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Décision / 2018 / 437

Datum:
2018-05-13
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 342 PE17.006968-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 mai 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 29 mars 2018 présentée le 19 avril 2018 par P......... et E......... Sàrl dans la cause n° PE17.006968-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre de l’enquête qu’il a ouverte contre la société E......... Sàrl et P......... pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale à la suite de la plainte déposée le 21 avril 2017 par O......... (ci-après : O.........), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, le 3 octobre 2017, une ordonnance de séquestre, ordonnant notamment à la banque [...] la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° zzz et [...], dont E......... Sàrl était titulaire. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public a ordonné la levée, à hauteur de 54'584 fr. 70, soit 46'887 fr. 10 et 7'697 fr. 60, du séquestre sur le compte n° zzz (I), a refusé la levée du séquestre à hauteur de 15'000 fr. (II) et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, les frais suivant le sort de la cause (III et IV). Par ordonnance du 2 février 2018, le Ministère public a ordonné la levée à hauteur de 34'453 fr. 25 du séquestre sur le compte n° zzz (I), a ordonné mensuellement la levée du séquestre à hauteur de 24'442 fr. 55 sur le compte précité, afin de payer les salaires de [...] et de P........., la première fois fin février 2018 (II) et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, les frais suivant le sort de la cause (III et IV). Par ordonnance rectificative du 14 février 2018, le Ministère public a corrigé d’office l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018, en ce sens que la levée du séquestre sur le compte n° zzz était ordonnée à hauteur de 55'445 fr. 15 (I), a confirmé pour le surplus dite ordonnance (II) et a dit que sa décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours, le prononcé rectificatif étant rendu sans frais (III et IV). B. Par arrêt du 29 mars 2018 (n° 240), la Cour de céans a admis les recours formés par O......... les 19 et 26 février 2018 contre les ordonnances rendues les 2 et 14 février 2018 (I), a annulé les ordonnances des 23 janvier, 2 février et 14 février 2018 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public (III), a mis les frais d’arrêt, par 1’870 fr., à la charge d’E......... Sàrl et de P........., solidairement entre eux (IV), et a alloué une indemnité de 1'615 fr. 50 à O......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’E......... Sàrl et de P........., solidairement entre eux (V). C. Le 19 avril 2018, Me Charles Poncet, agissant pour E......... Sàrl et P........., a adressé à la Cour de céans une demande de rectification au sens de l’art. 83 CPP tendant à ce que le dispositif de l’arrêt rendu le 29 mars 2018 soit modifié en ce sens que seules les ordonnances rendues les 2 et 14 février 2018 soient annulées et que les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée à O......... soient laissés à la charge de l’Etat. Invitée à se déterminer, O......... a conclu, le 7 mai 2018, au rejet de cette demande dans la mesure où elle tendait à la rectification du chiffre II de l’arrêt du 29 mars 2018 et a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la condamnation d’E......... Sàrl et P......... à supporter les frais de procédure et l’indemnité qui lui a été allouée. Le même jour, le Ministère public a également conclu au rejet de la demande. En droit : 1. A l’appui de leur demande de rectification, P......... et E......... Sàrl font valoir, d’une part, qu’une erreur de plume se serait glissée dans le dispositif de l’arrêt rendu le 29 mars 2018, dans la mesure où celui-ci indique que l’ordonnance du 23 janvier 2018 est annulée, alors que cette décision n’aurait fait l’objet d’aucun recours, et, d’autre part, que les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée à O......... auraient dû être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 428 al. 4 CPP. 2. Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B.727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées). 3. En l’espèce, la Cour de céans a considéré dans son arrêt du 29 mars 2018 que, dans la mesure où la rectification prononcée par le Ministère public dans son ordonnance du 14 février 2018 portait sur une erreur de calcul, il convenait d’admettre que le recours formé à l’encontre de cette décision puisse porter sur la levée partielle du séquestre, à hauteur de 55'445 fr. 15, et ses motifs, de sorte que tant l’ordonnance du 14 février 2018 que celle du 23 janvier 2018 devaient être annulées (cf. consid. 3.2, pp. 14-15). Il n’y a donc aucune erreur de plume dans le dispositif rendu. La demande de rectification s’avère ainsi mal fondée, l’appréciation qui précède pouvant pour le surplus faire l’objet d’un recours. S’agissant des frais de la procédure de recours, la Cour a indiqué dans ses considérants, en se référant à l’art. 428 al. 1 CPP, qu’ils devaient être mis à la charge de P......... et d’E......... Sàrl, solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombaient (cf. consid. 4 p. 16). L’indemnité allouée à O......... a été mise à la charge des intéressés sur la base du même raisonnement. Ici également, il n’y a pas matière à rectification. En effet, seule une erreur commise par l’autorité qui a rendu la décision justifie que l’Etat supporte les frais liés à la procédure de recours. En revanche, si l’administration des preuves était correcte, il n’appartient pas à l’Etat d’en supporter tous les frais (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1312). Dans le cas d’espèce, les recours interjetés par O......... ont été admis et le dossier renvoyé au Ministère public non pas en raison d’une erreur de ce dernier, mais d’une constatation incomplète des faits. Dans ces conditions, les frais de la procédure de recours pouvaient être mis à la charge des intimés qui ont conclu au rejet. Dans tous les cas, force est de constater que cette appréciation peut faire l’objet d’un recours et que le dispositif contesté ne constitue ni un dispositif « peu clair, contradictoire ou incomplet » ni un dispositif « en contradiction avec l'exposé des motifs » au sens de l’art. 83 CPP. 4. En définitive, dans la mesure où elle tend essentiellement à changer le contenu matériel de l’arrêt contesté, la demande déposée le 19 avril 2018 par P......... et E......... Sàrl doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E......... Sàrl et de P........., solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E......... Sàrl et de P........., solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Poncet, avocat (pour P......... et E......... Sàrl), - Me Claudio A. Realini, avocat (pour O.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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