TRIBUNAL CANTONAL 169 PE14.001644-SOS COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 20 mai 2016 ..................... Composition : M. Stoudmann, prĂ©sident Mme Favrod et M. Sauterel, juges GreffiĂšre : Mme Villars ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : Q........., prĂ©venu et appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a notamment libĂ©rĂ© Z......... et D......... du chef dâaccusation de rixe (I et IV), condamnĂ© Q......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă 20 fr. le jour pour rixe, peine complĂ©mentaire Ă lâordonnance pĂ©nale rendue le 20 juillet 2013 par le MinistĂšre public cantonal Strada (III) et a mis une partie des frais de la cause, par 1'025 fr., Ă la charge de Q......... (VIII). B. Par annonce du 1er fĂ©vrier 2016, puis dĂ©claration motivĂ©e du 18 fĂ©vrier 2016, Q......... (ci-aprĂšs : Q.........) a formĂ© appel contre ce jugement, concluant principalement Ă son acquittement, subsidiairement Ă une attĂ©nuation sensible de sa peine. Par lettre du 22 fĂ©vrier 2016, le MinistĂšre public a renoncĂ© Ă dĂ©poser des dĂ©terminations et sâen est remis Ă justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© au Vietnam en 1995, Q......... a Ă©tĂ© adoptĂ© et est arrivĂ© en Suisse, dont il est ressortissant, deux semaines aprĂšs sa naissance. Au terme de sa scolaritĂ© obligatoire effectuĂ©e Ă Pully, il a fait plusieurs semestres de motivation (SEMO), qui ont tous Ă©chouĂ© en raison des problĂšmes quâil rencontrait avec lâautoritĂ©. Par la suite, Q......... a effectuĂ© des stages de rĂ©insertion financĂ©s par lâAI qui lui verse une rente de 1'500 fr. par mois en raison de problĂšmes psychiatriques. Il perçoit Ă©galement mensuellement des prestations complĂ©mentaires Ă hauteur de 500 fr., tandis que ses primes dâassurance-maladie sont subsidiĂ©es. Actuellement domiciliĂ© chez ses parents, Ă qui il verse 1'100 fr. par mois pour son entretien, le prĂ©venu est en recherche dâemploi. En parallĂšle, il suit des cours dâanglais un jour par semaine et souhaite partir Ă lâĂ©tranger pour un sĂ©jour linguistique. Il a des dettes Ă hauteur de 12'000 fr. Ă 15'000 fr. pour des amendes et des frais de justice impayĂ©s. Le casier judiciaire suisse de Q......... fait Ă©tat dâune condamnation Ă une peine de 120 jours-amende Ă 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, prononcĂ©e le 20 juillet 2013 par le MinistĂšre public cantonal Strada pour vol, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, violation de domicile et contravention Ă la LStup (loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). 2. Le 10 juin 2013, vers 19h40, une altercation a Ă©clatĂ© entre deux bandes rivales qui sâĂ©taient donnĂ© rendez-vous Ă Lutry, apparemment en raison dâun vol de stupĂ©fiants commis par lâune au prĂ©judice dâun des membres de lâautre. Lâun des clans Ă©tait ainsi composĂ© de Q........., A......... (mineur dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), tous deux munis dâune barre de fer, Y......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), en possession dâun spray au poivre, et Z......... tandis quâB........., D........., porteur dâun couteau papillon dans sa poche, et L........., muni dâun haltĂšre, constituaient le second. En rĂ©sumĂ©, au cours de la bagarre, Y......... a fait usage de son spray au poivre contre L......... puis sâest tournĂ© contre D......... et lâa fait chuter en lui faisant une « balayette ». Ce dernier, au sol, a ensuite Ă©tĂ© rouĂ© de coups par A.......... Y......... a encore utilisĂ© son spray au poivre contre D........., qui a pris la fuite. B......... a ensuite sautĂ© sur Y........., qui tentait de le gazer, et lâa mordu Ă lâĂ©paule. Des coups ont encore Ă©tĂ© Ă©changĂ©s de part et dâautre, Q......... ayant donnĂ© Ă tout le moins un coup de pied au cours de lâaltercation. D......... a souffert dâirritations aux yeux, dâhĂ©matomes Ă lâavant-bras droit et aux cuisses et B......... de deux plaies au cuir chevelu et de contusions aux avant-bras, au tibia droit, Ă la cheville gauche et Ă lâomoplate gauche. Y......... a quant Ă lui Ă©tĂ© mordu Ă lâĂ©paule jusquâau sang, tandis que L......... a souffert dâune importante inflammation des conjonctives de lâĆil gauche et dans une moindre mesure Ă droite. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel de Q......... est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.319/2015 du 22 dĂ©cembre 2015 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. Lâappelant soutient nâavoir fait que sâinterposer entre les combattants au cours de lâaltercation et avoir frappĂ© Y......... â qui au demeurant faisait partie de son clan â pour quâil cesse de se battre. Par ailleurs, invoquant lâart. 133 al. 2 CP, il fait valoir quâil nâest pas mis en cause et que, mĂȘme sâil sâĂ©tait muni dâune barre de fer, il nâa menacĂ© ni frappĂ© personne au moyen de cet objet. Il considĂšre par consĂ©quent quâil devrait ĂȘtre acquittĂ©, comme lâont Ă©tĂ© D......... et Z.......... 3.1 Selon lâart. 133 CP, celui qui aura pris part Ă une rixe ayant entraĂźnĂ© la mort dâune personne ou une lĂ©sion corporelle sera puni dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune pĂ©cuniaire (al. 1). Nâest pas punissable celui qui se sera bornĂ© Ă repousser une attaque, Ă dĂ©fendre autrui ou Ă sĂ©parer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique rĂ©ciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste Ă participer Ă la bagarre. La notion de participation doit ĂȘtre comprise dans un sens large. Il faut ainsi considĂ©rer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active Ă la bagarre en se livrant elle-mĂȘme Ă un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, se borne Ă repousser une attaque, Ă dĂ©fendre autrui ou Ă sĂ©parer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement Ă la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protĂ©ger, protĂ©ger un tiers ou sĂ©parer les protagonistes. Il agit alors seulement pour dĂ©fendre sa personne ou d'autres individus ou pour sĂ©parer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque maniĂšre. Il n'augmente pas les risques propres Ă la rixe, voire cherche Ă les Ă©liminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B.407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). 3.2 Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que Q......... sâĂ©tait rendu coupable de rixe, dĂšs lors quâil avait admis, lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, avoir donnĂ© un coup de pied dans la mĂȘlĂ©e, qui avait touchĂ© Y......... au niveau des cĂŽtes (cf. jgt p. 5 et 17). 3.2.1 Force est de constater que Q......... avait dĂ©jĂ admis, en cours dâenquĂȘte, tant devant la police que devant le procureur, avoir donnĂ© un coup de pied dans les cĂŽtes de Y......... au cours de la bagarre (PV aud. 5, R. 7 et 9 et PV aud. 11, p. 4), prĂ©cisant, lors de lâaudition de confrontation, avoir en rĂ©alitĂ© voulu frapper B.......... Lâappelant est par ailleurs mis en cause par G........., entendu comme personne appelĂ©e Ă donner des renseignements, pour avoir donnĂ© des coups de poing et de pied ainsi que des coups au moyen de lâobjet quâil dĂ©tenait Ă B......... (PV aud. 1, R. 4 et 6). Pour le surplus, Q......... nâa jamais soutenu, durant toute lâinstruction, avoir eu lâintention de sĂ©parer les adversaires, ce qui, au demeurant, nâa Ă©tĂ© constatĂ© par aucune personne entendue. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les seules dĂ©clarations de Q......... en cours dâenquĂȘte suffisent Ă justifier sa condamnation, en ce sens quâil a activement participĂ© Ă la bagarre survenue le 10 juin 2013. On relĂšvera enfin que le fait de se munir au prĂ©alable dâune barre de fer ne plaide pas en faveur de desseins pacifiques ou pacificateurs. En outre, la peine infligĂ©e Ă Q......... par les premiers juges est justifiĂ©e et ce dernier nâapporte aucun Ă©lĂ©ment supplĂ©mentaire qui permettrait de considĂ©rer quâelle aurait Ă©tĂ© fixĂ©e de maniĂšre trop sĂ©vĂšre. 4. En dĂ©finitive, lâappel de Q......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, par 1'170 fr., constituĂ©s du seul Ă©molument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.01]) doivent ĂȘtre mis Ă la charge de Q........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 2 et 133 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. inchangĂ© ; II. inchangĂ© ; III. condamne Q......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 90 (nonante) jours-amende avec sursis durant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende Ă©tant arrĂȘtĂ©e Ă 20 fr. (vingt francs) le jour pour rixe, peine complĂ©mentaire Ă lâordonnance pĂ©nale rendue le 20 juillet 2013 par le MinistĂšre public cantonal STRADA ; IV. inchangĂ© ; V. inchangĂ© ; VI. inchangĂ© ; VII. inchangĂ© ; VIII. met une partie des frais de la cause, par 1â025 fr., Ă la charge de Q......... et, par 512 fr. 50, Ă la charge dâD......... et laisse le solde Ă la charge de lâEtat ; IX. inchangĂ©. " III. Les frais de la procĂ©dure dâappel sont mis, par 1â170 fr., Ă la charge de Q.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 20 mai 2016 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă lâappelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Q........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois, - M. le Procureur de lâarrondissement de lâEst vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :