Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2022 / 186

Datum:
2022-05-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 64 PE20.004824-MPL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 2 mai 2022 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Winzap et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Aellen ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : B........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et E........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me MarlĂšne BĂ©rard, conseil juridique gratuit Ă  Lausanne, intimĂ©e, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 dĂ©cembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© B......... du chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de tĂ©lĂ©communication ainsi que du chef d'accusation de contrainte pour les cas 2.9 Ă  2.12 (I), l'a dĂ©clarĂ© coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, menaces qualifiĂ©es et contrainte (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 360 jours, sous dĂ©duction de 70 jours de dĂ©tention subis avant jugement, avec sursis durant 4 ans (III), a ordonnĂ© Ă  titre de rĂšgle de conduite durant le dĂ©lai d’épreuve la poursuite du traitement psychothĂ©rapeutique ambulatoire entrepris auprĂšs du Dr [...] ou tout autre mĂ©decin psychiatre, aussi longtemps que ceux-ci l’estimeront nĂ©cessaire, et au rythme imposĂ© par ceux-ci (IV), a interdit au prĂ©venu de prendre contact directement ou par l’intermĂ©diaire de tiers, avec E........., notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique, de la frĂ©quenter de toute autre maniĂšre, ainsi que de l’approcher et d’approcher de son logement Ă  moins de 100 mĂštres, en application de l’art. 67b CP, pour une durĂ©e de 4 ans (V), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis prononcĂ© le 31 aoĂ»t 2018 par le MinistĂšre public du canton du Valais (VI), a constatĂ© que B......... avait subi 7 jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention illicite et a ordonnĂ© que 4 jours soient dĂ©duits de la peine Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (VII), a constatĂ© que B......... avait subi 67 jours de dĂ©tention illicite et a ordonnĂ© que 67 jours soient dĂ©duits de la peine Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (VIII), a dit qu’il Ă©tait le dĂ©biteur d’E......... de la somme de 5'000 fr., valeur Ă©chue, Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral (IX) et de 653 fr. 90 en remboursement des frais mĂ©dicaux (X), a ordonnĂ© le maintien au dossier, Ă  titre de piĂšces Ă  conviction, de la clĂ© USB inventoriĂ©e sous fiche no 41253, du CD inventoriĂ© sous fiche no 41434, du DVD inventoriĂ© sous fiche no 41572 et du CD inventoriĂ© sous fiche no 41874 (XI), a dit que l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur d’office de B........., s’élevait Ă  11'625 fr.80, dĂ©bours, vacations et TVA compris, Ă©tant prĂ©cisĂ© que 6’489 fr. 50 avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s (XII), a dit que l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me MarlĂšne BĂ©rard, conseil juridique gratuit d’E........., s’élevait Ă  5'992 fr. 55, dĂ©bours, vacations et TVA compris (XIII), et a mis les frais, arrĂȘtĂ©s Ă  39'662 fr. 65, Ă  la charge de B........., y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  son dĂ©fenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’E......... chiffrĂ©es aux chiffres XII et XIII ci-dessus (XIV). B. Par annonce du 23 dĂ©cembre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 24 janvier 2022, B......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement Ă  l’annulation de ce jugement en raison d’une violation de son droit d’ĂȘtre entendu. Principalement, il a conclu Ă  l’annulation des chiffres II, III, IX, X, XI et XIV du dispositif de ce jugement, Ă  son acquittement, les frais Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement. Par courrier du 11 mars 2022, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel en dĂ©clarant se rĂ©fĂ©rer intĂ©gralement Ă  la motivation du jugement du Tribunal de police du 15 dĂ©cembre 2021. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant [...], B......... est nĂ© le [...]. Il est divorcĂ© et pĂšre de deux enfants de 16 et 19 ans qui vivent en [...] avec leur mĂšre. Il est arrivĂ© en Suisse il y a une dizaine d’annĂ©es et il est au bĂ©nĂ©fice d’un permis C. A la suite d’un accident de travail, il est sans emploi et au bĂ©nĂ©fice d’une rentre AI qui s’élĂšve Ă  760 fr. par mois. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de l’aide sociale. La ville de Monthey lui verse ainsi un forfait d’entretien de 997 fr. par mois. Son loyer, qui s’élĂšve Ă  1’300 fr. par mois, est Ă©galement pris en charge sous dĂ©duction de 95 fr. pour une place de parc. Sont encore supportĂ©s par la ville de Monthey les frais de repas liĂ©s Ă  l’unitĂ© thĂ©rapeutique de jour s’élevant Ă  216 fr., sous dĂ©duction de 72 fr. correspondant Ă  la part Ă  sa charge. Enfin, ses primes d’assurance maladie sont entiĂšrement subsidiĂ©es. 1.2 Le casier judiciaire de B......... comporte une condamnation prononcĂ©e le 31 aoĂ»t 2018 par le MinistĂšre public valaisan, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 32 jours-amende Ă  55 fr., avec sursis durant deux ans, et Ă  une amende 600 fr., pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre. 1.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, B......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu prĂ©ventivement du 15 au 18 mars 2020, date Ă  laquelle des mesures de substitution ont Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă  son encontre. Il a Ă  nouveau Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire du 14 septembre au 19 novembre 2020, soit durant 70 jours, au total. 1.4 En cours d’enquĂȘte, B......... a Ă©tĂ© soumis Ă  une expertise psychiatrique, rĂ©alisĂ©e par le Dr [...] et Dre [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprĂšs de l’Institut de psychiatrique lĂ©gale (ci-aprĂšs : IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-aprĂšs : CHUV). Dans leur rapport du 16 juin 2021 (P. 139), les experts ont posĂ© le diagnostic de trouble dĂ©pressif rĂ©current, Ă©pisode actuel sĂ©vĂšre avec symptĂŽmes psychotiques. Selon le rapport d’expertise, au moment des faits ayant eu lieu le 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessous), les capacitĂ©s cognitives de B......... n’étaient pas altĂ©rĂ©es par le trouble dĂ©pressif rĂ©current, mais sa capacitĂ© Ă  se dĂ©terminer Ă©tait diminuĂ©e dans une lĂ©gĂšre mesure. Les experts ont relevĂ© que ce trouble pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave d’un point de vue psychiatrique mais qu’il Ă©tait prĂ©sent depuis 2017 et qu’il l’était au moment des faits reprochĂ©s. Ils ont indiquĂ© que ce trouble se manifestait par un abaissement de l’humeur, des ruminations excessives, des troubles du sommeil et de l’appĂ©tit, des hallucinations auditives et de probables idĂ©es dĂ©lirantes. Les experts ont qualifiĂ© le risque de rĂ©cidive d’actes de mĂȘme nature de faible. Ils ont toutefois estimĂ© qu’un traitement psychiatrique intĂ©grĂ© aux volets mĂ©dicamenteux et psychothĂ©rapeutique Ă©tait nĂ©cessaire afin de diminuer sa symptomatologie dĂ©pressive. Ce traitement ambulatoire peut ĂȘtre effectuĂ© dans une polyclinique de service public ou chez un psychiatre installĂ© en privĂ©. B......... se disait motivĂ© Ă  poursuivre un tel traitement. Selon les experts, les chances de succĂšs ou l’application du traitement ambulatoire ne seraient pas notablement amoindries par l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ©. 2. PrĂ©ambule B......... et E......... se sont rencontrĂ©s en 2012 sur leur lieu de travail. Simples colocataires lorsqu’ils ont emmĂ©nagĂ© ensemble en 2014, leur relation a, petit Ă  petit, Ă©voluĂ© vers une relation de couple en dĂ©cembre 2014. Ils ont par la suite fait mĂ©nage commun jusqu’à leur rupture en novembre 2019. 2.1 A [...], Rue [...], le 13 mars 2020 vers 11 h 30, B......... s’est rendu au domicile de son ex-compagne, E........., alors que celle-ci ne s’attendait pas Ă  sa visite. A cet endroit, le prĂ©venu a saisi le tĂ©lĂ©phone portable de son ex-compagne pour vĂ©rifier ses frĂ©quentations. La jeune femme lui a alors demandĂ© de lui rendre son appareil. Comme il ne s'exĂ©cutait pas, elle le lui a pris des mains. B......... a alors ouvert le tiroir de la cuisine et il a saisi un couteau avec une lame d'une longueur d'environ 10 cm. Il a ensuite posĂ© la lame du couteau sur ses avant-bras, puis il a fait glisser celle-ci sur cette partie de son corps en disant qu’il allait finir sa vie. E......... lui a aussitĂŽt demandĂ© d'arrĂȘter. A ce moment-lĂ , le prĂ©venu a dirigĂ© le couteau vers le haut, avant de s'approcher d'E......... et de la pousser. La jeune femme est tombĂ©e par terre et sa tĂȘte a heurtĂ© le sol. Alors qu'E......... se trouvait sur le dos, B......... s'est positionnĂ© sur elle, puis il a, posĂ© sa main sur sa bouche et il a placĂ© le couteau sur son abdomen, sur la gauche, ce qui lui a occasionnĂ© une lĂ©gĂšre plaie. B......... a cessĂ© ses agissements lorsque son ex-compagne lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle Ă©tait enceinte de lui alors que tel n'Ă©tait pas le cas. Il a ensuite quittĂ© les lieux. Une fois Ă  son domicile, aprĂšs avoir reçu un message d'E......... dans lequel celle-ci Ă©crivait : « tu veux me tuer », le prĂ©venu a ingurgitĂ© des mĂ©dicaments et de l’alcool. Il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© jusqu’au 15 mars 2020 Ă  20 h. 2.2 En divers endroits, notamment Ă  [...] et [...], entre le 31 mars 2020 et jusqu’au 6 septembre 2020, B........., qui n’acceptait pas la rupture, n’a eu de cesse d’inquiĂ©ter et de harceler son ex-compagne, E........., afin d’entrer en contact avec elle et de la forcer Ă  reprendre une relation. B......... a ainsi frĂ©quemment adoptĂ© l’un des comportements consistants soit Ă  adresser de nombreux messages Ă  E........., Ă  l’épier et la surveiller, Ă  rĂŽder autour de son domicile et Ă  la suivre contre son grĂ©. Dans ce contexte, les Ă©vĂ©nements suivants sont Ă  relever : 2.2.1 A [...], Rue [...], entre le 31 mars 2020 et le 16 juin 2020, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de prendre contact avec E......... et les demandes rĂ©pĂ©tĂ©es de la plaignante qu’il arrĂȘte de lui Ă©crire, B......... lui a adressĂ© depuis son tĂ©lĂ©phone de nombreux messages Ă©crits et messages vocaux, lui envoyant notamment des mots d’amour, des photos de roses et des photos de l’ancien couple. Il a Ă©galement pris contact avec elle par le biais des rĂ©seaux sociaux, soit Facebook et Instagram. L’envoi des messages s’est intensifiĂ© Ă  partir du 31 mai 2020 avec des envois quasi quotidiens jusqu’au 16 juin 2020. Il a en outre demandĂ© aux infirmiĂšres de la Fondation du Nant de faire suivre ses mots-doux Ă  E.......... 2.2.2 A [...], Avenue [...], le 4 avril 2020, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B......... a suivi cette derniĂšre chez une collĂšgue de travail et l’a surveillĂ©e depuis sa voiture pendant une dizaine de minutes. 2.2.3 A [...], Rue [...], le 8 avril 2020, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B......... s’est rendu devant l’immeuble de la plaignante et l’a surveillĂ©e depuis les marches de l’immeuble d’en face durant une partie de la nuit. 2.2.4 A [...], Rue [...], le 9 avril 2020, vers 21 h, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s'approcher de la plaignante et de son domicile, B......... s'est cachĂ© dans le hall de l’immeuble sis Route [...] face Ă  l'immeuble de la plaignante afin de l'observer et tenter d'entrer en contact avec elle. Il est restĂ© sur place Ă  tout le moins jusqu'Ă  21 h 25. Craignant pour sa sĂ©curitĂ©, E......... s’est rendue au poste de police vers 22 h. 2.2.5 A [...], Rue [...], le 11 avril 2020, vers 14 h 30, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B......... a suivi en voiture E......... qui est descendue du bus Ă  l’arrĂȘt [...] pour rentrer chez elle. Cette derniĂšre, prise de panique en raison du comportement du prĂ©venu, s’est rendue chez un voisin jusqu’à environ 19 h. Lorsqu’elle est sortie pour aller acheter des cigarettes, accompagnĂ©e de son voisin, B......... Ă©tait toujours lĂ  et les a suivis en voiture. AccompagnĂ©e de son voisin, E......... est finalement rentrĂ©e chez elle. Quelques minutes aprĂšs le dĂ©part de son voisin, B......... a sonnĂ© Ă  la porte de l'appartement de la plaignante et a dĂ©posĂ© un sac sur la poignĂ©e de la porte. Craignant pour sa sĂ©curitĂ© en raison de la prĂ©sence du prĂ©venu, E......... a contactĂ© un collĂšgue de travail qui est arrivĂ© chez elle vers 22 h. A l’arrivĂ©e de son collĂšgue, B......... Ă©tait toujours dans la rue en train de la surveiller. B......... a Ă©galement interpellĂ© la plaignante qui se trouvait sur son balcon dans l'attente de l'arrivĂ©e de la police. Une fois sur place, la police a Ă©loignĂ© le prĂ©venu. 2.2.6 A [...], Rue [...], le 12 avril 2020, Ă  3 h 16, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B......... est revenu se cacher dans l’immeuble situĂ© en face de celui d'E......... et y est restĂ© jusqu'Ă  l'aube. 2.2.7 A [...], Rue [...], le 12 avril 2020 vers 22 h, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, B......... s’est rendu en voiture devant l’immeuble d’E.......... Il a ensuite garĂ© sa voiture dans une rue du quartier et s’est positionnĂ© en face du balcon de la plaignante une dizaine de minutes avant de se rendre compte qu'elle n’était pas seule. E......... a dĂ» fermer les stores de son appartement pour l’inciter Ă  partir. 2.2.8 A [...], Rue [...], le 14 avril 2020, vers 15 h 30, B......... a attendu E......... dans le garage de son immeuble. Cette derniĂšre est restĂ©e enfermĂ©e dans sa voiture tout au long des discussions filmĂ©es durant lesquelles B......... menaçait de mettre fin Ă  ses jours. E......... n’a pas eu d'autre choix que de quitter les lieux Ă  bord de son vĂ©hicule pour ne pas ĂȘtre confrontĂ©e au prĂ©venu. E......... n’est retournĂ©e chez elle que vers 17 h pour ĂȘtre sĂ»re de ne plus ĂȘtre confrontĂ©e Ă  B.......... 2.3 Le comportement de B......... a eu pour consĂ©quence de faire naĂźtre de grandes inquiĂ©tudes et un profond dĂ©sarroi chez E.......... Cette derniĂšre, qui ne se sentait pas en sĂ©curitĂ©, n’a plus osĂ© sortir de chez elle ou rentrer sans ĂȘtre accompagnĂ©e d'un proche. Elle a Ă©galement dĂ» faire appel Ă  la police Ă  plusieurs reprises, afin d’éloigner le prĂ©venu de son domicile, et se rĂ©fugiait auprĂšs de voisins pour Ă©chapper au prĂ©venu. Les agissements de B......... ont, en outre, contraint E......... Ă  le bloquer sur son raccordement mobile et sur les rĂ©seaux sociaux. 2.4 E......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale et s’est constituĂ©e partie civile les 16 avril 2020 et 23 juin 2020. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition des experts psychiatres. Il fait valoir qu’il conviendrait de procĂ©der Ă  ces auditions pour que les experts « puissent se prononcer sur la question de l’intention » et apporter des prĂ©cisions sur le passage de l’expertise suivant : « [n]ous considĂ©rons qu’au moment de la commission du dĂ©lit qui lui est reprochĂ©, le 13 mars 2020, B......... Ă©tait dans un Ă©tat de dĂ©tresse important (
) B......... s’est retrouvĂ© avec de nombreuses ruminations et des symptĂŽmes dĂ©pressifs marquĂ©s, qui l’ont poussĂ© Ă  tenter de rentrer en contact avec la victime, afin de soulager son mal ĂȘtre (
) ses capacitĂ©s volitives Ă©taient altĂ©rĂ©es par un nouvel Ă©pisode dĂ©pressif dans une lĂ©gĂšre mesure ». A l’audience d’appel, l’appelant a Ă©galement requis l’audition du Dr [...] mĂ©decin traitant d’E........., qui a produit le certificat mĂ©dical fondant la demande de dispense de comparution de la partie plaignante (P. 170/1), et de B........., qui a consultĂ© ce mĂ©decin en urgence aprĂšs les faits du 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessus). 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP prĂ©citĂ©), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance n’est rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes (let. a), si l’administration des preuves Ă©tait incomplĂšte (let. b) ou si les piĂšces relatives Ă  l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l’art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu’elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’ĂȘtre entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3 En l’espĂšce, l’appelant a requis l’audition des experts psychiatres afin « [qu’ils] puissent se prononcer sur la question de l’intention ». Il appartient toutefois aux juges et non aux experts psychiatres de se prononcer sur l’élĂ©ment subjectif de l’infraction. Par ailleurs, le Dr [...] et la Dre [...] ont Ă©tabli un rapport d’expertise psychiatrique complet en date du 16 juin 2021 (P. 139), qui se fonde sur quatre entretiens avec l’appelant. Ce rapport d’expertise est prĂ©cis et rĂ©pond de maniĂšre dĂ©taillĂ©e aux questions posĂ©es, notamment quant au lien entre le trouble psychique dont souffre B......... et les infractions commises. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’audition des experts n’est pas nĂ©cessaire au traitement de l’appel, de sorte que la mesure d’instruction doit ĂȘtre rejetĂ©e, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. S’agissant de l’audition du Dr [...], l’appelant soutient que son audition pourrait apporter de nouveaux Ă©lĂ©ments au dossier dĂšs lors qu’il se serait rendu auprĂšs de ce mĂ©decin aprĂšs les faits du 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessus). Toutefois, il ressort du dossier que B......... a Ă©tĂ© acheminĂ© Ă  l’HĂŽpital Riviera-Chablais Ă  Rennaz (PV des op. p. 2 et P. 4) et non pas auprĂšs du Dr [...], si bien que cette audition ne se justifie pas. La mesure d’instruction requise doit donc ĂȘtre rejetĂ©e. 4. Invoquant une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, l’appelant reproche Ă  la premiĂšre juge d’avoir insuffisamment motivĂ© son jugement concernant la subsomption des infractions retenues, en particulier s’agissant de la contrainte (cf. lettre C.2.1 Ă  2.2.8), mais Ă©galement des infractions de lĂ©sions corporelles simples et de menaces qualifiĂ©es. 4.1 Le droit d’ĂȘtre entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales conclue Ă  Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autoritĂ© l'obligation de motiver sa dĂ©cision, afin que l’intĂ©ressĂ© puisse la comprendre, se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et exercer son droit de recours Ă  bon escient, et que l’autoritĂ© de recours puisse exercer son contrĂŽle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B.1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire Ă  ces exigences, il suffit que l’autoritĂ© mentionne, au moins briĂšvement, les motifs qui l’ont guidĂ©e et sur lesquels elle a fondĂ© son raisonnement, de maniĂšre Ă  ce que l’intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procĂ©dure pĂ©nale, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il appartient Ă  la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de premiĂšre instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procĂ©dure de premiĂšre instance prĂ©sente des vices importants auxquels il est impossible de remĂ©dier en procĂ©dure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaquĂ© et renvoie la cause au tribunal de premiĂšre instance pour qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  de nouveaux dĂ©bats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaquĂ© et le renvoi de la cause au tribunal de premiĂšre instance par la juridiction d’appel n’entrent en considĂ©ration qu’en prĂ©sence de vices importants auxquels il ne peut pas ĂȘtre remĂ©diĂ© en procĂ©dure d'appel et pour lesquels le renvoi est nĂ©cessaire afin de garantir le respect des droits des parties Ă  la procĂ©dure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d’ĂȘtre entendu – qui entraĂźne en principe l’annulation de la dĂ©cision indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure de recours lorsque l’irrĂ©gularitĂ© n'est pas particuliĂšrement grave et pour autant que la partie concernĂ©e ait la possibilitĂ© de s'exprimer et de recevoir une dĂ©cision motivĂ©e de la part de l’autoritĂ© de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B.524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4.2 En l’espĂšce, le jugement est motivĂ© en pp. 28 Ă  31. Cette motivation, mĂȘme si elle est qualifiĂ©e d’insuffisante par l’appelant, lui a permis d’attaquer valablement le jugement de premiĂšre instance. Par ailleurs, un Ă©ventuel dĂ©faut de motivation peut ĂȘtre rĂ©parĂ© en procĂ©dure d’appel, la Cour d’appel pĂ©nale disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP). Il n’y a dĂšs lors pas matiĂšre Ă  l’annulation du jugement entrepris. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiĂ©es en raison des faits dĂ©crits sous chiffre 2.1 (ci-dessus). Selon lui, l’autoritĂ© de premiĂšre instance a Ă  tort retenu qu’il avait l’intention de profĂ©rer une menace grave et d’alarmer ou d’effrayer la plaignante en faisant glisser la lame d’un couteau sur son avant-bras. Il soutient que, ce faisant, il aurait uniquement agi sans intention dĂ©lictueuse. Il relĂšve que l’état de dĂ©tresse important, dans lequel il se trouvait selon les experts au moment des faits, dĂ©montrerait une telle absence. 5.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmĂ© ou effrayĂ© une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prĂ©voit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a Ă©tĂ© commise durant le mariage ou dans l’annĂ©e qui a suivi le divorce. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter Ă  sa victime la survenance d’un prĂ©judice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B.508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B.508/2021 prĂ©citĂ©). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature Ă  alarmer ou Ă  effrayer la victime. Il convient Ă  cet Ă©gard de tenir compte de la rĂ©action qu’aurait une personne raisonnable face Ă  une situation identique (ATF 122 IV 97 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lĂ©sions corporelles graves ou de mort doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B.787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Il faut en outre que la victime ait Ă©tĂ© effectivement alarmĂ©e ou effrayĂ©e. Celle-ci doit craindre que le prĂ©judice annoncĂ© se rĂ©alise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considĂšre comme possible et, d’autre part, que ce prĂ©judice soit d’une telle gravitĂ© qu’il suscite de la peur. Cet Ă©lĂ©ment constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensĂ©es d’une personne, relĂšve de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B.508/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour dĂ©terminer si une menace grave a Ă©tĂ© profĂ©rĂ©e, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisĂ©s par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien rĂ©sulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit ĂȘtre examinĂ© dans son ensemble pour dĂ©terminer ce que le destinataire Ă©tait fondĂ© Ă  redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de profĂ©rer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol Ă©ventuel suffit (TF 6B.508/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.135/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1314/2018 prĂ©citĂ©). 5.3 En l’espĂšce, le fait de menacer la plaignante de se suicider devant elle avec un couteau en faisant glisser la lame sur son avant-bras, ce que l’appelant a par ailleurs admis (cf. jugement, p. 5), puis de s’approcher d’elle muni de ce couteau, Ă©tait manifestement de nature Ă  alarmer gravement celle-ci. Sur le plan subjectif, l’état de dĂ©tresse dans lequel se trouvait le prĂ©venu ne l’empĂȘchait pas d’avoir conscience du caractĂšre effrayant pour autrui de ce comportement. L’expertise retient d’ailleurs une conscience intacte du caractĂšre illicite des actes mais seulement une lĂ©gĂšre diminution de la capacitĂ© volitive (P. 139 p. 15). Par consĂ©quent, le grief doit ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de B......... pour menaces qualifiĂ©es confirmĂ©e. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es. Il fait valoir qu’il aurait toujours contestĂ© les faits (cf. lettre C.2.1 ci-dessus), en dernier lieu durant son audition devant le tribunal de premiĂšre instance (cf. jugement p. 5). Il reproche aux autoritĂ©s infĂ©rieures de ne pas avoir donnĂ© suite Ă  sa requĂȘte tendant Ă  l’analyse du couteau qui aurait servi Ă  la commission de l’infraction, celui-ci ayant Ă©tĂ© rendu par erreur Ă  la plaignante (P. 110). Ainsi, il se plaint d’une mauvaise administration et apprĂ©ciation des preuves et invoque une violation de la prĂ©somption d’innocence, du fait que le premier juge aurait privilĂ©giĂ© la version de la plaignante au dĂ©triment de la sienne. 6.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă  l’accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s’agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c’est-Ă -dire de doutes qui s’imposent Ă  l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). Les dĂ©clarations de la victime constituent un Ă©lĂ©ment de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des Ă©lĂ©ments probatoires rassemblĂ©s au dossier, les apprĂ©cier librement (TF 6B.219/2020 du 4 aoĂ»t 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), sous rĂ©serve des cas particuliers oĂč une expertise de la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « dĂ©clarations contre dĂ©clarations », dans lesquelles les dĂ©clarations de la victime en tant que principal Ă©lĂ©ment Ă  charge et les dĂ©clarations contradictoires de la personne accusĂ©e s’opposent, ne doivent pas nĂ©cessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire Ă  un acquittement. L’apprĂ©ciation dĂ©finitive des dĂ©clarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B.219/2020 prĂ©citĂ© ; TF 6B.332/2020 prĂ©citĂ©). 6.3 En l’espĂšce, et comme l’a retenu le premier juge, l’appelant ne nie pas les faits mais dit ne plus s’en souvenir (cf. jugement p. 5), alors que la plaignante les a relatĂ©s de maniĂšre constante. A cela s’ajoute que la blessure a Ă©tĂ© documentĂ©e par la police, par photographie, et par le Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (CURML) (P. 8 et mention au procĂšs-verbal des opĂ©rations du 22 mars 2020). Le fait que le couteau utilisĂ© ait ensuite Ă©tĂ© rendu par erreur Ă  la plaignante n’y change rien, les preuves sont manifestement suffisantes pour condamner le prĂ©venu. Partant, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de l’appelant pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es confirmĂ©e. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que les faits ne seraient pas Ă©tablis et, quoi qu’il en soit, qu’ils ne seraient pas suffisamment caractĂ©risĂ©s pour ĂȘtre qualifiĂ©s de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au terme d’un long argumentaire mĂȘlant fait et droit, il soutient que son comportement Ă©tait dĂ©pourvu d’agressivitĂ© ou de haine, et qu’il n’était pas propre Ă  entraver la plaignante dans sa libertĂ© d’action. La surveillance exercĂ©e sur celle-ci, alors qu’il aurait Ă©tĂ© exclusivement mĂ» par la tristesse rĂ©sultant de la sĂ©paration, ou ses autres comportements n’atteindraient pas l’intensitĂ© requise pour constituer du « stalking ». En outre, il n’aurait jamais agi de la sorte pour contraindre la plaignante Ă  faire ou Ă  ne pas faire un acte, de sorte que l’élĂ©ment subjectif ferait dĂ©faut. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sĂ©rieux, ou en l’entravant de quelque maniĂšre dans sa libertĂ© d’action, l’aura obligĂ©e Ă  faire, ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysĂ©s en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte Ă  forme de l’art. 181 CP soit rĂ©alisĂ©e, que le comportement de l’auteur oblige la victime Ă  accomplir, tolĂ©rer, ou omettre un acte. Le rĂ©sultat doit ĂȘtre dans un rapport de proximitĂ© avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant ĂȘtre pris en compte dans leur globalitĂ©, y compris les Ă©vĂ©nements prĂ©cĂ©dents les faits considĂ©rĂ©s. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durĂ©e prolongĂ©e, leurs effets sont cumulĂ©s. Si une certaine intensitĂ© est atteinte, chaque acte pris isolĂ©ment, qui en soit ne remplirait pas les conditions d’une application de l’art. 181 CP, peut ĂȘtre de nature Ă  limiter la libertĂ© d’action d’une personne de maniĂšre similaire Ă  l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Ainsi, l’art. 181 CP prĂ©voit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sĂ©rieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa libertĂ© d’action. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de l’infraction de « stalking » telle qu’elle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette derniĂšre y est typiquement construite comme une infraction rĂ©primant un ensemble d’actes, alors que la contrainte est liĂ©e Ă  un rĂ©sultat prĂ©cis, Ă©troitement dĂ©fini dans l’espace et dans le temps (ATF 129 IV 262 prĂ©citĂ© consid. 2.4). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© d’action. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sĂ©rieux, propre Ă  impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă  l’entraver d’une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă  ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 141 IV 437 prĂ©citĂ© consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; ATF 129 IV 262 prĂ©citĂ© consid. 2.3 ; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 7.3 En l’espĂšce, mĂȘme si chaque acte de contrainte doit ĂȘtre traitĂ© sĂ©parĂ©ment, il est possible, comme le rappelle la jurisprudence, d’apprĂ©hender le comportement dĂ©lictueux dans son ensemble, dĂšs lors que les faits prĂ©sentent une continuitĂ© et se sont dĂ©roulĂ©s de mars Ă  septembre 2020. On constate ainsi que les intrusions rĂ©pĂ©tĂ©es de l’appelant dans la vie de son ex-compagne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de harcĂšlement, alors mĂȘme qu’une interdiction de s’approcher de la plaignante avait Ă©tĂ© prononcĂ©e par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 mars 2020. Le prĂ©venu ne pouvait ainsi qu’ĂȘtre conscient de l’illicĂ©itĂ© de son comportement lorsqu’il suivait, Ă©piait, surveillait ou importunait la plaignante, au point que celle-ci Ă©tait parfois prise de crise de panique (cf. lettre C.2.2.5), s’enfermait dans son vĂ©hicule (cf. lettre C.2.2.8), se faisait accompagner par un voisin (cf. lettre C.2.2.5) ou se rendait Ă  la police (cf. lettre C.2.2.4), autant de comportements ou d’abstentions forcĂ©s qui relĂšvent de la contrainte, par une entrave Ă  la libertĂ© similaire aux effets de la menace et de la violence (cf. lettres C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.3, C.2.2.6 et C.2.2.7) . Il est donc Ă©tabli dans les cas citĂ©s ci-dessus que les Ă©lĂ©ments objectifs et subjectifs de la contrainte sont rĂ©alisĂ©s. 8. 8.1 L’appelant soutient que la peine privative de libertĂ© de 360 jours avec sursis prononcĂ©e Ă  son encontre serait disproportionnĂ©e. Il relĂšve que « mĂȘme Ă  imaginer qu’[il] ait effectivement laissĂ© une lĂ©gĂšre plaie sur le corps de la victime et se soit approchĂ© d’elle Ă  quelques reprises », une peine de prison serait excessive. Il reproche Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance d’avoir justifiĂ© cette peine par le dĂ©ni dans lequel il se trouvait. Il invoque le fait qu’il s’était engagĂ© formellement Ă  ne pas entrer en contact avec la plaignante, engagement qu’il a respectĂ© ces derniers mois, et que les experts ont retenu que le risque de rĂ©cidive Ă©tait faible. Selon lui, la peine retenue ne tiendrait pas compte de la diminution de responsabilitĂ© reconnue par les experts. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les rĂ©f. citĂ©es ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). L’art. 47 CP confĂšre un large pouvoir d’apprĂ©ciation au juge. Par consĂ©quent, celui-ci ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que s’il sort du cadre lĂ©gal, s’il se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 8.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B .434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d’elle. Le prononcĂ© d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ©). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ© ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ©). 8.2.3 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge attĂ©nue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possĂ©dait que partiellement la facultĂ© d’apprĂ©cier le caractĂšre illicite de son acte ou de se dĂ©terminer d’aprĂšs cette apprĂ©ciation. Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilitĂ© pĂ©nale, le juge doit partir de la gravitĂ© objective de l’acte et apprĂ©cier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les Ă©lĂ©ments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprĂ©cier la faute en relation avec l’acte. Le lĂ©gislateur mentionne plusieurs critĂšres qui jouent un rĂŽle important pour apprĂ©cier la faute et peuvent mĂȘme conduire Ă  diminuer celle-ci de telle maniĂšre qu’il convient de prononcer une peine infĂ©rieure au cadre lĂ©gal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilitĂ© au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement Ă  la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antĂ©rieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1, JdT 2009 IV 3), il s’agit de diminuer la faute et non la peine ; la rĂ©duction de la peine n’est que la consĂ©quence de la faute plus lĂ©gĂšre (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127). Le juge dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation lorsqu’il dĂ©termine l’effet de la diminution de la responsabilitĂ© sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) trĂšs grave peut ĂȘtre rĂ©duite Ă  une faute grave en raison d’une diminution lĂ©gĂšre de la responsabilitĂ©. La rĂ©duction pour une telle faute (objective) trĂšs grave peut conduire Ă  retenir une faute moyenne Ă  grave en cas d’une diminution moyenne et Ă  une faute lĂ©gĂšre Ă  moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette apprĂ©ciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critĂšres de fixation de la peine. Un tel procĂ©dĂ© permet de tenir compte de la diminution de la responsabilitĂ©, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 prĂ©citĂ© consid. 5.6). En prĂ©sence d’une diminution de responsabilitĂ© pĂ©nale, le juge doit ainsi procĂ©der en deux Ă©tapes. Dans un premier temps, il doit dĂ©cider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se rĂ©percute sur l’apprĂ©ciation de la faute. La faute globale doit ĂȘtre qualifiĂ©e et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressĂ©ment mentionner le degrĂ© de gravitĂ© Ă  prendre en compte. Dans un deuxiĂšme temps, il lui incombe de dĂ©terminer la peine hypothĂ©tique qui correspond Ă  cette faute. La peine ainsi fixĂ©e peut ensuite ĂȘtre, le cas Ă©chĂ©ant, modifiĂ©e en raison de facteurs liĂ©s Ă  l’auteur (ATF 136 IV 55 prĂ©citĂ© consid. 5.7). 8.2.4 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire ou d’une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antĂ©cĂ©dents de l’auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l’ensemble du caractĂšre de l’accusĂ© et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le dĂ©faut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic dĂ©favorable, car seul celui qui se repent de son acte mĂ©rite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamnĂ© bĂ©nĂ©ficiant d’un sursis (TF 6B.1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). 8.3 A l’instar du Tribunal de police, la Cour de cĂ©ans considĂšre qu’une peine privative de libertĂ© se justifie, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale, s’agissant des trois infractions retenues Ă  l’encontre de B.......... A sa charge, il y a lieu de prendre en compte le concours d’infractions, la gravitĂ© et la durĂ©e des faits ainsi que l’absence de remords et de regrets dont l’appelant a fait preuve. En effet, le prĂ©venu n’a toujours pas rĂ©alisĂ© l’importance du tort causĂ© Ă  la plaignante par son comportement obsessionnel et traumatisant pour celle-ci. A l’audience d’appel encore, il a contestĂ© les faits relatifs Ă  l’épisode du couteau et il n’a montrĂ© qu’une faible prise de conscience de la gravitĂ© de ses actes. La culpabilitĂ© de l’appelant est lourde en raison de l’accumulation des infractions et de l’incapacitĂ© crasse Ă  admettre la souffrance d’autrui. A sa dĂ©charge, la lĂ©gĂšre diminution de responsabilitĂ© de l’appelant reconnue par les experts sera prise en considĂ©ration. Compte tenu de la lĂ©gĂšre diminution de responsabilitĂ©, c’est une peine privative de libertĂ© de six mois qui doit ĂȘtre prononcĂ©e pour les nombreux actes de contrainte, le concours rĂ©el Ă©tant dĂ©jĂ  applicable pour cette seule infraction. Il faut ajouter par l’effet du concours quatre mois pour la blessure infligĂ©e Ă  la plaignante avec le couteau alors que le prĂ©venu Ă©tait Ă  califourchon sur elle et deux mois pour les menaces qualifiĂ©es. La peine privative de libertĂ© de 360 jours prononcĂ©e en premiĂšre instance est donc adĂ©quate et sera confirmĂ©e. Il y a Ă©galement lieu de confirmer l’octroi du sursis, la durĂ©e du dĂ©lai d’épreuve – justifiĂ©e par le faible amendement de l’appelant – ainsi que les rĂšgles de conduite prononcĂ©es par l’autoritĂ© de premiĂšre instance. 9. Enfin, l’appelant conteste la dĂ©duction des 67 jours de dĂ©tention illicite sur la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e avec sursis Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. Se rĂ©fĂ©rant Ă  une jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant admis que l’indemnisation du tort moral subi en raison d’une dĂ©tention illicite s’élevait Ă  50 fr. par jour (TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3), l’appelant a conclu Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© de 3’350 francs (67 x 50 fr.). 9.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prĂ©venu a, de maniĂšre illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autoritĂ© pĂ©nale lui alloue une juste indemnitĂ© et rĂ©paration du tort moral. La Cour europĂ©enne des droits de l'Homme a en effet admis qu’en cas de traitement prohibĂ© par l’art. 3 CEDH, une rĂ©duction de peine pouvait constituer une forme de rĂ©paration appropriĂ©e, Ă  condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyĂ©e pour rĂ©parer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intĂ©ressĂ©e soit mesurable (arrĂȘts Rezmives et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requĂȘtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre RĂ©publique de Moldova du 15 septembre 2015 [requĂȘte no 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adĂ©quate, cette forme de rĂ©paration devrait mĂȘme ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© pĂ©cuniaire, compte tenu du principe de subsidiaritĂ© de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et dĂšs lors que l’on peut considĂ©rer que la libertĂ© a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Lorsque la peine prononcĂ©e est assortie du sursis, la situation prĂ©sente toutefois certaines spĂ©cificitĂ©s. Dans un tel cas, la rĂ©paration ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas rĂ©voquĂ© (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamnĂ© qui subit en dĂ©finitive avec succĂšs la mise Ă  l'Ă©preuve (cf. art. 45 CP) n'en bĂ©nĂ©ficiera matĂ©riellement pas. La Cour europĂ©enne des droits de l’Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une rĂ©duction de la peine ne constituait pas une rĂ©paration adĂ©quate lorsque la part de la peine encore Ă  exĂ©cuter Ă©tait assortie du sursis (arrĂȘt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 dĂ©cembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. Ă©g. arrĂȘt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 [requĂȘtes nos 42525/07 et 60800/08], par. 224). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la rĂ©duction de peine pour valoir rĂ©paration opĂ©rĂ©e non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une rĂ©paration suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnitĂ© pĂ©cuniaire doit ĂȘtre privilĂ©giĂ©e dans ces hypothĂšses particuliĂšres (CAPE 22 fĂ©vrier 2021/70 consid. 6.1.1 ; CAPE 19 mai 2020/178 ; consid. 6.2 ; CAPE 16 janvier 2017/54 consid. 2.3.2). 9.2 En l’espĂšce, par arrĂȘt du 18 novembre 2020 (TF 1B.554/2020), la IĂšre Cour de droit public du Tribunal fĂ©dĂ©ral a qualifiĂ© la dĂ©tention que l’appelant a subie entre le 14 septembre et le 19 novembre 2020 d’illicite dĂšs lors qu’aucun fait nouveau ou d’autres violations des mesures de substitution n’étaient intervenus. Par consĂ©quent, l’appelant a raison lorsqu’il soutient qu’il ne peut pas ĂȘtre indemnisĂ© par une dĂ©duction de jours de dĂ©tention, Ă©tant donnĂ© qu’il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© avec sursis. Il se justifie ainsi de lui allouer l’indemnitĂ© de 3'350 francs (67 jours x 50 fr.) qu’il a requise en rĂ©paration du tort moral subi, somme qui ne peut pas ĂȘtre compensĂ©e avec les frais de justice. L’appel doit ĂȘtre admis dans cette mesure. 10. En dĂ©finitive, l’appel de B......... doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis et le jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois modifiĂ© aux chiffres VII et VIII de son dispositif. La liste des opĂ©rations produite par Me Pierre-Alain Killias (P. 173), dĂ©fenseur d’office de B........., faisant Ă©tat de 25,5 heures (dĂ©cimal) rĂ©parties en 17,7 heures (dĂ©cimal) d’activitĂ© d’avocat brevetĂ© et de 7,8 heures (dĂ©cimal) d’activitĂ© d’avocate-stagiaire ainsi que d’une vacation Ă©tant manifestement exagĂ©rĂ©e, il y a lieu de s’en Ă©carter. D’une part, force est de constater que la durĂ©e des activitĂ©s d’avocat brevetĂ© et d’avocate-stagiaire ont Ă©tĂ© inversĂ©es, ce qui doit ĂȘtre corrigĂ©. D’autre part, la liste des opĂ©rations fait Ă©tat d’une opĂ©ration du 29 avril 2022 de 2 heures 50 de « confĂ©rence client » suivie d’une heure de « prĂ©paration confĂ©rence client ». Compte tenu du fait que le dossier Ă©tait connu de l’avocat, qui assistait dĂ©jĂ  le prĂ©venu en premiĂšre instance, ces opĂ©rations sont manifestement excessives. Ainsi, il sera retenu une heure pour l’entier des opĂ©rations liĂ©es Ă  la prĂ©paration et Ă  l’entretien avec le client. Enfin, l’audience du 2 mai 2022 ayant durĂ© une heure, le temps d’audience de 80 minutes indiquĂ© dans la liste des opĂ©rations doit ĂȘtre rĂ©duit en consĂ©quence. Par consĂ©quent, il sera retenu une durĂ©e de 10 heures pour l’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et d’une durĂ©e de 5 heures et 30 minutes (5,5 dĂ©cimal) pour l’activitĂ© de l’avocat brevetĂ© au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En dĂ©finitive, l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office de B......... s’élĂšve Ă  un montant de 2’090 fr., auquel il convient d’ajouter 2 % pour les dĂ©bours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 44 fr. 20, une vacation Ă  120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), et 7,7 % de TVA sur le tout, par 173 fr. 60, ce qui totalise 2'427 fr. 80. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opĂ©rations produite par Me MarlĂšne BĂ©rard (P. 174), conseil juridique gratuit d’E........., indiquant 4 heures et 30 minutes d’activitĂ© d’avocate et une vacation, si ce n’est pour y ajouter la durĂ©e de l’audience d’appel, soit une heure, et des dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par renvoi de l’art. 26b TFIP. Au tarif horaire de 180 fr., le dĂ©fraiement s’élĂšve Ă  990 francs plus une vacation Ă  120 francs, montant auquel il convient d’ajouter les dĂ©bours Ă  concurrence de 2 %, soit 22 fr. 20 et 7,7 % de TVA sur le tout, par 87 fr. 20. Ainsi, l’indemnitĂ© du conseil juridique gratuit sera arrĂȘtĂ©e Ă  1'219 fr. 40. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 6’907 fr. 20, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office, par 2'427 fr. 80, et au conseil juridique gratuit, par 1’219 fr. 40, seront mis par trois-quarts, soit 5’180 fr. 40, Ă  la charge de B........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. B......... ne sera tenu de rembourser les trois-quarts des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 63, 179septies, 181 CP pour les cas 2.9 Ă  2.12 ; appliquant les art. 19 al. 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67b, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP, 47 CO, 122 ss, 135 al. 2, 192, 339 ss, 422 ss, 431 CPP prononce : I. L'appel est trĂšs partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. LibĂšre B......... du chef d’accusation d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication ainsi que du chef d’accusation de contrainte pour les cas 2.9 Ă  2.12 ; II. DĂ©clare B......... coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, menaces qualifiĂ©es et contrainte ; III. Condamne B......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 360 (trois cent soixante) jours, sous dĂ©duction de 70 (septante) jours de dĂ©tention subis avant jugement, avec sursis durant 4 (quatre) ans ; IV. Ordonne Ă  B........., au titre de rĂšgle de conduite durant le dĂ©lai d’épreuve, de poursuivre le traitement psychothĂ©rapeutique ambulatoire entrepris auprĂšs du Dr [...] ou de tout autre mĂ©decin psychiatre, aussi longtemps que ceux-ci l’estimeront nĂ©cessaire, et au rythme imposĂ© par ceux-ci ; V. Interdit Ă  B......... de prendre contact, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un tiers, avec E........., notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique, de la frĂ©quenter de toute autre maniĂšre, ainsi que de l’approcher et d’approcher de son logement Ă  moins de 100 mĂštres, en application de l’art. 67b CP, pour une durĂ©e de 4 ans ; VI. Renonce Ă  rĂ©voquer le sursis prononcĂ© le 31 aoĂ»t 2018 par le MinistĂšre public du canton du Valais ; VII. « supprimĂ© » ; VIII. Constate que B......... a subi 67 (soixante-sept) jours de dĂ©tention injustifiĂ©e, dont 7 (sept) jours dans des conditions illicites, et ordonne qu’une indemnitĂ© de 3’350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs) lui soit allouĂ©e en rĂ©paration du tort moral subi, Ă  la charge de l’Etat ; IX. Dit que B......... est le dĂ©biteur d’E......... de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur Ă©chue, Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral ; X. Dit que B......... est le dĂ©biteur d’E......... de la somme de 653 fr. 90 (six cent cinquante-trois francs et nonante centimes), avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs jugement dĂ©finitif, en remboursement des frais mĂ©dicaux ; XI. Ordonne le maintien au dossier, Ă  titre de piĂšces Ă  conviction, de la clĂ© USB inventoriĂ©e sous fiche no 41253, du CD inventoriĂ© sous fiche no 41434, du DVD inventoriĂ© sous fiche no 41572 et du CD inventoriĂ© sous fiche no 41874 ; XII. Dit que l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur d’office de B........., s’élĂšve Ă  11'625 fr. 80 (onze mille six cent vingt-cinq francs et huitante centimes), dĂ©bours, vacations et TVA compris, Ă©tant prĂ©cisĂ© que 6'489 fr. 50 (six mille quatre cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s ; XIII. Dit que l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me MarlĂšne BĂ©rard, conseil juridique gratuit d’E........., s’élĂšve Ă  5'992 fr. 55 (cinq mille neuf cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes), dĂ©bours, vacations et TVA compris ; XIV. Met les frais, arrĂȘtĂ©s Ă  39’662 fr. 65 (trente-neuf mille six cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), Ă  la charge de B........., y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Pierre-Alain Killias, fixĂ©e sous chiffre XII.- ci-dessus, ainsi que l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil juridique gratuit d’E........., Me MarlĂšne BĂ©rard, fixĂ©e au chiffre XIII.- ci-dessus, dites indemnitĂ©s devant ĂȘtre remboursĂ©es Ă  l’Etat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d'appel d’un montant de 2’427 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Pierre-Alain Killias. IV. Une indemnitĂ© de conseil d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1'219 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me MarlĂšne BĂ©rard. V. Les frais d’appel, par 6’907 fr. 20 (six mille neuf cent sept francs et vingt centimes), y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur et conseil d’office, sont mis par trois quarts, soit 5’180 fr. 40, Ă  la charge de B........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VI. B......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les parts des montants des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil juridique d’E......... mises Ă  sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VII. DĂ©clare le prĂ©sent jugement exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 5 mai 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour B.........), - Me MarlĂšne BĂ©rard, avocate (pour E.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, - Office d’exĂ©cution des peines, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l’objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

omnilex.ai