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TRIBUNAL CANTONAL JS14.004615-140695 282 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 26 mai 2014 .................. Composition : M. Colelough, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.Q........., Ă [...], intimĂ©, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 1er avril 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec B.Q........., Ă [...], requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par acte du 10 avril 2014, A.Q......... a fait appel du prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale prĂ©citĂ©. Le 16 mai 2014, B.Q........., intimĂ©e, a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. Par prononcĂ© du 25 avril 2014, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă A.Q......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2014 dans la procĂ©dure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 mai 2014 , les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre I du prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2014 est modifiĂ© en ce sens que A.Q......... contribuera Ă l'entretien de B.Q........., nĂ©e [...], et de sa fille mineure [...] par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mĂšre, d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocation familiales Ă©ventuelles en sus, dĂšs le 1er juin 2014, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la crĂ©anciĂšre d'aliments donne quittance de ce chef au 31 mai 2014 sur la base du document bancaire produit ce jour, soit l'ordre de paiement saisi de la [...] avec date d'exĂ©cution au 26 mai 2014. II. Parties conviennent au surplus de se partager par moitiĂ© le montant de 24'042 fr. 40 (vingt-quatre mille quarante-deux francs et quarante centimes) figurant sur le compte n° [...] dont B.Q......... est titulaire auprĂšs de la [...]. En exĂ©cution de ce qui prĂ©cĂšde, le montant de 12'021 fr. 20 (douze mille vingt-et-un francs et vingt centimes) sera versĂ© Ă A.Q......... sur son compte n° [...] auprĂšs de la mĂȘme banque dans un dĂ©lai de 48 heures. III. Le prononcĂ© de mesures protectrices susmentionnĂ© est maintenu pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă des dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. Parties requiĂšrent ratification de la prĂ©sente convention. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais â Ă savoir les frais judicaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â conformĂ©ment Ă la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissĂ©s Ă la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiquĂ© dans sa liste d'opĂ©rations avoir consacrĂ© 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu dâadmettre ce nombre dâheures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Julien Fivaz doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1â980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2â322 fr. au total. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs) sont mis Ă la charge de lâEtat. II. L'indemnitĂ© d'office de Me Julien Fivaz , conseil de l'appelant, est arrĂȘtĂ©e Ă 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et dĂ©bours compris. III. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Julien Fivaz (pour lâappelant) , â Me Jean-Emmanuel Rossel (pour lâintimĂ©e) . Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :