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HC / 2019 / 461

Datum
2019-05-23
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL P316.044398-181402 290 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 24 mai 2019 ....................... Composition : M. Abrecht, président Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 83 al. 4, 152 al. 1, 157 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E........., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W........., à [...], demandeur, et la Q........., à [...], intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 29 mars 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 23 juillet 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande présentée par W......... (I), a admis la demande d’intervention présentée par la Q......... et a dit que celle-ci était subrogée au demandeur dans ses droits à concurrence du montant admis sous chiffre IV ci-dessous (II), a dit qu’E......... était la débitrice de W......... et lui devait immédiat paiement du montant de 6'637 fr. 35 brut, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, à titre de salaire pour les mois d’août et septembre 2016 (19'998 fr. – 13'360 fr. 65), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016 (III), a dit qu’E......... était la débitrice de la Q......... et lui devait immédiat paiement du montant de 13'360 fr. 65 net, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016, au titre des indemnités versées au demandeur pour la période du 5 août au 30 septembre 2016 (IV), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées, y compris s’agissant de la compensation invoquée par E......... (V), a dit qu’E......... devait verser à W......... des dépens arrêtés à 5'000 fr. (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de W......... (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). En droit, les premiers juges – appelés à statuer sur une demande en paiement de W......... contre son ancienne employeuse E......... – ont considéré qu’au vu de l’incapacité de travail du demandeur du 30 mai au 31 juillet 2016, le terme du délai de congé avait été reporté au 30 septembre 2016, si bien qu’il avait droit au versement de son salaire durant deux mois supplémentaires. Quant à la clause pénale invoquée à titre de créance compensatrice par la défenderesse, les premiers juges ont retenu qu’aucune clause de prohibition de faire concurrence n’existait entre les parties, puisqu’aucun accord écrit n’avait été conclu dans ce sens entre W......... et E......... après que le prénommé avait commencé à travailler pour cette société au lieu d’U.......... Selon les premiers juges, seule une reprise d’actifs et de passifs en vertu de l’art. 333 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) aurait dispensé les parties de la signature d’une nouvelle clause. Il se justifiait ainsi d’admettre la demande présentée par W......... et de lui allouer la somme de 6'637 fr. 35, correspondant à deux mois de salaire, déduction faite du montant perçu de la Q........., à laquelle il convenait d’allouer le solde par 13'360 fr. 65. B. a) Par acte du 14 septembre 2018, E......... a interjeté appel du jugement du 29 mars 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les demandes de W......... et de la Q......... soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Par réponse du 24 octobre 2018, la Q......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par E.......... W......... en a fait de même par réponse du 14 novembre 2018. b) Le 19 novembre 2018, W......... a adressé à la Cour de céans un courrier faisant état de la radiation le 11 juin 2018 de la société E........., ensuite de sa fusion avec O.......... Le 20 novembre 2018, O......... a adressé un courrier à la Cour de céans, faisant valoir que l’indication de la raison sociale E......... dans l’appel – et dans le jugement entrepris – relevait d’une simple inadvertance et devait être corrigée d’office. Le 22 novembre 2018, W......... a adressé des déterminations à la Cour de céans, faisant valoir que l’appel avait été interjeté par une société inexistante. Le 23 novembre 2018, O......... a déposé une réplique spontanée, portant sur le courrier du 22 novembre 2018 et sur la réponse du 14 novembre 2018 de W.......... C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) Par contrat du 3 avril 2012, W......... a été engagé par U......... en qualité de responsable d’agence, dès le 3 septembre 2012, pour un salaire mensuel brut de 9'800 fr., payable treize fois l’an, hors primes. Ce contrat mentionnait qu’entre la deuxième et la neuvième année de travail, le délai de congé était de deux mois et que toute modification du contrat devait avoir lieu par écrit. Le chiffre 13A du contrat contenait une clause de prohibition de faire concurrence, prévoyant le versement d’une peine conventionnelle correspondant à six mois de salaire. b) Dans le courant de l’année 2012, les parties ont convenu, sans conclure de nouveau contrat de travail écrit, que W......... travaillerait dorénavant pour le compte de la société E.......... 2. a) Le matin du 8 février 2016, W......... s’est rendu, selon lui en urgence, chez son médecin, car il avait des difficultés à sortir de sa voiture. Il a été mis en incapacité de travail à 50 % par son médecin, le Dr N........., afin de lui permettre d’aller chez le physiothérapeute l’après-midi. b) Le 8 février 2016 au matin, P........., à l’époque administrateur président d’E........., a informé W......... que lui-même et H........., à l’époque directeur opérationnel de la société précitée, viendraient l’après-midi à l’agence de [...] pour un entretien, sans mentionner un éventuel licenciement. Lors de l’entretien, P......... a notamment évoqué des plaintes de collaborateurs et l’agressivité de W.......... W......... a contesté les reproches qui lui étaient adressés. Lorsqu’P......... a parlé d’un licenciement, W......... a fourni un certificat médical daté du même jour et aurait dit, selon les déclarations d’P......... à l’audience du 12 février 2018, « si vous êtes sûrs que c’est le bon chemin, je vais être malade pour une année ». A cette audience, P......... a en outre indiqué que selon lui, c’était parce que W......... savait qu’il allait être licencié qu’il s’était procuré un certificat médical. P......... a également déclaré qu’E......... avait libéré W......... de son obligation de travailler pendant les mois d’août et de septembre et lui avait ordonné de prendre son solde de vacances. Il a encore précisé qu’il n’avait pas licencié W......... avec effet immédiat parce qu’il pensait pouvoir résilier le contrat de travail « normalement », qu’il ne savait pas qu’il pouvait licencier W......... avec effet immédiat et qu’il l’aurait fait s’il avait su que ce type de résiliation était possible. c) W......... était en incapacité de travail à 50 % du 8 février au 14 février 2016 et à 100 % du 15 février au 25 février 2016, selon ce qui ressort des certificats médicaux établis les 8 et 19 février 2016 par le Dr N.......... Il ressort en outre des certificats médicaux établis les 10 mars et 14 avril 2016 par le Dr [...], neurochirurgien ayant opéré la hernie discale de W........., que celui-ci était en incapacité de travail à 100 % du 29 février au 1er mai 2016, l’intéressé ayant été hospitalisé du 29 février au 4 mars 2016, puis à 50 % du 2 mai au 29 mai 2016, avec une reprise à 100 % prévue le 30 mai 2016. 3. Par courrier du 23 mai 2016, E......... a licencié W......... avec effet au 31 juillet 2016. Par courrier du 3 juin 2016, W......... a demandé les motifs de son licenciement. Par lettre du 14 juin 2016, E......... a indiqué que le licenciement de W......... était justifié par le fait que celui-ci ne correspondait « plus aux exigences requises de la position ». 4. a) Le 1er juin 2016, le Dr N......... a établi un certificat médical duquel il ressort que W......... était en incapacité de travail à 100 % dès le 30 mai 2016, pour une durée indéterminée, un contrôle étant prévu le 29 juin 2016. Le 23 juin 2016, W......... a transmis à H........., qui lui avait indiqué ne pas avoir reçu son nouveau certificat médical envoyé le 2 juin 2017, copie de celui-ci. W......... a indiqué que ce nouveau certificat entraînait le report du délai de congé. b) Le 25 juin 2016, U......... a demandé à son assureur que W......... soit vu par un médecin-conseil le plus rapidement possible, en vue de déterminer si le nouveau certificat médical concernait la même maladie. c) Le 29 juin 2016, le Dr N......... a établi un certificat médical duquel il ressort que W......... était toujours en incapacité de travail, un rendez-vous étant appointé au 21 juillet 2016. 5. Par courriel du 29 juillet 2016, W......... a informé H......... qu’il était disposé à reprendre le travail dès le 1er août 2016 afin d’effectuer les deux mois de dédite. W......... a en outre rappelé à H......... que celui-ci lui avait expliqué qu’il était libéré de l’obligation de travailler pendant cette période. Dans un courriel de réponse du même jour, H......... a notamment informé W......... que le délai de résiliation de son contrat de travail arrivait à terme le 31 juillet 2016, référence faite au courrier du 23 mai 2016. 6. a) Le 1er août 2016, le Dr N......... a établi un certificat médical duquel il ressort que W......... était en incapacité de travail du 30 mai au 31 juillet 2016. Dans un courriel du 2 août 2016 adressé à H........., W......... a indiqué que le certificat médical portait sur un nouveau problème de santé, ce qui reportait de deux mois le délai de congé. W......... a en outre mentionné une erreur dans le paiement de ses salaires de juin et juillet 2016. Il a informé son employeur qu’il ferait valoir un licenciement abusif et le non-respect du certificat médical devant la justice. b) Le 22 août 2016, le Dr N......... a établi une attestation de laquelle il ressort que W......... a présenté des arrêts de travail en relation avec deux problématiques différentes, soit de février à fin mai et de fin mai à fin juillet 2016. 7. Entendu comme témoin à l’audience du 20 novembre 2017, le Dr N......... a expliqué qu’en qualité de médecin généraliste, médecin du sport et anesthésiste, il suivait W......... depuis 2009. Il a évoqué une problématique liée à une hernie discale, ayant débuté fin 2015 – début 2016 et qui, faute d’évolution suffisante avec les traitements classiques (physiothérapie, anti-inflammatoires, myorelaxants, ceinture de soutien, puis injection péridurale), avait conduit à une chirurgie le 1er mars 2016, effectuée par le Dr [...]. Après une première consultation le 20 janvier 2016, le Dr N......... avait mis W......... en arrêt à 50 % lors de la consultation suivante, soit le 8 février 2016, sans toutefois se souvenir si cette consultation avait eu lieu en urgence. Le Dr N......... a déclaré que c’était le Dr [...] qui avait suivi W......... et s’était chargé de rédiger les arrêts de travail de l’intéressé au mois de mai 2016. Le Dr N......... a en outre expliqué avoir vu son patient deux fois en mai 2016, après la physiothérapie. A ce moment-là, la problématique avait changé et n’était plus liée au dos de W......... mais à une problématique psychique de celui-ci, en relation avec sa situation personnelle (divorce, problèmes avec ses enfants, avec son atteinte au dos et avec son employeur). Le Dr N......... a par ailleurs déclaré qu’à cette époque, il voyait W......... pratiquement une fois par semaine, les problèmes psychologiques de l’intéressé ayant été vraiment sévères durant deux à trois mois, puis deux à trois mois supplémentaires pour revenir à zéro. Des médicaments pour relâcher les tensions et améliorer le sommeil ont été prescrits à W......... par le Dr N........., mais pas d’antidépresseurs. Selon le Dr N........., le diagnostic le plus proche était un état dépressif réactionnel ou un burnout total. Il a précisé que le diagnostic de burnout était basé sur une discussion avec le patient, le médecin ayant également constaté de la tristesse, du désespoir, une perte du sommeil, une incapacité à savoir comment faire, des pleurs, de la nervosité et de l’abattement. Au vu de l’amélioration de l’état de santé de son patient, qui lui avait parlé de problématiques psychiques en mai 2016 déjà, le Dr N......... ne l’a pas adressé à un confrère psychiatre. Le médecin a encore ajouté que, de par son expérience de terrain, il avait une manière de fonctionner à laquelle les patients réagissaient vite et bien. 8. La Q......... a versé à W......... 5'195 fr. 80 net en août et 8'182 fr. 85 net en septembre, dont 18 fr. de frais de déplacement. 9. a) Par demande du 5 octobre 2016 adressée au tribunal, W......... a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’E......... soit condamnée à lui verser le montant brut de 29'118 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016. b) Le 11 novembre 2016, la Q......... a adressé une demande d’intervention au tribunal, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’elle soit subrogée à la partie demanderesse dans ses droits, à concurrence de 13'360 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2016, représentant les indemnités de chômage versées à W......... pour la période du 5 août au 30 septembre 2016, respectivement à ce qu’E......... soit condamnée à lui verser cette somme. c) Le 27 février 2017, E......... a déposé deux réponses et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande déposée par W.......... De même, elle a conclu à ce que la demande d’intervention de la Q......... soit rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a notamment allégué qu’au cours de l’entretien du 8 février 2016, W......... aurait déclaré « pas de problème. Si vous me donnez mon congé, je suis malade ! Cela va repousser le délai de congé. Je vais vous embêter jusqu’à la fin de l’année ! » et a offert de prouver cet allégué par l’interrogatoire des parties (cf. all. 29). Elle a également soulevé l’exception de compensation à hauteur de 29'118 fr. 20, se prévalant d’une clause pénale de 59'994 fr. au paiement de laquelle W......... serait astreint, compte tenu de la violation de la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat du 3 avril 2012 (cf. all. 89 ss). E......... a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise médicale, requête à laquelle le tribunal n’a pas fait droit. d) Des audiences ont été tenues les 14 juin et 20 novembre 2017 et le 12 février 2018 par le tribunal, au cours desquelles les parties et des témoins ont été entendus. 10. Le 22 septembre 2017, E......... a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) une demande tendant au paiement par W......... de la clause pénale précitée. A l’audience du 14 juin 2017, les premiers juges ont refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement. 11. Par suite de fusion avec O........., la société E......... a été radiée du registre du commerce le 11 juin 2018. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 Il convient de distinguer le défaut de qualité pour défendre d’avec la désignation inexacte d'une partie ou encore la substitution de parties. La désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (TF 4A.116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié à l’ATF 141 III 539 ; ATF 114 II 335 consid. 3 ; ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b ; ATF 114 III 62 consid. 1a). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable. 1.2.2 La substitution de partie, c'est-à-dire un changement des parties au procès, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1e phrase CPC), sous réserve du cas de l'aliénation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2e phrase CPC). Constitue notamment un cas de substitution de partie ex lege la fusion, laquelle conduit à un changement de légitimation (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 29 ad art. 83 CPC). 1.3 En l’espèce, force est de constater que compte tenu de la radiation de la société E......... après sa fusion avec O........., O......... s’est substituée ex lege à E.......... On doit dès lors considérer que la désignation inexacte de la partie appelante sur l’acte du 14 septembre 2018 ne doit pas conduire à l’irrecevabilité de l’appel. Il n’existe en effet aucun doute sur l’identité de la partie appelante, la société E......... n’existant plus. Cette société n’existait d’ailleurs déjà plus au moment de la notification du jugement motivé. On rectifiera dès lors cette inexactitude formelle. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 3. 3.1 O......... (ci-après : l’appelante) se plaint d’une violation de son droit être entendue. Elle soutient que le fait pour les premiers juges d’avoir considéré que les déclarations du Dr N......... au sujet de l’état de santé de W......... (ci-après : l’intimé) étaient convaincantes serait constitutif d’un défaut de motivation. De même, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur décision d’écarter les arguments qu’elle avait invoqués afin de contester la force probante des certificats médicaux produits par l’intimé. En particulier, l’appelante se prévaut de problèmes de dos préexistants chez l’intimé, du fait que celui-ci ait consulté un médecin le matin du 8 février 2016, du fait que l’incapacité de l’intimé liée à des problèmes psychiques ait débuté juste après la fin de son incapacité de travail liée à des problèmes de dos et de propos que l’intimé aurait tenus lors de l’entretien du 8 février 2016. Selon l’appelante, si les premiers juges avaient tenu compte de ces éléments, ils auraient constaté que l’incapacité de travail alléguée par l’intimé n’existait pas. L’appelante y voit un déni de justice formel et affirme que l’autorité précédente aurait versé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte de ses arguments. De son côté, l’intimé soutient que les premiers juges auraient procédé à une appréciation du témoignage du Dr N......... et auraient motivé en quoi ils étaient convaincus par les explications de ce médecin. Quant aux prétendues déclarations de l’intimé à l’entretien du 8 février 2016, les premiers juges en auraient tenu compte, sans toutefois y accorder d’importance. 3.2 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A.278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A.741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A.306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A.359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, RSPC 2017 p. 336 ; TF 5A.902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D.30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 320 CPC). 3.3 Les premiers juges ont considéré que, s’il était vrai qu’un certificat médical n’était pas une preuve absolue, ils avaient été tout à fait convaincus par les explications données par le médecin traitant de l’intimé concernant le diagnostic posé au vu des symptômes constatés par le praticien. Le fait que le Dr N......... ne soit pas un médecin-psychiatre n’enlevait en rien ses compétences dans le diagnostic posé. Les premiers juges ont précisé que contrairement à ce que soutenait l’appelante, il n’était pas nécessaire d’être un médecin-psychiatre pour diagnostiquer et soigner un burnout, en particulier lorsque la situation évoluait rapidement de manière positive. Les premiers juges en ont conclu qu’il se justifiait de retenir l’incapacité de travail du 30 mai au 31 juillet 2016 comme étant une nouvelle incapacité sans relation avec la précédente qui était due clairement à des problèmes dorsaux. Il s’ensuivait qu’une nouvelle incapacité de travail avait fait partir une nouvelle période de protection et avait reporté le terme du délai de congé. 3.4 En l’espèce, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu de l’appelante aurait été violé. En effet, les premiers juges ont motivé de manière adéquate les raisons les ayant conduits à considérer les déclarations du Dr N......... comme étant convaincantes, nonobstant le fait qu’il n’était pas psychiatre. S’agissant des arguments invoqués par l’appelante, en particulier les propos que l’intimé aurait tenus lors de l’entretien du 8 février 2016, ceux-ci figurent dans l’état de fait du jugement entrepris, si bien que les premiers juges en ont tenu compte. L’appelante se limite à donner sa propre appréciation de la force probante des éléments du dossier. Or le fait que la position de l’appelante n’ait pas été suivie par les premiers juges ne saurait conduire à retenir qu’un déni de justice formel aurait été commis. De même, la décision de l’autorité de première instance ne saurait être qualifiée d’arbitraire du seul fait qu’elle a donné tort à l’appelante. On relèvera qu’en invoquant une violation de son droit d’être entendue, l’appelante critique en réalité l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance, sur laquelle il sera revenu ci-après (cf. infra consid. 4.4 et 5.3). 4. 4.1 L’appelante se plaint d’une violation du droit à la preuve. Elle reproche aux premiers juges d’avoir refusé de mettre en œuvre une expertise médicale. Selon l’appelante, une expertise intervenant deux ans après la survenance des faits aurait permis d’établir l’inexistence de la prétendue incapacité de travail de l’intimé. L’appelante soutient que l’intimé aurait pu décrire ses symptômes à un expert, lequel aurait pu constater que l’incapacité de travail n’existait pas. Selon l’intimé, les premiers juge auraient motivé de manière adéquate les raisons les ayant conduits à refuser la mise en œuvre d’une expertise. 4.2 Le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désormais consacré à l'art. 152 CPC, est violé lorsque le juge refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Le droit à la preuve de l'art. 8 CC confère également le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A.683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A.197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 4A.42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2). Le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A.560/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.1 ; Colombini, op. cit., nn. 1.3 et 1.4.1 ad art. 152 CPC). 4.3 Les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise médicale, au motif que celle-ci n’aurait pas pu permettre d’établir la réalité de l’incapacité de travail de l’intimé pour cause de burnout. Selon les premiers juges, un examen ayant lieu deux ans plus tard n’aurait pas pu apporter une telle preuve et une expertise rendue uniquement sur la base d’un dossier n’aurait pas pu être considérée comme probante, étant donné que l’intimé souffrait d’un problème psychologique et non physique. Les premiers juges ont également motivé leur refus par le fait que l’appelante avait, à l’époque, renoncé à demander un examen de l’intimé par le médecin-conseil de l’assurance perte de gain, alors qu’elle avait entamé des démarches dans ce sens. 4.4 La décision des premiers juges de ne pas mettre en œuvre une expertise ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort des déclarations du Dr N......... que ce médecin a rencontré l’intimé une fois par semaine à compter du mois de mai 2016 et qu’il a constaté chez son patient notamment des pleurs, de la nervosité, de l’abattement, une perte de sommeil et une incapacité à savoir comment faire. Le Dr N......... a en outre constaté qu’à cette époque, l’intimé souffrait de diverses problématiques, notamment liées à sa situation familiale. On ne voit pas comment un expert aurait pu, sur la base du dossier ou d’une discussion avec l’intimé, constater les symptômes décrits par le médecin prénommé. Ce praticien a en effet eu une perception directe de l’état de santé de son patient et a constaté une évolution favorable de la situation de l’intéressé. Le Dr N......... a également déclaré qu’il n’avait pas eu besoin d’adresser l’intimé à un confrère psychiatre, comme il le fait lorsque ses patients n’ont plus de ressources. Force est ainsi de constater que ce médecin, bien qu’il ne soit pas psychiatre, est en mesure d’appréhender les problématiques psychiques de ses patients et de les rediriger vers un spécialiste au besoin. L’appelante se limite à donner sa propre opinion s’agissant du résultat éventuel d’une expertise psychiatrique, ce qui n’est pas de nature à démontrer que l’art. 152 CPC aurait été violé. On relèvera que, dans sa réplique spontanée – soit dans une motivation tardive de son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) –, l’appelante reproche au Dr N......... de s’être appuyé sur ce que son patient lui avait dit plutôt que sur des constatations objectives ou sur des convictions propres. C’est ainsi de manière contradictoire que l’appelante soutient qu’un expert aurait pu constater que l’incapacité de travail n’existait sur la base d’une description de ses symptômes par l’intimé. 5. 5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’intimé était incapable de travailler du 30 mai au 31 juillet 2016 en se fondant sur les certificats médicaux et sur les déclarations du Dr N.......... Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas apporté la preuve de son incapacité de travail. Référence faite une nouvelle fois aux prétendues déclarations de l’intimé lors de l’entretien du 8 février 2016, l’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du comportement de l’intéressé, soit du fait qu’il aurait déclaré « si vous êtes sûrs que c’est le bon chemin, je vais être malade pour une année », dont elle affirme qu’il était de nature à invalider les certificats médicaux. Selon l’intimé, il appartiendrait à l’employeur d’apporter des éléments propres à mettre en doute la véracité d’un certificat médical, ce qu’elle n’aurait pas fait. L’intimé affirme également que le Dr N......... bénéficiait de l’expérience nécessaire pour attester de sa maladie psychique et qu’on ne saurait soupçonner ce praticien d’établir des attestations de complaisance. Pour le surplus, son prétendu comportement au cours de l’entretien du 8 février 2016 ne serait pas établi. 5.2 5.2.1 Le juge apprécie librement la force probante des preuves, y compris celle des témoignages (cf. art. 168 al. 1 let. a CPC), en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A.113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 157 CPC). De manière générale, la déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, CR-CPC, n. 15 ad art. 191 CPC). 5.2.2 En droit du travail, lorsque des motifs objectifs l’amènent à douter de la véracité de l’incapacité attestée médicalement, l’employeur est en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l’existence et le degré de l’empêchement par un médecin-conseil, le refus du salarié de se soumettre à un tel examen de contrôle pouvant être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit, ce qui peut expliquer le régime particulier du certificat médical dans ce domaine. Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). Il n’est pas arbitraire de ne pas attribuer de valeur probante rendant suffisamment vraisemblable une incapacité, s’agissant d’un certificat médical émanant d’un médecin traitant généraliste et non d’un psychiatre, qui se contente d’évoquer les plaintes du patient et d’évoquer de manière toute générale une « dépression », sans mentionner sur quels examens se fonde ce diagnostic et comment il est parvenu à cette conclusion (TF 5A.239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). La force probante d’un certificat médical retenant une incapacité de travail en raison d’un état dépressif peut être fortement relativisée, dès lors qu’il est établi par un médecin généraliste et non par un psychiatre, qu’il a un effet rétroactif d’une durée de plus de 18 mois, alors que la durée de la rétroactivité ne devrait pas excéder quelques jours, voire au plus une semaine selon la pathologie, qu’il porte sur une durée indéterminée et que le médecin traitant n’avait pas invité le patient à consulter un spécialiste afin d’envisager un traitement (Juge délégué CACI 1er décembre 2017/553 ; Colombini, op. cit. n. 1.2.4 ad art. 184 CPC). Il n'y a toutefois pas lieu d'évincer un certificat médical du seul fait qu'il a été établi par un médecin traitant, ce document n’étant pas dénué de force probante (CACI 18 avril 2019/218 consid. 3.4). 5.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que les prétendues déclarations de l’intimé à l’entretien du 8 février 2016, rapportées par P......... à l’audience du 12 février 2018, ne correspondent pas au contenu de l’allégué 29 de la réponse du 27 février 2017. Par ailleurs, ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. On relèvera qu’au cours de son interrogatoire, P......... a déclaré que c’était parce que l’intimé savait qu’il allait être licencié qu’il s’était procuré un certificat médical le 8 février 2016. Or il est établi que l’intimé souffrait d’une hernie discale, laquelle a dû être opérée dans les semaines qui ont suivi. La force probante des déclarations d’P......... doit dès lors être relativisée. Quoi qu’il en soit, quand bien même l’intimé aurait effectivement tenu les propos allégués par l’appelante, ceux-ci ne sont pas de nature à mettre en doute la validité de sa première incapacité de travail, son hernie discale s’étant déclarée à la fin 2015 ou au début 2016. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de cette incapacité de travail. Quant à la deuxième incapacité de travail de l’intimé, celle-ci est dûment attestée par les déclarations du Dr N......... et pas seulement pas les certificats médicaux établis par celui-ci. Comme rappelé ci-avant, il n’y a pas lieu de mettre en doute la force probante des déclarations de ce médecin du seul fait qu’il n’est pas psychiatre (cf. supra consid. 4.4). Contrairement aux exemples jurisprudentiels mentionnés ci-dessus, le Dr N......... ne s’est pas limité à décrire les symptômes dont souffrait l’intimé de manière toute générale, puisqu’il les a précisément énumérés et a expliqué comment il avait établi son diagnostic de burnout. De plus, ce praticien a déclaré avoir commencé à suivre l’intimé pour cette problématique avant la fin de l’incapacité de travail liée à son dos, si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir attesté de l’état de santé de son patient rétroactivement. Enfin, l’incapacité de travail de l’intimé liée à des raisons psychologiques n’a été constatée que pour une courte durée et a fait suite à divers problèmes familiaux rencontrés par celui-ci, en plus de ses problèmes de dos et de sa situation professionnelle. Pour le surplus, et comme rappelé à juste titre par les premiers juges (cf. supra consid. 4.3), l’appelante n’a pas poursuivi les démarches tendant à ce que l’intimé consulte le médecin-conseil de son assurance. Il s’ensuit que c’est à raison que les premiers juges ont considéré que l’incapacité de travail de l’intimé du 30 mai au 31 juillet 2016 était établie et qu’elle avait fait partir un nouveau délai de protection, les allégations de l’appelante n’étant pas de nature à mettre en cause cette appréciation. 6. 6.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat du 3 avril 2012 conclu entre U......... et l’intimé ne s’appliquait pas à la relation contractuelle de l’intimé avec E.......... Selon l’appelante, l’autorité précédente aurait dû admettre l’existence d’une créance compensatrice envers l’intimé, après avoir mené une instruction d’office sur la question d’une reprise d’actifs et de passifs, référence faite à l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. L’appelante se prévaut également du fait que l’intimé aurait commis un abus de droit en produisant le contrat de travail du 3 avril 2012. L’intimé fait en substance valoir que c’est à raison que les premiers juges ont considéré qu’aucune clause de prohibition de faire concurrence ne s’appliquait entre les parties. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 4 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; BLV 173.61), lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance. Lorsque la créance opposée en compensation est contestée, le tribunal saisi d'une action en paiement de la créance principale devra vérifier aussi l'existence et l'exigibilité de la créance opposée en compensation. Faute de disposition contraire, il faut admettre en principe la possibilité de faire trancher par voie de compensation une créance même par un juge dont à titre principal elle ne relèverait pas ratione materiae ou valoris ou qui ne serait pas compétent territorialement pour en connaître, le principe selon lequel le juge de l'action est le juge de l'exception étant applicable sous l'empire du CPC (CACI 4 juin 2015/277 consid. 3b, JdT 2015 III 189 et les réf. citées). Lorsque la créance opposée en compensation est déjà litigieuse dans un autre procès, une invocation en compensation devrait être résolue en statuant uniquement sur la créance principale, puis en suspendant l’entrée en force de la décision jusqu’à droit connu dans l’autre procès (CREC 18 avril 2012/143, JdT 2012 III 172 ; Colombini, op. cit., n. 4.2.5 ad art. 126 CPC). 6.2.2 L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A.702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 5A.115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2, concernant l'art. 56 CPC ; Colombini, op. cit. nn. 1.2 et 2.1.1 ad art. 247 CPC). 6.3 Les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas de clause de prohibition de faire concurrence signée entre l’intimé et E.......... Selon les premiers juges, seule une reprise d’actifs et de passifs en vertu de l’art. 333 CO aurait dispensé de la signature d’une nouvelle clause. Or le changement d’employeur n’avait pas eu lieu dans ce contexte et aucun accord écrit n’avait été signé entre l’intimé et E.......... Il se justifiait ainsi de considérer qu’il n’existait aucune clause de prohibition de faire concurrence entre les parties. 6.4 En l’espèce, l’appelante a invoqué l’exception de compensation à hauteur de 29'118 fr. 20, se prévalant de la clause pénale de 59'994 fr. au paiement de laquelle l’intimé serait selon elle astreint compte tenu de la violation d’une clause de prohibition de faire concurrence. Or elle a ouvert une action devant le tribunal d’arrondissement pour obtenir le paiement de l’entier de cette clause pénale. Par conséquent, quand bien même l’action a été introduite devant cette autorité postérieurement au dépôt de la réponse du 27 février 2017, les premiers juges ne pouvaient pas examiner la validité de la créance compensante, soit examiner si une partie de la clause pénale était due, sous peine de donner lieu à un risque de jugements contradictoires. Le tribunal d’arrondissement, soit le tribunal de l’action, est seul compétent pour connaître des prétentions de l’appelante déduites de la clause de prohibition de faire concurrence. Faute de compétence des premiers juges, ceux-ci ne pouvaient pas se prononcer sur l’existence de la prétention invoquée en compensation. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit dès lors être compris en ce sens que les premiers juges ont rejeté toutes amples ou plus amples conclusions, « y compris s’agissant de la compensation », en raison de leur incompétence pour connaître de la créance compensante. Ce chiffre ne constate dès lors pas l’inexistence de la créance compensante et ne préjuge pas de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement. L’appelante n’a pas conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement à concurrence de la somme invoquée en compensation. Nonobstant l’application de la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, dont l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, se prévaut à tort s’agissant de l’instruction, il n’appartient pas à la Cour de céans de suspendre d’office l’entrée en force du jugement de première instance. Il ne lui appartenait pas davantage d’attirer l’attention de l’appelante sur ce point. L’issue de la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement n’aura dès lors aucune influence sur l’exigibilité des créances constatées par le jugement entrepris. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 113 al. 2 let. b CPC). 7.3 Par courrier du 30 janvier 2019, Me Vanessa Dufour, conseil d’office de l’intimé W........., a demandé à être relevée de son mandat. Il y a dès lors lieu de relever l’avocate prénommée de son mandat et de nommer Me Véronique Fontana à sa place à compter de cette date. 7.4 Dans sa liste des opérations du 5 février 2019, Me Vanessa Dufour indique avoir consacré 10 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Vanessa Dufour peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'800 fr. (10 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 36 fr. (1'800 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 141 fr. 35, ce qui donne un total de 1'977 fr. 35. Il n’y a au demeurant pas lieu d’allouer une indemnité à Me Véronique Fontana, celle-ci n’ayant exécuté aucune opération dans la présente procédure. 7.5 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 7.6 Au vu de l’issue de litige, l’appelante O......... versera à l’intimé W......... la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens à l’intervenante Q........., celle-ci n’étant pas représentée par un avocat et l’allocation d’une indemnité équitable ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Me Vanessa Dufour est relevée de son mandat de conseil d’office avec effet au 30 janvier 2019, Me Véronique Fontana étant désignée comme conseil d’office de l’intimé W......... à compter de cette date. V. L’indemnité de Me Vanessa Dufour est arrêtée à 1'977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, aucune indemnité n’étant allouée à Me Véronique Fontana. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L’appelante O......... doit verser à l’intimé W......... la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intervenante Q.......... IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Tinguely (pour O.........), ‑ Me Véronique Fontana (pour W.........), ‑ [...] (pour la Q.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :