TRIBUNAL CANTONAL PP10.041278-150340 278 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 4 juin 2015 .................. Composition : M. Colombini, prĂ©sident M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par S........., Ă [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec Z........., Ă [...], dĂ©fendeur, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 9 septembre 2014, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois a rejetĂ© les conclusions du demandeur (I), arrĂȘtĂ© les frais de justice Ă 3'962 fr. 05 Ă la charge du demandeur et Ă 8'207 fr. 05 Ă la charge du dĂ©fendeur (II), dit que S......... est le dĂ©biteur de Z......... de la somme de 12'607 fr. 05 Ă titre de dĂ©pens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. Ă titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les dĂ©bours de celui-ci, TVA en sus, et 8'207 fr. 05 en remboursement de ses frais de justice (III), dit que si aucune demande de motivation du jugement nâĂ©tait prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal, les frais prĂ©vus sous chiffre II seraient rĂ©duits Ă 3'712 fr. 05 Ă la charge du demandeur et Ă 7'957 fr. 05 Ă la charge du dĂ©fendeur, les dĂ©pens prĂ©vus sous chiffre III Ă©tant en consĂ©quence rĂ©duits Ă 12'357 fr. 05, TVA en sus sur 4'400 fr. (IV), et prĂ©cisĂ© que les frais et dĂ©pens ne comprennent pas ceux de lâincident, qui ont Ă©tĂ© fixĂ©s dans la procĂ©dure concernĂ©e (V). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ©, pour ce qui Ă©tait de prĂ©tendus dĂ©fauts apparents, que le demandeur nâavait pas Ă©tabli avoir donnĂ© lâavis des dĂ©fauts en temps utile et que le dĂ©fendeur devait ainsi ĂȘtre dĂ©chargĂ© de toute responsabilitĂ© sous cet angle. Sâagissant des malfaçons constatĂ©es ultĂ©rieurement, il a considĂ©rĂ© quâau vu des prix trĂšs bas pratiquĂ©s par le dĂ©fendeur, on ne pouvait pas sâattendre Ă ce quâil exĂ©cute des travaux de qualitĂ©, le demandeur devant par ailleurs en ĂȘtre conscient, dĂšs lors quâil avait dĂ©jĂ engagĂ© le dĂ©fendeur pour un premier chantier. Pour le premier juge, il nâĂ©tait en outre pas Ă©tabli que les malfaçons invoquĂ©es Ă©taient suffisamment consĂ©quentes pour constituer des dĂ©fauts de lâouvrage. Dans ces circonstances, il a estimĂ© que le dĂ©fendeur nâĂ©tait pas non plus responsable des malfaçons constatĂ©es ultĂ©rieurement. B. a) Par acte du 18 fĂ©vrier 2015, S......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, prenant, Ă titre principal, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : « 1. Lâappel est admis. 2. En consĂ©quence, le jugement du 9 septembre 2014 du PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement est rĂ©formĂ© comme suit : « 1. La demande est admise. 2. En consĂ©quence, ordre est donnĂ© Ă Z......... de procĂ©der aux rĂ©fections encore en suspens ensuite du protocole dâaccord de lâexpert A......... du 5 juillet 2013 dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs lâentrĂ©e en force du jugement, Ă dĂ©faut S......... est autorisĂ© Ă faire procĂ©der Ă ces rĂ©fections par un tiers aux frais de Z.......... 3. Z......... est reconnu dĂ©biteur dâun montant de Fr. 9'482.80 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 8 janvier 2010 en faveur de S......... au titre des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure dâexpertise hors procĂšs et lui doit prompt paiement de ce montant. 4. Z......... est reconnu dĂ©biteur dâun montant de Fr. 531.55 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 5 octobre 2008 en faveur de S......... au titre de remboursement des frais de rĂ©fection de la porte dâentrĂ©e de lâappartement du premier Ă©tage et lui doit prompt paiement de ce montant. » 3. En consĂ©quence Ă©galement, lâindemnitĂ© revenant au conseil soussignĂ© pour son activitĂ© en qualitĂ© de conseil dâoffice de S......... est arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment Ă la liste dâopĂ©rations dĂ©posĂ©e. 4. En consĂ©quence encore, les frais et dĂ©pens de premiĂšre instance sont mis Ă la charge de Z.......... » Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. Il a en outre produit un bordereau de piĂšces et requis lâoctroi de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Le 25 fĂ©vrier 2015, Z......... sâest spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte dâassistance judiciaire formĂ©e par lâappelant, concluant Ă son rejet. b) Par avis du 4 mars 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a imparti Ă lâappelant un dĂ©lai au 23 mars 2015, prolongĂ© par la suite au 13 avril 2015, pour effectuer un dĂ©pĂŽt de 700 fr. Ă titre dâavance de frais ou pour complĂ©ter sa requĂȘte dâassistance judiciaire en retournant le formulaire idoine accompagnĂ© des piĂšces justificatives permettant dâĂ©tablir sa situation financiĂšre. Le 13 avril 2015, lâappelant sâest acquittĂ© de lâavance de frais requise. Il nâa en revanche pas produit dans le dĂ©lai imparti les piĂšces permettant dâĂ©tablir sa situation financiĂšre. c) Le 3 juin 2015, lâappelant a requis la suspension de la cause jusqu'Ă droit connu sur la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e le 16 fĂ©vrier 2015 devant le MinistĂšre public du canton du Valais. Le 5 juin 2015, lâintimĂ© sâest spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte de suspension de la cause, concluant Ă son rejet. d) LâintimĂ© nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer sur lâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Depuis le 23 aoĂ»t 1989, le dĂ©fendeur Z......... est titulaire dâune entreprise individuelle, Ă [...], dont la raison de commerce est « Z......... » et dont le but consiste en « [lâ]exploitation dâune entreprise gĂ©nĂ©rale de construction ». 2. En 2007 et 2008, le demandeur S......... a procĂ©dĂ© Ă la transformation dâune halle, sise Ă Bex, dont il Ă©tait propriĂ©taire, dans le but dây amĂ©nager des logements locatifs. 3. Au printemps 2008, le demandeur et le dĂ©fendeur ont conclu oralement un contrat dâentreprise portant sur lâexĂ©cution de travaux de menuiserie dans lâimmeuble prĂ©citĂ©. Aucune convention en la forme Ă©crite nâa Ă©tĂ© passĂ©e entre les parties. Dans le courant du mois de mai 2008, un montant de 24'000 fr., correspondant au prix des travaux convenus, a Ă©tĂ© versĂ© en espĂšces par le demandeur au dĂ©fendeur, pour solde de tout compte. Le demandeur avait prĂ©alablement virĂ© ce montant de son compte de construction Ă son compte privĂ©. Le 10 juillet 2008, le dĂ©fendeur a Ă©tabli Ă lâattention du demandeur une facture pour les travaux effectuĂ©s. 4. Par courrier recommandĂ© du 31 aoĂ»t 2008, le demandeur a notamment Ă©crit ce qui suit au dĂ©fendeur : « Objet: mise en demeure pour travaux de malfaçon dans ma halle [...] (âŠ) Je vous vous (sic) mets en demeure pour votre travail de menuiserie, respectivement les portes et les armoires qui sont dans un Ă©tat pitoyable, malgrĂ© vos diverses interventions pour essayer de remĂ©dier aux diverses malfaçons constatĂ©es, selon notre rendez-vous dĂ©but aoĂ»t dans les locaux citĂ©s en titre. MalgrĂ© votre courrier du 22.07.2008 oĂč vous essayez de minimiser les diffĂ©rentes malfaçons, celui-ci mentionne que vous allez en exĂ©cuter les diffĂ©rents travaux dĂšs la rentrĂ©e de vacances de votre Fils, soit mi-aoĂ»t. Effectivement votre Fils est venu la semaine derniĂšre pour rĂ©parer 3 portes, mais nâa pas exĂ©cutĂ© lâintĂ©gralitĂ© des travaux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus dâun commun accord. Vous nâavez pas respectĂ© votre engagement qui est mentionnĂ© Ă©galement dans votre courrier du 22.07.2008. Les travaux non-exĂ©cutĂ©s sont : - La porte dâentrĂ©e du petit appartement qui colle toujours au joint ; pour lâouvrir nous sommes obligĂ©s dâemployer lâĂ©paule. Je vous informe que cet appartement est louĂ© pour le 1er septembre 2008, et actuellement cette porte nâest toujours pas fonctionnelle. - porte WC du bureau de fiduciaire au rez-de-chaussĂ©e nâa pas Ă©tĂ© montĂ©e correctement, dâailleurs vous ĂȘtes intervenu Ă deux reprises pour essayer de la rĂ©parer, malgrĂ© ces diffĂ©rentes interventions cette porte est toujours dans un Ă©tat lamentable. Lors de la prĂ©sence de votre Fils, je lui ai fait part de ces remarques et il a Ă©tĂ© convenu que le cadre allait ĂȘtre changĂ©, il a mĂȘme pris les mesures pour le changement de ce cadre. Lorsque vous avez posĂ© les diffĂ©rentes portes dans ma halle, je vous ai signalĂ© Ă 4 reprises que les cadres se dĂ©collaient, vous ĂȘtes intervenu Ă 5 reprises pour essayer de recoller ces cadres, en lâĂ©tat actuel, ces diffĂ©rents cadres nâont pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s Ă satisfaction, et dâautre part, lors de lâintervention de lâun de vos apprentis, il y a 2 encadrements de porte qui sont marquĂ©s par un serrage trop fort des serres joints. Jâai Ă©galement fait savoir Ă votre Fils quâune armoire avait des problĂšmes dâĂ©tagĂšres bancales. Je me permets de vous signaler que je vous avais sollicitĂ© Ă©galement Ă Aigle en 2005 pour des mĂȘmes travaux, respectivement de portes et dâarmoires et quâil y a un problĂšme de dĂ©collement de cadres sur deux portes. Je vous ai signalĂ© ces dĂ©fectuositĂ©s, il y a de (sic) 2 ans en arriĂšre dĂ©jĂ , malgrĂ© mon insistance, vous nâĂȘtre jamais intervenu pour rĂ©parer ces problĂšmes. (âŠ) De ce fait, je vous donne jusquâau vendredi 5 septembre 2008 pour refaire les travaux de malfaçons citĂ©s ci-dessus. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, je prendrais Ă votre encontre dâautres dispositions nettement plus restrictives. (âŠ) » 5. Le demandeur a par la suite mandatĂ© la sociĂ©tĂ© Q.........SA en vue de corriger les malfaçons constatĂ©es sur lâune des portes. Le 5 octobre 2008, Q.........SA a adressĂ© au demandeur une facture portant sur un montant de 531 fr. 55. 6. Par ordonnance du 14 janvier 2009, la Juge de paix du district dâAigle a admis la requĂȘte dâexpertise hors procĂšs formĂ©e le 11 novembre 2008 par le demandeur et dĂ©signĂ© [...] en qualitĂ© dâexpert, ce dernier ayant Ă©tĂ© chargĂ© de rĂ©pondre aux questions figurant dans la requĂȘte du 11 novembre 2008. Dans son rapport dâexpertise du 15 mai 2009, complĂ©tĂ© le 19 octobre 2009, [...] a exposĂ© avoir constatĂ© lâexistence de travaux particuliĂšrement mal exĂ©cutĂ©s tant dans le travail de construction effectuĂ© Ă lâatelier que dans la pose. Il a relevĂ© que les prix pratiquĂ©s par le dĂ©fendeur Ă©taient sous-Ă©valuĂ©s, ce qui se ressentait lors de lâexamen de la qualitĂ© dâexĂ©cution des travaux, lâexpert relevant Ă cet Ă©gard que « pour un travail correct, il faut un prix correct ». 7. Par mĂ©moire de demande du 15 dĂ©cembre 2010 adressĂ© au PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident du Tribunal), S......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce quâil soit autorisĂ© Ă faire exĂ©cuter par un tiers, aux frais de Z........., tous les travaux de rĂ©fection et de finition de lâouvrage litigieux et Ă ce que Z......... soit condamnĂ© Ă lui verser un montant de 15'000 fr. Ă titre de rĂ©paration du dommage consĂ©cutif au dĂ©faut. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 6 janvier 2012, Z......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des fins de la demande et de ses conclusions. Le 23 fĂ©vrier 2012, le demandeur sâest dĂ©terminĂ©, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. Le 27 mars 2012, le dĂ©fendeur sâest Ă son tour dĂ©terminĂ©, confirmant les conclusions prises au pied de sa rĂ©ponse. Le 10 avril 2012, le demandeur sâest Ă nouveau dĂ©terminĂ©, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. 8. Par ordonnance sur preuves du 1er mai 2012, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a notamment ordonnĂ© la mise en Ćuvre dâune expertise, nommant X......... en qualitĂ© dâexpert. Il ressort du rapport Ă©tabli le 24 septembre 2012 par lâexpert X......... quâavant dâavoir Ă©tĂ© mandatĂ© en 2008 pour le chantier de Bex, le dĂ©fendeur avait dĂ©jĂ exĂ©cutĂ© en 2005 des travaux de mĂȘme nature pour le demandeur dans le cadre dâun chantier Ă Aigle, lâexĂ©cution de ces travaux ayant alors donnĂ© entiĂšre satisfaction au demandeur. 9. Par avis du 30 octobre 2012, le PrĂ©sident du Tribunal a informĂ© les parties quâil considĂ©rait le rapport de lâexpert comme Ă©tant insuffisant et quâil ordonnait dĂšs lors la mise en Ćuvre dâune seconde expertise. 10. Par ordonnance sur preuves complĂ©mentaire du 19 dĂ©cembre 2012, le PrĂ©sident du Tribunal a dĂ©signĂ© A......... en qualitĂ© dâexpert. Selon le rapport dâexpertise dâA......... du 13 mars 2013, le dĂ©fendeur avait acceptĂ© de rĂ©aliser les travaux sur lâimmeuble de Bex pour un faible prix, ses coĂ»ts de production Ă©tant largement infĂ©rieurs aux prix du marchĂ©. Pour lâexpert, la qualitĂ© des travaux litigieux Ă©tait similaire Ă celle des travaux rĂ©alisĂ©s Ă Aigle et correspondait Ă la pratique habituelle du dĂ©fendeur. Il a constatĂ©, sâagissant des travaux litigieux, que cette qualitĂ© Ă©tait toutefois pĂ©jorĂ©e par des dĂ©fauts supplĂ©mentaires dus aux intervenants dans le cadre du machinage et de la pose. Lâexpert a en outre relevĂ© que le dĂ©fendeur avait acceptĂ© de rĂ©aliser les travaux de menuiserie commandĂ©s par le demandeur Ă un prix volontairement sous-Ă©valuĂ© par les parties, prĂ©cisant que, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le demandeur privilĂ©giait des matĂ©riaux et des travaux Ă faible coĂ»t plutĂŽt quâune bonne qualitĂ© de fournitures et dâexĂ©cution des travaux. 11. Le 4 juillet 2013, les parties ont Ă©tabli, en prĂ©sence de lâexpert A........., un protocole dâaccord, par lequel le dĂ©fendeur sâĂ©tait engagĂ© Ă Ă©liminer un certain nombre de malfaçons. Le demandeur a toutefois refusĂ© de signer ce document. 12. Lâaudience de jugement sâest tenue le 26 aoĂ»t 2014 devant le PrĂ©sident du Tribunal en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. Il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une inspection locale, au cours de laquelle il a Ă©tĂ© constatĂ© quâil subsistait des cirons sur le cadre dâune porte dâentrĂ©e du rez-de-chaussĂ©e et des malfaçons sur une porte de lâĂ©tage. Il a ensuite Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă lâaudition des tĂ©moins E........., N........., V......... et C........., le tĂ©moin I. ........ ayant prĂ©alablement rĂ©pondu Ă un questionnaire Ă©crit. Le demandeur a modifiĂ© ses conclusions comme suit : « I. La demande est admise. II. Ordre est donnĂ© Ă Z......... de procĂ©der aux rĂ©fections encore en suspens ensuite du protocole dâaccord de lâexpert A......... du 5 juillet 2013 dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs lâentrĂ©e en force du jugement, Ă dĂ©faut S......... est autorisĂ© Ă faire procĂ©der Ă ces rĂ©fections par un tiers aux frais de Z.......... III. Z......... est reconnu dĂ©biteur dâun montant de Fr. 9'482.80 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 8 janvier 2010 en faveur de S......... au titre des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure dâexpertise hors procĂšs et lui doit prompt paiement de ce montant. IV. Z......... est reconnu dĂ©biteur dâun montant de Fr. 531.55 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 5 octobre 2008 en faveur de S......... au titre des frais et dĂ©pens de la procĂ©dure dâexpertise hors procĂšs et lui doit prompt paiement de ce montant. V. Z......... est reconnu dĂ©biteur dâun montant de F. 300.- avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 31 mars 2011 en faveur de S......... au titre de dĂ©pens de la procĂ©dure en dĂ©clinatoire, et lui doit prompt paiement de ce montant. » Le dĂ©fendeur a conclu Ă lâirrecevabilitĂ© des conclusions du demandeur, subsidiairement Ă leur rejet. A lâissue de lâaudience, le PrĂ©sident du Tribunal a clos lâinstruction. En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 9 septembre 2014, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dĂšs lors que la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en 2010, câest lâancien droit de procĂ©dure qui sâapplique jusquâĂ la clĂŽture de lâinstance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, aujourdâhui abrogĂ©). b) Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lâappel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de lâinstance dâappel, soit la Cour dâappel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En lâespĂšce, lâappel a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile, par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr., de sorte quâil est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Cela Ă©tant, dĂšs lors que, selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ© â la motivation consistant Ă indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge â, la cour de cĂ©ans nâest pas tenue dâexaminer, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout lâĂ©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 c. 2a). 3. a) Lâappelant reproche au premier juge dâavoir constatĂ© les faits de la cause de maniĂšre inexacte sâagissant de la facture du 10 juillet 2008 â qui, pour lâappelant, serait fictive â, de la date de lâavis des dĂ©fauts et de la reconnaissance des dĂ©fauts par lâintimĂ©. Lâappelant soutient en particulier que les parties se sont mises dâaccord sur des travaux rĂ©alisĂ©s « sans facture », de sorte que lâintimĂ© devait encaisser un prix net, sans prĂ©lever la TVA et sans dĂ©clarer le montant perçu au fisc, permettant ainsi Ă lâintimĂ© de ne pas devoir sâacquitter de lâimpĂŽt sur le revenu pour ces travaux. La facture du 10 juillet 2008 serait ainsi une facture fictive, Ă©tablie ultĂ©rieurement pour parer Ă une Ă©ventuelle enquĂȘte, lâappelant expliquant Ă cet Ă©gard avoir dĂ©posĂ© le 16 fĂ©vrier 2015 une plainte pĂ©nale Ă lâencontre de lâintimĂ© devant le MinistĂšre public du canton du Valais pour faux dans les titres (art. 251 CP [Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0]) et escroquerie au procĂšs (art. 146 CP). Pour lâappelant, il en rĂ©sulte quâil ne serait dĂšs lors pas possible de se rĂ©fĂ©rer Ă cette facture sâagissant de la valeur des prestations promises â le montant de 24'000 fr. sâexpliquant par le mode de paiement convenu et non par lâabsence de qualitĂ© attendue de lâouvrage â ni pour retenir que lâouvrage a Ă©tĂ© livrĂ© au plus tard le 10 juillet 2008. b) Les griefs de lâappelant doivent ĂȘtre rejetĂ©s. En effet, si, comme lâaffirme lâappelant, les parties se seraient mises dâaccord pour Ă©luder la TVA et lâimpĂŽt sur le revenu et si lâappelant en a tirĂ© un profit direct par lâobtention dâun prix plus bas, il sâest alors rendu coupable, Ă tout le moins en qualitĂ© dâinstigateur ou de complice, dâinfractions aux art. 96 LTVA (loi fĂ©dĂ©rale du 12 juin 2009 rĂ©gissant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ; RS 641.20), 176 et 177 LIFD (loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct ; RS 642.11) et 242 et 244 LI/VD (loi du 4 juillet 2000 sur les impĂŽts direct cantonaux ; RSV 642.11). ConformĂ©ment au principe nemo auditur propriam turpitudem allegans, lâappelant ne saurait se prĂ©valoir dans la prĂ©sente procĂ©dure dâun accord par lequel il aurait lui-mĂȘme enfreint la loi pĂ©nale. Peu importe Ă cet Ă©gard de connaĂźtre lâissue de la procĂ©dure pĂ©nale initiĂ©e par lâappelant le 16 fĂ©vrier 2015 Ă lâencontre de lâintimĂ©, de sorte quâil nây a pas lieu de donner suite Ă la requĂȘte de suspension formĂ©e par lâappelant le 3 juin 2015 (art. 126 al. 1 CPC). Au surplus, il a Ă©tĂ© retenu par le premier juge que le demandeur a payĂ©, en mai 2008, un montant de 24'000 fr. en espĂšces pour lâexĂ©cution des travaux litigieux. Dans la mesure oĂč il appartient au maĂźtre dâouvrage dâĂ©tablir quâil a donnĂ© en temps utile lâavis des dĂ©fauts Ă lâentrepreneur (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 c. 2a, TF 4A.202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1), et Ă©tant donnĂ© que lâappelant nâest pas parvenu Ă Ă©tablir que lâouvrage aurait Ă©tĂ© livrĂ© postĂ©rieurement au paiement du prix en mai 2008, son grief tombe Ă faux. Quant au fait que lâintimĂ©, en ayant procĂ©dĂ© aux rĂ©fections indiquĂ©es dans le protocole dâaccord du 5 juillet 2013, aurait « admis lâexistence de dĂ©fauts et la nĂ©cessitĂ© dây remĂ©dier dans le cadre de lâaction en garantie dĂ©posĂ©e » (cf. mĂ©moire dâappel, p. 11), il ne sâagit pas lĂ dâune critique ayant trait Ă la constatation des faits, mais dâune apprĂ©ciation juridique de faits dĂ»ment retenus par le premier juge, de sorte quâil convient de traiter ce grief sous lâangle dâune Ă©ventuelle violation du droit (cf. c. 5 infra). Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde quâil y a lieu de sâen tenir Ă lâĂ©tat de fait retenu par le premier juge. 4. a) Lâappelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise application des rĂšgles de la garantie sur les dĂ©fauts contenues aux art. 367 ss CO (loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) en constatant la tardivetĂ© de son avis des dĂ©fauts adressĂ© le 31 aoĂ»t 2008. Il soutient Ă©galement que « dans la mesure oĂč il nâest pas soutenable que les parties se soient entendues sur une qualitĂ© infĂ©rieure Ă la moyenne, [lâapprĂ©ciation du premier juge] selon laquelle les malfaçons que prĂ©sente lâouvrage ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de dĂ©fauts au sens de lâart. 367 ss CO est contraire au droit ». b) Aux termes de lâart. 367 al. 1 CO, aprĂšs la livraison de lâouvrage, le maĂźtre doit en vĂ©rifier lâĂ©tat aussitĂŽt quâil le peut dâaprĂšs la marche habituelle des affaires, et en signaler les dĂ©fauts Ă lâentrepreneur, sâil y a lieu. Bien que la loi ne lâĂ©nonce pas, lâavis des dĂ©fauts doit ĂȘtre donnĂ© immĂ©diatement, la consĂ©quence de lâomission de lâavis des dĂ©fauts consistant dans la perte des droits attachĂ©s Ă la garantie (Chaix, CR-CO I, 2012, n. 21 ad art. 367 CO). Câest au maĂźtre qui entend dĂ©duire des droits en garantie quâil appartient dâĂ©tablir quâil a donnĂ© lâavis des dĂ©fauts et quâil lâa fait en temps utile (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 c. 2a, TF 4A.202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1). La charge de la preuve sâĂ©tend Ă©galement au moment oĂč il a eu connaissance des dĂ©fauts ainsi quâau contenu de lâavis (Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367 CO et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). c) En lâespĂšce, dans la mesure oĂč il appartenait Ă lâappelant dâĂ©tablir avoir donnĂ© lâavis des dĂ©fauts en temps utile et dĂšs lors quâil nâest pas parvenu Ă dĂ©montrer que lâouvrage aurait Ă©tĂ© livrĂ© postĂ©rieurement au paiement du prix en mai 2008, son grief tombe Ă faux, le premier juge ayant constatĂ© Ă bon droit la tardivetĂ© de lâavis des dĂ©fauts. Par ailleurs, la constatation du premier juge, selon laquelle les parties se sont entendues sur une qualitĂ© infĂ©rieure Ă la moyenne, Ă©chappe Ă la critique, dĂšs lors quâelle reposait notamment sur les observations contenues dans le rapport rĂ©alisĂ© par lâexpert A.......... On constate en outre que lâappelant ne parvient pas Ă Ă©tablir que les malfaçons invoquĂ©es â dont on rappelle quâil nâa pas Ă©tĂ© prouvĂ© quâelles auraient Ă©tĂ© annoncĂ©es en temps utile â sont suffisamment consĂ©quentes pour constituer des dĂ©fauts de lâouvrage. 5. a) Lâappelant soutient que le premier juge aurait dĂ» considĂ©rer que le comportement de lâintimĂ©, consistant Ă remĂ©dier aux dĂ©fauts dans une large mesure dans le prolongement du protocole dâaccord du 4 juillet 2013, constituait un passĂ©-expĂ©dient sur une partie importante des conclusions de la demande. Pour lâappelant, le juge aurait dĂ» en tenir compte dans la fixation des dĂ©pens, lesquels auraient dĂ» ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ© et non Ă celle de lâappelant. b) Selon lâart. 160 CPC/VD, le passĂ©-expĂ©dient est lâacte par lequel une partie adhĂšre aux conclusions de son adversaire. Par passĂ©-expĂ©dient, le lĂ©gislateur vaudois entendait lâabandon de lâaction, et non seulement de lâinstance, par le demande ou son admission par le dĂ©fendeur, en dâautres termes le dĂ©sistement dâaction (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., ad art. 160 CPC/VD, p. 290). La partie qui passe expĂ©dient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargĂ©e des dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s dâoffice par le juge qui instruit la cause ; si le passĂ©-expĂ©dient est partiel, le juge en tient compte dans le jugement sur les dĂ©pens de la cause qui lui reste soumise (art. 162 CPC/VD). c) En lâespĂšce, le protocole dâaccord Ă©tabli le 4 juillet 2013 â qui nâa au demeurant pas Ă©tĂ© signĂ© par lâappelant â ne change rien au fait que lâappelant devait de toute maniĂšre ĂȘtre dĂ©boutĂ© des fins de sa demande au motif quâil nâavait pas Ă©tabli avoir donnĂ© lâavis des dĂ©fauts en temps utile ni au surplus Ă©tabli lâexistence de malfaçons constitutives de vĂ©ritables dĂ©fauts de lâouvrage au vu de la mĂ©diocre qualitĂ© convenue entre les parties. Ce grief doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 6. a) Lâappelant reproche enfin au premier juge dâavoir rendu son jugement sans tenir compte de lâassistance judiciaire qui lui avait Ă©tĂ© octroyĂ© par dĂ©cision du 6 avril 2010 du Bureau de lâassistance judiciaire. Il conclut dĂšs lors Ă la rĂ©forme de ce jugement en ce sens que lâindemnitĂ© revenant Ă son conseil soit arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment Ă la liste dâopĂ©rations dĂ©posĂ©e par ce dernier le 26 aoĂ»t 2014. b) Si le conseil dâoffice dispose Ă titre personnel dâun droit de recours au sujet de sa rĂ©munĂ©ration au sens de lâart. 122 al. 1 let. a CPC â et peut ainsi interjeter non un appel, mais un recours selon lâart. 110 CPC (Tappy, CPC commentĂ©, n. 21 ad art. 122 CPC) â, la partie assistĂ©e dâun conseil dâoffice nâa pas la qualitĂ© pour recourir contre une dĂ©cision relative aux honoraires de son conseil, sauf pour les faire rĂ©duire (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Il sâensuit quâen lâespĂšce, lâappel se rĂ©vĂšle irrecevable sur ce point. 7. En dĂ©finitive, lâappel, manifestement infondĂ© dans la mesure oĂč il est recevable, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. La requĂȘte dâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel (art. 119 al. 5 CPC) doit ĂȘtre rejetĂ©e au double motif que lâappel Ă©tait dâemblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs (art. 117 let. b CPC ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 23 mars 2012/149) et que lâappelant nâa pas Ă©tabli son indigence (art. 117 let. a CPC). Lâappelant, qui succombe, supportera dĂšs lors les frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il nây a pas lieu dâallouer des dĂ©pens, dĂšs lors que lâintimĂ© nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer sur lâappel et nâa donc pas encouru de frais pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Lâappel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 700 fr. (sept cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant S.......... V. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 9 juin 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Aba Neeman (pour S.........) â Me Michel Dupuis (pour Z.........) La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois Le greffier :