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Décision / 2022 / 345

Datum
2022-05-09
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 337 PE22.007582-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 mai 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237, 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2022 par P......... contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.007582-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P........., ressortissant grec, albanais et anglais né le 15 avril 1995 en Italie et domicilié aux Pays-Bas, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 26 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour tentative d’interruption de grossesse, lésions corporelles simples et menaces, à la suite de la plainte déposée le 25 avril 2022 par N........., ressortissante suisse domiciliée en Suisse. Il lui est en substance reproché d’avoir, dans la soirée du 21 au 22 avril 2022 à Pristina, au Kosovo, où ils étaient en vacances, menacé N........., qui lui avait annoncé être enceinte de ses œuvres, de la frapper si elle ne prenait pas une pilule pour avorter et pour l’avoir, en raison de son refus, frappée sur tout le corps, notamment sur le bas ventre, à coups de poing et de pied, lui infligeant de nombreux hématomes. Il lui est également reproché d’avoir dit à la jeune femme qu’elle lui avait gâché la vie et qu’il allait la tuer. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de P......... est vierge de toute inscription. c) P......... a été interpellé le 27 avril 2022 peu après son arrivée en Suisse en provenance des Pays-Bas, alors qu’il se rendait au domicile de N.......... Entendu le lendemain par la police et par le Ministère public, P......... a confirmé qu’il avait insisté pour que N......... avorte et a admis qu’une altercation physique avait alors eu lieu à l’hôtel où ils séjournaient à Pristina. Il a expliqué avoir reçu une gifle de la part de la plaignante et avoir riposté de la même manière avant que des coups soient échangés, puis lui avoir saisi le bras pour la désarmer d’un bri de verre qu’elle tenait dans la main, avant de la pousser « très fort » contre le lit, occasionnant sa chute. Il a toutefois également mentionné qu’il était possible qu’elle se soit infligée elle-même les blessures constatées. Le prévenu s’est par ailleurs engagé à retourner aux Pays-Bas et à ne revenir en Suisse qu’à la demande des autorités helvétiques, et a indiqué être disposé à fournir des sûretés à hauteur de ses économies, soit entre 20'000 et 30'000 Euros, pour être libéré. B. a) Par acte du 28 avril 2022, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de fuite et de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A titre subsidiaire, le Parquet a indiqué pouvoir se rallier à la proposition du prévenu de verser des sûretés d’un montant de 30'000 Euros et à son engagement de quitter la Suisse et de n’y revenir qu’en cas de convocation des autorités judiciaires. b) Dans ses déterminations spontanées du 29 avril 2022, P......... a indiqué que son changement d’apparence physique constaté à son arrivée en Suisse ne saurait constituer un indice de risque de fuite, dès lors qu’il ignorait l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et, a fortiori, l’existence d’un mandat d’amener. Il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du versement de sûretés à hauteur de 30'000 Euros – précisant que cette somme constituait l’intégralité de ses économies –, de l’interdiction de se rendre à nouveau en Suisse, mesure au besoin doublée d’un signalement aux autorités helvétiques, et de l’interdiction de prendre contact avec la partie plaignante ou la famille de celle-ci. Il s’est en outre engagé à se présenter à première requête du Ministère public pour tous actes d’instruction ou pour son jugement. c) Entendu le 29 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, P......... a principalement conclu au prononcé des mesures de substitution invoquées dans ses déterminations du même jour, précisant que le montant proposé à titre de caution représentait l’intégralité des économies de sa famille. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. d) Par ordonnance du 29 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence d’un risque de fuite et celle d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire de P......... (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juin 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 4 mai 2022, P......... a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré au bénéfice de mesures de substitution à forme du versement de sûretés à hauteur de 30'000 Euros, de l’interdiction de se rendre à nouveau en Suisse, sauf pour des actes d’instruction ou l’audience de jugement, d’être signalé aux autorités suisses, de l’interdiction de prendre contact avec la partie plaignante ou sa famille et de l’obligation de se présenter en Suisse à première requête du Ministère public pour tous actes d’instruction ou pour son jugement. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour procéder dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Dans son acte, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit, ni même celle d’un risque de fuite, s’en remettant à justice à cet égard. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B.72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Schmocker, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant, ressortissant grec, albanais et anglais, est né en Italie et a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 15 ans, avant de partir étudier en Angleterre, pays où il a résidé neuf années. Il est actuellement domicilié aux Pays-Bas, où il effectue un stage dans le cadre de son master. Il n’a aucune attache en Suisse, pays qu’il a quitté au mois de décembre 2021 après y avoir étudié pendant onze mois à l’Ecole Hôtelière de [...], si ce n’est avec la victime et quelques amis avec lesquels il a gardé contact. Il a du reste déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse et retourner le plus vite possible à Rotterdam. Son père vit en Albanie, sa mère et sa sœur aînée entre l’Italie et l’Albanie et son frère cadet à Londres. Il a en outre de solides attaches professionnelles avec l’Albanie, où il gère une boutique de parfums. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque qu’il quitte la Suisse ou refuse d’y revenir pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le premier juge. Il fait valoir qu’il aurait passé la journée du 22 avril 2022 et la nuit suivante avec la plaignante, qu’ils auraient entretenu des relations sexuelles, auraient fréquenté un centre commercial, auraient mangé au restaurant « pour ainsi dire comme un couple normal » et auraient dormi côte à côte, ce que la plaignante n’aurait pas accepté si l’existence d’un tel risque était avérée. Il souligne encore que la plaignante aurait choisi de rester avec lui lorsque sa cousine les aurait rejoints dans leur chambre d’hôtel à Pristina peu après l’altercation, ce qui démontrerait qu’elle ne se sentait pas en danger, et soutient que le fait qu’il se soit rendu en Suisse pour voir la plaignante après 22 h 40 sans le lui avoir annoncé s’expliquerait par son arrivée en soirée à l’aéroport de Genève et son souhait de la voir dès que possible. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B.570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B.88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B.570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B.88/2022 précité ; TF 1B.150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B.88/2022 précité). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant est vierge de toute inscription, de sorte que le risque de récidive ne peut se fonder que sur les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Comme on l’a vu, pour qu’un risque de réitération puisse être retenu dans un pareil cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises. Entendue par la police le 25 avril 2022, la plaignante a décrit les faits comme suit (PV aud. 1) : « Il a crié en disant que je devais avorter. Il a déclaré être en possession d’une pilule pour me faire avorter et il voulait que je la prenne […] Face à mon refus, il m’a attrapée par le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Il y a eu un premier coup sur mon nez […]. Il m’a balancée sur le lit et m’a donné un premier coup de poing sur le bas du ventre qui m’a atteinte. Je me suis protégée avec les mains. J’ai reçu plusieurs coups de poing et de pied car il est monté sur moi. […] Il m’a donné plusieurs coups de pieds qui m’atteignent sur le bas du corps, principalement les jambes. Pendant tout ce temps, il me disait que j’avais gâché sa vie et qu’il allait me tuer. Je me suis extirpée du lit pour atteindre le sol et me mettre en boule pour me protéger. Je lui ai supplié d’arrêter et de ne pas me faire de mal. Il a monté le son de la télé pour ne pas qu’on entende mes cris. Il m’a rouée de coups avec ses poings. Cela a duré une minute ou une minute trente. […] A aucun moment il n’a proféré de menaces contre le bébé, seulement contre moi. Mais par contre, les coups étaient visés sur le ventre pour, à mon avis, atteindre le bébé. […] A la salle de bain, je pleurais et j’ai essayé de le prendre dans mes bras et nous nous sommes assis par terre. […] Je voulais le faire sortir pour pouvoir m’enfermer dans la salle de bain. Il est allé chercher une bouteille d’eau et je me suis enfermée. J’ai cassé une trappe de ventilation et j’ai crié à l’aide. Cela n’a rien donné alors j’ai saisi un verre d’eau et je l’ai cassé pour faire un tesson pour me défendre. Je lui ai dit que je m’étais coupée et que j’avais besoin d’une ambulance. Je lui mentais mais je ne savais plus quoi faire. Il ne m’a pas cru et a défoncé la porte. Je l’ai menacé avec le verre et il a vu que j’étais déterminée. J’étais en choc. […] Il a finalement saisi le verre et on s’est calmés un peu. » Pour sa part, le recourant a admis qu’il était opposé à cette grossesse et qu’il avait beaucoup insisté pour que sa compagne avorte, soulignant les graves conséquences qu’aurait cette paternité sur sa vie privée et professionnelle : « Au moment où elle m’a annoncé qu’elle était enceinte, je lui ai dit de prendre une pilule et d’avorter. Elle a répondu non. C’était par téléphone. J’ai beaucoup insisté pour qu’elle avorte […]. J’ai tout fait pour ne pas garder l’enfant […]. J’aurais voulu m’épanouir avant de devoir élever une enfant. Je veux le faire quand j’en aurai décidé ainsi et pas quand une femme l’aura décidé. J’ajoute que je pense que N......... veut profiter de la situation financière de ma famille qui est bonne. Pour moi, c’est tabou pour ma famille car elle est 5 ans plus âgée que moi. C’est un aspect de honte pour moi. Si ma famille devait l’apprendre, il pourrait l’accepter ou non et me couvrir de honte, voire m’exclure de la famille et me dire de vivre de mon côté. C’est l’Albanie. Cela pourrait gâcher ma vie et la situation de ma famille. […] Au travers des messages, je lui ai dit qu’elle me ruinait ma vie et qu’elle allait pas s’en tirer si facilement » (PV aud. 2). Il a également admis des échanges de coups : « J’ai alors essayé d’appeler le père [ndlr : de la plaignante] […]. C’est là que N......... est devenue agressive et m’a donné une baffe. J’ai alors répliqué en lui donnant une baffe ce qui l’a blessée. Il y a alors eu des baffes des deux côtés mais je ne me souviens pas trop ce qui s’est passé. On s’est ensuite calmés. Je lui ai proposé d’aller aux toilettes pour se rafraîchir avec de l’eau. […] Quand je suis revenu à la salle de bain la porte était fermée. Ensuite, j’ai entendu un bruit comme si quelque chose se brisait à l’intérieur puis plus rien, c’était silencieux. Je lui ai demandé d’ouvrir la porte car j’avais peur qu’elle se fasse du mal. J’ai alors cassé la porte et je l’ai trouvée à l’intérieur avec le bris de verre en train de me menacer. Elle m’a dit de ne pas m’approcher car sinon elle allait me tuer ou me faire autre chose. J’ai alors pris son bras et je lui ai enlevé le bris de verre des mains. […] Ensuite, on s’est calmés et on est allés dans le salon de la chambre. C’est là que le débat a recommencé et que je l’ai poussée très fort contre le lit. D’abord, elle s’est cognée contre le lit et de là elle est tombée par terre sur le dos. A partir de là, il n’y a plus eu de violences entre nous. […] Quand elle est tombée c’est sûrement la raison d’une des marques. Je lui ai serré les bras très forts aussi. Ce n’est pas un moment qui est très clair dans ma tête. […] Il y a aussi la possibilité qu’elle se soit infligé ces blessures elle-même. » (PV aud. 3). Ainsi, compte tenu des éléments recueillis, soit des dépositions des parties, du fait que la victime est effectivement enceinte et des lésions constatées, il y a lieu de retenir, à ce stade de l’enquête, qu’il est hautement probable que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés. Il appartiendra toutefois au juge du fond de trancher définitivement cette question en procédant à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et en appréciant la crédibilité des déclarations des personnes entendues. 4.3.2 S’il admet partiellement les faits, P......... réfute, dans son acte de recours, les indices relevés par le premier juge tendant à établir un risque de récidive. Or, s’il peut lui être donné acte que la plaignante a confirmé qu’elle avait accepté de rester avec lui à l’hôtel après les faits et d’entretenir une relation sexuelle, elle a expliqué que c’était parce qu’elle était « très effrayée » et qu’elle s’était dit « qu’il fallait que cela aille mieux », précisant qu’elle avait accepté d’entretenir une relation sexuelle car elle voulait « absolument qu’il retrouve un état d’esprit normal pour [qu’elle] puisse reprendre pied et s’en aller », se sentant « le devoir de le faire ». Elle a expliqué avoir prétexté une envie d’aller au centre commercial le lendemain car elle avait peur et ne voulait pas rester seule avec lui et lui avoir finalement affirmé qu’elle avorterait, de « peur de sa réaction ». Elle a ensuite contacté la police alors qu’elle était encore au Kosovo, puis dès son arrivée en Suisse, indiquant qu’elle avait « très peur de ce que P......... pourrait faire », celui-ci lui ayant également dit que « son père allait ruiner la vie d’un homme de [s]a famille car [elle] avai[t] ruiné la sienne », et précisant que le recourant savait où elle habitait et qu’elle avait très peur d’y retourner. Au regard des raisons invoquées par la partie plaignante, les moments partagés par le couple peu après les faits ne permettent pas de relativiser le risque de réitération retenu, étant souligné que la plaignante avait rassuré le recourant en lui disant qu’elle acceptait d’avorter, ce qu’il avait cru, de sorte qu’il n’avait plus aucune raison de s’en prendre à elle. Ce n’est en effet que lorsqu’il a appris que telle n’était pas son intention, quelques jours après les faits, qu’il a pris un avion pour se rendre en Suisse, où il a été interpellé à 22 h 40 alors qu’il se rendait au domicile de la plaignante, qu’il n’avait pas avertie de sa venue, de peur qu’elle ne se cache selon ses dires. Questionné par la police, il a dans un premier temps refusé de s’engager à ne pas prendre contact avec la plaignante et sa famille au motif qu’il voulait « trouver une solution à son problème », avant d’indiquer au procureur : « pour moi, c’est très compliqué tout cela alors c’est pour cela que je veux tout faire pour que le bébé n’arrive pas. Elle, elle va tout faire pour que le bébé naisse et que moi je ne puisse rien faire pour l’empêcher. » (PV aud. 3, l. 123 ss). Il a encore déclaré lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte que son ex-compagne voulait le « détruire dans tous les sens du terme » (l. 94-94). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les déclarations du recourant, conjuguées aux événements survenus au Kosovo et aux circonstances de son interpellation, laissaient présager qu’il ne s’était pas rendu en Suisse pour discuter avec la plaignante, mais pour s’assurer qu’elle agisse conformément à sa volonté, soit qu’elle mette un terme à sa grossesse, de gré ou de force. Ainsi, même si le casier judiciaire du prévenu est vierge, il y a lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher qu’il puisse s’en prendre à nouveau notamment aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité corporelle et la vie, étant relevé que le fait que le couple ait passé les journées des 21 au 23 avril 2022 ensemble – époque où le recourant espérait encore faire changer la plaignante d’avis et avait été rassuré dans ce sens –, ne permet pas à ce stade de relativiser le risque que l’intéressé tente à nouveau d’interrompre la grossesse de son ex-compagne et commette un nouvel acte de violence à son encontre, maintenant que le refus définitif d’avorter de celle-ci lui est connu. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. 5. 5.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à forme du versement de sûretés à hauteur de 30'000 Euros, de l’interdiction de se rendre à nouveau en Suisse, sauf pour des actes d’instruction ou l’audience de jugement, de son signalement aux autorités helvétiques, de l’interdiction de prendre contact avec la partie plaignante ou sa famille et de l’obligation de se présenter en Suisse à première requête du Ministère public pour tous actes d’instruction ou pour son jugement, permettraient non seulement d’écarter le risque de fuite, mais également le risque de réitération retenu. Il fait enfin valoir que la détention provisoire ne serait pas proportionnée au regard de sa situation personnelle et souligne les « conséquences dramatiques » que sa détention aurait sur sa formation et son insertion professionnelle. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Aux termes de l’art. 238 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Cette disposition prévoit que le dépôt de sûretés ne peut être ordonné que pour pallier un danger de fuite (TF 1B.134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées). La libération moyennant sûretés implique par ailleurs un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1B.220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1). Celui qui prétend à une libération sous caution doit ainsi fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (TF 1B.439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 1B.393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3 ; TF 1B.455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B.508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1). 5.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 La Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. Il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, la fourniture de sûretés est une mesure propre à prévenir un risque de fuite, mais pas un risque de réitération. Il incombe en outre à celui qui prétend à une libération sous caution de fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Or, en l’espèce, le recourant propose la fourniture d’un montant de 30'000 Euros, faisant dans un premier temps valoir qu’il s’agirait de l’intégralité de sa fortune, puis de l’entier de la fortune de sa famille. Toutefois, sauf à prétendre – sans l’établir – que son revenu serait de 3'000 Euros bruts par mois, il n’expose pas quelle est sa situation financière générale, ni celle de sa famille. Il a néanmoins déclaré que la situation financière de ses parents était bonne au point que son ex-compagne voudrait en profiter. Il ressort par ailleurs de ses dépositions qu’il a fait des études de droit à Londres, puis un master en « [...]» à l’Ecole Hôtelière de [...], qu’il parle plusieurs langues, qu’il effectue un stage à plein temps en tant que Project manager en [...] à Rotterdam et qu’il gère une boutique de parfums « spéciaux » en Albanie. Lors de son interpellation, il était en outre en possession de plus de 4'000 Euros en cash, montant qu’il a indiqué lui appartenir, précisant que « c’était pour rester 4-5 jours jusqu’à ce que la situation soit finie » et ajoutant « ce n’est pas tant que ça non ? J’ai une carte American Express. » (PV aud. 2, R. 14). Il ressort enfin de ses déterminations du 29 avril 2022 que le recourant a consulté un avocat de choix en plus du défenseur d’office qui avait été mandaté pour assurer sa défense dans le cadre de la présente cause. Cela étant, force est de constater que les éléments factuels exigés par la jurisprudence – qui permettent d’apprécier le caractère approprié de la garantie – font défaut et que ceux qui ressortent du dossier permettent plutôt de déduire que la situation du recourant et de sa famille est aisée et que le montant proposé ne constituerait pas un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. En outre, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, la simple obligation, pour le recourant, de se présenter en Suisse à première requête du Ministère public n’est pas de nature à garantir qu’il restera à la disposition des autorités helvétiques pour les actes d’instruction, le jugement et, le cas échéant, l’exécution de sa peine. Par ailleurs, au vu de la détermination du recourant à vouloir « trouver une solution à son problème », des moyens mis en œuvre jusqu’ici et des intérêts en jeu, l’interdiction de se rendre à nouveau en Suisse, même assortie d’un signalement aux autorités helvétiques, et l’interdiction de prendre contact avec la partie plaignante ou sa famille, ne sont manifestement pas à même d’empêcher le recourant de s’attaquer à nouveau à l’intégrité physique de son ex-compagne et à la vie de l’enfant qu’elle porte, dès lors qu’il lui est loisible de se rendre en Suisse en voiture et d’échapper ainsi à la vigilance des autorités. Par ailleurs, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée que sont notamment l’intégrité physique et la vie, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence et justifient de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, quand bien même sa détention aurait des conséquences non négligeables sur son cursus universitaire. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 juin 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant fait état de 5 heures d’activité d’avocat consacrées à la rédaction et au dépôt du recours, sans toutefois détailler ses opérations. Compte tenu de la nature de l’affaire – qui ne présente pas de difficulté particulière – et de l’acte de recours déposé – circonscrit à l’examen du risque de réitération et d’éventuelles mesures de substitution –, cette durée apparaît excessive. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P......... sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de P......... (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P......... est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de P.......... V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Théo Meylan, avocat (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Albert Habib, avocat (pour N.........), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :