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Arrêt / 2013 / 476

Datum
2013-06-25
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ND12.028250-131261 168 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 26 juin 2013 ................... Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffière : Mme Robyr ***** Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J........., à Lausanne, contre la décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 15 mai 2013, adressée aux parties pour notification le 14 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée en faveur de H......... (I), relevé Y......... de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un rapport final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur (II), institué une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 et 2 CC en faveur de H......... (III), nommé J......... en qualité de curateur (IV), dit que les tâches du curateur seront d’apporter l'aide personnelle dont H......... a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, H......... pour ses besoins ordinaires (V), invité J......... à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de son pupille (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer Y......... de ses fonctions de curateur pour des raisons médicales et que J......... avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur de H.......... B. Par acte motivé du 18 juin 2013, J......... a recouru contre sa désignation en qualité de curateur de H.......... C. La cour retient les faits suivants : Le 5 mars 2012, H........., né le 18 novembre 1970, a requis la Justice de paix du district de Lausanne l’instauration en sa faveur d’une curatelle volontaire. Il a fait valoir qu’il se trouvait dans une situation d’endettement avancé après s’être absenté deux ans de Suisse, que les questions administratives et financières le dépassaient, envenimaient sa vie et n’étaient pas étrangères à son hospitalisation à Cery. H......... a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne lors de son audience du 11 avril 2012. Il a expliqué être au chômage, souffrir de dépression depuis 2010 et avoir fait une rechute fin 2011 ayant nécessité une hospitalisation sur un mode volontaire à Cery. A sa sortie le 7 mars 2012, il avait consulté un médecin-psychiatre qu’il voyait une fois par semaine et était également suivi par une assistante sociale. Il n’était plus capable de gérer ses affaires et ses dettes s’élevaient de 20'000 à 30'000 francs. H......... a précisé qu’il était marié, que sa femme résidait en France et qu’il réfléchissait à une éventuelle séparation judiciaire. Le 15 mai 2012, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a exposé que son patient était père d’une fille de quinze ans d’un premier mariage et d’un garçon de quatre ans d’un second mariage. Il s’était installé en Bretagne avec sa nouvelle épouse puis, la relation conjugale s’étant détériorée, il s’était fait rapatrier en Suisse par l’ambassade faute de moyens financiers pour payer son voyage. H......... avait été hospitalisé à Cery pour état dépressif avec tentamen et il avait débuté un suivi à son cabinet à sa sortie de l’hôpital. Il évoquait des attitudes très hostiles à son égard de la part de sa première et de sa seconde femme et montrait une grande souffrance d’être séparé de son fils. Il était en recherche d’un logement et suivait un stage de formation en vue d’une réinsertion professionnelle. Dans la situation éprouvante où il se trouvait, la Dresse [...] a fait valoir que H......... avait besoin d’être encadré pour se reconstruire. Par décision du 13 juin 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de H......... et nommé Y......... en qualité de curateur. Le 30 avril 2013, Y......... a demandé à être relevé de son mandat pour cause de maladie. Le 15 mai 2013, le juge assesseur Martial Diserens a transmis à la justice de paix un rapport dont il ressort que le curateur Y......... n’a ni rencontré son pupille ni pris ses affaires en charge, de sorte que celui-ci se débrouille apparemment encore seul. D. Le 31 janvier 2013, J......... a eu un entretien préalable avec un juge assesseur de la justice de paix en vue d’une éventuelle nomination comme curateur. J......... a notamment expliqué qu’il était chômeur en fin de droit mais qu’il pouvait être appelé à exercer son métier de géologue/géophysicien à l’étranger. A l’issue de l’entretien, le juge assesseur a estimé qu’il pouvait être désigné pour une curatelle dite "légère". En droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été rendue le 15 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant J......... en qualité de curateur au sens des art. 393 et 395 CC de H.......... a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. 3. Le recourant s’oppose à sa désignation en qualité de curateur en invoquant sa situation professionnelle et personnelle. Il fait valoir qu’il se trouve au chômage depuis novembre 2010 et qu’il est en fin de droit depuis octobre 2012, raison pour laquelle sa recherche d’emploi est pour lui prioritaire. Le recourant explique que des contrats de durée déterminée lui ont permis de garder un contact avec le monde du travail, mais que celui-ci exige souvent des déplacements hors de Lausanne durant plusieurs jours. Une mission en Azerbaïdjan serait d’ailleurs prévue prochainement pour une période de deux mois. Le recourant fait également valoir que sa femme souffre des séquelles d’un accident neurologique survenu en 2009, pour lesquelles elle perçoit une rente AI à 75%. Enfin, il apporte son aide à ses parents âgés, sa mère étant paralysée en raison de la maladie de Parkinson et résidant en EMS. a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. b) En l’espèce, il ressort du rapport établi par le juge assesseur à la suite de l’entretien préalable qu’il a eu avec le recourant le 31 janvier 2013 que celui-ci pouvait assumer des mandats de curatelle dite "légère". La situation professionnelle et personnelle du recourant n’est pas telle qu’elle l’empêcherait d’assumer son mandat et le dispenserait de son devoir de citoyen. Il est certes vraisemblable que son épouse a besoin de son aide, à tout le moins dans une certaine mesure, dès lors qu’elle se trouve en situation de handicap. Le fait d’être chômeur ou en fin de droit et de rechercher activement du travail n’a toutefois pas pour conséquence de dispenser le recourant d’assumer une curatelle, celui-ci bénéficiant à tout le moins d’autant de temps pour exercer un tel mandat que celui qui travaille à plein temps. Par ailleurs, l'accomplissement du mandat de curateur constitue un devoir civique qui n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales. Cela étant, il sied de relever que H......... a saisi la Justice de paix le 5 mars 2012 pour obtenir l’aide d’un curateur. Il expliquait alors se trouver dans une situation d’endettement avancé et être dépassé par les questions administratives et financières, lesquelles "envenimaient" sa vie et n’étaient pas étrangères à son hospitalisation à Cery. Son médecin psychiatre précisait qu’il avait été hospitalisé pour état dépressif avec tentamen, qu’il souffrait des attitudes très hostiles à son égard de ses première et seconde femme et d’être séparé de son fils, qu’il se trouvait en situation de recherche de logement et en stage de formation. Sa situation était éprouvante et il avait besoin d’aide pour se reconstruire. Lors de son audition le 11 avril 2012, H......... a confirmé souffrir de dépression depuis 2010 et avoir fait une rechute. Il a fait valoir que ses dettes s’élèveraient à 20'000 ou 30'000 francs. Il songeait en outre à une séparation judiciaire avec son épouse, laquelle résidait en France. Le 30 avril 2013, le curateur désigné par décision du 13 juin 2012 a demandé à être relevé de son mandat pour cause de maladie sans avoir effectué la moindre démarche pour gérer la situation de H.......... Il a indiqué à l’assesseur n’avoir jamais rencontré son pupille et penser qu’il se débrouillait seul. Dans ces circonstances, il est fort à craindre que la situation de H........., qui a sollicité de l’aide il y a maintenant plus d’une année, se soit encore péjorée. L’intéressé n’a pas été auditionné à l’audience du 15 mai 2013, si bien que l’on ne sait rien de sa situation actuelle. Au vu des éléments précités, il y aura vraisemblablement des démarches juridiques à entreprendre à l’étranger afin de régler la séparation d’avec son épouse et son droit de visite sur son fils. On ignore si le recourant a trouvé un nouveau logement et s’il a pu se réinsérer professionnellement. Enfin, sa situation financière risque d’être obérée et de nombreuses démarches devront être entreprises dans un premier temps pour stabiliser la situation. En conséquence, le mandat de curatelle d’accompagnement et de gestion de H......... est trop lourd pour pouvoir être confié à J.......... Il appartiendra à la justice de paix d’examiner, après avoir obtenu des informations récentes sur la situation de l’intéressé, s’il ne s’agit pas d’un mandat devant être confié à un curateur professionnel en application de l’art. 40 al. 4 LVPAE. La désignation du recourant en qualité de curateur de H......... doit ainsi être annulée. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif en ce sens que ceux-ci sont supprimés, la cause étant pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif comme suit : II. Supprimé IV. Supprimé VI. Supprimé La décision est confirmée pour le surplus. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J........., ‑ M. Y........., ‑ M. H........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :