TRIBUNAL CANTONAL 224 PE15.019495-CED/PBR COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 16 mai 2018 .................. Composition : Mme F O N J A L L A Z, prĂ©sidente Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : A........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par lâavocate Maryam Massrouri, dĂ©fenseur de choix, Ă Nyon, appelant, et Etat de Vaud, plaignant, reprĂ©sentĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale de lâenseignement obligatoire, intimĂ©, W........., plaignante, Ă Lonay, intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure Strada, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne a constatĂ© que A......... s'est rendu coupable de recel par mĂ©tier, dâescroquerie et de blanchiment dâargent par mĂ©tier (I), lâa condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de quatre ans et demi, sous dĂ©duction de 677 jours de dĂ©tention avant jugement (II), a constatĂ© quâil a subi 24 jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et ordonnĂ© que douze jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre II ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral (III), a ordonnĂ© le maintien de A......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (IV), a rĂ©voquĂ© les sursis accordĂ©s Ă A......... les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne et ordonnĂ© l'exĂ©cution des peines prononcĂ©es (V), a dit que A......... est le dĂ©biteur de W......... dâun montant de 759 fr. 95 et de lâEtat de Vaud dâun montant de 35'595 fr. 40 (VI), a ordonnĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă l'Etat, sous rĂ©serve des droits prĂ©fĂ©rentiels de tiers, des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746 et 63'750, les sommes dâargent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier Ă titre de piĂšces Ă conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20'472 (VII) et a mis les frais de la cause, par 61'383 fr. 55, Ă la charge de A......... et dit que ces frais comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me Pierre CharpiĂ©, par 15'560 fr. 65, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (VIII). B.1. Par annonce du 29 novembre 2017, puis dĂ©claration motivĂ©e du 26 dĂ©cembre 2017, A......... a formĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu prĂ©alablement Ă ce que les auditions 13 et 21 soient retirĂ©es du dossier et, principalement, en bref, Ă ce quâil soit libĂ©rĂ© de toute infraction et de toute peine, que sa mise en libertĂ© immĂ©diate soit ordonnĂ©e, que les sursis prĂ©cĂ©demment octroyĂ©s ne soient pas rĂ©voquĂ©s et quâil nâest pas dĂ©biteur de [...]. Le 16 janvier 2018, le MinistĂšre public a fait savoir quâil nâentendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©clarer un appel joint (P. 229). 2. Par arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 2018 (n° 131), notifiĂ© le 8 mars suivant, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjetĂ© par lâavocat Pierre CharpiĂ© contre le jugement du 21 novembre 2017 en tant qu'il fixait l'indemnitĂ© due en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur d'office du prĂ©venu (I). Elle a rĂ©formĂ© ce jugement au chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, Ă la charge de A........., comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me Pierre CharpiĂ©, par 17'505 fr., dĂ©bours et TVA compris, cette indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (II). 3. Le 2 mai 2018, la direction de la procĂ©dure dâappel a requis du Service social de la commune de Lausanne production des demandes de prestations RI, ainsi que des dĂ©clarations de revenus, remplies par le prĂ©venu pour la pĂ©riode de dĂ©cembre 2011 Ă janvier 2016 (P. 240). Les piĂšces requises ont Ă©tĂ© produites le 8 mai 2018 (P. 243). Le 9 mai 2018, la PrĂ©sidente de la Cour dâappel pĂ©nale a relevĂ© lâavocat Pierre CharpiĂ© de son mandat dâoffice et lui a allouĂ© une indemnitĂ© de 2'741 fr. 05, TVA et dĂ©bours compris, selon la liste dâopĂ©rations produite par le dĂ©fenseur (P. 242). A lâaudience dâappel, A......... a modifiĂ© ses conclusions en ce sens quâil ne conteste plus lâinfraction de recel. Il a par ailleurs conclu Ă ce que le sĂ©questre portant sur ses biens au Maroc soit levĂ©. Subsidiairement, il a encore conclu Ă ce quâil soit reconnu que lâintĂ©gralitĂ© de sa dĂ©tention a Ă©tĂ© subie dans des conditions illicites et Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prĂ©venu A........., nĂ© marocain en 1967, au Maroc, et naturalisĂ© suisse, est pĂšre dâun enfant vivant au Maroc avec sa mĂšre, [...]. En 1996, il a Ă©pousĂ© en Suisse une femme nĂ©e en 1937, dont il est divorcĂ© depuis 2005. Il sâest alors remariĂ© avec la mĂšre de son fils, lequel est scolarisĂ© en Ă©cole privĂ©e. Le prĂ©venu a enseignĂ© les mathĂ©matiques et la physique dans une Ă©cole privĂ©e vaudoise de 2007 Ă 2010, avant dâĂȘtre licenciĂ© au 31 janvier 2010. Au moment de son interpellation, le 14 janvier 2016, il vivait dans un logement sis Ă Lausanne, pour un loyer mensuel de 715 francs. AprĂšs son licenciement, il a touchĂ© les prestations de lâassurance-chĂŽmage jusquâau mois de novembre 2011. Il a Ă©tĂ© victime dâun accident en juin 2011, qui lui occasionne encore des maux de dos notamment. Depuis la fin de lâannĂ©e 2011, il a perçu le revenu dâinsertion (RI). Il est propriĂ©taire en main commune de deux biens immobiliers au Maroc. HĂ©ritĂ©s de pĂšre en fils depuis des gĂ©nĂ©rations, ces biens-fonds agricoles appartiennent Ă une hoirie indivise composĂ©e de nombreux cousins et autres collatĂ©raux plus Ă©loignĂ©s, la part de chaque hoir Ă©tant indiquĂ©e sur des certificats de propriĂ©tĂ©s dĂ©livrĂ©s par lâadministration fonciĂšre marocaine (P. 245 et 245/1). Le prĂ©venu est en outre propriĂ©taire dâun terrain Ă bĂątir sis au Maroc, acquis dans des circonstances qui seront dĂ©crites ci-aprĂšs. Il a commencĂ© Ă faire construire une maison sur ce bien-fonds. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prĂ©venu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă 20 fr. le jour, avec sursis Ă lâexĂ©cution de la peine et dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans, prononcĂ©e le 30 avril 2013 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, pour recel; - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă 20 fr. le jour, avec sursis Ă lâexĂ©cution de la peine et dĂ©lai dâĂ©preuve de cinq ans, et une amende de 100 fr., peine complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 30 avril 2013, prononcĂ©e le 7 mars 2014 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, pour escroquerie et faux dans les titres. Dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, le prĂ©venu a Ă©tĂ© dĂ©tenu avant jugement depuis le 14 janvier 2016, soit pendant 677 jours au total Ă la date du jugement de premiĂšre instance. 2. Les faits incriminĂ©s sont dĂ©crits ci-aprĂšs selon leurs numĂ©ros dâordre dĂ©coulant du jugement entrepris. 2.1 A Lausanne, entre le 30 septembre 2011 et le 29 novembre 2011, le prĂ©venu a acquis un appareil photographique Canon G10 dâune valeur dâenviron 690 fr., qui provenait dâun vol, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 5 octobre 2011. Il nâa pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.2 A Lausanne, entre le 25 octobre 2013 et le 14 janvier 2016, jour de son interpellation et de la perquisition de son domicile, le prĂ©venu a acquis un tĂ©lĂ©phone HTC One, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 1er novembre 2013. Il nâa pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.3 A Lausanne, entre le 14 janvier 2014 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis entre dix et quinze ordinateurs Apple Imac et MacBook Pro prĂ©cĂ©demment dĂ©robĂ©s par deux comparses, dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment. Le prĂ©venu connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance criminelle de ces biens. [...] a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 15 janvier 2014. Le 13 novembre 2017, lâEtat de Vaud a conclu au versement, par le prĂ©venu, du montant de 35'595 fr. 40 (P. 207). Il a renouvelĂ© sa conclusion en appel. 2.4 A Lausanne, entre le 14 avril 2014 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis, auprĂšs dâun nommĂ© [...], dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, une montre Rolex GMT modĂšle 16710, au prix de 1'200 francs. La montre Ă©tait le produit dâun vol perpĂ©trĂ© par ce dernier, ce que le prĂ©venu savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], propriĂ©taire de la montre, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 23 avril 2014. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.5 A Lausanne, entre le 23 mai 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un tĂ©lĂ©phone portable Iphone 6, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. [...], devenue W........., propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 1er juin 2015. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.6 A Lausanne, entre le 17 octobre 2015 et le 14 janvier 2016, A......... a acquis un appareil photographique CANON D760 dĂ©robĂ© le jour mĂȘme par [...], dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, ce quâil savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer. 2.7 A Lausanne, entre le 12 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 12 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.8 A Lausanne, entre le 15 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un tĂ©lĂ©phone portable Samsung A3, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 19 fĂ©vrier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.9 A Lausanne, entre le 17 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis lâordinateur portable Apple MacBook Air n°C1MQF1WJG943 dâune valeur de 1'249 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 18 dĂ©cembre 2015. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.10 A Lausanne, entre le 19 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un appareil photographique Hasselblad dâune valeur estimĂ©e Ă 5'000 fr. auprĂšs de comparses, dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment, lesquels venaient de le dĂ©rober, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet objet a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. 2.11 A Lausanne, entre le 20 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a fait lâacquisition dâune tablette Sony Xperia, dâun ordinateur portable Toshiba et dâun clavier Microsoft, qui Ă©taient le produit de vols, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces appareils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 20 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.12 A Lausanne, entre le 21 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un appareil photographique Panasonic Gx7 valant environ 700 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 22 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.13 A Lausanne, entre le 22 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un sac Ă dos National Geographic contenant un appareil photographique Canon 5D, et trois objectifs photographiques (70x200, 16-35 et 100 mm) dâune valeur totale dâenviron 7'360 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol par un comparse, dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer, lâidentitĂ© du propriĂ©taire du sac figurant du reste sur celui-ci. Les biens en question ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 30 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.14 A Lausanne, entre le 22 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un tĂ©lĂ©phone portable Iphone 6 dâune valeur dâenviron 700 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 6 janvier 2016. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.15 A Lausanne, entre le 23 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Pro Retina 15 pouces, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 11 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.16 A Lausanne, entre le 23 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un sac contenant un appareil photographique Olympus dâune valeur de 1'776 fr., un appareil photographique Sony, deux camĂ©ras Gopro et un accessoire, une paire dâĂ©couteurs Bose et une liseuse Amazon, dâune valeur totale estimĂ©e Ă 3'194 francs. Le sac, avec son contenu, Ă©tait le produit dâun vol. LâidentitĂ© de la victime du vol Ă©tant inscrite sur le sac et les appareils photographiques contenant des photographies privĂ©es, le prĂ©venu ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces objets, retrouvĂ©s lors de la perquisition effectuĂ©e Ă son domicile. [...], propriĂ©taire desdits objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 28 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.17 A Lausanne, entre le 24 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un Ipad dâune valeur dâenviron 500 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. La tablette a Ă©tĂ© dĂ©couverte lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 3 fĂ©vrier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.18 A Lausanne, entre le 24 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un Ipad mini dâune valeur dâenviron 500 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. La tablette a Ă©tĂ© dĂ©couverte lors de la perquisition effectuĂ©e Ă son domicile. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte le 27 dĂ©cembre 2015. 2.19 A Lausanne, entre le 24 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Asus Zenbook UX305, n° FAN0CJ00711441A, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 26 dĂ©cembre 2015. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.20 A Lausanne, entre le 24 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable HP, un clavier dâordinateur et un casque audio Beyer Dynamic, dâune valeur totale dâenviron 775 fr., qui Ă©taient le produit de vols, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 26 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.21 A Lausanne, entre le 25 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis une paire de lunettes de soleil de marque Mykita Rufus dâune valeur de 650 fr. et un ordinateur portable Apple MacBook Pro valant 2'500 fr., qui Ă©taient le produit de vols, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 29 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.22 A Lausanne, entre le 25 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis une tablette Samsung SM-T235, qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e chez le prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 30 dĂ©cembre 2015. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.23 A Lausanne, entre le 27 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air dâune valeur dâenviron 1'000 fr., ainsi quâune camĂ©ra Gopro et ses accessoires, dâune valeur dâenviron 300 fr., qui Ă©taient le produit de vols. Certains de ces supports contenaient des photographies Ă caractĂšre privĂ©, de sorte que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement douter de leur provenance criminelle. Ces biens ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 19 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.24 A Lausanne, entre le 28 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable MacBook Pro dâune valeur dâenviron 2'700 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 28 dĂ©cembre 2015. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.25 A Lausanne, le 29 dĂ©cembre 2015, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air configurĂ© en sinogramme, dâune valeur dâenviron 1'000 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 29 dĂ©cembre 2015. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.26 A Lausanne, entre le 30 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un sac pour matĂ©riel photographique contenant un ordinateur portable Apple MacBook Pro, un objectif Tamron, un objectif Canon, un appareil photographique Canon 5D et un flash 580EX II, dâune valeur totale dâenviron 7'950 francs. Ces objets Ă©taient le produit dâun vol et contenaient, pour certains, des images liĂ©es Ă une activitĂ© professionnelle. Le prĂ©venu ne pouvait dĂšs lors raisonnablement ignorer leur provenance criminelle. Ce matĂ©riel a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 5 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.27 A Lausanne, entre le 31 dĂ©cembre 2015 et le 7 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable HP, une tablette graphique Wacom et un tĂ©lĂ©phone portable Iphone 6, qui Ă©taient le produit de vols, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 4 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.28 A Lausanne, entre le 31 dĂ©cembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un appareil photographique Leica VLux 40, dâune valeur dâenviron 850 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Lâappareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 2 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.29 A Lausanne, entre le 7 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Pro, un Ipad 2 et un Ipad Pro, qui Ă©taient le produit de vol, ce quâil ne pouvait raisonnablement ignorer. Lesdits appareils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 16 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.30 A Lausanne, entre le 9 janvier et le 13 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Toshiba 6200 dâune valeur de 2'868 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol et dont il ne pouvait ignorer la provenance criminelle. Lâordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 20 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.31 A Lausanne, entre le 9 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un ordinateur portable Acer dâune valeur de 499 fr., qui Ă©tait le produit dâun vol et dont le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance criminelle. Lâordinateur a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire de lâobjet, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ©e partie civile le 10 janvier 2016. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.32 A Lausanne, entre le 10 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis auprĂšs dâun comparse, dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, un ordinateur portable Elitebook 820 G1, un Ipad 4, un Ipad mini, 1 appareil photographique Nikon D90, un casque audio Bose et un objectif photographique Sigma, dâune valeur totale dâenviron 4'450 francs. Ces objets Ă©taient le produit de vols perpĂ©trĂ©s par son comparse, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition effectuĂ©e Ă son domicile. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 11 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.33 A Lausanne, entre le 10 et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis auprĂšs de [...] une sacoche pour appareil photographique, laquelle contenait un appareil photographique Canon EOS 6D et deux objectifs, dâune valeur dâenviron 1'250 francs. Ces objets Ă©taient le produit de vols, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ce matĂ©riel a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. [...], propriĂ©taire des objets, a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie civile le 10 janvier 2016. Il nâa toutefois pas chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles. 2.34 A Lausanne, entre une date indĂ©terminĂ©e et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis un appareil photographique Panasonic DMCFX100, dâune valeur dâenviron 400 fr. et dont la carte mĂ©moire contenait de nombreuses photographies dâinconnus. Lâappareil Ă©tait le produit dâun vol, ce que le prĂ©venu ne pouvait raisonnablement ignorer. Lâappareil a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile du prĂ©venu. 2.35 A Lausanne, entre une date indĂ©terminĂ©e et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis les objets suivants, qui provenaient de vols, ce quâil ne pouvait pas ignorer : un appareil photographique Lumix dâune valeur dâenviron 350 fr. et dont la carte-mĂ©moire contenait de nombreuses photographies reprĂ©sentant des inconnus; des chĂšques REKA pour un montant de 100 fr.; un tĂ©lĂ©phone portable Acer; un disque dur LMP, dont il ne connaissait de surcroĂźt pas le code de sĂ©curitĂ©; un objectif photographique Sigma 10-20 mm, dâune valeur dâenviron 450 fr.; des monnaies diverses, soit des piĂšces commĂ©moratives suisses de 5 fr., des yuan chinois, de la monnaie turque, de lâargent macĂ©donien, des pesos mexicains, des riyals du Qatar, des dinars jordaniens, de lâargent libanais, des roubles russes, de lâargent du Vietnam, 18'000 Won (devise corĂ©enne) et des dollars amĂ©ricains; une montre Rado Dinastar; une montre Jorg Hysek Kilada estimĂ©e Ă 4'000 fr.; huit paires de lunettes de marques Coach, Ray-Ban, Izarra, Cartier, Trends, Prada et Servo; un clavier pour Ipad; un PowerBank Samsung; un clavier pour tablette de marque Kensington. 2.36 A Lausanne, Rue Neuve 13, au bar Le National, entre une date indĂ©terminĂ©e et le 14 janvier 2016, le prĂ©venu a acquis, au prix de 120 fr., une paire de lunettes de marque Freigeist dâune valeur de 289 francs. Cet objet Ă©tait le produit dâun vol, ce quâil ne pouvait pas raisonnablement ignorer. 2.37 Entre 2013 et 2015, le prĂ©venu, agissant avec lâaide dâintermĂ©diaires au Maroc, a procĂ©dĂ© Ă la revente des objets obtenus dans son activitĂ© de recel. Ainsi, entre la mi-juin 2013 et le 27 novembre 2015, son compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 auprĂšs du CrĂ©dit Agricole de Casablanca (cf. P. 116/2) a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© dâun montant estimĂ© Ă 84'290 fr., provenant de source criminelle. Au moyen de lâargent issu de son activitĂ© criminelle, le prĂ©venu a financĂ©, notamment, lâacquisition dâun vĂ©hicule, dâun terrain Ă bĂątir sis au Maroc et les projets de construction y relatifs, la scolarisation de son fils dans une Ă©cole privĂ©e de Casablanca, les cours dâĂ©quitation de ce dernier et une intervention de chirurgie esthĂ©tique capillaire. 2.38 A Lausanne, entre dĂ©cembre 2011 et le 14 janvier 2016, alors quâil Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire du revenu dâinsertion versĂ© par le Centre social rĂ©gional (CSR) et quâil avait rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© rendu attentif aux obligations dâannonce lui incombant de ce fait, en particulier Ă celle de dĂ©clarer toute ressource financiĂšre, ainsi quâaux consĂ©quences de la violation de ces obligations, le prĂ©venu a sciemment omis dâannoncer le compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 sur lequel il a versĂ© 84'290 fr. jusquâau 27 novembre 2015 ainsi que les biens immobiliers dont il est propriĂ©taire au Maroc. Il a ainsi perçu indument des prestations Ă hauteur de 2'000 fr. par mois en moyenne, soit de plus de 96'000 francs. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. Sâagissant dâun jugement dont seul certaines parties sont attaquĂ©es (cf. lâart. 399 al. 4, in initio, CPP), les conclusions nouvelles prises Ă lâaudience dâappel portent sur le mĂȘme objet que celles formulĂ©es dans la dĂ©claration dâappel, quâelles remplacent donc valablement (cf. lâart. 399 al. 4 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 2.1 Concernant le cas 2.6 (ch. 6 de lâacte dâaccusation), la plainte dâ[...], nâest pas en relation avec lâappareil photographique CANON D760 remis au prĂ©venu. Cette erreur du jugement de premiĂšre instance a Ă©tĂ© rectifiĂ©e. 3. Lâappelant conteste le dĂ©roulement de lâaudience et affirme que le tribunal correctionnel a pris parti contre lui. Le prĂ©venu est Ă tard pour faire valoir en appel un quelconque motif de rĂ©cusation liĂ© au dĂ©roulement de lâaudience, motif qui nâest par ailleurs pas Ă©tabli. On ne discerne pas au procĂšs-verbal ni dans le jugement un indice de parti pris du prĂ©sident Ă son Ă©gard. En outre, le fait que le tribunal nâa pas cru ses explications, expressĂ©ment qualifiĂ©es de mensongĂšres, ne dĂ©montre aucune prĂ©vention. 4. Lâappelant a conclu Ă ce que les procĂšs-verbaux dâauditions 13 et 21 soient retirĂ©s du dossier. Il fait valoir quâil nâest pas possible de changer lâidentitĂ© dâune personne sur une audition sans quâune dĂ©cision soit prise et quâon ne sait pas quand, par qui cette mention a Ă©tĂ© apposĂ©e et si elle est exacte. En outre, le prĂ©venu considĂšre que le fait que la Procureure appose une telle mention constitue une atteinte Ă sa personnalitĂ© et que le refus du prĂ©sident de retrancher ces auditions lui a fait ressentir le dĂ©dain que le tribunal Ă©prouvait pour lui. Enfin, le dossier ne devrait contenir que des piĂšces utiles et celles-ci ne le seraient pas. 4.1 Lâart. 141 al. 1 CPP prĂ©voit que les preuves administrĂ©es en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables; Il en va de mĂȘme lorsque le prĂ©sent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Selon lâart. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont Ă©tĂ© administrĂ©es d'une maniĂšre illicite ou en violation de rĂšgles de validitĂ© par les autoritĂ©s pĂ©nales ne sont pas exploitables, Ă moins que leur exploitation soit indispensable pour Ă©lucider des infractions graves. A teneur de lâart. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grĂące Ă une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu ĂȘtre recueilli sans l'administration de la premiĂšre preuve. 4.2 En lâespĂšce, il est vrai que sur ces deux procĂšs-verbaux dâaudition, le nom dactylographiĂ© de « [...] » a Ă©tĂ© biffĂ© et remplacĂ© par la mention manuscrite « [...] ». Or il ressort de lâaudition 21 que [...] a Ă©tĂ© interpellĂ© sur sa vĂ©ritable identitĂ©, le procureur lâinformant que les autoritĂ©s algĂ©riennes, qui disposaient de son profil ADN, indiquaient que sa vĂ©ritable identitĂ© Ă©tait [...]. De plus, il est Ă©tabli quâil sâagit de la mĂȘme personne, dĂšs lors que [...] est un alias utilisĂ© par [...] selon le jugement rendu Ă son encontre le 6 novembre 2017 (cf. P. 209). Certes, il est inadĂ©quat dâapposer une quelconque mention sur un procĂšs-verbal signĂ© par un prĂ©venu sans indiquer lâidentitĂ© de la personne qui appose cette mention et la date de celle-ci. Toutefois, lâappelant perd de vue quâil sâagit dâune copie dâun procĂšs-verbal original, que cette annotation a comme seule portĂ©e de faciliter le travail de toutes les personnes amenĂ©es Ă se pencher sur ce volumineux dossier et quâelle rĂ©pĂšte une information figurant dans une autre piĂšce. Enfin, on ne saurait admettre que ces deux procĂšs-verbaux dâaudition sont inutiles. En tout Ă©tat de cause, le prĂ©venu, dont lâavocat a assistĂ© Ă ces auditions, aurait pu faire valoir son grief en septembre 2016 ou en fĂ©vrier 2017. Il en dĂ©coule quâil nây a pas lieu de retrancher, en application de lâart. 141 al. 5 CPP, ces deux procĂšs-verbaux dâaudition qui ne constituent ni des preuves illicites, ni des preuves administrĂ©es de maniĂšre illicite. 5. 5.1 Admettant, Ă lâaudience dâappel, sâĂȘtre rendu coupable de recel, lâappelant conclut Ă sa libĂ©ration des autres chefs de prĂ©vention retenus, soit ceux de recel par mĂ©tier, dâescroquerie et de blanchiment dâargent par mĂ©tier. 5.2 Le recel est rĂ©primĂ© par lâart. 160 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937; RS 311.0). Lâart. 160 al. 2 CP prĂ©voit que si l'auteur fait mĂ©tier du recel, la peine sera une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou une peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende au moins. 5.3 L'auteur agit par mĂ©tier lorsqu'il rĂ©sulte du temps et des moyens qu'il consacre Ă ses agissements dĂ©lictueux, de la frĂ©quence des actes pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, ainsi que des revenus envisagĂ©s ou obtenus, qu'il exerce son activitĂ© coupable Ă la maniĂšre d'une profession, mĂȘme accessoire. Il faut que l'auteur aspire Ă obtenir des revenus relativement rĂ©guliers, reprĂ©sentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installĂ© dans la dĂ©linquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l'arrĂȘt citĂ©). Par ailleurs, doivent ĂȘtre qualifiĂ©s d'importants un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou davantage et un gain de 10'000 fr. ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 p. 192; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.; TF 6B.227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). 5.4 Agissant de façon soutenue de septembre 2011 Ă janvier 2016, lâappelant a retirĂ© de son activitĂ© de receleur des ressources pĂ©rennes contribuant dans une mesure notable Ă son train de vie, ce dont tĂ©moignent notamment la durĂ©e et le caractĂšre rĂ©current de son activitĂ© criminelle, lâĂ©tendue de son rĂ©seau de pourvoyeurs de biens volĂ©s, le nombre dâobjets Ă©coulĂ©s, ses contacts Ă lâĂ©tranger, les montants transfĂ©rĂ©s, par 84'290 fr. de mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 (Ă savoir sur le compte ouvert auprĂšs du CrĂ©dit agricole du Maroc) et la valeur des biens saisis Ă son domicile. Ces objets Ă©taient Ă lâĂ©vidence destinĂ©s Ă la vente tout comme le butin antĂ©rieur avait Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, Ă©tant ajoutĂ© quâune somme de 4'679 fr. en espĂšces a Ă©tĂ© saisie lors de la perquisition au domicile de lâintĂ©ressĂ©. Lâaggravante du mĂ©tier est donc rĂ©alisĂ©e en relation avec lâinfraction de recel. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable dâescroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou lâaura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă des actes prĂ©judiciables Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă ceux dâun tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt Ă un Ă©difice de mensonges, Ă des manĆuvres frauduleuses ou Ă une mise en scĂšne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si l'auteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera Ă le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas rĂ©alisĂ©e si la dupe pouvait se protĂ©ger avec un minimum d'attention ou Ă©viter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nĂ©cessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru Ă toutes les mesures de prudence possibles pour Ă©viter d'ĂȘtre trompĂ©e. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observĂ© les mesures de prudence Ă©lĂ©mentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilitĂ© de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matiĂšre d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire ne dĂ©clare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vĂ©rifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 consid. 2b; TF 6B.392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1 in fine; TF 6B.117/2015 du 11 fĂ©vrier 2016 consid. 23.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF 6B.409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1; ). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpĂ©trĂ©e par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Tel est Ă©galement le cas lorsque l'auteur ne rĂ©pond pas ou pas de maniĂšre conforme Ă la vĂ©ritĂ© aux questions explicites destinĂ©es Ă Ă©tablir l'existence de modification de la situation personnelle, mĂ©dicale ou Ă©conomique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3; TF 6B.1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 8). Pour que le crime d'escroquerie soit consommĂ©, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou confortĂ© la dupe doit avoir dĂ©terminĂ© celle-ci Ă accomplir un acte prĂ©judiciable Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires, ou Ă ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prĂ©vues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommĂ©e que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur Ă©tait propre, s'il avait Ă©tĂ© connu par l'Etat, Ă conduire au refus, conformĂ©ment Ă la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'Ă©taient en rĂ©alitĂ© pas dues, que l'acte consistant Ă les verser s'avĂšre prĂ©judiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B.1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă un tiers un enrichissement illĂ©gitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 6.2 Dans le cas particulier, lâaccusation a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e Ă lâaudience de premiĂšre instance en ce sens quâil est fait grief au prĂ©venu dâavoir tu lâexistence de comptes bancaires ouvert auprĂšs dâun Ă©tablissement financier sis au Maroc, ainsi que de biens immobiliers dont il est propriĂ©taire dans ce pays (jugement, p. 5). Le prĂ©venu ne conteste pas avoir passĂ© sous silence des Ă©lĂ©ments de patrimoine, singuliĂšrement ceux mentionnĂ©s ci-dessus. Il fait valoir en revanche que ces biens immobiliers au Maroc nâont aucune valeur et quâil nây a pas astuce. En procĂ©dure dâappel, lâautoritĂ© dâaide sociale a produit les formulaires remplis par le prĂ©venu (demandes de prestations RI et dĂ©clarations de revenus pour la pĂ©riode de dĂ©cembre 2011 Ă janvier 2016), sur la base desquels il a perçu les prestations en cause (P. 243). 6.3 Il ressort des certificats de propriĂ©tĂ© du cadastre marocain produits Ă lâaudience dâappel (P. 245 et 245/1) que le prĂ©venu est propriĂ©taire immobilier en main commune de deux bien-fonds avec de nombreux ayants-droit. Ces certificats mentionnent exclusivement des domaines agricoles. Lâappelant fait valoir quâil sâagit dâhoiries, indivises depuis des gĂ©nĂ©rations. Ce fait est rendu vraisemblable par le nombre des propriĂ©taires communistes, dont les quotes-parts respectives sont indiquĂ©es sĂ©parĂ©ment. Il nây a pas lieu de retenir Ă charge la dissimulation, par le prĂ©venu, des parts successorales de propriĂ©tĂ© en main commune de 112800/3168000 (P. 245) et dâune proportion sans pourcentage dĂ©signĂ© (P. 245/1) portant sur deux domaines agricoles sis au Maroc. On peut en effet admettre que de telles propriĂ©tĂ©s fonciĂšres sont dĂ©pourvues de valeur vĂ©nale faute dâĂȘtre aliĂ©nables de fait, du moins de lâĂȘtre Ă titre onĂ©reux Ă un acquĂ©reur extĂ©rieur Ă lâhoirie. En revanche, la question dĂ©terminante est celle de savoir sâil doit ĂȘtre tenu compte du troisiĂšme bien-fonds dont le prĂ©venu admet ĂȘtre propriĂ©taire (jugement, p. 9) et que les extraits produits Ă lâaudience dâappel ne concernent pas. La rĂ©fĂ©rence cadastrale de ce troisiĂšme bien-fonds (T81721; cf. P. 116/2) est en effet diffĂ©rente de celles des deux premiers (L818556 et L818983; cf. P. 245 et 245/1). LâintĂ©ressĂ© nie quâil sâagisse dâun terrain Ă bĂątir (jugement, ibid.). Il ressort de la P. 120, notamment des photographies extraites de films enregistrĂ©s dans le tĂ©lĂ©phone portable de lâappelant et reproduites aux pages 37 Ă 40 du rapport de police, que ce dernier bien-fonds nâa pas de vocation agricole. En particulier, un film montre le prĂ©venu, une BMW aux plaques suisses ainsi que quatre ouvriers occupĂ©s dans une propriĂ©tĂ© sur laquelle est construite une villa; dans un autre film, lâintĂ©ressĂ© se reprĂ©sente devant une maison en construction. On ne dĂ©cĂšle aucune trace dâactivitĂ© agricole sur ces images, pourtant tournĂ©es en Ă©tĂ©. Les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques ont Ă©galement Ă©tabli que le prĂ©venu a confiĂ© Ă son frĂšre, rĂ©sidant au Maroc, la surveillance du chantier de sa villa au Maroc; il a eu de multiples entretiens avec ce dernier et un maçon, portant sur des malfaçons de lâouvrage (P. 120, p. 35-36). Il sâagit donc dâun terrain Ă bĂątir. Si ce bien-fonds avait Ă©tĂ© dĂ©volu par succession Ă lâinstar des parts des deux domaines agricoles, et faisait donc aussi lâobjet dâune propriĂ©tĂ© en main commune indivise, il aurait Ă©tĂ© facile au prĂ©venu de produire un certificat de propriĂ©tĂ© similaire Ă ceux quâil a versĂ©s au dossier, indiquant les quotes-parts des diffĂ©rents communistes. Il nâen a toutefois rien fait. Le prĂ©venu a dĂšs lors passĂ© sous silence sa propriĂ©tĂ© dâun terrain Ă bĂątir sis au Maroc, dâune valeur vĂ©nale certaine. Câest de la mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 que le compte bancaire du prĂ©venu au CrĂ©dit Agricole de Casablanca a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© dâun montant non dĂ©clarĂ© de 84'290 francs. Comme cela ressort de la rĂ©ponse apportĂ©e par cette banque Ă la rĂ©quisition de lâautoritĂ© marocaine en exĂ©cution de la commission rogatoire internationale dĂ©livrĂ©e par lâautoritĂ© suisse, lâappelant Ă©tait le seul ayant droit du compte (P. 116/2). La pĂ©riode comprise entre la mi-juin 2013 et le 27 novembre 2015 est englobĂ©e par celle qui constitue lâobjet des formulaires incriminĂ©s, soit de dĂ©cembre 2011 au 14 janvier 2016. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'erreur dans laquelle la tromperie a mis, respectivement confortĂ© la dupe, soit le CSR, a dĂ©terminĂ© cette autoritĂ© Ă accomplir un acte prĂ©judiciable Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires, Ă savoir Ă allouer des prestations indues. Le montant de ces allocations ressort au surplus des dĂ©cisions administratives entrĂ©es en force. Il nâest du reste pas contestĂ©. 6.4 ConformĂ©ment Ă la jurisprudence rĂ©sumĂ©e au considĂ©rant 4.2 ci-dessus, lâastuce rĂ©side dans le fait que l'auteur a dĂ©libĂ©rĂ©ment, soit dolosivement, passĂ© sous silence des Ă©lĂ©ments de fortune quâil Ă©tait tenu de porter Ă la connaissance de lâautoritĂ© en rĂ©pondant conformĂ©ment Ă la vĂ©ritĂ© aux questions explicites qui lui Ă©taient posĂ©es afin dâĂ©tablir sa situation Ă©conomique; l'autoritĂ© nâĂ©tait alors Ă lâĂ©vidence pas en mesure de vĂ©rifier la vĂ©racitĂ© des rĂ©ponses figurant dans la dĂ©claration signĂ©e par lâadministrĂ© et de faire des recherches au Maroc sur lâĂ©tat de sa fortune. Il y a donc astuce. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâescroquerie sont dĂšs lors rĂ©unis. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre Ă entraver l'identification de l'origine, la dĂ©couverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait prĂ©sumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. A teneur de lâart. 305bis ch. 2, 1re phrase, CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou une peine pĂ©cuniaire. Le cas est grave, notamment, lorsque le dĂ©linquant (c) rĂ©alise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant mĂ©tier de blanchir de l'argent. Tout acte propre Ă entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait savoir quâelles provenaient dâun crime est constitutif de blanchiment dâargent au sens de la disposition ci-dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de mĂȘme lorsque lâauteur du blanchiment recycle le produit dâune infraction quâil a lui-mĂȘme commise (ATF 124 IV 274 consid. 3; ATF 122 IV 211 consid. 3c). Le but de lâart. 305bis CP rĂ©side dans la lutte contre le crime organisĂ© et contre des organisations qui sâadonnent au blanchiment par mĂ©tier. Comme des dĂ©linquants sont souvent actifs dans plusieurs pays, le blanchiment est aussi punissable lorsque le dĂ©lit initial a Ă©tĂ© commis Ă lâĂ©tranger. Afin dâatteindre lâobjectif visĂ©, lâaction des autoritĂ©s suisses ne soit pas ĂȘtre rendue considĂ©rablement plus compliquĂ©e et ralentie. Câest pourquoi le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que la condamnation pour blanchiment ne supposait pas la connaissance prĂ©cise du crime prĂ©alable et de son auteur. Le lien entre le crime Ă lâorigine des fonds et le blanchiment dâargent est donc volontairement tĂ©nu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Lâexigence dâun crime prĂ©alable suppose cependant Ă©tabli que les valeurs patrimoniales proviennent dâun crime (Cassani, Commentaire du droit pĂ©nal suisse, Partie spĂ©ciale, vol. 9, 1996, n° 9 ad art. 305bis CP; Trechsel/Affolter-Eijstein, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e Ă©dition 2018, n° 11 ad. art. 305bis CP). 7.2 La condition prĂ©alable Ă lâapplication de lâart. 305bis CP est que les valeurs patrimoniales transfĂ©rĂ©es au Maroc par voie bancaire doivent provenir d'un crime. En lâespĂšce, vu leur montant, les sommes transfĂ©rĂ©es au Maroc provenaient Ă lâĂ©vidence de la vente dâobjets recelĂ©s de prix que le RI, respectivement une activitĂ© lucrative accessoire compatible avec le bĂ©nĂ©fice de lâaide sociale, ne permet pas dâacquĂ©rir. Le dossier ne comporte aucune trace dâun commerce licite compatible avec de tels montants, comme le soutient lâappelant. Le prĂ©venu nâa pu Ă©tablir la provenance licite dâaucun bien. Les modiques moyens financiers lĂ©gaux ne lui auraient pas autorisĂ© une telle activitĂ©. Lâappelant a ainsi fait transfĂ©rer de lâargent dâorigine criminelle au crĂ©dit de son compte ouvert auprĂšs dâun Ă©tablissement bancaire marocain. RĂ©currents de la mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 et ayant atteint un total estimĂ© Ă 84'290 fr., ces virements Ă©taient propres Ă entraver la traçabilitĂ© et la confiscation de valeurs patrimoniales qui, comme le savait le prĂ©venu (cf. ci-dessus), provenaient de crimes. De mĂȘme, il a utilisĂ© le produit de ces crimes pour financer la construction de sa villa au Maroc. Ces transferts et affectations de fonds constituent donc des actes de blanchiment (cf., sâagissant de la construction de la villa, jugement, p. 32). 7.3 Le chiffre d'affaires et le gain issus du blanchiment dâargent Ă©taient importants au vu des sommes transfĂ©rĂ©es au Maroc. A cet Ă©gard, la jurisprudence prĂ©cise qu'un chiffre d'affaires de 100'000 fr., est important au sens de lâart. 305bis ch. 2 let. c CP (ATF 129 IV 188 consid. 3.1, JdT 2004 IV 42; cf. aussi Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d. 2017, n. 45 ad art. 305bis CP). Il en va aussi ainsi, toujours au sens de cette mĂȘme disposition, dâun gain de 10'000 fr. ou plus (ATF 129 IV 253 consid. 2.2, rĂ©s. au JdT 2005 IV 284). Dans le cas particulier, le chiffre dâaffaires et le gain de lâauteur se situent Ă des niveaux analogues, Ă©tant ajoutĂ© quâune somme de 4'679 fr. en espĂšces a Ă©tĂ© saisie lors de la perquisition au domicile de lâintĂ©ressĂ©. La doctrine prĂ©citĂ©e admet sans rĂ©serve lâapplication analogique de lâart. 19 ch. 2 let. c LStup sous lâangle de lâart. 305bis ch. 2 let. c CP (op. cit., ibid.). Ces Ă©lĂ©ments rĂ©alisent lâaggravante du mĂ©tier au sens de de lâart. 305bis ch. 2 let. c CP. 8. 8.1 Contestant ensuite la quotitĂ© de la peine, lâappelant conclut, avec suite de libĂ©ration immĂ©diate, Ă ce quâil soit condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© fixĂ©e Ă dire de justice mais nâexcĂ©dant pas la durĂ©e de la dĂ©tention dĂ©jĂ effectuĂ©e. 8.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme (TĂ€terkomponente), Ă savoir les antĂ©cĂ©dents (judiciaires et non judiciaires), la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 8.3 En lâespĂšce, les activitĂ©s criminelles du prĂ©venu se sont Ă©tendues sur une longue durĂ©e; rĂ©currentes, elles ont Ă©tĂ© commises dans les dĂ©lais dâĂ©preuve de deux condamnations; lâauteur persiste Ă minimiser sa responsabilitĂ©; il a tentĂ©, Ă lâaudience dâappel encore, dâapitoyer la Cour, dĂ©notant ainsi sa faible prise de conscience; seule son interpellation a mis fin Ă ses activitĂ©s criminelles; il Ă©tait de mĂšche avec des voleurs organisĂ©s, opĂ©rant notamment dans les trains, qui lui remettaient leur butin; le produit de ces vols Ă©tait considĂ©rable, tout comme lâont Ă©tĂ© les sommes transfĂ©rĂ©es au Maroc; les infractions sont en concours. Lâensemble de ce comportement tĂ©moigne de lâancrage de lâauteur dans la criminalitĂ©. On ne discerne aucun Ă©lĂ©ment Ă dĂ©charge. 8.4 En prĂ©sence dâĂ©lĂ©ments Ă charge aussi nombreux et significatifs, que ne pondĂšre aucun Ă©lĂ©ment Ă dĂ©charge, une peine privative de libertĂ© de quatre ans et demi apparaĂźt adĂ©quate Ă rĂ©primer les infractions poursuivies. 9. 9.1 Lâappelant conclut Ă ce que les sursis prĂ©cĂ©demment octroyĂ©s ne soient pas rĂ©voquĂ©s. Il est incontestĂ© que les actes incriminĂ©s ont, du moins en bonne partie, Ă©tĂ© commis durant les dĂ©lais d'Ă©preuve assortissant les peines prononcĂ©es par les ordonnances pĂ©nales rendues les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne. 9.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2017, si, durant le dĂ©lai d'Ă©preuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et qu'il y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine rĂ©voquĂ©e pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformĂ©ment Ă l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de libertĂ© ferme que si la peine d'ensemble atteint une durĂ©e de six mois au moins ou si les conditions prĂ©vues Ă l'art. 41 CP sont remplies. Lâart. 41 al. 1 CP a Ă©tĂ© modifiĂ© avec effet au 1er janvier 2018 par la loi fĂ©dĂ©rale du 19 juin 2015 (RĂ©forme du droit des sanctions). Le nouveau droit nâest pas plus favorable au prĂ©venu que lâancien au regard du principe consacrĂ© Ă lâart. 2 al. 2 CP. Lâancien droit sera donc appliquĂ©. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prĂ©voir que le condamnĂ© commettra de nouvelles infractions, le juge renonce Ă ordonner la rĂ©vocation. Il peut adresser au condamnĂ© un avertissement et prolonger le dĂ©lai d'Ă©preuve de la moitiĂ© au plus de la durĂ©e fixĂ©e dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des rĂšgles de conduite pour le dĂ©lai d'Ă©preuve ainsi prolongĂ©. Si la prolongation intervient aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'Ă©preuve, elle court dĂšs le jour oĂč elle est ordonnĂ©e. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de rĂ©voquer intĂ©gralement le sursis ou de ne pas le rĂ©voquer, quitte Ă en modifier les conditions (TF 6B.802/2016 du 24 aoĂ»t 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un dĂ©lit durant le dĂ©lai d'Ă©preuve n'entraĂźne ainsi pas nĂ©cessairement une rĂ©vocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic dĂ©favorable, Ă savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une rĂ©duction sensible des perspectives de succĂšs de la mise Ă l'Ă©preuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une apprĂ©ciation globale des circonstances du cas d'espĂšce pour estimer le risque de rĂ©cidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considĂ©ration l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exĂ©cutĂ©e (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir Ă la conclusion que l'exĂ©cution, le cas Ă©chĂ©ant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer Ă la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. L'inverse est Ă©galement admissible : si le sursis prĂ©cĂ©dent est rĂ©voquĂ©, l'exĂ©cution de la peine qui en Ă©tait assortie peut conduire Ă nier l'existence d'un pronostic dĂ©favorable pour la nouvelle peine et, partant, Ă assortir cette derniĂšre du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critĂšre dĂ©terminant pour juger du risque de rĂ©itĂ©ration et, partant, pour poser le pronostic prĂ©vu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation prĂ©cĂ©dente, y compris en ce qui concerne l'amĂ©nagement ultĂ©rieur de la vie de l'intĂ©ressĂ©; s'il est avĂ©rĂ©, un tel effet constitue un facteur favorable â mĂȘme s'il n'est pas dĂ©terminant Ă lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). 9.3 Dans le cas particulier, lâeffet de choc et d'avertissement de la nouvelle peine prononcĂ©e nâest pas suffisant pour poser un pronostic favorable, mĂȘme si celle-ci est dâune certaine durĂ©e. Il sâagit en effet dâun prĂ©venu ancrĂ© dans la dĂ©linquance qui nie les faits de maniĂšre grossiĂšre. En effet, comme il a Ă©tĂ© vu sous lâangle de la quotitĂ© de la peine, lâactivitĂ© criminelle a Ă©tĂ© soutenue et lâauteur ne manifeste aucune prise de conscience. Les conditions de la rĂ©vocation des sursis sont donc rĂ©alisĂ©es. 10. 10.1 Lâappelant conclut encore Ă ce que « le sĂ©questre portant sur ses biens au Maroc soit levĂ© ». 10.2 10.2.1 Selon lâart. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir Ă commettre une infraction ou qui sont le produit dâune infraction, si ces objets compromettent la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou lâordre public. DâaprĂšs lâart. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le rĂ©sultat d'une infraction ou qui Ă©taient destinĂ©es Ă dĂ©cider ou Ă rĂ©compenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas ĂȘtre restituĂ©es au lĂ©sĂ© en rĂ©tablissement de ses droits. 10.2.2 InspirĂ©e de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la mesure prĂ©vue par lâart. 70 al. 1 CP a pour but d'Ă©viter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrĂȘts citĂ©s). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalitĂ© tel que la seconde apparaisse comme la consĂ©quence directe et immĂ©diate de la premiĂšre. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct dĂ©coulant de la commission de l'infraction. 10.3 Lâappelant ne prĂ©cise pas si sa conclusion porte sur ses avoirs bancaires, sur ses immeubles, ou sur ces deux Ă©lĂ©ments de patrimoine. Peu importe toutefois, comme on le verra ci-dessous. Le sĂ©questre des avoirs du prĂ©venu (comptes bancaires et immeubles) sis au Maroc a Ă©tĂ© demandĂ© le 4 mars 2016 par voie dâentraide judiciaire internationale (P. 71 Ă 73). La commission rogatoire internationale dĂ©livrĂ©e par lâautoritĂ© suisse a Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e, ainsi que cela ressort de lâavis de lâAmbassade suisse au Maroc du 1er novembre 2016 (P. 116/2). Le compte bancaire ouvert auprĂšs du CrĂ©dit agricole du Maroc a Ă©tĂ© sĂ©questrĂ© en exĂ©cution de cette commission rogatoire (avis non datĂ© de la banque, libellĂ© en français, reçu le 13 juillet 2016; cf. piĂšce non numĂ©rotĂ©e sous P. 116/2). Les documents de la commission rogatoire portant sur les immeubles sont loin dâĂȘtre aussi explicites. En effet, les avis de la Direction marocaine de la conservation fonciĂšre sont rĂ©digĂ©s en langue arabe, hormis les en-tĂȘtes des documents (P. non numĂ©rotĂ©es sous P. 116/2). Aucune traduction nâen a Ă©tĂ© Ă©tablie. Les rĂ©fĂ©rences cadastrales indiquĂ©es en chiffres correspondent toutefois Ă celles des certificats de propriĂ©tĂ© du cadastre marocain produits Ă lâaudience dâappel (P. 245 et 245/1). Les premiers juges ont prononcĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă lâEtat de toutes les choses et valeurs sĂ©questrĂ©es, dĂ©signĂ©es par les numĂ©ros dâordre de leurs fiches respectives au chiffre VII du dispositif du jugement, motif pris quâelles Ă©taient dâorigine criminelle. Les ordonnances de sĂ©questre portant sur les fiches mentionnĂ©es par le jugement ont Ă©tĂ© rendues les 2 aoĂ»t 2016 (fiches nos 63'745, 63'746 et 63'750), 3 octobre 2016 (fiches nos 63'954 et 63â960) et 15 dĂ©cembre 2016 (fiche no 64'530). Elles concernent uniquement des biens, documents et valeurs sis en Suisse. A toutes fins utiles, on ajoutera quâun sĂ©questre ultĂ©rieur a Ă©tĂ© prononcĂ© le 30 janvier 2017 (fiche no 20â156, non mentionnĂ©e par le jugement), mais quâil ne concernait pas davantage des Ă©lĂ©ments de patrimoine sis au Maroc. Lâacte dâaccusation se limite Ă se rĂ©fĂ©rer aux fiches nos 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746 et 63'750, les fiches nos 64'404, 61'627 et 62'002, mentionnĂ©es par ailleurs, ne portant que sur des piĂšces Ă conviction. Les immeubles propriĂ©tĂ©s de lâappelant ne sont pas concernĂ©s par ces sĂ©questres, pas plus que ne lâest son compte ouvert auprĂšs dâun Ă©tablissement financier marocain. A lâaudience de premiĂšre instance, lâaccusation sâest limitĂ©e Ă demander lâajout de la piĂšce Ă conviction rĂ©pertoriĂ©e sous fiche no 20'472 (jugement, p. 13), dont elle a du reste obtenu le maintien au dossier. La Cour ne saurait statuer sur les sĂ©questres exĂ©cutĂ©s au titre de lâentraide judiciaire internationale, faute pour ceux-ci de faire lâobjet du jugement frappĂ© dâappel. 11. 11.1 Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă lâaudience dâappel Ă ce quâil soit reconnu que lâintĂ©gralitĂ© de sa dĂ©tention a Ă©tĂ© subie dans des conditions illicites et Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP. 11.2 Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© qu'en cas de surpopulation carcĂ©rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dĂ©tenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, - est une condition de dĂ©tention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne reprĂ©sente pas un traitement dĂ©gradant portant atteinte Ă la dignitĂ© humaine des prĂ©venus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dĂ©tenus avec une surface individuelle infĂ©rieure Ă 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'Ă©tend sur une longue pĂ©riode et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de dĂ©tention. Il faut dĂšs lors considĂ©rer la pĂ©riode pendant laquelle lâintĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans les conditions incriminĂ©es. Une durĂ©e qui s'approche de trois mois consĂ©cutifs (dĂ©lai que l'on retrouve en matiĂšre de contrĂŽle pĂ©riodique de la dĂ©tention provisoire ou pour des motifs de sĂ»retĂ©; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaĂźt comme la limite au-delĂ de laquelle les conditions de dĂ©tention susmentionnĂ©es ne peuvent plus ĂȘtre tolĂ©rĂ©es (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.). Ces principes ont Ă©tĂ© expressĂ©ment repris dans un arrĂȘt ayant pour objet les conditions de la dĂ©tention provisoire dâun prĂ©venu Ă la prison du Bois-Mermet (TF 1B.70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3). 11.3 Câest Ă tort que lâappelant se prĂ©vaut de lâart. 429 CPP Ă lâappui de sa conclusion en rĂ©paration du tort moral spĂ©cifiquement liĂ© aux conditions de dĂ©tention illicites allĂ©guĂ©es (donc Ă lâexclusion de la dĂ©tention provisoire en tant que telle, visĂ©e Ă lâart. 429 al. 1 let. c CPP). Le siĂšge de la matiĂšre est en effet lâart. 431 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Ensuite, cette conclusion a Ă©tĂ© formulĂ©e pour la premiĂšre fois Ă lâaudience dâappel. Or, le constat des conditions illicites de la dĂ©tention provisoire relĂšve de la compĂ©tence du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ATF 139 IV 41 consid. 3.1), mĂȘme si lâeffet dĂ©volutif de lâappel place le prĂ©venu sous lâautoritĂ© de la juridiction dâappel pour ce qui est, notamment, de la mise en dĂ©tention (ATF 138 IV 81 consid. 2.1). Dans ces circonstances, cette conclusion nouvelle doit ĂȘtre rejetĂ©e, pour autant quâelle soit recevable. 12. La dĂ©tention subie par lâappelant depuis le jugement de premiĂšre instance doit ĂȘtre dĂ©duite (art. 51 CP). Le maintien en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© du prĂ©venu sera ordonnĂ© pour garantir l'exĂ©cution de la peine, en raison du risque de fuite quâil prĂ©sente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, vu ses attaches au Maroc, oĂč rĂ©sident notamment son fils et sa famille, il est Ă craindre quâil soit tentĂ© de gagner ce pays pour Ă©chapper Ă lâexĂ©cution du solde de sa peine. Le risque de fuite est rĂ©alisĂ© dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© a conservĂ© la nationalitĂ© marocaine aprĂšs sa naturalisation, ce qui est de nature Ă le mettre Ă lâabri de toute extradition. La conclusion dâappel portant sur la quotitĂ© de la peine Ă©tant rejetĂ©e, la conclusion tendant Ă lâĂ©largissement immĂ©diat du prĂ©venu doit lâĂȘtre aussi, celle-ci Ă©tant subordonnĂ©e Ă celle-lĂ . De mĂȘme, le rejet de lâappel exclut toute indemnitĂ© qui serait fondĂ©e sur lâart. 429 al. 1 let. a CPP Ă raison des honoraires, frais et dĂ©bours du dĂ©fenseur de choix en procĂ©dure dâappel. 13. La quotitĂ© des frais de premiĂšre instance doit ĂȘtre augmentĂ©e Ă hauteur de 63'327 fr. 90 pour tenir compte de lâarrĂȘt rendu le 19 fĂ©vrier 2018 par la Chambre des recours pĂ©nale, qui est entrĂ© en force durant la procĂ©dure dâappel et qui fixe lâindemnitĂ© dâoffice de Me CharpiĂ© Ă 17'505 francs. Le chiffre VIII du dispositif du jugement envoyĂ© aux parties contient une inadvertance quâil y a lieu de modifier dâoffice conformĂ©ment Ă lâart. 83 al. 1 CPP dans la mesure dĂ©coulant de cet arrĂȘt. 14. Vu lâissue de lâappel, les frais dâappel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre lâĂ©molument, les frais dâappel comprennent lâindemnitĂ© en faveur de lâancien dĂ©fenseur dâoffice de lâappelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e Ă 2â741 fr. 05, dĂ©bours et TVA compris. Lâappelant ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat lâindemnitĂ© en faveur de son ancien dĂ©fenseur dâoffice ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 146 al. 1, 160 ch. 1 et 2, 305bis ch. 1 et 2 let. c CP; 83 al. 1, 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ©, son dispositif, modifiĂ© Ă son chiffre VIII par la Chambre des recours pĂ©nale le 19 fĂ©vrier 2018, Ă©tant le suivant : "I. constate que A......... s'est rendu coupable de recel par mĂ©tier, dâescroquerie et de blanchiment dâargent par mĂ©tier; II. condamne A......... Ă une peine privative de libertĂ© de 4.5 ans (quatre ans et demi), sous dĂ©duction de 677 jours de dĂ©tention avant jugement; III. constate que A......... a subi 24 (vingt-quatre) jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre II ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral; IV. ordonne le maintien de A......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©; V. rĂ©voque les sursis accordĂ©s Ă A......... les 30.04.2013 et 07.03.2014 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne et ordonne l'exĂ©cution des peines prononcĂ©es; VI. dit que A......... est le dĂ©biteur de W......... dâun montant de CHF 759.95 et de lâEtat de Vaud dâun montant de CHF 35'595.40; VII. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă l'Etat, sous rĂ©serve des droits prĂ©fĂ©rentiels de tiers, des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746, 63'750, les sommes dâargent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier Ă titre de piĂšces Ă conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20â472; VIII. met les frais de la cause, par CHF 63'327.90, Ă la charge de A......... et dit que ces frais comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me Pierre CharpiĂ©, par CHF 17'505 fr., dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra". III. La dĂ©tention subie par A......... depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de A......... pour des motifs de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. VI. Les frais de la procĂ©dure d'appel, par 6'851 fr. 05, y compris lâindemnitĂ© d'office de 2â741 fr. 05, dĂ©bours et TVA compris, allouĂ©e Ă Me Pierre CharpiĂ© le 9 mai 2018, sont mis Ă la charge de A.......... VII. A......... ne sera tenu de rembourser lâindemnitĂ© ci-dessus allouĂ©e Ă Me CharpiĂ© et mise Ă sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 18 mai 2018 et qui a Ă©tĂ© rectifiĂ© dâoffice Ă son chiffre II/VIII, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Maryam Massrouri, avocate (pour A.........), - Direction gĂ©nĂ©rale de lâenseignement obligatoire, Ă lâatt. de Mme [...], - Mme W........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â Mme la Procureure Strada, - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne, - Office dâexĂ©cution des peines, - MROS, Bureau de communication en matiĂšre de blanchiment dâargent, - Prison du Bois-Mermet, - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], par l'envoi de photocopies, et nâest pas communiquĂ© aux plaignants suivants, dont lâadresse est inconnue : - M. [...]. - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...]. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :