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HC / 2019 / 461

Datum:
2019-05-23
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL P316.044398-181402 290 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 24 mai 2019 ....................... Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mme Courbat et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Pitteloud ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 83 al. 4, 152 al. 1, 157 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par E........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W........., Ă  [...], demandeur, et la Q........., Ă  [...], intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 mars 2018, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 23 juillet 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande prĂ©sentĂ©e par W......... (I), a admis la demande d’intervention prĂ©sentĂ©e par la Q......... et a dit que celle-ci Ă©tait subrogĂ©e au demandeur dans ses droits Ă  concurrence du montant admis sous chiffre IV ci-dessous (II), a dit qu’E......... Ă©tait la dĂ©bitrice de W......... et lui devait immĂ©diat paiement du montant de 6'637 fr. 35 brut, dont Ă  dĂ©duire les charges sociales lĂ©gales et contractuelles Ă  verser aux institutions concernĂ©es, Ă  titre de salaire pour les mois d’aoĂ»t et septembre 2016 (19'998 fr. – 13'360 fr. 65), avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er octobre 2016 (III), a dit qu’E......... Ă©tait la dĂ©bitrice de la Q......... et lui devait immĂ©diat paiement du montant de 13'360 fr. 65 net, avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er octobre 2016, au titre des indemnitĂ©s versĂ©es au demandeur pour la pĂ©riode du 5 aoĂ»t au 30 septembre 2016 (IV), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es, y compris s’agissant de la compensation invoquĂ©e par E......... (V), a dit qu’E......... devait verser Ă  W......... des dĂ©pens arrĂȘtĂ©s Ă  5'000 fr. (VI), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de W......... (VII), a rappelĂ© la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). En droit, les premiers juges – appelĂ©s Ă  statuer sur une demande en paiement de W......... contre son ancienne employeuse E......... – ont considĂ©rĂ© qu’au vu de l’incapacitĂ© de travail du demandeur du 30 mai au 31 juillet 2016, le terme du dĂ©lai de congĂ© avait Ă©tĂ© reportĂ© au 30 septembre 2016, si bien qu’il avait droit au versement de son salaire durant deux mois supplĂ©mentaires. Quant Ă  la clause pĂ©nale invoquĂ©e Ă  titre de crĂ©ance compensatrice par la dĂ©fenderesse, les premiers juges ont retenu qu’aucune clause de prohibition de faire concurrence n’existait entre les parties, puisqu’aucun accord Ă©crit n’avait Ă©tĂ© conclu dans ce sens entre W......... et E......... aprĂšs que le prĂ©nommĂ© avait commencĂ© Ă  travailler pour cette sociĂ©tĂ© au lieu d’U.......... Selon les premiers juges, seule une reprise d’actifs et de passifs en vertu de l’art. 333 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) aurait dispensĂ© les parties de la signature d’une nouvelle clause. Il se justifiait ainsi d’admettre la demande prĂ©sentĂ©e par W......... et de lui allouer la somme de 6'637 fr. 35, correspondant Ă  deux mois de salaire, dĂ©duction faite du montant perçu de la Q........., Ă  laquelle il convenait d’allouer le solde par 13'360 fr. 65. B. a) Par acte du 14 septembre 2018, E......... a interjetĂ© appel du jugement du 29 mars 2018, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les demandes de W......... et de la Q......... soient rejetĂ©es. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle dĂ©cision. Par rĂ©ponse du 24 octobre 2018, la Q......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel interjetĂ© par E.......... W......... en a fait de mĂȘme par rĂ©ponse du 14 novembre 2018. b) Le 19 novembre 2018, W......... a adressĂ© Ă  la Cour de cĂ©ans un courrier faisant Ă©tat de la radiation le 11 juin 2018 de la sociĂ©tĂ© E........., ensuite de sa fusion avec O.......... Le 20 novembre 2018, O......... a adressĂ© un courrier Ă  la Cour de cĂ©ans, faisant valoir que l’indication de la raison sociale E......... dans l’appel – et dans le jugement entrepris – relevait d’une simple inadvertance et devait ĂȘtre corrigĂ©e d’office. Le 22 novembre 2018, W......... a adressĂ© des dĂ©terminations Ă  la Cour de cĂ©ans, faisant valoir que l’appel avait Ă©tĂ© interjetĂ© par une sociĂ©tĂ© inexistante. Le 23 novembre 2018, O......... a dĂ©posĂ© une rĂ©plique spontanĂ©e, portant sur le courrier du 22 novembre 2018 et sur la rĂ©ponse du 14 novembre 2018 de W.......... C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) Par contrat du 3 avril 2012, W......... a Ă©tĂ© engagĂ© par U......... en qualitĂ© de responsable d’agence, dĂšs le 3 septembre 2012, pour un salaire mensuel brut de 9'800 fr., payable treize fois l’an, hors primes. Ce contrat mentionnait qu’entre la deuxiĂšme et la neuviĂšme annĂ©e de travail, le dĂ©lai de congĂ© Ă©tait de deux mois et que toute modification du contrat devait avoir lieu par Ă©crit. Le chiffre 13A du contrat contenait une clause de prohibition de faire concurrence, prĂ©voyant le versement d’une peine conventionnelle correspondant Ă  six mois de salaire. b) Dans le courant de l’annĂ©e 2012, les parties ont convenu, sans conclure de nouveau contrat de travail Ă©crit, que W......... travaillerait dorĂ©navant pour le compte de la sociĂ©tĂ© E.......... 2. a) Le matin du 8 fĂ©vrier 2016, W......... s’est rendu, selon lui en urgence, chez son mĂ©decin, car il avait des difficultĂ©s Ă  sortir de sa voiture. Il a Ă©tĂ© mis en incapacitĂ© de travail Ă  50 % par son mĂ©decin, le Dr N........., afin de lui permettre d’aller chez le physiothĂ©rapeute l’aprĂšs-midi. b) Le 8 fĂ©vrier 2016 au matin, P........., Ă  l’époque administrateur prĂ©sident d’E........., a informĂ© W......... que lui-mĂȘme et H........., Ă  l’époque directeur opĂ©rationnel de la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e, viendraient l’aprĂšs-midi Ă  l’agence de [...] pour un entretien, sans mentionner un Ă©ventuel licenciement. Lors de l’entretien, P......... a notamment Ă©voquĂ© des plaintes de collaborateurs et l’agressivitĂ© de W.......... W......... a contestĂ© les reproches qui lui Ă©taient adressĂ©s. Lorsqu’P......... a parlĂ© d’un licenciement, W......... a fourni un certificat mĂ©dical datĂ© du mĂȘme jour et aurait dit, selon les dĂ©clarations d’P......... Ă  l’audience du 12 fĂ©vrier 2018, « si vous ĂȘtes sĂ»rs que c’est le bon chemin, je vais ĂȘtre malade pour une annĂ©e ». A cette audience, P......... a en outre indiquĂ© que selon lui, c’était parce que W......... savait qu’il allait ĂȘtre licenciĂ© qu’il s’était procurĂ© un certificat mĂ©dical. P......... a Ă©galement dĂ©clarĂ© qu’E......... avait libĂ©rĂ© W......... de son obligation de travailler pendant les mois d’aoĂ»t et de septembre et lui avait ordonnĂ© de prendre son solde de vacances. Il a encore prĂ©cisĂ© qu’il n’avait pas licenciĂ© W......... avec effet immĂ©diat parce qu’il pensait pouvoir rĂ©silier le contrat de travail « normalement », qu’il ne savait pas qu’il pouvait licencier W......... avec effet immĂ©diat et qu’il l’aurait fait s’il avait su que ce type de rĂ©siliation Ă©tait possible. c) W......... Ă©tait en incapacitĂ© de travail Ă  50 % du 8 fĂ©vrier au 14 fĂ©vrier 2016 et Ă  100 % du 15 fĂ©vrier au 25 fĂ©vrier 2016, selon ce qui ressort des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis les 8 et 19 fĂ©vrier 2016 par le Dr N.......... Il ressort en outre des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis les 10 mars et 14 avril 2016 par le Dr [...], neurochirurgien ayant opĂ©rĂ© la hernie discale de W........., que celui-ci Ă©tait en incapacitĂ© de travail Ă  100 % du 29 fĂ©vrier au 1er mai 2016, l’intĂ©ressĂ© ayant Ă©tĂ© hospitalisĂ© du 29 fĂ©vrier au 4 mars 2016, puis Ă  50 % du 2 mai au 29 mai 2016, avec une reprise Ă  100 % prĂ©vue le 30 mai 2016. 3. Par courrier du 23 mai 2016, E......... a licenciĂ© W......... avec effet au 31 juillet 2016. Par courrier du 3 juin 2016, W......... a demandĂ© les motifs de son licenciement. Par lettre du 14 juin 2016, E......... a indiquĂ© que le licenciement de W......... Ă©tait justifiĂ© par le fait que celui-ci ne correspondait « plus aux exigences requises de la position ». 4. a) Le 1er juin 2016, le Dr N......... a Ă©tabli un certificat mĂ©dical duquel il ressort que W......... Ă©tait en incapacitĂ© de travail Ă  100 % dĂšs le 30 mai 2016, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, un contrĂŽle Ă©tant prĂ©vu le 29 juin 2016. Le 23 juin 2016, W......... a transmis Ă  H........., qui lui avait indiquĂ© ne pas avoir reçu son nouveau certificat mĂ©dical envoyĂ© le 2 juin 2017, copie de celui-ci. W......... a indiquĂ© que ce nouveau certificat entraĂźnait le report du dĂ©lai de congĂ©. b) Le 25 juin 2016, U......... a demandĂ© Ă  son assureur que W......... soit vu par un mĂ©decin-conseil le plus rapidement possible, en vue de dĂ©terminer si le nouveau certificat mĂ©dical concernait la mĂȘme maladie. c) Le 29 juin 2016, le Dr N......... a Ă©tabli un certificat mĂ©dical duquel il ressort que W......... Ă©tait toujours en incapacitĂ© de travail, un rendez-vous Ă©tant appointĂ© au 21 juillet 2016. 5. Par courriel du 29 juillet 2016, W......... a informĂ© H......... qu’il Ă©tait disposĂ© Ă  reprendre le travail dĂšs le 1er aoĂ»t 2016 afin d’effectuer les deux mois de dĂ©dite. W......... a en outre rappelĂ© Ă  H......... que celui-ci lui avait expliquĂ© qu’il Ă©tait libĂ©rĂ© de l’obligation de travailler pendant cette pĂ©riode. Dans un courriel de rĂ©ponse du mĂȘme jour, H......... a notamment informĂ© W......... que le dĂ©lai de rĂ©siliation de son contrat de travail arrivait Ă  terme le 31 juillet 2016, rĂ©fĂ©rence faite au courrier du 23 mai 2016. 6. a) Le 1er aoĂ»t 2016, le Dr N......... a Ă©tabli un certificat mĂ©dical duquel il ressort que W......... Ă©tait en incapacitĂ© de travail du 30 mai au 31 juillet 2016. Dans un courriel du 2 aoĂ»t 2016 adressĂ© Ă  H........., W......... a indiquĂ© que le certificat mĂ©dical portait sur un nouveau problĂšme de santĂ©, ce qui reportait de deux mois le dĂ©lai de congĂ©. W......... a en outre mentionnĂ© une erreur dans le paiement de ses salaires de juin et juillet 2016. Il a informĂ© son employeur qu’il ferait valoir un licenciement abusif et le non-respect du certificat mĂ©dical devant la justice. b) Le 22 aoĂ»t 2016, le Dr N......... a Ă©tabli une attestation de laquelle il ressort que W......... a prĂ©sentĂ© des arrĂȘts de travail en relation avec deux problĂ©matiques diffĂ©rentes, soit de fĂ©vrier Ă  fin mai et de fin mai Ă  fin juillet 2016. 7. Entendu comme tĂ©moin Ă  l’audience du 20 novembre 2017, le Dr N......... a expliquĂ© qu’en qualitĂ© de mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste, mĂ©decin du sport et anesthĂ©siste, il suivait W......... depuis 2009. Il a Ă©voquĂ© une problĂ©matique liĂ©e Ă  une hernie discale, ayant dĂ©butĂ© fin 2015 – dĂ©but 2016 et qui, faute d’évolution suffisante avec les traitements classiques (physiothĂ©rapie, anti-inflammatoires, myorelaxants, ceinture de soutien, puis injection pĂ©ridurale), avait conduit Ă  une chirurgie le 1er mars 2016, effectuĂ©e par le Dr [...]. AprĂšs une premiĂšre consultation le 20 janvier 2016, le Dr N......... avait mis W......... en arrĂȘt Ă  50 % lors de la consultation suivante, soit le 8 fĂ©vrier 2016, sans toutefois se souvenir si cette consultation avait eu lieu en urgence. Le Dr N......... a dĂ©clarĂ© que c’était le Dr [...] qui avait suivi W......... et s’était chargĂ© de rĂ©diger les arrĂȘts de travail de l’intĂ©ressĂ© au mois de mai 2016. Le Dr N......... a en outre expliquĂ© avoir vu son patient deux fois en mai 2016, aprĂšs la physiothĂ©rapie. A ce moment-lĂ , la problĂ©matique avait changĂ© et n’était plus liĂ©e au dos de W......... mais Ă  une problĂ©matique psychique de celui-ci, en relation avec sa situation personnelle (divorce, problĂšmes avec ses enfants, avec son atteinte au dos et avec son employeur). Le Dr N......... a par ailleurs dĂ©clarĂ© qu’à cette Ă©poque, il voyait W......... pratiquement une fois par semaine, les problĂšmes psychologiques de l’intĂ©ressĂ© ayant Ă©tĂ© vraiment sĂ©vĂšres durant deux Ă  trois mois, puis deux Ă  trois mois supplĂ©mentaires pour revenir Ă  zĂ©ro. Des mĂ©dicaments pour relĂącher les tensions et amĂ©liorer le sommeil ont Ă©tĂ© prescrits Ă  W......... par le Dr N........., mais pas d’antidĂ©presseurs. Selon le Dr N........., le diagnostic le plus proche Ă©tait un Ă©tat dĂ©pressif rĂ©actionnel ou un burnout total. Il a prĂ©cisĂ© que le diagnostic de burnout Ă©tait basĂ© sur une discussion avec le patient, le mĂ©decin ayant Ă©galement constatĂ© de la tristesse, du dĂ©sespoir, une perte du sommeil, une incapacitĂ© Ă  savoir comment faire, des pleurs, de la nervositĂ© et de l’abattement. Au vu de l’amĂ©lioration de l’état de santĂ© de son patient, qui lui avait parlĂ© de problĂ©matiques psychiques en mai 2016 dĂ©jĂ , le Dr N......... ne l’a pas adressĂ© Ă  un confrĂšre psychiatre. Le mĂ©decin a encore ajoutĂ© que, de par son expĂ©rience de terrain, il avait une maniĂšre de fonctionner Ă  laquelle les patients rĂ©agissaient vite et bien. 8. La Q......... a versĂ© Ă  W......... 5'195 fr. 80 net en aoĂ»t et 8'182 fr. 85 net en septembre, dont 18 fr. de frais de dĂ©placement. 9. a) Par demande du 5 octobre 2016 adressĂ©e au tribunal, W......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’E......... soit condamnĂ©e Ă  lui verser le montant brut de 29'118 fr. 20, avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er octobre 2016. b) Le 11 novembre 2016, la Q......... a adressĂ© une demande d’intervention au tribunal, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens et en substance, Ă  ce qu’elle soit subrogĂ©e Ă  la partie demanderesse dans ses droits, Ă  concurrence de 13'360 fr. 65, avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er octobre 2016, reprĂ©sentant les indemnitĂ©s de chĂŽmage versĂ©es Ă  W......... pour la pĂ©riode du 5 aoĂ»t au 30 septembre 2016, respectivement Ă  ce qu’E......... soit condamnĂ©e Ă  lui verser cette somme. c) Le 27 fĂ©vrier 2017, E......... a dĂ©posĂ© deux rĂ©ponses et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’irrecevabilitĂ©, subsidiairement au rejet, de la demande dĂ©posĂ©e par W.......... De mĂȘme, elle a conclu Ă  ce que la demande d’intervention de la Q......... soit rejetĂ©e, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. Elle a notamment allĂ©guĂ© qu’au cours de l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016, W......... aurait dĂ©clarĂ© « pas de problĂšme. Si vous me donnez mon congĂ©, je suis malade ! Cela va repousser le dĂ©lai de congĂ©. Je vais vous embĂȘter jusqu’à la fin de l’annĂ©e ! » et a offert de prouver cet allĂ©guĂ© par l’interrogatoire des parties (cf. all. 29). Elle a Ă©galement soulevĂ© l’exception de compensation Ă  hauteur de 29'118 fr. 20, se prĂ©valant d’une clause pĂ©nale de 59'994 fr. au paiement de laquelle W......... serait astreint, compte tenu de la violation de la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat du 3 avril 2012 (cf. all. 89 ss). E......... a en outre requis la mise en Ɠuvre d’une expertise mĂ©dicale, requĂȘte Ă  laquelle le tribunal n’a pas fait droit. d) Des audiences ont Ă©tĂ© tenues les 14 juin et 20 novembre 2017 et le 12 fĂ©vrier 2018 par le tribunal, au cours desquelles les parties et des tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus. 10. Le 22 septembre 2017, E......... a adressĂ© au Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le tribunal d’arrondissement) une demande tendant au paiement par W......... de la clause pĂ©nale prĂ©citĂ©e. A l’audience du 14 juin 2017, les premiers juges ont refusĂ© de suspendre la procĂ©dure jusqu’à droit connu sur la procĂ©dure pendante devant le tribunal d’arrondissement. 11. Par suite de fusion avec O........., la sociĂ©tĂ© E......... a Ă©tĂ© radiĂ©e du registre du commerce le 11 juin 2018. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 Il convient de distinguer le dĂ©faut de qualitĂ© pour dĂ©fendre d’avec la dĂ©signation inexacte d'une partie ou encore la substitution de parties. La dĂ©signation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siĂšge – ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacitĂ© d'ĂȘtre partie. Aussi bien en procĂ©dure civile qu'en matiĂšre de poursuite pour dettes, la dĂ©signation d'une partie qui est entachĂ©e d'une inexactitude purement formelle peut ĂȘtre rectifiĂ©e lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identitĂ©, notamment lorsque l'identitĂ© rĂ©sulte de l'objet du litige (TF 4A.116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publiĂ© Ă  l’ATF 141 III 539 ; ATF 114 II 335 consid. 3 ; ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; en matiĂšre de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b ; ATF 114 III 62 consid. 1a). Si le dĂ©faut ne peut ĂȘtre rĂ©parĂ©, la demande doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable. 1.2.2 La substitution de partie, c'est-Ă -dire un changement des parties au procĂšs, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1e phrase CPC), sous rĂ©serve du cas de l'aliĂ©nation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spĂ©ciales prĂ©voyant une succession lĂ©gale (art. 83 al. 4 2e phrase CPC). Constitue notamment un cas de substitution de partie ex lege la fusion, laquelle conduit Ă  un changement de lĂ©gitimation (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 29 ad art. 83 CPC). 1.3 En l’espĂšce, force est de constater que compte tenu de la radiation de la sociĂ©tĂ© E......... aprĂšs sa fusion avec O........., O......... s’est substituĂ©e ex lege Ă  E.......... On doit dĂšs lors considĂ©rer que la dĂ©signation inexacte de la partie appelante sur l’acte du 14 septembre 2018 ne doit pas conduire Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel. Il n’existe en effet aucun doute sur l’identitĂ© de la partie appelante, la sociĂ©tĂ© E......... n’existant plus. Cette sociĂ©tĂ© n’existait d’ailleurs dĂ©jĂ  plus au moment de la notification du jugement motivĂ©. On rectifiera dĂšs lors cette inexactitude formelle. FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., p. 135). 3. 3.1 O......... (ci-aprĂšs : l’appelante) se plaint d’une violation de son droit ĂȘtre entendue. Elle soutient que le fait pour les premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que les dĂ©clarations du Dr N......... au sujet de l’état de santĂ© de W......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) Ă©taient convaincantes serait constitutif d’un dĂ©faut de motivation. De mĂȘme, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivĂ© leur dĂ©cision d’écarter les arguments qu’elle avait invoquĂ©s afin de contester la force probante des certificats mĂ©dicaux produits par l’intimĂ©. En particulier, l’appelante se prĂ©vaut de problĂšmes de dos prĂ©existants chez l’intimĂ©, du fait que celui-ci ait consultĂ© un mĂ©decin le matin du 8 fĂ©vrier 2016, du fait que l’incapacitĂ© de l’intimĂ© liĂ©e Ă  des problĂšmes psychiques ait dĂ©butĂ© juste aprĂšs la fin de son incapacitĂ© de travail liĂ©e Ă  des problĂšmes de dos et de propos que l’intimĂ© aurait tenus lors de l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016. Selon l’appelante, si les premiers juges avaient tenu compte de ces Ă©lĂ©ments, ils auraient constatĂ© que l’incapacitĂ© de travail allĂ©guĂ©e par l’intimĂ© n’existait pas. L’appelante y voit un dĂ©ni de justice formel et affirme que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait versĂ© dans l’arbitraire en ne tenant pas compte de ses arguments. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© soutient que les premiers juges auraient procĂ©dĂ© Ă  une apprĂ©ciation du tĂ©moignage du Dr N......... et auraient motivĂ© en quoi ils Ă©taient convaincus par les explications de ce mĂ©decin. Quant aux prĂ©tendues dĂ©clarations de l’intimĂ© Ă  l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016, les premiers juges en auraient tenu compte, sans toutefois y accorder d’importance. 3.2 Le droit d’ĂȘtre entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraĂźne l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a). La jurisprudence a dĂ©duit du droit d'ĂȘtre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autoritĂ©s de motiver leurs dĂ©cisions. Le droit d'ĂȘtre entendu, en tant que droit rattachĂ© Ă  la personnalitĂ© permettant de participer Ă  la procĂ©dure, exige que l'autoritĂ© entende effectivement les arguments de la personne touchĂ©e dans sa situation juridique par la dĂ©cision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sĂ©rieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de dĂ©cision. De lĂ  dĂ©coule l'obligation fondamentale des autoritĂ©s de motiver leurs dĂ©cisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autoritĂ© a rendu une dĂ©cision Ă  l'encontre de ses arguments. La motivation d'une dĂ©cision doit dĂšs lors se prĂ©senter de telle maniĂšre que l'intĂ©ressĂ© puisse le cas Ă©chĂ©ant la contester de maniĂšre adĂ©quate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autoritĂ© de recours peuvent se faire une idĂ©e de la portĂ©e d'une dĂ©cision. Dans ce sens, il faut que les considĂ©rations qui ont guidĂ© l'autoritĂ© et sur lesquelles elle a fondĂ© sa dĂ©cision soient Ă  tout le moins briĂšvement exposĂ©es (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autoritĂ© n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter Ă  ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, rĂ©sultant des diffĂ©rents considĂ©rants de la dĂ©cision, suffit Ă  respecter le droit d’ĂȘtre entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A.278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). DĂšs lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidĂ© la dĂ©cision de l’autoritĂ©, le droit Ă  une dĂ©cision motivĂ©e est respectĂ© mĂȘme si la motivation prĂ©sentĂ©e est erronĂ©e (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A.741/2016 du 6 dĂ©cembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autoritĂ© se rend coupable d’un dĂ©ni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui prĂ©sentent une certaine pertinence ou de prendre en considĂ©ration des allĂ©guĂ©s et arguments importants pour la dĂ©cision Ă  prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A.306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A.359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.982/2015 du 9 dĂ©cembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.506/2016 du 6 fĂ©vrier 2017 consid. 2, RSPC 2017 p. 336 ; TF 5A.902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). En matiĂšre d’apprĂ©ciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autoritĂ© ne prend pas en compte, sans aucune raison sĂ©rieuse, un Ă©lĂ©ment de preuve propre Ă  modifier sa dĂ©cision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portĂ©e, ou encore lorsque, en se fondant sur les Ă©lĂ©ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 320 CPC). 3.3 Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que, s’il Ă©tait vrai qu’un certificat mĂ©dical n’était pas une preuve absolue, ils avaient Ă©tĂ© tout Ă  fait convaincus par les explications donnĂ©es par le mĂ©decin traitant de l’intimĂ© concernant le diagnostic posĂ© au vu des symptĂŽmes constatĂ©s par le praticien. Le fait que le Dr N......... ne soit pas un mĂ©decin-psychiatre n’enlevait en rien ses compĂ©tences dans le diagnostic posĂ©. Les premiers juges ont prĂ©cisĂ© que contrairement Ă  ce que soutenait l’appelante, il n’était pas nĂ©cessaire d’ĂȘtre un mĂ©decin-psychiatre pour diagnostiquer et soigner un burnout, en particulier lorsque la situation Ă©voluait rapidement de maniĂšre positive. Les premiers juges en ont conclu qu’il se justifiait de retenir l’incapacitĂ© de travail du 30 mai au 31 juillet 2016 comme Ă©tant une nouvelle incapacitĂ© sans relation avec la prĂ©cĂ©dente qui Ă©tait due clairement Ă  des problĂšmes dorsaux. Il s’ensuivait qu’une nouvelle incapacitĂ© de travail avait fait partir une nouvelle pĂ©riode de protection et avait reportĂ© le terme du dĂ©lai de congĂ©. 3.4 En l’espĂšce, on ne voit pas en quoi le droit d’ĂȘtre entendu de l’appelante aurait Ă©tĂ© violĂ©. En effet, les premiers juges ont motivĂ© de maniĂšre adĂ©quate les raisons les ayant conduits Ă  considĂ©rer les dĂ©clarations du Dr N......... comme Ă©tant convaincantes, nonobstant le fait qu’il n’était pas psychiatre. S’agissant des arguments invoquĂ©s par l’appelante, en particulier les propos que l’intimĂ© aurait tenus lors de l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016, ceux-ci figurent dans l’état de fait du jugement entrepris, si bien que les premiers juges en ont tenu compte. L’appelante se limite Ă  donner sa propre apprĂ©ciation de la force probante des Ă©lĂ©ments du dossier. Or le fait que la position de l’appelante n’ait pas Ă©tĂ© suivie par les premiers juges ne saurait conduire Ă  retenir qu’un dĂ©ni de justice formel aurait Ă©tĂ© commis. De mĂȘme, la dĂ©cision de l’autoritĂ© de premiĂšre instance ne saurait ĂȘtre qualifiĂ©e d’arbitraire du seul fait qu’elle a donnĂ© tort Ă  l’appelante. On relĂšvera qu’en invoquant une violation de son droit d’ĂȘtre entendue, l’appelante critique en rĂ©alitĂ© l’apprĂ©ciation des preuves de l’autoritĂ© de premiĂšre instance, sur laquelle il sera revenu ci-aprĂšs (cf. infra consid. 4.4 et 5.3). 4. 4.1 L’appelante se plaint d’une violation du droit Ă  la preuve. Elle reproche aux premiers juges d’avoir refusĂ© de mettre en Ɠuvre une expertise mĂ©dicale. Selon l’appelante, une expertise intervenant deux ans aprĂšs la survenance des faits aurait permis d’établir l’inexistence de la prĂ©tendue incapacitĂ© de travail de l’intimĂ©. L’appelante soutient que l’intimĂ© aurait pu dĂ©crire ses symptĂŽmes Ă  un expert, lequel aurait pu constater que l’incapacitĂ© de travail n’existait pas. Selon l’intimĂ©, les premiers juge auraient motivĂ© de maniĂšre adĂ©quate les raisons les ayant conduits Ă  refuser la mise en Ɠuvre d’une expertise. 4.2 Le droit Ă  la preuve, dĂ©duit de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) et dĂ©sormais consacrĂ© Ă  l'art. 152 CPC, est violĂ© lorsque le juge refuse d'administrer une preuve rĂ©guliĂšrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'apprĂ©ciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Le droit Ă  la preuve de l'art. 8 CC confĂšre Ă©galement le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre, pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblĂ©e inaptes Ă  Ă©lucider les faits litigieux. En revanche, l'art. 8 CC ne rĂ©git pas l'apprĂ©ciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ĂȘtre ordonnĂ©es, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A.683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A.197/2016 du 14 dĂ©cembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 4A.42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2). Le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire lorsqu'elle apparaĂźt d'emblĂ©e inapte Ă  Ă©lucider les faits contestĂ©s (TF 5A.560/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.1 ; Colombini, op. cit., nn. 1.3 et 1.4.1 ad art. 152 CPC). 4.3 Les premiers juges ont refusĂ© d’ordonner une expertise mĂ©dicale, au motif que celle-ci n’aurait pas pu permettre d’établir la rĂ©alitĂ© de l’incapacitĂ© de travail de l’intimĂ© pour cause de burnout. Selon les premiers juges, un examen ayant lieu deux ans plus tard n’aurait pas pu apporter une telle preuve et une expertise rendue uniquement sur la base d’un dossier n’aurait pas pu ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme probante, Ă©tant donnĂ© que l’intimĂ© souffrait d’un problĂšme psychologique et non physique. Les premiers juges ont Ă©galement motivĂ© leur refus par le fait que l’appelante avait, Ă  l’époque, renoncĂ© Ă  demander un examen de l’intimĂ© par le mĂ©decin-conseil de l’assurance perte de gain, alors qu’elle avait entamĂ© des dĂ©marches dans ce sens. 4.4 La dĂ©cision des premiers juges de ne pas mettre en Ɠuvre une expertise ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. En effet, il ressort des dĂ©clarations du Dr N......... que ce mĂ©decin a rencontrĂ© l’intimĂ© une fois par semaine Ă  compter du mois de mai 2016 et qu’il a constatĂ© chez son patient notamment des pleurs, de la nervositĂ©, de l’abattement, une perte de sommeil et une incapacitĂ© Ă  savoir comment faire. Le Dr N......... a en outre constatĂ© qu’à cette Ă©poque, l’intimĂ© souffrait de diverses problĂ©matiques, notamment liĂ©es Ă  sa situation familiale. On ne voit pas comment un expert aurait pu, sur la base du dossier ou d’une discussion avec l’intimĂ©, constater les symptĂŽmes dĂ©crits par le mĂ©decin prĂ©nommĂ©. Ce praticien a en effet eu une perception directe de l’état de santĂ© de son patient et a constatĂ© une Ă©volution favorable de la situation de l’intĂ©ressĂ©. Le Dr N......... a Ă©galement dĂ©clarĂ© qu’il n’avait pas eu besoin d’adresser l’intimĂ© Ă  un confrĂšre psychiatre, comme il le fait lorsque ses patients n’ont plus de ressources. Force est ainsi de constater que ce mĂ©decin, bien qu’il ne soit pas psychiatre, est en mesure d’apprĂ©hender les problĂ©matiques psychiques de ses patients et de les rediriger vers un spĂ©cialiste au besoin. L’appelante se limite Ă  donner sa propre opinion s’agissant du rĂ©sultat Ă©ventuel d’une expertise psychiatrique, ce qui n’est pas de nature Ă  dĂ©montrer que l’art. 152 CPC aurait Ă©tĂ© violĂ©. On relĂšvera que, dans sa rĂ©plique spontanĂ©e – soit dans une motivation tardive de son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) –, l’appelante reproche au Dr N......... de s’ĂȘtre appuyĂ© sur ce que son patient lui avait dit plutĂŽt que sur des constatations objectives ou sur des convictions propres. C’est ainsi de maniĂšre contradictoire que l’appelante soutient qu’un expert aurait pu constater que l’incapacitĂ© de travail n’existait sur la base d’une description de ses symptĂŽmes par l’intimĂ©. 5. 5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que l’intimĂ© Ă©tait incapable de travailler du 30 mai au 31 juillet 2016 en se fondant sur les certificats mĂ©dicaux et sur les dĂ©clarations du Dr N.......... Selon l’appelante, l’intimĂ© n’aurait pas apportĂ© la preuve de son incapacitĂ© de travail. RĂ©fĂ©rence faite une nouvelle fois aux prĂ©tendues dĂ©clarations de l’intimĂ© lors de l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016, l’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du comportement de l’intĂ©ressĂ©, soit du fait qu’il aurait dĂ©clarĂ© « si vous ĂȘtes sĂ»rs que c’est le bon chemin, je vais ĂȘtre malade pour une annĂ©e », dont elle affirme qu’il Ă©tait de nature Ă  invalider les certificats mĂ©dicaux. Selon l’intimĂ©, il appartiendrait Ă  l’employeur d’apporter des Ă©lĂ©ments propres Ă  mettre en doute la vĂ©racitĂ© d’un certificat mĂ©dical, ce qu’elle n’aurait pas fait. L’intimĂ© affirme Ă©galement que le Dr N......... bĂ©nĂ©ficiait de l’expĂ©rience nĂ©cessaire pour attester de sa maladie psychique et qu’on ne saurait soupçonner ce praticien d’établir des attestations de complaisance. Pour le surplus, son prĂ©tendu comportement au cours de l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016 ne serait pas Ă©tabli. 5.2 5.2.1 Le juge apprĂ©cie librement la force probante des preuves, y compris celle des tĂ©moignages (cf. art. 168 al. 1 let. a CPC), en fonction des circonstances concrĂštes, sans ĂȘtre liĂ© par des rĂšgles lĂ©gales et sans ĂȘtre obligĂ© de suivre un schĂ©ma prĂ©cis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiĂ©rarchie lĂ©gale entre les moyens de preuve autorisĂ©s (TF 5A.113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 157 CPC). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la dĂ©position de partie n’a, en raison de la partialitĂ© de son auteur, qu’une faible force probante et doit ĂȘtre corroborĂ©e par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, CR-CPC, n. 15 ad art. 191 CPC). 5.2.2 En droit du travail, lorsque des motifs objectifs l’amĂšnent Ă  douter de la vĂ©racitĂ© de l’incapacitĂ© attestĂ©e mĂ©dicalement, l’employeur est en droit de faire vĂ©rifier, Ă  ses propres frais, l’existence et le degrĂ© de l’empĂȘchement par un mĂ©decin-conseil, le refus du salariĂ© de se soumettre Ă  un tel examen de contrĂŽle pouvant ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme l’aveu du caractĂšre non sĂ©rieux du certificat produit, ce qui peut expliquer le rĂ©gime particulier du certificat mĂ©dical dans ce domaine. Du point de vue procĂ©dural, le certificat mĂ©dical constitue une allĂ©gation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), Ă  l’instar d’une expertise privĂ©e (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestĂ©e avec la prĂ©cision requise, l’allĂ©gation de partie doit ĂȘtre prouvĂ©e. Comme l’allĂ©guĂ© de partie, le certificat mĂ©dical peut, en lien avec des indices Ă©tayĂ©s par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat mĂ©dical dĂ»ment contestĂ© comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). Il n’est pas arbitraire de ne pas attribuer de valeur probante rendant suffisamment vraisemblable une incapacitĂ©, s’agissant d’un certificat mĂ©dical Ă©manant d’un mĂ©decin traitant gĂ©nĂ©raliste et non d’un psychiatre, qui se contente d’évoquer les plaintes du patient et d’évoquer de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale une « dĂ©pression », sans mentionner sur quels examens se fonde ce diagnostic et comment il est parvenu Ă  cette conclusion (TF 5A.239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). La force probante d’un certificat mĂ©dical retenant une incapacitĂ© de travail en raison d’un Ă©tat dĂ©pressif peut ĂȘtre fortement relativisĂ©e, dĂšs lors qu’il est Ă©tabli par un mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste et non par un psychiatre, qu’il a un effet rĂ©troactif d’une durĂ©e de plus de 18 mois, alors que la durĂ©e de la rĂ©troactivitĂ© ne devrait pas excĂ©der quelques jours, voire au plus une semaine selon la pathologie, qu’il porte sur une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et que le mĂ©decin traitant n’avait pas invitĂ© le patient Ă  consulter un spĂ©cialiste afin d’envisager un traitement (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 1er dĂ©cembre 2017/553 ; Colombini, op. cit. n. 1.2.4 ad art. 184 CPC). Il n'y a toutefois pas lieu d'Ă©vincer un certificat mĂ©dical du seul fait qu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli par un mĂ©decin traitant, ce document n’étant pas dĂ©nuĂ© de force probante (CACI 18 avril 2019/218 consid. 3.4). 5.3 En l’espĂšce, force est tout d’abord de constater que les prĂ©tendues dĂ©clarations de l’intimĂ© Ă  l’entretien du 8 fĂ©vrier 2016, rapportĂ©es par P......... Ă  l’audience du 12 fĂ©vrier 2018, ne correspondent pas au contenu de l’allĂ©guĂ© 29 de la rĂ©ponse du 27 fĂ©vrier 2017. Par ailleurs, ces dĂ©clarations ne sont corroborĂ©es par aucun autre Ă©lĂ©ment du dossier. On relĂšvera qu’au cours de son interrogatoire, P......... a dĂ©clarĂ© que c’était parce que l’intimĂ© savait qu’il allait ĂȘtre licenciĂ© qu’il s’était procurĂ© un certificat mĂ©dical le 8 fĂ©vrier 2016. Or il est Ă©tabli que l’intimĂ© souffrait d’une hernie discale, laquelle a dĂ» ĂȘtre opĂ©rĂ©e dans les semaines qui ont suivi. La force probante des dĂ©clarations d’P......... doit dĂšs lors ĂȘtre relativisĂ©e. Quoi qu’il en soit, quand bien mĂȘme l’intimĂ© aurait effectivement tenu les propos allĂ©guĂ©s par l’appelante, ceux-ci ne sont pas de nature Ă  mettre en doute la validitĂ© de sa premiĂšre incapacitĂ© de travail, son hernie discale s’étant dĂ©clarĂ©e Ă  la fin 2015 ou au dĂ©but 2016. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondĂ© de cette incapacitĂ© de travail. Quant Ă  la deuxiĂšme incapacitĂ© de travail de l’intimĂ©, celle-ci est dĂ»ment attestĂ©e par les dĂ©clarations du Dr N......... et pas seulement pas les certificats mĂ©dicaux Ă©tablis par celui-ci. Comme rappelĂ© ci-avant, il n’y a pas lieu de mettre en doute la force probante des dĂ©clarations de ce mĂ©decin du seul fait qu’il n’est pas psychiatre (cf. supra consid. 4.4). Contrairement aux exemples jurisprudentiels mentionnĂ©s ci-dessus, le Dr N......... ne s’est pas limitĂ© Ă  dĂ©crire les symptĂŽmes dont souffrait l’intimĂ© de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, puisqu’il les a prĂ©cisĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©s et a expliquĂ© comment il avait Ă©tabli son diagnostic de burnout. De plus, ce praticien a dĂ©clarĂ© avoir commencĂ© Ă  suivre l’intimĂ© pour cette problĂ©matique avant la fin de l’incapacitĂ© de travail liĂ©e Ă  son dos, si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir attestĂ© de l’état de santĂ© de son patient rĂ©troactivement. Enfin, l’incapacitĂ© de travail de l’intimĂ© liĂ©e Ă  des raisons psychologiques n’a Ă©tĂ© constatĂ©e que pour une courte durĂ©e et a fait suite Ă  divers problĂšmes familiaux rencontrĂ©s par celui-ci, en plus de ses problĂšmes de dos et de sa situation professionnelle. Pour le surplus, et comme rappelĂ© Ă  juste titre par les premiers juges (cf. supra consid. 4.3), l’appelante n’a pas poursuivi les dĂ©marches tendant Ă  ce que l’intimĂ© consulte le mĂ©decin-conseil de son assurance. Il s’ensuit que c’est Ă  raison que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l’incapacitĂ© de travail de l’intimĂ© du 30 mai au 31 juillet 2016 Ă©tait Ă©tablie et qu’elle avait fait partir un nouveau dĂ©lai de protection, les allĂ©gations de l’appelante n’étant pas de nature Ă  mettre en cause cette apprĂ©ciation. 6. 6.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat du 3 avril 2012 conclu entre U......... et l’intimĂ© ne s’appliquait pas Ă  la relation contractuelle de l’intimĂ© avec E.......... Selon l’appelante, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait dĂ» admettre l’existence d’une crĂ©ance compensatrice envers l’intimĂ©, aprĂšs avoir menĂ© une instruction d’office sur la question d’une reprise d’actifs et de passifs, rĂ©fĂ©rence faite Ă  l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. L’appelante se prĂ©vaut Ă©galement du fait que l’intimĂ© aurait commis un abus de droit en produisant le contrat de travail du 3 avril 2012. L’intimĂ© fait en substance valoir que c’est Ă  raison que les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’aucune clause de prohibition de faire concurrence ne s’appliquait entre les parties. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 4 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; BLV 173.61), lorsque le dĂ©fendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compĂ©tent pour connaĂźtre de l'existence et du montant de la crĂ©ance invoquĂ©e en compensation, quelle que soit la nature de cette crĂ©ance. Lorsque la crĂ©ance opposĂ©e en compensation est contestĂ©e, le tribunal saisi d'une action en paiement de la crĂ©ance principale devra vĂ©rifier aussi l'existence et l'exigibilitĂ© de la crĂ©ance opposĂ©e en compensation. Faute de disposition contraire, il faut admettre en principe la possibilitĂ© de faire trancher par voie de compensation une crĂ©ance mĂȘme par un juge dont Ă  titre principal elle ne relĂšverait pas ratione materiae ou valoris ou qui ne serait pas compĂ©tent territorialement pour en connaĂźtre, le principe selon lequel le juge de l'action est le juge de l'exception Ă©tant applicable sous l'empire du CPC (CACI 4 juin 2015/277 consid. 3b, JdT 2015 III 189 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsque la crĂ©ance opposĂ©e en compensation est dĂ©jĂ  litigieuse dans un autre procĂšs, une invocation en compensation devrait ĂȘtre rĂ©solue en statuant uniquement sur la crĂ©ance principale, puis en suspendant l’entrĂ©e en force de la dĂ©cision jusqu’à droit connu dans l’autre procĂšs (CREC 18 avril 2012/143, JdT 2012 III 172 ; Colombini, op. cit., n. 4.2.5 ad art. 126 CPC). 6.2.2 L’art. 247 al. 2 CPC prĂ©voit la maxime inquisitoire simple – qualifiĂ©e aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l’art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protĂ©ger la partie faible au contrat, de garantir l'Ă©galitĂ© entre les parties au procĂšs et d'accĂ©lĂ©rer la procĂ©dure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volontĂ© du lĂ©gislateur, le tribunal n'est soumis qu'Ă  une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre Ă  aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A.702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le devoir d'interpellation du juge dĂ©pend des circonstances concrĂštes, notamment de la difficultĂ© de la cause, du niveau de formation des parties et de leur reprĂ©sentation Ă©ventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistĂ©es et dĂ©pourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portĂ©e restreinte vis-Ă -vis des parties reprĂ©sentĂ©es par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir Ă  rĂ©parer des nĂ©gligences procĂ©durales (TF 5A.115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2, concernant l'art. 56 CPC ; Colombini, op. cit. nn. 1.2 et 2.1.1 ad art. 247 CPC). 6.3 Les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’il n’existait pas de clause de prohibition de faire concurrence signĂ©e entre l’intimĂ© et E.......... Selon les premiers juges, seule une reprise d’actifs et de passifs en vertu de l’art. 333 CO aurait dispensĂ© de la signature d’une nouvelle clause. Or le changement d’employeur n’avait pas eu lieu dans ce contexte et aucun accord Ă©crit n’avait Ă©tĂ© signĂ© entre l’intimĂ© et E.......... Il se justifiait ainsi de considĂ©rer qu’il n’existait aucune clause de prohibition de faire concurrence entre les parties. 6.4 En l’espĂšce, l’appelante a invoquĂ© l’exception de compensation Ă  hauteur de 29'118 fr. 20, se prĂ©valant de la clause pĂ©nale de 59'994 fr. au paiement de laquelle l’intimĂ© serait selon elle astreint compte tenu de la violation d’une clause de prohibition de faire concurrence. Or elle a ouvert une action devant le tribunal d’arrondissement pour obtenir le paiement de l’entier de cette clause pĂ©nale. Par consĂ©quent, quand bien mĂȘme l’action a Ă©tĂ© introduite devant cette autoritĂ© postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse du 27 fĂ©vrier 2017, les premiers juges ne pouvaient pas examiner la validitĂ© de la crĂ©ance compensante, soit examiner si une partie de la clause pĂ©nale Ă©tait due, sous peine de donner lieu Ă  un risque de jugements contradictoires. Le tribunal d’arrondissement, soit le tribunal de l’action, est seul compĂ©tent pour connaĂźtre des prĂ©tentions de l’appelante dĂ©duites de la clause de prohibition de faire concurrence. Faute de compĂ©tence des premiers juges, ceux-ci ne pouvaient pas se prononcer sur l’existence de la prĂ©tention invoquĂ©e en compensation. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit dĂšs lors ĂȘtre compris en ce sens que les premiers juges ont rejetĂ© toutes amples ou plus amples conclusions, « y compris s’agissant de la compensation », en raison de leur incompĂ©tence pour connaĂźtre de la crĂ©ance compensante. Ce chiffre ne constate dĂšs lors pas l’inexistence de la crĂ©ance compensante et ne prĂ©juge pas de l’issue de la procĂ©dure pendante devant le tribunal d’arrondissement. L’appelante n’a pas conclu Ă  la suspension du caractĂšre exĂ©cutoire du jugement Ă  concurrence de la somme invoquĂ©e en compensation. Nonobstant l’application de la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, dont l’appelante, assistĂ©e d’un mandataire professionnel, se prĂ©vaut Ă  tort s’agissant de l’instruction, il n’appartient pas Ă  la Cour de cĂ©ans de suspendre d’office l’entrĂ©e en force du jugement de premiĂšre instance. Il ne lui appartenait pas davantage d’attirer l’attention de l’appelante sur ce point. L’issue de la procĂ©dure pendante devant le tribunal d’arrondissement n’aura dĂšs lors aucune influence sur l’exigibilitĂ© des crĂ©ances constatĂ©es par le jugement entrepris. 7. 7.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. 7.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 113 al. 2 let. b CPC). 7.3 Par courrier du 30 janvier 2019, Me Vanessa Dufour, conseil d’office de l’intimĂ© W........., a demandĂ© Ă  ĂȘtre relevĂ©e de son mandat. Il y a dĂšs lors lieu de relever l’avocate prĂ©nommĂ©e de son mandat et de nommer Me VĂ©ronique Fontana Ă  sa place Ă  compter de cette date. 7.4 Dans sa liste des opĂ©rations du 5 fĂ©vrier 2019, Me Vanessa Dufour indique avoir consacrĂ© 10 heures Ă  la procĂ©dure d’appel, ce qui peut ĂȘtre admis. L’indemnitĂ© de Me Vanessa Dufour peut ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, pour la procĂ©dure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), Ă  1'800 fr. (10 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 36 fr. (1'800 fr. x 2 %) Ă  titre de dĂ©bours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 141 fr. 35, ce qui donne un total de 1'977 fr. 35. Il n’y a au demeurant pas lieu d’allouer une indemnitĂ© Ă  Me VĂ©ronique Fontana, celle-ci n’ayant exĂ©cutĂ© aucune opĂ©ration dans la prĂ©sente procĂ©dure. 7.5 Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© au conseil d'office mise Ă  la charge de l'Etat. 7.6 Au vu de l’issue de litige, l’appelante O......... versera Ă  l’intimĂ© W......... la somme de 2'400 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y pas lieu d’allouer des dĂ©pens Ă  l’intervenante Q........., celle-ci n’étant pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat et l’allocation d’une indemnitĂ© Ă©quitable ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. IV. Me Vanessa Dufour est relevĂ©e de son mandat de conseil d’office avec effet au 30 janvier 2019, Me VĂ©ronique Fontana Ă©tant dĂ©signĂ©e comme conseil d’office de l’intimĂ© W......... Ă  compter de cette date. V. L’indemnitĂ© de Me Vanessa Dufour est arrĂȘtĂ©e Ă  1'977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris, aucune indemnitĂ© n’étant allouĂ©e Ă  Me VĂ©ronique Fontana. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© au conseil d'office mise Ă  la charge de l'Etat. VII. L’appelante O......... doit verser Ă  l’intimĂ© W......... la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă  l’intervenante Q.......... IX. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me RaphaĂ«l Tinguely (pour O.........), ‑ Me VĂ©ronique Fontana (pour W.........), ‑ [...] (pour la Q.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Vice-prĂ©sidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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