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TRIBUNAL CANTONAL 99 PE22.010608-MYO/ACP COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 19 mars 2024 .................. Composition : Mme Bendani, présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : Z........., prévenu, représenté par Me Joëlle Manca, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, X........., partie plaignante, représentée par Me Olga Collados Andrade, conseil d'office à Lucens, intimé, E......... SA, partie plaignante, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z........., pour viol commis en commun, dommages à la propriété, injure, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 387 jours de détention provisoire et 57 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), a maintenu Z......... en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 29 jours et a ordonné que 15 jours soient déduits de la peine sous ch. I à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Z......... pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion dans le registre Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a condamné R........., pour viol commis en commun, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis durant 5 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 389 jours de détention provisoire et 55 jours de détention pour des motifs de sûreté (V), a maintenu R......... en détention pour des motifs de sûreté (VI), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 22 jours et a ordonné que 11 jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous ch. V (VII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’R......... pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion dans le registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VIII), a ordonné la révocation du sursis accordé le 12 août 2021 à R......... par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine (IX), a dit que Z......... et R......... sont les débiteurs, solidairement entre eux, de X......... d’un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de réparation du tort moral (X), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Z......... à l’encontre de E......... SA (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 11908 et 11909 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiches nos 11707 et 11778 (XIII), a fixé l’indemnité due à Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de X........., à 5'378 fr. 80, TVA et débours compris (XIV), a fixé l’indemnité due à Me Joëlle Manca, défenseur d’office de Z........., à 10'475 fr. 45, TVA et débours compris (XV), a fixé l’indemnité due à Me Laura Emonet, défenseur d’office d’R........., à 12'977 fr. 30, TVA et débours compris (XVI rectifié), a mis les frais, arrêtés à 41'556 fr. 35, à la charge de Z........., dont l’indemnité fixée au ch. XV et la moitié de l’indemnité fixée au ch. XIV, et à 36'408 fr. 90 à la charge d’R........., dont l’indemnité fixée au ch. XVI et la moitié de l’indemnité fixée au ch. XIV (XVII rectifié) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera dû que si la situation financière des condamnés le permet (XVIII). B. Par annonce du 7 septembre 2023, puis déclaration motivée du 3 octobre 2023, Z......... a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 100 fr., qu’il soit immédiatement libéré, qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 29 jours et qu’une indemnité de 5'800 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral, qu’il soit constaté qu’il a été détenu de manière injustifiée depuis le 13 juin 2022 et qu’une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée lui soit allouée, qu’il soit renoncé à son expulsion et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par déterminations écrites du 15 mars 2024, X......... a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance lui soit octroyée, à ce que le jugement de première instance soit entièrement confirmé, à ce que l’indemnité due à son conseil d’office soit fixée à 1'735 fr. 85, TVA et débours compris, et à ce que les frais de procédure, y compris l’indemnité précitée, soient mis à la charge de l’appelant. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement entrepris soit entièrement confirmé, à ce que les frais de procédure de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelant et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité de 1'735 fr. 85 pour ses frais de défense. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1982, Z......... est ressortissant d’Erythrée. Elevé dans son pays d’origine, il a perdu son père à l’âge de 6 ans. Il a deux sœurs. Après avoir suivi l’école obligatoire, il s’est enrôlé dans l’armée en tant que soldat, puis a été emprisonné pour ne pas avoir respecté les ordres. Marié, il est père de deux enfants qui vivent avec leur mère en Ethiopie. Le prévenu est venu en Suisse en 2015 et y a déposé une demande d’asile. Il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis B et émarge au revenu d’insertion. Actuellement détenu à la prison de Bochuz, il a déclaré qu’une fois sorti de détention, il souhaiterait travailler et prendre soin de sa famille. Il verse des pensions alimentaires à ses enfants, qu’il prélève de ce que lui donne les services sociaux. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 1.2 Pour les besoins de la cause, Z......... a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 janvier 2023 (P. 78), les Dres [...] et [...] ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé et de difficultés liées à l’orientation de son mode de vie, accentuation de certains traits de personnalité. Les expertes ont considéré que la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits était entière. Elles ont qualifié le risque de récidive de moyen, précisant que le trouble dépressif récurrent et les traits de personnalité du prévenu étaient les principaux facteurs de risque et qu’il fallait en outre tenir compte de son humeur dépressive, associée à une irritabilité, ainsi qu’à ses sentiments d’injustice et de frustration. De plus, le risque augmentait en cas de consommations de substances psychoactives. Elles ont enfin indiqué qu’il pourrait bénéficier d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire, mais qu’il n’en reconnaissait pas la nécessité et n’adhérerait pas à d’éventuelles mesures. 1.3 Z......... est détenu depuis le 12 juin 2022. 2. 2.1 2.1.1 Le 11 juin 2022, la plaignante X......... a passé la soirée chez des amies, [...], puis [...], avec qui elle a bu de l’alcool, ensuite de quoi elle s’est rendue avec celles-ci, vers minuit, à la discothèque [...], à [...], à Lausanne. A cet endroit, les jeunes femmes ont bu plusieurs verres de vodka et de whisky. A un moment donné, dans des circonstances indéterminées, X......... a perdu son téléphone portable et a entrepris de le chercher. A la fermeture de l’établissement, vers 6h00, elle a poursuivi ses recherches, sans succès, et s’est alors fortement énervée. [...] est rentrée chez elle et la plaignante s’est, au bout d’un moment, disputée avec son amie [...] et est sortie du bus dans lequel elles avaient pris place. Aux alentours de 8h00 ou 9h00, alors qu’elle se trouvait sur [...], elle a été repérée, puis hélée par le prévenu Z........., qu’elle avait déjà rencontré par le passé et avec lequel elle s’était bien entendue. Ce dernier était alors en compagnie du prévenu R........., lequel devait venir passer quelques jours dans son logement, et que la plaignante ne connaissait pas. Après avoir échangé quelques mots, Z......... a proposé à la jeune femme de venir chez lui, ce qu’elle a accepté. Les intéressés ont acheté une bouteille d’alcool dans un kiosque puis se sont rendus ensemble chez le prévenu, à Pully. A cet endroit, les deux hommes et la plaignante ont bu, partagé quelques joints, écouté de la musique et dansé, avant que Z......... ne quitte l’appartement durant une trentaine de minutes, peut-être pour aller vendre du cannabis, à tout le moins pour aller acheter de quoi manger. Pendant ce temps, X......... et R......... ont tenté de communiquer (ils ne parlaient pas la même langue), puis se sont mis à danser et se sont rapprochés, puis embrassés. A ce moment, alors que le prévenu commençait à lui caresser la jambe, la jeune femme s’est retirée et lui a clairement fait comprendre qu’elle ne voulait rien de plus. Z......... est alors rentré et a commencé à cuisiner, tandis que la plaignante, de plus en plus fatiguée, luttait contre le sommeil. Par la suite, alors que les deux hommes buvaient et fumaient, X......... a obtenu de Z......... un joint de cannabis, « gratuit pour elle », puis s’est rendue aux toilettes, endroit où le dernier nommé a tenté de l’embrasser. La plaignante lui a dit non et il a arrêté. De retour au salon, c’est R......... qui a tenté un nouveau rapprochement physique ; la plaignante lui a clairement opposé son refus, lui disant en particulier « I don’t like ». Elle s’est ensuite endormie sur le canapé. 2.1.2 A Pully, [...], le 12 juin 2022, en fin de matinée, alors qu’elle dormait, les prévenus Z......... et R......... ont entrepris de toucher X........., de frotter leur pénis contre elle et de se masturber tout en consultant, à tout le moins en ce qui concerne R........., de la pornographie sur un téléphone portable. La victime a émergé de son sommeil, encore habillée, et, après avoir demandé aux prévenus de la laisser dormir, s’est totalement réveillée et a pris leurs téléphones pour tenter de joindre des amies via Instagram. Constatant que personne ne lui répondait, la plaignante a commencé à pleurer, face aux deux prévenus qui, à ce moment, « lui mettaient la pression ». Annonçant qu’elle allait partir voir ses copines, la victime a fait mine de prendre ses affaires. Z......... l’a alors saisie par le cou et jetée sur le lit, puis il est allé verrouiller la porte du logement, mettant la clé dans sa poche. A ce moment, R......... maintenait la jeune femme par les épaules, sur le canapé, tandis que cette dernière répétait « please, please, no, no ». Z........., qui était déjà torse nu, a enlevé son caleçon pour se placer sur elle. La jeune femme a crié à l’aide à plusieurs reprises, sans succès. Selon une chronologie incertaine, R......... a maîtrisé physiquement la victime, l’a partiellement déshabillée et lui a touché les seins, les fesses et le sexe, tout en se masturbant. Z......... a touché la victime sur tout le corps, en particulier les seins, les fesses et le sexe, l’a frappée au visage, lui a tiré les cheveux, lui a imposé des baisers en lui pressant les joues, la blessant à l’intérieur des lèvres, a placé sa main sur sa bouche, l’a maintenue au niveau des bras tout en se masturbant dans l’intention de la pénétrer, puis lui a arraché son string et l’a pénétrée vaginalement, avec son pénis. Dans ces circonstances et tout en suppliant ses agresseurs d’arrêter, la victime, qui ne cessait de se débattre, a mordu R......... au bras et a griffé Z......... au torse. Soudain, alors que leur victime continuait à se débattre et à supplier, R......... a mis un terme à leurs agissements en disant à son comparse « stop, calm down ». Finalement, peut-être après avoir réussi à s’emparer d’un couteau de cuisine, X......... a obtenu qu’on lui ouvre la porte et a pu quitter les lieux, non sans mal, tandis que Z......... la gratifiait encore d’un « sale pute ». Après avoir, de rage, jeté des cailloux contre les vitres du logement de Z......... et avoir traité ses agresseurs de « salauds », X........., partiellement dénudée, a hélé un chauffeur de taxi, qui a appelé la police. Z......... et R......... ont rapidement été interpellés au domicile du premier nommé. 2.1.3 Les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), qui ont examiné X......... le 12 juin 2022, dès 19h20 (P. 23), ont constaté les lésions suivantes : Bouche : à la face interne de l’hémi-lèvre supérieure gauche, une zone d’abrasion rosée, mesurant environ 0.5 x 0.4 cm. Cou : à la face antéro-latérale droite du tiers inférieur du cou, une très discrète zone ecchymotique rouge brun, mesurant 0.5 cm de grand axe ; à la face antéro-latérale gauche du tiers moyen du cou, une ecchymose rouge violacé, mesurant 1.3 x 0.5 cm. Thorax et abdomen : au quadrant supéro-interne du sein droit, quelques dermabrasions rouges, de taille infracentimétrique ; au quadrant supéro-externe du sein gauche, deux dermabrasions rouges, de taille millimétrique. Membre supérieur droit : à la face latérale du coude, deux ecchymoses rouge violacé, dont la plus grande mesure 2.5 x 1 cm ; à la face postéro-latérale du tiers moyen de l’avant-bras, une discoloration brune, mesurant environ 0.5 cm de diamètre. Membre supérieur gauche : à la face antérieure du tiers proximal de l’avant-bras, une dermabrasion en bande, oblique vers le haut et la gauche, mesurant environ 8 cm de longueur et 0.8 cm de largeur ; à la face antérieure du tiers moyen de l’avant-bras, une cicatrice hypopigmentée de 3 x 1.5 cm ; à la face postérieure du tiers distal de l’avant-bras, une zone de dermabrasions rouges, mesurant 1.2 x 0.6 cm ; à la face antérieure du tiers distal de l’avant-bras, une dermabrasion rouge de taille millimétrique ; à la face postérieure de l’articulation métacarpo-phalangienne du 2ème doigt, une dermabrasion rouge, de taille millimétrique. Membre inférieur droit : à la face latérale du tiers proximal de la cuisse, une ecchymose violacée, mesurant 2 x 1.5 cm. Membre inférieur gauche : à la face latérale du tiers proximal de la cuisse, une ecchymose brun violacé, mesurant 3 x 2 cm ; à la face antérieure du tiers distal de la cuisse, une discoloration brune, mesurant 1.3 x 0.8 cm ; au dos du pied en regard des 3ème et 4ème rayons métatarsiens, une dermabrasion normochrome mesurant 0.4 x 0.3 cm. 2.2 A Pully et en tout autre endroit, entre le 30 juin 2020 et le 12 juin 2022, date de son arrestation, Z......... a consommé du cannabis à raison de plusieurs joints par jour. 2.3 A Pully et Lausanne, notamment, entre le mois d’avril 2022 et le 12 juin 2022, Z......... a vendu à plusieurs reprises du cannabis à R........., à raison d’un gramme pour 10 fr. à chaque fois. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, il en a remis à R......... et à X.......... Par ailleurs, la police a saisi à son domicile deux sachets contenant chacun 9 morceaux de haschisch, d’un poids brut de 12.3 g, respectivement 12.7 g, lesquels étaient destinés à la vente. 2.4 A Lausanne, [...], le 11 juin 2022, entre 4h35 et 4h40, Z........., fâché de s’être vu refuser l’accès à une discothèque, a brisé, d’un coup de pied, la vitre de 340 x 202 cm de l’établissement public E......... SA, qui a déposé plainte le même jour et fait valoir des prétentions civiles, non chiffrées. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de Z......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de viol en commun. Il invoque une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 190 CP. Il fait valoir que l’analyse des traces atteste de la mise en évidence de son profil sur plusieurs parties du corps de la victime, à l’exclusion des parties génitales, qu’il n’a jamais usé d’objets contondants à l’encontre de celle-ci, qu’elle a émis des doutes sur la nature de la pénétration et qu’il n’a pas été tenu compte des témoignages de [...] et [...]. Il conteste ensuite la réalisation de l’infraction de viol, au motif qu’il existerait un doute sérieux sur la pénétration pénienne. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B.732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.). 3.2.2 3.2.2.1 Conformément à l'art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B.127/2023 précité consid. 2.2.4 et les réf. cit.). 3.2.2.2 Selon l’art. 200 CP, lorsque notamment les infractions de contrainte sexuelle et de viol auront été commises en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour l’infraction en cause. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont considéré que les déclarations de la victime étaient crédibles, dès lors que les rapports du CURML ainsi que les analyses ADN permettaient de les corroborer. Ils ont ainsi retenu que X......... avait subi une agression sexuelle de la part des prévenus, avec pénétration pénienne de Z........., étant précisé à cet égard que la victime avait décrit, tant dans sa première version qu’aux débats de première instance, la position des mains de son agresseur pendant l’acte, laquelle permettait d’exclure une pénétration digitale. Le tribunal s’est également fondé sur les aveux partiels d’R.......... 3.3.2 La plaignante a été constante dans ses déclarations selon lesquelles elle a été victime d’une agression sexuelle de la part des deux prévenus. Elle a décrit les actes sexuels subis, les violences exercées par les auteurs ainsi que ses gestes défensifs (PV aud. 1, pp. 3-5 ; PV aud. 9, ll. 89-109 ; cf. jugement, p. 7). Ses déclarations sont accréditées par plusieurs éléments matériels figurant au dossier. Ainsi, le profit ADN de l’appelant a été retrouvé à plusieurs endroits sur le corps de la victime, à savoir sous les ongles des deux mains, sur les deux poignets, sur les deux seins, sur les deux cuisses et sur la cheville droite. Le profil de l’intéressé a également été retrouvé sur les habits de la victime, soit à l’intérieur de la face avant de la ceinture du string et de la culotte gaine ainsi que sur le pourtour des déchirures du haut qu’elle portait (P. 49/1, pp. 4-6). La version des faits de X......... est également confirmée par l’examen effectué auprès du CURML le jour des faits. Les médecins ont en effet conclu que le tableau lésionnel, dans son ensemble, pouvait être la conséquence d’une altercation physique telle que rapportée par la victime (P. 23, p. 9). Sur ce point, si les médecins parlent de traumatismes contondants, ils relèvent que ceux-ci ont pu avoir été causés par des pressions locales fortes, et non uniquement par des objets contondants, comme évoqué par l’appelant. En parallèle au tableau lésionnel de la plaignante, les lésions subies par Z......... et R......... correspondent également aux mouvements défensifs décrits par X......... selon les experts du CURML (P. 37 et 38). De plus, les photographies versées au dossier attestent que les habits de la prénommée ont été déchirés conformément aux déclarations de celle-ci (cf. P. 49/2). En outre, le chauffeur de taxi ayant appelé la police sur demande de la plaignante le jour des faits, soit [...], a expliqué avoir vu celle-ci en soutien-gorge, qu’elle était perturbée mais qu’elle semblait sincère dans ses appels à l’aide, précisant qu’elle avait déclaré « ils m’ont violée ; appelez la police avant qu’ils partent » (PV aud. 6, R. 5, p. 3 et R. 10, p. 4). Ce témoignage corrobore la version des faits décrite par la plaignante. Entendue en qualité de témoin, [...] a quant à elle émis des doutes sur la crédibilité de la plaignante. Elle a néanmoins précisé ne plus être amie avec celle-ci depuis le jour des faits, lui reprochant d’être « une faux-cul, une personne fausse, une hypocrite » (PV aud. 7, R. 5, p. 3) et d’avoir « inventer cette histoire pour qu’on ait pitié d’elle » (ibidem, R. 6, p. 7). Cela étant, le témoin a rapporté la version des faits de la plaignante telle que celle-ci l’avait de manière constante exposée, à savoir qu’elle avait en substance subi une agression sexuelle. On retiendra ainsi que l’unique élément de l’instruction venant ébranler la crédibilité de la plaignante réside dans le ressenti exprimé par [...] à son égard, ce qui est clairement insuffisant pour mettre en doute la parole de X......... au vu de l’inimitié exprimée par le témoin. Les déclarations de la plaignante sont en outre, comme on l’a vu, corroborées par plusieurs éléments matériels. Du reste, dans son rapport, la police parvient à la conclusion que l’ensemble des éléments recueillis durant l’enquête permet de confirmer la version des faits de la victime selon laquelle elle a subi une agression sexuelle (P. 75/1, p. 8). Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans doit admettre que X......... a été victime d’une agression sexuelle perpétrée par Z......... et R.......... 3.3.3 Il convient ensuite de déterminer si la victime a subi une pénétration et, le cas échéant, la nature de celle-ci, à savoir digitale ou pénienne. Lors de ses premières déclarations devant la police le 12 juin 2022, soit le jour des faits, la plaignante a été claire et précise. Elle a été pénétrée vaginalement par le sexe de l’appelant (« Z......... se masturbait et tentait d’insérer son sexe en moi. […] Z......... a mis sa main sur ma bouche pour me faire taire et m’a finalement pénétrée. Je l’ai senti. Comme je me débattais, il n’arrivait pas à avoir un rapport avec moi. […] Il n’a pas eu le temps de faire de mouvement de va et vient », PV aud. 1, pp. 3-5). Devant la procureure neuf mois plus tard, la plaignante a émis un doute quant à la nature de la pénétration, doute qu’elle a réitéré à l’audience de jugement. Toutefois, dans son audition du 8 mars 2023 et à l’audience de première instance, elle a fourni des explications qui vont davantage dans le sens d’une pénétration pénienne. Ainsi, elle a déclaré ce qui suit devant la procureure : « Z......... s’est mis entre mes jambes, moi j’ai senti quelque chose en moi, j’ai senti quelque chose dans mon vagin » (PV aud. 9, ll. 97-100) ; « il [Z.........] maintenait mes jambes dans la position d’une femme qui accouche » (PV aud. 9, ll. 186-187). Aux débats de première instance, elle a déclaré ce qui suit : « J’étais couchée et Z......... me maintenait les jambes en essayant de me pénétrer. Ses mains tenaient mes jambes. En même temps, il essayait de me pénétrer avec son sexe. Pendant qu’il essayait cela, R......... me tenait toujours. J’ai senti la pénétration » (cf. jugement, p. 7). La Cour de céans considère qu’il faut retenir les premières déclarations de la victime, celles-ci étant intervenues immédiatement après les faits. Les souvenirs étaient alors clairs et précis. De plus, lors des débats de première instance, la victime a décrit les faits de manière à ce qu’on ne puisse que conclure à l’existence d’une pénétration pénienne et non digitale. Pour le reste, les déclarations de l’appelant n’ont aucun crédit, dès lors qu’il conteste toute agression sexuelle, en dépit des éléments matériels recueillis durant l’instruction. Quant à celles d’R........., elles ne sont pas fiables dès lors que, d’une part, il a indiqué s’être absenté 30 minutes aux toilettes lorsque son comparse abusait de la victime (cf. PV aud. 5, ll. 64-67), qu’il était « défoncé » et qu’il a dormi à certains moments, et que, d’autre part, il est susceptible de couvrir son ami, lui-même étant prévenu de viol. Enfin, on relèvera que le soir des faits, les deux comparses s’étaient préalablement rendus dans des salons de prostitution à l’initiative de Z......... qui « voulait entretenir une relations sexuelle » mais n’a pas pu assouvir son désir car « toutes les filles dormaient déjà » (PV aud. 3, R. 8, p. 4). Cet élément illustre parfaitement l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’appelant durant toute la soirée et vient corroborer les déclarations de la victime selon lesquelles « il était comme affamé et il avait faim » (PV aud 1, R. 6, p. 4). Ainsi, il ne fait nul doute que l’appelant, aidé d’R........., s’en est pris à la victime, tel que celle-ci l’a rapporté à la police le jour des faits. Dans ces conditions, les prévenus R......... et Z......... doivent être condamnés pour viol en commun (art. 190 al. 1 et 200 CP), les conditions objectives et subjectives du viol étant remplies. 4. 4.1 Invoquant une violation des art. 3 al. 2 CPP, 29 al. 2 Cst. et 177 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour injure et se plaint d’un défaut de motivation. 4.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B.524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4.3 L’autorité inférieure s’est contentée d’indiquer que « Z......... doit en sus être reconnu coupable d’injure ». Le grief du défaut de motivation est vain, celui-ci pouvant de toute manière être réparé en appel. En effet, la plaignante a toujours déclaré que l’appelant l’avait traitée de « sale pute » (PV aud. 1, 4 ; PV aud. 9, l. 111 ; cf. jugement, p. 8). Il n’y a aucun motif de douter de ses déclarations claires et constantes. De plus, comme examiné ci-dessus, la victime est crédible, contrairement à l’appelant. La condamnation pour injure doit par conséquent être confirmée. 5. 5.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 19 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LStup, les éléments du dossier étant insuffisants pour lui imputer la vente ou la remise à autrui de produits stupéfiants. 5.2 L’art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 5.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il appert que les éléments au dossier sont suffisants pour lui imputer la vente et la remise de produits stupéfiants. En effet, la police a découvert deux sachets de « shit » brut de 25g lors de la perquisition au domicile de l’appelant. Il est évident que cette drogue lui appartenait, dès lors qu’elle a été retrouvée chez lui. De plus, il s’est opposé à la destruction de ces produits, s’exclamant « pourquoi vous devez jeter, c’est de l’argent » (PV aud. 2, R. 15, p. 10). Par ailleurs, R......... a admis que Z......... vendait de la résine (PV aud. 3, R. 17, p. 12 ; PV aud. 5, ll. 52-53) et qu’il lui avait acheté du cannabis (PV aud. 11, ll. 83-84). Il a du reste enregistré le contact de l’appelant dans son téléphone sous « [...]». En outre, R......... et la victime ont également consommé des produits stupéfiants remis par l’appelant dans la nuit du 11 au 12 juin 2022 et ils ont tous deux expliqué que le prévenu avait préparé des produits pour la vente durant la nuit en question (PV aud. 5, ll. 52-53 ; PV aud. 1, p. 3). Il n’y a aucun motif de douter des déclarations d’R......... et de la victime à ce sujet, dès lors qu’ils s’incriminent également. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appelant doit être condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup. 6. 6.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 144 CP, l’appelant conteste enfin sa condamnation pour dommages à la propriété. Il considère que le dossier ne contient aucune photographie qui permettrait de l’identifier. 6.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B.515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. cit.). 6.3 Il résulte du rapport de police que le 11 juin 2022 (P. 80/1), entre 4h35 et 4h40, un individu a donné un coup de pied dans la vitre de l’établissement public E......... SA dans la [...], laquelle s’est brisée. Un témoin, [...], a signalé cet individu selon le profil suivant : 30 ans, basané, 170 cm, veste et jeans foncés, cheveux crépus bruns et courts, barbe naissante brune. Le rapport de police du 16 novembre 2022 relève que l’appelant a contesté les faits, bien qu’ayant formellement été reconnu, notamment par des policiers l’ayant identifié la veille (P. 79/1, p. 5). Interpellé à ce sujet, l’inspecteur [...] a précisé que la photographie de l’appelant qui figure au dossier provenait d’un téléphone portable d’un citoyen et a été présentée à des policiers lors de leur intervention. Ceux-ci ont alors reconnu le prévenu, dès lors qu’ils l’avaient identifié en ville les jours précédents cette intervention (P. 179). Il s’ensuit que l’appelant est bien l’auteur du coup de pied donné dans la vitre des locaux de la plaignante E......... SA et qu’il doit ainsi être condamné pour dommages à la propriété. 7. 7.1 L’appelant conteste la peine privative de liberté infligée, dès lors qu’il s’estime uniquement coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B.177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 7.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de la plaignante, qui plus est avec l’aide d’un comparse. Depuis le début de la soirée du 11 juin 2022, il avait en tête d’entretenir une relation sexuelle. Il n’y est pas parvenu auprès de prostituées et n’a pas hésité, à son domicile, à s’en prendre violemment à la plaignante pour assouvir ses pulsions, ce malgré l’état de fatigue de celle-ci, son refus et ses mouvements défensifs, lesquels auront été vains. La prise de conscience de la gravité du comportement du prévenu est nulle. A l’audience d’appel, il est même allé jusqu’à nier avoir touché la victime et a affirmé que celle-ci mentait car elle lui voudrait du mal. Sa responsabilité pénale au moments des faits était pleine et entière. Malgré un casier judiciaire vierge, le risque de récidive a été qualifié de moyen, compte tenu de ses troubles. En outre, sa collaboration durant l’enquête a été mauvaise, le prévenu s’emportant fréquemment lors de ses auditions et refusant notamment l’extraction des données de ses téléphones. Enfin, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions, qui aggravera la peine. En définitive, Z......... doit être condamné pour viol commis en commun, injure, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et dommages à la propriété. L’infraction la plus grave est le viol en commun, pour laquelle il convient de sanctionner l’appelant d’une peine privative de liberté de 4 ans. Cette peine sera augmentée de 1 an pour tenir compte de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et aux dommages à la propriété. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et l’amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, infligées pour sanctionner l’injure et la contravention à la loi sur les stupéfiants sont en tout point adéquates et pourront être confirmées. 8. 8.1 L’appelant conteste son expulsion. 8.2 8.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B.506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B.861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B.1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 8.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B.690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B.1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B.50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B.379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Dans certaines circonstances, le cas de rigueur peut se justifier au vu de l’état de santé psychologique de l’intéressé et des faibles perspectives de soins médicaux appropriés dans son pays d’origine. Concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme considère toutefois que ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (CourEDH Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (CourEDH Emre précité § 92, CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 et § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades ; cf. aussi TF 2D.55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La Cour a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Une situation personnelle grave, ou une violation de l'art. 8 CEDH, peut aussi résulter d'une expulsion ordonnée malgré un état de santé déficient, en fonction des prestations médicales à disposition dans l'Etat d'origine et des conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B.747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà, si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Néanmoins, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B.38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). 8.3 En l’espèce, l’infraction de viol commise par l’appelant entraîne une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. h CP. Les premiers juges ont considéré à juste titre qu’aucune circonstance ne justifiait de renoncer à l’expulsion. En effet, l’appelant est arrivé en Suisse en 2015, à l’âge de 33 ans. Il n’a aucun lien social et professionnel intense avec la Suisse, dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, émarge à l’aide sociale, et que sa femme et ses enfants se trouvent en Ethiopie. Ses problèmes de santé mental sont loin de revêtir la gravité requise par la jurisprudence pour empêcher son expulsion, les expertes ayant uniquement préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire volontaire. Enfin, si l’appelant a expliqué avoir été soldat durant 8 ans avant de déserter l’armée et que s’il retournait en Erythrée il courait un grand risque de se voir emprisonner et poursuivre, il n’a toutefois aucunement établi ni même rendu vraisemblable ce qu’il prétendait et n’a jamais évoqué ces éléments durant l’instruction, ni à l’audience d’appel, se limitant à le faire aux débats de première instance. A ce stade, les déclarations de l’appelant sont insuffisantes et ne permettent pas de renoncer à son expulsion sur la base de l’art. 66a al. 2 CP. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a ordonné l’expulsion de l’appelant. La durée de 10 ans étant par ailleurs adéquate au regard de sa culpabilité. 9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par Z......... depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées. Le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 10. En définitive, l’appel de Z......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Joëlle Manca, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 185) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 12h35 au mandat. Il convient de réduire cette durée de 1h15, l’audience d’appel ayant duré 45 minutes et non 2 heures comme mentionné. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'634 fr. 15, soit des honoraires de 2'040 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 40 fr. 80, trois vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 193 fr. 40. Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations à l’appui de ses déterminations dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 8h05 au mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’603 fr. 65, soit des honoraires de 1’455 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 29 fr. 10, et la TVA sur le tout, par 119 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'607 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de conseil d’office, respectivement par 2'634 fr. 15 et par 1’603 fr. 65, sont mis à la charge de Z........., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le prénommé sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à Z......... les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 144 al. 1, 177 al. 1, 190 et 200 CP ; 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c, d et g LStup ; 339 ss, 398 ss et 426 ss CPP, appliquant à R......... les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al.1 let. h, 69, 106, 190 et 200 CP ; 19a ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEI, 339 ss, 398 ss et 426 ss CPP : prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne Z......... pour dommages à la propriété, injure, viol commis en commun, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) francs le jour et à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours, sous déduction de 387 (trois cent huitante sept) jours de détention provisoire et 57 (cinquante-sept) jours de détention pour des motifs de sûreté ; II. maintient Z......... en détention pour des motifs de sûreté ; III. constate que Z......... a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 29 (vingt-neuf) jours et ordonne que 15 (quinze) jours soient déduits de la peine sous ch. I à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne l‘expulsion du territoire suisse de Z......... pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de cette expulsion dans le registre Système d’Information Schengen (SIS) ; V. [inchangé] ; VI. [inchangé] ; VII. [inchangé] ; VIII. [inchangé] ; IX. [inchangé] ; X. dit que Z......... et R......... sont les débiteurs, solidairement entre eux, de X......... d’un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de réparation du tort moral ; XI. donne acte de leurs réserves civiles à E......... SA à l’encontre de Z......... ; XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°11908 et 11909 ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiches n° 11707 et 11778 ; XIV. fixe l’indemnité due à Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de X........., à 5'378 fr. 80, TVA et débours compris ; XV. fixe l’indemnité due à Me Joëlle Manca, défenseur d’office de Z......... à 10'475 fr. 45, TVA et débours compris ; XVI.rectifié [inchangé] ; XVII.rectifié met les frais arrêtés à : - 41'556 fr. 35 à la charge de Z......... dont l’indemnité fixée au ch. XV ci-dessus et la moitié de l’indemnité fixée au ch. XIV ci-dessus, - 36'408 fr. 90 à la charge de R......... dont l’indemnité fixée au ch. XVI ci-dessus et la moitié de l’indemnité fixée au ch. XIV ci-dessus ; XVIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera dû que si la situation financière des condamnés le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'634 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Manca. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’603 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olga Collados Andrade. VI. Les frais d'appel, par 7'607 fr. 80, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis à la charge de Z.......... VII. Z......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joëlle Manca, avocate (pour Z.........), - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Me Laura Emonet, avocate (pour R.........), - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, Pénitencier de Bochuz, - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :