TRIBUNAL CANTONAL 64 PE20.004824-MPL COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 2 mai 2022 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Winzap et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Aellen ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : B........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur dâoffice Ă Lausanne, appelant, et E........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me MarlĂšne BĂ©rard, conseil juridique gratuit Ă Lausanne, intimĂ©e, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 dĂ©cembre 2021, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a libĂ©rĂ© B......... du chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de tĂ©lĂ©communication ainsi que du chef d'accusation de contrainte pour les cas 2.9 Ă 2.12 (I), l'a dĂ©clarĂ© coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, menaces qualifiĂ©es et contrainte (II), lâa condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 360 jours, sous dĂ©duction de 70 jours de dĂ©tention subis avant jugement, avec sursis durant 4 ans (III), a ordonnĂ© Ă titre de rĂšgle de conduite durant le dĂ©lai dâĂ©preuve la poursuite du traitement psychothĂ©rapeutique ambulatoire entrepris auprĂšs du Dr [...] ou tout autre mĂ©decin psychiatre, aussi longtemps que ceux-ci lâestimeront nĂ©cessaire, et au rythme imposĂ© par ceux-ci (IV), a interdit au prĂ©venu de prendre contact directement ou par lâintermĂ©diaire de tiers, avec E........., notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique, de la frĂ©quenter de toute autre maniĂšre, ainsi que de lâapprocher et dâapprocher de son logement Ă moins de 100 mĂštres, en application de lâart. 67b CP, pour une durĂ©e de 4 ans (V), a renoncĂ© Ă rĂ©voquer le sursis prononcĂ© le 31 aoĂ»t 2018 par le MinistĂšre public du canton du Valais (VI), a constatĂ© que B......... avait subi 7 jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention illicite et a ordonnĂ© que 4 jours soient dĂ©duits de la peine Ă titre de rĂ©paration du tort moral (VII), a constatĂ© que B......... avait subi 67 jours de dĂ©tention illicite et a ordonnĂ© que 67 jours soient dĂ©duits de la peine Ă titre de rĂ©paration du tort moral (VIII), a dit quâil Ă©tait le dĂ©biteur dâE......... de la somme de 5'000 fr., valeur Ă©chue, Ă titre dâindemnitĂ© pour tort moral (IX) et de 653 fr. 90 en remboursement des frais mĂ©dicaux (X), a ordonnĂ© le maintien au dossier, Ă titre de piĂšces Ă conviction, de la clĂ© USB inventoriĂ©e sous fiche no 41253, du CD inventoriĂ© sous fiche no 41434, du DVD inventoriĂ© sous fiche no 41572 et du CD inventoriĂ© sous fiche no 41874 (XI), a dit que lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur dâoffice de B........., sâĂ©levait Ă 11'625 fr.80, dĂ©bours, vacations et TVA compris, Ă©tant prĂ©cisĂ© que 6â489 fr. 50 avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© versĂ©s (XII), a dit que lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me MarlĂšne BĂ©rard, conseil juridique gratuit dâE........., sâĂ©levait Ă 5'992 fr. 55, dĂ©bours, vacations et TVA compris (XIII), et a mis les frais, arrĂȘtĂ©s Ă 39'662 fr. 65, Ă la charge de B........., y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă son dĂ©fenseur dâoffice et au conseil juridique gratuit dâE......... chiffrĂ©es aux chiffres XII et XIII ci-dessus (XIV). B. Par annonce du 23 dĂ©cembre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 24 janvier 2022, B......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement Ă lâannulation de ce jugement en raison dâune violation de son droit dâĂȘtre entendu. Principalement, il a conclu Ă lâannulation des chiffres II, III, IX, X, XI et XIV du dispositif de ce jugement, Ă son acquittement, les frais Ă©tant laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois pour nouveau jugement. Par courrier du 11 mars 2022, le MinistĂšre public a conclu au rejet de lâappel en dĂ©clarant se rĂ©fĂ©rer intĂ©gralement Ă la motivation du jugement du Tribunal de police du 15 dĂ©cembre 2021. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant [...], B......... est nĂ© le [...]. Il est divorcĂ© et pĂšre de deux enfants de 16 et 19 ans qui vivent en [...] avec leur mĂšre. Il est arrivĂ© en Suisse il y a une dizaine dâannĂ©es et il est au bĂ©nĂ©fice dâun permis C. A la suite dâun accident de travail, il est sans emploi et au bĂ©nĂ©fice dâune rentre AI qui sâĂ©lĂšve Ă 760 fr. par mois. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de lâaide sociale. La ville de Monthey lui verse ainsi un forfait dâentretien de 997 fr. par mois. Son loyer, qui sâĂ©lĂšve Ă 1â300 fr. par mois, est Ă©galement pris en charge sous dĂ©duction de 95 fr. pour une place de parc. Sont encore supportĂ©s par la ville de Monthey les frais de repas liĂ©s Ă lâunitĂ© thĂ©rapeutique de jour sâĂ©levant Ă 216 fr., sous dĂ©duction de 72 fr. correspondant Ă la part Ă sa charge. Enfin, ses primes dâassurance maladie sont entiĂšrement subsidiĂ©es. 1.2 Le casier judiciaire de B......... comporte une condamnation prononcĂ©e le 31 aoĂ»t 2018 par le MinistĂšre public valaisan, Ă une peine pĂ©cuniaire de 32 jours-amende Ă 55 fr., avec sursis durant deux ans, et Ă une amende 600 fr., pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre. 1.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, B......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu prĂ©ventivement du 15 au 18 mars 2020, date Ă laquelle des mesures de substitution ont Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă son encontre. Il a Ă nouveau Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire du 14 septembre au 19 novembre 2020, soit durant 70 jours, au total. 1.4 En cours dâenquĂȘte, B......... a Ă©tĂ© soumis Ă une expertise psychiatrique, rĂ©alisĂ©e par le Dr [...] et Dre [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprĂšs de lâInstitut de psychiatrique lĂ©gale (ci-aprĂšs : IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-aprĂšs : CHUV). Dans leur rapport du 16 juin 2021 (P. 139), les experts ont posĂ© le diagnostic de trouble dĂ©pressif rĂ©current, Ă©pisode actuel sĂ©vĂšre avec symptĂŽmes psychotiques. Selon le rapport dâexpertise, au moment des faits ayant eu lieu le 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessous), les capacitĂ©s cognitives de B......... nâĂ©taient pas altĂ©rĂ©es par le trouble dĂ©pressif rĂ©current, mais sa capacitĂ© Ă se dĂ©terminer Ă©tait diminuĂ©e dans une lĂ©gĂšre mesure. Les experts ont relevĂ© que ce trouble pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave dâun point de vue psychiatrique mais quâil Ă©tait prĂ©sent depuis 2017 et quâil lâĂ©tait au moment des faits reprochĂ©s. Ils ont indiquĂ© que ce trouble se manifestait par un abaissement de lâhumeur, des ruminations excessives, des troubles du sommeil et de lâappĂ©tit, des hallucinations auditives et de probables idĂ©es dĂ©lirantes. Les experts ont qualifiĂ© le risque de rĂ©cidive dâactes de mĂȘme nature de faible. Ils ont toutefois estimĂ© quâun traitement psychiatrique intĂ©grĂ© aux volets mĂ©dicamenteux et psychothĂ©rapeutique Ă©tait nĂ©cessaire afin de diminuer sa symptomatologie dĂ©pressive. Ce traitement ambulatoire peut ĂȘtre effectuĂ© dans une polyclinique de service public ou chez un psychiatre installĂ© en privĂ©. B......... se disait motivĂ© Ă poursuivre un tel traitement. Selon les experts, les chances de succĂšs ou lâapplication du traitement ambulatoire ne seraient pas notablement amoindries par lâexĂ©cution dâune peine privative de libertĂ©. 2. PrĂ©ambule B......... et E......... se sont rencontrĂ©s en 2012 sur leur lieu de travail. Simples colocataires lorsquâils ont emmĂ©nagĂ© ensemble en 2014, leur relation a, petit Ă petit, Ă©voluĂ© vers une relation de couple en dĂ©cembre 2014. Ils ont par la suite fait mĂ©nage commun jusquâĂ leur rupture en novembre 2019. 2.1 A [...], Rue [...], le 13 mars 2020 vers 11 h 30, B......... sâest rendu au domicile de son ex-compagne, E........., alors que celle-ci ne sâattendait pas Ă sa visite. A cet endroit, le prĂ©venu a saisi le tĂ©lĂ©phone portable de son ex-compagne pour vĂ©rifier ses frĂ©quentations. La jeune femme lui a alors demandĂ© de lui rendre son appareil. Comme il ne s'exĂ©cutait pas, elle le lui a pris des mains. B......... a alors ouvert le tiroir de la cuisine et il a saisi un couteau avec une lame d'une longueur d'environ 10 cm. Il a ensuite posĂ© la lame du couteau sur ses avant-bras, puis il a fait glisser celle-ci sur cette partie de son corps en disant quâil allait finir sa vie. E......... lui a aussitĂŽt demandĂ© d'arrĂȘter. A ce moment-lĂ , le prĂ©venu a dirigĂ© le couteau vers le haut, avant de s'approcher d'E......... et de la pousser. La jeune femme est tombĂ©e par terre et sa tĂȘte a heurtĂ© le sol. Alors qu'E......... se trouvait sur le dos, B......... s'est positionnĂ© sur elle, puis il a, posĂ© sa main sur sa bouche et il a placĂ© le couteau sur son abdomen, sur la gauche, ce qui lui a occasionnĂ© une lĂ©gĂšre plaie. B......... a cessĂ© ses agissements lorsque son ex-compagne lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle Ă©tait enceinte de lui alors que tel n'Ă©tait pas le cas. Il a ensuite quittĂ© les lieux. Une fois Ă son domicile, aprĂšs avoir reçu un message d'E......... dans lequel celle-ci Ă©crivait : « tu veux me tuer », le prĂ©venu a ingurgitĂ© des mĂ©dicaments et de lâalcool. Il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© jusquâau 15 mars 2020 Ă 20 h. 2.2 En divers endroits, notamment Ă [...] et [...], entre le 31 mars 2020 et jusquâau 6 septembre 2020, B........., qui nâacceptait pas la rupture, nâa eu de cesse dâinquiĂ©ter et de harceler son ex-compagne, E........., afin dâentrer en contact avec elle et de la forcer Ă reprendre une relation. B......... a ainsi frĂ©quemment adoptĂ© lâun des comportements consistants soit Ă adresser de nombreux messages Ă E........., Ă lâĂ©pier et la surveiller, Ă rĂŽder autour de son domicile et Ă la suivre contre son grĂ©. Dans ce contexte, les Ă©vĂ©nements suivants sont Ă relever : 2.2.1 A [...], Rue [...], entre le 31 mars 2020 et le 16 juin 2020, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de prendre contact avec E......... et les demandes rĂ©pĂ©tĂ©es de la plaignante quâil arrĂȘte de lui Ă©crire, B......... lui a adressĂ© depuis son tĂ©lĂ©phone de nombreux messages Ă©crits et messages vocaux, lui envoyant notamment des mots dâamour, des photos de roses et des photos de lâancien couple. Il a Ă©galement pris contact avec elle par le biais des rĂ©seaux sociaux, soit Facebook et Instagram. Lâenvoi des messages sâest intensifiĂ© Ă partir du 31 mai 2020 avec des envois quasi quotidiens jusquâau 16 juin 2020. Il a en outre demandĂ© aux infirmiĂšres de la Fondation du Nant de faire suivre ses mots-doux Ă E.......... 2.2.2 A [...], Avenue [...], le 4 avril 2020, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de sâapprocher de la plaignante et de son domicile, B......... a suivi cette derniĂšre chez une collĂšgue de travail et lâa surveillĂ©e depuis sa voiture pendant une dizaine de minutes. 2.2.3 A [...], Rue [...], le 8 avril 2020, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de sâapprocher de la plaignante et de son domicile, B......... sâest rendu devant lâimmeuble de la plaignante et lâa surveillĂ©e depuis les marches de lâimmeuble dâen face durant une partie de la nuit. 2.2.4 A [...], Rue [...], le 9 avril 2020, vers 21 h, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s'approcher de la plaignante et de son domicile, B......... s'est cachĂ© dans le hall de lâimmeuble sis Route [...] face Ă l'immeuble de la plaignante afin de l'observer et tenter d'entrer en contact avec elle. Il est restĂ© sur place Ă tout le moins jusqu'Ă 21 h 25. Craignant pour sa sĂ©curitĂ©, E......... sâest rendue au poste de police vers 22 h. 2.2.5 A [...], Rue [...], le 11 avril 2020, vers 14 h 30, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de sâapprocher de la plaignante et de son domicile, B......... a suivi en voiture E......... qui est descendue du bus Ă lâarrĂȘt [...] pour rentrer chez elle. Cette derniĂšre, prise de panique en raison du comportement du prĂ©venu, sâest rendue chez un voisin jusquâĂ environ 19 h. Lorsquâelle est sortie pour aller acheter des cigarettes, accompagnĂ©e de son voisin, B......... Ă©tait toujours lĂ et les a suivis en voiture. AccompagnĂ©e de son voisin, E......... est finalement rentrĂ©e chez elle. Quelques minutes aprĂšs le dĂ©part de son voisin, B......... a sonnĂ© Ă la porte de l'appartement de la plaignante et a dĂ©posĂ© un sac sur la poignĂ©e de la porte. Craignant pour sa sĂ©curitĂ© en raison de la prĂ©sence du prĂ©venu, E......... a contactĂ© un collĂšgue de travail qui est arrivĂ© chez elle vers 22 h. A lâarrivĂ©e de son collĂšgue, B......... Ă©tait toujours dans la rue en train de la surveiller. B......... a Ă©galement interpellĂ© la plaignante qui se trouvait sur son balcon dans l'attente de l'arrivĂ©e de la police. Une fois sur place, la police a Ă©loignĂ© le prĂ©venu. 2.2.6 A [...], Rue [...], le 12 avril 2020, Ă 3 h 16, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de sâapprocher de la plaignante et de son domicile, B......... est revenu se cacher dans lâimmeuble situĂ© en face de celui d'E......... et y est restĂ© jusqu'Ă l'aube. 2.2.7 A [...], Rue [...], le 12 avril 2020 vers 22 h, malgrĂ© les mesures de substitution ordonnĂ©es le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de sâapprocher de la plaignante et de son domicile, B......... sâest rendu en voiture devant lâimmeuble dâE.......... Il a ensuite garĂ© sa voiture dans une rue du quartier et sâest positionnĂ© en face du balcon de la plaignante une dizaine de minutes avant de se rendre compte qu'elle nâĂ©tait pas seule. E......... a dĂ» fermer les stores de son appartement pour lâinciter Ă partir. 2.2.8 A [...], Rue [...], le 14 avril 2020, vers 15 h 30, B......... a attendu E......... dans le garage de son immeuble. Cette derniĂšre est restĂ©e enfermĂ©e dans sa voiture tout au long des discussions filmĂ©es durant lesquelles B......... menaçait de mettre fin Ă ses jours. E......... nâa pas eu d'autre choix que de quitter les lieux Ă bord de son vĂ©hicule pour ne pas ĂȘtre confrontĂ©e au prĂ©venu. E......... nâest retournĂ©e chez elle que vers 17 h pour ĂȘtre sĂ»re de ne plus ĂȘtre confrontĂ©e Ă B.......... 2.3 Le comportement de B......... a eu pour consĂ©quence de faire naĂźtre de grandes inquiĂ©tudes et un profond dĂ©sarroi chez E.......... Cette derniĂšre, qui ne se sentait pas en sĂ©curitĂ©, nâa plus osĂ© sortir de chez elle ou rentrer sans ĂȘtre accompagnĂ©e d'un proche. Elle a Ă©galement dĂ» faire appel Ă la police Ă plusieurs reprises, afin dâĂ©loigner le prĂ©venu de son domicile, et se rĂ©fugiait auprĂšs de voisins pour Ă©chapper au prĂ©venu. Les agissements de B......... ont, en outre, contraint E......... Ă le bloquer sur son raccordement mobile et sur les rĂ©seaux sociaux. 2.4 E......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale et sâest constituĂ©e partie civile les 16 avril 2020 et 23 juin 2020. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel de B......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel, laquelle ne peut se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A titre de mesures dâinstruction, lâappelant a requis lâaudition des experts psychiatres. Il fait valoir quâil conviendrait de procĂ©der Ă ces auditions pour que les experts « puissent se prononcer sur la question de lâintention » et apporter des prĂ©cisions sur le passage de lâexpertise suivant : « [n]ous considĂ©rons quâau moment de la commission du dĂ©lit qui lui est reprochĂ©, le 13 mars 2020, B......... Ă©tait dans un Ă©tat de dĂ©tresse important (âŠ) B......... sâest retrouvĂ© avec de nombreuses ruminations et des symptĂŽmes dĂ©pressifs marquĂ©s, qui lâont poussĂ© Ă tenter de rentrer en contact avec la victime, afin de soulager son mal ĂȘtre (âŠ) ses capacitĂ©s volitives Ă©taient altĂ©rĂ©es par un nouvel Ă©pisode dĂ©pressif dans une lĂ©gĂšre mesure ». A lâaudience dâappel, lâappelant a Ă©galement requis lâaudition du Dr [...] mĂ©decin traitant dâE........., qui a produit le certificat mĂ©dical fondant la demande de dispense de comparution de la partie plaignante (P. 170/1), et de B........., qui a consultĂ© ce mĂ©decin en urgence aprĂšs les faits du 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessus). 3.2 Si la juridiction d'appel jouit dâun plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP prĂ©citĂ©), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, lâimmĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon lâart. 389 al. 2 CPP, lâadministration des preuves du tribunal de premiĂšre instance nâest rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes (let. a), si lâadministration des preuves Ă©tait incomplĂšte (let. b) ou si les piĂšces relatives Ă lâadministration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Lâart. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă lâart. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu dâadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lâautoritĂ© ou dĂ©jĂ suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de lâart. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsquâune administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre quâelles ne seront pas de nature Ă modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus dâinstruire ne viole le droit dâĂȘtre entendu des parties et lâart. 389 al. 3 CPP que si lâapprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e dâarbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3 En lâespĂšce, lâappelant a requis lâaudition des experts psychiatres afin « [quâils] puissent se prononcer sur la question de lâintention ». Il appartient toutefois aux juges et non aux experts psychiatres de se prononcer sur lâĂ©lĂ©ment subjectif de lâinfraction. Par ailleurs, le Dr [...] et la Dre [...] ont Ă©tabli un rapport dâexpertise psychiatrique complet en date du 16 juin 2021 (P. 139), qui se fonde sur quatre entretiens avec lâappelant. Ce rapport dâexpertise est prĂ©cis et rĂ©pond de maniĂšre dĂ©taillĂ©e aux questions posĂ©es, notamment quant au lien entre le trouble psychique dont souffre B......... et les infractions commises. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâaudition des experts nâest pas nĂ©cessaire au traitement de lâappel, de sorte que la mesure dâinstruction doit ĂȘtre rejetĂ©e, les conditions de lâart. 389 CPP nâĂ©tant pas remplies. Sâagissant de lâaudition du Dr [...], lâappelant soutient que son audition pourrait apporter de nouveaux Ă©lĂ©ments au dossier dĂšs lors quâil se serait rendu auprĂšs de ce mĂ©decin aprĂšs les faits du 13 mars 2020 (cf. lettre C.2.1 ci-dessus). Toutefois, il ressort du dossier que B......... a Ă©tĂ© acheminĂ© Ă lâHĂŽpital Riviera-Chablais Ă Rennaz (PV des op. p. 2 et P. 4) et non pas auprĂšs du Dr [...], si bien que cette audition ne se justifie pas. La mesure dâinstruction requise doit donc ĂȘtre rejetĂ©e. 4. Invoquant une violation de son droit dâĂȘtre entendu, lâappelant reproche Ă la premiĂšre juge dâavoir insuffisamment motivĂ© son jugement concernant la subsomption des infractions retenues, en particulier sâagissant de la contrainte (cf. lettre C.2.1 Ă 2.2.8), mais Ă©galement des infractions de lĂ©sions corporelles simples et de menaces qualifiĂ©es. 4.1 Le droit dâĂȘtre entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales conclue Ă Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autoritĂ© l'obligation de motiver sa dĂ©cision, afin que lâintĂ©ressĂ© puisse la comprendre, se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et exercer son droit de recours Ă bon escient, et que lâautoritĂ© de recours puisse exercer son contrĂŽle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B.1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire Ă ces exigences, il suffit que lâautoritĂ© mentionne, au moins briĂšvement, les motifs qui lâont guidĂ©e et sur lesquels elle a fondĂ© son raisonnement, de maniĂšre Ă ce que lâintĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procĂ©dure pĂ©nale, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il appartient Ă la juridiction dâappel de corriger les erreurs commises par le tribunal de premiĂšre instance dans lâĂ©tablissement des faits et lâapplication du droit (art. 408 CPP). Si la procĂ©dure de premiĂšre instance prĂ©sente des vices importants auxquels il est impossible de remĂ©dier en procĂ©dure dâappel, la juridiction dâappel annule le jugement attaquĂ© et renvoie la cause au tribunal de premiĂšre instance pour quâil soit procĂ©dĂ© Ă de nouveaux dĂ©bats et pour quâun nouveau jugement soit rendu. Lâannulation du jugement attaquĂ© et le renvoi de la cause au tribunal de premiĂšre instance par la juridiction dâappel nâentrent en considĂ©ration quâen prĂ©sence de vices importants auxquels il ne peut pas ĂȘtre remĂ©diĂ© en procĂ©dure d'appel et pour lesquels le renvoi est nĂ©cessaire afin de garantir le respect des droits des parties Ă la procĂ©dure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit dâĂȘtre entendu â qui entraĂźne en principe lâannulation de la dĂ©cision indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) â peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure de recours lorsque lâirrĂ©gularitĂ© n'est pas particuliĂšrement grave et pour autant que la partie concernĂ©e ait la possibilitĂ© de s'exprimer et de recevoir une dĂ©cision motivĂ©e de la part de lâautoritĂ© de recours disposant d'un pouvoir dâexamen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B.524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4.2 En lâespĂšce, le jugement est motivĂ© en pp. 28 Ă 31. Cette motivation, mĂȘme si elle est qualifiĂ©e dâinsuffisante par lâappelant, lui a permis dâattaquer valablement le jugement de premiĂšre instance. Par ailleurs, un Ă©ventuel dĂ©faut de motivation peut ĂȘtre rĂ©parĂ© en procĂ©dure dâappel, la Cour dâappel pĂ©nale disposant dâun pouvoir dâexamen complet en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP). Il nây a dĂšs lors pas matiĂšre Ă lâannulation du jugement entrepris. 5. 5.1 Lâappelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiĂ©es en raison des faits dĂ©crits sous chiffre 2.1 (ci-dessus). Selon lui, lâautoritĂ© de premiĂšre instance a Ă tort retenu quâil avait lâintention de profĂ©rer une menace grave et dâalarmer ou dâeffrayer la plaignante en faisant glisser la lame dâun couteau sur son avant-bras. Il soutient que, ce faisant, il aurait uniquement agi sans intention dĂ©lictueuse. Il relĂšve que lâĂ©tat de dĂ©tresse important, dans lequel il se trouvait selon les experts au moment des faits, dĂ©montrerait une telle absence. 5.2 Aux termes de lâart. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmĂ© ou effrayĂ© une personne sera, sur plainte, puni dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, lâart. 180 al. 2 let. a CP prĂ©voit que la poursuite aura lieu dâoffice si lâauteur est le conjoint de la victime et que la menace a Ă©tĂ© commise durant le mariage ou dans lâannĂ©e qui a suivi le divorce. La menace suppose que lâauteur ait volontairement fait redouter Ă sa victime la survenance dâun prĂ©judice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant Ă annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de lâauteur, sans toutefois quâil soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B.508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que lâauteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B.508/2021 prĂ©citĂ©). Toute menace ne tombe pas sous le coup de lâart. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Câest le cas si elle est objectivement de nature Ă alarmer ou Ă effrayer la victime. Il convient Ă cet Ă©gard de tenir compte de la rĂ©action quâaurait une personne raisonnable face Ă une situation identique (ATF 122 IV 97 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lĂ©sions corporelles graves ou de mort doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des menaces graves au sens de lâart. 180 CP (TF 6B.787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Il faut en outre que la victime ait Ă©tĂ© effectivement alarmĂ©e ou effrayĂ©e. Celle-ci doit craindre que le prĂ©judice annoncĂ© se rĂ©alise. Cela implique, dâune part, quâelle le considĂšre comme possible et, dâautre part, que ce prĂ©judice soit dâune telle gravitĂ© quâil suscite de la peur. Cet Ă©lĂ©ment constitutif de lâinfraction, qui se rapporte au contenu des pensĂ©es dâune personne, relĂšve de lâĂ©tablissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B.508/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour dĂ©terminer si une menace grave a Ă©tĂ© profĂ©rĂ©e, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisĂ©s par lâauteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de lâensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien rĂ©sulter dâun geste que dâune allusion. Le comportement de lâauteur doit ĂȘtre examinĂ© dans son ensemble pour dĂ©terminer ce que le destinataire Ă©tait fondĂ© Ă redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, lâauteur doit avoir lâintention non seulement de profĂ©rer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol Ă©ventuel suffit (TF 6B.508/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.135/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1314/2018 prĂ©citĂ©). 5.3 En lâespĂšce, le fait de menacer la plaignante de se suicider devant elle avec un couteau en faisant glisser la lame sur son avant-bras, ce que lâappelant a par ailleurs admis (cf. jugement, p. 5), puis de sâapprocher dâelle muni de ce couteau, Ă©tait manifestement de nature Ă alarmer gravement celle-ci. Sur le plan subjectif, lâĂ©tat de dĂ©tresse dans lequel se trouvait le prĂ©venu ne lâempĂȘchait pas dâavoir conscience du caractĂšre effrayant pour autrui de ce comportement. Lâexpertise retient dâailleurs une conscience intacte du caractĂšre illicite des actes mais seulement une lĂ©gĂšre diminution de la capacitĂ© volitive (P. 139 p. 15). Par consĂ©quent, le grief doit ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de B......... pour menaces qualifiĂ©es confirmĂ©e. 6. 6.1 Lâappelant conteste ensuite sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es. Il fait valoir quâil aurait toujours contestĂ© les faits (cf. lettre C.2.1 ci-dessus), en dernier lieu durant son audition devant le tribunal de premiĂšre instance (cf. jugement p. 5). Il reproche aux autoritĂ©s infĂ©rieures de ne pas avoir donnĂ© suite Ă sa requĂȘte tendant Ă lâanalyse du couteau qui aurait servi Ă la commission de lâinfraction, celui-ci ayant Ă©tĂ© rendu par erreur Ă la plaignante (P. 110). Ainsi, il se plaint dâune mauvaise administration et apprĂ©ciation des preuves et invoque une violation de la prĂ©somption dâinnocence, du fait que le premier juge aurait privilĂ©giĂ© la version de la plaignante au dĂ©triment de la sienne. 6.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis dâadministrer la preuve dâun fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de lâadministration dâun moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lâart. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon lâintime conviction quâil retire de lâensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur lâĂ©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que lâapprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă lâaccusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle dâapprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption dâinnocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de lâexistence dâun fait dĂ©favorable Ă lâaccusĂ© si, dâun point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă lâexistence de ce fait. Il importe peu quâil subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit sâagir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, câest-Ă -dire de doutes qui sâimposent Ă lâesprit en fonction de la situation objective. Lorsque lâapprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe « in dubio pro reo », celui-ci nâa pas de portĂ©e plus large que lâinterdiction de lâarbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). Les dĂ©clarations de la victime constituent un Ă©lĂ©ment de preuve. Le juge doit, dans lâĂ©valuation globale de lâensemble des Ă©lĂ©ments probatoires rassemblĂ©s au dossier, les apprĂ©cier librement (TF 6B.219/2020 du 4 aoĂ»t 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), sous rĂ©serve des cas particuliers oĂč une expertise de la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de la victime sâimpose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « dĂ©clarations contre dĂ©clarations », dans lesquelles les dĂ©clarations de la victime en tant que principal Ă©lĂ©ment Ă charge et les dĂ©clarations contradictoires de la personne accusĂ©e sâopposent, ne doivent pas nĂ©cessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire Ă un acquittement. LâapprĂ©ciation dĂ©finitive des dĂ©clarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B.219/2020 prĂ©citĂ© ; TF 6B.332/2020 prĂ©citĂ©). 6.3 En lâespĂšce, et comme lâa retenu le premier juge, lâappelant ne nie pas les faits mais dit ne plus sâen souvenir (cf. jugement p. 5), alors que la plaignante les a relatĂ©s de maniĂšre constante. A cela sâajoute que la blessure a Ă©tĂ© documentĂ©e par la police, par photographie, et par le Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (CURML) (P. 8 et mention au procĂšs-verbal des opĂ©rations du 22 mars 2020). Le fait que le couteau utilisĂ© ait ensuite Ă©tĂ© rendu par erreur Ă la plaignante nây change rien, les preuves sont manifestement suffisantes pour condamner le prĂ©venu. Partant, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de lâappelant pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es confirmĂ©e. 7. 7.1 Lâappelant conteste enfin sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que les faits ne seraient pas Ă©tablis et, quoi quâil en soit, quâils ne seraient pas suffisamment caractĂ©risĂ©s pour ĂȘtre qualifiĂ©s de contrainte au sens de lâart. 181 CP. Au terme dâun long argumentaire mĂȘlant fait et droit, il soutient que son comportement Ă©tait dĂ©pourvu dâagressivitĂ© ou de haine, et quâil nâĂ©tait pas propre Ă entraver la plaignante dans sa libertĂ© dâaction. La surveillance exercĂ©e sur celle-ci, alors quâil aurait Ă©tĂ© exclusivement mĂ» par la tristesse rĂ©sultant de la sĂ©paration, ou ses autres comportements nâatteindraient pas lâintensitĂ© requise pour constituer du « stalking ». En outre, il nâaurait jamais agi de la sorte pour contraindre la plaignante Ă faire ou Ă ne pas faire un acte, de sorte que lâĂ©lĂ©ment subjectif ferait dĂ©faut. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon lâart. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dâun dommage sĂ©rieux, ou en lâentravant de quelque maniĂšre dans sa libertĂ© dâaction, lâaura obligĂ©e Ă faire, ne pas faire ou Ă laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysĂ©s en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que lâinfraction de contrainte Ă forme de lâart. 181 CP soit rĂ©alisĂ©e, que le comportement de lâauteur oblige la victime Ă accomplir, tolĂ©rer, ou omettre un acte. Le rĂ©sultat doit ĂȘtre dans un rapport de proximitĂ© avec le moyen de contrainte et non lâensemble des actes. Les faits doivent cependant ĂȘtre pris en compte dans leur globalitĂ©, y compris les Ă©vĂ©nements prĂ©cĂ©dents les faits considĂ©rĂ©s. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durĂ©e prolongĂ©e, leurs effets sont cumulĂ©s. Si une certaine intensitĂ© est atteinte, chaque acte pris isolĂ©ment, qui en soit ne remplirait pas les conditions dâune application de lâart. 181 CP, peut ĂȘtre de nature Ă limiter la libertĂ© dâaction dâune personne de maniĂšre similaire Ă lâusage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Ainsi, lâart. 181 CP prĂ©voit alternativement trois moyens de contrainte : lâusage de la violence, la menace dâun dommage sĂ©rieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa libertĂ© dâaction. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de lâinfraction de « stalking » telle quâelle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette derniĂšre y est typiquement construite comme une infraction rĂ©primant un ensemble dâactes, alors que la contrainte est liĂ©e Ă un rĂ©sultat prĂ©cis, Ă©troitement dĂ©fini dans lâespace et dans le temps (ATF 129 IV 262 prĂ©citĂ© consid. 2.4). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque lâauteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© dâaction. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive. Nâimporte quelle pression de peu dâimportance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace dâun dommage sĂ©rieux, propre Ă impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă lâentraver dâune maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou dâaction. Il sâagit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 141 IV 437 prĂ©citĂ© consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; ATF 129 IV 262 prĂ©citĂ© consid. 2.3 ; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 7.3 En lâespĂšce, mĂȘme si chaque acte de contrainte doit ĂȘtre traitĂ© sĂ©parĂ©ment, il est possible, comme le rappelle la jurisprudence, dâapprĂ©hender le comportement dĂ©lictueux dans son ensemble, dĂšs lors que les faits prĂ©sentent une continuitĂ© et se sont dĂ©roulĂ©s de mars Ă septembre 2020. On constate ainsi que les intrusions rĂ©pĂ©tĂ©es de lâappelant dans la vie de son ex-compagne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de harcĂšlement, alors mĂȘme quâune interdiction de sâapprocher de la plaignante avait Ă©tĂ© prononcĂ©e par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 mars 2020. Le prĂ©venu ne pouvait ainsi quâĂȘtre conscient de lâillicĂ©itĂ© de son comportement lorsquâil suivait, Ă©piait, surveillait ou importunait la plaignante, au point que celle-ci Ă©tait parfois prise de crise de panique (cf. lettre C.2.2.5), sâenfermait dans son vĂ©hicule (cf. lettre C.2.2.8), se faisait accompagner par un voisin (cf. lettre C.2.2.5) ou se rendait Ă la police (cf. lettre C.2.2.4), autant de comportements ou dâabstentions forcĂ©s qui relĂšvent de la contrainte, par une entrave Ă la libertĂ© similaire aux effets de la menace et de la violence (cf. lettres C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.3, C.2.2.6 et C.2.2.7) . Il est donc Ă©tabli dans les cas citĂ©s ci-dessus que les Ă©lĂ©ments objectifs et subjectifs de la contrainte sont rĂ©alisĂ©s. 8. 8.1 Lâappelant soutient que la peine privative de libertĂ© de 360 jours avec sursis prononcĂ©e Ă son encontre serait disproportionnĂ©e. Il relĂšve que « mĂȘme Ă imaginer quâ[il] ait effectivement laissĂ© une lĂ©gĂšre plaie sur le corps de la victime et se soit approchĂ© dâelle Ă quelques reprises », une peine de prison serait excessive. Il reproche Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance dâavoir justifiĂ© cette peine par le dĂ©ni dans lequel il se trouvait. Il invoque le fait quâil sâĂ©tait engagĂ© formellement Ă ne pas entrer en contact avec la plaignante, engagement quâil a respectĂ© ces derniers mois, et que les experts ont retenu que le risque de rĂ©cidive Ă©tait faible. Selon lui, la peine retenue ne tiendrait pas compte de la diminution de responsabilitĂ© reconnue par les experts. 8.2 8.2.1 Selon lâart. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que lâeffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de lâauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de lâauteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă lâacte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte et son mode dâexĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lâintensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de lâauteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă lâauteur lui-mĂȘme, Ă savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs lâacte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les rĂ©f. citĂ©es ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). Lâart. 47 CP confĂšre un large pouvoir dâapprĂ©ciation au juge. Par consĂ©quent, celui-ci ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que sâil sort du cadre lĂ©gal, sâil se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă lâart. 47 CP, sâil omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine quâil prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 8.2.2 Aux termes de lâart. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de lâinfraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire Ă la rĂšgle visĂ©e Ă lâart. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B .434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). Lâexigence, pour appliquer lâart. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă prononcer pour chacune dâelle. Le prononcĂ© dâune peine dâensemble en application du principe de lâaggravation contenu Ă l'art. 49 CP nâest ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ©). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ© ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ©). 8.2.3 Aux termes de lâart. 19 al. 2 CP, le juge attĂ©nue la peine si, au moment dâagir, lâauteur ne possĂ©dait que partiellement la facultĂ© dâapprĂ©cier le caractĂšre illicite de son acte ou de se dĂ©terminer dâaprĂšs cette apprĂ©ciation. Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilitĂ© pĂ©nale, le juge doit partir de la gravitĂ© objective de lâacte et apprĂ©cier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les Ă©lĂ©ments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent dâapprĂ©cier la faute en relation avec lâacte. Le lĂ©gislateur mentionne plusieurs critĂšres qui jouent un rĂŽle important pour apprĂ©cier la faute et peuvent mĂȘme conduire Ă diminuer celle-ci de telle maniĂšre quâil convient de prononcer une peine infĂ©rieure au cadre lĂ©gal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilitĂ© au sens de lâart. 19 CP. Dans ce cas, contrairement Ă la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antĂ©rieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1, JdT 2009 IV 3), il sâagit de diminuer la faute et non la peine ; la rĂ©duction de la peine nâest que la consĂ©quence de la faute plus lĂ©gĂšre (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127). Le juge dispose dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation lorsquâil dĂ©termine lâeffet de la diminution de la responsabilitĂ© sur la faute (subjective) au vu de lâensemble des circonstances. Il peut appliquer lâĂ©chelle habituelle : une faute (objective) trĂšs grave peut ĂȘtre rĂ©duite Ă une faute grave en raison dâune diminution lĂ©gĂšre de la responsabilitĂ©. La rĂ©duction pour une telle faute (objective) trĂšs grave peut conduire Ă retenir une faute moyenne Ă grave en cas dâune diminution moyenne et Ă une faute lĂ©gĂšre Ă moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette apprĂ©ciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critĂšres de fixation de la peine. Un tel procĂ©dĂ© permet de tenir compte de la diminution de la responsabilitĂ©, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 prĂ©citĂ© consid. 5.6). En prĂ©sence dâune diminution de responsabilitĂ© pĂ©nale, le juge doit ainsi procĂ©der en deux Ă©tapes. Dans un premier temps, il doit dĂ©cider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilitĂ© pĂ©nale de lâauteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se rĂ©percute sur lâapprĂ©ciation de la faute. La faute globale doit ĂȘtre qualifiĂ©e et, au regard de lâart. 50 CP, le juge doit expressĂ©ment mentionner le degrĂ© de gravitĂ© Ă prendre en compte. Dans un deuxiĂšme temps, il lui incombe de dĂ©terminer la peine hypothĂ©tique qui correspond Ă cette faute. La peine ainsi fixĂ©e peut ensuite ĂȘtre, le cas Ă©chĂ©ant, modifiĂ©e en raison de facteurs liĂ©s Ă lâauteur (ATF 136 IV 55 prĂ©citĂ© consid. 5.7). 8.2.4 Selon lâart. 42 al. 1 CP, le juge suspens en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lâexĂ©cution dâune peine pĂ©cuniaire ou dâune peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsquâune peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner lâauteur dâautres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Pour formuler un pronostic sur lâamendement de lâauteur, le juge doit se livrer Ă une apprĂ©ciation dâensemble, tenant compte des circonstances de lâinfraction, des antĂ©cĂ©dents de lâauteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de lâĂ©tat dâesprit quâil manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©clairer lâensemble du caractĂšre de lâaccusĂ© et ses chances dâamendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă certains critĂšres et en nĂ©gliger dâautres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le dĂ©faut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic dĂ©favorable, car seul celui qui se repent de son acte mĂ©rite la confiance que lâon doit pouvoir accorder au condamnĂ© bĂ©nĂ©ficiant dâun sursis (TF 6B.1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). 8.3 A lâinstar du Tribunal de police, la Cour de cĂ©ans considĂšre quâune peine privative de libertĂ© se justifie, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale, sâagissant des trois infractions retenues Ă lâencontre de B.......... A sa charge, il y a lieu de prendre en compte le concours dâinfractions, la gravitĂ© et la durĂ©e des faits ainsi que lâabsence de remords et de regrets dont lâappelant a fait preuve. En effet, le prĂ©venu nâa toujours pas rĂ©alisĂ© lâimportance du tort causĂ© Ă la plaignante par son comportement obsessionnel et traumatisant pour celle-ci. A lâaudience dâappel encore, il a contestĂ© les faits relatifs Ă lâĂ©pisode du couteau et il nâa montrĂ© quâune faible prise de conscience de la gravitĂ© de ses actes. La culpabilitĂ© de lâappelant est lourde en raison de lâaccumulation des infractions et de lâincapacitĂ© crasse Ă admettre la souffrance dâautrui. A sa dĂ©charge, la lĂ©gĂšre diminution de responsabilitĂ© de lâappelant reconnue par les experts sera prise en considĂ©ration. Compte tenu de la lĂ©gĂšre diminution de responsabilitĂ©, câest une peine privative de libertĂ© de six mois qui doit ĂȘtre prononcĂ©e pour les nombreux actes de contrainte, le concours rĂ©el Ă©tant dĂ©jĂ applicable pour cette seule infraction. Il faut ajouter par lâeffet du concours quatre mois pour la blessure infligĂ©e Ă la plaignante avec le couteau alors que le prĂ©venu Ă©tait Ă califourchon sur elle et deux mois pour les menaces qualifiĂ©es. La peine privative de libertĂ© de 360 jours prononcĂ©e en premiĂšre instance est donc adĂ©quate et sera confirmĂ©e. Il y a Ă©galement lieu de confirmer lâoctroi du sursis, la durĂ©e du dĂ©lai dâĂ©preuve â justifiĂ©e par le faible amendement de lâappelant â ainsi que les rĂšgles de conduite prononcĂ©es par lâautoritĂ© de premiĂšre instance. 9. Enfin, lâappelant conteste la dĂ©duction des 67 jours de dĂ©tention illicite sur la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e avec sursis Ă titre de rĂ©paration du tort moral. Se rĂ©fĂ©rant Ă une jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant admis que lâindemnisation du tort moral subi en raison dâune dĂ©tention illicite sâĂ©levait Ă 50 fr. par jour (TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3), lâappelant a conclu Ă lâallocation dâune indemnitĂ© de 3â350 francs (67 x 50 fr.). 9.1 Aux termes de lâart. 431 al. 1 CPP, si le prĂ©venu a, de maniĂšre illicite, fait lâobjet de mesures de contrainte, lâautoritĂ© pĂ©nale lui alloue une juste indemnitĂ© et rĂ©paration du tort moral. La Cour europĂ©enne des droits de l'Homme a en effet admis quâen cas de traitement prohibĂ© par lâart. 3 CEDH, une rĂ©duction de peine pouvait constituer une forme de rĂ©paration appropriĂ©e, Ă condition que, dâune part, elle soit explicitement octroyĂ©e pour rĂ©parer la violation de cette disposition et que, dâautre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intĂ©ressĂ©e soit mesurable (arrĂȘts Rezmives et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requĂȘtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre RĂ©publique de Moldova du 15 septembre 2015 [requĂȘte no 11353/06] § 137). Lorsquâelle est adĂ©quate, cette forme de rĂ©paration devrait mĂȘme ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă lâallocation dâune indemnitĂ© pĂ©cuniaire, compte tenu du principe de subsidiaritĂ© de lâindemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et dĂšs lors que lâon peut considĂ©rer que la libertĂ© a en principe une valeur plus importante quâune quelconque somme dâargent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Lorsque la peine prononcĂ©e est assortie du sursis, la situation prĂ©sente toutefois certaines spĂ©cificitĂ©s. Dans un tel cas, la rĂ©paration ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas rĂ©voquĂ© (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamnĂ© qui subit en dĂ©finitive avec succĂšs la mise Ă l'Ă©preuve (cf. art. 45 CP) n'en bĂ©nĂ©ficiera matĂ©riellement pas. La Cour europĂ©enne des droits de lâHomme a eu l'occasion d'indiquer qu'une rĂ©duction de la peine ne constituait pas une rĂ©paration adĂ©quate lorsque la part de la peine encore Ă exĂ©cuter Ă©tait assortie du sursis (arrĂȘt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 dĂ©cembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. Ă©g. arrĂȘt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 [requĂȘtes nos 42525/07 et 60800/08], par. 224). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la rĂ©duction de peine pour valoir rĂ©paration opĂ©rĂ©e non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une rĂ©paration suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnitĂ© pĂ©cuniaire doit ĂȘtre privilĂ©giĂ©e dans ces hypothĂšses particuliĂšres (CAPE 22 fĂ©vrier 2021/70 consid. 6.1.1 ; CAPE 19 mai 2020/178 ; consid. 6.2 ; CAPE 16 janvier 2017/54 consid. 2.3.2). 9.2 En lâespĂšce, par arrĂȘt du 18 novembre 2020 (TF 1B.554/2020), la IĂšre Cour de droit public du Tribunal fĂ©dĂ©ral a qualifiĂ© la dĂ©tention que lâappelant a subie entre le 14 septembre et le 19 novembre 2020 dâillicite dĂšs lors quâaucun fait nouveau ou dâautres violations des mesures de substitution nâĂ©taient intervenus. Par consĂ©quent, lâappelant a raison lorsquâil soutient quâil ne peut pas ĂȘtre indemnisĂ© par une dĂ©duction de jours de dĂ©tention, Ă©tant donnĂ© quâil a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© avec sursis. Il se justifie ainsi de lui allouer lâindemnitĂ© de 3'350 francs (67 jours x 50 fr.) quâil a requise en rĂ©paration du tort moral subi, somme qui ne peut pas ĂȘtre compensĂ©e avec les frais de justice. Lâappel doit ĂȘtre admis dans cette mesure. 10. En dĂ©finitive, lâappel de B......... doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis et le jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de lâEst vaudois modifiĂ© aux chiffres VII et VIII de son dispositif. La liste des opĂ©rations produite par Me Pierre-Alain Killias (P. 173), dĂ©fenseur dâoffice de B........., faisant Ă©tat de 25,5 heures (dĂ©cimal) rĂ©parties en 17,7 heures (dĂ©cimal) dâactivitĂ© dâavocat brevetĂ© et de 7,8 heures (dĂ©cimal) dâactivitĂ© dâavocate-stagiaire ainsi que dâune vacation Ă©tant manifestement exagĂ©rĂ©e, il y a lieu de sâen Ă©carter. Dâune part, force est de constater que la durĂ©e des activitĂ©s dâavocat brevetĂ© et dâavocate-stagiaire ont Ă©tĂ© inversĂ©es, ce qui doit ĂȘtre corrigĂ©. Dâautre part, la liste des opĂ©rations fait Ă©tat dâune opĂ©ration du 29 avril 2022 de 2 heures 50 de « confĂ©rence client » suivie dâune heure de « prĂ©paration confĂ©rence client ». Compte tenu du fait que le dossier Ă©tait connu de lâavocat, qui assistait dĂ©jĂ le prĂ©venu en premiĂšre instance, ces opĂ©rations sont manifestement excessives. Ainsi, il sera retenu une heure pour lâentier des opĂ©rations liĂ©es Ă la prĂ©paration et Ă lâentretien avec le client. Enfin, lâaudience du 2 mai 2022 ayant durĂ© une heure, le temps dâaudience de 80 minutes indiquĂ© dans la liste des opĂ©rations doit ĂȘtre rĂ©duit en consĂ©quence. Par consĂ©quent, il sera retenu une durĂ©e de 10 heures pour lâavocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et dâune durĂ©e de 5 heures et 30 minutes (5,5 dĂ©cimal) pour lâactivitĂ© de lâavocat brevetĂ© au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de lâart. 26b TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En dĂ©finitive, lâindemnitĂ© du dĂ©fenseur dâoffice de B......... sâĂ©lĂšve Ă un montant de 2â090 fr., auquel il convient dâajouter 2 % pour les dĂ©bours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de lâart. 26b TFIP), soit 44 fr. 20, une vacation Ă 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de lâart. 26b TFIP), et 7,7 % de TVA sur le tout, par 173 fr. 60, ce qui totalise 2'427 fr. 80. Il nây a pas lieu de sâĂ©carter de la liste des opĂ©rations produite par Me MarlĂšne BĂ©rard (P. 174), conseil juridique gratuit dâE........., indiquant 4 heures et 30 minutes dâactivitĂ© dâavocate et une vacation, si ce nâest pour y ajouter la durĂ©e de lâaudience dâappel, soit une heure, et des dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par renvoi de lâart. 26b TFIP. Au tarif horaire de 180 fr., le dĂ©fraiement sâĂ©lĂšve Ă 990 francs plus une vacation Ă 120 francs, montant auquel il convient dâajouter les dĂ©bours Ă concurrence de 2 %, soit 22 fr. 20 et 7,7 % de TVA sur le tout, par 87 fr. 20. Ainsi, lâindemnitĂ© du conseil juridique gratuit sera arrĂȘtĂ©e Ă 1'219 fr. 40. 11. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, par 6â907 fr. 20, constituĂ©s en lâespĂšce de lâĂ©molument dâaudience et de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice, par 2'427 fr. 80, et au conseil juridique gratuit, par 1â219 fr. 40, seront mis par trois-quarts, soit 5â180 fr. 40, Ă la charge de B........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. B......... ne sera tenu de rembourser les trois-quarts des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application des art. 63, 179septies, 181 CP pour les cas 2.9 Ă 2.12 ; appliquant les art. 19 al. 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67b, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP, 47 CO, 122 ss, 135 al. 2, 192, 339 ss, 422 ss, 431 CPP prononce : I. L'appel est trĂšs partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de lâEst vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. LibĂšre B......... du chef dâaccusation dâutilisation abusive dâune installation de tĂ©lĂ©communication ainsi que du chef dâaccusation de contrainte pour les cas 2.9 Ă 2.12 ; II. DĂ©clare B......... coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, menaces qualifiĂ©es et contrainte ; III. Condamne B......... Ă une peine privative de libertĂ© de 360 (trois cent soixante) jours, sous dĂ©duction de 70 (septante) jours de dĂ©tention subis avant jugement, avec sursis durant 4 (quatre) ans ; IV. Ordonne Ă B........., au titre de rĂšgle de conduite durant le dĂ©lai dâĂ©preuve, de poursuivre le traitement psychothĂ©rapeutique ambulatoire entrepris auprĂšs du Dr [...] ou de tout autre mĂ©decin psychiatre, aussi longtemps que ceux-ci lâestimeront nĂ©cessaire, et au rythme imposĂ© par ceux-ci ; V. Interdit Ă B......... de prendre contact, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun tiers, avec E........., notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique, de la frĂ©quenter de toute autre maniĂšre, ainsi que de lâapprocher et dâapprocher de son logement Ă moins de 100 mĂštres, en application de lâart. 67b CP, pour une durĂ©e de 4 ans ; VI. Renonce Ă rĂ©voquer le sursis prononcĂ© le 31 aoĂ»t 2018 par le MinistĂšre public du canton du Valais ; VII. « supprimĂ© » ; VIII. Constate que B......... a subi 67 (soixante-sept) jours de dĂ©tention injustifiĂ©e, dont 7 (sept) jours dans des conditions illicites, et ordonne quâune indemnitĂ© de 3â350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs) lui soit allouĂ©e en rĂ©paration du tort moral subi, Ă la charge de lâEtat ; IX. Dit que B......... est le dĂ©biteur dâE......... de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur Ă©chue, Ă titre dâindemnitĂ© pour tort moral ; X. Dit que B......... est le dĂ©biteur dâE......... de la somme de 653 fr. 90 (six cent cinquante-trois francs et nonante centimes), avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs jugement dĂ©finitif, en remboursement des frais mĂ©dicaux ; XI. Ordonne le maintien au dossier, Ă titre de piĂšces Ă conviction, de la clĂ© USB inventoriĂ©e sous fiche no 41253, du CD inventoriĂ© sous fiche no 41434, du DVD inventoriĂ© sous fiche no 41572 et du CD inventoriĂ© sous fiche no 41874 ; XII. Dit que lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me Pierre-Alain Killias, dĂ©fenseur dâoffice de B........., sâĂ©lĂšve Ă 11'625 fr. 80 (onze mille six cent vingt-cinq francs et huitante centimes), dĂ©bours, vacations et TVA compris, Ă©tant prĂ©cisĂ© que 6'489 fr. 50 (six mille quatre cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© versĂ©s ; XIII. Dit que lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me MarlĂšne BĂ©rard, conseil juridique gratuit dâE........., sâĂ©lĂšve Ă 5'992 fr. 55 (cinq mille neuf cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes), dĂ©bours, vacations et TVA compris ; XIV. Met les frais, arrĂȘtĂ©s Ă 39â662 fr. 65 (trente-neuf mille six cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), Ă la charge de B........., y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me Pierre-Alain Killias, fixĂ©e sous chiffre XII.- ci-dessus, ainsi que lâindemnitĂ© allouĂ©e au conseil juridique gratuit dâE........., Me MarlĂšne BĂ©rard, fixĂ©e au chiffre XIII.- ci-dessus, dites indemnitĂ©s devant ĂȘtre remboursĂ©es Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice pour la procĂ©dure d'appel dâun montant de 2â427 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Pierre-Alain Killias. IV. Une indemnitĂ© de conseil dâoffice pour la procĂ©dure dâappel dâun montant de 1'219 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me MarlĂšne BĂ©rard. V. Les frais dâappel, par 6â907 fr. 20 (six mille neuf cent sept francs et vingt centimes), y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur et conseil dâoffice, sont mis par trois quarts, soit 5â180 fr. 40, Ă la charge de B........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. VI. B......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat les parts des montants des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice et du conseil juridique dâE......... mises Ă sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VII. DĂ©clare le prĂ©sent jugement exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 5 mai 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour B.........), - Me MarlĂšne BĂ©rard, avocate (pour E.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois, - Mme la Procureure de lâarrondissement de La CĂŽte, - Office dâexĂ©cution des peines, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire lâobjet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de lâexpĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant quâil concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :