Omnilex

Décision / 2011 / 720

Datum
2011-11-20
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 525 PE11.007305-NPE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 21 novembre 2011 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.007305-NPE instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S......... pour abus de confiance, d'office et sur plainte de B......... SA et de G......... SA, vu la décision du 6 octobre 2011, par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à S........., vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par la prénommée contre cette décision, vu les déterminations du procureur en charge du dossier du 25 octobre 2011, vu la lettre du 27 octobre 2011, par laquelle la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale a demandé à la recourante la production de sa taxation fiscale, ainsi que les acomptes et paiements y relatifs, vu la lettre du 8 novembre 2011, par laquelle la recourante a sollicité la restitution du délai pour produire les pièces requises, vu la lettre du 11 novembre 2011, par laquelle la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale a informé la recourante que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réunies, et lui a imparti un nouveau délai au 18 novembre 2011 pour produire les documents demandés, vu la lettre du 18 novembre 2011 de la recourante et les pièces qui y sont jointes, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce -, la , la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B.195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2); attendu, en l'espèce, que le recourante est mise en cause pour avoir, alors qu'elle était en arrêt maladie, gardé chez elle des objets appartenant à son employeur B......... SA (téléphone portable professionnel, clés, cartes de visite de contacts et importante documentation) (P. 4), qu'en outre, la recourante aurait quitté sans raison son poste de travail au service de G......... SA en emportant la recette du jour et sa bourse de sommelière (P. 6), qu'elle a admis avoir gardé en sa possession les objets mentionnés par les lésées dans leur plainte, qu'elle a précisé que le montant correspondant à la valeur de tous ces objets avait toutefois été déduit du salaire, que le contenu de la caisse de G......... SA constituait son fonds de caisse personnel (P. 9, pp. 4-5), que l'affaire ne peut être qualifiée comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, même s'il s'agit d'un cas limite, que de surcroît, la présente cause a pour toile de fond des conflits de droit du travail, que les plaintes émanent en effet de deux anciens employeurs de la recourante, que l'un d'eux est assisté d'un avocat dans le litige de droit du travail, qu'il a formulé des prétentions civiles dans la présente procédure (P. 4), que l'autre employeur, G......... SA, a saisi le tribunal des prud'hommes, que les faits ne sont pas clairement établis, que dans ces conditions, on ne saurait exiger de la recourante, qui a fait l'objet d'une perquisition, qu'elle surmonte seule les difficultés de l'affaire; attendu, pour le surplus, que la recourante a produit une attestation du Centre social intercommunal de [...] du 3 novembre 2011, dont il résulte qu'elle est, depuis le 1er août 2011, au bénéfice du revenu d'insertion, et qu’elle perçoit à ce titre des prestations de l'ordre de 3'500 fr. par mois, que l'indigence, au demeurant reconnue par le procureur dans ses déterminations, peut être tenue pour établie, que la recourante doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, que la décision entreprise est réformée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à S........., en la personne de Me Tony Donnet-Monay, d’ores et déjà consulté, est admise, que Me Tony Donnet-Monay est désigné comme défenseur d'office de la recourante également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à S......... en la personne de Me Tony Donnet-Monay est admise. III. Désigne Me Tony Donnet-Monay comme défenseur d'office de S......... pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :