TRIBUNAL CANTONAL KC20.042941-210487 69 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 30 avril 2021 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la dĂ©cision rendue sous forme de dispositif le 14 dĂ©cembre 2020, Ă la suite de lâinterpellation de la poursuivie, par laquelle la Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcĂ©, Ă concurrence de 210 fr. 25 plus intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 6 mars 2020, de 5 fr. 95 sans intĂ©rĂȘt et de 137 fr. 60 sans intĂ©rĂȘt, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e par W........., Ă Lucens, Ă la poursuite n° 9'737'706 de l'Office des poursuites du mĂȘme district, introduite par la COMMUNE DE LOECHE-LES-BAINS, et a mis les frais judiciaires, par 90 fr., Ă la charge de la poursuivie, sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu la motivation de la dĂ©cision adressĂ©e aux parties le 9 mars 2021 et notifiĂ©e Ă la poursuivie le lendemain, vu lâacte de recours dĂ©posĂ© par la poursuivie le 19 mars 2021, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), quâen lâespĂšce, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., n. 1 ad art. 321 CPC), quâen particulier, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisam-ment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), quâen lâespĂšce, dans son acte de recours, W......... se borne Ă demander qu'il soit "donnĂ© bonne suite Ă ce recours, câest-Ă -dire de mettre 45.- Frs Ă [...] et 45.- Frs Ă moi-mĂȘme, que l'on comprend certes que la recourante souhaiterait que les frais judiciaires soient mis par moitiĂ© seulement Ă sa charge et par moitiĂ© Ă la charge de son frĂšre [...], que, toutefois, son Ă©criture ne contient aucun motif ou moyen de recours contre les considĂ©rants de la dĂ©cision attaquĂ©e selon lesquels la qualitĂ© d'hĂ©ritiĂšre de la poursuivie Ă©tait Ă©tablie et qu'ayant acceptĂ© la succession de sa mĂšre [...],W......... rĂ©pondait des obligations de la dĂ©funte, contre laquelle la dĂ©cision de taxation invoquĂ©e comme titre de mainlevĂ©e avait Ă©tĂ© rendue, que le recours nâest dĂšs lors pas motivĂ© de maniĂšre conforme aux exigences posĂ©es par la loi et la jurisprudence et doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu que l'on peut prĂ©ciser Ă l'attention de la recourante que mĂȘme s'il avait Ă©tĂ© receÂvable, son recours aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©, dĂšs lors que [...] n'Ă©tant pas partie Ă la prĂ©sente procĂ©dure de mainlevĂ©e, les frais judiciaires de la cause n'auraient pas pu, mĂȘme en partie, ĂȘtre mis Ă la charge du prĂ©nommĂ© ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme W........., â Commune municipale de LoĂšche-les-Bains. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 353 fr. 80. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffiĂšre :