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TRIBUNAL CANTONAL AVS 27/12 - 30/2013 ZC12.018727 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 17 juin 2013 .................. Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : D........., à Yverdon-les-Bains, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. ............... Art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 let. f RAVS E n f a i t : A. Dès le milieu de l’année 2007, D......... a exercé une activité indépendante de tôlier en carrosserie. Dans cette qualité, il a demandé son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse). Le 6 mars 2009, la Caisse a adressé à D......... un courrier fixant les acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2009. Elle a retenu un revenu déterminant pour cette année sur la base de ses propres données de 34'900 fr. et a calculé ainsi des acomptes au total de 2'902 fr. 20. Par courrier du 26 août 2009, la Caisse a écrit à D......... que « conformément à votre demande téléphonique du 25 août 2009, nous vous communiquons que nous avons facturé les cotisations suivantes » pour 2008. Etait retenu, sans autres indications, un montant de cotisations de 2'265 francs. B. Le 27 février 2012, la Caisse a rendu des décisions définitives de cotisations personnelles AVS/AI/APG à l’encontre de D......... notamment pour les années 2008 et 2009: Pour 2008, elle a retenu un revenu déterminant de 73'200 fr. et a fixé le montant total des cotisations à 7'128 fr., dont 2'322 fr. 20 avait déjà été facturé, respectivement payé; elle demandait à D......... le versement de la différence de 4'805 fr. 80. Pour 2009, elle a retenu un revenu déterminant de 87'600 fr. et a fixé le montant total des cotisations à 10'019 fr. 40, dont 2'902 fr. 20 avait déjà été payé et versé; la Caisse demandait donc pour 2009 le paiement de la différence de 7'117 fr. 20. C. Par courrier du même jour (27 février 2012), la Caisse a aussi demandé à D......... le versement d’un montant de 930 fr. 85 au motif qu’il s’agissait d’intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG. Le calcul était présenté comme suit: Année Montants soumis à intérêts Cours des intérêts du au Nb jours Taux Montant des intérêts 2008 4'805.80 01.01.2010 – 27.02.2012 777 5% 518.65 2009 7'117.20 01.01.2011 – 27.02.2012 417 5% 412.20 TOTAL 930.85 Par l’intermédiaire de son comptable, D......... s’est opposé le 30 mars 2012 à cette demande de paiement d’intérêts moratoires. Il a déclaré qu'il était certes « redevable » des cotisations AVS demandées, mais que beaucoup de temps s’était écoulé entre le moment où il avait déposé sa déclaration et celui de la décision de la Caisse. Il demandait une renonciation aux intérêts ou une réduction substantielle de leur montant. D......... ne s’est pas opposé aux autres décisions du 27 février 2012 qui fixaient les cotisations personnelles (cf. ci-dessus let. B). Par décision sur opposition du 16 avril 2012, la Caisse a, en substance, rejeté l’opposition de D......... et confirmé sa prétention d’intérêts moratoires. D. Par courrier du 14 mai 2012, D......... (ci-après: le recourant) a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à « une annulation totale des intérêts moratoires » qui lui ont été facturés. Dans ses conclusions, il déclare en outre qu’il se demande « par ailleurs, […] comment je vais faire pour payer les Fr. 12'062.75 de cotisations complémentaires qu’on me réclame en une seule fois, cela faisant plus de 2x mon salaire mensuel net. » Par réponse du 15 juin 2012, la Caisse préavise pour le rejet du recours. Pour le reste, la Caisse déclare que le recourant pouvait demander au Service de recouvrement de la Caisse un plan de paiement par acomptes, mais que toutefois de nouveaux intérêts seraient facturés à son échéance. Par réplique du 7 juillet 2012, le recourant a maintenu ses conclusions d’annulation complète des intérêts moratoires qui lui ont été facturés. Par duplique du 9 août 2012, la Caisse s’est contentée de confirmer les termes et les conclusions de sa réponse précédente. Le 3 septembre 2012, le recourant a répété ses conclusions au sujet des intérêts moratoires. Par ailleurs, il a exposé que la Caisse aurait accepté que les paiements des cotisations demandées soient étalés sur une période de douze mois. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière d'intérêts moratoires sur cotisations AVS, peut faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l’intimée a son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours interjeté dans le délai légal et dans les formes prévues selon les art. 60 et 61 let. b LPGA est en principe recevable (cf. toutefois consid. 2 ci-après). b) La valeur litigieuse correspond au montant des intérêts moratoires réclamés. Comme le seuil de 30'000 fr. n'est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Dans son premier mémoire à l’intention du tribunal, le recourant ne concluait pas seulement à l’annulation des intérêts moratoires, mais, en substance, aussi à l’octroi de la possibilité de verser les cotisations dues de manière échelonnée. Selon le dernier mémoire du recourant du 3 septembre 2012, la Caisse a accepté un paiement échelonné et le recourant n’a plus formé de conclusions à ce sujet. Cette partie est donc devenue sans objet. Pour le reste, le Tribunal n’aurait pas pu entrer en matière sur la demande de paiement échelonné, vu que cela n’était pas l’objet de la décision attaquée – donc du litige – qui ne concernait que la facturation d’intérêts moratoires. 3. Vu que l’assuré n’a pas contesté les décisions définitives de cotisations du 27 février 2012, est uniquement litigieuse la demande de paiement d’intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG. a) En vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante […] sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2, deuxième phrase, RAVS). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS était conforme à la loi, en tant qu'il prévoit que sont soumises à la perception d'intérêts moratoires les créances de cotisations échues (ATF 134 V 202 consid. 3; 134 V 405 consid. 5). Selon l’art. 42 al. 2 et 3 RAVS, le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année, les intérêts étant calculés par jour, un mois entier étant compté comme trente jours. b) En l'occurrence, les acomptes versés étaient inférieurs de plus de 25% au montant total des cotisations dues pour les deux années en cause (2008 et 2009). On se trouve donc dans un cas d'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. c) Le recourant fait valoir qu’il ne peut pas être rendu responsable du fait que les cotisations définitives avaient été fixées si tard. Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction; il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations – que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3; 134 V 405 consid. 7). Dans cette mesure, il n’est donc d’aucune importance de savoir à qui le retard peut être imputé. La Caisse a d’ailleurs retenu dans sa décision sur opposition qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des revenus du recourant avant qu’ils ne lui soient communiqués « par l’impôt ». Par la même occasion, la Caisse a reproché au recourant qu’il lui appartenait d’indiquer spontanément toute différence de revenu importante, s’il avait constaté s’acquitter de cotisations insuffisantes (cf. art. 24 al. 4 RAVS). A cet effet, le recourant fait pour la première fois valoir dans son recours qu’il aurait adressé une demande d’adaptation de ses cotisations dès le 1er janvier 2009 sur la base d’un revenu annuel de 70'800 francs. Il aurait signé cette demande le 22 septembre 2009 (annexe 4 du recours). Une telle demande ne se trouve pas dans le dossier de l’intimée et le comptable du recourant n’avait pas mentionné une telle démarche lorsqu’il avait formulé l’opposition pour l’assuré; l’intimée fait aussi la remarque que le recourant ne se serait pas manifesté de ne pas recevoir de réaction de la Caisse. Il n’est toutefois pas nécessaire d’instruire plus en avant cette question, vu qu’il n’est pas décisif – comme il a déjà été dit – de savoir à qui incombe la faute pour les paiements tardifs des cotisations. Cela vaut d’autant plus que le recourant, apparemment conseillé par un comptable, ne s’est pas adressé par la suite spontanément à la Caisse pour un versement de cotisations supplémentaires après la clôture des bilans pour les années 2008 et 2009, à l’occasion de laquelle il aurait pu constater le versement insuffisant de cotisations (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3.2 in fine). Les intérêts ne sont pas dus dès l’écoulement de l’année en question, mais seulement une année plus tard (par exemple dès 2011 pour les cotisations de l’année 2009). Le recourant avait donc amplement le temps pour procéder ainsi. Il est finalement aussi rappelé que le débiteur des cotisations profiterait d’un avantage auquel il n’a pas droit, s’il pouvait disposer pendant un certain temps de moyens revenant aux assurances sociales sans devoir verser d’intérêts moratoires; et par la même occasion, les assurances sociales, qui ne disposent pas des cotisations en temps utile, devraient supporter un manque à gagner qui ne serait pas compensé s’il n’y avait pas les intérêts moratoires (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; 134 V 405 consid. 5.3). L'intérêt moratoire est dû du seul fait, qu'objectivement les acomptes payés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations pour 2008 d’une part et pour 2009 d’autre part, et que la différence n'a pas été versée, pour 2008 avant le 1er janvier 2010 (le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation) et pour 2009 avant le 1er janvier 2011. d) Certes, le pourcentage des intérêts moratoires de 5% peut sembler être élevé, vu les taux d’intérêts actuels sur le marché. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que ce taux était conforme à la loi (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.5). Il est en outre à noter que la caisse de compensation doit également payer un intérêt rémunératoire de 5% quand elle rembourse ou déduit des cotisations non dues, indépendamment d’une faute de sa part (cf. art. 41ter et 42 al. 2 RAVS). e) La Caisse AVS n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant sans autre l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2), ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 4. En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la Caisse (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. D........., ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :