Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2015 / 562

Datum:
2015-06-03
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PP10.041278-150340 278 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 4 juin 2015 .................. Composition : M. Colombini, prĂ©sident M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par S........., Ă  [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z........., Ă  [...], dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 9 septembre 2014, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejetĂ© les conclusions du demandeur (I), arrĂȘtĂ© les frais de justice Ă  3'962 fr. 05 Ă  la charge du demandeur et Ă  8'207 fr. 05 Ă  la charge du dĂ©fendeur (II), dit que S......... est le dĂ©biteur de Z......... de la somme de 12'607 fr. 05 Ă  titre de dĂ©pens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les dĂ©bours de celui-ci, TVA en sus, et 8'207 fr. 05 en remboursement de ses frais de justice (III), dit que si aucune demande de motivation du jugement n’était prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal, les frais prĂ©vus sous chiffre II seraient rĂ©duits Ă  3'712 fr. 05 Ă  la charge du demandeur et Ă  7'957 fr. 05 Ă  la charge du dĂ©fendeur, les dĂ©pens prĂ©vus sous chiffre III Ă©tant en consĂ©quence rĂ©duits Ă  12'357 fr. 05, TVA en sus sur 4'400 fr. (IV), et prĂ©cisĂ© que les frais et dĂ©pens ne comprennent pas ceux de l’incident, qui ont Ă©tĂ© fixĂ©s dans la procĂ©dure concernĂ©e (V). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ©, pour ce qui Ă©tait de prĂ©tendus dĂ©fauts apparents, que le demandeur n’avait pas Ă©tabli avoir donnĂ© l’avis des dĂ©fauts en temps utile et que le dĂ©fendeur devait ainsi ĂȘtre dĂ©chargĂ© de toute responsabilitĂ© sous cet angle. S’agissant des malfaçons constatĂ©es ultĂ©rieurement, il a considĂ©rĂ© qu’au vu des prix trĂšs bas pratiquĂ©s par le dĂ©fendeur, on ne pouvait pas s’attendre Ă  ce qu’il exĂ©cute des travaux de qualitĂ©, le demandeur devant par ailleurs en ĂȘtre conscient, dĂšs lors qu’il avait dĂ©jĂ  engagĂ© le dĂ©fendeur pour un premier chantier. Pour le premier juge, il n’était en outre pas Ă©tabli que les malfaçons invoquĂ©es Ă©taient suffisamment consĂ©quentes pour constituer des dĂ©fauts de l’ouvrage. Dans ces circonstances, il a estimĂ© que le dĂ©fendeur n’était pas non plus responsable des malfaçons constatĂ©es ultĂ©rieurement. B. a) Par acte du 18 fĂ©vrier 2015, S......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, prenant, Ă  titre principal, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : « 1. L’appel est admis. 2. En consĂ©quence, le jugement du 9 septembre 2014 du PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement est rĂ©formĂ© comme suit : « 1. La demande est admise. 2. En consĂ©quence, ordre est donnĂ© Ă  Z......... de procĂ©der aux rĂ©fections encore en suspens ensuite du protocole d’accord de l’expert A......... du 5 juillet 2013 dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement, Ă  dĂ©faut S......... est autorisĂ© Ă  faire procĂ©der Ă  ces rĂ©fections par un tiers aux frais de Z.......... 3. Z......... est reconnu dĂ©biteur d’un montant de Fr. 9'482.80 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 8 janvier 2010 en faveur de S......... au titre des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure d’expertise hors procĂšs et lui doit prompt paiement de ce montant. 4. Z......... est reconnu dĂ©biteur d’un montant de Fr. 531.55 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 5 octobre 2008 en faveur de S......... au titre de remboursement des frais de rĂ©fection de la porte d’entrĂ©e de l’appartement du premier Ă©tage et lui doit prompt paiement de ce montant. » 3. En consĂ©quence Ă©galement, l’indemnitĂ© revenant au conseil soussignĂ© pour son activitĂ© en qualitĂ© de conseil d’office de S......... est arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment Ă  la liste d’opĂ©rations dĂ©posĂ©e. 4. En consĂ©quence encore, les frais et dĂ©pens de premiĂšre instance sont mis Ă  la charge de Z.......... » Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. Il a en outre produit un bordereau de piĂšces et requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Le 25 fĂ©vrier 2015, Z......... s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte d’assistance judiciaire formĂ©e par l’appelant, concluant Ă  son rejet. b) Par avis du 4 mars 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a imparti Ă  l’appelant un dĂ©lai au 23 mars 2015, prolongĂ© par la suite au 13 avril 2015, pour effectuer un dĂ©pĂŽt de 700 fr. Ă  titre d’avance de frais ou pour complĂ©ter sa requĂȘte d’assistance judiciaire en retournant le formulaire idoine accompagnĂ© des piĂšces justificatives permettant d’établir sa situation financiĂšre. Le 13 avril 2015, l’appelant s’est acquittĂ© de l’avance de frais requise. Il n’a en revanche pas produit dans le dĂ©lai imparti les piĂšces permettant d’établir sa situation financiĂšre. c) Le 3 juin 2015, l’appelant a requis la suspension de la cause jusqu'Ă  droit connu sur la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e le 16 fĂ©vrier 2015 devant le MinistĂšre public du canton du Valais. Le 5 juin 2015, l’intimĂ© s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte de suspension de la cause, concluant Ă  son rejet. d) L’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Depuis le 23 aoĂ»t 1989, le dĂ©fendeur Z......... est titulaire d’une entreprise individuelle, Ă  [...], dont la raison de commerce est « Z......... » et dont le but consiste en « [l’]exploitation d’une entreprise gĂ©nĂ©rale de construction ». 2. En 2007 et 2008, le demandeur S......... a procĂ©dĂ© Ă  la transformation d’une halle, sise Ă  Bex, dont il Ă©tait propriĂ©taire, dans le but d’y amĂ©nager des logements locatifs. 3. Au printemps 2008, le demandeur et le dĂ©fendeur ont conclu oralement un contrat d’entreprise portant sur l’exĂ©cution de travaux de menuiserie dans l’immeuble prĂ©citĂ©. Aucune convention en la forme Ă©crite n’a Ă©tĂ© passĂ©e entre les parties. Dans le courant du mois de mai 2008, un montant de 24'000 fr., correspondant au prix des travaux convenus, a Ă©tĂ© versĂ© en espĂšces par le demandeur au dĂ©fendeur, pour solde de tout compte. Le demandeur avait prĂ©alablement virĂ© ce montant de son compte de construction Ă  son compte privĂ©. Le 10 juillet 2008, le dĂ©fendeur a Ă©tabli Ă  l’attention du demandeur une facture pour les travaux effectuĂ©s. 4. Par courrier recommandĂ© du 31 aoĂ»t 2008, le demandeur a notamment Ă©crit ce qui suit au dĂ©fendeur : « Objet: mise en demeure pour travaux de malfaçon dans ma halle [...] (
) Je vous vous (sic) mets en demeure pour votre travail de menuiserie, respectivement les portes et les armoires qui sont dans un Ă©tat pitoyable, malgrĂ© vos diverses interventions pour essayer de remĂ©dier aux diverses malfaçons constatĂ©es, selon notre rendez-vous dĂ©but aoĂ»t dans les locaux citĂ©s en titre. MalgrĂ© votre courrier du 22.07.2008 oĂč vous essayez de minimiser les diffĂ©rentes malfaçons, celui-ci mentionne que vous allez en exĂ©cuter les diffĂ©rents travaux dĂšs la rentrĂ©e de vacances de votre Fils, soit mi-aoĂ»t. Effectivement votre Fils est venu la semaine derniĂšre pour rĂ©parer 3 portes, mais n’a pas exĂ©cutĂ© l’intĂ©gralitĂ© des travaux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus d’un commun accord. Vous n’avez pas respectĂ© votre engagement qui est mentionnĂ© Ă©galement dans votre courrier du 22.07.2008. Les travaux non-exĂ©cutĂ©s sont : - La porte d’entrĂ©e du petit appartement qui colle toujours au joint ; pour l’ouvrir nous sommes obligĂ©s d’employer l’épaule. Je vous informe que cet appartement est louĂ© pour le 1er septembre 2008, et actuellement cette porte n’est toujours pas fonctionnelle. - porte WC du bureau de fiduciaire au rez-de-chaussĂ©e n’a pas Ă©tĂ© montĂ©e correctement, d’ailleurs vous ĂȘtes intervenu Ă  deux reprises pour essayer de la rĂ©parer, malgrĂ© ces diffĂ©rentes interventions cette porte est toujours dans un Ă©tat lamentable. Lors de la prĂ©sence de votre Fils, je lui ai fait part de ces remarques et il a Ă©tĂ© convenu que le cadre allait ĂȘtre changĂ©, il a mĂȘme pris les mesures pour le changement de ce cadre. Lorsque vous avez posĂ© les diffĂ©rentes portes dans ma halle, je vous ai signalĂ© Ă  4 reprises que les cadres se dĂ©collaient, vous ĂȘtes intervenu Ă  5 reprises pour essayer de recoller ces cadres, en l’état actuel, ces diffĂ©rents cadres n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s Ă  satisfaction, et d’autre part, lors de l’intervention de l’un de vos apprentis, il y a 2 encadrements de porte qui sont marquĂ©s par un serrage trop fort des serres joints. J’ai Ă©galement fait savoir Ă  votre Fils qu’une armoire avait des problĂšmes d’étagĂšres bancales. Je me permets de vous signaler que je vous avais sollicitĂ© Ă©galement Ă  Aigle en 2005 pour des mĂȘmes travaux, respectivement de portes et d’armoires et qu’il y a un problĂšme de dĂ©collement de cadres sur deux portes. Je vous ai signalĂ© ces dĂ©fectuositĂ©s, il y a de (sic) 2 ans en arriĂšre dĂ©jĂ , malgrĂ© mon insistance, vous n’ĂȘtre jamais intervenu pour rĂ©parer ces problĂšmes. (
) De ce fait, je vous donne jusqu’au vendredi 5 septembre 2008 pour refaire les travaux de malfaçons citĂ©s ci-dessus. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, je prendrais Ă  votre encontre d’autres dispositions nettement plus restrictives. (
) » 5. Le demandeur a par la suite mandatĂ© la sociĂ©tĂ© Q.........SA en vue de corriger les malfaçons constatĂ©es sur l’une des portes. Le 5 octobre 2008, Q.........SA a adressĂ© au demandeur une facture portant sur un montant de 531 fr. 55. 6. Par ordonnance du 14 janvier 2009, la Juge de paix du district d’Aigle a admis la requĂȘte d’expertise hors procĂšs formĂ©e le 11 novembre 2008 par le demandeur et dĂ©signĂ© [...] en qualitĂ© d’expert, ce dernier ayant Ă©tĂ© chargĂ© de rĂ©pondre aux questions figurant dans la requĂȘte du 11 novembre 2008. Dans son rapport d’expertise du 15 mai 2009, complĂ©tĂ© le 19 octobre 2009, [...] a exposĂ© avoir constatĂ© l’existence de travaux particuliĂšrement mal exĂ©cutĂ©s tant dans le travail de construction effectuĂ© Ă  l’atelier que dans la pose. Il a relevĂ© que les prix pratiquĂ©s par le dĂ©fendeur Ă©taient sous-Ă©valuĂ©s, ce qui se ressentait lors de l’examen de la qualitĂ© d’exĂ©cution des travaux, l’expert relevant Ă  cet Ă©gard que « pour un travail correct, il faut un prix correct ». 7. Par mĂ©moire de demande du 15 dĂ©cembre 2010 adressĂ© au PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident du Tribunal), S......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  faire exĂ©cuter par un tiers, aux frais de Z........., tous les travaux de rĂ©fection et de finition de l’ouvrage litigieux et Ă  ce que Z......... soit condamnĂ© Ă  lui verser un montant de 15'000 fr. Ă  titre de rĂ©paration du dommage consĂ©cutif au dĂ©faut. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 6 janvier 2012, Z......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des fins de la demande et de ses conclusions. Le 23 fĂ©vrier 2012, le demandeur s’est dĂ©terminĂ©, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. Le 27 mars 2012, le dĂ©fendeur s’est Ă  son tour dĂ©terminĂ©, confirmant les conclusions prises au pied de sa rĂ©ponse. Le 10 avril 2012, le demandeur s’est Ă  nouveau dĂ©terminĂ©, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. 8. Par ordonnance sur preuves du 1er mai 2012, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a notamment ordonnĂ© la mise en Ɠuvre d’une expertise, nommant X......... en qualitĂ© d’expert. Il ressort du rapport Ă©tabli le 24 septembre 2012 par l’expert X......... qu’avant d’avoir Ă©tĂ© mandatĂ© en 2008 pour le chantier de Bex, le dĂ©fendeur avait dĂ©jĂ  exĂ©cutĂ© en 2005 des travaux de mĂȘme nature pour le demandeur dans le cadre d’un chantier Ă  Aigle, l’exĂ©cution de ces travaux ayant alors donnĂ© entiĂšre satisfaction au demandeur. 9. Par avis du 30 octobre 2012, le PrĂ©sident du Tribunal a informĂ© les parties qu’il considĂ©rait le rapport de l’expert comme Ă©tant insuffisant et qu’il ordonnait dĂšs lors la mise en Ɠuvre d’une seconde expertise. 10. Par ordonnance sur preuves complĂ©mentaire du 19 dĂ©cembre 2012, le PrĂ©sident du Tribunal a dĂ©signĂ© A......... en qualitĂ© d’expert. Selon le rapport d’expertise d’A......... du 13 mars 2013, le dĂ©fendeur avait acceptĂ© de rĂ©aliser les travaux sur l’immeuble de Bex pour un faible prix, ses coĂ»ts de production Ă©tant largement infĂ©rieurs aux prix du marchĂ©. Pour l’expert, la qualitĂ© des travaux litigieux Ă©tait similaire Ă  celle des travaux rĂ©alisĂ©s Ă  Aigle et correspondait Ă  la pratique habituelle du dĂ©fendeur. Il a constatĂ©, s’agissant des travaux litigieux, que cette qualitĂ© Ă©tait toutefois pĂ©jorĂ©e par des dĂ©fauts supplĂ©mentaires dus aux intervenants dans le cadre du machinage et de la pose. L’expert a en outre relevĂ© que le dĂ©fendeur avait acceptĂ© de rĂ©aliser les travaux de menuiserie commandĂ©s par le demandeur Ă  un prix volontairement sous-Ă©valuĂ© par les parties, prĂ©cisant que, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le demandeur privilĂ©giait des matĂ©riaux et des travaux Ă  faible coĂ»t plutĂŽt qu’une bonne qualitĂ© de fournitures et d’exĂ©cution des travaux. 11. Le 4 juillet 2013, les parties ont Ă©tabli, en prĂ©sence de l’expert A........., un protocole d’accord, par lequel le dĂ©fendeur s’était engagĂ© Ă  Ă©liminer un certain nombre de malfaçons. Le demandeur a toutefois refusĂ© de signer ce document. 12. L’audience de jugement s’est tenue le 26 aoĂ»t 2014 devant le PrĂ©sident du Tribunal en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. Il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une inspection locale, au cours de laquelle il a Ă©tĂ© constatĂ© qu’il subsistait des cirons sur le cadre d’une porte d’entrĂ©e du rez-de-chaussĂ©e et des malfaçons sur une porte de l’étage. Il a ensuite Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  l’audition des tĂ©moins E........., N........., V......... et C........., le tĂ©moin I. ........ ayant prĂ©alablement rĂ©pondu Ă  un questionnaire Ă©crit. Le demandeur a modifiĂ© ses conclusions comme suit : « I. La demande est admise. II. Ordre est donnĂ© Ă  Z......... de procĂ©der aux rĂ©fections encore en suspens ensuite du protocole d’accord de l’expert A......... du 5 juillet 2013 dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement, Ă  dĂ©faut S......... est autorisĂ© Ă  faire procĂ©der Ă  ces rĂ©fections par un tiers aux frais de Z.......... III. Z......... est reconnu dĂ©biteur d’un montant de Fr. 9'482.80 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 8 janvier 2010 en faveur de S......... au titre des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure d’expertise hors procĂšs et lui doit prompt paiement de ce montant. IV. Z......... est reconnu dĂ©biteur d’un montant de Fr. 531.55 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 5 octobre 2008 en faveur de S......... au titre des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure d’expertise hors procĂšs et lui doit prompt paiement de ce montant. V. Z......... est reconnu dĂ©biteur d’un montant de F. 300.- avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 31 mars 2011 en faveur de S......... au titre de dĂ©pens de la procĂ©dure en dĂ©clinatoire, et lui doit prompt paiement de ce montant. » Le dĂ©fendeur a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© des conclusions du demandeur, subsidiairement Ă  leur rejet. A l’issue de l’audience, le PrĂ©sident du Tribunal a clos l’instruction. En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 9 septembre 2014, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dĂšs lors que la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en 2010, c’est l’ancien droit de procĂ©dure qui s’applique jusqu’à la clĂŽture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, aujourd’hui abrogĂ©). b) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile, par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr., de sorte qu’il est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Cela Ă©tant, dĂšs lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ© – la motivation consistant Ă  indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge –, la cour de cĂ©ans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 c. 2a). 3. a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir constatĂ© les faits de la cause de maniĂšre inexacte s’agissant de la facture du 10 juillet 2008 – qui, pour l’appelant, serait fictive –, de la date de l’avis des dĂ©fauts et de la reconnaissance des dĂ©fauts par l’intimĂ©. L’appelant soutient en particulier que les parties se sont mises d’accord sur des travaux rĂ©alisĂ©s « sans facture », de sorte que l’intimĂ© devait encaisser un prix net, sans prĂ©lever la TVA et sans dĂ©clarer le montant perçu au fisc, permettant ainsi Ă  l’intimĂ© de ne pas devoir s’acquitter de l’impĂŽt sur le revenu pour ces travaux. La facture du 10 juillet 2008 serait ainsi une facture fictive, Ă©tablie ultĂ©rieurement pour parer Ă  une Ă©ventuelle enquĂȘte, l’appelant expliquant Ă  cet Ă©gard avoir dĂ©posĂ© le 16 fĂ©vrier 2015 une plainte pĂ©nale Ă  l’encontre de l’intimĂ© devant le MinistĂšre public du canton du Valais pour faux dans les titres (art. 251 CP [Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0]) et escroquerie au procĂšs (art. 146 CP). Pour l’appelant, il en rĂ©sulte qu’il ne serait dĂšs lors pas possible de se rĂ©fĂ©rer Ă  cette facture s’agissant de la valeur des prestations promises – le montant de 24'000 fr. s’expliquant par le mode de paiement convenu et non par l’absence de qualitĂ© attendue de l’ouvrage – ni pour retenir que l’ouvrage a Ă©tĂ© livrĂ© au plus tard le 10 juillet 2008. b) Les griefs de l’appelant doivent ĂȘtre rejetĂ©s. En effet, si, comme l’affirme l’appelant, les parties se seraient mises d’accord pour Ă©luder la TVA et l’impĂŽt sur le revenu et si l’appelant en a tirĂ© un profit direct par l’obtention d’un prix plus bas, il s’est alors rendu coupable, Ă  tout le moins en qualitĂ© d’instigateur ou de complice, d’infractions aux art. 96 LTVA (loi fĂ©dĂ©rale du 12 juin 2009 rĂ©gissant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; RS 641.20), 176 et 177 LIFD (loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l’impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct ; RS 642.11) et 242 et 244 LI/VD (loi du 4 juillet 2000 sur les impĂŽts direct cantonaux ; RSV 642.11). ConformĂ©ment au principe nemo auditur propriam turpitudem allegans, l’appelant ne saurait se prĂ©valoir dans la prĂ©sente procĂ©dure d’un accord par lequel il aurait lui-mĂȘme enfreint la loi pĂ©nale. Peu importe Ă  cet Ă©gard de connaĂźtre l’issue de la procĂ©dure pĂ©nale initiĂ©e par l’appelant le 16 fĂ©vrier 2015 Ă  l’encontre de l’intimĂ©, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite Ă  la requĂȘte de suspension formĂ©e par l’appelant le 3 juin 2015 (art. 126 al. 1 CPC). Au surplus, il a Ă©tĂ© retenu par le premier juge que le demandeur a payĂ©, en mai 2008, un montant de 24'000 fr. en espĂšces pour l’exĂ©cution des travaux litigieux. Dans la mesure oĂč il appartient au maĂźtre d’ouvrage d’établir qu’il a donnĂ© en temps utile l’avis des dĂ©fauts Ă  l’entrepreneur (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 c. 2a, TF 4A.202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1), et Ă©tant donnĂ© que l’appelant n’est pas parvenu Ă  Ă©tablir que l’ouvrage aurait Ă©tĂ© livrĂ© postĂ©rieurement au paiement du prix en mai 2008, son grief tombe Ă  faux. Quant au fait que l’intimĂ©, en ayant procĂ©dĂ© aux rĂ©fections indiquĂ©es dans le protocole d’accord du 5 juillet 2013, aurait « admis l’existence de dĂ©fauts et la nĂ©cessitĂ© d’y remĂ©dier dans le cadre de l’action en garantie dĂ©posĂ©e » (cf. mĂ©moire d’appel, p. 11), il ne s’agit pas lĂ  d’une critique ayant trait Ă  la constatation des faits, mais d’une apprĂ©ciation juridique de faits dĂ»ment retenus par le premier juge, de sorte qu’il convient de traiter ce grief sous l’angle d’une Ă©ventuelle violation du droit (cf. c. 5 infra). Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde qu’il y a lieu de s’en tenir Ă  l’état de fait retenu par le premier juge. 4. a) L’appelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise application des rĂšgles de la garantie sur les dĂ©fauts contenues aux art. 367 ss CO (loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) en constatant la tardivetĂ© de son avis des dĂ©fauts adressĂ© le 31 aoĂ»t 2008. Il soutient Ă©galement que « dans la mesure oĂč il n’est pas soutenable que les parties se soient entendues sur une qualitĂ© infĂ©rieure Ă  la moyenne, [l’apprĂ©ciation du premier juge] selon laquelle les malfaçons que prĂ©sente l’ouvrage ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de dĂ©fauts au sens de l’art. 367 ss CO est contraire au droit ». b) Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, aprĂšs la livraison de l’ouvrage, le maĂźtre doit en vĂ©rifier l’état aussitĂŽt qu’il le peut d’aprĂšs la marche habituelle des affaires, et en signaler les dĂ©fauts Ă  l’entrepreneur, s’il y a lieu. Bien que la loi ne l’énonce pas, l’avis des dĂ©fauts doit ĂȘtre donnĂ© immĂ©diatement, la consĂ©quence de l’omission de l’avis des dĂ©fauts consistant dans la perte des droits attachĂ©s Ă  la garantie (Chaix, CR-CO I, 2012, n. 21 ad art. 367 CO). C’est au maĂźtre qui entend dĂ©duire des droits en garantie qu’il appartient d’établir qu’il a donnĂ© l’avis des dĂ©fauts et qu’il l’a fait en temps utile (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 c. 2a, TF 4A.202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1). La charge de la preuve s’étend Ă©galement au moment oĂč il a eu connaissance des dĂ©fauts ainsi qu’au contenu de l’avis (Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367 CO et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). c) En l’espĂšce, dans la mesure oĂč il appartenait Ă  l’appelant d’établir avoir donnĂ© l’avis des dĂ©fauts en temps utile et dĂšs lors qu’il n’est pas parvenu Ă  dĂ©montrer que l’ouvrage aurait Ă©tĂ© livrĂ© postĂ©rieurement au paiement du prix en mai 2008, son grief tombe Ă  faux, le premier juge ayant constatĂ© Ă  bon droit la tardivetĂ© de l’avis des dĂ©fauts. Par ailleurs, la constatation du premier juge, selon laquelle les parties se sont entendues sur une qualitĂ© infĂ©rieure Ă  la moyenne, Ă©chappe Ă  la critique, dĂšs lors qu’elle reposait notamment sur les observations contenues dans le rapport rĂ©alisĂ© par l’expert A.......... On constate en outre que l’appelant ne parvient pas Ă  Ă©tablir que les malfaçons invoquĂ©es – dont on rappelle qu’il n’a pas Ă©tĂ© prouvĂ© qu’elles auraient Ă©tĂ© annoncĂ©es en temps utile – sont suffisamment consĂ©quentes pour constituer des dĂ©fauts de l’ouvrage. 5. a) L’appelant soutient que le premier juge aurait dĂ» considĂ©rer que le comportement de l’intimĂ©, consistant Ă  remĂ©dier aux dĂ©fauts dans une large mesure dans le prolongement du protocole d’accord du 4 juillet 2013, constituait un passĂ©-expĂ©dient sur une partie importante des conclusions de la demande. Pour l’appelant, le juge aurait dĂ» en tenir compte dans la fixation des dĂ©pens, lesquels auraient dĂ» ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ© et non Ă  celle de l’appelant. b) Selon l’art. 160 CPC/VD, le passĂ©-expĂ©dient est l’acte par lequel une partie adhĂšre aux conclusions de son adversaire. Par passĂ©-expĂ©dient, le lĂ©gislateur vaudois entendait l’abandon de l’action, et non seulement de l’instance, par le demande ou son admission par le dĂ©fendeur, en d’autres termes le dĂ©sistement d’action (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., ad art. 160 CPC/VD, p. 290). La partie qui passe expĂ©dient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargĂ©e des dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s d’office par le juge qui instruit la cause ; si le passĂ©-expĂ©dient est partiel, le juge en tient compte dans le jugement sur les dĂ©pens de la cause qui lui reste soumise (art. 162 CPC/VD). c) En l’espĂšce, le protocole d’accord Ă©tabli le 4 juillet 2013 – qui n’a au demeurant pas Ă©tĂ© signĂ© par l’appelant – ne change rien au fait que l’appelant devait de toute maniĂšre ĂȘtre dĂ©boutĂ© des fins de sa demande au motif qu’il n’avait pas Ă©tabli avoir donnĂ© l’avis des dĂ©fauts en temps utile ni au surplus Ă©tabli l’existence de malfaçons constitutives de vĂ©ritables dĂ©fauts de l’ouvrage au vu de la mĂ©diocre qualitĂ© convenue entre les parties. Ce grief doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 6. a) L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir rendu son jugement sans tenir compte de l’assistance judiciaire qui lui avait Ă©tĂ© octroyĂ© par dĂ©cision du 6 avril 2010 du Bureau de l’assistance judiciaire. Il conclut dĂšs lors Ă  la rĂ©forme de ce jugement en ce sens que l’indemnitĂ© revenant Ă  son conseil soit arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment Ă  la liste d’opĂ©rations dĂ©posĂ©e par ce dernier le 26 aoĂ»t 2014. b) Si le conseil d’office dispose Ă  titre personnel d’un droit de recours au sujet de sa rĂ©munĂ©ration au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC – et peut ainsi interjeter non un appel, mais un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commentĂ©, n. 21 ad art. 122 CPC) –, la partie assistĂ©e d’un conseil d’office n’a pas la qualitĂ© pour recourir contre une dĂ©cision relative aux honoraires de son conseil, sauf pour les faire rĂ©duire (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Il s’ensuit qu’en l’espĂšce, l’appel se rĂ©vĂšle irrecevable sur ce point. 7. En dĂ©finitive, l’appel, manifestement infondĂ© dans la mesure oĂč il est recevable, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. La requĂȘte d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel (art. 119 al. 5 CPC) doit ĂȘtre rejetĂ©e au double motif que l’appel Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs (art. 117 let. b CPC ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 23 mars 2012/149) et que l’appelant n’a pas Ă©tabli son indigence (art. 117 let. a CPC). L’appelant, qui succombe, supportera dĂšs lors les frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă  700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens, dĂšs lors que l’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  700 fr. (sept cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant S.......... V. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 9 juin 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Aba Neeman (pour S.........) ‑ Me Michel Dupuis (pour Z.........) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

omnilex.ai