TRIBUNAL CANTONAL CO17.015122 30/2017/EKA COUR CIVILE ................. PrononcĂ© du juge instructeur dans la cause divisant CoopĂ©rative P........., Ă Zurich, demanderesse, d'avec X........., Ă Orbe, dĂ©fenderesse. ................................................................... Du 16 mai 2017 .................. Vu la demande en paiement dĂ©posĂ©e le 4 avril 2017 par CoopĂ©rative P........., qui a pris contre X......... les conclusions suivantes: "1. Condamner la partie dĂ©fenderesse Ă payer Ă la Demanderesse pour les annĂ©es 2012 Ă 2014 un montant de Fr. 153.80 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% depuis le 12.01.2016. 2. Condamner la partie dĂ©fenderesse Ă payer Ă la Demanderesse pour l'annĂ©e 2015 un montant de Fr. 76.90 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% depuis le 11.11.2015. 3. Condamner la partie dĂ©fenderesse Ă payer Ă la Demanderesse pour l'annĂ©e 2016 un montant de Fr. 76.90 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% depuis le 29.06.2016. 4. Sous suite de frais et dĂ©pens." vu les trente-sept autres procĂšs en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu le procĂšs-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue Ă l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la dĂ©fenderesse a dĂ©clarĂ© par sa signature adhĂ©rer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rĂŽle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), sous rĂ©serve d'un prononcĂ© relatif aux frais et dĂ©pens; attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis Ă la charge de la partie succombante, savoir le dĂ©fendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers Ă la charge du canton si l'Ă©quitĂ© l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, il a Ă©tĂ© mis fin au procĂšs avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournĂ©e Ă l'initiative du juge sans requĂȘte prĂ©alable des parties, qu'il serait dans ces conditions inĂ©quitable de mettre Ă la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissĂ©s Ă la charge du canton; attendu que la demanderesse a droit au paiement de dĂ©pens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les dĂ©bours nĂ©cessaires et le dĂ©fraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que les dĂ©pens doivent en principe ĂȘtre fixĂ©s dans une fourchette de 1'000 fr. Ă 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dĂ©pens infĂ©rieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intĂ©rĂȘt des parties au procĂšs (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu'en l'espĂšce, au vu du stade trĂšs prĂ©coce auquel le procĂšs a pris fin, des intĂ©rĂȘts en jeu et du grand nombre de procĂ©dures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dĂ©pens de la demanderesse Ă 600 fr., dĂ©bours et TVA sur le tout compris. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant Ă huis clos, I. Laisse les frais Ă la charge de l'Etat. II. Condamne la dĂ©fenderesse X......... Ă verser Ă la demanderesse CoopĂ©rative P........., la somme de 600 fr. (six cents francs), Ă titre de dĂ©pens. Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder L. Cloux Du Le prononcĂ© qui prĂ©cĂšde, lu et approuvĂ© Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et Ă la dĂ©fenderesse personnellement. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux