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Faillite / 2019 / 17

Datum:
2019-05-21
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL FF18.054689-190709 126 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 22 mai 2019 .................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 174 al. 1 LP et 138 al. 3 let. a CPC Vu le jugement rendu Ă  la suite de l’audience du 1er fĂ©vrier 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par dĂ©faut des parties rĂ©guliĂšrement convoquĂ©es, prononçant la faillite de H........., Ă  [...], le 1er fĂ©vrier 2019 Ă  10 heures trente, Ă  la rĂ©quisition d’O.........SA, Ă  [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., Ă  la charge de la faillie, vu le recours dĂ©posĂ© le 25 mars 2019 contre ce jugement par H......... - accompagnĂ© d’une requĂȘte de restitution de dĂ©lai qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la prĂ©sidente du tribunal le 8 mai 2019 -, vu la transmission du dossier Ă  la cour de cĂ©ans, autoritĂ© de recours, le 8 mai 2019 ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la dĂ©cision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les rĂšgles du CPC s'appliquent Ă  la computation et Ă  l'observation des dĂ©lais (art. 31 LP), que les dĂ©lais dĂ©clenchĂ©s par la communication d'un Ă©vĂ©nement – telle que la notification d'une dĂ©cision – courent dĂšs le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une dĂ©cision est rĂ©putĂ©e notifiĂ©e, en cas d'envoi recommandĂ©, lorsque celui-ci n'a pas Ă©tĂ© retirĂ© Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l'Ă©chec de la remise, si le destinataire devait s'attendre Ă  recevoir la notification, qu’en matiĂšre de faillite, le rapport procĂ©dural qui impose aux parties de se comporter conformĂ©ment aux rĂšgles de la bonne foi, soit, notamment, de se prĂ©occuper de ce que les actes judiciaires concernant la procĂ©dure puissent leur ĂȘtre notifiĂ©s, ne prend naissance qu'Ă  partir de la rĂ©quisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) (TF 5A.466/2012 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2), qu'en l'espĂšce, H......... a Ă©tĂ© dĂ»ment convoquĂ©e Ă  l’audience de faillite du 1er fĂ©vrier 2019 et devait par consĂ©quent s'attendre Ă  recevoir une dĂ©cision du juge de la faillite dans les jours suivants et prendre toutes dispositions nĂ©cessaires pour sauvegarder son droit de recours, que le jugement du 1er fĂ©vrier 2019 a Ă©tĂ© envoyĂ© pour notification aux parties le mĂȘme jour, que, selon le suivi des envois postaux figurant au dossier, l'avis de retrait du pli destinĂ© Ă  H......... a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  la destinataire le 4 fĂ©vrier 2019, l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde Ă©tant le 11 fĂ©vrier 2019, le pli n’a pas Ă©tĂ© retirĂ© dans ce dĂ©lai et il a Ă©tĂ© renvoyĂ© au tribunal d’arrondissement le 12 fĂ©vrier 2019, avec la mention « non rĂ©clamĂ© », que la fiction de la notification Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de sept jours de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'applique, le jugement de faillite Ă©tant rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© notifiĂ© le 11 fĂ©vrier 2019, que le dĂ©lai de recours contre ce jugement arrivait donc Ă  Ă©chĂ©ance le 21 fĂ©vrier 2019, que le recours dĂ©posĂ© le 25 mars 2019 est en consĂ©quence tardif et doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable pour ce motif ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme H........., ‑ O.........SA, - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la PrĂ©posĂ©e Ă  l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Jura-Nord vaudois, - M. le PrĂ©posĂ© au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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