TRIBUNAL CANTONAL FA11.028303-112025 43 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 23 novembre 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, vice-prĂ©sident Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP Vu le prononcĂ© rendu le 2 novembre 2011, Ă la suite de l'audience du 14 septembre 2011, par le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en qualitĂ© d'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, dĂ©clarant irrecevable la plainte dĂ©posĂ©e le 16 juillet 2011 par X........., Ă Orbe, contre l'avis de rĂ©ception de la rĂ©quisition de vente que lui avait adressĂ© l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, Ă Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier exercĂ©e contre lui par la Banque P........., Ă Lausanne, vu le recours formĂ© contre cette dĂ©cision par X........., par acte du 5 novembre 2011, demandant en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, vu la dĂ©cision du prĂ©sident de la cour de cĂ©ans du 17 novembre 2011, refusant au recourant le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire; attendu que le dĂ©lai pour recourir contre la dĂ©cision de l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours dĂ©posĂ© le 5 novembre 2011 contre la dĂ©cision adressĂ©e pour notification aux parties le 2 novembre 2011 a ainsi Ă©tĂ© formĂ© en temps utile, qu'en revanche, il n'est pas motivĂ©, c'est-Ă -dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 dĂ©cembre 2003/66 et les arrĂȘts citĂ©s), que le prononcĂ© notifiĂ© aux parties comportait l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionnait que "l'acte de recours doit prĂ©ciser les points sur lesquels une modification du prononcĂ© est demandĂ©e et indiquer briĂšvement les moyens invoquĂ©s", que l'acte de recours du 5 novembre 2011 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposĂ©es par la loi, vice qui n'est pas rĂ©parable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dĂšs lors irrecevable et doit ĂȘtre Ă©cartĂ©, que la prĂ©sente dĂ©cision rend sans objet la demande d'effet suspensif; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 novembre 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. X........., â Banque P........., â M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours â cinq jours dans la poursuite pour effets de change â qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :