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Arrêt / 2022 / 336

Datum
2022-04-27
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 11/22 - 74/2022 ZQ22.002524 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 28 avril 2022 .................. Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Girod ***** Cause pendante entre : W........., à [...], recourant, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à [...], intimée. ............... Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 24, 30 al. 1 let. e et al 3 LACI ; art. 45 al. 3 let. a OACI. E n f a i t : A. W......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) [...] et a revendiqué des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse) dès le 1er novembre 2018. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2022, le montant de son indemnité journalière étant de 144 fr. 25 compte tenu de son gain assuré. En novembre 2019, l’assuré a fait l’objet d’une demande de restitution exécutée par compensation sur les indemnités journalières dues, dès lors qu’il avait omis de déclarer le gain intermédiaire réalisé entre les 21 et 23 septembre 2019 auprès de l’entreprise T......... SA, dont il avait cependant transmis l’attestation de gain intermédiaire datée du 30 septembre 2019. Sur le formulaire « indications de la personne assurée » se rapportant au mois d’octobre 2021, complété le 20 octobre 2021, l’assuré a répondu « Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ». Selon le décompte du 22 octobre 2021, la Caisse a pleinement indemnisé l’assuré pour le mois d’octobre 2021. Ultérieurement, l’assuré a adressé à la Caisse une fiche de salaire de T......... SA datée du 5 novembre 2021, selon laquelle une rémunération brute de 235 fr. 10 lui avait été versée en contrepartie de neuf heures travaillées au cours de la semaine du 4 octobre 2021. Le 25 novembre 2021, T......... SA a établi une « attestation de gain intermédiaire », mentionnant une mission d’un jour effectuée par l’assuré en qualité de nettoyeur en date du 7 octobre 2021. Par courrier du même jour, la Caisse a invité l’assuré à expliquer de manière complète et détaillée les raisons de la divergence entre le formulaire adressé en octobre et l’attestation de gain intermédiaire, en précisant comme suit : « S’il devait s’avérer que vous avez fait contrôler abusivement votre chômage pour la période du 7 octobre 2021 et ainsi obtenu indûment des prestations de l’assurance-chômage, vous vous exposez à une suspension dans l’exercice de votre droit à l’indemnité et à l’obligation de rembourser les prestations indûment perçues durant cette période ». Se déterminant par courrier du 26 novembre 2021, l’assuré a indiqué qu’il avait effectué un remplacement sur appel pour T......... SA le 7 octobre 2021. Il a expliqué qu’il lui avait été conseillé de communiquer cette information à la Caisse au mois de novembre 2021, après réception de l’attestation de gain intermédiaire et de la fiche de salaire y relative, « vu la courtesse et la non prolongation de ladite mission ». Il a contesté toute volonté de ne pas renseigner la Caisse, à laquelle il avait d’ailleurs transmis ces informations ultérieurement. Par décision du 29 novembre 2021, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours dès le 1er novembre 2021. Bien que la Caisse ait estimé que l’assuré n’avait pas tenté d’obtenir des prestations indues, il avait néanmoins violé son obligation de renseigner. Son comportement était constitutif d’une faute légère, fondant la quotité de la sanction. Le même jour, la Caisse a établi un décompte rectificatif pour le mois d’octobre 2021, intitulé « demande de restitution », tenant compte de la réalisation d’un gain intermédiaire brut de 216 fr. 35. Il en résultait un solde en faveur de la Caisse de 143 fr. 15, dont la compensation a été exécutée à la même date sur le décompte de prestations du mois de novembre 2021, sous un poste « compensation restitution ». L’assuré s’est opposé à la décision de suspension précitée par courrier du 30 novembre 2021. Il a implicitement conclu à son annulation en raison de la sévérité excessive de cette sanction. Il a notamment relevé que la Caisse avait obtenu le renseignement recherché en temps opportun. Compte tenu de ce fait et de la durée de la mission en gain intermédiaire, il a au demeurant fait valoir qu’un blâme ou un rappel au droit assorti d’un sursis était « à la rigueur » plus adapté aux circonstances. Par décision sur opposition du 20 janvier 2022, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a confirmé la décision de suspension précitée, motif pris d’une violation de l’obligation de renseigner incombant à l’assuré. Se référant aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elle a rappelé que la suspension visait à faire participer l’assuré de manière appropriée au risque que son comportement fautif soit concrètement susceptible de léser l’assurance, indépendamment de la survenance effective d’un dommage. Ainsi, une suspension devait être prononcée lors de chaque faute, y compris en cas de négligence ou faute légère, à moins que l’assuré ne fût de parfaite bonne foi. En l’occurrence, le formulaire précité contenait des informations essentielles aux fins de l’indemnisation de l’assuré, lesquelles devaient être exactes, indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués sous une autre forme. Si la Caisse avait eu connaissance d’un gain intermédiaire en temps utile, elle aurait attendu la réception de l’attestation y relative avant d’établir le décompte, qu’elle avait été contrainte de corriger ultérieurement. Compte tenu de la négligence de l’assuré retenue par la Caisse, la quotité de la sanction était appropriée. B. W......... a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée par acte reçu par cette juridiction le 24 janvier 2022, concluant implicitement à son annulation en relevant que la Caisse n’avait subi aucun dommage, hormis le fait d’avoir dû procéder à la rectification ultérieure du décompte litigieux. Par réponse du 14 février 2022, l’intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000.- fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).] 2. Le litige porte sur le bienfondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de deux jours à compter du 1er novembre 2021, motif pris qu’il aurait violé son obligation de renseigner. 3. a) En droit des assurances sociales, les assurés sont tenus de collaborer à l’exécution des différentes lois et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir ou fixer leur droit à des prestations et faire valoir les prétentions récursoires (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). Il leur appartient en particulier de communiquer à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). De même, le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C.253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). Ces obligations recouvrent notamment les informations contenues au sein des documents que l’assuré doit fournir lorsqu’il fait valoir son droit à l’indemnité pour chaque période de contrôle, tels le formulaire « indications de la personne assurée » (IPA), les attestations de gain intermédiaire et toutes autres informations exigées par la caisse de chômage pour l’examen du droit à l’indemnité au sens de l’art. 29 al. 2 OACI. Le cas de suspension visé par cet article est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité. Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité. A cet égard, peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné. Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C.457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et les références). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C.316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire ayant droit à la compensation de la perte de gain. Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C.318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). 5. En l’espèce, il n’est pas litigieux que le recourant n’a pas annoncé, sur le formulaire « indications de la personne assurée » du mois d’octobre 2021, un gain intermédiaire que l’intimée a arrêté à 216 fr. 35 brut, réalisé en travaillant une journée pour T......... SA pendant cette période de contrôle. Le recourant a en revanche annoncé spontanément ce gain après réception du bulletin de salaire établi par l’employeur le 5 novembre 2021. Il n’est pas davantage contesté qu’il n’y avait pas d’intention du recourant d’obtenir une prestation indue. Le recourant a simplement estimé que le gain intermédiaire pouvait être annoncé après réception du bulletin précité et de l’attestation de gain intermédiaire plutôt qu’immédiatement, lorsqu’il a fourni la prestation de travail. L’assuré a indiqué avoir agi de la sorte sur conseil, sans préciser d’où avait émané cette recommandation. Cet élément n’a au demeurant fait l’objet d’aucune mesure d’instruction de la part de l’autorité intimée. Cependant, il apparaît que le recourant avait d’ores et déjà adopté le même comportement au cours de l’année 2019 et qu’il avait fait l’objet à l’époque d’une demande de restitution du trop-perçu, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’un tel gain intermédiaire devait être annoncé durant le mois où il avait été accompli. Ainsi, en n’annonçant pas le gain intermédiaire sur le formulaire idoine, le recourant a commis une faute, en violation du devoir d’information lui incombant en tant que bénéficiaire d’indemnités de chômage. Dans ce contexte, le fait que sa faute n’ait pas généré de dommage particulier à l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a prononcé une sanction, dont il reste à examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend partant à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C.747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance, a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, chiffre D 75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C.747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence). Ainsi, en cas de transmission d’indications fausses ou incomplètes à la caisse de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème indique que la faute peut être qualifiée de légère, de moyenne ou de grave en fonction de l’ensemble des circonstances (Bulletin LACI IC, chiffre D 75/3). b) En l’espèce, il convient de qualifier la faute commise par le recourant de légère, comme l’a admis à juste titre l’intimée. Cette qualification légitime le prononcé d’une sanction d’une durée de un à quinze jours à teneur de la loi. L’intimée a sanctionné le recourant d’une suspension de deux jours dans son droit à l’indemnité de chômage, sanction correspondant à une déduction de 288 fr. 50 au total compte tenu du montant de son indemnité journalière. Il s’agit d’une sanction disproportionnée pour une faute aussi légère que celle commise par le recourant, qui a bel et bien annoncé spontanément le gain intermédiaire, mais avec du retard, sans intention malicieuse, comme cela ressort d’ailleurs des circonstances retenues par l’intimée. Du reste, bien que cet élément ne soit pas déterminant en soi, l’on observe que le montant de la pénalité est même supérieur au gain intermédiaire brut retenu par l’intimée (216 fr. 35) et aux effets de celui-ci sur le droit aux prestations du recourant pour le mois d’octobre 2021 (143 fr. 15). Dans ce contexte, une suspension d’une durée d’une journée paraît suffisante. 7. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 20 janvier 2022 réformée, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage du recourant est suspendu pour une durée d’un jour dès le 1er novembre 2021. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que W......... est suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour dès le 1er novembre 2021. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ W........., ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :