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HC / 2011 / 286

Datum:
2011-04-19
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 66 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 20 avril 2011 .................. PrĂ©sidence de M. GIROUD, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre: Mme Egger Rochat ***** Art. 308, 310, 314 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 137 al. 2, 163 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par Z........., Ă  Renens, intimĂ©, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 janvier 2011 par le PrĂ©sident du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec W........., Ă  Lausanne, requĂ©rante, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du Mottey Ă  Renens, Ă  l'intimĂ©, qui en paiera les frais et les charges (I); dit que l'intimĂ© contribuera Ă  l'entretien de la requĂ©rante W......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci dĂšs et y compris le 1er novembre 2010 (II); rendu la prĂ©sente dĂ©cision sans frais ni dĂ©pens (III); et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a fixĂ© la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC en appliquant la mĂ©thode dite du minimum vital, avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Les minima vitaux des Ă©poux s'Ă©levaient Ă  6'305 fr. 40 par mois. AprĂšs prĂ©lĂšvement de ce montant des ressources des Ă©poux, il restait un solde disponible de 2'297 fr. 80. Chaque Ă©poux ayant droit Ă  une quote-part de 1'148 fr. 90, il a estimĂ© adĂ©quat de fixer une contribution d'entretien arrondie Ă  1'000 fr. par mois en faveur de la requĂ©rante, payable dĂšs et y compris le 1er novembre 2010, la date de dĂ©part du domicile conjugal de la demanderesse Ă©tant inconnue. B. Par acte du 24 janvier 2011, Z......... a formĂ© appel contre cette dĂ©cision en concluant Ă  ce qu'il n'est pas astreint Ă  verser une contribution d'entretien Ă  l'intimĂ©e W......... et a produit un bordereau de piĂšces. Par dĂ©cision du 4 fĂ©vrier 2011, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile a rejetĂ© la requĂȘte d'effet suspensif de l'appelant Z.......... Par prononcĂ© du 8 mars 2011, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© l'assistance judiciaire Ă  W......... avec effet au 10 fĂ©vrier 2011; par prononcĂ© du 6 avril 2011, il l'a accordĂ©e Ă  Z......... avec effet au 31 mars 2011. Le 18 mars 2011, l'intimĂ©e a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse en concluant au rejet de l'appel et a produit un bordereau de piĂšces. Par lettre du 4 avril 2011, l'appelant s'est dĂ©terminĂ© sur les piĂšces 108 et 109 produites par l'intimĂ©e. Par courriers des 27 avril et 3 mai 2011, les conseils des appelant et intimĂ©e ont dĂ©posĂ© une liste de leurs opĂ©rations. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance prĂ©citĂ©e, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1) W......... et Z......... se sont mariĂ©s le 27 septembre 2006 au Portugal. La requĂ©rante est mĂšre de trois enfants, nĂ©s en 1999, 2000 et 2002 d'une prĂ©cĂ©dente relation, domiciliĂ©s au BrĂ©sil et placĂ©s sous la garde de leur grand-mĂšre maternelle. Elle travaille au service de la sociĂ©tĂ© [...] et perçoit un salaire mensuel net de 3'142 fr. 20, versĂ© douze fois l'an. Sa prime mensuelle d'assurance–maladie s'Ă©lĂšve Ă  262 fr. 20 et ses frais de transports se montent Ă  118 fr. par mois. La requĂ©rante ayant quittĂ© le domicile conjugal, elle doit trouver un nouveau logement et le premier juge a estimĂ© son loyer Ă  850 fr. par mois. L'intimĂ© est pĂšre d'un enfant, ĂągĂ© de 19 ans, actuellement en apprentissage. Il travaille auprĂšs de [...] et rĂ©alise un salaire mensuel net de 5'040 fr. 90, versĂ© treize fois l'an. Il assume chaque mois les charges suivantes: un loyer de 730 fr., une prime d'assurance-maladie de 263 fr. 20, des frais de dĂ©placement de 60 fr., un acompte d'impĂŽts, calculĂ© provisoirement sur le revenu et la fortune 2010, de 531 fr. et une contribution alimentaire de 1'000 fr., fixĂ©e en faveur de son fils selon jugement de divorce du 6 avril 2005. 2) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale dĂ©posĂ©e le 6 octobre 2010, W......... a notamment conclu Ă  ce que Z......... contribue Ă  son entretien par le versement d'une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois, payable dĂšs et y compris le 1er juillet 2010 (III). Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2010, transformĂ©e en audience de mesures provisionnelles Ă  la suite du dĂ©pĂŽt d'une demande unilatĂ©rale en divorce par Z........., la requĂ©rante a confirmĂ© les conclusions prises au pied de sa requĂȘte du 6 octobre 2010; l'intimĂ© a conclu Ă  leur rejet, Ă  l'exception de celle tendant Ă  la sĂ©paration. En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile dans le dĂ©lai lĂ©gal de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions, qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr. (art. 308 CPC), le prĂ©sent appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). Les piĂšces produites par les parties ne sont pas recevables en appel, exceptĂ© en ce qui concerne la situation rĂ©cente des enfants de l’intimĂ©e. D’une part, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Or, en l’espĂšce, l’appelant n’invoque pas de fait nouveau par rapport Ă  ce qui Ă©tait agitĂ© en premiĂšre instance. Il en va de mĂȘme pour ce qui concerne l’intimĂ©e, exceptĂ© en ce qui concerne ses enfants, comme on le verra ci-dessous. D’autre part, une instruction d’office ne se justifie pas dans le cadre de l’appel. Il est vrai que la doctrine est divisĂ©e sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procĂ©dure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable Ă©galement en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dĂšs lors admissibles en deuxiĂšme instance mĂȘme si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©alisĂ©es. Certains auteurs considĂšrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/LĂŒscher, Le Code de procĂ©dure civile p. 197; SpĂŒhler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fĂ©dĂ©ral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle Ă©tait prĂ©vue notamment dans certains cas de procĂ©dure simplifiĂ©e ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relĂšve Ă  juste titre Tappy, le Message se rĂ©fĂ©rait Ă  des rĂšgles sur les nova en deuxiĂšme instance trĂšs diffĂ©rentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adoptĂ© ne contient pas de rĂšgle Ă©largissant la possibilitĂ© d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis Ă  la maxime inquisitoire, contrairement Ă  la rĂšgle rĂ©sultant en premiĂšre instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutĂŽt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifiĂ© impliquant qu'en appel les nova seront soumis au rĂ©gime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2Ăš Ă©d., no 2410 p. 437). Des nova peuvent cependant ĂȘtre librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438). L’intimĂ©e a produit des piĂšces selon lesquelles deux de ses enfants disposent en Suisse d’une couverture d’assurance-maladie depuis le 9 fĂ©vrier 2011, Ă  savoir postĂ©rieurement Ă  l’audience du premier juge tenue le 9 novembre 2010. Elle est dĂšs lors admise Ă  invoquer ces moyens de preuve, soit les piĂšces 108 et 109, qui sont nouveaux et ne pouvaient ĂȘtre produits en premiĂšre instance au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. 3. a) L’appelant prĂ©tend tout d’abord que l’intimĂ©e n’a pas droit Ă  une contribution d’entretien dĂšs lors qu’elle a quittĂ© le domicile conjugal depuis plusieurs mois et exerce une activitĂ© lucrative lui permettant de subvenir Ă  son entretien. En vertu de l'art. 137 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210; disposition abrogĂ©e le 1er janvier 2011, mais applicable nĂ©anmoins aux procĂ©dures de divorce soumises Ă  l'ancien droit, cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procĂ©dure civile unifiĂ©e, JT 2010 III 14), le juge ordonne, sur requĂȘte, les mesures provisoires nĂ©cessaires pour la durĂ©e de la procĂ©dure de divorce; les dispositions rĂ©gissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie. D'aprĂšs l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre, en application de l'art. 163 al. 1 CC. Chacun des Ă©poux a le droit de participer de maniĂšre identique au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux. Le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul Ă  cette fin. L'une des mĂ©thodes prĂ©conisĂ©es par la doctrine et considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral en cas de situations financiĂšres moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et 137 al. 2 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP; loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (ATF 114 II 26), Ă  moins que l'un des Ă©poux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrĂȘts citĂ©s) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Il incombe au crĂ©ancier de la contribution d'entretien de prĂ©ciser les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrĂȘt 5A.732/2007 consid. 2.2). Le premier juge a indiquĂ© vouloir appliquer cette mĂ©thode. Tablant sur un excĂ©dent ou disponible global de 2'297 fr. 80, il a exposĂ© que celui-ci devait « ĂȘtre partagĂ© par moitiĂ© entre les Ă©poux, d’oĂč une quote-part de 1'148 fr. 90 pour chacun d’eux » et considĂ©rĂ© qu’une contribution d’entretien de 1'000 fr. Ă©tait adĂ©quate. Il faut tout d’abord constater qu’une erreur de calcul s’est glissĂ©e dans la dĂ©termination du disponible global effectuĂ©e par le premier juge, puisque c’est un montant de 3'874 fr. 20, et non pas de 3'784 fr. 20, qui a Ă©tĂ© pris en compte au titre du minimum vital de l’appelant. Ensuite, seul celui-ci a vu inclus dans son minimum vital un montant au titre des impĂŽts alors que rien n’exclut que l’intimĂ©e doive en payer Ă©galement. Enfin et surtout, une fois dĂ©terminĂ© le disponible global, on ne saurait allouer environ la moitiĂ© de celui-ci Ă  l’époux crĂ©ancier au titre de contribution d’entretien, sans tenir compte du disponible particulier dont il bĂ©nĂ©ficie d’ores et dĂ©jĂ  aprĂšs dĂ©duction sur son salaire de son minimum vital, comme semble avoir procĂ©dĂ© le premier juge. Le calcul doit dĂšs lors ĂȘtre refait comme il suit. L’appelant gagne 5'040 fr. 20 fr. par mois, bĂ©nĂ©ficie d’une part au treiziĂšme salaire mensuelle de 420 fr. et son minimum vital s’élĂšve Ă  3'784 fr. 20, Ă  rĂ©duire de la part d’impĂŽts de 531 fr. dĂšs lors que le minimum vital de l’intimĂ©e fait abstraction d’une charge Ă  ce titre. Le solde disponible s’élĂšve ainsi Ă  2'207 fr. Quant Ă  l’intimĂ©e, elle gagne 3'142 fr. 20 par mois et son minimum vital s’élĂšve Ă  2'431 fr. 20, de sorte que son solde disponible s’élĂšve Ă  711 fr. Une demi part du solde global, par 2'918 fr., Ă©quivaut Ă  1'459 fr. Comme l’intimĂ©e dispose dĂ©jĂ  d’un solde disponible de 711 fr., c’est un montant de 748 fr. qui lui revient. Divers Ă©lĂ©ments entrent encore en considĂ©ration. Ainsi, la charge fiscale de l’intimĂ©e doit ĂȘtre moindre que celle de l’appelant vu la diffĂ©rence de leurs revenus. L’appelant dispose d’un logement dont le loyer est modĂ©rĂ©, alors que l’intimĂ©e doit se procurer un logement sur un marchĂ© difficile. En revanche, on ne peut pas tenir compte, comme le requiert l’intimĂ©e, de ce qu’elle aurait la charge de trois enfants, dont deux seraient dĂ©sormais auprĂšs d’elle en Suisse. A l’issue de l’instruction en prĂ©sence des parties lors de l’audience du 9 novembre 2010, le premier juge a retenu que l’intimĂ©e Ă©tait la mĂšre de trois enfants nĂ©s en 1999, 2000 et 2002 d’une prĂ©cĂ©dente relation et que ceux-ci Ă©taient domiciliĂ©s au BrĂ©sil sous la garde de leur grand-mĂšre maternelle. On ignore cependant tout au sujet de la charge de l’entretien de ces enfants, que ce soit eu Ă©gard Ă  la responsabilitĂ© de leur pĂšre ou au caractĂšre effectif d’une contribution de leur mĂšre. Lorsque celle-ci se borne Ă  produire des polices d’assurance-maladie pour deux de ses enfants Ă©tablies Ă  compter du 12, respectivement du 19 fĂ©vrier 2011, Ă  savoir postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt de l’appel, elle ne dĂ©montre pas qu’ils sĂ©journeraient effectivement en Suisse auprĂšs d’elle et qu’elle devrait assumer leur entretien. Dans le cadre de l’examen des nova invoquĂ©s par l’intimĂ©e, il n’y a pas lieu de procĂ©der d’office Ă  de plus amples investigations. L’intimĂ©e ne saurait au surplus remettre en cause le fait, retenu par le premier juge, que l’appelant est le dĂ©biteur d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. pour son fils en formation. Une telle contribution a Ă©tĂ© prĂ©vue par jugement de divorce et l’intimĂ©e n’a pas requis la production de piĂšces Ă  ce sujet en premiĂšre instance. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de fixer en Ă©quitĂ© la contribution d’entretien en faveur de l’intimĂ©e Ă  un montant de 500 francs. b) L’appelant fait valoir en vain que l’intimĂ©e aurait quittĂ© le domicile conjugal en 2007 dĂ©jĂ . Cette circonstance, si elle Ă©tait Ă©tablie, ce qui n’est pas le cas puisque la dĂ©cision entreprise retient qu’on ignore la date de la sĂ©paration, malgrĂ© qu’apparemment plusieurs tĂ©moins aient Ă©tĂ© entendus Ă  ce sujet, ne serait pas dĂ©terminante. En effet, le fait que l’intimĂ©e aurait pu subvenir Ă  ses besoins essentiels durant un certain temps dĂ©jĂ , alors qu’aucune procĂ©dure n’était en cours, ne permet pas de considĂ©rer qu’elle se trouverait dĂ©sormais dĂ©chue de son droit Ă  un partage de l’excĂ©dent. c) L’appelant ne peut pas non plus tirer argument de ce qu’une procĂ©dure de divorce est pendante pour nier tout droit de son Ă©pouse Ă  une contribution d’entretien. Il est vrai qu’aprĂšs le dĂ©pĂŽt d'une demande de divorce, lorsqu’une reprise de la vie commune n'est guĂšre plus envisageable, l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'Ă©tendre son activitĂ© lucrative et d'assurer ainsi son indĂ©pendance financiĂšre apparaĂźt dĂ©jĂ  important dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Ce sont ainsi les critĂšres applicables Ă  l'entretien aprĂšs divorce qui doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration pour Ă©valuer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activitĂ© lucrative d'un Ă©poux (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67/68). Il n'en demeure pas moins que le fondement de l'obligation d'entretien est bien l'art. 163 CC, et non l'art. 125 CC, lequel concerne l'entretien aprĂšs le divorce (mĂȘme arrĂȘt). Le fait que le crĂ©direntier est Ă  mĂȘme de couvrir ses charges incompressibles ne signifie donc pas nĂ©cessairement qu’il n'a pas droit Ă  une contribution d'entretien. Il faut en effet qu'il puisse pourvoir Ă  son entretien convenable, lequel est essentiellement dĂ©terminĂ© par le niveau de vie des Ă©poux durant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Si l'Ă©poux crĂ©direntier dĂ©ploie dĂ©jĂ  sa pleine capacitĂ© de gain, il est ainsi possible d'appliquer la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bĂ©nĂ©ficier l'intĂ©ressĂ© d'un niveau de vie supĂ©rieur Ă  celui menĂ© par le couple durant la vie commune (arrĂȘt 5A.409/2007 du 14 novembre 2007, consid. 4.1 et les arrĂȘts citĂ©s). En l’espĂšce, la rĂ©partition de l’excĂ©dent susmentionnĂ©e ne conduit pas Ă  un tel rĂ©sultat. Au surplus, l’appelant ne prĂ©tend pas que l’intimĂ©e aurait la facultĂ© de rĂ©aliser un revenu supĂ©rieur Ă  celui qu’elle obtient actuellement. Il est vrai cependant que le mariage a durĂ© peu de temps et que l’intimĂ©e ne devrait pas avoir droit Ă  une contribution d’entretien aprĂšs divorce. Dans ces conditions, il se justifie de limiter dans le temps le droit Ă  une pension provisionnelle, afin d’éviter des procĂ©dĂ©s dilatoires. Vu l’avancement de la procĂ©dure, c’est ainsi pour une annĂ©e qu’une contribution doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  l’intimĂ©e. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel de Z......... est partiellement admis et l'ordonnance de mesures provisionnelles rĂ©formĂ©e dans le sens du dispositif ci-dessous. 5. Aucune des parties n'obtenant entiĂšrement gain de cause, il se justifie de partager les frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. pour l'appelant et Ă  300 fr. pour l'intimĂ©e (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Chacune des parties bĂ©nĂ©ficiant de l'assistance judiciaire, ils sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). ConformĂ©ment Ă  l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dĂšs qu'elle est en mesure de le faire. Dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de leurs conseils d'office mis Ă  la charge de l'Etat L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, les dĂ©pens sont compensĂ©s. 6. Comme indiquĂ© dans la liste des opĂ©rations produite par le conseil de l'appelant, on peut fixer Ă  4 heures et 45 minutes le temps consacrĂ© par celui-ci Ă  l'accomplissement des opĂ©rations de la procĂ©dure d'appel. Le tarif horaire de l'avocat Ă©tant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile]; RSV 211.02.3), l'indemnitĂ©, due au conseil d'office de l'appelant, doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  945 fr., TVA et dĂ©bours estimĂ©s Ă  20 fr. compris (([4,75 x 180] + 20) + ([855 + 20] x 8%)). Selon la liste des opĂ©rations produite par le conseil de l'intimĂ©e, un avocat-stagiaire a consacrĂ© 14 heures Ă  la rĂ©daction de la rĂ©ponse. Ledit conseil Ă©tant toutefois dĂ©jĂ  intervenu en premiĂšre instance au sujet des questions litigieuses et celles-ci n'Ă©tant pas particuliĂšrement complexes, il y a lieu de ne retenir que 8 heures pour le temps consacrĂ© par un avocat-stagiaire Ă  l'accomplissement des opĂ©rations de la procĂ©dure d'appel. Le tarif horaire de l'avocat-stagiaire Ă©tant de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnitĂ©, due au conseil d'office de l'intimĂ©e, doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  972 fr. TVA et dĂ©bours estimĂ©s Ă  20 fr. compris (([8 x 110] + 20 ) + ([880 + 20] x 8%)). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit au chiffre II de son dispositif: II. dit que l'intimĂ© Z......... contribuera Ă  l'entretien de la requĂ©rante W......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci dĂšs et y compris le 1er novembre 2010 pour une durĂ©e de douze mois; L'ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. (trois cents francs) pour l'appelant et Ă  300 fr. (trois cents francs) pour l'intimĂ©e, sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. IV. L'indemnitĂ© d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l'appelant Z........., est arrĂȘtĂ©e Ă  945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs) et celle de Me Christine Marti, conseil de l'intimĂ©e W........., Ă  972 fr. (neuf cent septante-deux francs). V. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre: Du 6 mai 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour Z.........), ‑ Me Christine Marti (pour W.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre:

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