TRIBUNAL CANTONAL XZ12.047648-150696 238 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 2 juin 2015 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Courbat GreffiĂšre: Mme Meier ***** Art. 167 al. 1 et 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par N........., Ă Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 22 avril 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal des baux dans la cause divisant [...] dâavec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 22 avril 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal des baux a astreint N......... au paiement une amende de 500 francs. En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que dans le cadre de la procĂ©dure divisant [...] dâavec [...] et [...], N......... avait fait dĂ©faut Ă lâaudience du 21 avril 2015, Ă laquelle elle avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©e en qualitĂ© de tĂ©moin, de sorte quâil y avait lieu de lui infliger une amende en application de lâart. 167 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272). B. Par acte du 29 avril 2015, N......... a recouru contre ce prononcĂ©, en exposant les raisons de son absence. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par avis recommandĂ© du 20 fĂ©vrier 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal des baux a citĂ© N......... Ă comparaĂźtre en qualitĂ© de tĂ©moin Ă l'audience du 21 avril 2015, dans la cause divisant [...] dâavec [...] et [...], en l'informant de la sanction possible d'une amende de 1'000 fr. au plus et du paiement des frais de vacation de l'office et des parties en cas de dĂ©faut. N......... n'a pas donnĂ© suite Ă cette convocation. En droit : 1. Selon lâart. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les dĂ©cisions et ordonnances dâinstruction de premiĂšre instance dans les cas prĂ©vus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une dĂ©cision Ă lâencontre dâun tiers Ă la suite dâun refus injustifiĂ© de collaborer ou dâun dĂ©faut, seul le tiers Ă©tant habilitĂ© Ă recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC). Le dĂ©lai de recours est de 30 jours, le prononcĂ© attaquĂ© devant ĂȘtre qualifiĂ© « dâautre dĂ©cision » au sens de lâart. 319 let. b CPC et non dâordonnance dâinstruction (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 15 ad art. 319). En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par le tiers visĂ© par le prononcĂ©, le recours est recevable Ă la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, in Basler Kommentar, 2e Ă©d. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). b) Les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En consĂ©quence, la piĂšce produite par la recourante Ă lâappui de son recours est irrecevable. A supposer recevable, ce document ne conduirait de toute façon pas Ă une solution diffĂ©rente (cf. c. 3b infra). 3. Tout en admettant avoir reçu la citation Ă comparaĂźtre, la recourante invoque un "oubli involontaire", en raison de l'absence de son collĂšgue de travail, victime d'un accident. Cet imprĂ©vu l'aurait obligĂ©e Ă le remplacer, afin d'assurer l'ouverture de la boutique, et lui aurait ainsi fait oublier la convocation Ă l'audience. a) Aux termes de l'art. 167 al. 1 CPC, lorsqu'un tiers refuse de maniĂšre injustifiĂ©e de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prĂ©vues Ă l'art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0) (let. b), ordonner la mise en oeuvre de la force publique (let. d) ou mettre les frais causĂ©s par le refus de collaborer Ă sa charge. L'alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©voit qu'en cas de dĂ©faut, le tiers encourt les mĂȘmes consĂ©quences que s'il avait refusĂ© de collaborer sans motif valable. L'amende d'ordre prĂ©vue Ă l'art. 167 al. 1 let a CPC, d'un montant maximum de 1'000 fr., est une sanction de nature procĂ©durale et non pĂ©nale (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 167 CPC). Le dĂ©faut sâassimile Ă un refus de collaborer indĂ©pendamment de son caractĂšre intentionnel, cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la dĂ©termination de la sanction (art. 167 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art. 167 CPC). b) En l'espĂšce, la recourante ne conteste pas avoir Ă©tĂ© informĂ©e valablement de la date de sa comparution et il importe peu que son dĂ©faut repose sur un "oubli involontaire". On comprend d'ailleurs mal le fait que l'absence d'un collĂšgue ait induit un oubli de sa part. Pour le surplus, Ă supposer recevable, le certificat mĂ©dical produit par la recourante indique que l'incapacitĂ© de travail de son collĂšgue a dĂ©butĂ© un jour avant l'audience du 21 avril 2015; on ne discerne ainsi pas ce qui aurait empĂȘchĂ© la recourante d'avertir le Tribunal des baux. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr., sont mis Ă la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis Ă la charge de la recourante N.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le PrĂ©sident : La greffiĂšre : Du 25 juin 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme N.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal des baux. La greffiĂšre :