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Jug / 2011 / 265

Datum
2011-11-20
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 171 PE04.013296-VIY/JON/KEL JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 21 novembre 2011 .................. Présidence de Mme F A V R O D Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Puthod ***** Parties à la présente cause : L........., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Z........., plaignante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d'appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L......... des infractions d’abus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, séquestration et enlèvement, encouragement à la prostitution, faux dans les titres et instigation à entrave à l’action pénale (I), a constaté qu'il s’était rendu coupable d’usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 3 décembre 2003 (III), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine fixée à 12 (douze) mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a dit que L......... est le débiteur de Z......... et lui doit prompt paiement de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dommages-intérêts (V) et a dit qu'il est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de créance compensatrice (VII). B. Le 5 avril 2011, L......... a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 24 mai 2011, il a requis l'audition de V........., lequel avait déjà été entendu aux débats de première instance. Au surplus, L......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des accusations d'usure, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, que la peine privative de liberté prononcée contre lui est réduite dans une très sensible mesure, cette dernière étant entièrement suspendue pendant deux ans, que les conclusions civiles de Z......... sont écartées et qu'il est libéré de toute créance compensatrice. Par courriers du 20 juin 2011, Z......... et le Ministère public ont déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière et ont renoncé à déposer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L......... est né Jorge Vergara le 3 décembre 1961 à Santiago de Chili. Il n'a jamais connu son père, est orphelin de mère, et a été élevé par sa grand-mère jusqu’au décès de celle-ci, alors qu’il était âgé de 7 ans. Il s’est ensuite débrouillé seul, travaillant dans les champs, en sus de sa scolarité, pour gagner sa vie. Il dit que sa vie au Chili n’est que «mauvais souvenirs». Il serait arrivé en Suisse vers l’âge de 19 ans. L......... admet n’avoir effectué aucune formation professionnelle. Dans notre pays, il dit avoir travaillé dans la restauration, dans l’industrie, dans la peinture. Dans les années 1990, il a été employé par deux avocats, sans qu’on sache exactement quelle était sa fonction. Il dit qu’il aidait au classement. Dans le jugement rendu à son encontre le 3 décembre 2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il est décrit comme un «rabatteur de clients». Il s’est aussi lancé dans le courtage d’assurances. En 2001, il a commencé à œuvrer au sein de la société [...], qu’il a rachetée en 2004. Dans ce cadre, et jusqu’à la faillite de la société en 2006, il a exploité un bureau de conseils aux étrangers, de traduction et de rédaction de documents administratifs notamment. Il dit que c’est la présente procédure pénale, qui a débuté en 2004, qui lui a fait perdre ses clients. Aux débats de première instance, il a produit un extrait de la Feuille des Avis Officiels du 17 mars 2006 qui fait état d'une faillite ouverte le 23 février 2006 et suspendue faute d’actif. L......... n’est pas très au clair quant à l’origine de cette faillite. Il a ensuite exercé l’activité de courtier indépendant en assurances pour le compte de [...]. Parallèlement à son activité de courtier en assurances, il exerçait une activité occasionnelle, qu’il disait être rare, de traducteur et de conseiller en matière de démarches administratives. Il s’occupait également d’établir pour des petites entreprises des déclarations d’impôts et effectuer pour elles un travail administratif. L......... dit également travailler, depuis le mois de mai 2011, pour la société [...] pour laquelle il effectue du travail administratif, s'occupant des divers problèmes administratifs liés aux assurances sociales, AVS, assurance accident, et aux impôts. Il dit renseigner l'entreprise au sujet des démarches administratives que doivent faire ses employés. Il se rendrait aussi parfois avec son patron à l'administration communale. Pour cette activité, il dit gagner un revenu d'environ 600 fr. par mois. L'appelant commencera une nouvelle activité au 1er décembre 2011; il travaillera pour l'entreprise [...] qu'il représentera pour démarcher des clients et, pour cette activité, il dit qu'il percevra un salaire mensuel de 1'000 fr., plus remboursement de ses frais. Aux débats de première instance, L......... a déclaré qu’il lui restait à terminer deux à trois dossiers de demande de permis de séjour, qui ne concernaient que des amis. Il a admis qu’à l’époque des faits il pouvait encaisser de 7'000 fr. à 15'000 fr. selon les mois. Toutefois, comme il en sera fait état plus loin, l'instruction a permis d'établir que ces montants sont sous-évalués. Lors de l'audience d'appel, L......... a déclaré ne plus s'occuper des dossiers auxquels il avait fait allusion aux débats de première instance et ne plus conseiller d'étrangers en matière de permis de séjour. Sur le plan personnel, L......... a épousé [...], dont il a pris le nom le 13 septembre 1988. Le couple a eu une fille, [...], née le 13 février 2002. L'appelant dit vivre avec son épouse, mais connaître d’importantes difficultés conjugales, cette dernière lui reprochant d’avoir été condamné pénalement. Il ressort du dossier qu'il a multiplié les liaisons, au su de son épouse, a vécu de longues périodes avec certaines de ses maîtresses, et a toujours disposé d’une ou plusieurs «garçonnières». L......... assume la quasi-totalité de l’entretien de sa famille, son épouse ne gagnant en moyenne que 1'000 fr. par mois. Son loyer se monte à 890 fr., charges comprises, et les assurances maladie de la famille, en partie subsidiées, se montent à 300 fr. par mois. Le casier judiciaire de l'appelant comporte une inscription; il a été condamné le 3 décembre 2003 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour délit à la Loi fédérale sur la protection civile à 400 fr. d’amende. Pour les besoins de l'instruction, L......... a été détenu du 7 juin au 7 juillet 2005, soit durant 31 jours. 2. Une première audience de jugement s’est tenue devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 11 décembre 2009. Le jugement rendu a libéré L......... des infractions d’abus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, séquestration, enlèvement et encouragement à la prostitution et l'a condamné pour usure, tentative d’usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, instigation à entrave à l’action pénale et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention préventive et a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine fixée à 18 mois et assorti le sursis partiel d’un délai d’épreuve de 4 ans. L......... a formé recours contre le jugement précité. Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé d'office le jugement rendu contre L......... et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, la Cour de cassation a confirmé que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte était réalisée, dans les cas décrits par le jugement de première instance, en rapport notamment avec le chef d’accusation d’usure, pour des clients de l'appelant. Elle a également confirmé la condamnation à l’art. 23 LSEE pour avoir organisé un mariage blanc. En revanche, dans ses considérants, la Cour de cassation pénale a libéré L......... du chef d’accusation de faux dans les titres et d’instigation à entrave à l’action pénale. Examinant les moyens soulevés par L......... pour contester sa condamnation pour usure, la Cour de cassation pénale a confirmé que dans un certain nombre de cas l’infraction d’usure semblait réalisée, mais que dans de nombreux cas qui n’étaient mentionnés que par référence aux procès-verbaux de l’enquête, la simple mention dans le jugement de première instance du fait que «les récits des personnes suivantes sont similaires» ne saurait suffire à entraîner une condamnation pour usure faute de description pour chacune de ces situations de la réalisation des éléments essentiels à la qualification juridique précitée. L’autorité de recours a estimé que les faits déterminants devaient être établis dans chaque cas retenu puis énoncés dans le jugement, une fois les clients de L......... au moins assignés comme témoin. Ce n’est que si tout ou partie de ces personnes ne pouvaient être atteintes ou ne pouvaient comparaître parce qu’ayant quitté définitivement la Suisse, qu’il aurait été envisageable de se fonder sur les autres éléments du dossier, notamment sur les auditions en cours d’enquête. 2.1 Lors de la seconde audience de première instance, L......... a, d’entrée de cause, requis du Tribunal correctionnel que soit examinée une question préjudicielle, par le dépôt de conclusions incidentes. Celles-ci étaient libellées en ce sens que le Tribunal correctionnel, vu l’arrêt rendu le 12 avril 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ne saurait remettre en question les faits pour lesquels L......... a été libéré le 11 décembre 2009 et qu’il se borne à limiter l'instruction à l'accusation d'usure et aux questions de la peine et du sursis. Considérant que le nouveau droit était applicable, le Tribunal de première instance a appliqué l’art. 409 CPP et a considéré que l’arrêt de la Cour de cassation pénale, en annulant le jugement et en le renvoyant en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans les sens des considérants, avait déterminé les actes de procédure qui devaient être complétés, au sens de l’art. 409 al. 2 CPP. Les conclusions préjudicielles ont été ainsi admises, sous réserve de l’examen d’une éventuelle créance compensatrice. 2.3 Sur les douze personnes convoquées aux seconds débats de première instance, six d'entre elles ont pu être entendues par les premiers juges, les six autres n'ont pas pu l'être; cinq d'entre elles n'ayant pas pu être atteintes, faute d'adresse connue et la dernière ne s'étant pas présentée. 3. En substance, il est reproché à L......... d'avoir abusé de la détresse et de l'ignorance de clandestins en se prévalant de compétences en matière de droit des étrangers qu'il n'a pas, ainsi que de liens privilégiés avec le SPOP (Service de la population) et la police. Au surplus, il lui est reproché d'avoir menacé et terrorisé certains de ses clients et d'avoir organisé un mariage blanc. Au vu des nombreux témoignages récoltés en cours d'enquête ainsi qu'aux débats de première instance, les premiers juges ont été en mesure d'examiner en détail les cas particuliers de treize personnes qui ont été victimes des agissements de L.......... De cette instruction minutieuse, il ressort les faits suivants: 3.1 A Lausanne, entre 2001 et 2006 en tous cas, L......... exploitait un bureau de conseil aux étrangers, avec traduction et rédaction de documents. Une proportion importante, soit de 50 à 90 %, de sa clientèle était composée d'étrangers, souvent en situation illégale et souhaitant obtenir un titre de séjour en Suisse. Parlant espagnol, l'appelant sollicitait cette clientèle dans des lieux fréquentés par des Sud-américains et jusque dans les bureaux du SPOP, se faisant passer pour un avocat ou un juriste en utilisant une carte de visite sur laquelle il était mentionné une prétendue qualité de «conseiller juridique». Il faisait croire à ses clients qu’ils avaient de grandes chances d’obtenir un titre de séjour. Sa tactique consistait de manière systématique à demander un permis humanitaire, y compris dans les cas où les chances étaient inexistantes parce que les conditions objectives posées, tel qu’un séjour ininterrompu de plusieurs années, n’étaient pas remplies. L......... proposait à ses clients de s’occuper de toutes les démarches pour un montant forfaitaire par personne adulte de 2'000 fr., dont 500 fr. à 1'000 fr. sous forme d'avance, versée en liquide. L'appelant demandait ensuite à ses clients de lui apporter divers documents tels que leurs papiers d’identité originaux et un contrat de travail. Il les accompagnait à la commune pour les inscrire et leur faisait, cas échéant, signer une demande de permis humanitaire, soit une lettre-type dont le seul contenu variable était le récit de la vie du candidat au permis. Dans certains cas, il poussait même ses clients à exagérer le récit de leurs souffrances pour rendre la démarche plus crédible. Lorsqu’une famille requérait ses services, il ne modifiait pas son tarif par personne, alors même que dans ce cas il n’établissait qu’une seule demande. Pour le surplus, il faisait de nombreuses photocopies pour étoffer ses dossiers, souvent à double ou à triple. Il utilisait des arguments dilatoires pour répondre aux demandes de ses clients quant à l'avancement de la procédure. S'ils insistaient, il menaçait de les dénoncer à la police, voire de s'en prendre à eux physiquement. Au moment des faits et pour toutes activités confondues, le chiffre d’affaires de L......... est estimé à un montant oscillant entre 10'000 fr. et 30'000 fr. par mois. En effet, à cette période, il assumait plusieurs loyers, dont celui de son appartement et celui de son bureau, des salaires certes bas, mais se montant à près de 2'000 fr. par mois pour son apprentie et une employée à temps partiel, et il effectuait, selon ses propres dires, de nombreux trajets en Suisse, mais également en France et en Italie. A la même époque toujours, L......... menait grand train de vie: il mangeait tous les jours, à midi et le soir, au restaurant; il offrait des repas à des tiers; il logeait et entretenait ses maîtresses; il sortait fréquemment en boîte de nuit et invitait toute une cour de «filles», à qui il offrait des cadeaux. Il rémunérait des chauffeurs pour ses déplacements et ceux de sa maîtresse, Y........., et enfin, il entretenait aussi entièrement son épouse et leur fille. 3.2 Le 7 avril 2004, le SPOP, alerté par des allégations figurant dans un recours adressé par [...] au Tribunal administratif, a dénoncé L.......... Une première visite domiciliaire a permis de constater la présence de quelque 400 dossiers en cours. Ceux-ci contenaient surtout des photocopies, mais aucun contrat, tarif, facture ou quittance. La police n’a trouvé ni archives ni comptabilité. Elle a procédé à une seconde visite domiciliaire, selon les dénonciateurs, parce que l'appelant refusait de rendre leurs papiers à ses clients mécontents. 3.3 Durant l'enquête, la police a entendu une trentaine de clandestins qui se sont plaints des méthodes de l'appelant. Il ne s’agit toutefois que de la pointe de l’iceberg puisque de nombreuses victimes, en situation irrégulière en Suisse, n'ont pas osé témoigner. Lors de la première audience qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, L......... a réfuté tous ces témoignages et a prétendu que la police avait mené une enquête à charge, en raison de la plainte déposée par son ex-maîtresse Y........., prostituée brésilienne, qui aurait entretenu des relations privilégiées avec certains membres du corps de police. Le premier juge observait déjà que cette théorie du complot ne correspondait pas à la chronologie des événements. Y......... n’a en effet déposé plainte que le 12 mai 2005 et, avant cela, dès le 28 juin 2004, la police avait déjà entendu une vingtaine de personnes à la suite de la dénonciation du SPOP. Lors des seconds débats, le Tribunal de première instance a pu se rendre compte que l'appelant n’avait pas modifié sa perception des événements. Il se présente toujours comme une victime du système. Il explique également, dans quasiment tous les cas qui ont été examinés lors des débats de fin mars 2011, qu’il est surpris par les accusations et ne comprend pas pourquoi les gens lui en veulent. Il explique cette «cabale» par un coup monté par les Equatoriens de Lausanne, tout en faisant citer comme témoin en sa faveur le Président des Equatoriens de Lausanne à l'époque des faits et le vice-président, ce dernier étant manifestement un ami proche. Il fait aussi valoir que certains des témoins auraient menti afin de pouvoir demeurer en Suisse plus longtemps. Toutefois, son raisonnement n'a pas été suivi par les premiers juges parce que, d'une part, la plupart des personnes entendues n’ont pas déposé plainte, et que, d'autre part, les témoins non parties à la procédure n’ont pas bénéficié d’un régime de faveur leur permettant de rester dans notre pays. D. A l'audience d'appel, L......... a persisté dans ses considérations et a déclaré qu'il n'avait pas fait de tort aux personnes qui l'avaient injustement accusées. En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L......... soutient que les infractions de menaces, contrainte et tentative de contrainte commises au préjudice de [...],Z........., [...], [...] et V......... sont prescrites. 3.1 La Cour de cassation a, le 12 avril 2010, annulé d'office, en application de l'art. 448 al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le jugement du 11 décembre 2009 et a retourné le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. S'agissant des infractions de contrainte et de tentative de contrainte, la Cour de cassation a confirmé qu'elles étaient réalisées, dans les cas décrits par le jugement de première instance, et a précisé que l'instruction ne devait porter que sur l'infraction d'usure. Par ailleurs, aux débats de première instance de mars 2011, L......... a déposé des conclusions incidentes par lesquelles il a requis que les premiers juges se bornent à limiter l'instruction à l'infraction d'usure et aux questions de la peine et du sursis, admettant de ce fait, que les autres infractions retenues par la Cour de cassation étaient bel et bien réalisées et non prescrites. Le moyen tiré de la prescription est ainsi irrecevable. 3.2 Par surabondance, un jugement de première instance a été rendu le 11 décembre 2009, de sorte que la prescription ne court plus depuis cette date. En effet, conformément à l'art. 97 CP, l'action pénale se prescrit par sept ans si l'infraction est passible d'une peine autre qu'une peine privative de liberté à vie et d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le délai de prescription de l'action pénale pour les infractions de menaces et de contrainte est bien de sept ans. Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus, si avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Ainsi la prescription ne peut plus être acquise en procédure de recours. Selon la doctrine, c'est le fait qu'un jugement de première instance a été rendu qui fait cesser de courir le délai de prescription. Que le jugement en question puisse ultérieurement être annulé dans le cadre d'une procédure de recours ne change rien au fait qu'il a été rendu. La prescription ne saurait donc recommencer à courir en cas d'annulation, à la différence de ce qui se passait sous l'ancien droit, où la prescription reprenait son cours si le jugement de condamnation exécutoire était annulé, précisément parce qu'alors ce jugement n'était plus revêtu d'un caractère exécutoire (Kolly, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 70 ad art. 97 CP; Denys, Prescription de l'action pénale: les nouveaux articles 70, 71, 109 et 335 al. 5 CP, in: SJ 2003 II 49, p. 61). Ainsi, les infractions commises à l'égard de [...],Z........., [...] et [...], toutes postérieures à décembre 2002 ne sont pas prescrites. 3.3 S'agissant plus particulièrement des faits relatifs à V........., son témoignage aux débats d'appel ne permet pas de déterminer quand les menaces ont commencé et quand elles ont cessé. Si le moyen tiré de la prescription était recevable, l'infraction de menaces commise à son égard aurait été considérée comme prescrite. Mais, dans la mesure où il ne s'agit que d'un fait punissable isolé au milieu de multiples autres, ce moyen n'aurait pas eu d'incidence, s'il avait été recevable, sur la quotité de la peine. 3.4 Vu ce qui précède, le moyen tiré de la prescription est irrecevable. 4. L'appelant conteste que l'on puisse retenir à son encontre la tentative de contrainte en ce qui concerne les faits relatifs à Y........., dès lors que cette dernière n'a pas comparu aux débats qui se sont tenus fin mars 2011. En l'occurrence, l'instruction n'a pas porté sur ces faits lors de la deuxième audience de première instance puisque l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas annulé ni réformé le jugement sur ce point. En outre, l'appelant ne saurait se prévaloir du fait que Y......... n'a pas été entendue en avril 2011, son adresse étant inconnue et un mandat d'amener ayant été délivré contre elle. Au surplus, une confrontation a bel et bien eu lieu puisqu'elle a été entendue lors de la première audience qui s'est tenue le 7 décembre 2009. Ce moyen est donc également irrecevable. 5. L......... conteste s'être rendu coupable d'usure, soutenant qu'il n'y a pas eu disproportion entre ses prestations et les montants réclamés. 5.1 L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'usure suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations, ainsi que l'intention de l'auteur. Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lésé, compte tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n. 26 ad art. 157 CP). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 157 CP; ATF 130 IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce. Il convient de juger selon les principes de l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion évidente entre les prestations effectivement payées et les rétributions qui se justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85; 92 IV 132). L'infraction consiste donc à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 157 CP). S'agissant de l'état de gêne, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit de nature économique. Il suffit que la victime se trouve dans un état de contrainte qui influe si fort sur sa liberté de décision qu'elle est prête à consentir les avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145; ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, n. 34 et 36, p. 549). Il faut cependant procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 157 CP). Il y a exploitation de la gêne de la victime lorsque l'auteur en profite sciemment pour se faire accorder ou promettre en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation (ATF 92 IV 132, précité; cf. aussi CCASS, 11 novembre 2009, n° 484; CCASS, 5 octobre 2009, n° 419/2009). En outre, le Tribunal fédéral a reconnu, dans une affaire de loyers usuraires, que les victimes étaient en situation de faiblesse du fait de leur gêne due à leur clandestinité (TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 ad CCASS du 23 octobre 2006 303/2006). 5.2 En l'espèce, L......... n'a aucune formation professionnelle et aucune formation juridique. L'affirmation selon laquelle ses compétences sont égales ou supérieures à celle d'un avocat est purement fantaisiste tandis que celle selon laquelle de nombreux avocats font dans ce domaine des procédures qui n'ont aucune chance d'aboutir est déplacée. L'appelant n'a jamais soutenu qu'il informait ses clients du fait que ses démarches n'avaient que peu ou pas de chance de succès, bien au contraire. Il s'est prévalu de compétences qu'il n'a pas, s'est targué de rapports privilégiés avec des fonctionnaires du SPOP pour obtenir des autorisations, laissant sous-entendre que ces fonctionnaires ne respectaient pas l'égalité de traitement dans le traitement des dossiers, voire étaient corrompus ou corruptibles. Le montant de 200 fr. auquel prétendait l'appelant pour des traductions, l'accompagnement au guichet et la rédaction de demandes d'autorisation formatées, toutes identiques, est totalement surfait. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'un tarif de 70 fr., correspondant à celui d'un écrivain public, était adéquat. S'agissant de la disproportion entre la prestation fournie et les montants facturés, la Cour se réfère aux pages 86 à 88 du jugement entrepris. A titre d'exemples, l'on peut citer les trois cas suivants: - L......... a fait payer à [...], lequel était en situation irrégulière et percevait un salaire mensuel de 3'500 fr. brut pour une activité de livreur, un montant de 2'000 fr., avec une avance de la moitié de cette somme. Les démarches pour cette personne sont inexistantes. Même en admettant au bénéfice du doute que l'appelant se soit rendu au Consulat de France, c’est au maximum cinq heures qui auraient pu être consacrées à ce dossier, soit un montant de 350 francs. Ce montant est en disproportion flagrante avec les 2'000 fr. réclamés, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. - L......... a fait payer à Z......... et son mari un montant total de 4'000 fr., soit 2'000 fr. par adulte. La plaignante a versé 2'000 fr. à titre d'acompte. L'activité de l'appelant s'est limitée à l'accompagner au service communal du bureau des étrangers où elle a dû payer 20 fr. d'émolument par personne et à déposer une demande pour toute la famille d'environ trois pages, ainsi que certaines copies de documents. En comptant large, ce travail n'a pas pu excéder une dizaine d'heures, soit un montant de 700 fr., en disproportion flagrante avec le montant de 4'000 fr. réclamé. - L......... a voulu faire payer à [...] et son épouse un montant de 4'000 fr. pour déposer une demande de permis humanitaire. Ayant reçu une décision négative, la victime s'est adressée à un avocat qui a rédigé son recours. En tout et pour tout, l'appelant a rédigé une demande de deux à trois pages et fourni quelques copies de documents, activité qui ne peut avoir excédé cinq heures de travail très largement comptées, ce qui correspond à un montant de 350 fr. en disproportion évidente avec le montant de 4'000 fr. réclamé. 5.3 Vu ce qui précède, il est évident que le tarif horaire de 200 fr. réclamé par L......... pour ses services est manifestement trop élevé. Dès lors, ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. L......... soutient que la peine qui lui a été infligée doit être atténuée au motif que l'intérêt à punir aurait sensiblement diminué en raison du temps écoulé et de son bon comportement, invoquant l'art. 48 let. e CP. Dans le cas d'espèce, les conditions de réalisation de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. La prescription de l'action pénale n'est pas près d'être acquise; l'usure pouvant donner lieu à une peine de cinq ans au plus, de sorte que le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b) et les deux tiers de cette durée ne sont pas écoulés (ATF 132 IV 1 c. 6.1.1). Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte en partie de l'écoulement du temps «en tant que cela apporte la démonstration que L......... n'a plus commis d'infractions dans l'intervalle» (jgt., p. 102). Le moyen tiré de l'art. 48 CP est mal fondé doit ainsi être rejeté. 7. Condamné à 18 mois de peine privative de liberté, dont 12 avec sursis, L......... requiert qu'un sursis total lui soit octroyé, soutenant qu'un pronostic très favorable doit être posé et que le fait retenu par les premiers juges, selon lequel sa prise de conscience est inexistante, est insuffisant pour l'exclure. 7.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b). Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 c. 2a; TF 6B.610/2008 du 2 décembre 2008 c. 4.2.3). 7.2 En l'espèce, l'activité délictueuse de L......... s'est déroulée sur plusieurs années. Toutes les infractions retenues à sa charge relèvent de l'exploitation de la misère humaine et démontrent son manque de scrupules, son cynisme et sa malveillance. Il n'a pas hésité, par exemple, à se prévaloir de liens avec l'administration ou la police pour attirer le client, puis pour le menacer. Il s'est attaqué à une population particulièrement vulnérable. C'est au demeurant, le SPOP, autorité chargée d'appliquer la législation sur les étrangers qui, de par la loi, se doit de ne pas favoriser les clandestins, qui a dénoncé les agissements de l'appelant. Les infractions ont été commises pour des motifs futiles et égoïstes: il s'agissait pour l'appelant d'assouvir sa soif de toute puissance et d'avoir un train de vie somptuaire et notamment d'entretenir plusieurs maîtresses. L'appelant n'a pas cessé de nier, minimiser les faits et soutenir qu'il est victime d'un complot. Sa prise de conscience est, comme l'ont retenu les premiers juges et cela a été confirmé en procédure d'appel, inexistante. Son état d'esprit au moment du jugement est caractérisé par un déni absolu, une propension à la victimisation de sa propre personne, ainsi qu'un défaut d'amendement et d'excuses dont il résulte qu'il n'a d'aucune façon pris conscience de la gravité de ses actes. Il continue d'ailleurs d'exercer une activité périphérique à la police des étrangers en servant d'intermédiaire à des étrangers dans un domaine où il n'a aucune compétence. Il s'est à cet égard montré particulièrement fuyant lors de l'audience d'appel, donnant des explications alambiquées, peu claires et contradictoires sur son activité. Seule l'absence d'infractions depuis son incarcération en 2005 permet de ne pas retenir un pronostic complètement défavorable, excluant le sursis pour toute la peine. Cet élément justifie ainsi de prononcer un sursis partiel, dès lors que le pronostic n'est pas totalement défavorable, mais que le risque de récidive lié à l'absence de perspective d'amendement est réel. Enfin, seule une peine privative de liberté paraît être de nature à amender l'appelant; une peine pécuniaire, même ferme, serait insuffisante vu son enracinement pendant de nombreuses années dans la délinquance et son manque d'évolution. Il paraît ainsi nécessaire que la sanction touche sa personne et non pas son patrimoine. 7.3 Le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP, mal fondé, doit être rejeté. 8. L'appelant soutient que le délai d'épreuve de quatre ans retenu par les premiers juges est beaucoup trop long. D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Compte tenu de la durée des activités délictueuses et de l'absence de prise de conscience de L........., un délai d'épreuve de quatre ans s'impose. Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté. 9. L......... soutient que la prescription de la créance de Z......... est atteinte. Comme il a été dit au paragraphe 3.2 ci-dessus, la prescription de l'action pénale n'est pas atteinte, dès lors qu'un jugement de première instance a été rendu le 11 décembre 2009 et a arrêté le cours de la prescription (art. 97 al. 3 CP). Ce moyen doit être rejeté. 10. L'appelant conteste enfin la créance compensatrice, tant dans son principe que dans sa quotité. Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être ordonnée contre un tiers que dans la mesure où les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le but de cette créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 126 IV 70 c. 3). Dans la mesure où les conditions de la confiscation sont remplies au regard de l'art. 70 CP, que l'appelant n'a pas dédommagé les lésés et que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, rien ne s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice. Le calcul du montant de la créance compensatrice relative uniquement à la condamnation pour usure tel qui l'a été effectué par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique (jgt. p. 104). Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté. 11. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de L......... (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 22, 30, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70 al. 1, 71, 97, 157 ch. 1, 180 al. 1, 181 CP; 23 LSEE; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Libère L......... des infractions d'abus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, séquestration et enlèvement, encouragement à la prostitution, faux dans les titres et instigation à entrave à l'action pénale; II. Constate que L......... s'est rendu coupable d'usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; III. Condamne L......... à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 3 décembre 2003; IV. Suspend l'exécution d'une partie de cette peine fixée à 12 (douze) mois et impartit à L......... un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans; V. Dit que L......... est le débiteur de Z......... et lui doit prompt paiement de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dommages-intérêts; VI. Donne acte de leurs réserves civiles à Y......... et [...]; VII. Dit que L......... est le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de créance compensatrice; VIII. Ordonne le maintien au dossier du séquestre no 41786 au titre de pièces à conviction; IX. Met les deux tiers des frais de la cause, soit 31'790 fr. 40 (trente et un mille sept cent nonante francs et quarante centimes) à la charge de L......... dont 12'761 fr. 35 (douze mille sept cent soixante et un francs et trente-cinq centimes) et 8'359 fr. 20 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et vingt centimes) d'indemnités à son conseil d'office; X. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de L......... ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L......... lui permette de la payer; XI. Laisse le solde des frais, ainsi que les frais de détention et les indemnités d'office des conseils de Z......... et Y......... à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Lob. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de 1'171 fr. 80 (mille cent septante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Tafelmacher. V. Les frais d'appel, par 5'668 fr. 20 (cinq mille six cent soixante-huit francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant et celle allouée au conseil d’office de la plaignante, sont mis à la charge de L.......... VI. L......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 24 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour L.........), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :