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TRIBUNAL CANTONAL 410 PE19.010398-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 mai 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 27 ss SKUS Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par X......... et Y........., représentants légaux d’A........., contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010398-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 février 2019, à Lausanne, au Chalet-à-Gobet, lieu-dit de la Plaine de Mauvernay, A........., née le […] 2013, qui effectuait une descente en luge, a percuté une dameuse qui, en panne, était stationnée au bas de la piste, en contrebas d’une bosse. La fillette est entrée en collision avec la partie arrière de la dameuse. Elle a souffert d’une fracture embarrée frontale droite multi fragmentaire qui a notamment nécessité une chirurgie esthétique (P. 11/2). Par courrier du 28 mars 2019, X......... et Y........., parents de la victime mineure, ont déposé plainte pénale contre inconnu ensuite de cet accident. B. Par ordonnance datée de manière erronée du 29 août 2019, mais adressée aux parties le 26 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Se fondant sur les art. 27 et 28 des directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS ; dans leur édition de 2015) émises pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sports de neige (P. 15), le Procureur a retenu ce qui suit : « […] le véhicule était visible depuis le haut de la plaine de Mauvernay et il ressort du rapport de police que la visibilité était bonne. En outre, le véhicule n’était manifestement plus dans la pente mais dans le plat du fond de la « vallée ». Il n’était manifestement pas sur la piste dont l’exploitation a été confiée à la société [...] SA, ni même dans la bande de deux mètres bordant directement la piste. Il ne semble cependant pas nécessaire de déterminer si le véhicule à chenille se trouvait sur la piste, aux abords de celle-ci ou même en dehors de toute piste balisée, en effet, même en appliquant les règles relatives à la sécurité sur les pistes elles-mêmes, il sied de retenir que le véhicule n’avait pas à être protégé ou sécurisé dans la mesure où il était visible de tout endroit dans la plaine de Mauvernay et qu’il s’agissait d’un obstacle qui pouvait être évité en faisant preuve de prudence et en adaptant la manière de descendre à ses capacités. Quant à la LCR, son article 4 dispose qu’il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation ; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. Le véhicule a été signalé au moyen des piquets jaunes et noirs utilisé (sic) dans le balisage des pistes de ski pour indiquer des dangers. Au vu de ce qui précède on ne saurait retenir de négligence à la charge de quiconque ». C. Par acte du 9 décembre 2019, X......... et Y........., représentants légaux d’A........., par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour instruction complémentaire au sens de l’art. 309 CPP, une indemnité équitable lui étant accordée pour la procédure de recours. Le 15 mai 2002, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B.898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Les recourants font valoir que l’ordonnance contestée aurait été rendue sur la base d’un état de fait erroné et incomplet et que ce serait à tort que l’autorité intimée aurait considéré que le comportement de la société détentrice de la dameuse, l’employé de celle-ci ainsi que la société [...] SA ne remplissaient pas les conditions de l’art. 125 CP. En particulier, les recourants admettent que la dameuse – de par sa taille – ne saurait passer inaperçue, mais ils relèvent qu’elle se trouvait « en contrebas d’une bosse » et que, dès lors, sa visibilité par les pisteurs serait discutable ; ils ajoutent que son immobilisation aux abords de la piste de luge créait une source de danger et que la pose de quatre piquets était insuffisante. Les recourants estiment donc que l’absence de prévention du danger relative à l’immobilisation de la dameuse en panne aux abords des pistes constituerait une violation d’un devoir de diligence au sens de l’art. 28 SKUS et, par conséquent, une négligence au sens de l’art. 125 CP. 3.2 3.2.1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1. ; TF 6B.1160/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; TF 6B.1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2). 3.2.2 L’art. 27 SKUS prévoit que, « lorsque des obstacles menacent les usagers des descentes (voir chiffres 28 et ss) ou qu’il y a danger de chute (voir chiffres 39 et ss), il faut toujours baliser et assurer efficacement le bord de la piste, y compris une zone de deux mètres de large maximum. […] ». L’art. 28 SKUS dispose que « tous les dangers sur les pistes auxquels les usagers ne peuvent s’attendre lorsqu’ils empruntent les descentes balisées seront éliminées. Il s’agit en particulier des dangers que les usagers ne peuvent apercevoir en faisant preuve de la diligence requise et qui constituent de véritables pièges ». L’art. 31 SKUS dispose que les véhicules motorisés constituent des éléments étrangers sur les pistes, qui créent des dangers particuliers pour les usagers. Ils ne sont dès lors pas utilisés pendant les heures d’ouverture des remontées mécaniques et jusqu’au contrôle final de fermeture des pistes, sous réserve des art. 32 (concernant l’utilisation de motoneiges équipées d’un feu de danger) et 32a (concernant l’utilisation exceptionnelle d’engins de damage). Si les pistes sont damées le soir après la fermeture des remontées mécaniques, il faut s’assurer que le contrôle final de fermeture des pistes a été effectué. L’art. 32a prévoit ce qui suit : « A titre exceptionnel, le chef de piste peut, à défaut, autoriser l’utilisation d’engins de damage pendant les heures d’ouverture des remontées mécaniques. Dans ce cas, le responsable de la sécurité doit veiller à prendre les mesures de sécurité requises pour qu’aucun usager des pistes ne soit mis en danger. Ces mesures dépendent de la fréquentation des pistes, de la typographie, des conditions de visibilité, de la nature de la neige et du danger d’avalanches ». 3.2.3 Il ressort des « Directives avec explications concernant l’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de neige » établies par la « Commission des questions juridiques relatives aux descentes pour sport de neige » (P. 16), notamment ce qui suit : « L’étendue de l’obligation d’assurer la sécurité s’apprécie selon les circonstances et d’après ce que l’on peut attendre en matière de lutte contre les accidents de la part des exploitants soumis à l’obligation d’assurer la sécurité. Pour éviter d’être tenus responsables, les exploitants doivent : a) écarter les dangers avec lesquels l’usager n’a pas à compter lorsqu’il emprunte une descente balisée. Il s’agit en particulier des dangers que, même en faisant preuve de l’attention requise par les circonstances, l’usager de la descente ne peut pas apercevoir et qui constituent pour lui de véritables pièges. b) Veiller à préserver les usagers des dangers que ces derniers ne peuvent pas éviter même en descendant prudemment et de façon adaptée à leurs capacités. Il s’agit notamment du cas où les adeptes de sports d’hiver risquent de chuter et de glisser sans pouvoir freiner ni guider leur chute efficacement » (n° 17). Dans le huitième chapitre, consacré aux « mesures pour la protection des usagers à l’égard d’obstacles artificiels ou naturels », on peut lire ce qui suit : « Sur les pistes, au bord de la piste et sur le secteur immédiatement contigu il faut : aa) éliminer les obstacles que l’on peut enlever et que l’usager ne peut pas apercevoir facilement même en faisant preuve de l’attention requise par les circonstances (véritables pièges) ou qui, même si l’usager descend prudemment et de façon adaptée à ses capacités personnelles, peuvent entraîner des accidents en cas de chute. bb) signaler les obstacles qui ne peuvent pas être enlevés, tels les socles en béton, les fontaines, les ravins, […], les pierres particulièrement dangereuses ou les blocs de rochers. Les obstacles de ce type doivent en outre être rembourrés ou rendus sans danger au moyen de barrages, pour autant que l’usager n’encoure aucun risque d’accident même lorsqu’il descend prudemment et de façon adaptée à ses capacités personnelles. Dans les mêmes conditions, les piques en bois d’un diamètre de plus de 6 cm et les poteaux en métal en général, y compris les piquets en aluminium, doivent être matelassés. […] » (n° 86 à 88). Ces directives rappellent le principe cardinal de l’interdiction des véhicules à moteur servant à l’exploitation (cf. P. 16, n° 105), au motif qu’ils constituent sur les pistes des corps étrangers qui créent des dangers particuliers pour les usagers. Au titre de mesures qui entrent en considération lorsque le chef de piste a autorisé à titre exceptionnel l’engagement de tels engins, ces explications préconisent ce qui suit : « - fermeture provisoire, totale ou partielle des secteurs où la visibilité est mauvaise ou la piste étroite ; - avertissement des usagers par le personnel de surveillance ; - avertissement des usagers par la mise en place du signal de danger 4 (enfin de damage) avec feu clignotant ; - avertissement des usagers par la mise en place du signal de danger 4 sans dispositif complémentaire ; - avertissement des usagers par la mise en place d’un « Triopan » (signal pliable) : signal de danger portant le texte « Engin de damage » ou le symbole correspondant sur les trois faces » (P. 16, n° 106). 3.3 On peut déduire des directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige et de leurs explications que l’interdiction des véhicules motorisés servant à l’exploitation, à tout le moins pendant les heures d’ouverture au public, est un principal cardinal, au motif que de tels véhicules constituent des corps étrangers créant des dangers particuliers pour les usagers. D’autre part, il en résulte un certain nombre d’obligations à respecter – en particulier pour les exploitants – en lien avec la présence de ces engins motorisés sur les pistes. L’existence même de ces normes tend à renforcer l’hypothèse selon laquelle, dans le cas d’espèce, les exploitants auraient peut-être dû prendre d’autant plus de précautions qu’ils ne pouvaient ignorer que la présence de l’engin était totalement interdite sur ou aux abords de la piste. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un engin de damage est tombé en panne dans la Plaine de Mauvernay aux alentours de 8h30 et qu’il a ainsi constitué un obstacle inamovible, au moins pour la durée où il n’a pas été dépanné, et donc à tout le moins jusqu’au moment de l’accident qui a eu lieu peu avant midi. Il n’est pas contesté non plus que l’engin se trouvait dans la pente de la piste de luge, en contrebas d’une bosse. Certes, l’engin lui-même était manifestement visible, mais, comme cela ressort des différentes photographies au dossier (cf. P. 8/3), sa partie arrière, qui touchait la neige, qui dépassait de l’engin de part et d’autre et avec laquelle la fillette est finalement entrée en collision, n’était vraisemblablement pas visible depuis le haut de la piste de luge et encore moins pour un enfant assis, voir couché la tête en avant, dans une luge. Ainsi, il se pourrait que la partie métallique au sol derrière la dameuse puisse avoir constitué un obstacle que l’usager lambda ne pouvait pas apercevoir facilement même en faisant preuve de l’attention requise par les circonstances et qui aurait dû être rembourré ou rendu sans danger au moyen de barrages. Dans de telles conditions, la simple pose de quatre javelots noirs et jaunes aux abords de l’engin pourrait avoir été une mesure insuffisante pour les responsables de la sécurité de la piste. Dans un tel cas, il conviendrait encore de déterminer si l’engin se trouvait sur la piste balisée, aux abords de celle-ci ou à l’extérieur afin de déterminer l’éventuelle responsabilité des différents acteurs. A ce stade, il ne peut donc pas être exclu, sans plus ample instruction, que d’autres mesures aient été commandées par les règles de prudence. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, représentant un montant total arrondi à 1'318 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à X......... et Y........., représentants légaux d’A........., solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Isabelle Jaques, avocate (pour A........., Y......... et X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :