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HC / 2014 / 521

Datum:
2014-06-01
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL P313.017960-140951 190 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 2 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Courbat GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par U......... SA, Ă  Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E........., Ă  Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande du 16 avril 2013 d’E......... (I), dit qu’U......... SA est dĂ©bitrice d’E......... d’un montant de 1'490 fr. 75 brut, sous dĂ©duction des charges sociales lĂ©gales et conventionnelles et, cas Ă©chĂ©ant, de l’impĂŽt Ă  la source (II), rendu le jugement sans frais ni dĂ©pens (III) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’U......... SA Ă©tait redevable envers E......... du paiement d’un treiziĂšme salaire Ă  hauteur de 1'490 fr. 75 brut, en application de la Convention collective de travail Location de services (CCT Location de services). 2. Par acte du 19 mai 2014, U......... SA a formĂ© recours contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes : « Plaise Ă  la Cour de droit public du Tribunal cantonal de : 1. DĂ©clarer le prĂ©sent recours recevable ; Principalement : 2. Annuler le Jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de prud’hommes du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; 3. Statuer au sens des considĂ©rants ; Subsidiairement : 4. Renvoyer la cause Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure pour nouvelle dĂ©cision au sens des considĂ©rants ; En tout Ă©tat de cause : 5. Allouer au recourant une indemnitĂ© de dĂ©pens de Fr. 200.- ; 6. Statuer sur les frais. » 3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours doit ĂȘtre introduit par un acte Ă©crit et motivĂ©. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposĂ© de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Ainsi, s’il est vrai que, contrairement Ă  l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC dĂ©ploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter Ă  conclure Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilitĂ© du recours, afin de permettre Ă  l’autoritĂ© de recours de statuer Ă  nouveau dans le cas oĂč les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont rĂ©unies (Jeandin, CPC commentĂ©, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). DĂšs lors, les conclusions doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es d’une maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă  rendre. Il s’ensuit qu’en matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617, rĂ©s. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, des conclusions tendant Ă  l’annulation et au renvoi au premier juge prises par une partie assistĂ©e d’un mandataire professionnel sont dĂ©nuĂ©es d’ambiguĂŻtĂ© et ne sauraient ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme tendant Ă  la rĂ©forme. Elles doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables, Ă  plus forte raison si elle ne sont pas chiffrĂ©es (CACI 5 novembre 2012/519 c. 3c, JT 2013 III 131, pp. 139-140). Par ailleurs, si l'autoritĂ© de seconde instance peut impartir un dĂ©lai au recourant pour rectifier des vices de forme, Ă  l'instar de l'absence de signature, il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un dĂ©faut de motivation ou Ă  des conclusions dĂ©ficientes, de tels vices n'Ă©tant pas d'ordre formel et affectant le recours de maniĂšre irrĂ©parable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espĂšce, le recourant, assistĂ© d’un mandataire professionnel, se borne Ă  conclure Ă  l’annulation du jugement attaquĂ© et Ă  ce qu’il soit statuĂ© dans le sens des considĂ©rants. Il ne prend aucune conclusion chiffrĂ©e en rĂ©forme. Au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, il s’agit d’un vice irrĂ©parable, de sorte que le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable sans qu’il soit nĂ©cessaire de lui impartir un dĂ©lai pour y remĂ©dier. 4. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable en application de la procĂ©dure de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me [...], avocat (pour U......... SA), ‑ Me Jean-Michel Dolivo, avocat (pour E.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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