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TRIBUNAL CANTONAL 98 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 4 mai 2011 ................. Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Rossi ***** Art. 273 ss et 420 CC ; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S........., à Lausanne, contre la décision rendue le 26 novembre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.S.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.S........., né le 29 décembre 2000, est le fils de A.S........., domiciliée à Lausanne. Par décision du 9 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a levé la curatelle au sens de l'art. 392 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 25 janvier 2001 en faveur de A.S......... (1), libéré la Tutrice générale de son mandat de curatrice (2), retiré à A.S........., avec son accord, son droit de garde sur son fils B.S......... (3), confié ce droit de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui notamment de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (4), et laissé les frais à la charge de l'Etat (5). Par décision du même jour, l'autorité précitée a levé la tutelle à forme de l'art. 368 CC - instituée par voie préprovisionnelle le 5 janvier 2001 par la Juge de paix du cercle de Lausanne et ratifiée par la justice de paix dudit cercle le 11 janvier 2001 - en faveur de B.S......... (1), libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice (2), renoncé à instaurer une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.S......... (3) et laissé les frais à la charge de l'Etat (4). Depuis le 18 septembre 2003, le droit de visite de A.S......... à son fils B.S......... a été suspendu, puis rétabli, à plusieurs reprises, en raison des fluctuations de l'état psychique de la mère et des incidences de celles-ci sur l'enfant. Par décision du 23 septembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a fixé le droit de A.S......... d'entretenir des relations personnelles avec son fils B.S......... à une fois toutes les trois semaines, à raison d'une heure et demie, le mercredi après-midi, sous la supervision de deux éducateurs, Mme G......... d'Espace contact et M. B......... de La Bérallaz (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). Par arrêt du 22 décembre 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté le 23 octobre 2009 par A.S......... contre cette décision. Se fondant notamment sur l'expertise relative à A.S......... établie le 20 août 2009 par le Dr P........., chef de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, et sur les rapports du SPJ des 16 et 30 juin 2009, elle a en substance considéré que l'intérêt de l'enfant - qui avait été confronté à certains aspects des troubles de sa mère et qui avait avant tout besoin d'être rassuré et tranquillisé - justifiait de ne pas intensifier ni élargir en l'état le régime des visites et que l'aménagement dudit droit tel que fixé dans la décision du 23 septembre 2009 devait ainsi être confirmé. Le 8 janvier 2010, l'Association Le Châtelard - dont dépend la structure d'Espace contact - a informé le SPJ que la visite de A.S......... à son fils du 6 janvier 2010 avait été perturbée par de graves difficultés, avant l'arrivée de l'enfant et en présence de celui-ci. La mère avait en effet manifesté une grande violence à l'égard de Madame G........., éducatrice en charge de la situation. Elle avait proféré des menaces touchant à l'intégrité tant physique que psychique de cette intervenante, auxquelles étaient venues s'ajouter des insultes, des grossièretés et des accusations véhémentes. La situation ne s'était pas détendue à l'arrivée de B.S.......... L'éducatrice avait alors décidé de suspendre la séance et avait dû faire appel à un collègue, en raison d'un danger évident d'agression. Dans la mesure où la sécurité physique et psychique de l'enfant et de Madame G......... ne pouvait être assurée, l’Association Le Châtelard avait interrompu son mandat. Par lettre du même jour, le directeur de l'association précitée a indiqué à A.S......... qu'au vu des évènements du 6 janvier 2010, il avait décidé de ne pas permettre la poursuite des visites médiatisées à Espace contact. Par courrier du 5 février 2010, A.S......... a informé la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu'elle n'avait pas revu son fils depuis le 6 janvier 2010. Elle a expliqué qu'elle s'était alors disputée avec l'éducateur car celui-ci avait amené B.S......... avec quarante-cinq minutes de retard, ce qui était inacceptable au vu du droit de visite fixé à une heure et demie toutes les trois semaines. Mme G......... l'avait agressée verbalement et lui avait demandé de quitter les lieux, ce qu'elle avait fait. Elle a ajouté en avoir assez de collaborer avec des gens qui ne respectaient pas son autorité de mère. Le 16 mars 2010, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation. Il s'est référé aux circonstances de la visite du 6 janvier 2010 et à la décision de mettre un terme à l'intervention de l'Association Le Châtelard. Il a en outre relevé que, lors de chaque contact téléphonique, A.S......... accablait les éducateurs de La Bérallaz, où son fils était placé, d'insultes et de menaces. Une collaboration avec la mère n'était ainsi en l'état pas envisageable et la situation était dans une impasse. Le comportement et le discours de A.S......... à l'égard des intervenants étaient totalement inadéquats et démontraient l'incompréhension absolue de la mère par rapport au fait que les mesures étaient prises pour la sécurité affective de B.S.......... A.S......... avait elle-même mis en échec la possibilité de voir son fils, tout en réclamant de le voir davantage. Par courrier du 1er avril 2010, le SPJ a confirmé à A.S......... que son droit de visite était actuellement suspendu en raison du fait que le cadre de visite décidé par la justice de paix ne pouvait plus être appliqué. Etant donné l'échec de ce dispositif, son ambivalence quant à l'exercice de son droit de visite et la rupture des rapports de collaboration avec le SPJ, ce service a déclaré ne pas avoir de solution satisfaisante à lui proposer. La mère était invitée à solliciter la justice de paix si elle souhaitait revoir son fils, une audience lui apparaissant comme un pré-requis au rétablissement d'un droit de visite. Le 15 avril 2010, A.S......... a indiqué à la juge de paix que les visites à Espace contact n'étaient plus possibles. Madame G......... et l'éducateur Monsieur B......... « se foutaient » d'elle, ce dernier ayant amené B.S......... avec quarante-cinq minutes de retard, alors qu’elle n’aimait pas les retards. Elle a requis qu'elle-même et le SPJ soient convoqués à une audience. Elle a exprimé le souhait de revoir son fils, précisé que le Dr P......... la considérait comme apte à s’occuper de son enfant et demandé à la justice de paix de respecter l’accord du 9 janvier 2003. A.S......... et le SPJ n'ont pas comparu à l'audience de la justice de paix du 28 juillet 2010. Par lettre du 23 août 2010, A.S......... a déclaré à la juge de paix que, bien qu'elle ait été empêchée de comparaître à l'audience précitée, elle ne renonçait pas à contester la décision du SPJ du 1er avril 2010 suspendant son droit de visite. Elle a ajouté qu’elle n’était pas d’accord de ne pas revoir B.S........., qu’elle ne renoncerait jamais et que le but du SPJ était de l’éloigner de son fils. Elle ne demandait que ses droits de mère et voulait qu’on lui rende son enfant, personne n’ayant normalement le droit de contredire ses souhaits car il s’agissait de son propre fils. Le 30 septembre 2010, le SPJ a demandé le report de l'audience de la justice de paix fixée au 3 novembre 2010, l'assistante sociale en charge du dossier étant absente ce jour-là. A.S......... et W........., assistante sociale auprès du SPJ, ont été entendues lors de la séance de la justice de paix du 26 novembre 2010. W......... a déclaré que le SPJ attendait toujours que A.S......... lui suggère une solution pour la reprise des visites, toutes les propositions qui avaient été faites à la mère n’ayant pas convenu. Les relations personnelles devaient continuer à s’exercer dans un espace protégé et de manière médiatisée. Or, Espace contact ne voulait plus entrer en matière et le SPJ n’avait en l’état rien d’autre à proposer. W......... a également précisé que le pédopsychiatre de B.S......... estimait que la reprise des visites n’était, à l’heure actuelle, pas dans l’intérêt de l’enfant. A.S......... a quant à elle contesté les propos de la représentante du SPJ. Elle a notamment indiqué qu’elle souhaiterait pouvoir passer deux heures seule avec son fils, celui-ci étant assez grand et elle-même ayant fait beaucoup de progrès dans la gestion de sa situation personnelle. Selon elle, le droit de visite pourrait être exercé une semaine sur deux, pendant six mois, et le point sur la situation refait alors. Elle a ajouté qu'elle en avait assez que le SPJ la considère comme malade sur le plan psychique et qu'elle avait l'impression que W......... avait des préjugés à son égard et la considérait comme définitivement incapable de s'occuper de son fils. W......... a expliqué que le SPJ pourrait toujours œuvrer en faveur de la reprise du droit de visite, pour autant que la mère accepte le principe des visites médiatisées. Ce droit pourrait par exemple être exercé au Foyer de La Bérallaz, où l’enfant était placé, en présence de l’éducateur et du Dr P.......... Par décision du 26 novembre 2010, adressée pour notification le 2 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a suspendu le droit de A.S......... d’entretenir des relations personnelles avec son fils B.S......... (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B. Par acte daté du 10 mars 2011 et remis à la poste le lendemain, A.S......... a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de la suspension de l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils B.S.......... Dans son mémoire daté du 5 avril 2011 et déposé au greffe de la cour de céans le 8 avril 2011, la recourante a exposé ses moyens et confirmé sa conclusion. Par décision du 8 avril 2011, le Président de la Chambre des tutelles a fait droit à la requête formulée le 25 mars 2011 par le SPJ et retiré l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 19 avril 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que B.S......... n’avait pas revu sa mère depuis le mois de janvier 2010 et qu’il avait des contacts téléphoniques sporadiques avec elle, le plus souvent sur initiative et sous supervision des éducateurs du Foyer de La Bérallaz. Capable de s’exprimer clairement sur ses besoins vis-à-vis de sa mère, B.S......... avait expliqué être d’accord de parler à celle-ci uniquement lorsqu’elle allait bien. Il avait toujours été clair sur le fait qu’il ne souhaitait pas la voir si les visites étaient source d’angoisse pour lui. Le SPJ a enfin relevé que si, comme cela semblait ressortir du courrier de A.S......... du 5 avril 2011, la mère acceptait effectivement et durablement que les visites se déroulent de manière médiatisée, il pourrait œuvrer en faveur de la reprise d’un droit de visite. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant l’exercice du droit de visite d’une mère sur son fils mineur, dont l’autorité parentale appartient à celle-ci et dont la garde a été confiée au SPJ (art. 273 ss CC). a/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). bb) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les mémoires déposés par la recourante et le SPJ durant la procédure. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Le domicile de l’enfant placé par l’autorité, après un retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC, continue à se greffer sur celui du détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 790, p. 464). En l'espèce, l’enfant B.S......... est donc domicilié à Lausanne chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. La mère de l’enfant et l’assistante sociale du SPJ en charge de ce dossier ont été entendues lors de l'audience de la justice de paix du 26 novembre 2010. B.S........., actuellement âgé de dix ans révolus, a été auditionné par le SPJ dans le cadre de ses investigations et par les éducateurs du Foyer de La Bérallaz, dans lequel il séjourne. Son avis, auquel les déterminations du SPJ du 19 avril 2011 se réfèrent d’ailleurs expressément (cf. ch. 4, p. 2), a ainsi été recueilli par des spécialistes, qui l’ont répercuté dans la procédure, et l’art. 314 ch. 1 CC a été respecté. La décision est en conséquence formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas revu B.S......... depuis le 6 janvier 2010 et que celui-ci s’enquiert à chaque fois au téléphone de sa prochaine visite. Elle estime que la situation est injuste et que le SPJ utilise sa pathologie pour l’éloigner de son fils. Selon elle, ses propos ont été déformés en ce sens qu'elle n'a pas refusé de voir son enfant dans un cadre surveillé, mais seulement exposé qu'elle préférait que les visites se déroulent chez elle plutôt que sous surveillance. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A.448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A.341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A.699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A.49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). c) La recourante conclut implicitement au rétablissement de son droit de visite. Dans ses écritures et comme cela ressort des déclarations qu'elle a faites à l’audience du 26 novembre 2010, elle paraît confondre la question du droit de garde - qui n’est pas l’objet du présent litige - et celle de la suspension de l’exercice du droit de visite tel qu’aménagé par la décision de l’autorité tutélaire du 23 septembre 2009, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 22 décembre 2009. L’interruption de l’exercice du droit de visite est intervenue à la suite des débordements d’agressivité de la recourante lors de la visite du 6 janvier 2010. A l’évidence, confronter B.S........., âgé de dix ans, à de telles outrances verbales - mêlant hystérie et violence à l’égard de ceux qui le prennent en charge au quotidien - ne peut que le déstabiliser et l’inquiéter, voire l’angoisser. La suspension des visites, seule mesure efficace permettant de protéger l’enfant, doit donc être approuvée. Il incombe à la recourante de modifier son comportement et de maîtriser son agressivité, afin ne pas compromettre ses relations avec son fils. Celui-ci a d'ailleurs indiqué aux divers intervenants qu'il ne souhaitait pas voir sa mère si les visites étaient source d'angoisse pour lui. Cela étant, il faut objectivement constater que la durée de la procédure de première instance est excessive. La visite tumultueuse interrompue s'est déroulée le 6 janvier 2010 et la recourante a aussitôt protesté contre le refus de la laisser voir son fils. L'autorité tutélaire a tenu audience le 26 novembre 2010, soit dix mois et trois semaines plus tard, étant cependant relevé que ni la recourante ni le SPJ n'ont comparu à l'audience fixée le 28 juillet 2010 et que ce service a demandé le report de la séance du 3 novembre 2010. Les motifs de la décision ont quant à eux été adressés pour notification le 2 mars 2011, soit trois mois et une semaine après l'audience. La durée de cette procédure n’a toutefois pas permis de trouver les voies et aménagements permettant de rétablir les visites. La représentante du SPJ a en effet déclaré lors de l'audience du 26 novembre 2010 que les propositions faites à la recourante n'avaient pas convenu et cette dernière a quant à elle indiqué vouloir exercer son droit de visite seule, sans surveillance. Dans sa dernière écriture datée du 5 avril 2011, la recourante expose qu’elle n'oppose pas, ou plus, à ce que le droit de visite s’exerce dans un cadre surveillé et le SPJ discerne dans cette acceptation d’un droit de visite médiatisé - si elle s’avère effective et durable - une perspective de rétablissement des visites. Ainsi, si la suspension intervenue en janvier 2010 doit être approuvée, la reprise des visites dix-sept mois plus tard doit être encouragée, même si elle dépend essentiellement d’une attitude plus paisible et sereine de la recourante, qui soit de nature à n'inquiéter ni l’enfant ni son entourage. Le SPJ est ainsi invité d'office à fixer les conditions permettant la reprise des relations personnelles entre la recourante et son fils. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée, le SPJ étant en outre invité d'office à fixer les conditions permettant la reprise des relations personnelles entre la recourante et son fils. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Le Service de protection de la Jeunesse est invité d'office à fixer les conditions permettant la reprise des relations personnelles entre A.S......... et son fils B.S.......... IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.S........., ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :