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TRIBUNAL CANTONAL 430 PE19.005170-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 24 mai 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP et 146 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2019 par X......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.005170-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 décembre 2018, à Montreux, par contrat oral, X......... aurait acheté une voiture Honda à Y......... pour la somme de 8'000 francs. Quelques jours plus tard, ayant demandé à voir le véhicule en question, X......... aurait découvert que la voiture était en réalité accidentée. Il aurait réclamé l'annulation de la vente et aurait perçu 4'400 fr. en restitution. Le 25 février 2019, X......... a déposé plainte pénale contre Y......... pour escroquerie et a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'600 fr., correspondant au solde du prix de vente. B. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X......... (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu qu'Y......... n'avait pas adopté un comportement trompeur ou astucieux et que le litige était de nature exclusivement civile. C. Par acte du 28 mars 2019, X......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l'ouverture d'une enquête pénale contre Y.......... Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant soutient qu'Y......... n'aurait pas respecté le contrat de vente et qu'il l'aurait trompé en tentant de lui cacher un défaut du véhicule. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 3.3 En l'espèce, toutes les transactions relatives à la vente du véhicule Honda ont été faites par oral. Le recourant dit qu'il aurait en sa possession un document prouvant qu'il disposait de la somme de 8'000 fr. pour l'achat de la voiture, ainsi que des enregistrements dans lesquels le vendeur admettrait sa dette de 8'000 francs. Or ces pièces ne sont d'aucune utilité pour l'examen de l'infraction d'escroquerie, puisqu'elles ne prouvent en rien qu'Y......... aurait trompé le recourant en lui vendant un véhicule qui était en réalité accidenté. Il n'existe donc même pas un indice laissant penser que la voiture présentait un défaut au moment de son acquisition. L'élément constitutif objectif de la tromperie n'est par conséquent pas réalisé. De toute manière, même s'il y avait eu tromperie, celle-ci n'en aurait pas pour autant été astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, Y......... n'a procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné et n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance du recourant. De surcroît, ce dernier n'a même pas procédé à la moindre vérification, ne serait-ce qu'en demandant à voir le véhicule avant de verser les 8'000 francs. X......... a certes profité de l'absence de toute précaution du recourant, mais il ne l'a pas escroqué puisqu'il n'a fait montre d'aucun comportement astucieux imperceptible ou difficilement perceptible. Les éléments constitutifs objectifs de la tromperie et de l'astuce de l'infraction d'escroquerie faisant défaut, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant, tout en précisant que le litige était de nature exclusivement civile. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :