Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Arrêt / 2023 / 280

Datum:
2023-04-23
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL OC19.033189-230089 79 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 24 avril 2023 .................... Composition : Mme Rouleau, présidente Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 400, 423 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D........., à [...], contre la décision rendue le 13 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.D.......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 13 décembre 2022, adressée pour notification le 16 décembre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a relevé A.D......... de son mandat de curatrice de B.D........., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé H........., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.D......... et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.D......... (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de relever A.D......... de son mandat de curatrice dès lors qu’elle s’était manifestement trouvée dépassée par les diverses démarches à effectuer pour le compte de ses parents, et en particulier par la situation de sa mère (revenus insuffisants, conflit avec le voisinage, contrat de bail résilié ou sur le point de l’être et relogement problématique au vu de son état de santé), qui péjorait celle de son père, et que malgré plusieurs rappels à l’ordre, elle peinait à mettre les priorités sur les paiements à effectuer, mettant ainsi en péril les intérêts de son père. Ils ont estimé que compte tenu de la complexité de la situation financière des époux B.D........., le couple ayant accumulé de nombreux arriérés de paiement, et du fait que leurs finances étaient imbriquées et devaient être gérées conjointement, il se justifiait de nommer une seule et même personne en qualité de curateur et de désigner un curateur professionnel. H......... ayant été nommée curatrice de C.D......... par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022, ils l’ont donc également désignée curatrice de B.D.......... B. Par acte du 12 janvier 2023, A.D......... a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture. Le 18 janvier 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier d’E........., directrice de l’établissement médico-social [...] (ci-après : l’EMS [...]), à [...], du 17 janvier 2023 et la réponse de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) du 18 janvier 2023. C. La Chambre retient les faits suivants : B.D........., né le [...] 1942, est l’époux de C.D........., avec laquelle il a eu une fille, A.D.......... Cette dernière s’occupe de ses parents, en particulier de leurs affaires administratives et financières. Le 12 juin 2019, les Dres [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital psychiatrique de [...], ont signalé à la justice de paix la situation de B.D........., hospitalisé dans leur établissement depuis le 16 mai 2019, et demandé l’institution en urgence d’une mesure de curatelle en sa faveur. Elles ont exposé que l’intéressé était atteint d’un trouble neurocognitif majeur depuis 2013, en aggravation depuis octobre 2018, avec l’apparition de symptômes psychologiques et comportementaux liés à sa maladie neurodégénérative, ainsi que d’un état confusionnel hyperactif et présentait de sévères troubles mnésiques, praxiques, gnosiques, exécutifs et langagiers, ainsi qu’un déficit d’attention et de concentration et une désorientation temporo-spatiale totale. Elles ont déclaré que ces atteintes affectaient surtout sa capacité de raisonnement et son degré d’autonomie et conduisaient à des difficultés dans la gestion du quotidien. Elles ont indiqué que B.D......... avait besoin d’une aide et d’un accompagnement en continu pour les activités de la vie quotidienne, ce qui mettait en péril la possibilité d’un maintien à domicile. Elles ont relevé que A.D......... s’occupait beaucoup de ses parents, mais minimisait la gravité de la situation en se montrant oppositionnelle et en refusant toute discussion concernant la possibilité de trouver un lieu de vie plus adapté pour les besoins de son père. Elles ont préconisé la désignation d’un curateur extérieur à la famille. Le 18 juin 2019, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à [...], a établi un certificat médical concernant B.D.......... Il a constaté que ce dernier souffrait de la maladie d’Alzheimer et ne jouissait plus de sa capacité de discernement. Le 1er juillet 2019, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.D......... et désigné A.D......... en qualité de curatrice. Le 26 septembre 2019, la Dre [...] et le Dr [...], médecin assistant à l’Hôpital psychiatrique de [...], ont établi un rapport sur l’évolution de la situation de B.D.......... Ils ont indiqué que l’état psychiatrique du patient ne montrait pas d’évolution positive et que son état de démence était grave et irréversible. Ils ont déclaré qu’il avait besoin d’un encadrement institutionnel continu pour ses soins, ses activités de la vie quotidienne et sa sécurité, que seul un EMS pouvait garantir. Le 22 mai 2020, B.D......... a intégré l’EMS [...]. Par courrier du 3 juin 2022, E......... a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de B.D.......... Elle a indiqué que les arriérés dans le paiement des factures d’hébergement de ce dernier s’élevaient à 42'503 fr. 30, alors même qu’il percevait le montant nécessaire au règlement de ses frais par les régimes sociaux (rente AVS et prestations complémentaires). Par lettre du 9 juin 2022, A.D......... a expliqué à la justice de paix que la situation financière de son père avait toujours été problématique en raison des dettes accumulées avant qu’elle soit nommée curatrice, que depuis l’entrée en EMS de ce dernier, il ne restait que très peu d’argent une fois les dépenses courantes payées, que ce montant était utilisé pour régler une partie des dettes, que le solde était pris en charge par la famille et elle-même, que cela n’était toutefois plus possible actuellement au vu de leurs situations financières respectives et que malgré toutes ses démarches, elle ne pouvait plus s’acquitter régulièrement des factures. Elle a déclaré que son but avait toujours été d’éviter que ses parents ne soient mis en poursuite malgré la situation difficile et complexe. Par correspondance du 1er septembre 2022, E......... a réitéré ses inquiétudes concernant la situation de B.D........., relevant que le montant des frais d’hébergement impayés s’élevait désormais à 48'793 fr. 45. Dans un certificat médical du 27 septembre 2022, le Dr T........., médecin praticien à [...], a indiqué que B.D......... présentait des troubles neurocognitifs majeurs, avec une spasticité des membres importante, et que son état de santé était incompatible avec un déplacement au tribunal. Le 28 septembre 2022, la juge de paix a tenu une audience dans le cadre de la mesure instituée en faveur de B.D........., ainsi que pour instruire la situation de C.D.......... Aucun des époux ne s’est présenté pour des raisons médicales, ayant tous deux produit un certificat médical. A.D......... a été entendue. S’agissant de la situation de B.D........., la juge a rappelé avoir été interpellée par l’EMS [...] en raison d’arriérés importants. A.D......... lui a remis un budget, expliquant que la situation était compliquée du fait du peu de revenus de sa mère et de son loyer important, que les dettes s’étaient accumulées depuis que son père était entré en EMS et que même avec les prestations complémentaires qui servaient à payer cet établissement, il n’y avait plus assez pour régler les montants dus. Elle a déclaré que son objectif principal avait été d’éviter des poursuites à ses parents, notamment en effectuant toutes les demandes d’aides financières et en faisant des plans de paiements, précisant que la demande de remise d’impôt avait été refusée. Elle a relevé que c’était grâce à son investissement personnel que la situation avait tenu et qu’elle n’avait désormais plus, ni aucun autre membre de sa famille, les moyens d’apporter de l’aide financière à ses parents, de sorte que la situation s’était péjorée. A.D......... a encore indiqué qu’il était impossible pour sa mère de déménager au vu de sa maladie, malgré son loyer trop élevé, et que, dans tous les cas et au vu des loyers de la région, un déménagement ne réglerait que partiellement le problème. Interpellée sur les avantages de nommer un curateur professionnel, elle a mentionné que sa mère était rassurée que ce soit elle qui s’occupe de ses affaires et de celles de son père. Elle a manifesté son souhait de poursuivre son mandat de curatrice, même si la situation de ses parents s’était complexifiée avec l’écoulement du temps. Par lettre du 30 septembre 2022, la juge de paix a informé E......... qu’elle avait entendu A.D......... le jour même et que cette dernière lui avait indiqué que les factures d’hébergement courantes de son père étaient désormais acquittées, ce depuis août 2022, et qu’elle avait interpellé l’EMS quant à un éventuel plan de paiement s’agissant des arriérés accumulés. Elle a déclaré qu’au vu des mesures prises par la curatrice, elle avait décidé de refaire un point de la situation dans six mois. Par courrier du 7 octobre 2022, E......... a répondu à la juge de paix que les frais d’hébergement mensuels de B.D......... s’élevaient en moyenne entre 7'199 fr. 50 et 7'398 fr. 45, selon que le mois était de trente ou de trente-et-un jours, et que A.D......... avait versé les sommes de respectivement 7'178 fr. 40 le 16 août 2022 et 6'801 fr. 60 le 16 septembre 2022, de sorte qu’elle ne réglait toujours pas l’entier des factures. Elle a précisé que le montant des arriérés de paiements se montait à 56'589 fr. 90 au 6 octobre 2022. Elle a relevé que tout avait été mis en place pour permettre de stabiliser la situation, sans succès, malgré un budget équilibré et qu’aucune des démarches entreprises depuis 2020 n’avait amélioré la situation. A cet égard, elle a mentionné que [...], assistante sociale auprès de son établissement, avait accompagné A.D......... afin de vérifier que tous les droits sociaux étaient bien utilisés, que les montants reçus étaient suffisants pour faire face aux factures de son père et pour l’aider à trouver des solutions pour soutenir le budget de sa mère à domicile. S’agissant des arrangements de paiement, elle a observé que l’EMS en avait accordé de nombreux, sans que cela ne régule toutefois la situation, qui au contraire n’avait fait qu’empirer, et qu’il refusait par conséquent de négocier d’autres accords. Par correspondance du 26 octobre 2022, la juge de paix a indiqué à A.D......... que l’EMS [...] lui avait fait savoir que les versements qu’elle avait effectués durant les mois d’août et de septembre 2022 ne couvraient pas les factures ouvertes concernant son père, alors que lors de l’audience du 29 (recte : 28) septembre 2022, elle avait déclaré être désormais consciente de la nécessité de privilégier le règlement des factures courantes et lui avait en ce sens garanti que les facture d’EMS de son père étaient dorénavant mensuellement acquittées. Elle a constaté que les arriérés auprès de cet établissement continuaient de croître, alors même qu’elle l’avait assurée du contraire. Elle a déclaré qu’elle envisageait de nommer un curateur professionnel dans le cadre de la mesure instituée en faveur de son père et que la décision y afférente serait prise par la justice de paix lors de sa séance du 17 novembre 2022, sans nouvelle audition, à moins qu’elle n’en fasse la requête d’ici au 10 novembre 2022. Le 27 octobre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.D......... et de C.D........., au domicile de cette dernière. Interpellée par la juge au sujet des arriérés de paiement dans le cadre de la curatelle de son père, A.D......... a affirmé qu’elle avait entièrement réglé les factures récentes relatives aux frais d’hébergement et que son père ne pouvait pas obtenir plus d’aide, estimant que la désignation d’un curateur professionnel n’était pas nécessaire. S’agissant de sa mère, elle a mentionné qu’elle rencontrait des difficultés avec ses voisins et que cela la stressait beaucoup. Par lettre du 1er novembre 2022, E......... a indiqué à la justice de paix que A.D......... avait payé deux factures ouvertes, soit 7'404 fr. 65 le 16 août 2022 pour le mois de décembre 2021 et 6'801 fr. 60 le 16 septembre 2022 pour le mois de février 2022, ainsi qu’une facture courante, à savoir 7'199 fr. 50 le 17 octobre 2022 pour le mois de septembre 2022. Elle a précisé que le montant des arriérés de paiement s’élevait désormais à 49'559 fr. 15. Par courrier du 9 novembre 2022, A.D......... a demandé à être entendue dans le cadre de la curatelle de son père, désirant « faire valoir [s]es droits de rester [s]a curatrice ». Elle a déclaré qu’elle avait toujours rempli ses obligations et fait le maximum pour que la situation financière de son père s’améliore. Elle a estimé que le transfert du mandat à un curateur professionnel ne résoudrait pas la situation dès lors que cette personne ne pourrait pas demander d’autres aides que celles qu’elle avait déjà tenté d’obtenir. Concernant le reproche de l’EMS [...] de ne pas payer de factures entières, elle a affirmé qu’il s’agissait d’un quiproquo. Le 17 novembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de A.D.......... Cette dernière a confirmé qu’elle était très réfractaire à ce que le mandat de curateur soit confié à un tiers, estimant qu’un changement de curateur n’était pas nécessaire. Elle a déclaré que la situation de ses parents était simple, expliquant qu’ils avaient des dettes qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser, qu’elle avait injecté de l’argent pour leur éviter des poursuites, qu’elle n’avait désormais plus les moyens de le faire et que c’était ce qui avait entraîné une péjoration de la situation. Elle a affirmé qu’elle avait cherché toutes les aides possibles et que son seul tort était de ne pas avoir payé certaines factures d’EMS, relevant qu’elle avait toute de suite « réajusté le tir » en acquittant les factures courantes comme demandé. La juge a indiqué à A.D......... que, s’agissant de la situation de sa mère, elle avait eu un contact avec la gérance [...], qui lui avait annoncé que le bail de son appartement allait être résilié en raison des nombreuses plaintes. A.D......... a déclaré ne pas avoir été informée de la résiliation du bail. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 4 avril 2023 (66), la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de C.D......... et nommé H......... en qualité de curatrice provisoire. Le 2 décembre 2022, le Dr T......... a établi un certificat médical complémentaire concernant B.D.......... Il a déclaré que ce dernier présentait une démence majeure, ne parlait quasiment pas en dehors de quelques mots et n’avait pas la capacité de discernement, y compris pour la question de la personne du curateur. Par lettre du 17 janvier 2023, E......... a indiqué à la juge de paix que A.D......... n’avait effectué aucun versement depuis le 18 novembre 2022 malgré ses interventions et alors que B.D......... recevait les montants nécessaires au paiement de son hébergement, précisant que le solde dû s’élevait désormais à 64'157 fr. 10. Elle a évoqué les difficultés rencontrées avec A.D........., laquelle avait manifesté une grande insatisfaction quant à la prise en charge de son père très rapidement après son arrivée à l’EMS et son manque de confiance par rapport à l’institution. Elle a demandé que A.D......... soit relevée de son mandat de curatrice, afin que B.D......... « puisse obtenir la protection nécessaire en adéquation avec sa fragilité ». Par courrier du 18 janvier 2023, la juge de paix a informé E......... que A.D......... avait été relevée de son mandat de curatrice par décision du 13 décembre 2022 et que H......... avait été nommée en remplacement. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une curatrice privée de son mandat et désignant une curatrice professionnelle du SCTP en remplacement, en application des art. 400 et 423 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A.922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice relevée de ses fonctions, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A.699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A.741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A.681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A.887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A.741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A.897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2). 2.2.2 En l’espèce, la décision attaquée a été prise par la Justice de paix du district de Nyon, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision sans procéder à l’audition de B.D.......... Ce dernier n’était toutefois pas en mesure de l’être dès lors que selon le certificat médical du Dr T......... du 2 décembre 2022, il présente une démence majeure, ne parle quasiment plus et ne dispose d’aucune capacité de discernement, y compris pour la question de la personne de son curateur. La curatrice privée et recourante a été entendue à l’audience de la justice de paix du 17 novembre 2022. Elle a également été entendue par cette autorité au sujet de la mesure de curatelle concernant sa mère dans le cadre d’une procédure parallèle. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la désignation de H......... en qualité de curatrice de son père et demande à pouvoir continuer ce mandat. Elle soutient qu’elle a toujours géré au mieux les affaires financières et administratives de son père et n’a jamais été dépassée par les tâches à accomplir. Elle explique que si elle n’a pas payé en priorité les factures de l’EMS [...], c’était pour pouvoir régler les dépenses courantes et les dettes de ses parents et éviter ainsi qu’ils ne se retrouvent avec des poursuites. Elle relève que la situation financière de ses parents est imbriquée et que sa mère est opposée à ce que ce soit une autre personne qu’elle qui soit nommée curatrice. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A.755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A.706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A.904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) - découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A.755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A.228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A.904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.). 3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A.839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 964, p. 506). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A.391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.2.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a été désignée curatrice de son père par décision de la justice de paix du 1er juillet 2019 et que ce dernier a intégré l’EMS [...] le 22 mai 2020. Or, durant l’année 2022, A.D......... a laissé s’accumuler de très importants arriérés dans le paiement des frais d’hébergement de son père, alors même qu’il percevait le montant nécessaire au règlement de ses frais par les régimes sociaux (AVS, prestations complémentaires). Ces arriérés se montaient ainsi à 42'503 fr. 30 au 3 juin 2022, 48'793 fr. 45 au 1er septembre 2022, 56'589 fr. 90 au 6 octobre 2022 et 49'559 fr. 15 au 1ernovembre 2022. Certes, la recourante a payé certaines factures de l’EMS à partir d’août 2022, à savoir 7'404 fr. 65 (selon lettre du 1er novembre 2022) le 16 août 2022 pour le mois de décembre 2021, 6'801 fr. 60 le 16 septembre 2022 pour le mois de février 2022 et 7'199 fr. 50 le 17 octobre 2022 pour le mois de septembre 2022. Elle ne l’a toutefois fait qu’ensuite de l’intervention de la juge de paix. De plus, hormis pour ce qui est du règlement du 17 octobre 2022, les montants qu’elle a versés ne couvraient pas l’entier des frais d’hébergement mensuels de l’EMS, qui s’élevaient en moyenne entre 7'199 fr. 50 et 7'398 fr. 45, selon que le mois était de trente ou de trente-et-un jours. En outre, aux dires de la directrice de l’EMS [...], les nombreux plans de paiement accordés à la curatrice et les démarches entreprises depuis 2020 n'ont pas permis d’améliorer la situation, voire de la stabiliser, celle-ci ayant au contraire empiré. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas apte à exercer les fonctions de curatrice de son père, mettant en péril ses intérêts, et qu’il se justifiait par conséquent de la relever de son mandat. La situation des parents de la recourante est difficile. En effet, son père est très gravement atteint dans sa santé et réside en EMS, sa mère a peu de revenus et son bail a été résilié ou est sur le point de l'être, en raison notamment d’un conflit avec son voisinage, et ils ont de nombreuses dettes. Par ailleurs, les démarches pour assainir la situation financière de B.D......... sont complexes. Le cas est donc suffisamment lourd pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, dans la mesure où les finances des époux B.D......... sont imbriquées et doivent être gérées conjointement, il convient de nommer une seule et même personne en qualité de curateur. Or, H......... a été désignée curatrice de C.D......... par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022. Elle doit par conséquent également l’être pour B.D.......... 4. En conclusion le recours de A.D......... doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.D.......... IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.D........., ‑ Mme H........., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ M. B.D........., et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

omnilex.ai