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TRIBUNAL CANTONAL FF18.054689-190709 126 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 22 mai 2019 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 174 al. 1 LP et 138 al. 3 let. a CPC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 1er février 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut des parties régulièrement convoquées, prononçant la faillite de H........., à [...], le 1er février 2019 à 10 heures trente, à la réquisition d’O.........SA, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours déposé le 25 mars 2019 contre ce jugement par H......... - accompagné d’une requête de restitution de délai qui a été rejetée par la présidente du tribunal le 8 mai 2019 -, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 8 mai 2019 ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu’en matière de faillite, le rapport procédural qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la réquisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) (TF 5A.466/2012 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2), qu'en l'espèce, H......... a été dûment convoquée à l’audience de faillite du 1er février 2019 et devait par conséquent s'attendre à recevoir une décision du juge de la faillite dans les jours suivants et prendre toutes dispositions nécessaires pour sauvegarder son droit de recours, que le jugement du 1er février 2019 a été envoyé pour notification aux parties le même jour, que, selon le suivi des envois postaux figurant au dossier, l'avis de retrait du pli destiné à H......... a été distribué à la destinataire le 4 février 2019, l'échéance du délai de garde étant le 11 février 2019, le pli n’a pas été retiré dans ce délai et il a été renvoyé au tribunal d’arrondissement le 12 février 2019, avec la mention « non réclamé », que la fiction de la notification à l'échéance du délai de sept jours de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'applique, le jugement de faillite étant réputé avoir été notifié le 11 février 2019, que le délai de recours contre ce jugement arrivait donc à échéance le 21 février 2019, que le recours déposé le 25 mars 2019 est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme H........., ‑ O.........SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :