TRIBUNAL CANTONAL 141 PE22.016348-ANM COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 20 mars 2024 .................. PrĂ©sidence de M. Parrone, prĂ©sident M. Winzap et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Morotti ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : P......... SARL, plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Alain Miserez, conseil de choix Ă GenĂšve, appelante, et MINISTĂRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de lâarrondissement de La CĂŽte, intimĂ©, C........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Laurent Muhlstein, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, intimĂ©e. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : Vu le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© C......... du chef de prĂ©vention de tentative de contrainte (I), a rejetĂ© les conclusions civiles prises par P......... SĂ rl (II) ainsi que sa conclusion tendant Ă lâallocation dâune indemnitĂ© au sens de lâart. 433 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a laissĂ© les frais de la cause Ă la charge de lâEtat (IV) et a allouĂ© Ă C......... une indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP dâun montant de 4'521 fr. 80, Ă la charge de lâEtat (V), vu lâannonce dâappel dĂ©posĂ©e le 11 octobre 2023 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte et sa renonciation Ă dĂ©clarer appel du 13 novembre 2023, vu lâannonce et la dĂ©claration dâappel dĂ©posĂ©es respectivement les 11 octobre et 22 novembre 2023 par P......... SĂ rl, vu le courrier du 14 mars 2024, par lequel P......... SĂ rl dĂ©clare retirer son appel, vu le courrier du 19 mars 2024 de C........., Ă teneur duquel elle indique ne pas faire valoir de dĂ©pens dans la prĂ©sente procĂ©dure, vu les piĂšces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjetĂ© un recours peut le retirer, s'agissant d'une procĂ©dure orale, avant la clĂŽture des dĂ©bats (let. a), et, sâagissant dâune procĂ©dure Ă©crite, avant la clĂŽture de lâĂ©change de mĂ©moires et le terme fixĂ© pour apporter des complĂ©ments de preuves ou complĂ©ter le dossier (let. b), que par courrier du 14 mars 2024, lâappelante a, par son conseil, dĂ©clarĂ© retirer lâappel formĂ© contre le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte, quâil convient dâen prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle, les conditions de lâart. 386 al. 2 let. a CPP Ă©tant rĂ©alisĂ©es, que le jugement entrepris doit en consĂ©quence ĂȘtre dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire ; attendu que les frais de la procĂ©dure dâappel, composĂ©s en lâespĂšce du seul Ă©molument de dĂ©cision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă la charge de lâappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant Ă huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de lâappel interjetĂ© par P......... SĂ rl. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte est dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire. IV. Les frais dâappel, par 220 fr., sont mis Ă la charge de P......... SĂ rl. V. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Alain Miserez, avocat (pour P......... SĂ rl), - Me Laurent Muhlstein, avocat (pour C.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de La CĂŽte, - Mme la Procureure de lâarrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, par lâenvoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :