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ML / 2021 / 72

Datum:
2021-05-04
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC20.037632-210557 89 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 5 mai 2021 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 24 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 9'641’387 de l’Office des poursuites du mĂȘme district exercĂ©e contre L........., Ă  [...], Ă  l’instance de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, reprĂ©sentĂ©e par l’Administration cantonale des impĂŽts, Ă  Lausanne, prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition (I), arrĂȘtant Ă  90 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la poursuivante (II), et mettant les frais Ă  la charge du poursuivi (III), vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 25 novembre 2020, vu la lettre datĂ©e du 5 dĂ©cembre 2020 et adressĂ©e le 7 dĂ©cembre 2020 Ă  la juge de paix, dans laquelle le poursuivi a demandĂ© la motivation du prononcĂ© susmentionnĂ©, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 23 mars 2021 et notifiĂ©s au poursuivi le 26 mars 2021, vu l’acte de recours du 6 avril 2013 (recte : 2021) adressĂ© le mĂȘme jour Ă  la Cour de cĂ©ans, par lequel le poursuivi a requis l’effet suspensif et a conclu – avec suite de frais et dĂ©pens – Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e soit rejetĂ©e, vu l’ordonnance du 9 avril 2021 du PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans rejetant la requĂȘte d’effet suspensif (I), vu les autres piĂšces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espĂšce, le recours, remis Ă  la poste suisse le 6 avril 2021 – date dĂ©terminante pour l’observation du dĂ©lai (art. 143 al. 1 CPC) –, a ainsi Ă©tĂ© introduit en temps utile, le dĂ©lai de recours de dix jours ayant Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au troisiĂšme jour utile compte tenu de son Ă©chĂ©ance durant les fĂ©ries de PĂąques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], rĂ©servĂ©s Ă  l’art. 145 al. 4 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă  certaines rĂšgles de forme, Ă  dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que si la motivation du recours fait dĂ©faut, l’instance de recours n’entre pas en matiĂšre, que selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă  tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte d’appel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espĂšce, le recourant explique s’ĂȘtre vu notifier en tout sept commandements de payer – dont celui objet de la prĂ©sente procĂ©dure – Ă  la rĂ©quisition de l’intimĂ©e, qu’il soutient que la notification d’un commandement de payer distinct pour chaque crĂ©ance de l’intimĂ©e serait contraire au droit fĂ©dĂ©ral, dans la mesure oĂč le modĂšle de rĂ©quisition de poursuite mis au point par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales permet de regrouper neuf crĂ©ances sur un mĂȘme document, ce qui dĂ©montrerait la volontĂ© desdites autoritĂ©s de limiter le nombre de commandements de payer inutiles, qu’en outre, cette maniĂšre de procĂ©der augmenterait de maniĂšre injustifiĂ©e les frais de poursuite, de sorte qu’elle serait constitutive d’un abus de droit, que, ce faisant, le recourant invoque deux vices de la procĂ©dure de poursuite qui auraient pu amener l’office Ă  refuser de donner suite aux rĂ©quisitions de poursuite concernĂ©es (CPF 8 dĂ©cembre 2014/56 consid.IVa/cc/aaa et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; CPF 12 septembre 2014/39 consid. IVa/cc/aaa), que le juge de la mainlevĂ©e n’est toutefois pas compĂ©tent pour relever, ni pour retenir un vice de la procĂ©dure de poursuite, l’intĂ©ressĂ© devant en effet se prĂ©valoir d’un tel vice par la voie de la plainte Ă  l’autoritĂ© de surveillance en application de l’art. 17 LP (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 in fine), que les griefs du recourant sont ainsi irrecevables en procĂ©dure de mainlevĂ©e, que force est de constater que celui-ci ne soulĂšve par ailleurs aucun grief ou moyen de recours contre les considĂ©rants topiques du prononcĂ© de la juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas l’existence d’un titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive au sens de l’art. 80 LP, qu’il ne fait en outre valoir aucun moyen libĂ©ratoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prĂ©vues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnĂ©e, qu’il est en consĂ©quence irrecevable ; attendu que par surabondance, mĂȘme s’il Ă©tait considĂ©rĂ© que les griefs du recourant sont recevables, il conviendrait de constater qu’ils sont nĂ©anmoins infondĂ©s, qu’en effet, il est tout d’abord rappelĂ© que la rĂ©quisition de poursuite n'est soumise Ă  aucune prescription de forme particuliĂšre (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'Ă©tant, en particulier, pas obligatoire (art. 3 al. 1bis in fine Oform [ordonnance du Conseil fĂ©dĂ©ral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres Ă  employer en matiĂšre de poursuite pour dette et de faillite et sur la comptabilitĂ© ; RS 281.31] ; TF 5A.826/2014 du 20 mai 2015 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Ă©galement ATF 141 III 173 consid. 2.3), que le grief du recourant relatif Ă  la forme du modĂšle de rĂ©quisition de poursuite mis au point par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales est ainsi infondĂ©, que, surtout, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a eu l’occasion de prĂ©ciser que le crĂ©ancier ayant plusieurs crĂ©ances contre un mĂȘme dĂ©biteur peut requĂ©rir une seule poursuite pour toutes ses prĂ©tentions, autant que celles-ci n’exigent pas des modes de poursuite diffĂ©rents (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.826/2014 prĂ©citĂ© consid. 2), qu’en d’autres termes, le crĂ©ancier peut, mais ne doit pas, regrouper toutes ses crĂ©ances contre un mĂȘme dĂ©biteur dans une seule poursuite, que le crĂ©ancier est ainsi libre de poursuivre son dĂ©biteur sĂ©parĂ©ment pour chacune des crĂ©ances qu’il dĂ©tient contre lui, qu’il n’y a dĂšs lors pas d’abus de droit Ă  agir de la sorte, qu’ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč le recours Ă©tait recevable, il devrait quoi qu’il en soit ĂȘtre rejetĂ©, car manifestement infondĂ© ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires ni dĂ©pens de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. L........., ‑ Administration cantonale des impĂŽts (pour la ConfĂ©dĂ©ration suisse). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 268 fr. 80. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :