TRIBUNAL CANTONAL ACH 45/19 - 88/2019 ZQ19.012215 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 22 mai 2019 .................. Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Guardia ***** Cause pendante entre : P........., à [...], recourante, et Caisse E........., à [...], intimée. ............... Art. 25, 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 8 al. 1 let. c, 95 al. 1 et 1bis LACI E n f a i t : A. P......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite, le 20 décembre 2012, en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office de placement (ci-après : ORP) de [...]. Le 30 janvier 2013, Caisse E......... (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assurée de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2013. Le gain assuré s’élevait à 5'500 fr. et l’indemnité journalière à 177 fr. 40 bruts. Le 16 octobre 2013, l’assurée a adressé à la Caisse une formule l’informant de la naissance, le [...] octobre 2013, de son fils. Par la suite, l’assurée a renvoyé à la Caisse les formulaires « indications de la personne assurée » (ci-après : formulaires IPA) relatifs aux mois d’octobre 2013 à janvier 2014. En remplissant ces formulaires, elle a répondu par la négative à la question n° 8 intitulée « avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère ? […] ». Suite à la naissance susmentionnée, la Caisse AVS C......... a versé à l’assurée des allocations pour perte de gain en cas de maternité, d’un montant de 2'346 fr. pour la période du 15 au 31 octobre 2013, de 4'140 fr. pour la période du 1er au 30 novembre 2013, de 4'278 fr. pour la période du 1er au 31 décembre 2013 et de 2'760 fr. pour la période du 1er au 20 janvier 2014. Le 15 janvier 2014, l’assurée a prévenu son conseiller ORP de son départ pour le [...]. Par courrier du 24 janvier 2014, la Caisse a informé l’assurée que le 13 janvier 2014 correspondait au dernier jour indemnisé, le droit à l’indemnité journalière de chômage ayant été fixé à 260 jours. B. Par courriel du 6 août 2018, l’assurée a requis de la Caisse qu’elle lui adresse copie du décompte relatif au mois d’octobre 2013. Le 7 août 2018, la Caisse a demandé à l’assurée si elle avait fait une demande pour les indemnités journalières pour perte de gain en cas de maternité dès le [...] octobre 2013, date de la naissance de son fils. L’assurée a répondu par courriel du même jour qu’elle ne se souvenait pas avoir demandé les indemnités journalières perte de gain dès lors qu’elle était partie à l’étranger peu après la naissance. Faisant suite à ce courriel, la Caisse a informé l’assurée qu’elle constatait que des indemnités de chômage avaient été versées à tort du [...] octobre 2013 au 13 janvier 2014, puisque, pour cette période, l’assurée pouvait prétendre aux 98 indemnités journalières en cas de maternité. La Caisse allait par conséquent corriger les décomptes sur la période litigieuse et lui demander la restitution des prestations de chômage, l’intéressée étant encouragée à déposer une demande d’allocations maternité. Par courriel du 8 août 2018 à l’assurée, la Caisse a relevé que celle-ci avait indiqué, sur les formulaires IPA des mois d’octobre 2013 à janvier 2014, n’avoir ni revendiqué ni reçu de prestations d’une autre assurance sociale. Or, selon les informations reçues de la Caisse AVS C........., elle avait bien perçu 98 allocations de maternité entre le [...] octobre 2013 et le 20 janvier 2014 pour un montant total net de 13'524 francs. Par décision du 8 août 2018, la Caisse a exigé la restitution des indemnités de chômage pour un montant total de 10'110 fr. 10. Elle a considéré que l’assurée s’était vue verser des prestations de chômage alors que les conditions prévues à cet égard n’étaient pas remplies. La Caisse a encore informé l’assurée de la possibilité de faire opposition ou de formuler une demande de remise. Le 7 septembre 2018, l’assurée s’est opposée à la restitution des prestations exigée par la Caisse et a demandé une remise. Elle a expliqué que, pour des raisons personnelles, la fin de l’année 2013 avait été difficile pour elle et qu’elle avait accepté la proposition d’une amie de la rejoindre au [...] pour prendre un nouveau départ. Elle a relevé avoir continué à remplir les formulaires IPA pour les mois d’octobre 2013 à janvier 2014 en pensant que la Caisse, qui les lui avait adressés, savait ce qu’elle faisait. S’il n’y avait pas eu cette erreur, sa fin de droit aurait été différée après sa période de maternité, ce qui lui aurait laissé plus de temps pour redresser sa situation en trouvant du travail ou d’autres solutions. L’assurée a ajouté que les indemnités litigieuses auraient dû lui être versées à l’échéance des 98 jours pendant lesquels elle pouvait prétendre aux allocations de maternité. Les versements de la Caisse auraient ainsi été effectués trop tôt et devaient être considérés comme une avance. L’assurée s’est encore plainte du fait que le remboursement était demandé quatre ans après les faits. Par décision sur opposition du 15 février 2019, la Caisse a confirmé l’obligation de restituer le montant de 10'110 fr. 10. Elle a considéré être fondée à réclamer la restitution des prestations payées à tort dès lors que sa créance n’était pas périmée. Elle a relevé que l’assurée avait mal rempli les formulaires IPA entre les mois d’octobre 2013 et de janvier 2014 puisqu’elle n’avait pas indiqué avoir reçu les prestations de l’assurance perte de gain maternité. La Caisse a également contesté que les indemnités de chômage litigieuses puissent être considérées comme des avances pour la période ayant suivi la maternité. En effet, l’assurée ayant quitté la Suisse en janvier 2014, elle ne satisfaisait plus, dès cette date, aux conditions pour pouvoir prétendre à de telles indemnités. La Caisse a enfin informé l’assurée du fait que son courrier du 7 septembre 2018 avait été adressé à l’autorité compétente pour décider d’une éventuelle remise. C. Par acte du 15 mars 2019, P......... a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle a fait valoir que les prestations dont la Caisse lui réclame remboursement avaient été versées en avance puisque, à l’échéance de la période pendant laquelle elle devait recevoir les allocations de l’assurance perte de gain, elle aurait eu droit aux indemnités de chômage. Elle a également invoqué sa bonne foi. S’étant trouvée dans une situation difficile pendant la période litigieuse, elle n’avait pas pris conscience de la problématique à l’époque. Elle a enfin reproché à la Caisse de n’avoir pas tenu compte, en 2013, de la naissance de son fils alors même que l’intimée avait reçu un document qui l’en informait. Par réponse du 29 mars 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger de la recourante la restitution du montant de 10'110 fr. 10, correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressée aurait perçues à tort pour la période du [...] octobre 2013 au 13 janvier 2014, singulièrement la question de savoir si le droit de demander la restitution était périmé au moment où l’intimée a adressé à la recourante sa demande de restitution. 3. a) Aux termes de l’art. 95 al. 1bis LACI, l'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. 25 était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). c) En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C .689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C.689/2016 précité consid. 5.1). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). 5. a) En l’occurrence, la recourante admet avoir commis une erreur en omettant d’indiquer dans les formulaires IPA le versement d’indemnités journalières de maternité durant les mois d’octobre 2013 à janvier 2014. Elle ne conteste pas le calcul du montant touché à tort, soit 10'110 fr. 10. Elle estime toutefois que l’intimée ne pouvait pas ignorer qu’elle avait donné naissance à son fils le [...] octobre 2013, partant lui reproche de n’avoir pas fait les vérifications nécessaires. L’intimée considère quant à elle être fondée à réclamer la restitution des prestations litigieuses. Elle estime avoir respecté les délais de prescription prévus par la loi. b) Il ressort des pièces au dossier qu’ensuite de la naissance de son fils, le [...] octobre 2013, la recourante a continué à percevoir des indemnités de chômage alors même que la Caisse AVS C......... lui versait des allocations perte de gain en cas de maternité. On ne peut que constater le caractère manifestement erroné des versements effectués par la Caisse pour les mois d’octobre 2013 à janvier 2014, dès lors que les indemnités de l’assurance-chômage ne sauraient être versées en même temps que l’allocation de maternité (art. 95 al. 1bis LACI). A cet égard, l’argument de la recourante selon lequel les montants litigieux devraient être considérés non pas comme un indu mais plutôt comme des prestations qui lui auraient été servies trop tôt dès lors qu’elle en aurait de toute manière bénéficié ensuite de la fin de son droit aux allocations de maternité ne peut être suivi. En effet, le 20 janvier 2014, lorsque l’assureur perte de gain mis fin au versement de l’allocation de maternité, l’assurée ne pouvait plus prétendre aux indemnités de chômage puisqu’elle était partie pour le [...] avant cette date. Or, un assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI). En conséquence, à l’échéance du versement de l’allocation de maternité, la recourante n’avait plus droit aux indemnités de chômage de sorte que l’on ne peut considérer les versements litigieux comme une avance. Les montants soumis à restitution remplissent également la condition de l’importance notable de la rectification de sorte que la demande de restitution était justifiée dans son principe. c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de déterminer si le droit de demander la restitution était périmé le 8 août 2018, soit à la date à laquelle l’intimée a adressé à la recourante sa demande de restitution. Il ressort du dossier qu’à l’origine, la Caisse n’a pas pris en considération le document intitulé « notification de naissance » que l’assurée lui avait adressé le 16 octobre 2013. Elle ne s’est pas rendu compte, au moment où elle a versé les prestations de chômage litigieuses, que la recourante percevait probablement des indemnités journalières de maternité. Ceci peut s’expliquer par le fait que la recourante n’avait pas mentionné ces prestations sur les formulaires IPA, alors même qu’elle y était tenue, en vertu de son obligation de collaborer (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). Ce n’est que dans un deuxième temps à savoir à réception du courriel de l’assurée du 7 août 2018 par lequel cette dernière a requis décompte des prestations de chômage du mois d’octobre 2013 que la Caisse a pris connaissance de la problématique, respectivement qu’elle a demandé à l’assurée si elle avait déposé une demande d’allocations pour perte de gain en cas de maternité. Les investigations menées auprès de la Caisse AVS C......... ont permis à la Caisse de constater que l’assurée avait effectivement perçu à l’époque l’allocation de maternité, en sus des prestations chômage. Il ne ressort pas du dossier que la Caisse aurait eu connaissance de circonstances pouvant fonder une obligation de restituer avant le courriel du 7 août 2018 de l’assurée. d) Vu les développements qui précèdent, il apparaît que l’intimée n’a été informée du versement d’allocations pour perte de gain en cas de maternité que dans le cadre du réexamen de la situation de la recourante effectué en août 2018. En rendant sa décision le 8 août 2018, elle a respecté les délais (relatif et absolu) prévus par l’art. 25 LPGA, si bien que sa créance en restitution n’était pas périmée. C’est le lieu de constater que la question de l’éventuelle remise des montants réclamés, en application de l’art. 4 OPGA (ordonance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), a été soulevée par la recourante et qu’elle sera examinée dans le cadre d’une décision à intervenir. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 février 2019 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2019 par Caisse E......... est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ P........., ‑ Caisse E........., - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :