TRIBUNAL CANTONAL 171 PE04.013296-VIY/JON/KEL JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 21 novembre 2011 .................. PrĂ©sidence de Mme F A V R O D Juges : MM. Sauterel et Colelough GreffiĂšre : Mme Puthod ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Jean Lob, avocat d'office Ă Lausanne, appelant, et Z........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Christophe Tafelmacher, avocat d'office Ă Lausanne, intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d'appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne a notamment libĂ©rĂ© L......... des infractions dâabus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, sĂ©questration et enlĂšvement, encouragement Ă la prostitution, faux dans les titres et instigation Ă entrave Ă lâaction pĂ©nale (I), a constatĂ© qu'il sâĂ©tait rendu coupable dâusure, menaces, contrainte, tentative de contrainte et infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers (II), l'a condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 18 (dix-huit) mois, sous dĂ©duction de 31 (trente et un) jours de dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e par le Tribunal dâarrondissement de Lausanne le 3 dĂ©cembre 2003 (III), a suspendu lâexĂ©cution dâune partie de cette peine fixĂ©e Ă 12 (douze) mois et lui a imparti un dĂ©lai dâĂ©preuve de 4 (quatre) ans (IV), a dit que L......... est le dĂ©biteur de Z......... et lui doit prompt paiement de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts (V) et a dit qu'il est le dĂ©biteur de lâEtat de Vaud dâun montant de 8'000 fr. (huit mille francs) Ă titre de crĂ©ance compensatrice (VII). B. Le 5 avril 2011, L......... a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d'appel motivĂ©e du 24 mai 2011, il a requis l'audition de V........., lequel avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© entendu aux dĂ©bats de premiĂšre instance. Au surplus, L......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© des accusations d'usure, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, que la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e contre lui est rĂ©duite dans une trĂšs sensible mesure, cette derniĂšre Ă©tant entiĂšrement suspendue pendant deux ans, que les conclusions civiles de Z......... sont Ă©cartĂ©es et qu'il est libĂ©rĂ© de toute crĂ©ance compensatrice. Par courriers du 20 juin 2011, Z......... et le MinistĂšre public ont dĂ©clarĂ© ne pas prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre et ont renoncĂ© Ă dĂ©poser un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L......... est nĂ© Jorge Vergara le 3 dĂ©cembre 1961 Ă Santiago de Chili. Il n'a jamais connu son pĂšre, est orphelin de mĂšre, et a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par sa grand-mĂšre jusquâau dĂ©cĂšs de celle-ci, alors quâil Ă©tait ĂągĂ© de 7 ans. Il sâest ensuite dĂ©brouillĂ© seul, travaillant dans les champs, en sus de sa scolaritĂ©, pour gagner sa vie. Il dit que sa vie au Chili nâest que «mauvais souvenirs». Il serait arrivĂ© en Suisse vers lâĂąge de 19 ans. L......... admet nâavoir effectuĂ© aucune formation professionnelle. Dans notre pays, il dit avoir travaillĂ© dans la restauration, dans lâindustrie, dans la peinture. Dans les annĂ©es 1990, il a Ă©tĂ© employĂ© par deux avocats, sans quâon sache exactement quelle Ă©tait sa fonction. Il dit quâil aidait au classement. Dans le jugement rendu Ă son encontre le 3 dĂ©cembre 2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il est dĂ©crit comme un «rabatteur de clients». Il sâest aussi lancĂ© dans le courtage dâassurances. En 2001, il a commencĂ© Ă Ćuvrer au sein de la sociĂ©tĂ© [...], quâil a rachetĂ©e en 2004. Dans ce cadre, et jusquâĂ la faillite de la sociĂ©tĂ© en 2006, il a exploitĂ© un bureau de conseils aux Ă©trangers, de traduction et de rĂ©daction de documents administratifs notamment. Il dit que câest la prĂ©sente procĂ©dure pĂ©nale, qui a dĂ©butĂ© en 2004, qui lui a fait perdre ses clients. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, il a produit un extrait de la Feuille des Avis Officiels du 17 mars 2006 qui fait Ă©tat d'une faillite ouverte le 23 fĂ©vrier 2006 et suspendue faute dâactif. L......... nâest pas trĂšs au clair quant Ă lâorigine de cette faillite. Il a ensuite exercĂ© lâactivitĂ© de courtier indĂ©pendant en assurances pour le compte de [...]. ParallĂšlement Ă son activitĂ© de courtier en assurances, il exerçait une activitĂ© occasionnelle, quâil disait ĂȘtre rare, de traducteur et de conseiller en matiĂšre de dĂ©marches administratives. Il sâoccupait Ă©galement dâĂ©tablir pour des petites entreprises des dĂ©clarations dâimpĂŽts et effectuer pour elles un travail administratif. L......... dit Ă©galement travailler, depuis le mois de mai 2011, pour la sociĂ©tĂ© [...] pour laquelle il effectue du travail administratif, s'occupant des divers problĂšmes administratifs liĂ©s aux assurances sociales, AVS, assurance accident, et aux impĂŽts. Il dit renseigner l'entreprise au sujet des dĂ©marches administratives que doivent faire ses employĂ©s. Il se rendrait aussi parfois avec son patron Ă l'administration communale. Pour cette activitĂ©, il dit gagner un revenu d'environ 600 fr. par mois. L'appelant commencera une nouvelle activitĂ© au 1er dĂ©cembre 2011; il travaillera pour l'entreprise [...] qu'il reprĂ©sentera pour dĂ©marcher des clients et, pour cette activitĂ©, il dit qu'il percevra un salaire mensuel de 1'000 fr., plus remboursement de ses frais. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, L......... a dĂ©clarĂ© quâil lui restait Ă terminer deux Ă trois dossiers de demande de permis de sĂ©jour, qui ne concernaient que des amis. Il a admis quâĂ lâĂ©poque des faits il pouvait encaisser de 7'000 fr. Ă 15'000 fr. selon les mois. Toutefois, comme il en sera fait Ă©tat plus loin, l'instruction a permis d'Ă©tablir que ces montants sont sous-Ă©valuĂ©s. Lors de l'audience d'appel, L......... a dĂ©clarĂ© ne plus s'occuper des dossiers auxquels il avait fait allusion aux dĂ©bats de premiĂšre instance et ne plus conseiller d'Ă©trangers en matiĂšre de permis de sĂ©jour. Sur le plan personnel, L......... a Ă©pousĂ© [...], dont il a pris le nom le 13 septembre 1988. Le couple a eu une fille, [...], nĂ©e le 13 fĂ©vrier 2002. L'appelant dit vivre avec son Ă©pouse, mais connaĂźtre dâimportantes difficultĂ©s conjugales, cette derniĂšre lui reprochant dâavoir Ă©tĂ© condamnĂ© pĂ©nalement. Il ressort du dossier qu'il a multipliĂ© les liaisons, au su de son Ă©pouse, a vĂ©cu de longues pĂ©riodes avec certaines de ses maĂźtresses, et a toujours disposĂ© dâune ou plusieurs «garçonniĂšres». L......... assume la quasi-totalitĂ© de lâentretien de sa famille, son Ă©pouse ne gagnant en moyenne que 1'000 fr. par mois. Son loyer se monte Ă 890 fr., charges comprises, et les assurances maladie de la famille, en partie subsidiĂ©es, se montent Ă 300 fr. par mois. Le casier judiciaire de l'appelant comporte une inscription; il a Ă©tĂ© condamnĂ© le 3 dĂ©cembre 2003 par le Tribunal dâarrondissement de Lausanne pour dĂ©lit Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur la protection civile Ă 400 fr. dâamende. Pour les besoins de l'instruction, L......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu du 7 juin au 7 juillet 2005, soit durant 31 jours. 2. Une premiĂšre audience de jugement sâest tenue devant le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne le 11 dĂ©cembre 2009. Le jugement rendu a libĂ©rĂ© L......... des infractions dâabus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, sĂ©questration, enlĂšvement et encouragement Ă la prostitution et l'a condamnĂ© pour usure, tentative dâusure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, instigation Ă entrave Ă lâaction pĂ©nale et infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers, Ă une peine privative de libertĂ© de 2 ans, sous dĂ©duction de la dĂ©tention prĂ©ventive et a suspendu lâexĂ©cution dâune partie de cette peine fixĂ©e Ă 18 mois et assorti le sursis partiel dâun dĂ©lai dâĂ©preuve de 4 ans. L......... a formĂ© recours contre le jugement prĂ©citĂ©. Par arrĂȘt du 12 avril 2010, la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal a annulĂ© d'office le jugement rendu contre L......... et renvoyĂ© la cause au Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. En substance, la Cour de cassation a confirmĂ© que lâinfraction de contrainte ou de tentative de contrainte Ă©tait rĂ©alisĂ©e, dans les cas dĂ©crits par le jugement de premiĂšre instance, en rapport notamment avec le chef dâaccusation dâusure, pour des clients de l'appelant. Elle a Ă©galement confirmĂ© la condamnation Ă lâart. 23 LSEE pour avoir organisĂ© un mariage blanc. En revanche, dans ses considĂ©rants, la Cour de cassation pĂ©nale a libĂ©rĂ© L......... du chef dâaccusation de faux dans les titres et dâinstigation Ă entrave Ă lâaction pĂ©nale. Examinant les moyens soulevĂ©s par L......... pour contester sa condamnation pour usure, la Cour de cassation pĂ©nale a confirmĂ© que dans un certain nombre de cas lâinfraction dâusure semblait rĂ©alisĂ©e, mais que dans de nombreux cas qui nâĂ©taient mentionnĂ©s que par rĂ©fĂ©rence aux procĂšs-verbaux de lâenquĂȘte, la simple mention dans le jugement de premiĂšre instance du fait que «les rĂ©cits des personnes suivantes sont similaires» ne saurait suffire Ă entraĂźner une condamnation pour usure faute de description pour chacune de ces situations de la rĂ©alisation des Ă©lĂ©ments essentiels Ă la qualification juridique prĂ©citĂ©e. LâautoritĂ© de recours a estimĂ© que les faits dĂ©terminants devaient ĂȘtre Ă©tablis dans chaque cas retenu puis Ă©noncĂ©s dans le jugement, une fois les clients de L......... au moins assignĂ©s comme tĂ©moin. Ce nâest que si tout ou partie de ces personnes ne pouvaient ĂȘtre atteintes ou ne pouvaient comparaĂźtre parce quâayant quittĂ© dĂ©finitivement la Suisse, quâil aurait Ă©tĂ© envisageable de se fonder sur les autres Ă©lĂ©ments du dossier, notamment sur les auditions en cours dâenquĂȘte. 2.1 Lors de la seconde audience de premiĂšre instance, L......... a, dâentrĂ©e de cause, requis du Tribunal correctionnel que soit examinĂ©e une question prĂ©judicielle, par le dĂ©pĂŽt de conclusions incidentes. Celles-ci Ă©taient libellĂ©es en ce sens que le Tribunal correctionnel, vu lâarrĂȘt rendu le 12 avril 2010 par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal, ne saurait remettre en question les faits pour lesquels L......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© le 11 dĂ©cembre 2009 et quâil se borne Ă limiter l'instruction Ă l'accusation d'usure et aux questions de la peine et du sursis. ConsidĂ©rant que le nouveau droit Ă©tait applicable, le Tribunal de premiĂšre instance a appliquĂ© lâart. 409 CPP et a considĂ©rĂ© que lâarrĂȘt de la Cour de cassation pĂ©nale, en annulant le jugement et en le renvoyant en premiĂšre instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans les sens des considĂ©rants, avait dĂ©terminĂ© les actes de procĂ©dure qui devaient ĂȘtre complĂ©tĂ©s, au sens de lâart. 409 al. 2 CPP. Les conclusions prĂ©judicielles ont Ă©tĂ© ainsi admises, sous rĂ©serve de lâexamen dâune Ă©ventuelle crĂ©ance compensatrice. 2.3 Sur les douze personnes convoquĂ©es aux seconds dĂ©bats de premiĂšre instance, six d'entre elles ont pu ĂȘtre entendues par les premiers juges, les six autres n'ont pas pu l'ĂȘtre; cinq d'entre elles n'ayant pas pu ĂȘtre atteintes, faute d'adresse connue et la derniĂšre ne s'Ă©tant pas prĂ©sentĂ©e. 3. En substance, il est reprochĂ© Ă L......... d'avoir abusĂ© de la dĂ©tresse et de l'ignorance de clandestins en se prĂ©valant de compĂ©tences en matiĂšre de droit des Ă©trangers qu'il n'a pas, ainsi que de liens privilĂ©giĂ©s avec le SPOP (Service de la population) et la police. Au surplus, il lui est reprochĂ© d'avoir menacĂ© et terrorisĂ© certains de ses clients et d'avoir organisĂ© un mariage blanc. Au vu des nombreux tĂ©moignages rĂ©coltĂ©s en cours d'enquĂȘte ainsi qu'aux dĂ©bats de premiĂšre instance, les premiers juges ont Ă©tĂ© en mesure d'examiner en dĂ©tail les cas particuliers de treize personnes qui ont Ă©tĂ© victimes des agissements de L.......... De cette instruction minutieuse, il ressort les faits suivants: 3.1 A Lausanne, entre 2001 et 2006 en tous cas, L......... exploitait un bureau de conseil aux Ă©trangers, avec traduction et rĂ©daction de documents. Une proportion importante, soit de 50 Ă 90 %, de sa clientĂšle Ă©tait composĂ©e d'Ă©trangers, souvent en situation illĂ©gale et souhaitant obtenir un titre de sĂ©jour en Suisse. Parlant espagnol, l'appelant sollicitait cette clientĂšle dans des lieux frĂ©quentĂ©s par des Sud-amĂ©ricains et jusque dans les bureaux du SPOP, se faisant passer pour un avocat ou un juriste en utilisant une carte de visite sur laquelle il Ă©tait mentionnĂ© une prĂ©tendue qualitĂ© de «conseiller juridique». Il faisait croire Ă ses clients quâils avaient de grandes chances dâobtenir un titre de sĂ©jour. Sa tactique consistait de maniĂšre systĂ©matique Ă demander un permis humanitaire, y compris dans les cas oĂč les chances Ă©taient inexistantes parce que les conditions objectives posĂ©es, tel quâun sĂ©jour ininterrompu de plusieurs annĂ©es, nâĂ©taient pas remplies. L......... proposait Ă ses clients de sâoccuper de toutes les dĂ©marches pour un montant forfaitaire par personne adulte de 2'000 fr., dont 500 fr. Ă 1'000 fr. sous forme d'avance, versĂ©e en liquide. L'appelant demandait ensuite Ă ses clients de lui apporter divers documents tels que leurs papiers dâidentitĂ© originaux et un contrat de travail. Il les accompagnait Ă la commune pour les inscrire et leur faisait, cas Ă©chĂ©ant, signer une demande de permis humanitaire, soit une lettre-type dont le seul contenu variable Ă©tait le rĂ©cit de la vie du candidat au permis. Dans certains cas, il poussait mĂȘme ses clients Ă exagĂ©rer le rĂ©cit de leurs souffrances pour rendre la dĂ©marche plus crĂ©dible. Lorsquâune famille requĂ©rait ses services, il ne modifiait pas son tarif par personne, alors mĂȘme que dans ce cas il nâĂ©tablissait quâune seule demande. Pour le surplus, il faisait de nombreuses photocopies pour Ă©toffer ses dossiers, souvent Ă double ou Ă triple. Il utilisait des arguments dilatoires pour rĂ©pondre aux demandes de ses clients quant Ă l'avancement de la procĂ©dure. S'ils insistaient, il menaçait de les dĂ©noncer Ă la police, voire de s'en prendre Ă eux physiquement. Au moment des faits et pour toutes activitĂ©s confondues, le chiffre dâaffaires de L......... est estimĂ© Ă un montant oscillant entre 10'000 fr. et 30'000 fr. par mois. En effet, Ă cette pĂ©riode, il assumait plusieurs loyers, dont celui de son appartement et celui de son bureau, des salaires certes bas, mais se montant Ă prĂšs de 2'000 fr. par mois pour son apprentie et une employĂ©e Ă temps partiel, et il effectuait, selon ses propres dires, de nombreux trajets en Suisse, mais Ă©galement en France et en Italie. A la mĂȘme Ă©poque toujours, L......... menait grand train de vie: il mangeait tous les jours, Ă midi et le soir, au restaurant; il offrait des repas Ă des tiers; il logeait et entretenait ses maĂźtresses; il sortait frĂ©quemment en boĂźte de nuit et invitait toute une cour de «filles», Ă qui il offrait des cadeaux. Il rĂ©munĂ©rait des chauffeurs pour ses dĂ©placements et ceux de sa maĂźtresse, Y........., et enfin, il entretenait aussi entiĂšrement son Ă©pouse et leur fille. 3.2 Le 7 avril 2004, le SPOP, alertĂ© par des allĂ©gations figurant dans un recours adressĂ© par [...] au Tribunal administratif, a dĂ©noncĂ© L.......... Une premiĂšre visite domiciliaire a permis de constater la prĂ©sence de quelque 400 dossiers en cours. Ceux-ci contenaient surtout des photocopies, mais aucun contrat, tarif, facture ou quittance. La police nâa trouvĂ© ni archives ni comptabilitĂ©. Elle a procĂ©dĂ© Ă une seconde visite domiciliaire, selon les dĂ©nonciateurs, parce que l'appelant refusait de rendre leurs papiers Ă ses clients mĂ©contents. 3.3 Durant l'enquĂȘte, la police a entendu une trentaine de clandestins qui se sont plaints des mĂ©thodes de l'appelant. Il ne sâagit toutefois que de la pointe de lâiceberg puisque de nombreuses victimes, en situation irrĂ©guliĂšre en Suisse, n'ont pas osĂ© tĂ©moigner. Lors de la premiĂšre audience qui sâest tenue devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, L......... a rĂ©futĂ© tous ces tĂ©moignages et a prĂ©tendu que la police avait menĂ© une enquĂȘte Ă charge, en raison de la plainte dĂ©posĂ©e par son ex-maĂźtresse Y........., prostituĂ©e brĂ©silienne, qui aurait entretenu des relations privilĂ©giĂ©es avec certains membres du corps de police. Le premier juge observait dĂ©jĂ que cette thĂ©orie du complot ne correspondait pas Ă la chronologie des Ă©vĂ©nements. Y......... nâa en effet dĂ©posĂ© plainte que le 12 mai 2005 et, avant cela, dĂšs le 28 juin 2004, la police avait dĂ©jĂ entendu une vingtaine de personnes Ă la suite de la dĂ©nonciation du SPOP. Lors des seconds dĂ©bats, le Tribunal de premiĂšre instance a pu se rendre compte que l'appelant nâavait pas modifiĂ© sa perception des Ă©vĂ©nements. Il se prĂ©sente toujours comme une victime du systĂšme. Il explique Ă©galement, dans quasiment tous les cas qui ont Ă©tĂ© examinĂ©s lors des dĂ©bats de fin mars 2011, quâil est surpris par les accusations et ne comprend pas pourquoi les gens lui en veulent. Il explique cette «cabale» par un coup montĂ© par les Equatoriens de Lausanne, tout en faisant citer comme tĂ©moin en sa faveur le PrĂ©sident des Equatoriens de Lausanne Ă l'Ă©poque des faits et le vice-prĂ©sident, ce dernier Ă©tant manifestement un ami proche. Il fait aussi valoir que certains des tĂ©moins auraient menti afin de pouvoir demeurer en Suisse plus longtemps. Toutefois, son raisonnement n'a pas Ă©tĂ© suivi par les premiers juges parce que, d'une part, la plupart des personnes entendues nâont pas dĂ©posĂ© plainte, et que, d'autre part, les tĂ©moins non parties Ă la procĂ©dure nâont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun rĂ©gime de faveur leur permettant de rester dans notre pays. D. A l'audience d'appel, L......... a persistĂ© dans ses considĂ©rations et a dĂ©clarĂ© qu'il n'avait pas fait de tort aux personnes qui l'avaient injustement accusĂ©es. En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration d'appel doit, quant Ă elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. L......... soutient que les infractions de menaces, contrainte et tentative de contrainte commises au prĂ©judice de [...],Z........., [...], [...] et V......... sont prescrites. 3.1 La Cour de cassation a, le 12 avril 2010, annulĂ© d'office, en application de l'art. 448 al. 2 CPP-VD (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le jugement du 11 dĂ©cembre 2009 et a retournĂ© le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. S'agissant des infractions de contrainte et de tentative de contrainte, la Cour de cassation a confirmĂ© qu'elles Ă©taient rĂ©alisĂ©es, dans les cas dĂ©crits par le jugement de premiĂšre instance, et a prĂ©cisĂ© que l'instruction ne devait porter que sur l'infraction d'usure. Par ailleurs, aux dĂ©bats de premiĂšre instance de mars 2011, L......... a dĂ©posĂ© des conclusions incidentes par lesquelles il a requis que les premiers juges se bornent Ă limiter l'instruction Ă l'infraction d'usure et aux questions de la peine et du sursis, admettant de ce fait, que les autres infractions retenues par la Cour de cassation Ă©taient bel et bien rĂ©alisĂ©es et non prescrites. Le moyen tirĂ© de la prescription est ainsi irrecevable. 3.2 Par surabondance, un jugement de premiĂšre instance a Ă©tĂ© rendu le 11 dĂ©cembre 2009, de sorte que la prescription ne court plus depuis cette date. En effet, conformĂ©ment Ă l'art. 97 CP, l'action pĂ©nale se prescrit par sept ans si l'infraction est passible d'une peine autre qu'une peine privative de libertĂ© Ă vie et d'une peine privative de libertĂ© de plus de trois ans. Le dĂ©lai de prescription de l'action pĂ©nale pour les infractions de menaces et de contrainte est bien de sept ans. Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus, si avant son Ă©chĂ©ance, un jugement de premiĂšre instance a Ă©tĂ© rendu. Ainsi la prescription ne peut plus ĂȘtre acquise en procĂ©dure de recours. Selon la doctrine, c'est le fait qu'un jugement de premiĂšre instance a Ă©tĂ© rendu qui fait cesser de courir le dĂ©lai de prescription. Que le jugement en question puisse ultĂ©rieurement ĂȘtre annulĂ© dans le cadre d'une procĂ©dure de recours ne change rien au fait qu'il a Ă©tĂ© rendu. La prescription ne saurait donc recommencer Ă courir en cas d'annulation, Ă la diffĂ©rence de ce qui se passait sous l'ancien droit, oĂč la prescription reprenait son cours si le jugement de condamnation exĂ©cutoire Ă©tait annulĂ©, prĂ©cisĂ©ment parce qu'alors ce jugement n'Ă©tait plus revĂȘtu d'un caractĂšre exĂ©cutoire (Kolly, in: Commentaire romand, Code pĂ©nal I, BĂąle 2009, n. 70 ad art. 97 CP; Denys, Prescription de l'action pĂ©nale: les nouveaux articles 70, 71, 109 et 335 al. 5 CP, in: SJ 2003 II 49, p. 61). Ainsi, les infractions commises Ă l'Ă©gard de [...],Z........., [...] et [...], toutes postĂ©rieures Ă dĂ©cembre 2002 ne sont pas prescrites. 3.3 S'agissant plus particuliĂšrement des faits relatifs Ă V........., son tĂ©moignage aux dĂ©bats d'appel ne permet pas de dĂ©terminer quand les menaces ont commencĂ© et quand elles ont cessĂ©. Si le moyen tirĂ© de la prescription Ă©tait recevable, l'infraction de menaces commise Ă son Ă©gard aurait Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme prescrite. Mais, dans la mesure oĂč il ne s'agit que d'un fait punissable isolĂ© au milieu de multiples autres, ce moyen n'aurait pas eu d'incidence, s'il avait Ă©tĂ© recevable, sur la quotitĂ© de la peine. 3.4 Vu ce qui prĂ©cĂšde, le moyen tirĂ© de la prescription est irrecevable. 4. L'appelant conteste que l'on puisse retenir Ă son encontre la tentative de contrainte en ce qui concerne les faits relatifs Ă Y........., dĂšs lors que cette derniĂšre n'a pas comparu aux dĂ©bats qui se sont tenus fin mars 2011. En l'occurrence, l'instruction n'a pas portĂ© sur ces faits lors de la deuxiĂšme audience de premiĂšre instance puisque l'arrĂȘt de la Cour de cassation n'a pas annulĂ© ni rĂ©formĂ© le jugement sur ce point. En outre, l'appelant ne saurait se prĂ©valoir du fait que Y......... n'a pas Ă©tĂ© entendue en avril 2011, son adresse Ă©tant inconnue et un mandat d'amener ayant Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© contre elle. Au surplus, une confrontation a bel et bien eu lieu puisqu'elle a Ă©tĂ© entendue lors de la premiĂšre audience qui s'est tenue le 7 dĂ©cembre 2009. Ce moyen est donc Ă©galement irrecevable. 5. L......... conteste s'ĂȘtre rendu coupable d'usure, soutenant qu'il n'y a pas eu disproportion entre ses prestations et les montants rĂ©clamĂ©s. 5.1 L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploitĂ© la gĂȘne, la dĂ©pendance, l'inexpĂ©rience ou la faiblesse de la capacitĂ© de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-mĂȘme ou pour un tiers, en Ă©change d'une prestation, des avantages pĂ©cuniaires en disproportion Ă©vidente avec celle-ci sur le plan Ă©conomique. L'usure suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention d'un avantage pĂ©cuniaire, la disproportion avec la prestation Ă©changĂ©e, une situation de faiblesse, un rapport de causalitĂ© entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations, ainsi que l'intention de l'auteur. Selon le texte lĂ©gal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial "en Ă©change d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onĂ©reux (ATF 111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas nĂ©cessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulĂ© l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lĂ©sĂ©, compte tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3Ăšme Ă©dition, Berne 2010, n. 26 ad art. 157 CP). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire un Ă©lĂ©ment constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71). L'avantage pĂ©cuniaire obtenu doit ĂȘtre en disproportion Ă©vidente, sur le plan Ă©conomique, avec la prestation fournie. L'Ă©valuation doit ĂȘtre objective (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 157 CP; ATF 130 IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rĂ©munĂ©ration usuels pour des choses ou des services de mĂȘme espĂšce. Il convient de juger selon les principes de l'honnĂȘtetĂ© en affaires, s'il existe une disproportion Ă©vidente entre les prestations effectivement payĂ©es et les rĂ©tributions qui se justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85; 92 IV 132). L'infraction consiste donc Ă obtenir ou Ă se faire promettre une contre-prestation disproportionnĂ©e en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a). Les situations de faiblesse sont Ă©numĂ©rĂ©es de maniĂšre exhaustive Ă l'art. 157 CP (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 157 CP). S'agissant de l'Ă©tat de gĂȘne, il n'est pas nĂ©cessaire que celle-ci soit de nature Ă©conomique. Il suffit que la victime se trouve dans un Ă©tat de contrainte qui influe si fort sur sa libertĂ© de dĂ©cision qu'elle est prĂȘte Ă consentir les avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145; ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, n. 34 et 36, p. 549). Il faut cependant procĂ©der Ă une apprĂ©ciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placĂ©e dans les mĂȘmes circonstances, aurait Ă©tĂ© entravĂ©e dans sa libertĂ© de dĂ©cision (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 157 CP). Il y a exploitation de la gĂȘne de la victime lorsque l'auteur en profite sciemment pour se faire accorder ou promettre en Ă©change d'une prestation, des avantages pĂ©cuniaires en disproportion Ă©vidente avec cette prestation (ATF 92 IV 132, prĂ©citĂ©; cf. aussi CCASS, 11 novembre 2009, n° 484; CCASS, 5 octobre 2009, n° 419/2009). En outre, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a reconnu, dans une affaire de loyers usuraires, que les victimes Ă©taient en situation de faiblesse du fait de leur gĂȘne due Ă leur clandestinitĂ© (TF 6S.6/2007 du 19 fĂ©vrier 2007 ad CCASS du 23 octobre 2006 303/2006). 5.2 En l'espĂšce, L......... n'a aucune formation professionnelle et aucune formation juridique. L'affirmation selon laquelle ses compĂ©tences sont Ă©gales ou supĂ©rieures Ă celle d'un avocat est purement fantaisiste tandis que celle selon laquelle de nombreux avocats font dans ce domaine des procĂ©dures qui n'ont aucune chance d'aboutir est dĂ©placĂ©e. L'appelant n'a jamais soutenu qu'il informait ses clients du fait que ses dĂ©marches n'avaient que peu ou pas de chance de succĂšs, bien au contraire. Il s'est prĂ©valu de compĂ©tences qu'il n'a pas, s'est targuĂ© de rapports privilĂ©giĂ©s avec des fonctionnaires du SPOP pour obtenir des autorisations, laissant sous-entendre que ces fonctionnaires ne respectaient pas l'Ă©galitĂ© de traitement dans le traitement des dossiers, voire Ă©taient corrompus ou corruptibles. Le montant de 200 fr. auquel prĂ©tendait l'appelant pour des traductions, l'accompagnement au guichet et la rĂ©daction de demandes d'autorisation formatĂ©es, toutes identiques, est totalement surfait. C'est Ă juste titre que les premiers juges ont retenu qu'un tarif de 70 fr., correspondant Ă celui d'un Ă©crivain public, Ă©tait adĂ©quat. S'agissant de la disproportion entre la prestation fournie et les montants facturĂ©s, la Cour se rĂ©fĂšre aux pages 86 Ă 88 du jugement entrepris. A titre d'exemples, l'on peut citer les trois cas suivants: - L......... a fait payer Ă [...], lequel Ă©tait en situation irrĂ©guliĂšre et percevait un salaire mensuel de 3'500 fr. brut pour une activitĂ© de livreur, un montant de 2'000 fr., avec une avance de la moitiĂ© de cette somme. Les dĂ©marches pour cette personne sont inexistantes. MĂȘme en admettant au bĂ©nĂ©fice du doute que l'appelant se soit rendu au Consulat de France, câest au maximum cinq heures qui auraient pu ĂȘtre consacrĂ©es Ă ce dossier, soit un montant de 350 francs. Ce montant est en disproportion flagrante avec les 2'000 fr. rĂ©clamĂ©s, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. - L......... a fait payer Ă Z......... et son mari un montant total de 4'000 fr., soit 2'000 fr. par adulte. La plaignante a versĂ© 2'000 fr. Ă titre d'acompte. L'activitĂ© de l'appelant s'est limitĂ©e Ă l'accompagner au service communal du bureau des Ă©trangers oĂč elle a dĂ» payer 20 fr. d'Ă©molument par personne et Ă dĂ©poser une demande pour toute la famille d'environ trois pages, ainsi que certaines copies de documents. En comptant large, ce travail n'a pas pu excĂ©der une dizaine d'heures, soit un montant de 700 fr., en disproportion flagrante avec le montant de 4'000 fr. rĂ©clamĂ©. - L......... a voulu faire payer Ă [...] et son Ă©pouse un montant de 4'000 fr. pour dĂ©poser une demande de permis humanitaire. Ayant reçu une dĂ©cision nĂ©gative, la victime s'est adressĂ©e Ă un avocat qui a rĂ©digĂ© son recours. En tout et pour tout, l'appelant a rĂ©digĂ© une demande de deux Ă trois pages et fourni quelques copies de documents, activitĂ© qui ne peut avoir excĂ©dĂ© cinq heures de travail trĂšs largement comptĂ©es, ce qui correspond Ă un montant de 350 fr. en disproportion Ă©vidente avec le montant de 4'000 fr. rĂ©clamĂ©. 5.3 Vu ce qui prĂ©cĂšde, il est Ă©vident que le tarif horaire de 200 fr. rĂ©clamĂ© par L......... pour ses services est manifestement trop Ă©levĂ©. DĂšs lors, ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. L......... soutient que la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e doit ĂȘtre attĂ©nuĂ©e au motif que l'intĂ©rĂȘt Ă punir aurait sensiblement diminuĂ© en raison du temps Ă©coulĂ© et de son bon comportement, invoquant l'art. 48 let. e CP. Dans le cas d'espĂšce, les conditions de rĂ©alisation de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. La prescription de l'action pĂ©nale n'est pas prĂšs d'ĂȘtre acquise; l'usure pouvant donner lieu Ă une peine de cinq ans au plus, de sorte que le dĂ©lai de prescription de l'action pĂ©nale est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b) et les deux tiers de cette durĂ©e ne sont pas Ă©coulĂ©s (ATF 132 IV 1 c. 6.1.1). Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte en partie de l'Ă©coulement du temps «en tant que cela apporte la dĂ©monstration que L......... n'a plus commis d'infractions dans l'intervalle» (jgt., p. 102). Le moyen tirĂ© de l'art. 48 CP est mal fondĂ© doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©. 7. CondamnĂ© Ă 18 mois de peine privative de libertĂ©, dont 12 avec sursis, L......... requiert qu'un sursis total lui soit octroyĂ©, soutenant qu'un pronostic trĂšs favorable doit ĂȘtre posĂ© et que le fait retenu par les premiers juges, selon lequel sa prise de conscience est inexistante, est insuffisant pour l'exclure. 7.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic dĂ©favorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle, dont le juge ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi prĂ©sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prĂ©somption doit ĂȘtre renversĂ©e par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis total est la rĂšgle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe â notamment en raison de condamnations antĂ©rieures â de sĂ©rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, Ă l'issue de l'apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrĂštement dĂ©favorable. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă dĂ©tourner l'accusĂ© de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier Ă certains critĂšres et d'en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa dĂ©cision de maniĂšre suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vĂ©rifier s'il a tenu compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents et comment ils ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b). Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer Ă l'instruction, respectivement le dĂ©ni des infractions commises, ne permet pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamnĂ© et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter Ă l'ensemble des Ă©lĂ©ments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 c. 2a; TF 6B.610/2008 du 2 dĂ©cembre 2008 c. 4.2.3). 7.2 En l'espĂšce, l'activitĂ© dĂ©lictueuse de L......... s'est dĂ©roulĂ©e sur plusieurs annĂ©es. Toutes les infractions retenues Ă sa charge relĂšvent de l'exploitation de la misĂšre humaine et dĂ©montrent son manque de scrupules, son cynisme et sa malveillance. Il n'a pas hĂ©sitĂ©, par exemple, Ă se prĂ©valoir de liens avec l'administration ou la police pour attirer le client, puis pour le menacer. Il s'est attaquĂ© Ă une population particuliĂšrement vulnĂ©rable. C'est au demeurant, le SPOP, autoritĂ© chargĂ©e d'appliquer la lĂ©gislation sur les Ă©trangers qui, de par la loi, se doit de ne pas favoriser les clandestins, qui a dĂ©noncĂ© les agissements de l'appelant. Les infractions ont Ă©tĂ© commises pour des motifs futiles et Ă©goĂŻstes: il s'agissait pour l'appelant d'assouvir sa soif de toute puissance et d'avoir un train de vie somptuaire et notamment d'entretenir plusieurs maĂźtresses. L'appelant n'a pas cessĂ© de nier, minimiser les faits et soutenir qu'il est victime d'un complot. Sa prise de conscience est, comme l'ont retenu les premiers juges et cela a Ă©tĂ© confirmĂ© en procĂ©dure d'appel, inexistante. Son Ă©tat d'esprit au moment du jugement est caractĂ©risĂ© par un dĂ©ni absolu, une propension Ă la victimisation de sa propre personne, ainsi qu'un dĂ©faut d'amendement et d'excuses dont il rĂ©sulte qu'il n'a d'aucune façon pris conscience de la gravitĂ© de ses actes. Il continue d'ailleurs d'exercer une activitĂ© pĂ©riphĂ©rique Ă la police des Ă©trangers en servant d'intermĂ©diaire Ă des Ă©trangers dans un domaine oĂč il n'a aucune compĂ©tence. Il s'est Ă cet Ă©gard montrĂ© particuliĂšrement fuyant lors de l'audience d'appel, donnant des explications alambiquĂ©es, peu claires et contradictoires sur son activitĂ©. Seule l'absence d'infractions depuis son incarcĂ©ration en 2005 permet de ne pas retenir un pronostic complĂštement dĂ©favorable, excluant le sursis pour toute la peine. Cet Ă©lĂ©ment justifie ainsi de prononcer un sursis partiel, dĂšs lors que le pronostic n'est pas totalement dĂ©favorable, mais que le risque de rĂ©cidive liĂ© Ă l'absence de perspective d'amendement est rĂ©el. Enfin, seule une peine privative de libertĂ© paraĂźt ĂȘtre de nature Ă amender l'appelant; une peine pĂ©cuniaire, mĂȘme ferme, serait insuffisante vu son enracinement pendant de nombreuses annĂ©es dans la dĂ©linquance et son manque d'Ă©volution. Il paraĂźt ainsi nĂ©cessaire que la sanction touche sa personne et non pas son patrimoine. 7.3 Le grief tirĂ© de la violation de l'art. 42 CP, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 8. L'appelant soutient que le dĂ©lai d'Ă©preuve de quatre ans retenu par les premiers juges est beaucoup trop long. D'aprĂšs l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exĂ©cution d'une peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux Ă cinq ans. Compte tenu de la durĂ©e des activitĂ©s dĂ©lictueuses et de l'absence de prise de conscience de L........., un dĂ©lai d'Ă©preuve de quatre ans s'impose. Ce moyen, Ă©galement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 9. L......... soutient que la prescription de la crĂ©ance de Z......... est atteinte. Comme il a Ă©tĂ© dit au paragraphe 3.2 ci-dessus, la prescription de l'action pĂ©nale n'est pas atteinte, dĂšs lors qu'un jugement de premiĂšre instance a Ă©tĂ© rendu le 11 dĂ©cembre 2009 et a arrĂȘtĂ© le cours de la prescription (art. 97 al. 3 CP). Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 10. L'appelant conteste enfin la crĂ©ance compensatrice, tant dans son principe que dans sa quotitĂ©. Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales Ă confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une crĂ©ance compensatrice de l'Etat d'un montant Ă©quivalent; elle ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e contre un tiers que dans la mesure oĂč les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, ne sont pas rĂ©alisĂ©es (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement Ă la crĂ©ance compensatrice s'il est Ă prĂ©voir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sĂ©rieusement la rĂ©insertion de la personne concernĂ©e (al. 2). Le but de cette crĂ©ance compensatrice est d'Ă©viter que celui qui a disposĂ© des objets ou valeurs Ă confisquer soit privilĂ©giĂ© par rapport Ă celui qui les a conservĂ©s; elle ne joue qu'un rĂŽle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport Ă celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvĂ©nient (ATF 126 IV 70 c. 3). Dans la mesure oĂč les conditions de la confiscation sont remplies au regard de l'art. 70 CP, que l'appelant n'a pas dĂ©dommagĂ© les lĂ©sĂ©s et que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, rien ne s'oppose au prononcĂ© d'une crĂ©ance compensatrice. Le calcul du montant de la crĂ©ance compensatrice relative uniquement Ă la condamnation pour usure tel qui l'a Ă©tĂ© effectuĂ© par les premiers juges ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique (jgt. p. 104). Ce moyen, Ă©galement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 11. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel doivent ĂȘtre mis Ă la charge de L......... (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, vu les articles 22, 30, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70 al. 1, 71, 97, 157 ch. 1, 180 al. 1, 181 CP; 23 LSEE; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant: "I. LibĂšre L......... des infractions d'abus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, sĂ©questration et enlĂšvement, encouragement Ă la prostitution, faux dans les titres et instigation Ă entrave Ă l'action pĂ©nale; II. Constate que L......... s'est rendu coupable d'usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte et infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l'Ă©tablissement des Ă©trangers; III. Condamne L......... Ă une peine privative de libertĂ© de 18 (dix-huit) mois, sous dĂ©duction de 31 (trente et un) jours de dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 3 dĂ©cembre 2003; IV. Suspend l'exĂ©cution d'une partie de cette peine fixĂ©e Ă 12 (douze) mois et impartit Ă L......... un dĂ©lai d'Ă©preuve de 4 (quatre) ans; V. Dit que L......... est le dĂ©biteur de Z......... et lui doit prompt paiement de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts; VI. Donne acte de leurs rĂ©serves civiles Ă Y......... et [...]; VII. Dit que L......... est le dĂ©biteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) Ă titre de crĂ©ance compensatrice; VIII. Ordonne le maintien au dossier du sĂ©questre no 41786 au titre de piĂšces Ă conviction; IX. Met les deux tiers des frais de la cause, soit 31'790 fr. 40 (trente et un mille sept cent nonante francs et quarante centimes) Ă la charge de L......... dont 12'761 fr. 35 (douze mille sept cent soixante et un francs et trente-cinq centimes) et 8'359 fr. 20 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et vingt centimes) d'indemnitĂ©s Ă son conseil d'office; X. Dit que l'indemnitĂ© due au conseil d'office de L......... ne sera exigible que pour autant que la situation Ă©conomique de L......... lui permette de la payer; XI. Laisse le solde des frais, ainsi que les frais de dĂ©tention et les indemnitĂ©s d'office des conseils de Z......... et Y......... Ă la charge de l'Etat." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice pour la procĂ©dure dâappel de 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et dĂ©bours compris, est allouĂ©e Ă Me Lob. IV. Une indemnitĂ© de conseil dâoffice pour la procĂ©dure dâappel de 1'171 fr. 80 (mille cent septante et un francs et huitante centimes), TVA et dĂ©bours compris, est allouĂ©e Ă Me Tafelmacher. V. Les frais d'appel, par 5'668 fr. 20 (cinq mille six cent soixante-huit francs et vingt centimes), y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice de lâappelant et celle allouĂ©e au conseil dâoffice de la plaignante, sont mis Ă la charge de L.......... VI. L......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat les montants des indemnitĂ©s de son dĂ©fenseur dâoffice et du conseil dâoffice de la partie plaignante prĂ©vues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du 24 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă au appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Jean Lob, avocat (pour L.........), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - MinistĂšre public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :