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Faillite / 2011 / 60

Datum:
2011-04-06
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 127 Cour des poursuites et faillites ................................................ SĂ©ance du 7 avril 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge supplĂ©ant Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercĂ© par R........., Ă  Lausanne, contre le jugement rendu le 13 octobre 2010, Ă  la suite de l’audience du 30 septembre 2010, par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant, le 30 septembre 2010, Ă  9 heures 45, Ă  la requĂȘte de D........., Ă  ZĂŒrich. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 17 aoĂ»t 2010, statuant par dĂ©faut des parties, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcĂ© la faillite de R......... Ă  la requĂȘte de D......... et mis les frais, par 200 fr., Ă  la charge du failli. Le 26 aoĂ»t 2010, R......... a dĂ©posĂ© une demande de relief. Par prononcĂ© du 27 aoĂ»t 2010, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordĂ© l’effet suspensif au jugement de faillite jusqu’à droit connu sur la demande de relief. R......... a retirĂ© sa demande de relief par lettre du 29 septembre 2010. Statuant par prononcĂ© du 13 octobre 2010, Ă  la suite d'une sĂ©ance du 30 septembre 2010, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requĂȘte de relief, rĂ©voquĂ© l’effet suspensif, dit que le prononcĂ© de faillite rendu le 17 aoĂ»t 2010 prenait effet le 30 septembre 2010, Ă  9 heures 45, et mis les frais de l’audience de faillite et du prĂ©sent prononcĂ©, par respectivement 200 fr. et 100 fr., Ă  la charge du failli. Ce jugement a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 13 octobre 2010. 2. R......... a recouru par acte du 25 octobre 2010, concluant Ă  l’annulation de la faillite. Le recourant a requis l’effet suspensif. Le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans l’a accordĂ©, par dĂ©cision du 28 octobre 2010, et a ordonnĂ© l’inventaire et l’audition du failli Ă  titre de mesures conservatoires. Le 14 dĂ©cembre 2010, le recourant a produit un ordre de virement du 10 dĂ©cembre 2010 pour un montant de 19'154 fr. en faveur de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. Le 21 janvier 2011, dans le dĂ©lai imparti prolongĂ© Ă  trois reprises, le recourant a dĂ©posĂ© un mĂ©moire, accompagnĂ© notamment des piĂšces suivantes : - un extrait des registres art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est au 11 janvier 2011, dont il rĂ©sulte qu’il ne fait plus l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de dĂ©faut de biens ; - une copie d’un contrat signĂ© le 2 dĂ©cembre 2010 avec T......... pour l’installation d’un systĂšme d’énergie solaire sur une station Total, pour le prix de 39 millions CFA ; - une copie de deux bons de commande du 14 dĂ©cembre 2010, Ă©manant de la RĂ©publique du Congo, pour du matĂ©riel solaire et photovoltaĂŻque pour un prix d’environ 622'000 euros ; - une copie d’un bon de commande signĂ© le 5 janvier 2011 par O......... pour une installation photovoltaĂŻque pour le prix de 27'680 euros ; - des calculs de marge de ces affaires avec des offres pour le matĂ©riel Ă  installer et son transport ; - une copie d’un avis de crĂ©dit du 10 janvier 2011, en faveur du recourant, pour un montant d’environ 622'000 euros ; - une copie de ses diplĂŽmes. Le 25 aoĂ»t 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a Ă©tabli le procĂšs-verbal d’interrogatoire du failli. Il a Ă©galement produit un inventaire des biens du failli datĂ© du 28 fĂ©vrier 2011 mais Ă©tabli depuis le 17 aoĂ»t 2010. Dans son mĂ©moire du 28 fĂ©vrier 2011, l’intimĂ©e, qui a Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©e le 17 janvier 2011, a conclu Ă  l’admission du recours et Ă  ce qu’une « indemnisation appropriĂ©e » lui soit allouĂ©e, ce « avec suite de frais et dĂ©pens ». En droit : I. a) Le jugement de faillite a Ă©tĂ© notifiĂ© au recourant le 14 octobre 2010. La procĂ©dure demeure donc soumise au Code de procĂ©dure civile vaudoise (art. 405 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). InterjetĂ© en temps utile et tendant Ă  l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) La production de piĂšces nouvelles en deuxiĂšme instance est autorisĂ©e en matiĂšre de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de premiĂšre instance ; les piĂšces se rapportant Ă  des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent ĂȘtre produites, pour autant qu’elles tendent Ă  rendre vraisemblable la solvabilitĂ© du dĂ©biteur et Ă  Ă©tablir que celui-ci a payĂ© sa dette ou consignĂ© les montants nĂ©cessaires auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente ou que le crĂ©ancier a retirĂ© sa rĂ©quisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). La cour de cĂ©ans a admis de maniĂšre constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore prĂ©cisĂ©es et Ă©tayĂ©es par la production de piĂšces jusqu’à l’expiration du dĂ©lai fixĂ© au recourant pour produire son mĂ©moire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les piĂšces complĂ©mentaires dĂ©posĂ©es le 14 dĂ©cembre 2010 et le 21 janvier 2011, qui tendent Ă  dĂ©montrer le paiement de la dette Ă  l’origine de la faillite ainsi que la solvabilitĂ© du recourant, sont recevables. II. Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une rĂ©quisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnĂ©s aux art. 172 Ă  173a LP, qui n’étaient pas rĂ©alisĂ©s en l’espĂšce au moment du jugement de premiĂšre instance. C’est donc Ă  juste titre que le premier juge a prononcĂ© la faillite du recourant, le jugement attaquĂ© n’étant attachĂ© d’aucune irrĂ©gularitĂ©, les dĂ©lais de l’art. 166 LP ayant Ă©tĂ© respectĂ©s et les parties rĂ©guliĂšrement convoquĂ©es Ă  l’audience. III. a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la dĂ©cision du juge de la faillite peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’autoritĂ© judiciaire supĂ©rieure, qui peut annuler le jugement lorsque le dĂ©biteur, en dĂ©posant le recours, rend vraisemblable sa solvabilitĂ© et Ă©tablit par titre que depuis lors, la dette, intĂ©rĂȘts et frais compris, a Ă©tĂ© payĂ©e ou que la totalitĂ© de la somme Ă  rembourser a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă  l’intention du crĂ©ancier, ou encore que celui-ci a retirĂ© sa rĂ©quisition de faillite. En l’espĂšce, le recourant a Ă©tabli avoir payĂ© intĂ©gralement le montant de la poursuite Ă  l’origine de la faillite. La premiĂšre condition posĂ©e par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilitĂ©. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit Ă  la conviction qu’il correspond avec une probabilitĂ© suffisante aux allĂ©gations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La solvabilitĂ© au sens de l’art. 174 al. 2 LP se dĂ©finit par opposition Ă  l’insolvabilitĂ© au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette derniĂšre n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacitĂ© du dĂ©biteur, en raison d’un manque de liquiditĂ©s qui n’apparaĂźt pas seulement temporaire, de payer ses dettes Ă©chues. DĂšs lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sĂ©vĂšres quant Ă  la solvabilitĂ© : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaĂźt plus vraisemblable que l’insolvabilitĂ©, en particulier lorsque la viabilitĂ© de l’entreprise ne saurait ĂȘtre dĂ©niĂ©e d’emblĂ©e (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A.529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 fĂ©vrier 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilitĂ© de maniĂšre stricte, le dĂ©biteur ne peut toutefois se contenter de simples allĂ©gations, mais doit fournir des indices tels que les rĂ©cĂ©pissĂ©s de paiements, des justificatifs de moyens financiers Ă  sa disposition, des listes de ses dĂ©biteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels rĂ©cents avec bilan intermĂ©diaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrĂštement la situation du dĂ©biteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultĂ©s momentanĂ©es de trĂ©sorerie, mĂȘme si elles amĂšnent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas Ă  elles seules un indice d’insolvabilitĂ©. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilitĂ© ; elle constitue toutefois un indice sĂ©rieux de la capacitĂ© du dĂ©biteur de s’acquitter de ses engagements Ă©chus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espĂšce, le recourant a Ă©tabli avoir rĂ©glĂ© toutes les poursuites en cours. Il ressort par ailleurs des piĂšces produites qu’il a obtenu plusieurs commandes importantes dont l’une Ă  tout le moins s’est concrĂ©tisĂ©e puisqu’il a reçu 622'000 euros, somme qui, au vu de son calcul de marge, devrait lui permettre d’honorer ses commandes et d’assumer son propre entretien pour quelque temps. Au vu des principes exposĂ©s prĂ©cĂ©demment, il y a lieu de constater que, nonobstant les difficultĂ©s rencontrĂ©es, le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilitĂ©. La seconde condition posĂ©e par la loi pour annuler la faillite est ainsi Ă©galement rĂ©alisĂ©e. IV. Le recours doit donc ĂȘtre admis et le jugement de premiĂšre instance annulĂ© en ce sens que la faillite de R......... n’est pas prononcĂ©e. Il est confirmĂ© pour le surplus, c’est-Ă -dire en ce qui concerne les frais de premiĂšre instance, la dĂ©cision du premier juge Ă©tant alors justifiĂ©e. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  300 francs. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n'Ă©tant pas assistĂ©e et ayant conclu Ă  l'admission du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulĂ© en ce sens que la faillite de R......... n’est pas prononcĂ©e. Il est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant R......... sont arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Mme [...], agent d’affaires brevetĂ© (pour R.........), ‑ D........., - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des poursuites de Lausanne, - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des faillites de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : - M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne, - M. le PrĂ©posĂ© au Registre du Commerce du canton de Vaud, ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :

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