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TRIBUNAL CANTONAL 127 Cour des poursuites et faillites ................................................ Séance du 7 avril 2011 .................. Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par R........., à Lausanne, contre le jugement rendu le 13 octobre 2010, à la suite de l’audience du 30 septembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant, le 30 septembre 2010, à 9 heures 45, à la requête de D........., à Zürich. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 17 août 2010, statuant par défaut des parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de R......... à la requête de D......... et mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. Le 26 août 2010, R......... a déposé une demande de relief. Par prononcé du 27 août 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé l’effet suspensif au jugement de faillite jusqu’à droit connu sur la demande de relief. R......... a retiré sa demande de relief par lettre du 29 septembre 2010. Statuant par prononcé du 13 octobre 2010, à la suite d'une séance du 30 septembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requête de relief, révoqué l’effet suspensif, dit que le prononcé de faillite rendu le 17 août 2010 prenait effet le 30 septembre 2010, à 9 heures 45, et mis les frais de l’audience de faillite et du présent prononcé, par respectivement 200 fr. et 100 fr., à la charge du failli. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 13 octobre 2010. 2. R......... a recouru par acte du 25 octobre 2010, concluant à l’annulation de la faillite. Le recourant a requis l’effet suspensif. Le président de la cour de céans l’a accordé, par décision du 28 octobre 2010, et a ordonné l’inventaire et l’audition du failli à titre de mesures conservatoires. Le 14 décembre 2010, le recourant a produit un ordre de virement du 10 décembre 2010 pour un montant de 19'154 fr. en faveur de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. Le 21 janvier 2011, dans le délai imparti prolongé à trois reprises, le recourant a déposé un mémoire, accompagné notamment des pièces suivantes : - un extrait des registres art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est au 11 janvier 2011, dont il résulte qu’il ne fait plus l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens ; - une copie d’un contrat signé le 2 décembre 2010 avec T......... pour l’installation d’un système d’énergie solaire sur une station Total, pour le prix de 39 millions CFA ; - une copie de deux bons de commande du 14 décembre 2010, émanant de la République du Congo, pour du matériel solaire et photovoltaïque pour un prix d’environ 622'000 euros ; - une copie d’un bon de commande signé le 5 janvier 2011 par O......... pour une installation photovoltaïque pour le prix de 27'680 euros ; - des calculs de marge de ces affaires avec des offres pour le matériel à installer et son transport ; - une copie d’un avis de crédit du 10 janvier 2011, en faveur du recourant, pour un montant d’environ 622'000 euros ; - une copie de ses diplômes. Le 25 août 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a établi le procès-verbal d’interrogatoire du failli. Il a également produit un inventaire des biens du failli daté du 28 février 2011 mais établi depuis le 17 août 2010. Dans son mémoire du 28 février 2011, l’intimée, qui a été désintéressée le 17 janvier 2011, a conclu à l’admission du recours et à ce qu’une « indemnisation appropriée » lui soit allouée, ce « avec suite de frais et dépens ». En droit : I. a) Le jugement de faillite a été notifié au recourant le 14 octobre 2010. La procédure demeure donc soumise au Code de procédure civile vaudoise (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces complémentaires déposées le 14 décembre 2010 et le 21 janvier 2011, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables. II. Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III. a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A.529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espèce, le recourant a établi avoir réglé toutes les poursuites en cours. Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’il a obtenu plusieurs commandes importantes dont l’une à tout le moins s’est concrétisée puisqu’il a reçu 622'000 euros, somme qui, au vu de son calcul de marge, devrait lui permettre d’honorer ses commandes et d’assumer son propre entretien pour quelque temps. Au vu des principes exposés précédemment, il y a lieu de constater que, nonobstant les difficultés rencontrées, le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée. IV. Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de R......... n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant alors justifiée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n'étant pas assistée et ayant conclu à l'admission du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de R......... n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant R......... sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Mme [...], agent d’affaires breveté (pour R.........), ‑ D........., - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :