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HC / 2013 / 401

Datum:
2013-06-13
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS12.042553-130584 303 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 14 juin 2013 ................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : M. Elsig ***** Art. 291 CC ; 107 al. 1 let. b et c, 296, 317 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par C.G........., Ă  Lausanne, contre le jugement rendu le 7 mars 2013 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G........., Ă  Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement directement motivĂ© du 7 mars 2013, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejetĂ© la requĂȘte d’avis aux dĂ©biteurs dĂ©posĂ©e par C.G......... (I), rĂ©voquĂ© avec effet immĂ©diat l’avis aux dĂ©biteurs ordonnĂ© par voie de mesures superprovisionnelles le 23 octobre 2012 Ă  l’encontre d’A.G......... (II), fixĂ© les frais judiciaires de premiĂšre instance Ă  800 fr. (III) dit que C.G......... doit rembourser Ă  A.G......... la somme de 800 fr., avancĂ©e par ce dernier pour couvrir les frais judiciaires (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu qu’A.G......... ne contestait plus devoir verser la contribution alimentaire en cause, qu’il avait rĂ©glĂ© l’arriĂ©rĂ© et qu’il s’était engagĂ© par gain de paix Ă  la verser Ă  l’avenir, Ă©lĂ©ments qui empĂȘchaient de poser un pronostic dĂ©favorable quant au versement futur de la contribution litigieuse. B. C.G......... a interjetĂ© appel le 18 mars 2013 contre ce jugement en concluant, avec dĂ©pens, principalement Ă  sa modification en ce sens qu’un avis aux dĂ©biteurs portant sur sa contribution d’entretien est ordonnĂ© Ă  l’encontre de l’intimĂ© A.G........., l’avance des frais judiciaires de premiĂšre instance lui Ă©tant remboursĂ©e par l’intimĂ© et des dĂ©pens lui Ă©tant allouĂ©s, et, subsidiairement Ă  ce que l’avance des frais judiciaires de premiĂšre instance lui soit remboursĂ©e par l’intimĂ©, des dĂ©pens de premiĂšre instance lui Ă©tant allouĂ©s. Il a produit un bordereau de piĂšces et requis l’audition de deux tĂ©moins. L’intimĂ© a conclu au rejet de l’appel et Ă  ce que tous les frais soient mis Ă  la charge de l’appelant. Il a produit un bordereau de piĂšces. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : L’appelant C.G........., nĂ© le [...] 1990, est le fils de l’intimĂ© A.G......... et de B.G.......... Par convention signĂ©e par l’intimĂ© et B.G......... le 8 novembre 2007 ratifiĂ©e pour valoir jugement de modification de divorce, l’intimĂ© s’est engagĂ© Ă  contribuer dĂšs le 1er janvier 2008 Ă  l’entretien de l’appelant, de son frĂšre et de sa sƓur par le versement Ă  chacun d’une pension de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’à l’ñge de quinze ans rĂ©volus, de 1'100 fr. dĂšs lors et jusqu’à leur majoritĂ©, respectivement au-delĂ  jusqu’à la fin de leur formation professionnelle dans des dĂ©lais normaux. L’appelant a obtenu un CFC de menuisier le 30 juin 2012. Le 27 aoĂ»t 2012, il a commencĂ© une formation post CFC dans une classe de maturitĂ© professionnelle, formation qu’il devrait achever en juillet 2013. Par la suite il souhaiterait entamer une formation de garde forestier ou suivre les cours en gestion de l’environnement, dispensĂ© par l’HEPIA, Ă  GenĂšve. L’intimĂ© n’a pas versĂ© Ă  l’appelant les contributions des mois d’aoĂ»t, septembre et octobre 2012. Par courrier du 20 septembre 2012, le conseil de l’appelant a demandĂ© Ă  l’intimĂ© des explications au sujet de l’arrĂȘt du versement de la contribution en cause. Dans sa rĂ©ponse du 3 octobre 2012 l’intimĂ© a relevĂ© que l’appelant Ă©tait majeur et qu’au bĂ©nĂ©fice d’un CFC, il pouvait s’intĂ©grer sur le marchĂ© du travail. Il a soulignĂ© que l’appelant avait rompu les relations personnelles peu avant sa majoritĂ©, rupture qui l’avait profondĂ©ment affectĂ©, et fait Ă©tat de la rĂ©ponse blessante de l’appelant (« c’est bien le cas ») lorsqu’il avait manifestĂ©, lors de l’entretien au cours duquel l’appelant lui avait fait part de ses projets professionnels, le sentiment qu’il n’était pour lui « qu’une carte de crĂ©dit ». C.G......... a ouvert action le 22 octobre 2012 devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant Ă  ce que la contribution en cause soit prĂ©levĂ©e directement par l’employeur de l’intimĂ© sur le salaire de celui-ci dĂšs la fin de mois d’octobre 2012. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2012, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonnĂ© Ă  l’employeur de l’intimĂ© de prĂ©lever dĂšs la fin du mois d’octobre 2012 la contribution en cause et de la verser directement Ă  l’appelant. Dans sa rĂ©ponse du 22 novembre 2012, l’intimĂ© a indiquĂ© qu’il renonçait Ă  se battre contre son fils, ce d’autant que sa lettre du 3 octobre 2012 avait permis d’ouvrir une discussion avec lui. Il a signalĂ© qu’il avait fait virer l’arriĂ©rĂ© de pension de 4'400 fr. et qu’il prenait l’engagement de la verser pour les mois Ă  venir. Par courrier du 28 novembre 2012, le conseil de l’appelant a pris acte de la dĂ©claration de l’intimĂ© de verser la contribution en cause et informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il allait lui adresser une convention pour mettre fin au litige. Par lettre du 10 dĂ©cembre 2012, l’intimĂ© a informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la convention qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e comportait des termes dĂ©passant ses obligations lĂ©gales et morales et qu’il refusait de la signer, la considĂ©rant comme inique, et de participer Ă  l’audience. Il a conclu au retrait de la requĂȘte d’avis au dĂ©biteur et Ă  ce que l’ordre Ă  son employeur soit levĂ©. Par courrier du 14 dĂ©cembre 2012, le conseil de l’appelant a informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la convention qui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă  l’intimĂ© reprenait les termes de celle du 8 novembre 2007. Le projet Ă©tabli par le conseil de l’appelant prĂ©voit l’engagement de l’intimĂ© de verser une contribution de 1'100 fr. jusqu’au terme des Ă©tudes en cours et en tous cas jusqu’à l’obtention de la maturitĂ© professionnelle (I), la possibilitĂ© pour l’appelant en cas de manquement de l’intimĂ© d’obtenir par simple avis le paiement direct de la contribution par l’employeur de l’intimĂ© (II), l’engagement de l’intimĂ© de verser la somme de 1'500 fr. en remboursement des frais de poursuite, de procĂ©dure de mainlevĂ©e et de contribution Ă  ses frais d’avocat (III), et le principe pour le surplus que chaque partie garde ses frais et renonçe Ă  des dĂ©pens (IV). L’intimĂ© ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience du 21 janvier 2013. L’appelant a renoncĂ© Ă  l’audition des tĂ©moins qu’il avait requise. En droit : 1. La voie de l’appel de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions finales dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de premiĂšre instance dĂ©passe 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt dans un litige dont la valeur litigieuse dĂ©passait 10'000 fr. en premiĂšre instance, l’appel est recevable 2. a) L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ces exigences s'appliquent aux litiges soumis Ă  la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2), le cas oĂč le premier juge a violĂ© cette maxime en omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant rĂ©servĂ©, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office, par exemple ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial Ă  tous le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43). bb) L’appelant soutient que le litige est soumis Ă  la maxime d’office. En principe, les litiges relatifs aux avis aux dĂ©biteurs sont rĂ©gis par la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438. Pour certains auteurs, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1412 ; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2Ăšme Ă©d., 2013, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1963.), alors que le Tribunal fĂ©dĂ©ral et d’autres auteurs considĂšrent que la maxime inquisitoire illimitĂ©e ne s’applique qu’aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procĂ©dures en droit matrimonial, in ProcĂ©dure civile suisse, Les grands thĂšmes pour le praticien, Bohnet Ă©d, p. 325 ; Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC, pp. 994-995). En ce qui concerne les enfants majeurs, il paraĂźt logique que la maxime d’office prĂ©vue par l’art. 296 CPC ne soit pas aussi Ă©tendue que dans le cas oĂč des enfants mineurs sont concernĂ©s (CACI 7 juin 2011/113 c. 3). Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de mĂȘme procĂ©der Ă  une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un Ă©tat de fait clair et complet pour ce qui est des principaux Ă©lĂ©ments financiers des parties. La maxime inquisitoriale ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d’étayer leurs propres thĂšses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). cc) En l’espĂšce, les piĂšces produites par l’appelant sous nos 11 et 13 de son bordereau ne figurent pas au dossier de premiĂšre instance et sont antĂ©rieures Ă  l’audience de premiĂšre instance du 21 janvier 2013. L’appelant ne dĂ©montre pas pourquoi il ne pouvait les produire en premiĂšre instance, ni en quoi le premier juge aurait contrevenu Ă  son devoir d’instruction d’office, de sorte que ces piĂšces sont irrecevables en deuxiĂšme instance. Les piĂšces nos 12 et 15 figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance et sont donc recevables. Quant Ă  la piĂšce n° 14 (projet de convention), bien qu’elle ne figure pas au dossier de premiĂšre instance, elle apparaĂźt comme un Ă©lĂ©ment pertinent sur lequel aurait dĂ» porter l’instruction en premiĂšre instance, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au dossier. Les piĂšces nos 1 Ă  4 du bordereau de l’intimĂ© sont postĂ©rieures Ă  l’audience du 21 janvier 2013 et sont pour ce motif recevables. Elles sont toutefois sans influence sur le sort du litige. La piĂšce n° 5 est en revanche irrecevable pour les motifs dĂ©veloppĂ©s en relation avec les piĂšces nos 11 et 13 du bordereau de l’appelant. Il n’y a pas lieu de procĂ©der Ă  l’audition de la mĂšre et du frĂšre de l’appelant, ce dernier ayant renoncĂ© Ă  leur audition en premiĂšre instance et cette mesure d’instruction n’apparaissant pas utile Ă  l’examen de l’appel. 3. a) L’appelant fait valoir que l’intimĂ© a cessĂ© de verser la contribution en cause pendant quatre mois, qu’il a persistĂ© dans son refus de contribuer Ă  son entretien jusqu’à l’ouverture du prĂ©sent procĂšs et qu’il a refusĂ© de signer la convention qui prĂ©voyait le maintien de la contribution en cause et une procĂ©dure simplifiĂ©e en cas de nouveau dĂ©faut de paiement. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il soutient que le pronostic quant au paiement futur de la contribution est dĂ©favorable. b) Selon l'art. 291 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), lorsque les pĂšre et mĂšre nĂ©gligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire Ă  leurs dĂ©biteurs d'opĂ©rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du reprĂ©sentant lĂ©gal de l'enfant. En l'espĂšce, la contribution d'entretien pour laquelle l'avis au dĂ©biteur est sollicitĂ© est fondĂ©e sur le jugement de divorce. Lorsque, dans un tel jugement, une contribution Ă  l’entretien de l’enfant a Ă©tĂ© fixĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'art. 133 al. 1 derniĂšre phrase CC, pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la majoritĂ©, cette contribution est due Ă  l’enfant dĂšs que celui-ci a accĂ©dĂ© Ă  la majoritĂ© (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Dans la mesure oĂč l'art. 133 CC renvoie aux dispositions rĂ©gissant les effets de la filiation et donc Ă  l'art 291 CC (Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und VerfĂŒgungsbeschrĂ€nkung, Pratique juridique actuelle [PJA] 2002 p. 236), on doit considĂ©rer que l'art. 291 CC trouve application mĂȘme aprĂšs la majoritĂ© de l'enfant. L'avis aux dĂ©biteurs devra, dans une telle hypothĂšse, ordonner le versement directement en mains de l'enfant majeur. c) L'avis aux dĂ©biteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e privilĂ©giĂ©e sui generis, qui se trouve en lien Ă©troit avec le droit civil et est de nature pĂ©cuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux dĂ©biteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, Ă  moins qu'il ne soit prononcĂ© dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147). d) L'avis aux dĂ©biteurs constitue une mesure particuliĂšrement incisive, de sorte qu'il suppose un dĂ©faut caractĂ©risĂ© de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolĂ© de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'Ă©lĂ©ments permettant de retenir de maniĂšre univoque qu'Ă  l'avenir, le dĂ©biteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrĂ©guliĂšrement et ce indĂ©pendamment de toute faute de sa part (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent Ă©galement Ă  l'avenir (CACI 16 aoĂ»t 2011/196 et rĂ©f.; BlĂ€tter fĂŒr ZĂŒrcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 no 99 p. 206; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, dans la mesure oĂč le dĂ©biteur a versĂ© les contributions d’entretien avec un retard de trois Ă  dix jours durant les mois de janvier Ă  juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ© (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491). L’absence de menaces formelles par le crĂ©direntier dĂ©coulant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empĂȘchant d’ordonner un avis aux dĂ©biteurs (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491). e) En l’espĂšce, le retard de quatre mois dans le versement de la contribution en cause, qui ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ©, et le fait que celui-lĂ  n’ait Ă©tĂ© rĂ©glĂ© qu’aprĂšs l’ouverture du prĂ©sent procĂšs donnent Ă  penser que sans menace judiciaire, le versement rĂ©gulier de la contribution dans le futur est compromis. D’un autre cĂŽtĂ©, il y a lieu de relever que l’intimĂ© pouvait de bonne foi considĂ©rer dans un premier temps que la formation professionnelle de l’appelant Ă©tait achevĂ©e par l’obtention du CFC, et qu’aprĂšs une premiĂšre discussion houleuse au mois de septembre 2012, les parties ont eu Ă  nouveau des contacts personnels plus apaisĂ©s qui ont amenĂ© l’intimĂ© Ă  revenir sur sa position initiale. On ne peut Ă  cet Ă©gard rien tirer du refus de l’intimĂ© de signer la convention prĂ©sentĂ©e par le conseil de l’appelant, dĂšs lors que cette convention prĂ©voyait en sus de la contribution litigieuse, une procĂ©dure simplifiĂ©e pour l’avis aux dĂ©biteurs, ainsi que le versement de 1'500 fr. en remboursement des frais engagĂ©s, et que l’appelant ne prĂ©tend pas que l’intimĂ© aurait manquĂ© Ă  son obligation d’entretien depuis le mois de novembre 2012 et en particulier aprĂšs le prononcĂ© du jugement attaquĂ©. L’apprĂ©ciation de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments ne permet pas de tirer une conclusion univoque et l’on doit admettre que l’on se trouve en prĂ©sence d’un cas limite, qui justifie, vu le caractĂšre incisif de l’avis aux dĂ©biteurs, que l’on privilĂ©gie pour cette fois la confiance dans les dĂ©clarations de l’intimĂ©. 4. L’appelant conclut subsidiairement Ă  l’allocation de dĂ©pens de premiĂšre instance. Il soutient que le motif qui a amenĂ© le premier juge Ă  mettre les frais judiciaires Ă  la charge de l’intimĂ©, quand bien mĂȘme celui-ci obtenait gain de cause, savoir qu’il avait agi de bonne foi, commandaient de lui allouer des dĂ©pens. Le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. b et c CPC, qui dispose que le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, si une partie a intentĂ© le procĂšs de bonne foi (let. b) et si le litige relĂšve du droit de la famille (let. c). La doctrine a prĂ©cisĂ© que la libre apprĂ©ciation prĂ©vue par cette disposition se confond en pratique avec une rĂ©partition en Ă©quitĂ© et que le juge dispose d’une grande marge de manƓuvre : il peut s’écarter de la rĂšgle gĂ©nĂ©rale en partageant entre les parties les frais, mais aussi en mettant la totalitĂ© ou une part prĂ©pondĂ©rante de ceux-ci Ă  la charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solution diffĂ©renciĂ©es en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant Ă  l’allocation de dĂ©pens tout en rĂ©partissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 5 ad art. 107 CPC, p. 419). La mise des frais judiciaires en Ă©quitĂ© Ă  la charge de la partie qui obtient gain de cause n’implique donc pas nĂ©cessairement que le mĂȘme sort doive ĂȘtre donnĂ© aux dĂ©pens et la solution adoptĂ©e par le premier juge, que l’on peut qualifier de mĂ©diane, peut ĂȘtre confirmĂ©e, les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par l’appelant ne justifiant pas que l’entier des frais au sens de l’art. 95 CPC soient mis Ă  la charge de l’intimĂ©. 5. En conclusion, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă  l’intimĂ©, dĂšs lors qu’il a agi sans mandataire professionnel et que les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas rĂ©unies. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant C.G.......... IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 17 juin 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Bernard de Chedid (pour C.G.........), ‑ M. A.G.......... La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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