Omnilex

Arrêt / 2018 / 404

Datum
2018-05-16
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL OC18.013504-180644 92 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 17 mai 2018 .................. Composition : M. Krieger, président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J........., à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.J........., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 28 mars 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 du même mois, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.J......... (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.J......... (II) ; a nommé en qualité de curateur F........., assistant social à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.J......... dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans la cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de représenter celle-ci, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à B.J......... de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.J........., accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (V) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.J......... et, au besoin, à pénétrer dans le logement de celui-ci (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) ; a dit qu’à l’issue d’une période de 3 ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la lever ou de la modifier (VIII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). Les premiers juges ont retenu en bref que la dépendance à l’alcool associée aux difficultés neuropsychologiques, dont B.J......... souffrait et était anosognosique, empêchaient l’intéressé d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux. L’aide fournie par des proches ou des services privés et publics étant insuffisante, il était nécessaire d’instituer une mesure qui tienne compte du besoin de protection et favorise autant que possible l’autonomie de la personne concernée. B. Par courrier du 24 avril 2018, A.J......... mère de la personne concernée, a demandé s’il était possible d’annuler la curatelle. Interpellée par l’autorité pour savoir si son écriture constituait un recours, elle a confirmé, par courrier du 27 avril 2018, que tel était le cas. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 23 novembre 2016, A.J......... a informé la justice de paix de la situation très préoccupante de son fils B.J........., né le [...] 1962. A la suite de ce signalement, l’autorité de protection a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance et a mis en œuvre une enquête psychiatrique. Dans un rapport du 21 janvier 2017, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], a écrit que B.J......... le consultait une fois par mois depuis 2003, pour des problèmes d’alcool ayant commencé en 2000 sous forme d’une automédication de ses attaques de panique avec agoraphobie. Le 24 janvier 2017, le Dr [...], médecin traitant de B.J......... depuis 1979, [...], a précisé que le prénommé avait développé depuis 2000 environ, à la suite de la perte de son emploi et de la mise à l’assurance-invalidité (ci-après AI), un alcoolisme résistant à toutes les mesures entreprises, qu’il se mettait en danger, que sa capacité de discernement disparaissait sous l’effet de l’alcool, quasiment quotidiennement, et que les répercussions étaient dramatiques pour sa mère. Aux termes de leur rapport d’expertise du 4 mai 2017, les Drs D......... et T........., médecin associé et cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie légale, Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, secteur de [...], ont préconisé une prise en charge institutionnalisée de B.J........., qui présentait une dépendance à l’alcool, associée à une dépendance aux benzodiazépines, dont il était totalement anosognosique et qui le privait de sa faculté d’agir raisonnablement. Selon les experts, l’intéressé présentait déjà des déficits neuropsychologiques, avec un risque de développer des séquelles neurologiques et une démence de Korsakoff, ainsi qu’un danger pour lui-même (il avait déjà fait deux infarctus) et pour autrui de par les troubles de comportement déclenchés par ses consommations d’alcool avec un fort risque de passage à l’acte hétéro-agressif doublé d’une mise en danger continuelle de sa santé somatique. Par décision du 21 juin 2017, la justice de paix, constatant que les affaires administratives et financières de l’intéressé étaient gérées à satisfaction par son amie K........., a considéré qu’en l’état une mesure de curatelle ne semblait pas nécessaire et a clos l’enquête ouverte à cette fin. Retenant toutefois que seul un placement à des fins d’assistance était à même d’apporter à B.J......... les soins et l’assistance dont il avait besoin, d’autant que l’intéressé avait manifesté son désir de se soigner, elle a ordonné le placement du prénommé, pour une durée indéterminée, à l’Unité hospitalière spécialisée en alcoologie [...], ou dans tout autre établissement approprié. 2. Le 1er septembre 2017, lors de son audition par la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 al. 1 CC, B.J......... a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la mesure de placement instituée, mais qu’il ne se plaisait pas à l’EMS [...], au [...]. Il ajoutait que sa mère et son amie s’occupaient ensemble de la gestion administrative et financière de ses affaires. Le 13 septembre 2017, B.J......... a intégré la [...], puis, le 28 décembre 2017, la [...], au [...]. 3. Par courriel à la justice de paix du 16 janvier 2018, X........., conseillère sociale auprès de la [...], a signalé la dégradation de la situation de B.J......... et a requis que l’intéressé soit placé, en extrême urgence, dans un établissement fermé, pour une mise à l’abri d’une consommation d’alcool à haut risque. Statuant le 16 janvier 2018 par voie de mesures superprovisionnelles et retenant que la [...] était un milieu ouvert qui autorisait les sorties, que la police avait dû ramener l’intéressé à trois reprises à la fondation en raison de son état d’ébriété important, lequel induisait un comportement inapproprié ainsi que de la violence, et que la personne concernée était complètement anosognosique de sa problématique d’alcool, la juge de paix a confirmé le placement à des fins d’assistance de B.J......... prononcé le 21 juin 2017 et a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’Hôpital psychiatrique [...], ou dans tout autre établissement fermé approprié. Dans un rapport du 19 janvier 2018, la Dresse B........., médecin assistante auprès de [...], a noté que lorsqu’il était éloigné de sa consommation habituelle d’alcool, B.J......... se montrait collaborant et acceptait le cadre proposé, mais qu’il présentait un contact familier marqué, avec une désinhibition et des conduites inadéquates. Lors de son audition par l’autorité de protection du 22 janvier 2018, B.J......... a adhéré à ce qu’un représentant thérapeutique lui soit désigné à titre provisoire, indiquant qu’il se sentait bien à l’hôpital et que l’alcool ne lui manquait pas. Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 21 juin 2017, pour une durée indéterminée. Egalement le 22 janvier 2018, l’autorité de protection, considérant qu’il serait important que B.J......... intègre, à l’issue de son hospitalisation, un établissement adéquat pour éviter toute nouvelle rechute et qu’un curateur de représentation dans le domaine médical puisse notamment l’aider à trouver un établissement convenant à sa situation, a ouvert une enquête en institution d’une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur de B.J........., a institué en faveur du prénommé une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, a nommé en qualité de curateur provisoire F........., assistant social à l’OCTP, lequel aurait pour tâches de représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers, en matière de santé, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de veiller à son état de santé et mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en particulier consentir ou s’opposer aux mesures médicales envisagées, ambulatoires ou non. En temps utile, B.J......... a recouru contre cette décision. Le 8 février 2018, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de B.J......... et de son curateur de représentation thérapeutique. Après l’examen des différentes solutions qui pouvaient être envisagées et de la volonté de F........., qui rencontrait l’intéressé pour la première fois, de proposer un projet thérapeutique élaboré sous forme de mesures ambulatoires, B.J........., qui souhaitait avant tout retourner chez lui, a retiré son recours. Par courriel à l’autorité de protection du 16 février 2018, F......... a sollicité l’admission de la personne concernée à la [...], à [...], précisant qu’il n’était que curateur thérapeutique de B.J........., qui bénéficiait de l’AI et des PC (prestations complémentaires) et dont les factures étaient bien gérées par sa compagne K.......... Par courriel du 13 mars 2018, N........., assistante sociale à [...], a informé F......... que lors de sa visite de la [...], le 9 mars 2018, B.J......... avait catégoriquement refusé d’intégrer ce lieu, dont il fuguerait s’il y était contraint. K........., qui l’accompagnait, l’avait conforté dans cette décision et avait évoqué des difficultés financières liées aux financements des différents placements de son compagnon. Egalement dans un courriel du 13 mars 2018, F......... a confirmé à l’autorité de protection que B.J......... était opposé à intégrer la [...], ne supportant pas l’état psychique de ses résidents, qu’il était en revanche prêt à se rendre régulièrement à ses rendez-vous médicaux afin de maintenir une abstinence, mais que le Dr [...], qui se disait ouvert à un suivi ambulatoire sous forme de prises de sang à son cabinet, lui avait confié qu’à son avis le projet n’avait aucune chance de fonctionner. Quant à la gestion de ses ressources financières, B.J......... avait indiqué à son curateur qu’il ne s’agissait pas d’un problème concret, mais que cette question avait été évoquée car il était en désaccord avec sa compagne sur le fait de dépenser l’entier de ses rentes AI/PC pour des séjours en institution. Par courriel à F......... du 19 mars 2018, N......... a écrit qu’elle ne voyait en l’état qu’une curatelle imposée et un placement à des fins d’assistance clairement « délimité » pour sortir de l’impasse. A l’audience de la juge de paix du 23 mars 2018, B.J......... a successivement déclaré que la [...] ne lui convenait pas car il n’y avait que des « fous », qu’il faudrait tenter un retour à domicile, mais serait disposé à se rendre à la [...].N......... a relevé que la famille de la personne concernée était opposée à des placements en institution car il restait des factures ouvertes dans les établissements où celle-ci s’était précédemment rendue (selon ses propres termes, « (…) il y a eu un souci car B.J......... est bénéficiaire des rentes AI/PC. Les PC servent notamment à financer les placements » (…). Indiquant que [...] était totalement opposé à un retour à domicile au vu notamment des antécédents de rechute, l’assistante sociale requérait toutefois un allègement de la mesure pour que la personne concernée puisse avoir accès à l’ergothérapie et à la physiothérapie de l’hôpital, circuler au sein de l’hôpital ainsi que dans le parc et pouvoir prendre ses repas dans le bâtiment principal. A.J......... a pour sa part rappelé que la [...] n’était pas adéquate car son fils pouvait en sortir à sa guise et a indiqué que K......... avait mis en place un plan de paiement avec les différentes institutions dans lesquelles il avait séjourné. Enfin F......... a déploré que l’intéressé ne veuille pas intégrer la [...], qui lui semblait être un établissement approprié. Autorisant l’allègement demandé par N........., la juge de paix a proposé d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.J......... ainsi que de désigner F......... en qualité de curateur. Tous les comparants y ont consenti, en demandant une dispense de comparution personnelle à l’audience de la justice de paix lors de laquelle la mesure serait instituée. Par lettre du 9 avril 2018, les Dresses [...], cheffe de clinique auprès de [...], et B......... ont appuyé la demande de curatelle de B.J........., qui présentait depuis longtemps des troubles mentaux et du comportement liés à sa consommation d’alcool, lesquels le rendaient incapable de discerner ce qui était bénéfique pour lui sur le plan médico-social. Une telle mesure pourrait, selon elles, accélérer les démarches nécessaires pour trouver un lieu de vie adéquat pour l’intéressé. Le 19 avril 2018, le curateur F......... a informé l’autorité de protection que B.J......... séjournait depuis la veille à l’EMS [...]. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.J.......... 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, qui est un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CPC, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 A l’audience du 23 mars 2018, la Juge de paix du district de Morges, qui est compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC), a proposé aux intéressés, au vu des incertitudes concernant les factures encore dues aux établissements dans lesquels la personne concernée avait séjourné et quand bien même l’enquête portait sur l’institution d’une curatelle de représentation dans le domaine médical, d’instituer une mesure de représentation et de gestion en faveur de B.J......... ainsi que de désigner F......... en qualité de curateur. Tous les comparants, soit la recourante, la personne concernée, son curateur thérapeutique et l’assistante sociale ont adhéré à cette proposition et ont demandé à être dispensés de comparaître à l’audience lors de laquelle la mesure serait instituée. Il s’ensuit que le droit d'être entendu de la personne concernée a été respecté et que formellement correcte, la décision entreprise peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure instituée à l’égard de son fils en tant qu’elle entraîne le blocage des biens de celui-ci, qui ne disposerait plus d’argent pour satisfaire ses besoins personnels. Elle ajoute qu’elle a honte pour son fils, qui n’a jamais fait de mal à personne. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411). 3.2.3 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (Meier, Droit la protection de l’adulte, op. cit., n. 727, p. 368). L'intervention d'un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 2559 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s'exprimer sur l'état de fait, à savoir notamment sur l'existence d'un tel trouble ou d'une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2560-2561). L'autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d'enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d'expertise (Guide pratique COPMA 2012, n. 1.190, p. 76). S'il s'agit d'instituer une simple curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, l'expertise ne sera pas jugée indispensable (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 727, p. 368). 3.3 En l’espèce, il est manifeste que l'intéressé présente une dépendance à l’alcool, associée à une dépendance aux benzodiazépines, dont il est complètement anosognosique. Selon le rapport d’expertise du 4 mai 2017, en raison de cette dépendance à l’alcool et des difficultés neuropsychologiques en lien avec sa consommation d’alcool, il est dénué de manière générale de sa faculté d’agir raisonnablement. La cause de la mesure est clairement établie. Si jusqu’ici, l’aide apportée par l’amie de l’intéressé a pu suffire pour la gestion de ses affaires administratives, il apparaît que cette aide a trouvé aujourd’hui ses limites. Des problèmes de paiement des institutions sont apparus, de sorte qu’il pourrait y avoir un problème d’utilisation des PC de manière non conforme à leur destination, celles-ci étant réservées à financer les placements. En outre, il s’agira d’entreprendre des démarches pour trouver un lieu de vie à plus long terme de la personne concernée, de sorte que le mandat actuel du curateur, de représentation thérapeutique, est trop restreint, celui-ci préconisant du reste, pour sortir de l’impasse, au vu de l’anosognosie massive de la personne concernée, des positionnements successifs, contradictoires et irréalistes de la famille, qu’une curatelle soit instituée et un placement à des fins d’assistance clairement délimité. Par ailleurs le 9 avril 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de [...], a appuyé la demande de curatelle, la personne concernée n’étant plus capable de discerner ce qui est bénéfique pour elle d’un point de vue médico-social. Partant, les objections que fait valoir la recourante ne sont pas pertinentes. Dans la mesure où elle prétend que les comptes de son fils seraient bloqués, la recourante méconnaît que la mesure instituée ne limite pas l’exercice des droits civils de l’intéressé et n’institue aucune limitation à l’accès aux comptes. En effet, la mission du curateur chargé de la gestion du patrimoine consiste à administrer les biens de la personne concernée avec diligence et à effectuer les actes juridiques liés à la gestion (en particulier il assure la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers, règle les dettes et représente l’intéressé, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires : art. 408 CC). Par ailleurs, le curateur doit mettre à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés prélevés sur ses biens (art. 409 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 844, p. 414). Le fait enfin que la recourante ait honte de son fils, qui n’a jamais fait de mal à personne, manifeste le souci d’une mère, mais n’est pas déterminant pour juger du besoin de protection de la personne concernée, lequel est indépendant de l’existence d’une faute. Au regard des éléments précités, la mesure contestée, nécessaire et appropriée, doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours formé par A.J......... doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.J........., ‑ M. B.J........., - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de M. F........., et communiqué à : ‑ [...], - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :