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HC / 2013 / 467

Datum
2013-06-25
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD12.006706-131195 334 JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE ......................................................... Arrêt du 26 juin 2013 .................. Présidence de Mme. Bendani, juge déléguée Greffier : M. Heumann ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R........., à Châtel-St-Denis, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T........., à Gland, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 12 décembre 2012 par R......... (I), rejeté la conclusion reconventionnelle prise par T......... au pied de son procédé écrit du 8 avril 2013 (lI) et fixé les frais et dépens (III à VI). En droit, après avoir examiné l’évolution de la situation financière de chacune des parties, le premier juge a constaté qu’aucune modification substantielle et durable n’était intervenue dans la situation financière concrète respective des parties depuis le dernier examen des mesures protectrices de l’union conjugale, si bien que faute de faits nouveaux, les conclusions des parties devaient être rejetées. B. Par acte du 7 juin 2013, R......... a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès et y compris le 1er décembre 2012, il ne doive plus aucune contribution d’entretien en faveur de T........., subsidiairement une contribution abaissée à 1'400 francs. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le requérant R........., né le 14 mars 1970, de nationalité suisse, et l'intimée T........., née [...] le 8 mai 1968, ressortissante américaine, se sont mariés le 2 juillet 2002 à New Brunswick (New Jersey, USA). Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. Les parties vivent séparées depuis le 3 février 2010. Les modalités de leur séparation ont dans un premier temps été réglées par le biais de conventions ratifiées pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de ces conventions, s’agissant de la contribution d’entretien, il était convenu que R......... verse un montant de 7'500 fr. mensuel à T.......... Il était également convenu qu’au cas où cette dernière trouverait une activité lucrative avant fin-août 2010, elle en informerait de suite son époux. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2011, T......... a conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien soit portée à 10'000 francs. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier dit que dès et y compris le 1er octobre 2011, R......... contribuerait à l’entretien de T......... par le régulier versement d’une pension de 7'500 fr. comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr., loyer qui pourrait être réglé par R......... directement auprès de la Régie N......... à [...], payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T......... (I). Ce prononcé retenait en substance que R......... travaillait en qualité de professeur auprès de [...] pour un salaire mensuel, calculé entre les mois de mars et septembre 2011, de 15'800 francs. En parallèle, l’intéressé exerçait une activité au sein de la [...], lui procurant un revenu mensuel, calculé entre les mois de mai et septembre 2011, de 3'600 francs. Enfin, il exerçait également une activité de conseil pour la société [...] pour un salaire mensuel d’environ 800 francs. Ainsi, l’intéressé réalisait un salaire mensuel total de l’ordre de 20'200 francs. L’ordonnance arrêtait le minimum vital de R......... à 8'546 fr. (montant de base [1’200], loyer + place de parc [1’790], assurance maladie [577], franchise [83], impôts [3’414], assurance ménage [25], ECA [5], billag [38], natel [149], électricité SEIC [13], téléphone SEIC [89], frais véhicule [611], cours Berlitz [336], abonnement CFF [216] et constatait un disponible du débiteur de 11'654 fr. (20'200 - 8'546). S’agissant de T........., l’ordonnance retenait des charges incompressibles de 7'311 fr. (montant de base [1200], loyer [3’050], assurance maladie [618], franchise [83], autres frais médicaux [150], impôts [1’160], leasing véhicule [800], assurance véhicule [150], chien [100]), lesquelles correspondaient au déficit de la crédirentière, qui n’avait aucun revenu dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. Le juge a constaté que le montant de la contribution d’entretien de 7'500 fr. couvrait les charges essentielles de T........., arrêtée à 7'311 francs. Il a considéré que l’intéressée n’avait pas démontré un changement qui influencerait son budget de manière importante, imprévisible et durable. Il a également rappelé le principe du « clean break », qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien, et qu’à terme chaque époux acquière son autonomie financière. Il a ainsi vivement encouragé T......... à explorer toutes les pistes pouvant lui permettre d’obtenir le plus rapidement possible un emploi rémunéré dès lors qu’avant son mariage, celle-ci avait exercé une activité d’hôtesse de l’air indépendante. Le juge relevait également que l’intéressée était au bénéfice de plusieurs formations dans divers domaines, à savoir une formation de gouvernante, une autre dans le protection rapprochée et une dernière dans l’immobilier, et qu’elle était de langue maternelle anglaise, qu’elle disposait de bonnes connaissance du hongrois et qu’elle continuait à prendre des cours de français. Enfin, quand bien même il était admis qu’un repositionnement sur le marché du travail après plusieurs années d’arrêt n’était pas aisé, le juge relevait que la motivation de T......... à retrouver un emploi ne semblait s’être traduite par aucune démarche concrète. Par acte du 22 décembre 2011, T......... a fait appel de cette décision, laquelle a été confirmée s’agissant du montant de la contribution d’entretien, par arrêt du 20 mars 2012 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 3. Le 17 février 2012, R......... a déposé une demande unilatérale en divorce. Le 24 avril 2012, T......... a reconventionnellement également conclu au divorce. 4. Par requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2012, T......... a notamment conclu à ce que R......... lui verse une pension de 10'000 fr. par mois en sa faveur jusqu’au prononcé final des la procédure de divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette dernière requête. Il a considéré que T......... n’avait pas apporté la preuve des éléments qu’elle avait avancés, si bien qu’il ne se justifiait pas de modifier la situation actuelle, qui lui permettait de faire face à ses charges essentielles et de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune. 5. Par requête de mesures provisionnelles adressée le 12 décembre 2012 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, R......... a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne doive plus aucune contribution d’entretien en faveur de T.......... Par procédé écrit sur mesures provisionnelles daté du 8 avril 2013, T......... a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet de la requête déposée le 12 décembre 2012 par R......... et, reconventionnellement, à ce que, dès et y compris le 1er décembre 2012, la contribution d’entretien mensuelle due par ce dernier en sa faveur soit portée à 10'000 francs. Le 10 avril 2013, s’est tenue devant le Prédisent du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Bien que tentée, la conciliation a échoué. Lors de cette audience, R......... a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions prises par T......... au pied de son procédé écrit sur mesures provisionnelles. En droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10’000 fr., le présent appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). 3. L’appelant relève, en substance, que l’intimée n’a jamais donné suite à l’injonction qui lui avait été faite de retrouver une activité lucrative dans les meilleurs délais et qu’il convient donc de lui imputer un revenu hypothétique de 4’250 francs. 3.1 3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1. ; TF 5A.122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). Le juge doit dès lors examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, l’on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 c. 3.1 et la réf.). L’âge, l’état de santé ainsi que la formation de l’époux concerné devront être pris en considération. De même, si le juge entend exiger de lui la reprise d’une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d’adaptation approprié : l’époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 Il 13 c. 5). En revanche, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint, ne doivent pas être tranchées, même sous l’angle de la vraisemblance, par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisoires (ATF 137 III 385 c. 3.1). 3.1.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 aI. 1 CC pour les secondes, TF 5A.720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 993 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont relevés faux ou ne se dont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; 5A.730/2008 du 22 décembre 2008 c. 3.1 ; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 228 ss et les réf.). 3.2 En l’occurrence, les parties vivent séparées depuis le mois de février 2010. Lors de la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale, elles ont convenu que l’époux contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 7’500 fr. par mois et que dans l’hypothèse où T......... trouverait une activité lucrative avant fin-août 2010, elle en informerait de suite son époux. Par prononcé de mesures protectrices du 13 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le montant de 7'500 fr. dû à titre de contribution d’entretien par R........., tout en précisant que ce montant comprenait le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr. que ce dernier pourrait payer directement auprès de la Régie N.......... Dans sa motivation, le juge a relevé que le montant de 7’500 fr. couvrait les charges mensuelles de 7’311 fr. de l’épouse, que cette dernière n’avait pas établi que ses problèmes de santé l’empêcheraient de retrouver du travail, qu’elle était au bénéfice de plusieurs formations, qu’elle avait travaillé avant son mariage et qu’elle parlait plusieurs langues. Il a précisé qu’à 43 ans, près de deux ans après la séparation du couple et au regard de ses diverses qualifications, elle était vivement encouragée à explorer toutes les pistes pouvant lui permettre d’obtenir le plus rapidement possible un emploi rémunéré et que même si un repositionnement sur le marché du travail n’était pas aisé auprès plusieurs années d’arrêts, la motivation de l’épouse à retrouver un emploi ne semblait s’être traduite par aucune démarche concrète. Dans l’ordonnance attaquée, le juge a constaté que la situation de l’intimée n’avait pas évolué, qu’elle n’avait pas apporté la preuve de ses démarches et que les indemnités chômage lui avaient été refusées. Il a alors une nouvelle fois invité l’intimée, qui semblait se complaire dans une certaine oisiveté, à entreprendre impérativement toutes les démarches en son pouvoir et à déployer tous les efforts nécessaires pour trouver une activité lucrative dans les meilleurs délais, à défaut de quoi un revenu hypothétique pourrait lui être imputé. 3.3 Au regard des éléments du dossier, on doit admettre qu’on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative au regard de sa formation, de son âge et de son état de santé. En effet, T......... est née le 8 mai 1968 et est donc âgée de 45 ans. Elle n’a pas de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler; en effet, les certificats médicaux, déjà relativement anciens, produits par l’intimée mentionnent uniquement qu’elle est affaiblie, qu’elle souffre d’un état anxio-dépressif modéré réactionnel depuis février 2010 et qu’elle suit une psychothérapie (cf. P. 104 ss). Ces pièces sont insuffisantes pour conclure à une quelconque incapacité de travail. S’agissant de ses qualifications, l’intimée bénéficie de plusieurs formations. Ainsi, avant son mariage, elle a travaillé en qualité d’hôtesse de l’air indépendante. Elle est également au bénéfice d’une formation de gouvernante, d’une autre effectuée dans le domaine de la protection rapprochée, ainsi que d’une formation dans le domaine de l’immobilier, bien qu’elle n’ait pas exercé d’activité dans ce dernier cas. Elle parle plusieurs langues, à savoir l’anglais et l’hongrois. Elle prend des cours de français. Au regard des éléments précités, on peut exiger de l’intimée la reprise d’une activité lucrative. Il convient toutefois de lui accorder un délai d’adaptation approprié. L’intimée est arrivée en Suisse en septembre 2007. Elle n’a pas travaillé durant les années de mariage, célébré en 2002. Les parties vivent séparées depuis février 2010. L’épouse a effectué, en vain, quelques recherches d’emploi entre le 3 juin 2008 et le 25 février 2011. Depuis lors, elle n’a pas démontré avoir entrepris quoi que ce soit pour retrouver du travail. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il convient de lui impartir un dernier délai d’adaptation au 31 décembre 2013. Ainsi, on peut admettre, comme le premier juge, qu’en l’état et jusqu’au 31 décembre 2013, il n’y a pas de circonstances nouvelles susceptibles d’entraîner une modification de la pension octroyée à l’épouse. Toutefois, un délai d’adaptation a été imparti à cette dernière, étant relevé qu’elle a déjà été invitée à plusieurs reprises à trouver un emploi et ce dès février 2010. Dès lors, dès le 1er janvier 2014, l’appelant sera en droit de requérir la modification des mesures provisionnelles au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont modifiés en raison de l’échéance du délai imparti à l’intimée pour trouver un emploi. Il incombera alors au juge de fixer le montant de la pension due à l’intimée au regard du salaire effectif ou hypothétique de cette dernière et du train de vie que celle-ci avait durant la vie commune. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 28 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Paul Marville (pour R.........), ‑ Me Bertrand Pariat (pour T.........). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :