et ce indĂ©pendamment de toute faute de sa part (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent Ă©galement Ă l'avenir (CACI 16 aoĂ»t 2011/196 et rĂ©f.; BlĂ€tter fĂŒr ZĂŒrcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 no 99 p. 206; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, dans la mesure oĂč le dĂ©biteur a versĂ© les contributions dâentretien avec un retard de trois Ă dix jours durant les mois de janvier Ă juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions dâentretien ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ© (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491). Lâabsence de menaces formelles par le crĂ©direntier dĂ©coulant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empĂȘchant dâordonner un avis aux dĂ©biteurs (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491). e) En lâespĂšce, le retard de quatre mois dans le versement de la contribution en cause, qui ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ©, et le fait que celui-lĂ nâait Ă©tĂ© rĂ©glĂ© quâaprĂšs lâouverture du prĂ©sent procĂšs donnent Ă penser que sans menace judiciaire, le versement rĂ©gulier de la contribution dans le futur est compromis. Dâun autre cĂŽtĂ©, il y a lieu de relever que lâintimĂ© pouvait de bonne foi considĂ©rer dans un premier temps que la formation professionnelle de lâappelant Ă©tait achevĂ©e par lâobtention du CFC, et quâaprĂšs une premiĂšre discussion houleuse au mois de septembre 2012, les parties ont eu Ă nouveau des contacts personnels plus apaisĂ©s qui ont amenĂ© lâintimĂ© Ă revenir sur sa position initiale. On ne peut Ă cet Ă©gard rien tirer du refus de lâintimĂ© de signer la convention prĂ©sentĂ©e par le conseil de lâappelant, dĂšs lors que cette convention prĂ©voyait en sus de la contribution litigieuse, une procĂ©dure simplifiĂ©e pour lâavis aux dĂ©biteurs, ainsi que le versement de 1'500 fr. en remboursement des frais engagĂ©s, et que lâappelant ne prĂ©tend pas que lâintimĂ© aurait manquĂ© Ă son obligation dâentretien depuis le mois de novembre 2012 et en particulier aprĂšs le prononcĂ© du jugement attaquĂ©. LâapprĂ©ciation de lâensemble de ces Ă©lĂ©ments ne permet pas de tirer une conclusion univoque et lâon doit admettre que lâon se trouve en prĂ©sence dâun cas limite, qui justifie, vu le caractĂšre incisif de lâavis aux dĂ©biteurs, que lâon privilĂ©gie pour cette fois la confiance dans les dĂ©clarations de lâintimĂ©. 4. Lâappelant conclut subsidiairement Ă lâallocation de dĂ©pens de premiĂšre instance. Il soutient que le motif qui a amenĂ© le premier juge Ă mettre les frais judiciaires Ă la charge de lâintimĂ©, quand bien mĂȘme celui-ci obtenait gain de cause, savoir quâil avait agi de bonne foi, commandaient de lui allouer des dĂ©pens. Le premier juge a fait application de lâart. 107 al. 1 let. b et c CPC, qui dispose que le tribunal peut sâĂ©carter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, si une partie a intentĂ© le procĂšs de bonne foi (let. b) et si le litige relĂšve du droit de la famille (let. c). La doctrine a prĂ©cisĂ© que la libre apprĂ©ciation prĂ©vue par cette disposition se confond en pratique avec une rĂ©partition en Ă©quitĂ© et que le juge dispose dâune grande marge de manĆuvre : il peut sâĂ©carter de la rĂšgle gĂ©nĂ©rale en partageant entre les parties les frais, mais aussi en mettant la totalitĂ© ou une part prĂ©pondĂ©rante de ceux-ci Ă la charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solution diffĂ©renciĂ©es en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant Ă lâallocation de dĂ©pens tout en rĂ©partissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 5 ad art. 107 CPC, p. 419). La mise des frais judiciaires en Ă©quitĂ© Ă la charge de la partie qui obtient gain de cause nâimplique donc pas nĂ©cessairement que le mĂȘme sort doive ĂȘtre donnĂ© aux dĂ©pens et la solution adoptĂ©e par le premier juge, que lâon peut qualifier de mĂ©diane, peut ĂȘtre confirmĂ©e, les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par lâappelant ne justifiant pas que lâentier des frais au sens de lâart. 95 CPC soient mis Ă la charge de lâintimĂ©. 5. En conclusion, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâappelant (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă lâintimĂ©, dĂšs lors quâil a agi sans mandataire professionnel et que les conditions de lâart. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas rĂ©unies. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant C.G.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 17 juin 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Bernard de Chedid (pour C.G.........), â M. A.G.......... La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois. Le greffier :