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AP / 2011 / 66

Datum
2011-04-03
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 75 PE08.026477-CMI/JCU/gru COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 4 avril 2011 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 55a CP; 90 et 158 CPP-VD La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par N......... contre le prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 15 décembre 2010 dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 15 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plaintes (I), ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre N......... pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité (II), fixé à 5'306 fr. 80 le montant de l'indemnité due à Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec (III), et mis les frais de la cause, par 13'038 fr. 80 à la charge de N......... (IV). B. Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Par ordonnance du 4 juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé N......... comme accusé de huit infractions, à savoir, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. 2. Une audience de jugement s'est tenue le 19 avril 2010, au cours de laquelle l'accusé N......... et la plaignante E......... ont, notamment, manifesté leur volonté de suspendre la procédure pénale pour une durée de six mois, en application de l'art. 55a CP. Le président a fait droit à cette requête. 3. Constatant l'absence de révocation de l'accord des parties dans les six mois suivant la suspension provisoire de la procédure pénale, le premier juge a rendu une ordonnance de non-lieu définitive au sens de l'art. 55a al. 3 CP. Il a, en outre, assimilé la non révocation de l'accord des parties à un retrait de plainte s'agissant des infractions de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile et a ordonné, s'agissant de l'ensemble des infractions qu'il devait juger, la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.......... Enfin, l'entier des frais de la cause (soit, un total de 13'038 fr. 80 comprenant l'indemnité due au conseil d'office de la plaignante) a été mis à la charge de l'accusé. C. Par acte du 28 décembre 2010, N......... a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu, à titre principal, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la cause (13'038 fr. 80) sont laissés à la charge de l'Etat, et à titre subsidiaire, à ce que seule une partie de ces frais, par 200 fr., est mise à sa charge, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Se déterminant le 18 février 2011, E......... a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet du recours interjeté par N.......... En droit : 1. Le prononcé entrepris ayant été rendu sous l'égide de l'ancien droit de procédure, c'est l'ancien droit qui s'applique au traitement du recours (art. 453 al. 1 CPP-CH; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le prononcé attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP-VD. 2. Le recours tend exclusivement à la réforme du prononcé attaqué. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP-VD). 3. Le recourant été renvoyé devant l'autorité de première instance comme accusé de plusieurs d'infractions poursuivies sur plainte seulement (dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile et injure), d'une infraction poursuivie d'office (insoumission à une décision de l'autorité), et de violences conjugales (voies de fait, menaces, tentative de contrainte) tombant sous le coup de l'art. 55a CP. N........., qui n'a pas été condamné pénalement, conteste le jugement entrepris dans la mesure où il met à sa charge l'entier des frais de la cause; il se prévaut d'une violation du droit en vigueur, notamment de l'art. 158 CPP-VD. Le premier juge considère que le prévenu non condamné pénalement doit assumer les frais de la cause, car d'après l'art. 90 al. 2 CPP-VD, ces frais doivent en principe tomber à la charge des parties ou de l'une d'elles, sauf exception dictée par des motifs d'équité. Or une telle exception n'est pas réalisée dans le cas présent, vu que le comportement civilement répréhensible de l'intéressé a causé tous les frais pénaux engagés (prononcé, p. 3). Il sied donc de se demander qui doit supporter les frais de première instance et sur la base de quelle norme. 4. Une partie des infractions qui faisaient l’objet du renvoi devant le tribunal de police relevaient d’une poursuite uniquement sur plainte : dommages à la propriété, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et violation de domicile. Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP-VD, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP-VD). La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP-VD. Même si cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, Revue pénale suisse (RPS), Tome 107, 1990 fasc. 3, p. 351), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP-VD), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP-VD). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP-VD pose le principe inverse. Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont ainsi admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF du 18 juin 2007/1P.104/2007, c. 4 et les références citées). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). S’agissant des infractions que l’on vient d’énumérer, les plaintes n’ont pas été retirées. Comme cela résulte du procès-verbal de l’audience du 19 avril 2010, il n’y a en effet pas eu de retrait de plainte, mais un accord pour une suspension au sens de l’art. 55a CP, ce qui n’est pas la même chose dès lors que cet accord ne saurait concerner d’autres dispositions que celles énumérées à l’art. 55a CP. C’est ainsi à tort que le premier juge a pris acte des retraits de plainte. Ce point n’étant pas remis en cause au stade du recours, cette constatation doit rester sans conséquence en ce qui concerne le sort de l’action pénale. Il n’en demeure pas moins que, même avec un retrait de plainte, l’art. 90 CPP-VD et les comportements civilement répréhensibles du recourant paraissaient prima facie justifier que les frais de justice y relatifs soient au moins en partie mis à la charge du recourant, à charge pour l’autorité prenant acte du retrait de plainte de motiver son prononcé de façon circonstanciée sur ce point. Or, ensuite de la décision prenant acte d’un retrait de plainte inexistant, il n’a pas été procédé à cet examen. Dans ces conditions, la cour de cassation n’est pas en mesure de statuer sur un recours en réforme qui vise à ce que le recourant soit libéré de sa condamnation aux frais, et il faut annuler en application de l’art. 448 al. 2 CPP-VD, le dossier étant renvoyé au tribunal qui a statué. Cette annulation ne concerne qu’une partie des infractions qui faisaient l’objet du renvoi. D’autres infractions relèvent d’une poursuite d’office, dont certaines concernées par l’art. 55a CP. Comme la cour de cassation ne saurait apprécier elle-même la part des frais concernée par ce qui précède et qu’il ne saurait être procédé à une répartition proportionnelle entre les infractions, c’est l’entier du chiffre IV du prononcé entrepris qu’il convient d’annuler. 5. Certaines des infractions qui faisaient l’objet du renvoi en jugement appartiennent aux infractions énumérées à l’art. 55a al. 1 CP. Le premier juge a ici constaté qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-lieu en application de l’art. 55a al. 3 CP. Selon la jurisprudence de la cour de céans, c’est 158 CPP-VD qui s’applique, et non pas l’art. 90 CPP-VD, lorsqu’il est mis fin à l’enquête pénale en application de l’art. 55a CP (CCASS 18 mars 2008/114). Selon cette disposition, le prévenu ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l’équité l’exige, notamment s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale ou s’il en a compliqué l’instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont toutefois admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia 332 c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (TF du 18 juin 2007/1P.104/2007, op. cit.). En l’espèce, le prononcé entrepris n’examine pas ces questions et la cour de cassation n’est pas non plus à même de statuer en réforme sur la question de la mise à la charge du recourant de tout ou partie des frais ; ici encore, il faut annuler. 6. La dernière infraction (insoumission à une décision de l’autorité) est la seule à relever de la poursuite d’office sans être concernée par l’art. 55a CP. Il faut donc appliquer ici uniquement l’art. 158 CPP-VD. Peu importe que le recourant ait été libéré faute d’élément subjectif. Peu importe de même le fait que la plaignante ait elle-même téléphoné à l'intéressé à plusieurs reprises. L’ordre du juge civil, rendu en application des art. 28b ss CC était absolument clair et le recourant a choisi de ne pas en tenir compte. Peu importe ses motifs : la faute civile est évidente et elle se trouve à l’origine de l’ouverture de l’enquête, puisque c’est l’inobservation de l’ordre du juge civil qui a conduit la plaignante à requérir l’intervention du juge pénal. Il était donc justifié de mettre des frais à la charge du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Faute de pouvoir néanmoins, comme on l’a vu plus haut, déterminer quelle part des frais totaux peut être mise à la charge du recourant, il convient d’annuler en entier le chiffre IV du prononcé. 7. Le recours en réforme étant admis, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé d'office en son chiffre IV et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) et l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Piguet (pour N.........), - Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec (pour E.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. Président du Tribunal d'arrondissement de et à 1014 Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :