TRIBUNAL CANTONAL AI 317/17 - 142/2018 ZD17.042949 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 16 mai 2018 .................. Composition : M. Neu, président Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : X........., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 37 al. 4 LPGA E n f a i t : A. X......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais d’origine russe, né en 1976, est entré en Suisse en 2010. Sans formation professionnelle, il a exercé l’activité d’agent d’entretien dès juillet 2013. En incapacité totale de travail à partir de juin 2014, il a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 24 novembre 2014, motif pris d’une « hernie discale ». B. Procédant à l’instruction de cette requête, l’OAI s’est notamment procuré un rapport du médecin généraliste traitant de l’assuré, le Dr B........., et les pièces versées au dossier de l’assurance perte de gain en cas de maladie de son employeur, A.......... Sur mandat de celle-ci, le Dr D........., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a réalisé une expertise de l’assuré et rédigé le rapport corrélatif le 25 mars 2015. Ce praticien a retenu le diagnostic de « syndrome lombo-vertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire » avec « minime discopathie et protrusion discale L4-L5 » se répercutant sur la capacité de travail, en sus d’une « gonalgie droite sans signe méniscal ou ligamentaire » dénuée d’incidence sur dite capacité. Il a estimé que l’assuré présentait une capacité de travail de 60% dans son activité habituelle de nettoyeur, mais était doté d’une capacité de travail de 100% depuis fin 2014 dans une activité « sans mouvements et port de charges en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 10 à 15 kg de manière répétée ». C. Informé de la prise en charge psychiatrique de l’assuré par la Dresse F........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à compter du mois de mai 2015, l’OAI a sollicité un rapport de cette dernière. Le 31 août 2015, elle a indiqué avoir diagnostiqué un « épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique », un « trouble anxieux » et un « probable syndrome douloureux somatoforme persistant ». Elle avait prononcé une incapacité totale de travail depuis le 12 mai 2015 (cf. rapport médical du 31 août 2015). A......... a requis une expertise psychiatrique de l’assuré auprès de la Clinique K........., laquelle a fait procéder à un examen clinique le 25 août 2015 et établi son rapport le 28 septembre 2015. Aucun diagnostic, ni aucune limitation fonctionnelle du registre psychique n’étaient retenus aux termes dudit rapport. Dans l’intervalle, l’assuré s’est rendu à la consultation du Dr G........., spécialiste en neurologie, dès août 2015. Ce praticien a préconisé une infiltration L5-S1 réalisée au sein de la Clinique H......... et relevé, par rapport du 18 décembre 2015, la persistance d’un « syndrome lombo-vertébral bilatéral prédominant à droite au niveau lombaire, ne cédant que partiellement à la position allongée et témoignant très vraisemblablement de la persistance de la hernie discale foraminale ». Il a suggéré de procéder à un contrôle ultérieur par le biais d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) avant de décider de nouvelles mesures thérapeutiques (cf. courrier du 15 février 2016 du Dr G......... au mandataire de l’assuré). Cette IRM a été réalisée le 16 mars 2016. D. En date du 11 mai 2016, l’avocat de l’assuré, Me Jean-Michel Duc, a sollicité un tirage du dossier constitué par l’OAI et requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite en procédure administrative au vu de l’indigence de son client. L’assuré a subi une hémilaminectomie L5-S1 droite et une foraminotomie le 7 mars 2017 au sein de l’Hôpital M.......... Le Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), sous la plume du Dr N........., a rendu un avis le 25 avril 2017 sur le cas de l’assuré. Il a considéré que les résultats de l’IRM effectuée le 16 mars 2016 étaient superposables à ceux mis à jour en 2014 et que l’assuré était susceptible de mettre à profit une capacité de travail de 100% dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles depuis mars 2015. Par projet de décision du 27 avril 2017, l’OAI a informé l’assuré de ses intentions de lui nier le droit à une rente d’invalidité compte tenu d’un préjudice économique minime et de le mettre au bénéfice d’une mesure d’aide au placement. L’assuré a contesté ce projet par écriture de son avocat du 23 mai 2017, mettant en évidence l’aggravation de son état de santé qui avait rendu nécessaire l’intervention chirurgicale du 7 mars 2017. Il a conclu à la poursuite de l’instruction de son dossier en vue de fixer à nouveau sa capacité de travail avant l’examen de son droit aux prestations. L’OAI a établi un projet de décision le 7 juin 2017, afférent à la demande d’assistance juridique formulée par l’assuré, et a envisagé de rejeter cette requête considérant que la complexité de l’affaire ne justifiait pas l’assistance d’un avocat. L’OAI a rendu sa décision sur le fond le 19 juin 2017 et prononcé un refus de rente d’invalidité, compte tenu d’un préjudice économique nul. Le 12 juillet 2017, l’assuré a fait parvenir à l’OAI ses objections à l’encontre du projet de décision de refus de l’assistance juridique gratuite du 7 juin 2017. Il a souligné qu’à son sens les particularités de son cas justifiaient le concours d’un avocat, rappelant que son état de santé s’était aggravé et que des mesures d’instruction s’imposaient avant qu’il ne soit statué sur son droit à une rente et à des mesures de reclassement professionnel. E. L’assuré, assisté de son mandataire, a déféré la décision de refus de rente du 19 juin 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 18 août 2017. Il a conclu principalement au renvoi de la cause à l’OAI pour mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique avant nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous numéro AI 252/17. Par décision du 30 août 2017, l’OAI a refusé l’assistance juridique gratuite à l’assuré au stade de la procédure administrative, réitérant que la cause ne revêtait pas une complexité telle que l’assistance d’un avocat s’imposait. L’OAI a produit sa réponse au recours le 25 septembre 2017, concluant à son rejet et soulignant qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, survenue en mars 2017, ne pouvait avoir d’incidence sur le droit aux prestations que postérieurement à la décision litigieuse. Par acte du 5 octobre 2017 de son conseil, l’assuré a recouru contre la décision de refus de l’assistance juridique gratuite du 30 août 2017. Il a conclu à l’admission de son recours, rappelant sa situation financière précaire. Il a par ailleurs mis en exergue la complexité de son cas, exposant avoir subi plusieurs aggravations de son état de santé, tandis que son dossier n’avait à son sens pas été instruit à satisfaction. L’assistance d’un avocat se justifiait dans le cadre de l’analyse de sa situation médicale et en vue de poser les questions adéquates à de futurs experts, ainsi que pour s’assurer de la fixation correcte de son taux d’invalidité. Il a également relevé ne disposer d’aucune connaissance juridique, tout en n’étant pas de langue maternelle française. Il a enfin sollicité l’assistance judiciaire pour la présente procédure. La cause a été enregistrée sous numéro AI 317/17. L’assuré a déposé un mémoire complémentaire le 18 octobre 2017 dans la procédure intentée contre la décision du 19 juin 2017 (AI 252/17), dans lequel il a contesté la valeur probante des expertises versées au dossier constitué par A........., reprenant au surplus les conclusions initialement déposées. L’OAI a dupliqué le 29 novembre 2017, se référant à un nouvel avis du SMR du 21 novembre 2017, dans lequel le Dr N......... proposait l’organisation d’une expertise pluridisciplinaire de l’assuré. A la même date, l’OAI a répondu au recours relatif à l’assistance juridique en procédure administrative (AI 317/17) et conclu à son rejet. Par écriture du 9 janvier 2018, l’assuré a communiqué son aval avec la mesure d’instruction suggérée par l’OAI, respectivement le SMR. Dans l’intervalle, par décision du 2 novembre 2017, le juge instructeur a mis l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure AI 317/17, en l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Duc en qualité d’avocat d’office. Ce dernier a produit la liste des opérations effectuées dans la cause AI 317/17 en date du 16 février 2018. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses. b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF 139 V 600 ; 131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 al. 1 LPGA). Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées). c) A ce stade de la procédure administrative, à laquelle l’intimé n’a pas encore mis fin, la contestation n’a pas trait au droit aux prestations requises sur fond, singulièrement au droit à une rente, mais à l’ordonnancement de la procédure, soit à l’octroi éventuel de l’assistance juridique gratuite. La contestation est ainsi de nature incidente. En pareil cas, les membres de la Cour considèrent qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la composition ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), à moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000 francs, le caractère gratuit ou onéreux de procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance étant lié au caractère gratuit ou onéreux de la procédure principale (ATF 133 V 441 ; TF [Tribunal fédéral] 9C.905/2007 du 15 avril 2008). En l’espèce, la procédure au fond portant sur le refus ou l’octroi de prestations AI est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI) et la valeur litigieuse est réputée supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour dans sa composition ordinaire à trois juges est dès lors donnée. d) Le présent recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), est par ailleurs recevable. 2. Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre, par sa décision du 30 août 2017, la demande d'assistance juridique gratuite pour la phase d'instruction administrative, déposée le 11 mai 2016 au nom du recourant, en considérant que la complexité de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un avocat. 3. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA. La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF 9C.674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 27 ss ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C.674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242). Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 29 ad art. 37). 4. a) S’agissant de la première des trois conditions cumulatives, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L'autorité procédera dans ce contexte à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). b) Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). c) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I 676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité à s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C.674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente d’invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C.105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit. Cela étant, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C.105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). 5. a) En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite, l’indigence de l’assuré, qui ne travaille plus depuis juin 2014, de même que l’incertitude quant à l’issue de la procédure, ne sont pas contestées. b) En revanche, est litigieuse la question de la complexité de l’affaire, singulièrement de la nécessité du recours à un avocat pour défendre les intérêts de l’assuré. A la date de la demande d’assistance juridique gratuite formulée le 11 mai 2016, on ne saurait considérer que le cas du recourant revêtait une complexité particulière, alors que l’intimé se chargeait d’office de l’instruction de la demande de prestations déposée le 24 novembre 2014 (cf. art. 43 LPGA). Cela étant, s’agissant des circonstances subjectives entourant la cause, il faut relever que le recourant n’est certes pas de langue maternelle française et est au bénéfice d’un suivi spécialisé pour des raisons psychiatriques. Quand bien même les diagnostics retenus n’apparaissent pas d’une gravité majeure, on peut néanmoins retenir que le recourant rencontrerait d’importantes difficultés à défendre seul ses propres intérêts et qu’une assistance s’avère indispensable à cette fin. c) Vu la conclusion ci-dessus, il y a lieu de déterminer si l’assistance d’un avocat – en l’espèce de Me Jean-Michel Duc – est réellement nécessaire ou si d’autres professionnels, tels des représentants d’association ou des personnes de confiance d’institutions sociales pourraient entrer en considération pour assumer la défense des intérêts de l’assuré. En l’occurrence, on ne voit pas que le concours d’un avocat spécialisé ait été réellement nécessaire. Quoi qu’en dise le recourant, la procédure n’apparaît pas particulièrement complexe dans la mesure où l’intimé doit procéder d’office à l’examen de l’ensemble des aspects médicaux de la cause, tant sur le plan somatique que psychique. Il se doit également d’analyser le droit aux diverses prestations susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cas du recourant, y inclus le droit à d’éventuelles mesures de reclassement professionnel. Ces étapes ne requièrent nullement l’intervention d’un avocat spécialisé pour être effectuées par l’intimé. Quant à la fixation du taux d’invalidité, une fois la capacité de travail clairement déterminée, ce calcul ne présente manifestement pas des difficultés inaccessibles à un représentant d’institution sociale ou à un assistant social. Il apparaît en conséquence qu’un assistant social ou un représentant d’association aurait parfaitement été en mesure de garantir les intérêts du recourant, sans que le recours à un avocat spécialisé en droit des assurances n’ait été sérieusement indispensable. d) Le refus de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative prononcé par l’intimé le 30 août 2017 est en conséquence bien fondé. 6. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). L'art. 69 al. 1bis LAI prévoit toutefois une dérogation en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations AI. Le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière disposition, en tant qu'exception au principe de la gratuité de la procédure, devait être interprétée de manière restrictive (TF 9C.639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.4, in : SVR 2013 IV n° 2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il, certes, considéré que le litige portant sur une demande de remboursement de prestations de l'assurance-invalidité tombait dans le champ d'application de l'art. 69 al. 1bis LAI. Ce n'était en revanche pas le cas pour des litiges relatifs à la remise d'une obligation de restituer des prestations (ATF 122 V 221 consid. 2 ; TF 9C.639/2011 précité consid. 3.2), ni pour des litiges portant sur la question de savoir si une rente de l'assurance-invalidité devait être versée à un tiers (ATF 121 V 17 consid. 2), de même que pour ceux ayant trait à des dépens à la charge de l'OAI dans la procédure administrative (TF 9C.639/2011 précité consid. 3.3 avec renvoi à l'ATF 130 V 570 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'a pas davantage considéré que le litige sur le montant de l'indemnité de l'avocat désigné d'office, dans le cadre d'une procédure sur l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, était assimilable à une contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité ; dès lors, l'instance cantonale n'était pas habilitée à prélever des frais judiciaires pour le litige relatif au montant de l'indemnité de l'avocat (TF 9C.639/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs expliqué que des frais de justice ne pouvaient être prélevés en application de l'art. 69 al. 1bis LAI du fait qu'une affaire portait sur un litige accessoire à un litige principal afférent à l'octroi ou au refus de prestations AI (TF 9C.639/2011 précité consid. 3.4). Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que le présent litige – portant uniquement sur le refus d'octroyer l'assistance juridique administrative – est exclu du champ d'application de l'art. 69 al. 1bis LAI (cf. au surplus : Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3 ad art. 50 LPA-VD avec renvois ; ATF 138 V 122 ; art. 50 LPA-VD). De ce fait, aucun frais judiciaire ne sera perçu à l’issue de la présente procédure. b) Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne saurait par ailleurs prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). 7. Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à compter du 5 octobre 2017 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant en date du 16 février 2018. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait état de 3 heures et 40 minutes de travail, déployées par son avocate-stagiaire. Celle-ci a consacré 2 heures et 40 minutes entre le 5 octobre 2017 et le 31 décembre 2017, tandis que le solde d’une heure a été effectué entre le 12 et le 16 février 2018. L’activité de Me Duc peut ainsi être arrêtée à 3 heures et 40 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]). Un montant de 293 fr. 35 peut être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2017, auquel il convient d’ajouter la TVA au taux de 8%, soit 23 fr. 45. S'agissant des opérations effectuées en 2018, le montant d'honoraires s'élève à 110 fr., auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA au taux de 7,7%, soit 16 fr. 15. L’addition des montants précités met à jour un total de 542 fr. 95 dû au titre de l’assistance judiciaire pour la présente affaire, Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la somme de 542 fr. 95 dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC, tandis qu’il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 août 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 542 fr. 95 (cinq cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour X.........), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :