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TRIBUNAL CANTONAL FA11.028303-112025 43 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 23 novembre 2011 .................. Présidence de M. Sauterel, vice-président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 2 novembre 2011, à la suite de l'audience du 14 septembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 16 juillet 2011 par X........., à Orbe, contre l'avis de réception de la réquisition de vente que lui avait adressé l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier exercée contre lui par la Banque P........., à Lausanne, vu le recours formé contre cette décision par X........., par acte du 5 novembre 2011, demandant en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, vu la décision du président de la cour de céans du 17 novembre 2011, refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours déposé le 5 novembre 2011 contre la décision adressée pour notification aux parties le 2 novembre 2011 a ainsi été formé en temps utile, qu'en revanche, il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que le prononcé notifié aux parties comportait l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionnait que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 5 novembre 2011 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que la présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. X........., ‑ Banque P........., ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :