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TRIBUNAL CANTONAL 166 PE08.015417-YGR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 11 mai 2011 ................... Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE08.015417-YGR instruite par le le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte contre B......... pour faux dans les titres, d’office et sur plainte d’U........., vu l’ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B......... devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme accusé de l’infraction précitée, vu l’ordonnance du 31 mars 2011, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a désigné Me Florian Ducommun comme défenseur d’office de B......... avec effet au 30 mars 2011, vu le recours interjeté par B......... contre cette décision le 6 avril 2011 et confirmé par courrier du 14 avril 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu’ U......... a déposé plainte contre B......... le 21 juillet 2008 pour faux dans les titres (P. 5/1), que dans le délai de prochaine clôture, soit le 2 mars 2009, Me Florian Ducommun a notamment demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office de B......... (P. 13/1) que le mandataire du prévenu a réitéré sa demande en date du 3 avril 2009 et a produit des pièces relatives à la situation financière de ce dernier (P. 14/1 et 14/2), qu’en date du 28 avril 2009, le juge d’instruction a sollicité la production des justificatifs relatifs aux gains accessoires de B........., soit ses activités d’interprète et de chauffeur de taxi (P. 15), que par courrier du 12 août 2009, le mandataire du prévenu a informé le juge d’instruction que son client ne travaillait plus comme chauffeur de taxi ni comme interprète, sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses déclarations, que le 30 mars 2011, Me Florian Ducommun a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de B......... avec effet au 2 mars 2009 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, que par ordonnance du 31 mars 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a désigné Me Florian Ducommun en qualité de défenseur d’office de B......... avec effet au 30 mars 2011, que par acte du 6 avril 2011, B......... a recouru contre cette ordonnance, plus précisément contre le refus de lui désigner Me Florian Ducommun en qualité de défenseur d’office du 2 mars 2009 au 29 mars 2011, qu’il soutient que le magistrat instructeur n’a, à tort, pas donné suite à ses demandes en ce sens les 2 mars et 3 avril 2009, qu’il conclut à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Florian Ducommun avec effet au 2 mars 2009; attendu qu’en vertu de l’art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré, que l’autorité investie de la direction de la procédure est le juge s’agissant d’une procédure devant un juge unique (art. 61 let. d CPP), que le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 96c al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire, RS 173.01] ; art. 7 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que dans le cas présent, le président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rendu l’ordonnance attaquée en qualité de juge unique conformément aux dispositions précitées, qu’il n’a pas indiqué de voie de recours au pied de celle-ci, que se pose dès lors la question de la recevabilité du recours contre une décision de la direction de la procédure, qu’en effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale, que le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP), qu’ainsi, les décisions des tribunaux de première instance − qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être entreprises par la voie du recours, qu’en revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), que sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues par la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011., n. 4 ad art. 65 CPP), que, toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal, que selon le Message relatif au CPP, s’il s’agit de tribunaux collégiaux, les parties peuvent proposer lors des débats que les ordonnances rendues par la direction de la procédure avant ceux-ci soient abrogées ou modifiées (FF 2006 II 1074, spéc. 1128), que le Commentaire romand précise que, contrairement à la lettre de l’art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut également, d’office ou sur demande par le tribunal, modifier ou annuler les ordonnnances rendues avant les débats (Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 65), qu’au vu de ce qui précède, le prononcé rendu par le Président du Tribuanl d’arrondissement de Lausanne ne peut pas être attaqué par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP), que, partant, le recours interjeté par B......... contre le prononcé rendu le 31 mars 2011 doit être déclaré irrecevable; attendu que la doctrine et la jurisprudence posent le principe que l’assistance judiciaire doit être accordée avec effet dès la demande d’octroi de celle-ci et non dès la décision d'octroi (TF 9C.923/2009 du 10 mai 2010 c. 4.1.3 ; ATF 122 I 203; Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege (art. 29 Abs. 3 BV), thèse, Bâle 2007, p. 167, spéc. note de bas de page n. 204 et les références citées), que le droit à l’assistance judiciaire est violé si celle-ci n’est octroyée que depuis la date de la décision au lieu de la date de la demande (ATF 120 Ia 14), que par ailleurs, une renonciation de l'intéressé à son droit à l’assistance judiciaire doit être expresse, qu’elle ne peut être implicite que si l’intéressé ne dépose pas de demande (Meichssener, op. cit., p. 171), qu’en l’occurrence, le recourant a déposé la demande d’assistance judiciaire le 2 mars 2009 et a réitéré celle-ci en date du 3 avril 2009 en produisant des pièces, que suite au courrier du juge d’instruction du 28 avril 2009, le recourant a expliqué le 12 août 2009 qu’il ne travaillait plus comme chauffeur de taxi ni comme interprète, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas produire les justificatifs relatifs à ses gains accessoires et établissant ces deux activités, que le recourant n'a ainsi pas implicitement renoncé à sa demande, que le 30 mars 2011, il a à nouveau requis l’assistance judiciaire avec effet au 2 mars 2009 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qu’au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le recourant n’a pas renoncé à son droit à l’assistance judiciaire depuis sa demande du 2 mars 2009, que, sur le fond, il se justifiera de réexaminer si Me Florian Ducommun doit être désigné comme défenseur d’office avec effet au 2 mars 2009; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et que l’ordonnance est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés exceptionnellement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Florian Ducommun, avocat (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :