TRIBUNAL CANTONAL TD12.006706-131195 334 JUGE DELEGUĂ© DE LA cour dâappel CIVILE ......................................................... ArrĂȘt du 26 juin 2013 .................. PrĂ©sidence de Mme. Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Heumann ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par R........., Ă ChĂątel-St-Denis, requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec T........., Ă Gland, intimĂ©e, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© la requĂȘte de mesures provisionnelles formĂ©e le 12 dĂ©cembre 2012 par R......... (I), rejetĂ© la conclusion reconventionnelle prise par T......... au pied de son procĂ©dĂ© Ă©crit du 8 avril 2013 (lI) et fixĂ© les frais et dĂ©pens (III Ă VI). En droit, aprĂšs avoir examinĂ© lâĂ©volution de la situation financiĂšre de chacune des parties, le premier juge a constatĂ© quâaucune modification substantielle et durable nâĂ©tait intervenue dans la situation financiĂšre concrĂšte respective des parties depuis le dernier examen des mesures protectrices de lâunion conjugale, si bien que faute de faits nouveaux, les conclusions des parties devaient ĂȘtre rejetĂ©es. B. Par acte du 7 juin 2013, R......... a formĂ© appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que, dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2012, il ne doive plus aucune contribution dâentretien en faveur de T........., subsidiairement une contribution abaissĂ©e Ă 1'400 francs. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Le requĂ©rant R........., nĂ© le 14 mars 1970, de nationalitĂ© suisse, et l'intimĂ©e T........., nĂ©e [...] le 8 mai 1968, ressortissante amĂ©ricaine, se sont mariĂ©s le 2 juillet 2002 Ă New Brunswick (New Jersey, USA). Aucun enfant nâest issu de leur union. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 3 fĂ©vrier 2010. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont dans un premier temps Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par le biais de conventions ratifiĂ©es pour valoir mesures protectrices de lâunion conjugale. Aux termes de ces conventions, sâagissant de la contribution dâentretien, il Ă©tait convenu que R......... verse un montant de 7'500 fr. mensuel Ă T.......... Il Ă©tait Ă©galement convenu quâau cas oĂč cette derniĂšre trouverait une activitĂ© lucrative avant fin-aoĂ»t 2010, elle en informerait de suite son Ă©poux. Par requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale du 29 septembre 2011, T......... a conclu Ă ce que le montant de la contribution dâentretien soit portĂ©e Ă 10'000 francs. Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 13 dĂ©cembre 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a en particulier dit que dĂšs et y compris le 1er octobre 2011, R......... contribuerait Ă lâentretien de T......... par le rĂ©gulier versement dâune pension de 7'500 fr. comprenant le loyer du domicile conjugal Ă hauteur de 3'050 fr., loyer qui pourrait ĂȘtre rĂ©glĂ© par R......... directement auprĂšs de la RĂ©gie N......... Ă [...], payable dâavance le premier de chaque mois en mains de T......... (I). Ce prononcĂ© retenait en substance que R......... travaillait en qualitĂ© de professeur auprĂšs de [...] pour un salaire mensuel, calculĂ© entre les mois de mars et septembre 2011, de 15'800 francs. En parallĂšle, lâintĂ©ressĂ© exerçait une activitĂ© au sein de la [...], lui procurant un revenu mensuel, calculĂ© entre les mois de mai et septembre 2011, de 3'600 francs. Enfin, il exerçait Ă©galement une activitĂ© de conseil pour la sociĂ©tĂ© [...] pour un salaire mensuel dâenviron 800 francs. Ainsi, lâintĂ©ressĂ© rĂ©alisait un salaire mensuel total de lâordre de 20'200 francs. Lâordonnance arrĂȘtait le minimum vital de R......... Ă 8'546 fr. (montant de base [1â200], loyer + place de parc [1â790], assurance maladie [577], franchise [83], impĂŽts [3â414], assurance mĂ©nage [25], ECA [5], billag [38], natel [149], Ă©lectricitĂ© SEIC [13], tĂ©lĂ©phone SEIC [89], frais vĂ©hicule [611], cours Berlitz [336], abonnement CFF [216] et constatait un disponible du dĂ©biteur de 11'654 fr. (20'200 - 8'546). Sâagissant de T........., lâordonnance retenait des charges incompressibles de 7'311 fr. (montant de base [1200], loyer [3â050], assurance maladie [618], franchise [83], autres frais mĂ©dicaux [150], impĂŽts [1â160], leasing vĂ©hicule [800], assurance vĂ©hicule [150], chien [100]), lesquelles correspondaient au dĂ©ficit de la crĂ©direntiĂšre, qui nâavait aucun revenu dĂšs lors quâelle nâexerçait aucune activitĂ© lucrative. Le juge a constatĂ© que le montant de la contribution dâentretien de 7'500 fr. couvrait les charges essentielles de T........., arrĂȘtĂ©e Ă 7'311 francs. Il a considĂ©rĂ© que lâintĂ©ressĂ©e nâavait pas dĂ©montrĂ© un changement qui influencerait son budget de maniĂšre importante, imprĂ©visible et durable. Il a Ă©galement rappelĂ© le principe du « clean break », qui veut que, dans la mesure du possible, chaque Ă©poux acquiĂšre son indĂ©pendance Ă©conomique et subvienne lui-mĂȘme Ă son entretien, et quâĂ terme chaque Ă©poux acquiĂšre son autonomie financiĂšre. Il a ainsi vivement encouragĂ© T......... Ă explorer toutes les pistes pouvant lui permettre dâobtenir le plus rapidement possible un emploi rĂ©munĂ©rĂ© dĂšs lors quâavant son mariage, celle-ci avait exercĂ© une activitĂ© dâhĂŽtesse de lâair indĂ©pendante. Le juge relevait Ă©galement que lâintĂ©ressĂ©e Ă©tait au bĂ©nĂ©fice de plusieurs formations dans divers domaines, Ă savoir une formation de gouvernante, une autre dans le protection rapprochĂ©e et une derniĂšre dans lâimmobilier, et quâelle Ă©tait de langue maternelle anglaise, quâelle disposait de bonnes connaissance du hongrois et quâelle continuait Ă prendre des cours de français. Enfin, quand bien mĂȘme il Ă©tait admis quâun repositionnement sur le marchĂ© du travail aprĂšs plusieurs annĂ©es dâarrĂȘt nâĂ©tait pas aisĂ©, le juge relevait que la motivation de T......... Ă retrouver un emploi ne semblait sâĂȘtre traduite par aucune dĂ©marche concrĂšte. Par acte du 22 dĂ©cembre 2011, T......... a fait appel de cette dĂ©cision, laquelle a Ă©tĂ© confirmĂ©e sâagissant du montant de la contribution dâentretien, par arrĂȘt du 20 mars 2012 du Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal. 3. Le 17 fĂ©vrier 2012, R......... a dĂ©posĂ© une demande unilatĂ©rale en divorce. Le 24 avril 2012, T......... a reconventionnellement Ă©galement conclu au divorce. 4. Par requĂȘte de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de lâunion conjugale du 3 mai 2012, T......... a notamment conclu Ă ce que R......... lui verse une pension de 10'000 fr. par mois en sa faveur jusquâau prononcĂ© final des la procĂ©dure de divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2012, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© cette derniĂšre requĂȘte. Il a considĂ©rĂ© que T......... nâavait pas apportĂ© la preuve des Ă©lĂ©ments quâelle avait avancĂ©s, si bien quâil ne se justifiait pas de modifier la situation actuelle, qui lui permettait de faire face Ă ses charges essentielles et de maintenir le train de vie qui Ă©tait le sien durant la vie commune. 5. Par requĂȘte de mesures provisionnelles adressĂ©e le 12 dĂ©cembre 2012 au Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte, R......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă ce quâil ne doive plus aucune contribution dâentretien en faveur de T.......... Par procĂ©dĂ© Ă©crit sur mesures provisionnelles datĂ© du 8 avril 2013, T......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement, au rejet de la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 12 dĂ©cembre 2012 par R......... et, reconventionnellement, Ă ce que, dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2012, la contribution dâentretien mensuelle due par ce dernier en sa faveur soit portĂ©e Ă 10'000 francs. Le 10 avril 2013, sâest tenue devant le PrĂ©disent du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte une audience de mesures provisionnelles en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. Bien que tentĂ©e, la conciliation a Ă©chouĂ©. Lors de cette audience, R......... a conclu au rejet, avec suite de frais et dĂ©pens, des conclusions prises par T......... au pied de son procĂ©dĂ© Ă©crit sur mesures provisionnelles. En droit : 1. Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon lâart. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel relĂšve de la compĂ©tence dâun juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse, capitalisĂ©e selon lâart. 92 al. 2 CPC, est supĂ©rieure Ă 10â000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir dâexamen en fait et en droit ainsi dĂ©fini sâapplique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. cit.). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. cit.). 3. Lâappelant relĂšve, en substance, que lâintimĂ©e nâa jamais donnĂ© suite Ă lâinjonction qui lui avait Ă©tĂ© faite de retrouver une activitĂ© lucrative dans les meilleurs dĂ©lais et quâil convient donc de lui imputer un revenu hypothĂ©tique de 4â250 francs. 3.1 3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint Ă titre de mesures provisionnelles pour la durĂ©e de la procĂ©dure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy, CPC commentĂ©, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien rĂ©ciproque des Ă©poux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considĂ©ration que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, Ă savoir l'entretien convenable de la famille, impose Ă chacun des Ă©poux le devoir de participer, selon ses facultĂ©s, aux frais supplĂ©mentaires qu'engendre la vie sĂ©parĂ©e. Il se peut donc que, Ă la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter Ă ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrĂ©e dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considĂ©ration, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critĂšres applicables Ă l'entretien aprĂšs le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1. ; TF 5A.122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). Le juge doit dĂšs lors examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, lâon peut attendre de lâĂ©poux dĂ©sormais dĂ©chargĂ© de son obligation de tenir le mĂ©nage antĂ©rieur en raison de la suspension de la vie commune quâil investisse dâune autre maniĂšre sa force de travail ainsi libĂ©rĂ©e et reprenne ou Ă©tende son activitĂ© lucrative (ATF 137 III 385 c. 3.1 et la rĂ©f.). LâĂąge, lâĂ©tat de santĂ© ainsi que la formation de lâĂ©poux concernĂ© devront ĂȘtre pris en considĂ©ration. De mĂȘme, si le juge entend exiger de lui la reprise dâune activitĂ© lucrative, il doit lui accorder un dĂ©lai dâadaptation appropriĂ© : lâĂ©poux doit en effet avoir suffisamment de temps pour sâadapter Ă sa nouvelle situation, notamment lorsquâil doit trouver un emploi. Ce dĂ©lai doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances concrĂštes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 Il 13 c. 5). En revanche, les questions de fond, objet du procĂšs en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencĂ© concrĂštement la situation financiĂšre du conjoint, ne doivent pas ĂȘtre tranchĂ©es, mĂȘme sous lâangle de la vraisemblance, par le juge des mesures protectrices de lâunion conjugale ou des mesures provisoires (ATF 137 III 385 c. 3.1). 3.1.2 Une fois que des mesures protectrices de lâunion conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procĂ©dure en divorce ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es, elles ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es quâaux conditions de lâart. 179 CC (applicable directement pour les premiĂšres, par renvoi de lâart. 276 aI. 1 CC pour les secondes, TF 5A.720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2). Aux termes de lâart. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es nâexistent plus. Cette disposition sâapplique Ă©galement Ă la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2011 993 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut ĂȘtre obtenue que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© dâune maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont relevĂ©s faux ou ne se dont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus. Une modification peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la dĂ©cision de mesures provisoires sâest avĂ©rĂ©e plus tard injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă statuer nâa pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; 5A.730/2008 du 22 dĂ©cembre 2008 c. 3.1 ; 5P.473/2006 du 19 dĂ©cembre 2006 c. 3). Pour fixer la contribution dâentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le dĂ©biteur dâentretien que le crĂ©ancier pouvant nĂ©anmoins se voir imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Il sâagit ainsi dâinciter la personne Ă rĂ©aliser le revenu quâelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger dâelle quâelle lâobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publiĂ© in SJ 2011 I 177 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publiĂ© in FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit dâabord dĂ©terminer si lâon peut raisonnablement exiger dâune personne quâelle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă sa formation, Ă son Ăąge et Ă son Ă©tat de santĂ©; il sâagit dâune question de droit. Lorsquâil tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type dâactivitĂ© professionnelle quâelle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective dâexercer lâactivitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur lâenquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par lâOffice fĂ©dĂ©ral de la statistique, ou sur dâautres sources (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publiĂ© in FamPra.ch 2012 p. 228 ss et les rĂ©f.). 3.2 En lâoccurrence, les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois de fĂ©vrier 2010. Lors de la premiĂšre audience de mesures protectrices de lâunion conjugale, elles ont convenu que lâĂ©poux contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement dâune pension de 7â500 fr. par mois et que dans lâhypothĂšse oĂč T......... trouverait une activitĂ© lucrative avant fin-aoĂ»t 2010, elle en informerait de suite son Ă©poux. Par prononcĂ© de mesures protectrices du 13 dĂ©cembre 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a confirmĂ© le montant de 7'500 fr. dĂ» Ă titre de contribution dâentretien par R........., tout en prĂ©cisant que ce montant comprenait le loyer du domicile conjugal Ă hauteur de 3'050 fr. que ce dernier pourrait payer directement auprĂšs de la RĂ©gie N.......... Dans sa motivation, le juge a relevĂ© que le montant de 7â500 fr. couvrait les charges mensuelles de 7â311 fr. de lâĂ©pouse, que cette derniĂšre nâavait pas Ă©tabli que ses problĂšmes de santĂ© lâempĂȘcheraient de retrouver du travail, quâelle Ă©tait au bĂ©nĂ©fice de plusieurs formations, quâelle avait travaillĂ© avant son mariage et quâelle parlait plusieurs langues. Il a prĂ©cisĂ© quâĂ 43 ans, prĂšs de deux ans aprĂšs la sĂ©paration du couple et au regard de ses diverses qualifications, elle Ă©tait vivement encouragĂ©e Ă explorer toutes les pistes pouvant lui permettre dâobtenir le plus rapidement possible un emploi rĂ©munĂ©rĂ© et que mĂȘme si un repositionnement sur le marchĂ© du travail nâĂ©tait pas aisĂ© auprĂšs plusieurs annĂ©es dâarrĂȘts, la motivation de lâĂ©pouse Ă retrouver un emploi ne semblait sâĂȘtre traduite par aucune dĂ©marche concrĂšte. Dans lâordonnance attaquĂ©e, le juge a constatĂ© que la situation de lâintimĂ©e nâavait pas Ă©voluĂ©, quâelle nâavait pas apportĂ© la preuve de ses dĂ©marches et que les indemnitĂ©s chĂŽmage lui avaient Ă©tĂ© refusĂ©es. Il a alors une nouvelle fois invitĂ© lâintimĂ©e, qui semblait se complaire dans une certaine oisivetĂ©, Ă entreprendre impĂ©rativement toutes les dĂ©marches en son pouvoir et Ă dĂ©ployer tous les efforts nĂ©cessaires pour trouver une activitĂ© lucrative dans les meilleurs dĂ©lais, Ă dĂ©faut de quoi un revenu hypothĂ©tique pourrait lui ĂȘtre imputĂ©. 3.3 Au regard des Ă©lĂ©ments du dossier, on doit admettre quâon peut raisonnablement exiger de lâintimĂ©e quâelle exerce une activitĂ© lucrative au regard de sa formation, de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©. En effet, T......... est nĂ©e le 8 mai 1968 et est donc ĂągĂ©e de 45 ans. Elle nâa pas de problĂšmes de santĂ© qui lâempĂȘcheraient de travailler; en effet, les certificats mĂ©dicaux, dĂ©jĂ relativement anciens, produits par lâintimĂ©e mentionnent uniquement quâelle est affaiblie, quâelle souffre dâun Ă©tat anxio-dĂ©pressif modĂ©rĂ© rĂ©actionnel depuis fĂ©vrier 2010 et quâelle suit une psychothĂ©rapie (cf. P. 104 ss). Ces piĂšces sont insuffisantes pour conclure Ă une quelconque incapacitĂ© de travail. Sâagissant de ses qualifications, lâintimĂ©e bĂ©nĂ©ficie de plusieurs formations. Ainsi, avant son mariage, elle a travaillĂ© en qualitĂ© dâhĂŽtesse de lâair indĂ©pendante. Elle est Ă©galement au bĂ©nĂ©fice dâune formation de gouvernante, dâune autre effectuĂ©e dans le domaine de la protection rapprochĂ©e, ainsi que dâune formation dans le domaine de lâimmobilier, bien quâelle nâait pas exercĂ© dâactivitĂ© dans ce dernier cas. Elle parle plusieurs langues, Ă savoir lâanglais et lâhongrois. Elle prend des cours de français. Au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s, on peut exiger de lâintimĂ©e la reprise dâune activitĂ© lucrative. Il convient toutefois de lui accorder un dĂ©lai dâadaptation appropriĂ©. LâintimĂ©e est arrivĂ©e en Suisse en septembre 2007. Elle nâa pas travaillĂ© durant les annĂ©es de mariage, cĂ©lĂ©brĂ© en 2002. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis fĂ©vrier 2010. LâĂ©pouse a effectuĂ©, en vain, quelques recherches dâemploi entre le 3 juin 2008 et le 25 fĂ©vrier 2011. Depuis lors, elle nâa pas dĂ©montrĂ© avoir entrepris quoi que ce soit pour retrouver du travail. Au regard de lâensemble de ces circonstances, il convient de lui impartir un dernier dĂ©lai dâadaptation au 31 dĂ©cembre 2013. Ainsi, on peut admettre, comme le premier juge, quâen lâĂ©tat et jusquâau 31 dĂ©cembre 2013, il nây a pas de circonstances nouvelles susceptibles dâentraĂźner une modification de la pension octroyĂ©e Ă lâĂ©pouse. Toutefois, un dĂ©lai dâadaptation a Ă©tĂ© imparti Ă cette derniĂšre, Ă©tant relevĂ© quâelle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© invitĂ©e Ă plusieurs reprises Ă trouver un emploi et ce dĂšs fĂ©vrier 2010. DĂšs lors, dĂšs le 1er janvier 2014, lâappelant sera en droit de requĂ©rir la modification des mesures provisionnelles au motif que les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures dont la modification est sollicitĂ©e se sont modifiĂ©s en raison de lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai imparti Ă lâintimĂ©e pour trouver un emploi. Il incombera alors au juge de fixer le montant de la pension due Ă lâintimĂ©e au regard du salaire effectif ou hypothĂ©tique de cette derniĂšre et du train de vie que celle-ci avait durant la vie commune. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer, il n'y a pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant R.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du 28 juin 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Paul Marville (pour R.........), â Me Bertrand Pariat (pour T.........). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le greffier :