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TRIBUNAL CANTONAL HX18.013625-180482 147 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 9 mai 2018 .................. Composition : M. S A U T E R E L, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 113 al. 1, 117 et 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z........., à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], représenté par Y......... SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 14 mars 2018, notifiée le 16 suivant, le Préfet, en sa qualité de Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : la commission de conciliation), a refusé à Z......... le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’opposait à [...]. En droit, le premier juge a retenu que la fortune et les revenus de l’intéressé lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et que l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas en présence d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves. B. Par acte du 26 mars 2018, Z........., représenté par Me C........., a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et que l'indemnité de son conseil d'office, Me C........., soit fixée à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 10 heures et 54 minutes de travail d'avocat, plus 177 fr. de débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces – notamment la liste d'opérations du 7 mars 2018 – qui figurent toutes déjà au dossier de première instance. A réception de la demande d’avance de frais, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 6 avril 2018, il a été dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Z......... est locataire, depuis le 1er janvier 1994, d’un appartement de 3 pièces sis [...] à Yverdon-les-Bains, propriété de [...]. Il est en outre le concierge de l’immeuble en question et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 365 fr. net par mois. Il a été convenu que le contrat de conciergerie faisait partie intégrante du contrat de bail et que la résiliation de l’un entraînerait automatiquement la résiliation de l’autre. 2. Par courrier du 20 avril 2015, la gérance Y......... SA, pour le compte du bailleur, a indiqué à Z......... qu’elle avait effectué un contrôle des lave-linge et sèche-linge de l’immeuble et que le montant total des « recharges » de ces machines depuis 2005 ne correspondait pas au montant qu’il avait reversé à la gérance en sa qualité de concierge. En conséquence, elle lui a imparti un délai au 15 juin 2015 pour lui verser le montant de 7'365 fr. 30, correspondant à la différence entre le montant dû et le montant qui avait été effectivement versé. Par courrier du 19 mai 2015, cette revendication a été fermement contestée par Z.......... Les 6 et 13 juillet 2017, Y......... SA a adressé deux rappels à Z......... pour une somme de 5'944 fr., toujours en lien avec l’encaissement des lave-linge et sèche-linge de l’immeuble. Ces rappels sont restés vains. 3. Par courrier recommandé du 12 septembre 2017, accompagné de la formule officielle de notification de résiliation de bail, Y......... SA a résilié le bail et le contrat de conciergerie de Z......... pour le 1er avril 2018, respectivement le 31 mars 2018, en se référant à l’absence de paiement du montant de 5'944 fr. et, pour la résiliation du bail, à l’art. 266l CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 4. Par demande adressée le 3 octobre 2017 à la commission de conciliation, Z........., par l’intermédiaire de Me A........., a contesté la résiliation de son bail, conclu à l’annulation du congé et, subsidiairement, à une prolongation du bail de quatre ans. Il a fait valoir que cette résiliation constituait un congé de représailles, signifié de mauvaise foi et pour un motif non démontré au sens de l’art. 271 al. 1 CO. 5. Les parties se sont présentées à l’audience de conciliation le 7 novembre 2017, Z......... assisté de Me A......... et le bailleur représenté par un employé de Y......... SA. La cause a alors été suspendue jusqu’au 31 janvier 2018. 6. Par courrier adressé le 30 janvier 2018 à la commission de conciliation, Me B......... – avocat auprès de l’étude de Me C......... – indiquant être dûment mandaté par Z........., a requis la reprise de la procédure. Il a par ailleurs requis, pour le compte de son mandant, l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête en conciliation, dans le sens d’une dispense d'avance de frais et de frais judiciaires ainsi que sa désignation en qualité de conseil d'office. Il a transmis, en annexe à ce courrier, une procuration dûment signée par Z......... en faveur de Me C........., ainsi que le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété et accompagné de pièces justificatives. Il ressort de ces documents que Z......... ne dispose pas d’autres revenus que celui tiré de son activité de conciergerie et qu’il bénéficie du revenu d’insertion, à tout le moins depuis le 1er janvier 2018. 7. A la suite de la reprise d’audience du 27 février 2018 à laquelle les deux parties se sont présentées, Z......... assisté de Me B......... et le bailleur représenté par un employé de Y......... SA, la commission de conciliation a prononcé ce qui suit, à titre de proposition de jugement : I. Le congé donné le 12 septembre 2017 pour le 1er avril 2018 est valable. II. Une prolongation de bail est accordée jusqu’au 30 septembre 2019. Dès ce jour, le locataire pourra quitter son logement en tout temps moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. III. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. IV. La présente proposition est rendue sans frais ni dépens. En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d’une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant soutient en substance que les conditions d’indigence et de chances de succès suffisantes, énoncées à l’art. 117 CPC, seraient remplies. Selon lui, le fait que la cause soit simple serait par ailleurs sans pertinence au regard de cette disposition et même si cet élément était pertinent, la cause présenterait des difficultés juridiques liées au double rapport juridique de bail et de travail et des difficultés liées à l’administration des preuves. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A.455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 31-32 ad art. 117 CPC). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et Ies réf. citées). La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En première instance, l’absence de chances de succès ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 713-714). 3.2.2 Selon l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. Lorsque l’assistance judiciaire requise porte sur la commission d’un conseil d’office, cette disposition pose ainsi une condition supplémentaire, à savoir que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 978). 3.2.3 Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office étant réservée. Il résulte de cette disposition qu’un conseil d’office peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) dans sa version au 31 décembre 2010, remplacé dès le 1er janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que les décisions ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un conseil d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office, des exceptions s’imposant, par exemple, si le plaideur était dans l’incapacité d’agir ou s’il ignorait la langue des débats, ou encore s’il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 consid. 4, JdT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, n. 3 ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure (CREC 5 juin 2014/197). 3.3 En l’espèce, l'indigence du recourant, antérieure à la requête d’assistance judiciaire, est démontrée, contrairement à ce que retient la décision attaquée. La condition de l'art. 117 let. a CPC est ainsi réalisée. S'agissant de la seconde condition légale, visée à l'art. 117 let. b CPC, elle est également remplie, ne serait-ce qu'eu égard au fait que l'issue de la conciliation, soit la proposition de jugement du 27 février 2018, fait partiellement droit aux conclusions du requérant sous la forme d'une prolongation de son bail. Quant à la condition visée à l'art. 118 al. 1 let. c CPC, à savoir que l'assistance d'un conseil professionnel apparaisse nécessaire, il y a lieu de retenir qu’elle est également réalisée du fait que le litige porte sur la résiliation du bail d'habitation, mais aussi du contrat de conciergerie, mettant ainsi en jeu des intérêts importants de la partie locataire requérante, que le litige est potentiellement en lien avec un précédent litige ayant divisé les parties, de sorte que son instruction n'apparaît pas dépourvue de toute complexité, et enfin que la partie bailleresse adverse était représentée en conciliation par un mandataire professionnel au sens de l'art. 11 LJB (Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655). Partant, il y a lieu d’admettre ce grief en ce sens que le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de conciliation, sans franchise mensuelle au vu de sa situation financière. Par contre, le recourant qui a sollicité le bénéfice complet de l'assistance judiciaire n'aura pas à avancer ni à supporter des frais judiciaires, la procédure en matière de bail d'habitation étant gratuite (art. 12 LJB). 4. Le recourant soutient qu’il y a lieu d’admettre l’effet rétroactif à sa demande. En l’occurrence, il ne se justifie pas de faire droit intégralement à la requête d'effet rétroactif : sur le principe, l'octroi de l'effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de conciliation est concevable, même s’il est exceptionnel (cf. art. 119 al. 4 CPC). Toutefois, le conseil dont la désignation a été requise le 26 février 2018 est, au vu de la procuration produite, l'avocat C........., qui n'est pas l'auteur ni le signataire de la requête de conciliation du 3 octobre 2017, ni ne prétend l'existence d'un pouvoir de substitution, lequel ne ressort pas davantage des procurations au dossier. Au surplus, la liste des opérations produite le 7 mars 2018 à l'autorité de première instance se rapporte à la période du 19 janvier 2018 au 6 mars suivant. Dans ces circonstances, il se justifie d'accorder l'effet rétroactif seulement au 19 janvier 2018, soit la date mentionnée sur le formulaire de requête d’assistance judiciaire signé par le recourant et acheminé à l'autorité de première instance par le nouveau conseil. 5. Me C......... sollicite son indemnisation dans le cadre de la réforme sollicitée en recours. Il a produit la liste de ses opérations effectuées du 19 janvier au 6 mars 2018, prétendant à un total « hors TVA » de 10h54 et à des débours de 177 francs. Ce décompte est excessif compte tenu de la durée restreinte de la période considérée et du fait que la requête de conciliation, circonstanciée et assortie de pièces, avait déjà été produite par le précédent conseil. En effet, l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). En l’occurrence, la fréquence des contacts avec le client est excessive. Ainsi, les quatre conférences avec le client, totalisant 3,1 heures en un mois et demi, seront réduites à 2,5 heures. Quant aux onze communications écrites ou téléphoniques avec le client, totalisant 2,4 heures en sus des conférences déjà admises, elles doivent également être réduites à raison de 1,6 heures (soit 8 communications à 0,2 heures). En revanche, les communications avec les tiers peuvent être admises telles quelles à hauteur de 1,7 heures. S’agissant des opérations relatives à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la préparation à l’audience, à l’analyse des documents financiers et de la proposition de jugement, invoquées à hauteur de 3,5 heures, il se justifie de réduire leur quotité eu égard au dépôt, par le précédent conseil, de la requête circonstanciée du 3 octobre 2017 : elles seront admises à raison de 2,75 heures (soit 0,5h pour l’audience, 1h pour la préparation de l’audience, 1h pour l’analyse du dossier et 15 min. pour l’analyse de la proposition de jugement). Les frais de préparation de la liste des opérations et le courrier d’accompagnement, invoqués à hauteur de 0,2 heures, ne seront quant à eux pas admis. En effet, la rédaction du relevé des heures consacrées au mandat d’office est une opération de clôture du dossier qui fait partie des frais généraux non pris en compte dans la fixation de l’indemnité équitable du conseil d’office (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 15 septembre 2014/325 ; CREC 14 novembre 2013/377). Finalement, les débours seront admis à hauteur de 127 fr. au lieu des 177 fr. annoncés, les frais de photocopies invoqués pour 50 fr. ne se justifiant pas eu égard au fait que le conseil du recourant n’invoque aucune circonstance justifiant des coûts exceptionnels de copie du dossier et que les doubles d’usage ou ceux destinés à la constitution du dossier du conseil font parties des frais généraux de fonctionnement de l’étude et sont, à ce titre, inclus dans le tarif horaire (TF 5A.4/2018 du 12 avril 2018 consid. 3.2.2.4). En définitive, l’indemnité de Me Olivier Bloch comprend des honoraires à hauteur de 1'539 fr. (8,55 h x 180 fr.), des débours par 127 fr. et la TVA sur le tout à 7.7% par 128 fr. 30. Elle s’élève ainsi à 1'794 fr. 30 au total, montant arrondi à 1'795 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation dans la mesure de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me C........., avec effet au 19 janvier 2018, l'indemnité d'office due à l'avocat précité étant arrêtée à 1'795 fr., TVA et débours compris, pour les opérations effectuées du 19 janvier 2018 au 6 mars 2018. 6.2 Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être admise, Me C......... étant désigné conseil d'office pour la procédure de recours avec effet au 4 avril 2018, sans franchise mensuelle, la situation financière du recourant ne le permettant pas. L'indemnité revenant à Me Bloch peut être arrêtée à hauteur de ce qu'il réclame, soit 540 fr. d'honoraires correspondant à 3 heures de travail d'avocat à 180 fr./h, débours (port) estimés à 10 fr. en sus, plus TVA à 7,7% sur le tout, soit 592 fr. 35 au total, arrondi à 590 francs. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. La requête d'assistance judiciaire formée le 26 février 2018 par Z......... est admise dans la mesure de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me C........., avocat à Yverdon-les-Bains, avec effet au 19 janvier 2018, la requête d'assistance judiciaire étant rejetée pour le surplus. Il. L'indemnité due à Me C........., conseil d'office du requérant Z........., est arrêtée à 1'795 fr. (mille sept cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris, pour les opérations effectuées du 19 janvier au 6 mars 2018. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise provisoirement à la charge de I'Etat. III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Olivier Bloch étant désigné conseil d'office de Z......... pour la procédure de recours avec effet au 4 avril 2018. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me C........., conseil du recourant Z........., est arrêtée à 590 fr. (cinq cent nonante francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise provisoirement à la charge de I'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Bloch (pour Z.........), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Commission de la conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :