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TRIBUNAL CANTONAL 379 PE12.025179-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 3 juin 2015 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 189 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2015 par A.X......... contre respectivement l’ordonnance de refus de nouvelle expertise, d’une part, et l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve, d’autre part, rendues toutes deux le 24 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.025179-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte déposée le 28 décembre 2012 par B.X........., une instruction pénale a été ouverte le même jour par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre d’A.X......... pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il est reproché à A.X......... de s’en être pris à plusieurs occasions, au domicile conjugal, à l’intégrité sexuelle de son épouse, B.X.......... En particulier, entre le mois d’avril et le 11 décembre 2012, le prévenu aurait forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles avec lui, à raison de quatre ou cinq fois par semaine. A une occasion au moins, il aurait agi ainsi alors que B.X......... dormait après avoir absorbé un somnifère ; leur fils, C.X........., âgé alors de 8 ans, aurait assisté à cet épisode. Durant cette période, A.X......... aurait également menacé à plusieurs reprises son épouse de la tuer et de s’en prendre à sa famille à elle. Il l’aurait en outre menacée de lui enlever leurs enfants s’il devait quitter le domicile conjugal (cf. P. 19/1, pp. 4-7). Entendu le 30 décembre 2012, le prévenu a contesté les faits reprochés, précisant notamment qu’il n’avait pas entretenu de relations sexuelles avec son épouse depuis la période où celle-ci dormait dans la chambre des enfants et qu’il s’agissait d’un coup monté pour le mettre à l’écart (cf. P. 19/1, pp. 8-12). b) La plaignante ayant expliqué que son fils avait été témoin de certains faits reprochés au prévenu, la police a procédé, le 31 décembre 2012, à l’audition vidéo de C.X........., né le 26 mai 2004. c) Consécutivement à plusieurs compléments de plainte déposés les 29 avril 2013, 12 septembre 2013 et 5 juin 2014 par B.X........., l’instruction pénale ouverte contre A.X......... a été étendue aux infractions de contrainte, de pornographie et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Les nouveaux faits reprochés au prévenu sont en substance les suivants : - Le vendredi 26 avril 2013, B.X......... aurait reçu, dans sa boîte aux lettres, une photographie d’un sexe masculin sur laquelle elle pensait reconnaître les parties intimes d’A.X.......... La plaignante s’est dite terriblement choquée ; ses enfants, qui étaient avec elle, auraient en outre pu être confrontés à cette image (cf. P. 25). - Le dernier week-end du mois d’août 2013, lors de visites des enfants au Point Rencontre, A.X......... aurait insulté et menacé à deux reprises B.X.......... Il aurait réitéré ses agissements entre les 7 et 8 septembre 2013 ; la plaignante a déclaré prendre très au sérieux les menaces proférées et craindre pour son intégrité physique, s’estimant également victime d’un harcèlement continuel du prévenu, lequel n’aurait cessé de rôder autour de son domicile (cf. P. 36). - En juin 2014, B.X........., à l’instar de son entourage, aurait à nouveau reçu des menaces provenant d’A.X.......... Le dénommé [...], qui aurait été en contact avec le prévenu, se serait rendu au [...] afin de menacer de représailles une connaissance de la plaignante, en lui indiquant qu’A.X......... n’en avait pas terminé avec B.X......... (cf. P. 64). Par plusieurs courriers, le prévenu a contesté l’entier de ces faits (cf. P. 26, P. 38 et P. 68). B. a) Le 4 juillet 2014, A.X......... a formulé diverses réquisitions de preuve, demandant notamment la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de l’enfant C.X.......... Par avis du 1er septembre 2014, la Procureure a indiqué aux parties qu’elle envisageait d’ordonner une expertise de crédibilité de C.X........., tout en indiquant le nom de l’expert qu’elle entendait désigner, à savoir le Dr P........., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, ainsi que les questions qui seraient soumises à celui-ci. Le 16 septembre 2014, A.X......... a indiqué à la Procureure que la liste des questions envisagées lui convenait et qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler quant à la personne de l’expert. Dans ses déterminations du 16 septembre 2014, B.X......... a indiqué n’avoir pas de remarques particulières à formuler. Elle a en outre proposé que l’expert désigné prenne contact avec l’assistant social pour la protection des mineurs, le dénommé [...] du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), autorité à laquelle un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avait été attribué, par ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale du 10 décembre 2013. b) Par mandat d’expertise du 18 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné en qualité d’expert le Dr P........., avec pour mission de répondre à une liste de questions (I), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai au 31 janvier 2015 pour déposer son rapport (III). c) Le 10 février 2015, l’expert a déposé son rapport d’expertise. Il en ressort que la méthodologie appliquée a consisté à rencontrer une première fois la mère de C.X........., B.X........., afin d’obtenir des informations générales, l’expert l’ayant ensuite revue quelques jours avant le dépôt du rapport d’expertise. Une entrevue de l’enfant a également été organisée le 7 janvier 2015. L’expert a encore contacté, avec l’accord de B.X........., le conseil de celle-ci, Me [...], ainsi que l’assistant social du SPJ, et il a pris connaissance du dossier pénal comprenant, entre autres, l’enregistrement sur DVD de l’audition vidéo de C.X......... du 31 décembre 2012, de même que les procès-verbaux d’audience (notamment PV aud. 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10) et diverses pièces au dossier. S’agissant de l’audition du 31 décembre 2012 par la police, l’expert a conclu que les déclarations de C.X......... présentaient un « haut degré de crédibilité », précisant que lors de l’entrevue du 7 janvier 2015, le témoignage de l’enfant ne différait pas de celui fait devant la police. En outre, l’examen clinique a amené l’expert à conclure que C.X......... était un enfant bien structuré psychiquement, qui présentait toutefois une importante surcharge émotionnelle et un syndrome de stress post-traumatique. L’expert a également exclu l’influence de tiers sur les déclarations de l’enfant. Enfin, il a recommandé une suspension du droit de visite d’A.X......... tel qu’il se déroulait au Point Rencontre et il a proposé que les contacts entre ce père et ses enfants ne reprennent que lorsque le service [...] pourrait prendre le relais des visites (cf. P. 87 et P. 88). d) Par avis du 12 février 2015, la Procureure a communiqué aux parties le rapport d’expertise précité, leur impartissant un délai au 26 février 2015 pour formuler des observations. Le 26 février 2015, A.X......... a requis le retranchement du rapport d’expertise du dossier de la cause, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, aux motifs que le contenu du rapport d’expertise du 10 février 2015 et l’établissement du cadre contextuel par l’expert étaient, à son sens, subjectifs et arbitraires. A ce titre, il a fait valoir, en bref, l’absence totale d’audition du prévenu, l’audition de l’enfant en compagnie de sa mère et la formulation de conclusions civiles choquantes. Invité à se déterminer, le Dr P......... a notamment expliqué dans son courrier du 24 mars 2015 avoir fondé, de manière déterminante et prépondérante, sa conviction et son analyse de crédibilité de C.X......... sur les déclarations faites les 31 décembre 2012 et 7 janvier 2015 par l’enfant, précisant par ailleurs que celui-ci avait été entendu à cette dernière date hors de la présence de sa mère. Il a en outre indiqué que pour répondre aux questions spécifiques qui lui étaient posées, il devait donner des informations générales au sujet du développement de l’enfant (circonstances du dévoilement, contexte familial, etc.), de sorte qu’il lui était indispensable de rencontrer une personne de référence ; il lui apparaissait que cette personne était en l’occurrence la mère de C.X.......... L’expert a également ajouté qu’il n’avait pas estimé que l’audition du prévenu l’aurait aidé dans l’établissement du cadre familial. Enfin, il a rapporté avoir recommandé la suspension du droit de visite d’A.X......... sur ses enfants en raison de l’état émotionnel préoccupant de ces derniers et dans le souci de leur assurer des contacts dans un dispositif plus surveillé et protecteur (cf. P. 98). Le 14 avril 2015, les parties se sont à nouveau déterminées. B.X......... a déclaré, notamment si la question devait se poser, s’opposer à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité de C.X.......... Pour sa part, A.X......... a confirmé sa requête visant au retranchement du rapport d’expertise du dossier de la cause et à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise de l’enfant, demandant que les parties soient entendues de façon équivalente par un expert remplissant toutes les qualités d’impartialité. e) Par ordonnance du 24 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de nouvelle expertise de crédibilité de l’enfant C.X......... (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a également refusé de retrancher le rapport d’expertise déposé le 10 février 2015 par le Dr P......... (I) et a dit que les frais suivaient le sorte de la cause (II). C. Par acte du 6 mai 2015, A.X........., par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les deux ordonnances du 24 avril 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que l’expertise de crédibilité de l’enfant C.X......... établie par le Dr P......... soit retranchée du dossier pénal et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, subsidiairement à la réforme de l’ordonnance de refus d’une nouvelle expertise en ce sens qu’une nouvelle expertise de crédibilité de l’enfant soit ordonnée. Par courrier du 26 mai 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 1er juin 2015, B.X........., par l’entremise de son conseil juridique gratuit, a conclu au rejet du recours. En droit : Le recours contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise du 24 avril 2015 et celui contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve, également du 24 avril 2015, seront examinés successivement ci-après. I. Recours contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/145 c. 1.1 et les références citées ; CREP 30 janvier 2015/67). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4 ; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; ATF 99 Ia 437 c. 1 ; TF 1B.688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ; TF 1B.688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP). 1.3 En l’espèce, la Procureure a rejeté la requête du prévenu tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de C.X.......... S’agissant d’une expertise de crédibilité dont le sujet est un enfant âgé de tout juste 11 ans, lequel va évoluer rapidement et ne sera à l’évidence plus le même lors du jugement à intervenir, un tel refus apparaît de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans le délai légal devant l’autorité compétente par A.X........., qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant invoque plusieurs éléments de nature à faire naître, selon lui, de sérieux doutes quant à l’exactitude de l’expertise. Il fait valoir en particulier que l’établissement du cadre contextuel serait biaisé et que l’expert aurait pris en compte des informations erronées (cf. recours sous P. 102/1, ch. 33 notamment). Ainsi, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité de C.X......... serait, à son sens, justifiée. 2.2 Selon l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (let. a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (let. b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (let. c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. La mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise est ainsi subordonnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 189 CPP). Il y a des doutes sur l’exactitude de l’expertise par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 13009) ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP ; TF 6B.590/2013 du 22 octobre 2014 c. 1.1). 2.3 2.3.1 A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que l’expert mandaté ne s’était pas écarté des exigences posées en matière d’expertise et qu’il avait répondu de manière claire, précise, complète et objective à l’intégralités des questions posées, les choix et les méthodes appliquées pour mener à bien sa mission demeurant exclusivement de son ressort. La magistrate a ainsi estimé que le travail de l’expert ne pouvait pas prêter le flanc à l’appréciation et l’évaluation critique, ni se voir qualifier d’arbitraire ; pour ces motifs, elle a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu d’établir une nouvelle expertise par un autre spécialiste, d’autant qu’il convenait également de sauvegarder l’intérêt de l’enfant et d’éviter le traumatisme secondaire qui pourrait résulter de la répétition de son audition ou de sa confrontation avec son père lors de celle-ci. 2.3.2 En l’espèce, il convient de relever que l’enfant entendu n’a pas la qualité de victime, mais celle de témoin, dans le cadre d’une procédure pénale qui oppose ses deux parents. Dans ce contexte, il est tout d’abord surprenant, au niveau de la méthodologie utilisée pour l’expertise de crédibilité de C.X........., que l’expert ait procédé à deux reprises à l’audition de la mère de celui-ci, sans procéder également à celle du recourant ; cela est d’autant plus surprenant qu’il s’agissait en l’occurrence d’évaluer la crédibilité des allégations de l’enfant au sujet de faits que sa mère reproche à son père, faits qui la concernent donc personnellement en sa qualité de partie plaignante. On constate en outre que l’expert a fait une large place aux déclarations de B.X......... dans son expertise lors de l’établissement du cadre contextuel, soit notamment du contexte familial, des circonstances du dévoilement et de l’histoire personnelle de l’enfant (cf. P. 88, pp. 4-7). A ce propos, l’expert a d’ailleurs déclaré reconnaître que certaines affirmations qu’il avait émises se rapportaient à des propos tenus par la mère de C.X........., même s’il a précisé que ces éléments n’avaient pas été déterminants dans son appréciation finale, sa conviction s’étant forgée surtout sur les déclarations de l’enfant (cf. P. 98). 2.4 Ainsi, et sans préjuger de la portée que le juge du fond attribuera au rapport d’expertise litigieux, les différents éléments qui viennent d’être exposés suffisent à nourrir des doutes sur l’expertise, à tout le moins quant au bien-fondé de la méthode utilisée par l’expert. Il se justifie dès lors d’ordonner la mise en oeuvre d’une seconde expertise, laquelle devra, compte tenu des circonstances de l’espèce, être confiée à un autre expert, en application de l’art. 189 CPP. 3. Il s’ensuit que le recours contre le refus de nouvelle expertise doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Recours contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve 4. 4.1 Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 c. 1 et les références citées ; CREP 26 janvier 2015/61). Ce recours doit également être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 4.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par A.X........., qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 5. 5.1 Se référant aux éléments déjà invoqués à l’appui de sa requête de nouvelle expertise (cf. c. 2.1 supra), le recourant conteste le refus de retranchement du rapport d’expertise du 10 février 2015 du dossier pénal. 5.2 Les dispositions relatives à l’exclusion d’un moyen de preuve sont codifiées à l’art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – soit les preuves administrées par des moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre, même si la personne concernée y a consenti – ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). 5.3 5.3.1 Considérant que le rapport d’expertise du Dr P......... ne constituait pas une pièce relative à un moyen de preuve non exploitable au sens des art. 140 et 141 al. 1 et 2 CPP, dans la mesure où cette preuve n’avait pas été administrée par un moyen susceptible de restreindre le libre arbitre, la Procureure a estimé que son retrait du dossier pénal ne se justifiait pas. 5.3.2 Cette appréciation doit être approuvée. De manière générale, il faut tout d’abord souligner que le fait d’ordonner une nouvelle expertise en application de l’art. 189 CPP ne conduit pas nécessairement à l’exclusion de la première expertise. En principe, dans un tel cas, les deux expertises restent au dossier de la cause et seront examinées par le juge du fond dans le cadre de sa libre appréciation des preuves (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 189 CPP). A l’instar de la Procureure, il faut ensuite admettre que le rapport d’expertise en question ne constitue pas un moyen de preuve inexploitable au sens de l’art. 141 CPP. L’expert était en particulier autorisé à procéder à l’audition de la mère en application de l’art. 185 al. 4 CPP, sans, au demeurant, que l’art. 147 CPP ne trouve application (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Dans ces circonstances, il n’y a donc pas lieu de retrancher le rapport d’expertise litigieux. 6. Il s’ensuit que le recours dirigé contre le refus de retranchement de moyen de preuve doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. III. Conclusions 7. En définitive, le recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise doit être admis et cette ordonnance-ci annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.4 supra). Le recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve doit être rejeté et cette ordonnance-là confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60 fr., ce qui porte le montant alloué à 777 fr. 60. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, par 2'499 fr. 20, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 777 fr. 60, et à l'assistance judiciaire gratuite, par 291 fr. 60 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront mis par moitié, soit par 1'249 fr. 60, à la charge du recourant, dont les conclusions ne sont que partiellement admises (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.X......... mise à la charge de ce dernier ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). La partie intimée, qui a conclu au rejet du recours, succombe dans la mesure où ce dernier est admis. Elle devra par conséquent supporter le solde des frais de la procédure de recours, par 1'249 fr. 60. Dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), la part qui devrait être mise à la charge de B.X......... sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressée sera tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP ; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise du 24 avril 2015 est admis, l’ordonnance en question est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Le recours contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve du 24 avril 2015 est rejeté et l’ordonnance en question est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d’A.X......... est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.X......... est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). V. L'émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), l’indemnité due au défenseur d’office d’A.X........., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de B.X........., par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont mis par moitié, soit par 1'249 fr. 60 (mille deux cent quarante-neuf francs et soixante centimes), à la charge d’A.X........., le solde étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge d’A.X........., soit 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée. VII. B.X......... est tenue de rembourser à l’Etat un montant de 1'249 fr. 60 (mille deux cent quarante-neuf francs et soixante centimes) correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Maire, avocat (pour A.X.........), - Mme Carole Wahlen, avocate (pour B.X.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :