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Jug / 2024 / 130

Datum
2024-03-19
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 141 PE22.016348-ANM COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 20 mars 2024 .................. Présidence de M. Parrone, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : P......... SARL, plaignante, représentée par Me Alain Miserez, conseil de choix à Genève, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, C........., prévenue, représentée par Me Laurent Muhlstein, défenseur de choix à Genève, intimée. La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C......... du chef de prévention de tentative de contrainte (I), a rejeté les conclusions civiles prises par P......... Sàrl (II) ainsi que sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à C......... une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'521 fr. 80, à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce d’appel déposée le 11 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et sa renonciation à déclarer appel du 13 novembre 2023, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 11 octobre et 22 novembre 2023 par P......... Sàrl, vu le courrier du 14 mars 2024, par lequel P......... Sàrl déclare retirer son appel, vu le courrier du 19 mars 2024 de C........., à teneur duquel elle indique ne pas faire valoir de dépens dans la présente procédure, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 14 mars 2024, l’appelante a, par son conseil, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, composés en l’espèce du seul émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par P......... Sàrl. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge de P......... Sàrl. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Miserez, avocat (pour P......... Sàrl), - Me Laurent Muhlstein, avocat (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :