TRIBUNAL CANTONAL JX22.050796-240034 81 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 14 mars 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente Mme Courbat et M. Segura, juges GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 46 LPav Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par Me V........., Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 20 novembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant la recourante dâavec B........., Ă [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 20 novembre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a dĂ©clarĂ© irrecevables les conclusions prises par B......... dans sa requĂȘte de modĂ©ration du 7 septembre 2022 en tant quâelles portaient sur la note dâhonoraires Ă©tablie par lâavocate V......... le 24 septembre 2021 dans le cadre de la procĂ©dure de divorce (TD21.031390 ; I), a dĂ©clarĂ© irrecevable la conclusion en paiement prise par B......... dans son Ă©criture du 6 janvier 2023 (II), a modĂ©rĂ© Ă 4'274 fr. 60, dĂ©bours et TVA compris, les honoraires dus par B......... Ă Me V........., selon la note dâhonoraires du 24 septembre 2021 en lien avec la cause en mesures protectrices de lâunion conjugale (JS21.031984 ; III), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 204 fr., par 153 fr. Ă la charge de B......... et par 51 fr. Ă la charge de Me V......... et les a compensĂ©s avec lâavance de frais versĂ©e par B......... (IV), a dit que Me V......... devait immĂ©diat paiement Ă B......... de la somme de 51 fr. Ă titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (V), a dit quâil nây avait pas lieu dâallouer de dĂ©pens (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la prĂ©sidente, appelĂ©e Ă statuer sur la requĂȘte en modĂ©ration de la note dâhonoraires de lâavocate Me V......... dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale ouverte devant son autoritĂ©, a retenu que la prĂ©nommĂ©e avait Ă©tĂ© avisĂ©e par courrier du 3 septembre 2021 de lâouverture dâune procĂ©dure de divorce devant le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. DĂšs cette date, elle ne pouvait pas ignorer que la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale pendante devant la prĂ©sidente Ă©tait devenue sans objet, de sorte que toute opĂ©ration effectuĂ©e dans le cadre de dite procĂ©dure ne pouvait quâĂȘtre superflue. La prĂ©sidente a dĂšs lors retranchĂ© de la note dâhonoraires produite les opĂ©rations effectuĂ©es par lâavocate Ă compter du 3 septembre 2021, pour un total de 4 heures et 31 minutes. Pour le surplus, la prĂ©sidente a rejetĂ© les griefs de B......... qui critiquait lâampleur des opĂ©rations effectuĂ©es et a considĂ©rĂ© que la provision versĂ©e par la prĂ©nommĂ©e avait bel et bien Ă©tĂ© portĂ©e en dĂ©duction du montant encore dĂ» Ă lâavocate. Sâagissant de la note dâhonoraires relative Ă la procĂ©dure de divorce, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© quâelle Ă©tait uniquement compĂ©tente pour examiner la note dâhonoraires relatives Ă la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale ouverte devant son autoritĂ©, de sorte que les conclusions prises par B......... relatives Ă la note dâhonoraires Ă©tablie par Me V......... dans le cadre de la procĂ©dure de divorce Ă©taient irrecevables. B. Par acte du 8 janvier 2024, Me V......... (ci-aprĂšs : la recourante) a fait recours contre le prononcĂ© prĂ©citĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que son indemnitĂ© de conseil dâoffice soit fixĂ©e Ă 5'238 fr., TVA et dĂ©bours compris. Subsidiairement, elle a conclu Ă lâannulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 22 octobre 2020, B......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) a dĂ©posĂ© une demande dâassistance judiciaire devant le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatĂ©rale lâopposant Ă son mari [...]. b) Par prononcĂ© du 27 octobre 2020, lâassistance judiciaire a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă lâintimĂ©e avec effet au 22 octobre 2020, la recourante Ă©tant dĂ©signĂ©e son avocate dâoffice. 2. a) Par courrier du 23 juillet 2021 adressĂ© Ă la prĂ©sidente, la recourante a sollicitĂ©, au nom de lâintimĂ©e, que celle-ci soit mise au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale. b) Par prononcĂ© du 19 aoĂ»t 2021, la prĂ©sidente a refusĂ© dâoctroyer lâassistance judiciaire Ă lâintimĂ©e. c) Le 26 aoĂ»t 2021, lâintimĂ©e a versĂ© une provision de 3'957 fr. 90 Ă la recourante. d) Le 27 aoĂ»t 2021, la recourante a dĂ©posĂ© au nom de lâintimĂ©e une requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale devant la prĂ©sidente. e) Le 1er septembre 2021, le mari de lâintimĂ©e a informĂ© la prĂ©sidente quâune demande unilatĂ©rale en divorce avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e devant le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (TD21.031390) le 30 juin 2021. La prĂ©sidente a par consĂ©quent imparti un dĂ©lai Ă la recourante pour se dĂ©terminer sur le courrier prĂ©citĂ©. f) Par courrier du 13 septembre 2021, la recourante sâest dĂ©terminĂ©e sur lâenvoi du mari de lâintimĂ©e. g) Une audience sâest tenue devant la prĂ©sidente le 22 septembre 2021 lors de laquelle lâintimĂ©e Ă©tait accompagnĂ©e par une collaboratrice de la recourante. Lors de cette audience, la prĂ©sidente a statuĂ© sur le siĂšge sur sa compĂ©tence en retenant quâelle nâĂ©tait plus compĂ©tente au vu de la demande unilatĂ©rale de divorce introduite par le mari. La cause a Ă©tĂ© rayĂ©e du rĂŽle. 3. a) La recourante a adressĂ© Ă lâintimĂ©e deux notes dâhonoraires et de dĂ©bours le 24 septembre 2021. b) La premiĂšre note porte sur les opĂ©rations effectuĂ©es du 21 octobre 2020 au 24 septembre 2021 dans le cadre de lâaction en divorce (TD21.031390) pour un temps de travail total de 17 heures et 54 minutes et un montant de 3'643 fr. 59, TVA et dĂ©bours compris. La deuxiĂšme note porte sur des opĂ©rations du 5 juillet au 24 septembre 2021 dans le cadre de la procĂ©dure en mesures protectrices de lâunion conjugale (JS21.031984), pour un temps de travail total de 25 heures et 31 minutes et un montant de 5'238 fr. 09, dĂ©bours et TVA compris, dont la provision de 3'957 fr. 90 a Ă©tĂ© dĂ©duite, portant le solde Ă payer Ă 1'280 fr. 19. c) Une troisiĂšme note dâhonoraires du 23 septembre 2021 portant sur la mĂȘme pĂ©riode du 5 juillet au 23 septembre 2021 a Ă©tĂ© produite par la recourante devant lâautoritĂ© de premiĂšre instance. Cette note sâĂ©lĂšve Ă un montant total de 11'273 fr., pour un total de 28 heures et 29 minutes. Alors quâelles portent sur la mĂȘme pĂ©riode Ă un jour prĂšs, les opĂ©rations ne sont pas identiques Ă celles de la note du 24 septembre 2021 ni le volume horaire pour certaines opĂ©rations identiques. 4. a) Dans le cadre de la procĂ©dure de divorce, lâintimĂ©e et son mari ont signĂ© une convention de mesures provisionnelles le 29 novembre 2021, prĂ©voyant notamment que lâĂ©poux de lâintimĂ©e lui devait la somme de 15'000 fr. Ă titre de contribution dâentretien rĂ©troactive, dont le montant de 8'000 fr. devait ĂȘtre versĂ© directement sur le compte de la recourante. b) Le 2 septembre 2022, la recourante a adressĂ© au Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne sa liste des opĂ©rations finale. Par prononcĂ© du 19 octobre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a fixĂ© lâindemnitĂ© finale de conseil dâoffice allouĂ©e Ă la recourante Ă 9'719 fr. 65 pour la pĂ©riode du 24 septembre 2021 au 2 septembre 2022. 5. a) Le 7 septembre 2022, lâintimĂ©e a dĂ©posĂ© une demande de modĂ©ration devant la prĂ©sidente par laquelle elle a contestĂ© les deux notes dâhonoraires du 24 septembre 2021 que la recourante lui avait adressĂ©es et en a demandĂ© la vĂ©rification. Le 6 janvier 2023, lâintimĂ©e a prĂ©cisĂ© et motivĂ© sa requĂȘte initiale en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au paiement par la recourante de la somme de 8'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % Ă compter du 5 dĂ©cembre 2021. Elle a notamment produit Ă lâappui de son Ă©criture un document intitulĂ© « QUITTANCE », signĂ© par la recourante, et attestant quâelle avait reçu un montant de 350 fr. de lâintimĂ©e le 14 octobre 2020. b) Par courrier du 16 janvier 2023, la prĂ©sidente a informĂ© lâintimĂ©e que ses conclusions en paiement prises le 6 janvier 2023 nâĂ©taient pas recevables dans le cadre de la procĂ©dure de modĂ©ration et lâa invitĂ©e Ă confirmer dâici au 26 janvier 2023 quâelle retirait les conclusions prises dans son Ă©criture du 6 janvier 2023, celle-ci ne restant valable que pour les allĂ©guĂ©s quâelle contenait. c) Dans ses dĂ©terminations du 20 fĂ©vrier 2023 sur la requĂȘte de modĂ©ration, la recourante a indiquĂ© que dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale, la facture finale sâest Ă©levĂ©e Ă 11'273 fr., au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % pour les dĂ©bours, ainsi que la TVA. Le mari de lâintimĂ©e avait acceptĂ© dans le cadre des nĂ©gociations de prendre en charge un montant de 5'000 fr. Ă titre dâhonoraires de la facture finale. La recourante avait en outre dĂ©cidĂ© de faire bĂ©nĂ©ficier lâintimĂ©e du tarif horaire de lâassistance judiciaire. Sâagissant de la procĂ©dure de divorce, la recourante a indiquĂ© quâune convention avait Ă©tĂ© passĂ©e par les parties, le mari de lâintimĂ©e acceptant de prendre en charge Ă titre dâhonoraires, le montant de 3'000 francs. La recourante a prĂ©cisĂ© que le montant total des honoraires pour le divorce, facturĂ©s au tarif de lâassistance judiciaire Ă lâintimĂ©e, sâest Ă©levĂ© Ă 3'643 fr. 59. La recourante a en outre confirmĂ© que le mari de lâintimĂ©e lui avait payĂ© les deux montants prĂ©citĂ©s, soit 5'000 fr. et 3'000 francs. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la dĂ©cision de modĂ©ration peut faire l'objet d'un recours. L'alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©voit que le recours s'exerce conformĂ©ment Ă la LPA-VD (loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 Ă 91 LPA-VD) consacrĂ© au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L'acte de recours doit ĂȘtre signĂ© et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et dĂ©bours de l'avocat vaudois et leur modĂ©ration, JdT 1982 III 2, n. 4 p. 4). Le recours doit ĂȘtre adressĂ© dans les trente jours Ă la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile devant lâautoritĂ© compĂ©tente. NĂ©anmoins, la question de lâintĂ©rĂȘt Ă agir de la recourante se pose (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de lâart. 99 LPA-VD). Celle-ci rĂ©clame en effet un montant de 5'238 fr. Ă lâappui de son recours, la prĂ©sidente ayant modĂ©rĂ© le montant dĂ» par lâintimĂ©e pour la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă 4'274 fr. 60. Or, il ressort des dĂ©terminations de la recourante du 20 fĂ©vrier 2023 devant le premier juge quâelle a reçu un montant de 5'000 fr. du mari de lâintimĂ©e pour la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale et une quittance de 350 fr. figure Ă©galement parmi les piĂšces produites par lâintimĂ©e en premiĂšre instance. La recourante aurait ainsi dâores et dĂ©jĂ perçu 5'350 fr. pour la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale, ainsi quâune provision de lâintimĂ©e de 3'957 fr. 90, alors quâelle soutient que le montant total dĂ» pour les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es du 5 juillet au 24 septembre 2021 sâest Ă©levĂ© Ă 5'238 fr. 09. LâintĂ©rĂȘt Ă agir de la recourante dans ces conditions, alors quâil semblerait quâelle a dâores et dĂ©jĂ perçu plus que rĂ©clamĂ©, est douteux. Cela Ă©tant, la question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit et du renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente. 2. Selon l'art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excĂšs ou l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplĂšte de faits pertinents (let. b). L'autoritĂ© cantonale de modĂ©ration jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi que d'un trĂšs large pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 4A.481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2 ; CREC 15 juillet 2021/195 consid. 2 ; CREC 13 janvier 2021/12 consid. 2.2 ; CREC 3 mars 2020/61). L'autoritĂ© est en principe libre d'adopter la mĂ©thode de travail qui lui paraĂźt la plus opportune. Elle peut procĂ©der Ă une Ă©valuation globale des honoraires ou recourir Ă une modĂ©ration dĂ©taillĂ©e (Diagne, La procĂ©dure de modĂ©ration des honoraires de l'avocat, thĂšse Lausanne 2012, p. 226 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En principe, il est statuĂ© sur piĂšces (art. 51 al. 5 LPAv). En cas d'admission du recours, lâautoritĂ© cantonale rĂ©forme la dĂ©cision attaquĂ©e ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire Ă l'autoritĂ© intimĂ©e (art. 90 LPA-VD). 3. 3.1 La recourante invoque Ă lâappui de son Ă©criture que le temps de travail de 4 heures et 31 minutes retranchĂ© dans le cadre de la procĂ©dure de modĂ©ration pour les opĂ©rations effectuĂ©es aprĂšs le 3 septembre 2021 Ă©tait dĂ», dĂšs lors que la prĂ©sidente lui avait imparti un dĂ©lai pour se dĂ©terminer dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale aprĂšs le moment oĂč elle avait su que la procĂ©dure de divorce Ă©tait ouverte et quâelle avait assistĂ© sa cliente Ă une audience le 22 septembre 2021. Elle ajoute que le motif du divorce aurait fait dĂ©faut, raison pour laquelle il Ă©tait lĂ©gitime pour elle de continuer les dĂ©marches dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale. 3.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] ; RS 220), une rĂ©munĂ©ration est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concrĂ©tise cet usage et dispose que l'avocat a droit Ă des honoraires fixĂ©s en tenant compte du temps consacrĂ© Ă l'exĂ©cution du mandat, des difficultĂ©s et des dĂ©lais d'exĂ©cution de celui-ci, de l'importance des intĂ©rĂȘts en cause, du rĂ©sultat obtenu et de son expĂ©rience. Les parties conviennent frĂ©quemment du paiement de provisions Ă faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensĂ©s avec la facture finale ou intermĂ©diaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession dâavocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177). Il incombe en premier lieu Ă l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son apprĂ©ciation, sans ĂȘtre liĂ© Ă un tarif. La rĂ©munĂ©ration de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onĂ©reux Ă l'excĂšs le recours Ă l'avocat qui, s'il n'est pas exigĂ© par la loi, est nĂ©cessaire en fait pour la quasi-totalitĂ© des justiciables, peu familiarisĂ©s avec les rĂšgles de la procĂ©dure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 fĂ©vrier 2006 consid. 3.1). Pour dĂ©terminer le montant des honoraires, il appartient au juge modĂ©rateur de prendre comme point de dĂ©part le temps consacrĂ© Ă l'exĂ©cution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e Ă©d., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modĂ©rateur de taxer les opĂ©rations portĂ©es en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'Ă©talon prĂ©cis en matiĂšre de fixation des honoraires, dĂšs lors que les maniĂšres d'agir diffĂšrent selon le caractĂšre et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant ĂȘtre plus ou moins chers, plus ou moins expĂ©ditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les consĂ©quences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les honoraires sont Ă©valuĂ©s dâune façon globale, en prenant en considĂ©ration la difficultĂ© de lâaffaire en fait et en droit, le travail quâelle exige, soit le temps consacrĂ©, notamment le nombre de confĂ©rences, dâaudiences et dâinstances auxquelles lâavocat a pris part, le rĂ©sultat obtenu, la situation financiĂšre du client, lâimportance du capital litigieux, le coĂ»t de la vie, les frais gĂ©nĂ©raux de lâavocat et lâexpĂ©rience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2/b ; JdT 2003 III 67 consid. 1). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculĂ©s sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacrĂ© Ă l'exĂ©cution du mandat. En cas de contestation des heures facturĂ©es, c'est au mandataire qu'il appartient de dĂ©montrer leur rĂ©alitĂ© ; le mandant nâa en principe rien Ă prouver. La preuve ne rĂ©sulte pas dĂ©jĂ du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires Ă son mandant ou que cette note n'a pas Ă©tĂ© contestĂ©e pendant un certain temps (TF 4A.212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La note d'honoraires ne prouvant pas en elle-mĂȘme la rĂ©alitĂ© des opĂ©rations qu'elle Ă©numĂšre, le juge ne verse pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des opĂ©rations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites opĂ©rations avec le dossier produit par lâavocat (TF 4A.2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3). Le juge modĂ©rateur n'a pas Ă se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives Ă la maniĂšre dont l'avocat a exĂ©cutĂ© son mandat, une violation Ă©ventuelle de ses devoirs par l'avocat relevant en principe du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner Ă taxer les opĂ©rations portĂ©es en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, op. cit., JdT 1982 III 2, n. 6 p. 4, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; sur le tout : CREC 16 mars 2021/77). 3.3 En lâoccurrence, la Chambre de cĂ©ans constate quâelle nâest pas en mesure de statuer sur la cause, plusieurs Ă©lĂ©ments de fait nâĂ©tant pas Ă©lucidĂ©s au vu des piĂšces figurant au dossier de premiĂšre instance. Il nâest en premier lieu pas clair pour quel motif la recourante a adressĂ© une note dâhonoraires en lien avec la procĂ©dure de divorce Ă lâintimĂ©e, alors quâelle bĂ©nĂ©ficiait de lâassistance judiciaire pour cette procĂ©dure. Les opĂ©rations dans le cadre du divorce devaient faire lâobjet dâune dĂ©cision de taxation de lâautoritĂ© compĂ©tente, dĂ©cision qui a au demeurant Ă©tĂ© rendue le 19 octobre 2023. On ne sait toutefois pas si les opĂ©rations sur lesquelles portait cette dĂ©cision de taxation sont les mĂȘmes opĂ©rations que celles figurant dans la note dâhonoraires du 24 septembre 2021. De plus, il ressort des dĂ©terminations du 20 fĂ©vrier 2023 de la recourante Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance quâelle a reçu un montant de 3'000 fr. du mari de lâintimĂ©e dans le cadre dâune convention passĂ©e devant le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. Bien quâil nâappartienne pas Ă la prĂ©sidente de trancher les problĂ©matiques liĂ©es Ă la procĂ©dure de divorce, on ne sait pas si ce montant de 3'000 fr. a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration, que ce soit dans le cadre des montants dus pour la procĂ©dure de divorce ou pour ceux de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale. Cela Ă©tant, une facturation directement au client, alors quâun avocat plaide au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, est contraire Ă son obligation de soin et de diligence inscrite Ă l'art. 12 let. a LLCA, ainsi quâĂ l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C.952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1). Sâagissant de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale, il y a deux notes dâhonoraires au dossier, celle envoyĂ©e le 24 septembre 2021 Ă lâintimĂ©e pour des opĂ©rations totalisant 25 heures et 31 minutes et une seconde, couvrant la mĂȘme pĂ©riode Ă un jour prĂšs (23 septembre 2021), pour un montant total de 11'273 fr. pour des opĂ©rations totalisant 28 heures et 29 minutes. Il apparaĂźt Ă©galement que le mari de lâintimĂ©e a versĂ© Ă la recourante un montant de 5'000 fr. dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale. Il apparaĂźt en outre que les opĂ©rations ne sont pas identiques dans les deux notes dâhonoraires ni lâampleur de celles qui figurent dans les deux documents. Le prononcĂ© entrepris ne fait toutefois pas Ă©tat de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments et ne statue pas sur la question du versement des montants prĂ©citĂ©s, qui semblent pourtant indiquer que la recourante aurait dâores et dĂ©jĂ reçu la somme de 9'307 fr. 90 (5'000 [mari de lâintimĂ©e] + 3'957,90 [provision de lâintimĂ©e] + 350 [quittance du 14 octobre 2020]) pour la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale pour une note finale arrĂȘtĂ©e Ă 5'238 fr. 09. Le prononcĂ© entrepris Ă©tant incomplet sur ces questions, il doit ĂȘtre annulĂ© et la cause renvoyĂ©e Ă la prĂ©sidente pour que lâinstruction soit complĂ©tĂ©e quant aux deux notes dâhonoraires figurant au dossier concernant les mesures protectrices de lâunion conjugale et au sort des montants encaissĂ©s, et pour quâune nouvelle dĂ©cision soit rendue aprĂšs instruction. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, le prononcĂ© litigieux annulĂ© et la cause renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour complĂ©ment dâinstruction dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 4.2 Vu lâissue du litige, le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 50 LPA-VD). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens, le recours Ă©tant admis pour des motifs qui nâont pas trait Ă lâĂ©criture de la recourante (art. 56 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est annulĂ© et la cause renvoyĂ©e Ă la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de lâEst vaudois pour qu'elle procĂšde dans le sens des considĂ©rant. III. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me V........., â Mme B.......... Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La greffiĂšre :