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HC / 2013 / 386

Datum:
2013-06-16
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY13.020713-131121 209 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 17 juin 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : M. Colelough et M. Pellet Greffier : Mme Tille ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 LEtr Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A........., actuellement dĂ©tenu Ă  l’Etablissement [...], Ă  [...], contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 16 mai 2013, notifiĂ©e le lendemain et reçue le 21 mai 2013 par l’intĂ©ressĂ©, le Juge de de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© la dĂ©tention dĂšs le 16 mai 2013, pour une durĂ©e de six mois, d’A........., nĂ© le 29 avril 1981, originaire du Kosovo, actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l'Ă©tablissement de [...] (I) et transmis le dossier au PrĂ©sident du Tribunal cantonal pour qu'il dĂ©signe un avocat d'office Ă  l'intĂ©ressĂ© (II). En droit, le premier juge a retenu qu’A......... faisait l'objet d'une dĂ©cision d’expulsion dĂ©finitive et exĂ©cutoire, qu'il avait refusĂ© de signer une dĂ©cision de retour volontaire au Kosovo, et que ces Ă©lĂ©ments constituaient autant d’indices concrets que celui-ci n'avait pas l’intention de collaborer Ă  son dĂ©part et tentait de s’y soustraire. Il a dĂšs lors ordonnĂ©, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005, RS 142.20), la mise en dĂ©tention administrative de l’intĂ©ressĂ© dans l'Ă©tablissement de [...], oĂč les conditions de la dĂ©tention sont adĂ©quates, proportionnĂ©es et adaptĂ©es en vue d'assurer l'exĂ©cution de son renvoi, celui-ci Ă©tant au demeurant exĂ©cutable dans un dĂ©lai prĂ©visible. Par dĂ©cision du 17 mai 2013, le PrĂ©sident du Tribunal cantonal a dĂ©signĂ© Me Virginie Rodigari comme conseil d’office d’A......... en application de l’art. 24 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers, RSV 142.11). B. Par acte du 31 mai 2013, A........., agissant par l’intermĂ©diaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 16 mai 2013, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mesure de contrainte est immĂ©diatement levĂ©e (II), subsidiairement Ă  l’annulation de la dĂ©cision entreprise et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle instruction (III), plus subsidiairement encore Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mesure de contrainte ordonnĂ©e est limitĂ©e Ă  une durĂ©e de deux mois au maximum (IV). Par dĂ©cision du 5 juin 2013, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a refusĂ© d’accorder l’effet suspensif au recours. Dans ses dĂ©terminations du 11 juin 2013, le Service de la population (ci-aprĂšs : le SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A........., nĂ© le 29 avril 1981 et originaire du Kosovo, a dĂ©posĂ© une demande d’asile en Suisse le 19 mai 2011. Par dĂ©cision du 14 mars 2012, confirmĂ©e par arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral du 23 mars 2012, l’Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ODM) a refusĂ© d’entrer en matiĂšre sur sa demande, prononcĂ© son renvoi de Suisse et lui a imparti un dĂ©lai de dĂ©part au 13 avril 2012, faute de quoi il s’exposerait Ă  des moyens de contrainte. Cette dĂ©cision est entrĂ©e en force le 26 mars 2012. Le 27 avril 2012, le prĂ©nommĂ© a dĂ©clarĂ© au SPOP ne pas vouloir rentrer au Kosovo et a Ă©tĂ© informĂ© que des mesures de contrainte pourraient ĂȘtre prises Ă  son encontre. Le mĂȘme jour, le SPOP a sollicitĂ© l’octroi d’un laissez-passer auprĂšs de l’ODM. Le 2 juillet 2012, A......... a refusĂ© de signer une dĂ©claration de retour volontaire au Kosovo. Le 16 mars 2013, la Police cantonale l’a arrĂȘtĂ© et l’a amenĂ© devant le Juge de paix du district de Lausanne. Il a alors Ă©tĂ© entendu en prĂ©sence d’une juriste du SPOP ainsi que d’un interprĂšte, et a dĂ©clarĂ© ne pas vouloir rentrer dans son pays. Par ordonnance du mĂȘme jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© la dĂ©tention administrative de l’intĂ©ressĂ©, pour une durĂ©e de six mois. Le 25 mai 2013, A......... a refusĂ© de monter sur un vol Ă  destination de Pristina prĂ©vu Ă  son intention. Le 28 mai 2013, le SPOP a requis l’organisation d’un nouveau vol spĂ©cial. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette dĂ©tention telles que mentionnĂ©es Ă  l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). DĂ©posĂ© en temps utile par le recourant, qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable Ă  la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autoritĂ© compĂ©tente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requĂȘte motivĂ©e et documentĂ©e du SPOP du 16 mai 2013, ce magistrat a procĂ©dĂ© Ă  l'audition du recourant le mĂȘme jour en prĂ©sence d'un reprĂ©sentant du SPOP et d’un interprĂšte. Les dĂ©clarations du recourant ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©es au procĂšs-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immĂ©diatement rendu un ordre de dĂ©tention et sa dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© notifiĂ©e le 17 mai 2013 au recourant, soit dans le dĂ©lai lĂ©gal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a Ă©tĂ© informĂ© de son droit de demander la dĂ©signation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. La procĂ©dure a ainsi Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre, le droit d'ĂȘtre entendu du recourant ayant Ă©tĂ© respectĂ©. 3. La Chambre des recours civile revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance; elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. 4. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr. Il soutient que les autoritĂ©s chargĂ©es d’organiser son refoulement n’ont pas travaillĂ© avec la cĂ©lĂ©ritĂ© requise par le lĂ©gislateur. Selon lui, le laps de temps de treize mois qui s’est Ă©coulĂ© entre le dĂ©lai de dĂ©part imparti au 13 avril 2012 selon dĂ©cision de renvoi du 14 mars 2012 et la date de son interpellation par la police le 16 mai 2013, alors que son domicile Ă©tait connu des services concernĂ©s, rĂ©vĂšle un dĂ©faut de diligence critiquable qui aurait eu pour effet de lui laisser penser que sa situation en Suisse Ă©tait rĂ©gularisĂ©e. b) Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution du renvoi doivent ĂȘtre entreprises sans tarder. c) En premier lieu, il apparaĂźt que, sous peine d’ĂȘtre de mauvaise foi, le recourant ne peut pas faire grief aux autoritĂ©s administratives de tarder Ă  exĂ©cuter un renvoi auquel il s’est dĂ©jĂ  fermement opposĂ©. En effet, lors d’un passage au guichet du SPOP le 27 avril 2012, A......... a dĂ©clarĂ© ne pas vouloir rentrer au Kosovo et a Ă©tĂ© informĂ© que des mesures de contrainte pourraient ĂȘtre prises Ă  son encontre. De plus, le 2 juillet 2012, il a refusĂ© de signer une dĂ©claration de retour volontaire dans son pays. Enfin, le 25 mai 2013, il a refusĂ© d’embarquer sur un vol Ă  destination de Pristina. Dans ces circonstances, peu importe le temps mis par la BRES (Brigade Ă©trangers et sĂ©curitĂ©) de la Police cantonale pour l’interpeller, en mai 2013, depuis qu’elle en a Ă©tĂ© requise par le SPOP en juillet 2012. ExaminĂ© sous l’angle des principes de cĂ©lĂ©ritĂ©, de diligence et de proportionnalitĂ©, ce grief est Ă©galement infondĂ©. Les dĂ©marches entreprises en vue de l’exĂ©cution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP ayant requis l’organisation d’un vol spĂ©cial le 28 mai 2013. Ainsi, le refoulement pourra manifestement ĂȘtre exĂ©cutĂ© avant l’échĂ©ance maximale de dĂ©tention de dix-huit mois prĂ©vue par la loi. Or, ce n’est que lorsque des raisons sĂ©rieuses laissent Ă  penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce dĂ©lai lĂ©gal qu’une dĂ©tention est inadmissible sous l’angle du principe de la proportionnalitĂ© (TF 2A.549/2003 du 3 dĂ©cembre 2003 c. 2.2). Ce premier moyen du recourant est par consĂ©quent mal fondĂ©. 5. a) Le recourant invoque ensuite les consĂ©quences physiques et psychiques de sa dĂ©tention, prĂ©judiciable Ă  sa santĂ©. Il allĂšgue que celle-ci serait en danger imminent en cas de maintien en dĂ©tention. Il n’établit aucunement cette allĂ©gation mais requiert Ă  cet effet la production de son dossier mĂ©dical auprĂšs de l’établissement [...]. b) Aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de retenir le moindre indice que l’état de santĂ© du recourant empĂȘcherait sa dĂ©tention. Pour le surplus, sa prise en charge mĂ©dicale au sein de l’établissement [...] dĂ©montre qu’en l’état celle-ci est suffisante et adĂ©quate. En particulier, le mĂ©decin psychiatre qui l’a pris en charge au sein de cet Ă©tablissement n’a pas requis d’autres mesures mĂ©dicales que celles qu’il est en mesure de dispenser. Enfin, il est notoire que dans une situation telle que celle du recourant, des rĂ©actions psychiques particuliĂšres sont rĂ©guliĂšrement constatĂ©es. Il ne s’agit pas encore lĂ  de circonstances qui empĂȘchent une mesure de contrainte. Ce moyen est mal fondĂ© et doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 6. a) Le recourant se plaint Ă©galement d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 Letr. Il conteste qu’il existe Ă  son sujet des indices suffisamment concrets de soustraction Ă  l’exĂ©cution de son renvoi. Il conteste Ă©galement que son comportement permette de conclure qu’il refuse d’obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s ; il relĂšve que s’il est opposĂ© Ă  un retour dans son pays d’origine, c’est parce que sa vie pourrait y ĂȘtre en danger. b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une dĂ©cision de renvoi ou d’expulsion de premiĂšre instance a Ă©tĂ© notifiĂ©e, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, afin d’en assurer l’exĂ©cution, mettre la personne concernĂ©e en dĂ©tention notamment si des Ă©lĂ©ments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou Ă  l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas Ă  son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse Ă  obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (ch. 4). Ces deux chiffres dĂ©crivent des comportements permettant de conclure Ă  l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s ensemble (ZĂŒnd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a dĂ©jĂ  disparu une premiĂšre fois dans la clandestinitĂ©, qu’il tente d’entraver les dĂ©marches en vue de l’exĂ©cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaĂźtre, par ses dĂ©clarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposĂ© Ă  retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C.984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C.206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire Ă  son renvoi ne suffit pas Ă  justifier sa dĂ©tention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rĂ©s. in JT 1998 I 95). c) En l’espĂšce, le recourant a dĂ©posĂ© une demande d’asile en Suisse le 19 mai 2011. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matiĂšre de la part de l’ODM par dĂ©cision du 14 mars 2012, entrĂ©e en force le 26 mars 2012. Un renvoi de Suisse a Ă©tĂ© ordonnĂ© et un dĂ©lai de dĂ©part au 13 avril 2012 lui a Ă©tĂ© imparti. Le 27 avril 2012, le recourant a dĂ©clarĂ© ne pas vouloir rentrer au Kosovo. Le SPOP l’a alors averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait ĂȘtre placĂ© en dĂ©tention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 2 juillet 2012, le recourant a refusĂ© de signer une dĂ©claration de retour volontaire au Kosovo, alors qu’il bĂ©nĂ©ficiait d’un laissez-passer obtenu par l’ODM (Office fĂ©dĂ©ral des migrations) auprĂšs des autoritĂ©s kosovares. Le 16 mars 2013, aprĂšs avoir Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par la police et amenĂ© devant le Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a dĂ©clarĂ© ne pas vouloir rentrer dans son pays. Plus rĂ©cemment encore, soit le 25 mai 2013, A......... a refusĂ© d’embarquer sur le vol Ă  destination de Pristina prĂ©vu Ă  son intention. Le recourant a ainsi clairement laissĂ© apparaĂźtre, par ses dĂ©clarations et par son comportement, qu’il n’est pas disposĂ© Ă  retourner dans son pays d’origine. Il a systĂ©matiquement refusĂ© d’obtempĂ©rer et s’est invariablement dĂ©clarĂ© opposĂ© Ă  son renvoi. Le fait qu’il ait rĂ©sidĂ© dans des centres EVAM jusqu’à ce jour n’enlĂšve rien Ă  son refus constant de collaborer et sa volontĂ© de ne pas rentrer au Kosovo. Dans ces circonstances, il y a lieu de considĂ©rer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont rĂ©alisĂ©es. Ce moyen est dĂšs lors Ă©galement mal fondĂ© et doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 7. a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que la durĂ©e de la dĂ©tention devrait ĂȘtre limitĂ©e Ă  deux mois. Selon lui, la procĂ©dure nĂ©cessaire au renvoi, dont notamment la dĂ©livrance d’un laissez-passer, Ă©tant achevĂ©e depuis plusieurs mois, une dĂ©tention d’une durĂ©e de six mois ne trouverait aucune justification objective. LĂ  encore, c’est prĂ©cisĂ©ment en raison des refus systĂ©matiques du recourant de rentrer au Kosovo, en particulier son opposition au retour volontaire et son refus de monter sur un vol Ă  destination de Pristina, que l’exĂ©cution de son renvoi n’a pas Ă©tĂ© possible. Au vu du comportement adoptĂ© par le recourant, qui a dĂ©libĂ©rĂ©ment cherchĂ© Ă  retarder son renvoi malgrĂ© la dĂ©cision de l’ODM entrĂ©e en force il y a plus d’une annĂ©e, on ne saurait qualifier d’excessive une durĂ©e de dĂ©tention en vue de renvoi de six mois. Quoi qu’il en soit, les mesures entreprises en vue de l’exĂ©cution du renvoi se poursuivent en l’espĂšce sans discontinuer, le SPOP Ă©tant dans l’attente d’un vol spĂ©cial Ă  destination de Pristina pour le recourant. Ainsi, comme indiquĂ© ci-avant (c. 4c), le refoulement pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ© avant la fin de la durĂ©e maximale de dĂ©tention de dix-huit mois prĂ©vues par la loi. Le recours doit donc aussi ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 8. a) En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance confirmĂ©e. b) L’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. c) Selon l’art. 25 al. 1 Letr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d’office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. En sa qualitĂ© de conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat de cinq heures et trente-six minutes de travail, dont trois heures et trente minutes effectuĂ©es par un avocat-stagiaire. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnitĂ© doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'004 fr. 40, soit 901 fr. 80 d’honoraires, TVA comprise, et 102 fr. 60 de dĂ©bours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes), dĂ©bours et TVA compris. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 17 juin 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Virginie Rodigari (pour A.........), ‑ Service de la population, Secteur dĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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