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HC / 2015 / 580

Datum
2015-06-01
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL XZ12.047648-150696 238 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 2 juin 2015 .................. Composition : M. WINZAP, président Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière: Mme Meier ***** Art. 167 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N........., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 avril 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant [...] d’avec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal des baux a astreint N......... au paiement une amende de 500 francs. En droit, le premier juge a considéré que dans le cadre de la procédure divisant [...] d’avec [...] et [...], N......... avait fait défaut à l’audience du 21 avril 2015, à laquelle elle avait été régulièrement citée en qualité de témoin, de sorte qu’il y avait lieu de lui infliger une amende en application de l’art. 167 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B. Par acte du 29 avril 2015, N......... a recouru contre ce prononcé, en exposant les raisons de son absence. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par avis recommandé du 20 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux a cité N......... à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 21 avril 2015, dans la cause divisant [...] d’avec [...] et [...], en l'informant de la sanction possible d'une amende de 1'000 fr. au plus et du paiement des frais de vacation de l'office et des parties en cas de défaut. N......... n'a pas donné suite à cette convocation. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer ou d’un défaut, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC). Le délai de recours est de 30 jours, le prononcé attaqué devant être qualifié « d’autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et non d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319). En l’espèce, formé en temps utile par le tiers visé par le prononcé, le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En conséquence, la pièce produite par la recourante à l’appui de son recours est irrecevable. A supposer recevable, ce document ne conduirait de toute façon pas à une solution différente (cf. c. 3b infra). 3. Tout en admettant avoir reçu la citation à comparaître, la recourante invoque un "oubli involontaire", en raison de l'absence de son collègue de travail, victime d'un accident. Cet imprévu l'aurait obligée à le remplacer, afin d'assurer l'ouverture de la boutique, et lui aurait ainsi fait oublier la convocation à l'audience. a) Aux termes de l'art. 167 al. 1 CPC, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (let. b), ordonner la mise en oeuvre de la force publique (let. d) ou mettre les frais causés par le refus de collaborer à sa charge. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable. L'amende d'ordre prévue à l'art. 167 al. 1 let a CPC, d'un montant maximum de 1'000 fr., est une sanction de nature procédurale et non pénale (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 167 CPC). Le défaut s’assimile à un refus de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel, cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la détermination de la sanction (art. 167 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art. 167 CPC). b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été informée valablement de la date de sa comparution et il importe peu que son défaut repose sur un "oubli involontaire". On comprend d'ailleurs mal le fait que l'absence d'un collègue ait induit un oubli de sa part. Pour le surplus, à supposer recevable, le certificat médical produit par la recourante indique que l'incapacité de travail de son collègue a débuté un jour avant l'audience du 21 avril 2015; on ne discerne ainsi pas ce qui aurait empêché la recourante d'avertir le Tribunal des baux. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante N.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le Président : La greffière : Du 25 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme N.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :