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Jug / 2018 / 166

Datum
2018-05-15
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 224 PE15.019495-CED/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 16 mai 2018 .................. Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : A........., prévenu, représenté par l’avocate Maryam Massrouri, défenseur de choix, à Nyon, appelant, et Etat de Vaud, plaignant, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, intimé, W........., plaignante, à Lonay, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure Strada, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A......... s'est rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de A......... en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué les sursis accordés à A......... les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées (V), a dit que A......... est le débiteur de W......... d’un montant de 759 fr. 95 et de l’Etat de Vaud d’un montant de 35'595 fr. 40 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers, des objets séquestrés sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746 et 63'750, les sommes d’argent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20'472 (VII) et a mis les frais de la cause, par 61'383 fr. 55, à la charge de A......... et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 15'560 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B.1. Par annonce du 29 novembre 2017, puis déclaration motivée du 26 décembre 2017, A......... a formé appel contre ce jugement. Il a conclu préalablement à ce que les auditions 13 et 21 soient retirées du dossier et, principalement, en bref, à ce qu’il soit libéré de toute infraction et de toute peine, que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, que les sursis précédemment octroyés ne soient pas révoqués et qu’il n’est pas débiteur de [...]. Le 16 janvier 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 229). 2. Par arrêt du 19 février 2018 (n° 131), notifié le 8 mars suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par l’avocat Pierre Charpié contre le jugement du 21 novembre 2017 en tant qu'il fixait l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu (I). Elle a réformé ce jugement au chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, à la charge de A........., comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 17'505 fr., débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (II). 3. Le 2 mai 2018, la direction de la procédure d’appel a requis du Service social de la commune de Lausanne production des demandes de prestations RI, ainsi que des déclarations de revenus, remplies par le prévenu pour la période de décembre 2011 à janvier 2016 (P. 240). Les pièces requises ont été produites le 8 mai 2018 (P. 243). Le 9 mai 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé l’avocat Pierre Charpié de son mandat d’office et lui a alloué une indemnité de 2'741 fr. 05, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite par le défenseur (P. 242). A l’audience d’appel, A......... a modifié ses conclusions en ce sens qu’il ne conteste plus l’infraction de recel. Il a par ailleurs conclu à ce que le séquestre portant sur ses biens au Maroc soit levé. Subsidiairement, il a encore conclu à ce qu’il soit reconnu que l’intégralité de sa détention a été subie dans des conditions illicites et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu A........., né marocain en 1967, au Maroc, et naturalisé suisse, est père d’un enfant vivant au Maroc avec sa mère, [...]. En 1996, il a épousé en Suisse une femme née en 1937, dont il est divorcé depuis 2005. Il s’est alors remarié avec la mère de son fils, lequel est scolarisé en école privée. Le prévenu a enseigné les mathématiques et la physique dans une école privée vaudoise de 2007 à 2010, avant d’être licencié au 31 janvier 2010. Au moment de son interpellation, le 14 janvier 2016, il vivait dans un logement sis à Lausanne, pour un loyer mensuel de 715 francs. Après son licenciement, il a touché les prestations de l’assurance-chômage jusqu’au mois de novembre 2011. Il a été victime d’un accident en juin 2011, qui lui occasionne encore des maux de dos notamment. Depuis la fin de l’année 2011, il a perçu le revenu d’insertion (RI). Il est propriétaire en main commune de deux biens immobiliers au Maroc. Hérités de père en fils depuis des générations, ces biens-fonds agricoles appartiennent à une hoirie indivise composée de nombreux cousins et autres collatéraux plus éloignés, la part de chaque hoir étant indiquée sur des certificats de propriétés délivrés par l’administration foncière marocaine (P. 245 et 245/1). Le prévenu est en outre propriétaire d’un terrain à bâtir sis au Maroc, acquis dans des circonstances qui seront décrites ci-après. Il a commencé à faire construire une maison sur ce bien-fonds. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour recel; - une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de cinq ans, et une amende de 100 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013, prononcée le 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour escroquerie et faux dans les titres. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été détenu avant jugement depuis le 14 janvier 2016, soit pendant 677 jours au total à la date du jugement de première instance. 2. Les faits incriminés sont décrits ci-après selon leurs numéros d’ordre découlant du jugement entrepris. 2.1 A Lausanne, entre le 30 septembre 2011 et le 29 novembre 2011, le prévenu a acquis un appareil photographique Canon G10 d’une valeur d’environ 690 fr., qui provenait d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 octobre 2011. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.2 A Lausanne, entre le 25 octobre 2013 et le 14 janvier 2016, jour de son interpellation et de la perquisition de son domicile, le prévenu a acquis un téléphone HTC One, qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er novembre 2013. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.3 A Lausanne, entre le 14 janvier 2014 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis entre dix et quinze ordinateurs Apple Imac et MacBook Pro précédemment dérobés par deux comparses, déférés séparément. Le prévenu connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance criminelle de ces biens. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 janvier 2014. Le 13 novembre 2017, l’Etat de Vaud a conclu au versement, par le prévenu, du montant de 35'595 fr. 40 (P. 207). Il a renouvelé sa conclusion en appel. 2.4 A Lausanne, entre le 14 avril 2014 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis, auprès d’un nommé [...], déféré séparément, une montre Rolex GMT modèle 16710, au prix de 1'200 francs. La montre était le produit d’un vol perpétré par ce dernier, ce que le prévenu savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], propriétaire de la montre, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 avril 2014. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5 A Lausanne, entre le 23 mai 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un téléphone portable Iphone 6, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], devenue W........., propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1er juin 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6 A Lausanne, entre le 17 octobre 2015 et le 14 janvier 2016, A......... a acquis un appareil photographique CANON D760 dérobé le jour même par [...], déféré séparément, ce qu’il savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer. 2.7 A Lausanne, entre le 12 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.8 A Lausanne, entre le 15 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un téléphone portable Samsung A3, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 février 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.9 A Lausanne, entre le 17 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis l’ordinateur portable Apple MacBook Air n°C1MQF1WJG943 d’une valeur de 1'249 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.10 A Lausanne, entre le 19 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Hasselblad d’une valeur estimée à 5'000 fr. auprès de comparses, déférés séparément, lesquels venaient de le dérober, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet objet a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. 2.11 A Lausanne, entre le 20 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a fait l’acquisition d’une tablette Sony Xperia, d’un ordinateur portable Toshiba et d’un clavier Microsoft, qui étaient le produit de vols, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces appareils ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.12 A Lausanne, entre le 21 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Panasonic Gx7 valant environ 700 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.13 A Lausanne, entre le 22 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un sac à dos National Geographic contenant un appareil photographique Canon 5D, et trois objectifs photographiques (70x200, 16-35 et 100 mm) d’une valeur totale d’environ 7'360 fr., qui était le produit d’un vol par un comparse, déféré séparément, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer, l’identité du propriétaire du sac figurant du reste sur celui-ci. Les biens en question ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.14 A Lausanne, entre le 22 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un téléphone portable Iphone 6 d’une valeur d’environ 700 fr., qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 6 janvier 2016. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.15 A Lausanne, entre le 23 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Pro Retina 15 pouces, qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.16 A Lausanne, entre le 23 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un sac contenant un appareil photographique Olympus d’une valeur de 1'776 fr., un appareil photographique Sony, deux caméras Gopro et un accessoire, une paire d’écouteurs Bose et une liseuse Amazon, d’une valeur totale estimée à 3'194 francs. Le sac, avec son contenu, était le produit d’un vol. L’identité de la victime du vol étant inscrite sur le sac et les appareils photographiques contenant des photographies privées, le prévenu ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces objets, retrouvés lors de la perquisition effectuée à son domicile. [...], propriétaire desdits objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.17 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un Ipad d’une valeur d’environ 500 fr., qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. La tablette a été découverte lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 février 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.18 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un Ipad mini d’une valeur d’environ 500 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. La tablette a été découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte le 27 décembre 2015. 2.19 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Asus Zenbook UX305, n° FAN0CJ00711441A, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.20 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable HP, un clavier d’ordinateur et un casque audio Beyer Dynamic, d’une valeur totale d’environ 775 fr., qui étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.21 A Lausanne, entre le 25 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis une paire de lunettes de soleil de marque Mykita Rufus d’une valeur de 650 fr. et un ordinateur portable Apple MacBook Pro valant 2'500 fr., qui étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.22 A Lausanne, entre le 25 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis une tablette Samsung SM-T235, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.23 A Lausanne, entre le 27 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air d’une valeur d’environ 1'000 fr., ainsi qu’une caméra Gopro et ses accessoires, d’une valeur d’environ 300 fr., qui étaient le produit de vols. Certains de ces supports contenaient des photographies à caractère privé, de sorte que le prévenu ne pouvait raisonnablement douter de leur provenance criminelle. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.24 A Lausanne, entre le 28 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable MacBook Pro d’une valeur d’environ 2'700 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.25 A Lausanne, le 29 décembre 2015, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air configuré en sinogramme, d’une valeur d’environ 1'000 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.26 A Lausanne, entre le 30 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un sac pour matériel photographique contenant un ordinateur portable Apple MacBook Pro, un objectif Tamron, un objectif Canon, un appareil photographique Canon 5D et un flash 580EX II, d’une valeur totale d’environ 7'950 francs. Ces objets étaient le produit d’un vol et contenaient, pour certains, des images liées à une activité professionnelle. Le prévenu ne pouvait dès lors raisonnablement ignorer leur provenance criminelle. Ce matériel a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.27 A Lausanne, entre le 31 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable HP, une tablette graphique Wacom et un téléphone portable Iphone 6, qui étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.28 A Lausanne, entre le 31 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Leica VLux 40, d’une valeur d’environ 850 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. L’appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.29 A Lausanne, entre le 7 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Pro, un Ipad 2 et un Ipad Pro, qui étaient le produit de vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Lesdits appareils ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.30 A Lausanne, entre le 9 janvier et le 13 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Toshiba 6200 d’une valeur de 2'868 fr., qui était le produit d’un vol et dont il ne pouvait ignorer la provenance criminelle. L’ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.31 A Lausanne, entre le 9 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Acer d’une valeur de 499 fr., qui était le produit d’un vol et dont le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance criminelle. L’ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 janvier 2016. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.32 A Lausanne, entre le 10 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis auprès d’un comparse, déféré séparément, un ordinateur portable Elitebook 820 G1, un Ipad 4, un Ipad mini, 1 appareil photographique Nikon D90, un casque audio Bose et un objectif photographique Sigma, d’une valeur totale d’environ 4'450 francs. Ces objets étaient le produit de vols perpétrés par son comparse, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée à son domicile. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.33 A Lausanne, entre le 10 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis auprès de [...] une sacoche pour appareil photographique, laquelle contenait un appareil photographique Canon EOS 6D et deux objectifs, d’une valeur d’environ 1'250 francs. Ces objets étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ce matériel a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. [...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.34 A Lausanne, entre une date indéterminée et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Panasonic DMCFX100, d’une valeur d’environ 400 fr. et dont la carte mémoire contenait de nombreuses photographies d’inconnus. L’appareil était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. L’appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. 2.35 A Lausanne, entre une date indéterminée et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis les objets suivants, qui provenaient de vols, ce qu’il ne pouvait pas ignorer : un appareil photographique Lumix d’une valeur d’environ 350 fr. et dont la carte-mémoire contenait de nombreuses photographies représentant des inconnus; des chèques REKA pour un montant de 100 fr.; un téléphone portable Acer; un disque dur LMP, dont il ne connaissait de surcroît pas le code de sécurité; un objectif photographique Sigma 10-20 mm, d’une valeur d’environ 450 fr.; des monnaies diverses, soit des pièces commémoratives suisses de 5 fr., des yuan chinois, de la monnaie turque, de l’argent macédonien, des pesos mexicains, des riyals du Qatar, des dinars jordaniens, de l’argent libanais, des roubles russes, de l’argent du Vietnam, 18'000 Won (devise coréenne) et des dollars américains; une montre Rado Dinastar; une montre Jorg Hysek Kilada estimée à 4'000 fr.; huit paires de lunettes de marques Coach, Ray-Ban, Izarra, Cartier, Trends, Prada et Servo; un clavier pour Ipad; un PowerBank Samsung; un clavier pour tablette de marque Kensington. 2.36 A Lausanne, Rue Neuve 13, au bar Le National, entre une date indéterminée et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis, au prix de 120 fr., une paire de lunettes de marque Freigeist d’une valeur de 289 francs. Cet objet était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait pas raisonnablement ignorer. 2.37 Entre 2013 et 2015, le prévenu, agissant avec l’aide d’intermédiaires au Maroc, a procédé à la revente des objets obtenus dans son activité de recel. Ainsi, entre la mi-juin 2013 et le 27 novembre 2015, son compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 auprès du Crédit Agricole de Casablanca (cf. P. 116/2) a été crédité d’un montant estimé à 84'290 fr., provenant de source criminelle. Au moyen de l’argent issu de son activité criminelle, le prévenu a financé, notamment, l’acquisition d’un véhicule, d’un terrain à bâtir sis au Maroc et les projets de construction y relatifs, la scolarisation de son fils dans une école privée de Casablanca, les cours d’équitation de ce dernier et une intervention de chirurgie esthétique capillaire. 2.38 A Lausanne, entre décembre 2011 et le 14 janvier 2016, alors qu’il était bénéficiaire du revenu d’insertion versé par le Centre social régional (CSR) et qu’il avait régulièrement été rendu attentif aux obligations d’annonce lui incombant de ce fait, en particulier à celle de déclarer toute ressource financière, ainsi qu’aux conséquences de la violation de ces obligations, le prévenu a sciemment omis d’annoncer le compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 sur lequel il a versé 84'290 fr. jusqu’au 27 novembre 2015 ainsi que les biens immobiliers dont il est propriétaire au Maroc. Il a ainsi perçu indument des prestations à hauteur de 2'000 fr. par mois en moyenne, soit de plus de 96'000 francs. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant d’un jugement dont seul certaines parties sont attaquées (cf. l’art. 399 al. 4, in initio, CPP), les conclusions nouvelles prises à l’audience d’appel portent sur le même objet que celles formulées dans la déclaration d’appel, qu’elles remplacent donc valablement (cf. l’art. 399 al. 4 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.1 Concernant le cas 2.6 (ch. 6 de l’acte d’accusation), la plainte d’[...], n’est pas en relation avec l’appareil photographique CANON D760 remis au prévenu. Cette erreur du jugement de première instance a été rectifiée. 3. L’appelant conteste le déroulement de l’audience et affirme que le tribunal correctionnel a pris parti contre lui. Le prévenu est à tard pour faire valoir en appel un quelconque motif de récusation lié au déroulement de l’audience, motif qui n’est par ailleurs pas établi. On ne discerne pas au procès-verbal ni dans le jugement un indice de parti pris du président à son égard. En outre, le fait que le tribunal n’a pas cru ses explications, expressément qualifiées de mensongères, ne démontre aucune prévention. 4. L’appelant a conclu à ce que les procès-verbaux d’auditions 13 et 21 soient retirés du dossier. Il fait valoir qu’il n’est pas possible de changer l’identité d’une personne sur une audition sans qu’une décision soit prise et qu’on ne sait pas quand, par qui cette mention a été apposée et si elle est exacte. En outre, le prévenu considère que le fait que la Procureure appose une telle mention constitue une atteinte à sa personnalité et que le refus du président de retrancher ces auditions lui a fait ressentir le dédain que le tribunal éprouvait pour lui. Enfin, le dossier ne devrait contenir que des pièces utiles et celles-ci ne le seraient pas. 4.1 L’art. 141 al. 1 CPP prévoit que les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables; Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. A teneur de l’art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. 4.2 En l’espèce, il est vrai que sur ces deux procès-verbaux d’audition, le nom dactylographié de « [...] » a été biffé et remplacé par la mention manuscrite « [...] ». Or il ressort de l’audition 21 que [...] a été interpellé sur sa véritable identité, le procureur l’informant que les autorités algériennes, qui disposaient de son profil ADN, indiquaient que sa véritable identité était [...]. De plus, il est établi qu’il s’agit de la même personne, dès lors que [...] est un alias utilisé par [...] selon le jugement rendu à son encontre le 6 novembre 2017 (cf. P. 209). Certes, il est inadéquat d’apposer une quelconque mention sur un procès-verbal signé par un prévenu sans indiquer l’identité de la personne qui appose cette mention et la date de celle-ci. Toutefois, l’appelant perd de vue qu’il s’agit d’une copie d’un procès-verbal original, que cette annotation a comme seule portée de faciliter le travail de toutes les personnes amenées à se pencher sur ce volumineux dossier et qu’elle répète une information figurant dans une autre pièce. Enfin, on ne saurait admettre que ces deux procès-verbaux d’audition sont inutiles. En tout état de cause, le prévenu, dont l’avocat a assisté à ces auditions, aurait pu faire valoir son grief en septembre 2016 ou en février 2017. Il en découle qu’il n’y a pas lieu de retrancher, en application de l’art. 141 al. 5 CPP, ces deux procès-verbaux d’audition qui ne constituent ni des preuves illicites, ni des preuves administrées de manière illicite. 5. 5.1 Admettant, à l’audience d’appel, s’être rendu coupable de recel, l’appelant conclut à sa libération des autres chefs de prévention retenus, soit ceux de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier. 5.2 Le recel est réprimé par l’art. 160 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). L’art. 160 al. 2 CP prévoit que si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 5.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l'arrêt cité). Par ailleurs, doivent être qualifiés d'importants un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou davantage et un gain de 10'000 fr. ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 p. 192; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.; TF 6B.227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). 5.4 Agissant de façon soutenue de septembre 2011 à janvier 2016, l’appelant a retiré de son activité de receleur des ressources pérennes contribuant dans une mesure notable à son train de vie, ce dont témoignent notamment la durée et le caractère récurrent de son activité criminelle, l’étendue de son réseau de pourvoyeurs de biens volés, le nombre d’objets écoulés, ses contacts à l’étranger, les montants transférés, par 84'290 fr. de mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 (à savoir sur le compte ouvert auprès du Crédit agricole du Maroc) et la valeur des biens saisis à son domicile. Ces objets étaient à l’évidence destinés à la vente tout comme le butin antérieur avait été aliéné, étant ajouté qu’une somme de 4'679 fr. en espèces a été saisie lors de la perquisition au domicile de l’intéressé. L’aggravante du métier est donc réalisée en relation avec l’infraction de recel. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 consid. 2b; TF 6B.392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1 in fine; TF 6B.117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées; TF 6B.409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1; ). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Tel est également le cas lorsque l'auteur ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3; TF 6B.1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 8). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B.1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 6.2 Dans le cas particulier, l’accusation a été complétée à l’audience de première instance en ce sens qu’il est fait grief au prévenu d’avoir tu l’existence de comptes bancaires ouvert auprès d’un établissement financier sis au Maroc, ainsi que de biens immobiliers dont il est propriétaire dans ce pays (jugement, p. 5). Le prévenu ne conteste pas avoir passé sous silence des éléments de patrimoine, singulièrement ceux mentionnés ci-dessus. Il fait valoir en revanche que ces biens immobiliers au Maroc n’ont aucune valeur et qu’il n’y a pas astuce. En procédure d’appel, l’autorité d’aide sociale a produit les formulaires remplis par le prévenu (demandes de prestations RI et déclarations de revenus pour la période de décembre 2011 à janvier 2016), sur la base desquels il a perçu les prestations en cause (P. 243). 6.3 Il ressort des certificats de propriété du cadastre marocain produits à l’audience d’appel (P. 245 et 245/1) que le prévenu est propriétaire immobilier en main commune de deux bien-fonds avec de nombreux ayants-droit. Ces certificats mentionnent exclusivement des domaines agricoles. L’appelant fait valoir qu’il s’agit d’hoiries, indivises depuis des générations. Ce fait est rendu vraisemblable par le nombre des propriétaires communistes, dont les quotes-parts respectives sont indiquées séparément. Il n’y a pas lieu de retenir à charge la dissimulation, par le prévenu, des parts successorales de propriété en main commune de 112800/3168000 (P. 245) et d’une proportion sans pourcentage désigné (P. 245/1) portant sur deux domaines agricoles sis au Maroc. On peut en effet admettre que de telles propriétés foncières sont dépourvues de valeur vénale faute d’être aliénables de fait, du moins de l’être à titre onéreux à un acquéreur extérieur à l’hoirie. En revanche, la question déterminante est celle de savoir s’il doit être tenu compte du troisième bien-fonds dont le prévenu admet être propriétaire (jugement, p. 9) et que les extraits produits à l’audience d’appel ne concernent pas. La référence cadastrale de ce troisième bien-fonds (T81721; cf. P. 116/2) est en effet différente de celles des deux premiers (L818556 et L818983; cf. P. 245 et 245/1). L’intéressé nie qu’il s’agisse d’un terrain à bâtir (jugement, ibid.). Il ressort de la P. 120, notamment des photographies extraites de films enregistrés dans le téléphone portable de l’appelant et reproduites aux pages 37 à 40 du rapport de police, que ce dernier bien-fonds n’a pas de vocation agricole. En particulier, un film montre le prévenu, une BMW aux plaques suisses ainsi que quatre ouvriers occupés dans une propriété sur laquelle est construite une villa; dans un autre film, l’intéressé se représente devant une maison en construction. On ne décèle aucune trace d’activité agricole sur ces images, pourtant tournées en été. Les contrôles téléphoniques ont également établi que le prévenu a confié à son frère, résidant au Maroc, la surveillance du chantier de sa villa au Maroc; il a eu de multiples entretiens avec ce dernier et un maçon, portant sur des malfaçons de l’ouvrage (P. 120, p. 35-36). Il s’agit donc d’un terrain à bâtir. Si ce bien-fonds avait été dévolu par succession à l’instar des parts des deux domaines agricoles, et faisait donc aussi l’objet d’une propriété en main commune indivise, il aurait été facile au prévenu de produire un certificat de propriété similaire à ceux qu’il a versés au dossier, indiquant les quotes-parts des différents communistes. Il n’en a toutefois rien fait. Le prévenu a dès lors passé sous silence sa propriété d’un terrain à bâtir sis au Maroc, d’une valeur vénale certaine. C’est de la mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 que le compte bancaire du prévenu au Crédit Agricole de Casablanca a été crédité d’un montant non déclaré de 84'290 francs. Comme cela ressort de la réponse apportée par cette banque à la réquisition de l’autorité marocaine en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par l’autorité suisse, l’appelant était le seul ayant droit du compte (P. 116/2). La période comprise entre la mi-juin 2013 et le 27 novembre 2015 est englobée par celle qui constitue l’objet des formulaires incriminés, soit de décembre 2011 au 14 janvier 2016. Au vu de ce qui précède, l'erreur dans laquelle la tromperie a mis, respectivement conforté la dupe, soit le CSR, a déterminé cette autorité à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, à savoir à allouer des prestations indues. Le montant de ces allocations ressort au surplus des décisions administratives entrées en force. Il n’est du reste pas contesté. 6.4 Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 4.2 ci-dessus, l’astuce réside dans le fait que l'auteur a délibérément, soit dolosivement, passé sous silence des éléments de fortune qu’il était tenu de porter à la connaissance de l’autorité en répondant conformément à la vérité aux questions explicites qui lui étaient posées afin d’établir sa situation économique; l'autorité n’était alors à l’évidence pas en mesure de vérifier la véracité des réponses figurant dans la déclaration signée par l’administré et de faire des recherches au Maroc sur l’état de sa fortune. Il y a donc astuce. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont dès lors réunis. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 305bis ch. 2, 1re phrase, CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment, lorsque le délinquant (c) réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait savoir qu’elles provenaient d’un crime est constitutif de blanchiment d’argent au sens de la disposition ci-dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l’auteur du blanchiment recycle le produit d’une infraction qu’il a lui-même commise (ATF 124 IV 274 consid. 3; ATF 122 IV 211 consid. 3c). Le but de l’art. 305bis CP réside dans la lutte contre le crime organisé et contre des organisations qui s’adonnent au blanchiment par métier. Comme des délinquants sont souvent actifs dans plusieurs pays, le blanchiment est aussi punissable lorsque le délit initial a été commis à l’étranger. Afin d’atteindre l’objectif visé, l’action des autorités suisses ne soit pas être rendue considérablement plus compliquée et ralentie. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé que la condamnation pour blanchiment ne supposait pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est donc volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n° 9 ad art. 305bis CP; Trechsel/Affolter-Eijstein, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e édition 2018, n° 11 ad. art. 305bis CP). 7.2 La condition préalable à l’application de l’art. 305bis CP est que les valeurs patrimoniales transférées au Maroc par voie bancaire doivent provenir d'un crime. En l’espèce, vu leur montant, les sommes transférées au Maroc provenaient à l’évidence de la vente d’objets recelés de prix que le RI, respectivement une activité lucrative accessoire compatible avec le bénéfice de l’aide sociale, ne permet pas d’acquérir. Le dossier ne comporte aucune trace d’un commerce licite compatible avec de tels montants, comme le soutient l’appelant. Le prévenu n’a pu établir la provenance licite d’aucun bien. Les modiques moyens financiers légaux ne lui auraient pas autorisé une telle activité. L’appelant a ainsi fait transférer de l’argent d’origine criminelle au crédit de son compte ouvert auprès d’un établissement bancaire marocain. Récurrents de la mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 et ayant atteint un total estimé à 84'290 fr., ces virements étaient propres à entraver la traçabilité et la confiscation de valeurs patrimoniales qui, comme le savait le prévenu (cf. ci-dessus), provenaient de crimes. De même, il a utilisé le produit de ces crimes pour financer la construction de sa villa au Maroc. Ces transferts et affectations de fonds constituent donc des actes de blanchiment (cf., s’agissant de la construction de la villa, jugement, p. 32). 7.3 Le chiffre d'affaires et le gain issus du blanchiment d’argent étaient importants au vu des sommes transférées au Maroc. A cet égard, la jurisprudence précise qu'un chiffre d'affaires de 100'000 fr., est important au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP (ATF 129 IV 188 consid. 3.1, JdT 2004 IV 42; cf. aussi Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 45 ad art. 305bis CP). Il en va aussi ainsi, toujours au sens de cette même disposition, d’un gain de 10'000 fr. ou plus (ATF 129 IV 253 consid. 2.2, rés. au JdT 2005 IV 284). Dans le cas particulier, le chiffre d’affaires et le gain de l’auteur se situent à des niveaux analogues, étant ajouté qu’une somme de 4'679 fr. en espèces a été saisie lors de la perquisition au domicile de l’intéressé. La doctrine précitée admet sans réserve l’application analogique de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup sous l’angle de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP (op. cit., ibid.). Ces éléments réalisent l’aggravante du métier au sens de de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP. 8. 8.1 Contestant ensuite la quotité de la peine, l’appelant conclut, avec suite de libération immédiate, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais n’excédant pas la durée de la détention déjà effectuée. 8.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 8.3 En l’espèce, les activités criminelles du prévenu se sont étendues sur une longue durée; récurrentes, elles ont été commises dans les délais d’épreuve de deux condamnations; l’auteur persiste à minimiser sa responsabilité; il a tenté, à l’audience d’appel encore, d’apitoyer la Cour, dénotant ainsi sa faible prise de conscience; seule son interpellation a mis fin à ses activités criminelles; il était de mèche avec des voleurs organisés, opérant notamment dans les trains, qui lui remettaient leur butin; le produit de ces vols était considérable, tout comme l’ont été les sommes transférées au Maroc; les infractions sont en concours. L’ensemble de ce comportement témoigne de l’ancrage de l’auteur dans la criminalité. On ne discerne aucun élément à décharge. 8.4 En présence d’éléments à charge aussi nombreux et significatifs, que ne pondère aucun élément à décharge, une peine privative de liberté de quatre ans et demi apparaît adéquate à réprimer les infractions poursuivies. 9. 9.1 L’appelant conclut à ce que les sursis précédemment octroyés ne soient pas révoqués. Il est incontesté que les actes incriminés ont, du moins en bonne partie, été commis durant les délais d'épreuve assortissant les peines prononcées par les ordonnances pénales rendues les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 9.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. L’art. 41 al. 1 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions). Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien au regard du principe consacré à l’art. 2 al. 2 CP. L’ancien droit sera donc appliqué. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B.802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). 9.3 Dans le cas particulier, l’effet de choc et d'avertissement de la nouvelle peine prononcée n’est pas suffisant pour poser un pronostic favorable, même si celle-ci est d’une certaine durée. Il s’agit en effet d’un prévenu ancré dans la délinquance qui nie les faits de manière grossière. En effet, comme il a été vu sous l’angle de la quotité de la peine, l’activité criminelle a été soutenue et l’auteur ne manifeste aucune prise de conscience. Les conditions de la révocation des sursis sont donc réalisées. 10. 10.1 L’appelant conclut encore à ce que « le séquestre portant sur ses biens au Maroc soit levé ». 10.2 10.2.1 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. D’après l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 10.2.2 Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la mesure prévue par l’art. 70 al. 1 CP a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. 10.3 L’appelant ne précise pas si sa conclusion porte sur ses avoirs bancaires, sur ses immeubles, ou sur ces deux éléments de patrimoine. Peu importe toutefois, comme on le verra ci-dessous. Le séquestre des avoirs du prévenu (comptes bancaires et immeubles) sis au Maroc a été demandé le 4 mars 2016 par voie d’entraide judiciaire internationale (P. 71 à 73). La commission rogatoire internationale délivrée par l’autorité suisse a été clôturée, ainsi que cela ressort de l’avis de l’Ambassade suisse au Maroc du 1er novembre 2016 (P. 116/2). Le compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole du Maroc a été séquestré en exécution de cette commission rogatoire (avis non daté de la banque, libellé en français, reçu le 13 juillet 2016; cf. pièce non numérotée sous P. 116/2). Les documents de la commission rogatoire portant sur les immeubles sont loin d’être aussi explicites. En effet, les avis de la Direction marocaine de la conservation foncière sont rédigés en langue arabe, hormis les en-têtes des documents (P. non numérotées sous P. 116/2). Aucune traduction n’en a été établie. Les références cadastrales indiquées en chiffres correspondent toutefois à celles des certificats de propriété du cadastre marocain produits à l’audience d’appel (P. 245 et 245/1). Les premiers juges ont prononcé la confiscation et la dévolution à l’Etat de toutes les choses et valeurs séquestrées, désignées par les numéros d’ordre de leurs fiches respectives au chiffre VII du dispositif du jugement, motif pris qu’elles étaient d’origine criminelle. Les ordonnances de séquestre portant sur les fiches mentionnées par le jugement ont été rendues les 2 août 2016 (fiches nos 63'745, 63'746 et 63'750), 3 octobre 2016 (fiches nos 63'954 et 63’960) et 15 décembre 2016 (fiche no 64'530). Elles concernent uniquement des biens, documents et valeurs sis en Suisse. A toutes fins utiles, on ajoutera qu’un séquestre ultérieur a été prononcé le 30 janvier 2017 (fiche no 20’156, non mentionnée par le jugement), mais qu’il ne concernait pas davantage des éléments de patrimoine sis au Maroc. L’acte d’accusation se limite à se référer aux fiches nos 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746 et 63'750, les fiches nos 64'404, 61'627 et 62'002, mentionnées par ailleurs, ne portant que sur des pièces à conviction. Les immeubles propriétés de l’appelant ne sont pas concernés par ces séquestres, pas plus que ne l’est son compte ouvert auprès d’un établissement financier marocain. A l’audience de première instance, l’accusation s’est limitée à demander l’ajout de la pièce à conviction répertoriée sous fiche no 20'472 (jugement, p. 13), dont elle a du reste obtenu le maintien au dossier. La Cour ne saurait statuer sur les séquestres exécutés au titre de l’entraide judiciaire internationale, faute pour ceux-ci de faire l’objet du jugement frappé d’appel. 11. 11.1 Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’audience d’appel à ce qu’il soit reconnu que l’intégralité de sa détention a été subie dans des conditions illicites et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 11.2 Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.). Ces principes ont été expressément repris dans un arrêt ayant pour objet les conditions de la détention provisoire d’un prévenu à la prison du Bois-Mermet (TF 1B.70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3). 11.3 C’est à tort que l’appelant se prévaut de l’art. 429 CPP à l’appui de sa conclusion en réparation du tort moral spécifiquement lié aux conditions de détention illicites alléguées (donc à l’exclusion de la détention provisoire en tant que telle, visée à l’art. 429 al. 1 let. c CPP). Le siège de la matière est en effet l’art. 431 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Ensuite, cette conclusion a été formulée pour la première fois à l’audience d’appel. Or, le constat des conditions illicites de la détention provisoire relève de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ATF 139 IV 41 consid. 3.1), même si l’effet dévolutif de l’appel place le prévenu sous l’autorité de la juridiction d’appel pour ce qui est, notamment, de la mise en détention (ATF 138 IV 81 consid. 2.1). Dans ces circonstances, cette conclusion nouvelle doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. 12. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, en raison du risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, vu ses attaches au Maroc, où résident notamment son fils et sa famille, il est à craindre qu’il soit tenté de gagner ce pays pour échapper à l’exécution du solde de sa peine. Le risque de fuite est réalisé dès lors que l’intéressé a conservé la nationalité marocaine après sa naturalisation, ce qui est de nature à le mettre à l’abri de toute extradition. La conclusion d’appel portant sur la quotité de la peine étant rejetée, la conclusion tendant à l’élargissement immédiat du prévenu doit l’être aussi, celle-ci étant subordonnée à celle-là. De même, le rejet de l’appel exclut toute indemnité qui serait fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison des honoraires, frais et débours du défenseur de choix en procédure d’appel. 13. La quotité des frais de première instance doit être augmentée à hauteur de 63'327 fr. 90 pour tenir compte de l’arrêt rendu le 19 février 2018 par la Chambre des recours pénale, qui est entré en force durant la procédure d’appel et qui fixe l’indemnité d’office de Me Charpié à 17'505 francs. Le chiffre VIII du dispositif du jugement envoyé aux parties contient une inadvertance qu’il y a lieu de modifier d’office conformément à l’art. 83 al. 1 CPP dans la mesure découlant de cet arrêt. 14. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur de l’ancien défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) qui a été arrêtée à 2’741 fr. 05, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son ancien défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 146 al. 1, 160 ch. 1 et 2, 305bis ch. 1 et 2 let. c CP; 83 al. 1, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif, modifié à son chiffre VIII par la Chambre des recours pénale le 19 février 2018, étant le suivant : "I. constate que A......... s'est rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier; II. condamne A......... à une peine privative de liberté de 4.5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 677 jours de détention avant jugement; III. constate que A......... a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien de A......... en détention pour des motifs de sûreté; V. révoque les sursis accordés à A......... les 30.04.2013 et 07.03.2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution des peines prononcées; VI. dit que A......... est le débiteur de W......... d’un montant de CHF 759.95 et de l’Etat de Vaud d’un montant de CHF 35'595.40; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers, des objets séquestrés sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746, 63'750, les sommes d’argent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20’472; VIII. met les frais de la cause, par CHF 63'327.90, à la charge de A......... et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par CHF 17'505 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. La détention subie par A......... depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A......... pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'851 fr. 05, y compris l’indemnité d'office de 2’741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018, sont mis à la charge de A.......... VII. A......... ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus allouée à Me Charpié et mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2018 et qui a été rectifié d’office à son chiffre II/VIII, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maryam Massrouri, avocate (pour A.........), - Direction générale de l’enseignement obligatoire, à l’att. de Mme [...], - Mme W........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure Strada, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - MROS, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, - Prison du Bois-Mermet, - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], par l'envoi de photocopies, et n’est pas communiqué aux plaignants suivants, dont l’adresse est inconnue : - M. [...]. - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...]. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :