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HC / 2017 / 346

Datum:
2017-05-11
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL XA14.045608-161767 190 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 12 mai 2017 .................. Composition : Mme courbat, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Valentino ***** Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par T........., Ă  Zurich, demanderesse, contre le jugement partiel rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec O......... et N........., tous deux Ă  Lausanne, dĂ©fendeurs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. a) Par contrat du 18 juin 2014, O......... et N......... (ci-aprĂšs : les locataires ou intimĂ©s) ont pris Ă  bail un logement dans un immeuble Ă  Lausanne, appartenant Ă  T......... (ci-aprĂšs : la bailleresse ou appelante). Le bail a Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e limitĂ©e du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019, les locataires pouvant le rĂ©silier durant cette pĂ©riode pour la fin des mois de septembre ou mars, moyennant un prĂ©avis de quatre mois. Le loyer initial mensuel net a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  2'140 fr., l'acompte mensuel pour les frais de chauffage et d'eau chaude de 200 fr. et l'acompte mensuel pour les frais d'exploitation de 150 fr. Ă©tant payables en sus. b) Le 29 juillet 2014, les locataires ont ouvert action en fixation du loyer initial et en requalification du bail en contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, subsidiairement en prolongation de quatre ans, devant la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyers du district de Lausanne. La tentative de conciliation ayant Ă©chouĂ©, la Commission de conciliation a rendu une proposition de jugement disposant notamment que le loyer initial net Ă©tait fixĂ© Ă  1'940 fr. (ch. I) et que le bail, du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019, se renouvelait aux mĂȘmes conditions pour cinq ans sauf avis de rĂ©siliation de l'une ou l'autre des parties donnĂ© et reçu au moins trois mois Ă  l'avance pour la prochaine Ă©chĂ©ance et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans, les locataires ayant par ailleurs la facultĂ© de le rĂ©silier une fois par annĂ©e pour le 30 septembre moyennant un prĂ©avis de trois mois (ch. IV). La bailleresse ayant fait opposition Ă  cette proposition de jugement, la Commission de conciliation lui a dĂ©livrĂ© une autorisation de procĂ©der. c) Par demande dĂ©posĂ©e devant le Tribunal des baux du canton de Vaud le 11 novembre 2014, la bailleresse a conclu en substance au rejet de l'action en fixation du loyer et Ă  la nullitĂ©, subsidiairement Ă  l'annulation de la proposition de jugement en tant qu'elle requalifie le bail de durĂ©e dĂ©terminĂ©e en bail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, pour cause d'incompĂ©tence de la Commission de conciliation sur ce second point. La procĂ©dure ayant Ă©tĂ© limitĂ©e d'abord Ă  ce second point, le Tribunal des baux a, par jugement partiel du 5 mai 2015, admis la compĂ©tence de la Commission de conciliation pour trancher cet objet par proposition de jugement et a donc rejetĂ© les conclusions prises par la bailleresse. Il a considĂ©rĂ© que l'usage d'un contrat de durĂ©e dĂ©terminĂ©e pouvait constituer un artifice destinĂ© uniquement Ă  dissuader le locataire d'exercer ses droits, en particulier de contester le loyer initial, de sorte que ce mĂ©canisme tombait sous le coup de l'art. 210 al. 1 let. b CPC. Par arrĂȘt du 13 novembre 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis, dans la mesure de sa recevabilitĂ©, l'appel de la bailleresse, a retenu l'incompĂ©tence de la Commission de conciliation pour trancher cet objet et, rĂ©formant le jugement attaquĂ©, a annulĂ© la requalification du contrat de bail de la proposition de jugement (ch. IV), a annulĂ© l'autorisation de procĂ©der dĂ©livrĂ©e Ă  la bailleresse sur ce point et a invitĂ© la Commission de conciliation Ă  la dĂ©livrer aux locataires. d) Le 3 octobre 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis le recours interjetĂ© par O......... et N......... contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, a rĂ©formĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e en ce sens que la compĂ©tence de la Commission de conciliation pour statuer par proposition de jugement sur la requalification du contrat de bail de durĂ©e dĂ©terminĂ©e en contrat de bail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e est admise, a renvoyĂ© la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle rĂ©partition des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure d’appel, Ă  charge pour elle de retourner le dossier au Tribunal des baux pour suite de la procĂ©dure, a mis les frais judiciaires de la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale, arrĂȘtĂ©s Ă  4'000 fr., Ă  la charge de T......... et a dit que celle-ci verserait Ă  O......... et N........., crĂ©anciers solidaires, une indemnitĂ© de 5'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens. e) Les parties ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  se dĂ©terminer ensuite de l’arrĂȘt de renvoi du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 30 octobre 2016. Par courrier du 25 octobre 2016, le conseil des intimĂ©s a informĂ© l’autoritĂ© d’appel que les parties avaient entrepris des pourparlers transactionnels et a requis une prolongation au 30 novembre 2016 pour se dĂ©terminer. Il a Ă©tĂ© fait droit Ă  cette requĂȘte. Par courrier du 11 avril 2017, soit dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă  plusieurs reprises Ă  cet effet, le conseil des intimĂ©s a informĂ© l’autoritĂ© d’appel qu’un accord avait Ă©tĂ© trouvĂ© et lui a remis la convention signĂ©e le mĂȘme jour par les parties. Les termes de cette convention sont les suivants : « I.- L'article 6 du contrat de bail est modifiĂ© en ce sens que le bail prend effet le 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 septembre 2019. Il se renouvelle ensuite aux mĂȘmes conditions de cinq ans en cinq ans, sauf avis de rĂ©siliation adressĂ© par l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois Ă  l'avance pour le 30 septembre. En sus, les locataires disposent de la facultĂ© de rĂ©silier le contrat chaque annĂ©e pour le 30 septembre, moyennant un prĂ©avis de quatre mois. II.- Les parties conviennent que le loyer mensuel net initial de l'appartement louĂ© par N......... et O......... est fixĂ© Ă  Fr. 1'940.-- (mille neuf cent quarante francs) dĂšs le 1er juillet 2014, un acompte de chauffage et eau chaude Ă©tant fixĂ© Ă  Fr. 140.-- (cent quarante francs) et un acompte de frais accessoires Ă  Fr. 60.-- (soixante francs) en sus, soit un loyer mensuel brut total de Fr. 2'140.-- (deux mille cent quarante francs). III.- Il est prĂ©cisĂ© que les frais accessoires mentionnĂ©s sous chiffre II ci-dessus incluent uniquement l'eau froide et la taxe d'Ă©puration. IV.- Dans les 30 jours dĂšs la signature de la prĂ©sente convention, T......... rĂ©trocĂ©dera le montant de Fr. 6'800.-- (six mille huit cents francs) au titre de remboursement du loyer net perçu en trop, valeur arrĂȘtĂ©e au 30 avril 2017, sur le compte des locataire auprĂšs de la [...], IBAN [...] ; cet engagement vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. V.- Dans les 30 jours dĂšs la signature de la prĂ©sente convention, T......... rĂ©trocĂ©dera le montant de Fr. 5'100.-- (cinq mille cent francs) au titre de remboursement des parts d'acomptes de charges perçues en trop, valeur arrĂȘtĂ©e au 30 avril 2017, sur le compte des locataires auprĂšs de la [...], IBAN [...]. VI.- La bailleresse Ă©tablira des dĂ©comptes de chauffage, eau chaude et frais accessoires, pour les exercices Ă©coulĂ©s (soit 2014-2015 et 2015-2016), tenant compte des chiffres II et III ci-dessus, dans les 30 jours dĂšs la signature de la prĂ©sente convention, le montant finalement dĂ» de ce chef Ă©tant expressĂ©ment rĂ©servĂ©. VII.- La garantie locative du bail mentionnĂ© sous chiffres I Ă  III ci-dessus est rĂ©duite Ă  un montant de Fr. 5'800.-- (cinq mille huit cents francs), de sorte que N......... et O......... sont autorisĂ©s Ă  prĂ©lever la somme de Fr. 620.-- (six cent vingt francs) sur le montant bloquĂ© auprĂšs de la [...], IBAN [...]. VIII.- Les autres clauses du bail restent inchangĂ©es. IX.- Les parties conviennent que l'ensemble des frais judiciaires relatifs Ă  la prĂ©sente procĂ©dure sont mis Ă  charge de T........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que le Tribunal cantonal statuera sur le montant des frais de deuxiĂšme instance. X.- T......... s'acquittera d'un montant de dĂ©pens en lien avec l'ensemble des procĂ©dures judiciaires engagĂ©es, limitĂ© Ă  Fr. 4'000.-- (quatre mille francs) en faveur de N......... et O........., qui sera versĂ© sur le compte de consignation IBAN [...] ouvert auprĂšs de la [...] au nom du conseil soussignĂ©. XI.- La prĂ©sente convention constitue une transaction judiciaire ; un exemplaire original de cette derniĂšre sera donc adressĂ© au Tribunal cantonal, pour ĂȘtre intĂ©grĂ© au procĂšs-verbal de la cause instruite sous numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence XA14.045608-151410 et valoir jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. » 2. Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force. Si le CPC ne rĂšgle pas spĂ©cifiquement la question de la transaction en deuxiĂšme instance, rien ne s'oppose Ă  ce qu'un accord soit trouvĂ© par les parties Ă  ce stade de la procĂ©dure. Les rĂšgles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dĂšs lors mutatis mutandis Ă  la procĂ©dure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss). Il convient dĂšs lors de prendre acte de la convention signĂ©e le 11 avril 2017 par les parties, ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC). 3. Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’occurrence, la convention prĂ©voit, Ă  son chiffre IX, que les frais relatifs Ă  la prĂ©sente procĂ©dure seront supportĂ©s par l’appelante. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  1'896 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) dans l’arrĂȘt de la Cour d’appel civile du 13 novembre 2015, doivent ĂȘtre rĂ©duits d’un tiers dĂšs lors que les parties ont transigĂ© sur l'objet de l'appel alors que le dossier avait dĂ©jĂ  circulĂ© auprĂšs des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC). Ainsi arrĂȘtĂ©s Ă  1'264 fr., ils seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui a effectuĂ© une avance de frais de 1'896 fr., et compensĂ©s avec cette avance (art. 111 al. 1, 1re phrase CPC), le solde de 632 fr. Ă©tant restituĂ© Ă  l’appelante, Ă©tant prĂ©cisĂ© que pour le jugement d’une cause renvoyĂ©e ensuite d’un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral, il n’est pas perçu de nouvel Ă©molument forfaitaire de dĂ©cision. (art. 5 al. 1 TFJC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance autres que ceux convenus au chiffre X de la transaction prĂ©citĂ©e. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte, pour valoir arrĂȘt sur appel, de la convention signĂ©e le 11 avril 2017 par les parties. II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'264 fr. (mille deux cent soixante-quatre francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante T........., le solde de son avance de frais, par 632 fr. (six cent trente-deux francs), lui Ă©tant restituĂ©. III. L’appelante T......... versera aux intimĂ©s O......... et N........., solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) Ă  titre de dĂ©pens, conformĂ©ment au chiffre X de la convention du 11 avril 2017. IV. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Philippe Conod (pour T.........), ‑ Me Carole Wahlen (pour O......... et N.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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