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TRIBUNAL CANTONAL KC20.042941-210487 69 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 30 avril 2021 .................. Composition : M. Hack, président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 14 décembre 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par laquelle la Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé, à concurrence de 210 fr. 25 plus intérêt à 5% l'an dès le 6 mars 2020, de 5 fr. 95 sans intérêt et de 137 fr. 60 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par W........., à Lucens, à la poursuite n° 9'737'706 de l'Office des poursuites du même district, introduite par la COMMUNE DE LOECHE-LES-BAINS, et a mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge de la poursuivie, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la motivation de la décision adressée aux parties le 9 mars 2021 et notifiée à la poursuivie le lendemain, vu l’acte de recours déposé par la poursuivie le 19 mars 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, W......... se borne à demander qu'il soit "donné bonne suite à ce recours, c’est-à-dire de mettre 45.- Frs à [...] et 45.- Frs à moi-même, que l'on comprend certes que la recourante souhaiterait que les frais judiciaires soient mis par moitié seulement à sa charge et par moitié à la charge de son frère [...], que, toutefois, son écriture ne contient aucun motif ou moyen de recours contre les considérants de la décision attaquée selon lesquels la qualité d'héritière de la poursuivie était établie et qu'ayant accepté la succession de sa mère [...],W......... répondait des obligations de la défunte, contre laquelle la décision de taxation invoquée comme titre de mainlevée avait été rendue, que le recours n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que l'on peut préciser à l'attention de la recourante que même s'il avait été recevable, son recours aurait dû être rejeté, dès lors que [...] n'étant pas partie à la présente procédure de mainlevée, les frais judiciaires de la cause n'auraient pas pu, même en partie, être mis à la charge du prénommé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme W........., ‑ Commune municipale de Loèche-les-Bains. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 353 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :