TRIBUNAL CANTONAL 159 PE13.013605-JON/PBR COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 23 mai 2017 .................. Composition : M. S T O U D M A N N, prĂ©sident Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : W........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, dĂ©fenseur dâoffice, appelant, et V......... et R........., plaignantes, reprĂ©sentĂ©es par Me Coralie Germond, conseil dâoffice, intimĂ©es, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de lâarrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© W......... des chefs dâaccusation de lĂ©sions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), a constatĂ© quâil sâest rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (II), lâa condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 20 mois, dont huit Ă titre ferme, sous dĂ©duction de 167 jours de dĂ©tention provisoire, et le solde, par douze mois, avec sursis pendant trois ans (III), a dit quâW......... est dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă V......... de la somme de 5'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 6 juillet 2013, et Ă R......... de la somme de 5'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 7 novembre 2014, Ă titre de rĂ©paration morale (IV), a dit que le montant de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice des parties plaignantes demeurera Ă charge de lâEtat et quâil sera fixĂ© ultĂ©rieurement (V) et a mis les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă 32'394 fr. 55, Ă la charge dâW........., montant incluant lâindemnitĂ© Ă son dĂ©fenseur dâoffice, par 10'573 fr. 20 (dont 8'973 fr. ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© payĂ©s), indemnitĂ© dont le remboursement Ă lâEtat nâest exigible que pour autant que la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permette (VI). B. Par annonce du 28 octobre 2016, puis dĂ©claration du 5 dĂ©cembre 2016, W......... a formĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă son annulation, le prĂ©venu Ă©tant libĂ©rĂ© de tous les chefs dâaccusation retenus contre lui et une indemnitĂ© fixĂ©e Ă dire de justice mais dâau moins 33'400 fr. lui Ă©tant allouĂ©e Ă titre de rĂ©paration du tort moral. A titre de mesures dâinstruction, il requiert quâune expertise de crĂ©dibilitĂ© soit ordonnĂ©e en ce qui concerne chacune des deux plaignantes et Ă ce quâil soit procĂ©dĂ© Ă lâaudition dâun tĂ©moin, [...], thĂ©rapeute (appel, p. 16-17). Le 21 dĂ©cembre 2016, les plaignantes V......... et R........., intimĂ©es Ă lâappel, ont renoncĂ© Ă prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă dĂ©clarer un appel joint. Le 3 janvier 2017, le MinistĂšre public en a fait de mĂȘme. C. Les faits retenus par le jugement de premiĂšre instance sont les suivants : 1.1 Le prĂ©venu W........., nĂ© en 1989 au Kosovo, Etat dont il est ressortissant, est cĂ©libataire. Au bĂ©nĂ©fice dâun permis F et Ă la charge des services sociaux, il sĂ©journe au Foyer de la Borde, sis Ă la rue Ă©ponyme, Ă Lausanne. Il connaĂźt de nombreux problĂšmes personnels. Il est sous curatelle (P. 27 et 29). 1.2 Le casier judiciaire suisse du prĂ©venu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 25 jours-amende Ă 20 fr. le jour-amende, avec sursis Ă lâexĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans, et une amende de 250 fr., prononcĂ©e le 9 dĂ©cembre 2010 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour sĂ©jour illĂ©gal; - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 10 fr. le jour-amende, avec sursis Ă lâexĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai dâĂ©preuve de trois ans, prononcĂ©e le 1er juin 2011 par le MinistĂšre public du canton de NeuchĂątel, pour sĂ©jour illĂ©gal; - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă 20 fr. le jour-amende, prononcĂ©e le 9 fĂ©vrier 2012 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, pour sĂ©jour illĂ©gal. 2.1 A Bussigny-prĂšs-Lausanne, [...], le 5 juillet 2013, dans le courant de la soirĂ©e, le prĂ©venu est arrivĂ© au domicile de V........., avec laquelle il Ă©tait habituĂ© Ă entretenir des relations sexuelles de longue date. NĂ©e en 1970, cette derniĂšre Ă©tait sĂ©parĂ©e de droit de son mari, [...], mais vivait nĂ©anmoins la plupart du temps sous le mĂȘme toit que son conjoint, alors mĂȘme quâelle nâavait aucun compte Ă lui rendre. Lors des faits, V......... avait consommĂ© une bouteille et demie de vin rouge et suivait un traitement Ă lâantabuse; elle prĂ©sentait alors un taux dâalcool de plus de 1,5 g â°, dont les effets Ă©taient exacerbĂ©s par sa mĂ©dication. EnervĂ©, le prĂ©venu a passĂ© outre le refus de V........., pour entretenir des rapports sexuels, jusquâĂ Ă©jaculer en elle. Il nâa pas utilisĂ© de prĂ©servatif. Il ne pouvait lui Ă©chapper quâau vu de son Ă©tat, elle nâĂ©tait pas dans des dispositions propices Ă une relation sexuelle harmonieuse et Ă©tait incapable de lui rĂ©sister. SitĂŽt aprĂšs, le prĂ©venu sâest rhabillĂ© et a quittĂ© les lieux, aprĂšs avoir entendu le klaxon de la voiture du mari de la plaignante. Peu aprĂšs ces faits, V......... a prĂ©sentĂ© notamment des ecchymoses aux membres supĂ©rieurs, Ă la partie thoracique latĂ©rale infĂ©rieure gauche, au flanc droit et Ă la fesse droite, ainsi que des dermabrasions au nez, en regard de lâomoplate droite et au membre supĂ©rieur gauche; lâorigine de ces lĂ©sions nâest cependant pas dĂ©terminĂ©e. V......... a dĂ©posĂ© plainte le 18 juillet 2013. Elle sâest constituĂ©e partie civile sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions. 2.2 A Lausanne, au Foyer de la Borde, le 6 novembre 2014, dans la soirĂ©e, R........., nĂ©e en 1980, sâest rendue dans la chambre du prĂ©venu pour avoir une discussion privĂ©e, alors mĂȘme que les intĂ©ressĂ©s ne se connaissaient pas du tout. Le prĂ©venu savait toutefois que lâintĂ©resse Ă©tait fragile psychologiquement. AprĂšs avoir parlĂ© un moment, le prĂ©venu lui a proposĂ© de regarder un film avec lui. Ils se sont allongĂ©s tous les deux sur le lit du prĂ©venu. AprĂšs le dĂ©but du film, le prĂ©venu lui a mis sa main dans les cheveux de la plaignante et a commencĂ© Ă lui caresser la poitrine et lâentre-jambe par-dessus les habits. Il lâa Ă©galement embrassĂ©e sur la bouche. R......... lui a alors dĂ©clarĂ©, en substance, quâelle ne voulait pas aller plus loin. Le prĂ©venu a pourtant baissĂ© son pantalon et sorti son sexe en Ă©rection. R......... est parvenue Ă repousser le prĂ©venu, qui voulait la pĂ©nĂ©trer avec son sexe. Le prĂ©venu sâest ensuite redressĂ© et a Ă©jaculĂ© sur le chandail de la plaignante, alors mĂȘme que celle-ci ne souhaitait pas que les choses aillent jusque-lĂ , en tous les cas Ă lâintĂ©rieur du foyer. Celle-ci sâest ensuite rhabillĂ©e. Une infirmiĂšre, [...], est alors entrĂ©e dans la chambre. R......... a embrassĂ© le prĂ©venu sur la bouche, avant de quitter sa chambre. Le rĂšglement du Foyer de la Borde proscrit sans rĂ©serve les relations sexuelles Ă lâintĂ©rieur du foyer, sous peine dâexclusion en vertu de sa lettre. Ce rĂšglement Ă©tait alors connu des deux pensionnaires dont il est question ci-dessus. R......... a dĂ©posĂ© plainte le 15 novembre 2014 et sâest constituĂ©e partie civile, sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis dâadministrer la preuve dâun fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de lâadministration dâun moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 Lâart. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur lâĂ©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit sâagir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui sâimposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant Ă la notion dâarbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5. Moyens dâappel en relation avec le cas 2.1 5.1 En relation avec ce premier cas, faisant grief au Tribunal correctionnel dâune constatation inexacte des faits, lâappelant soulĂšve dâabord divers arguments relatifs Ă lâĂ©tat de fait retenu. Il soutient en premier lieu quâil serait contraire aux Ă©lĂ©ments du dossier dâaffirmer que V......... nâavait aucune raison dâinventer de toutes piĂšces une relation contrainte et sâembarquerait dans une procĂ©dure au long cours pour lâunique plaisir de tourmenter le prĂ©venu (jugement, p. 17), car elle nâĂ©tait en rĂ©alitĂ© pas sĂ©parĂ©e et avait bel et bien des comptes Ă rendre Ă son mari (appel, p. 4-5). Il ajoute quâil serait faux dâaffirmer que les deux protagonistes admettent quâune dispute est intervenue (jugement, p. 16), car ce fait nâa jamais Ă©tĂ© admis par lâappelant (appel, p. 5). En outre, toujours selon lui, il serait faux dâaffirmer quâil ne pouvait Ă©chapper Ă lâappelant quâau vu de son Ă©tat, V......... nâĂ©tait pas dans les dispositions propres Ă lâentretien dâune relation sexuelle harmonieuse (jugement, p. 18), car cela est contraire aux dĂ©clarations de la plaignante elle-mĂȘme (appel, p. 5). Enfin, il fait valoir que lâargumentation selon laquelle « on ne conçoit guĂšre que la plaignante aurait clairement acquiescĂ© aux avances dâun prĂ©venu sans doute peu patient, peu intelligent et vite contrariĂ©, et qui de plus, peine notoirement Ă gĂ©rer ses Ă©motions » (jugement, p. 18) est purement gratuite et ne rĂ©sulte que du mĂ©pris ouvertement exposĂ© dâentrĂ©e de cause par le Tribunal envers lâappelant (appel, p. 6). 5.2 Câest Ă bon droit que lâappelant conteste que lâon puisse retenir que V......... Ă©tait sĂ©parĂ©e et quâelle nâavait aucun compte Ă rendre Ă son mari. Tout dâabord, il faut relever que câest bien le mari de la plaignante qui a dĂ©noncĂ© le cas Ă la police (P. 4, p. 4, et PV aud. 1). V......... ne souhaitait pour sa part pas dĂ©poser plainte, comme cela ressort de ses propos ci-aprĂšs : « (âŠ) je ne veux pas dĂ©poser plainte contre W......... (âŠ). Pour vous rĂ©pondre, je pense que ce nâest pas une raison valable de dĂ©poser plainte contre lui car je lâaime quand mĂȘme. De plus, je ne me souviens pas de tout exactement, câest un peu flou. Cela fait deux ans que nous sommes ensemble avec (le prĂ©venu, rĂ©d.) et je suis amoureuse de lui. Vous mâexpliquez ce que signifie dĂ©poser une plainte, et jâai bien compris. Toutefois, je ne souhaite pas dĂ©poser plainte » (PV aud. 2, p. 2, R. 4, du lendemain des faits). Ensuite, la lecture de la premiĂšre dĂ©position de [...] (PV aud. 1) rĂ©vĂšle clairement que lui en tout cas ne se sentait pas sĂ©parĂ© de sa femme; quâil y avait toujours mĂ©nage commun; que le mari, qui admettait mal cette relation, avait dĂ©jĂ plusieurs fois frappĂ© lâappelant. Dans ces circonstances, câest Ă tort que les premiers juges ont admis sans autre que V......... nâavait pas de comptes Ă rendre Ă son mari. 5.3 Lâappelant peut Ă©galement ĂȘtre suivi lorsquâil relĂšve que, contrairement Ă ce que retient le jugement (jugement, p. 16), il nâest pas exact de dire que lui-mĂȘme avait admis quâune dispute avait Ă©clatĂ© entre les protagonistes prĂ©alablement Ă lâacte sexuel en cause. Lâappelant nâa effectivement jamais mentionnĂ© une dispute (PV aud. 3, 4, 8 et jugement, p. 6). Ce fait nâest donc pas davantage Ă©tabli, contrairement Ă ce que retient le jugement. 5.4 Câest en revanche Ă tort que lâappelant fait plaider quâil est faux de dire que «V......... nâĂ©tait pas dans les dispositions propres Ă lâentretien dâune relation sexuelle harmonieuse » (jugement, p. 18). LâĂ©tat de lâintimĂ©e est en effet dĂ©crit de maniĂšre explicite par lâappelant lui-mĂȘme en les termes suivants : «V......... Ă©tait dans un sale Ă©tat. Elle ne tenait plus debout. (âŠ) jâai senti quâelle puait lâalcool » (PV aud. 3, p. 3 in fine, R. 7); « lorsque je suis arrivĂ© chez elle, elle Ă©tait dans un Ă©tat terrible, elle avait manifestement bu. (âŠ) Elle Ă©tait trĂšs fortement sous lâinfluence de lâalcool » (PV aud. 4, lignes 28-32); « Elle Ă©tait trĂšs mal (âŠ). Je lâai vue tomber dans lâappartement. Elle sâest relevĂ©e, elle est Ă nouveau tombĂ©e (âŠ). (âŠ) elle mâa dit : "viens on va dans la forĂȘt". Je lui ai rĂ©pondu "non pas dans ton Ă©tat, tu as trop bu !". En fait elle est tombĂ©e et sâest relevĂ©e plusieurs fois (âŠ). Je lâai aidĂ©e Ă marcher » (PV aud. 8, lignes 72-83). Ainsi, mĂȘme sâil est vrai que la plaignante a pu dĂ©clarer quâelle nâavait pas la tĂȘte qui tournait et quâelle Ă©tait maĂźtresse dâelle-mĂȘme (PV aud. 2, p. 4, R. 6), son Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© trĂšs avancĂ© est clairement Ă©tabli. Mais, cela Ă©tant, il reste Ă dĂ©terminer si son Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© empĂȘchait vraiment V......... de souhaiter des relations sexuelles, comme semblent le retenir les premiers juges. A cet Ă©gard, câest Ă juste titre que lâappelant soutient (p. 5 et 6 de sa dĂ©claration dâappel) que lâon ne peut « pas tenir pour un fait certain que lâĂ©tat de la victime excluait dâoffice tout rapport sexuel ». 5.5 Lâappelant critique ensuite lâapprĂ©ciation des premiers juges selon laquelle on ne conçoit guĂšre que la plaignante aurait clairement acquiescĂ© Ă ses avances. Cet argument se confond quelque peu avec le prĂ©cĂ©dent. Au vu de la personnalitĂ© et de lâĂ©tat des protagonistes, on peine cependant Ă savoir ce qui est concevable ou pas, comme lâadmettent du reste les premiers juges (jugement, p. 15). Ce qui serait concevable ou inconcevable Ă lâĂ©gard de personnalitĂ©s aux caractĂ©ristiques diffĂ©rentes nâest pas forcĂ©ment transposable au cas dâespĂšce. Une telle « conception » paraĂźt en tout cas trop fragile pour fonder une condamnation. Finalement, lâappelant ne peut ĂȘtre contredit lorsquâil fait valoir que la constatation du jugement (jugement, p. 18) selon laquelle il est sans doute peu patient et vite contrariĂ© ne ressort pas manifestement du dossier. Dans cette mesure, lâĂ©tat de fait du jugement procĂšde dâune constatation inexacte des faits au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP. 6. Lâappelant se plaint ensuite dâune constatation incomplĂšte des faits au sens de la mĂȘme disposition. 6.1 En premier lieu, il reproche au Tribunal correctionnel de nâavoir pas dĂ©terminĂ© la cause des blessures que prĂ©sentait la plaignante, alors mĂȘme que le rapport mĂ©dical au dossier (P. 25) rĂ©vĂšle que ces lĂ©sions sont compatibles avec le rĂ©cit prĂ©sentĂ© par le prĂ©venu. Cette constatation est, selon lui, de nature Ă le disculper, tout comme lâexamen gynĂ©cologique (P. 5) qui nâa rĂ©vĂ©lĂ© aucune lĂ©sion pĂ©rianale, anale ou vaginale. Il sâagit lĂ , toujours dâaprĂšs lui, dâĂ©lĂ©ments objectifs qui permettent dâappuyer la vraisemblance dâune version plutĂŽt que dâune autre (appel, p. 7). Il fait ensuite grief aux premiers juges dâavoir fait peu de cas dâimprĂ©cisions et inexactitudes qui Ă©maillent les dĂ©clarations de la plaignante, notamment sur lâusage ou non dâhuile de massage, ou sur le fait quâelle Ă©tait nue ou habillĂ©e lorsque son mari est arrivĂ© (appel, p. 7-8). Lâappelant reproche Ă©galement au Tribunal correctionnel dâavoir fondĂ© sa conviction sur le fait quâil ne voyait pas pourquoi V......... aurait inventĂ© cette histoire pour lui nuire. Pour lui, lâintimĂ©e ne sâattendait pas Ă voir rentrer son mari et, prise sur le fait, par crainte de la rĂ©action de celui-ci, elle nâa pas eu dâautre solution que de raconter quâelle avait Ă©tĂ© violĂ©e. A lâappui de ce moyen, lâappelant se rĂ©fĂšre Ă nouveau au procĂšs-verbal (PV aud. 1) de [...] (appel, p. 8-9). De plus, toujours selon lâappelant, câest de maniĂšre arbitraire que le Tribunal correctionnel a Ă©cartĂ© les tĂ©moignages recueillis en 2016 (appel, p. 10). Câest Ă©galement Ă tort, selon lâappelant, que le jugement ne retient pas que la plaignante a dĂ©clarĂ© (PV aud. 9), quâĂ peine trois mois aprĂšs les faits quâelle reproche Ă lâappelant, elle aurait suivi deux hommes dans leur caravane, avant de porter des accusations contre eux, aucune suite nâayant Ă©tĂ© donnĂ©e Ă cette affaire. Ce comportement ne serait pas celui de quelquâun qui a Ă©tĂ© violĂ© peu de temps auparavant. Bien plutĂŽt, il permet dâĂ©veiller des doutes sur la crĂ©dibilitĂ© de lâappelante. 6.2 Il est exact que le Tribunal correctionnel a estimĂ© que peu importait la cause des blessures relevĂ©es sur la plaignante, quâil nâa pas retenu que le prĂ©venu lâavait battue et quâil a laissĂ© ouverte la question de lâorigine de ces atteintes (jugement., p. 17). NĂ©anmoins, on ne peut pas suivre lâappelant lorsquâil soutient que les lĂ©sions constatĂ©es dans le rapport de lâUnitĂ© de mĂ©decine forensique (P. 25) sont de nature Ă le disculper. Certes, on ne peut pas exclure que les lĂ©sions soient compatibles avec des chutes, mais les auteurs du rapport constatent que « lâensemble du tableau lĂ©sionnel est compatible avec les dĂ©clarations de lâintĂ©ressĂ©e ». Ce rapport ne permet donc pas dâexclure la version de la plaignante. Pour autant, on ne peut en tout cas pas, comme le voudrait lâappelant, en dĂ©duire que, si le Tribunal correctionnel sâĂ©tait prononcĂ© sur lâorigine des blessures, il en aurait tirĂ© la conclusion que le prĂ©venu disait vrai et que la victime avait menti. Bien plutĂŽt, ce rapport est muet quant aux causes des lĂ©sions. Partant, câest Ă juste titre que les premiers juges ne se sont pas prononcĂ©s sur cette question, autrement quâen indiquant quâau bĂ©nĂ©fice du doute, il nâest pas Ă©tabli que lâappelant ait frappĂ© la plaignante. En outre, on sait dâexpĂ©rience que lâabsence de lĂ©sion anale ou vaginale nâest pas la preuve irrĂ©futable de relations non contraintes. LĂ Ă©galement, le grief tirĂ© des constatations mĂ©dicales nâamĂšne rien. 6.3 Il est exact que la plaignante sâest contredite sur les points mis en exergue par lâappelant. Pour autant, il sâagit en rĂ©alitĂ© de circonstances de dĂ©tail, sâagissant notamment de lâusage dâhuile de massage utilisĂ©e sur les fesses ou pour lubrifier le vagin, ou encore quant Ă savoir si elle avait Ă©tĂ© Ă demi ou totalement nue Ă lâarrivĂ©e de son mari. On ne saurait attendre de quelquâun qui prĂ©sente un taux dâalcool de plus de 1,5 g â° quâil prĂ©sente un exposĂ© parfaitement exempt de contradictions quant Ă de telles circonstances. Lâargument tirĂ© des contradictions sur ces faits nâa ainsi nullement la portĂ©e que tente de lui confĂ©rer lâappelant. 6.4 Câest en revanche Ă juste titre que lâappelant reproche aux premiers juges dâavoir fondĂ© leur conviction sur le fait que le tribunal ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventĂ© cette histoire. Dâabord, ce nâest pas parce quâon ne voit pas pourquoi quelque chose serait faux, que cela serait forcĂ©ment vrai. Ensuite, lâexplication avancĂ©e par lâappelant, soit la crainte de la rĂ©action du mari, nâest de loin pas absurde. Cette apprĂ©ciation des faits des premiers juges ne saurait donc asseoir une condamnation. 6.4 Le moyen de lâappelant faisant grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu « les tĂ©moignages, dâailleurs peu relevants, recueillis en 2016 pour des Ă©vĂ©nements anciens » (jugement, p. 15) doit aussi ĂȘtre accueilli. LâapprĂ©ciation des preuves consistant Ă affirmer que les dĂ©positions recueillies durant lâannĂ©e en question sont uniformĂ©ment dĂ©pourvues de force probante, de sorte quâelles peuvent ĂȘtre ignorĂ©es sans autre motif, confine en effet Ă lâarbitraire. Une telle motivation ne peut pas ĂȘtre reprise. Il nâen demeure cependant pas moins que le tĂ©moignage de [...] (PV aud. 13) est singuliĂšrement imprĂ©cis. Ce tĂ©moin, proche de lâintimĂ©e, affirme nâavoir pas insistĂ© au moment des confidences de V......... et ne plus se souvenir des dĂ©tails de ce que celle-ci lui avait racontĂ©. On peut dâun cĂŽtĂ©, comme le fait lâappelant, relever lâimpression que ce tĂ©moin a ressentie Ă lâĂ©coute du rĂ©cit de la plaignante : « Elle mâa effectivement parlĂ© dâun problĂšme quâelle avait eu avec un jeune homme. Elle mâa dit vaguement quâelle avait Ă©tĂ© violĂ©e par cette personne. Je nây croyais pas » (PV aud. 13, lignes 38-40). Mais, dâun autre cĂŽtĂ©, les explications de cette dĂ©fiance laissent songeur, le tĂ©moin sâexprimant comme il suit : « Je nâai pas pris cela au sĂ©rieux. En effet, elle Ă©tait mariĂ©e » (PV aud. 13, lignes 42-43). Ce statut dâĂ©tat civil ne saurait, Ă lâĂ©vidence, mettre quiconque Ă lâabri dâinfractions dâun tel ordre. Il sâensuit que ce tĂ©moignage nâest pas dĂ©terminant Ă quelquâĂ©gard que ce soit, non pas en raison de sa date, mais bien Ă cause de son manque de substance. Du reste, le tĂ©moin affirme lui-mĂȘme sâĂȘtre peu investi dans les confidences de la plaignante, en indiquant ce qui suit : « Je nâai pas insistĂ© car je ne voulais pas de problĂšme » (PV aud. 13, lignes 44-45). Pour le surplus, lâimpression de [...] nâengage quâelle-mĂȘme. Contrairement Ă ce que soutient lâappelant, ce tĂ©moignage ne saurait suffire Ă le mettre hors de cause. 6.5 Il est vrai que les pĂ©ripĂ©ties rapportĂ©es par lâintimĂ©e, selon lesquelles elle aurait suivi des hommes inconnus dans une cave ou dans une caravane, quelques mois aprĂšs les faits reprochĂ©s Ă lâappelant (cf. PV aud. 9), ne correspondent pas au comportement typique de quelquâun qui vient de subir une atteinte traumatisante Ă son intĂ©gritĂ© sexuelle. Câest donc Ă bon escient que lâappelant soutient que cette dĂ©position devrait ĂȘtre prise en considĂ©ration lorsquâil sâagit dâapprĂ©cier la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de lâintimĂ©e. 6.6 Cela Ă©tant, ce procĂšs-verbal dâaudition apporte aussi des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants Ă dâautres titres. V......... confirme en particulier que son mari surveille tous ses faits et gestes, que, si elle veut aller seule quelque part, il va y avoir une dispute, que son mari est possessif et quâil prĂ©sente ce trait de caractĂšre depuis quatre ans (PV aud. 9, lignes 49-56). Il en dĂ©coule aussi que lâintĂ©ressĂ©e a bien de la peine Ă rapporter des faits cohĂ©rents. LâĂ©pisode de la rencontre prĂ©tendument faite dans une caravane est en effet peu Ă©tayĂ©. Cela ressort Ă©galement des multiples interventions de la procureure, tendant visiblement Ă favoriser la prĂ©cision de la dĂ©position recueillie, qui ne semble spontanĂ©ment guĂšre crĂ©dible (« Vous me faites remarquer que ⊠» [ligne 107]; « Vous me demandez dĂšs lors, comme jâai dĂ©clarĂ© que [âŠ], comment ⊠» [lignes 108-109]; « Vous me faites remarquer que ... » [ligne 119]). En dĂ©finitive, Ă la lecture de cette audition, on ne sait pas sâil sâest passĂ© quelque chose dans cette caravane, si lâintimĂ©e a cru quâil sâĂ©tait passĂ© quelque chose, ou sâil ne sâest rien passĂ©. 6.7 En dĂ©finitive, le dossier prĂ©sente moult Ă©lĂ©ments singuliers de nature Ă affaiblir lâaccusation. Câest ainsi Ă tort que les premiers juges ont fait abstraction du fait que la plainte de V......... avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e par une dĂ©nonciation Ă©manant dâun mari dĂ©crit comme irascible, alors mĂȘme que la principale intĂ©ressĂ©e ne veut pas porter plainte, Ă©tant ajoutĂ© que la plaignante avait un discours parfois incohĂ©rent une attitude peu consĂ©quente au regard du traumatisme invoquĂ©. Ces derniers Ă©lĂ©ments ont une portĂ©e dâautant plus importante que le prĂ©venu conteste toute infraction, affirmant que câĂ©tait lâintimĂ©e qui avait souhaitĂ© entretenir des relations sexuelles avec lui et que sa version ne pouvait pas ĂȘtre entiĂšrement exclue. Qui plus est, les constatations mĂ©dicales nâĂ©tablissent ni mĂȘme nâĂ©tayent une atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© sexuelle. Enfin, le tĂ©moignage de [...] nâest quâindirect et apparaĂźt peu digne de foi en raison de son imprĂ©cision. Les nombreuses incertitudes qui subsistent quant au dĂ©roulement des faits apparaissent ainsi irrĂ©ductibles. En dâautres termes, le dossier ne recĂšle pas dâĂ©lĂ©ments qui permettraient dâĂ©carter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une condamnation, mĂȘme sâil nâest Ă©videmment pas exclu que certains faits dĂ©crits dans lâacte dâaccusation se soient produits. Partant, lâappelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption dâinnocence, de tous les chefs de prĂ©vention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.1. 7. Moyens dâappel en relation avec le cas 2.2 7.1 En relation avec ce second cas, lâappelant soulĂšve Ă nouveau des arguments en relation avec la constatation inexacte des faits dont il fait grief au Tribunal correctionnel. Ainsi, il soutient en premier lieu quâil serait faux de retenir que R......... Ă©tait tĂ©tanisĂ©e, car cela est contredit par les constatations de lâinfirmiĂšre [...], qui a vu la plaignante qui riait et souriait tout de suite aprĂšs les faits (appel, p. 11). Il fait valoir ensuite quâil serait erronĂ© dâaffirmer que R......... Ă©tait partie immĂ©diatement Ă lâarrivĂ©e de lâinfirmiĂšre, car elle a dĂ©clarĂ© aux dĂ©bats avoir voulu rester encore un moment dans la chambre quâil occupait (appel, p. 12). Il allĂšgue enfin que R......... ne lui avait pas opposĂ© de refus, et relĂšve quâelle avait dĂ©clarĂ© Ă lâinfirmiĂšre [...] que ce qui sâĂ©tait passĂ©, ils le voulaient tous les deux (appel, p. 12). 7.2 Ces trois griefs peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s ensemble, car ils portent tous sur lâapprĂ©ciation des dĂ©clarations du tĂ©moin [...]. A cet Ă©gard, le premier Ă©lĂ©ment dâapprĂ©ciation est constituĂ© par le courrier quâ [...] a adressĂ© au MinistĂšre public le 6 dĂ©cembre 2014 (dossier joint, P. 9). Elle y fait part de sa demande de refuser de tĂ©moigner pour des raisons de secret professionnel. Elle craint de rĂ©vĂ©ler des faits qui pourraient nuire au rĂ©sident, notamment Ă son Ă©quilibre et Ă sa santĂ©, ainsi quâĂ ses relations avec ses proches. Cette position est sous-tendue par une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts qui lâa conduite Ă considĂ©rer que le principe de « non-malfaisance » devait lâemporter, sur la base des « principes de lâĂ©thique mĂ©dicale qui gouvernent notre activitĂ© ». Cette Ă©thique mĂšne ainsi cette professionnelle de la santĂ© Ă considĂ©rer quâil serait prĂ©pondĂ©rant de prĂ©server la santĂ© dâun rĂ©sident plutĂŽt que de permettre dâĂ©claircir les circonstances dâun crime dont aurait Ă©tĂ© victime un autre rĂ©sident. Ayant ensuite Ă©tĂ© dĂ©liĂ©e du secret professionnel, [...] a tĂ©moignĂ© (dossier joint, PV aud. 3). Le tĂ©moin a dâabord rapportĂ© quâelle nâavait pas pu ouvrir la porte de la chambre de lâappelant, pour ajouter ce qui suit : « Au bout de la troisiĂšme fois, [le prĂ©venu] a entre-ouvert la porte et jâai aperçu une dame de dos assise sur le bord du lit. Jâai demandĂ© si tout allait bien et la fille sâest retournĂ©e et jâai vu que câĂ©tait Mme R.......... Jâai pu observer que Mme R......... Ă©tait souriante et avait les cheveux Ă©bouriffĂ©s et jâai dit Ă M. W......... que jâavais remarquĂ© quâil Ă©tait transpirant et surtout au niveau du visage. Je leur ai fait part de ce que je constatais dans la chambre et je leur ai demandĂ© ce quâil se passait et pourquoi ils nâavaient pas voulu ouvrir la porte. A ce moment-lĂ , je nâai toujours pas eu de rĂ©ponses prĂ©cises et jâai juste obtenu des rires des deux parties » (R. 10, p. 3). (âŠ) Jâessayais vraiment de demander ce quâil sâĂ©tait passer (sic) et de savoir sâils avaient besoin de quelque chose et [lâappelant] mâa vraiment assurĂ© quâils nâavaient pas eu de relations sexuelles. Mme R......... Ă©tait toujours assise sur le lit, rigolait et souriait, mais ne parlait pas. Je leur ai dit que je repasserai dans 15-20 minutes avant de partir pour voir sâils avaient besoin de quelque chose et je redemandĂ© si ça allait » (R. 10, p. 4). AprĂšs avoir indiquĂ© ĂȘtre alors revenue vers 19 h 50, [...] a poursuivi sa dĂ©position comme il suit : « Mme R......... Ă©tait toujours assise sur le lit » (âŠ). Cette fois, ils avaient lâair plus gĂȘnĂ©s, plus distants, moins souriants, ils savaient que jâallais repasser (âŠ). Je prĂ©cise que jâai oubliĂ© de vous dire quâils nâont pas le droit de fumer en chambre et Ă ce moment-lĂ , [le prĂ©venu] fumait une cigarette Ă la fenĂȘtre. Je lâai repris par rapport Ă cette rĂšgle. Jâai encore demandĂ© si tout allait bien, et jâai encore demandĂ© Ă [lâintimĂ©e] si elle ne voulait pas sortir de la chambre. Elle mâa rĂ©pondu quâelle allait sortir. Tous deux ont alors dĂ©cidĂ© de sâexpliquer sur ce qui sâĂ©tait passĂ© et quâil nây avait pas eu de relations sexuelles. Ils ont dit quâil avait voulu avoir des relations tactiles mais pas de rapport. Vous me demandez qui a dit quoi exactement, je vous rĂ©ponds que [lâappelant] a voulu commencĂ© Ă expliquer les choses et sâexpliquer sur ce qui sâĂ©tait passĂ©. [LâintimĂ©e] se faisait assez discrĂšte, leur attitude correspondait Ă celle de tous les jours au foyer. Mme R......... acquiesçait surtout les dires de M. W.......... Câest surtout le lendemain que jâai pu plus parler avec elle. AprĂšs que jâai eu les explications de [lâappelant], [lâintimĂ©e] mâa demandĂ© si elle pouvait rester 3 Ă 5 minutes de plus dans la chambre. Je lui ai demandĂ© si elle Ă©tait sĂ»re de ne pas vouloir sortir vu que deux minutes auparavant elle mâavait dit quâelle voulait sortir. A ce moment-lĂ , elle mâa rĂ©pondu : "Non sâil vous plaĂźt jâaimerai rester un moment". Finalement, je suis partie » (R. 10, p. 4). Le tĂ©moin a ensuite dĂ©crit les Ă©vĂ©nements du lendemain comme il suit : « Vers 9 heures, elle (lâintimĂ©e, rĂ©d.), est venue chercher son traitement du matin et elle Ă©tait mal Ă lâaise sur ce qui sâĂ©tait passĂ© le jour dâavant et mâa demandĂ© quâon discute. Elle mâa dit quâil y avait eu des caresses entre elle-mĂȘme et [lâappelant]. Elle mâa aussi dit quâelle avait rĂ©ussi Ă poser ses limites pour ne pas aller plus loin. Je lui ai demandĂ© si cela voulait dire quâelle Ă©tait consentante avec ce qui sâĂ©tait passĂ© le soir dâavant. Elle mâa rĂ©pondu que oui et que ce qui sâĂ©tait passĂ© la veille, ils le voulaient tous les deux. Jâai redemandĂ© une confirmation que les deux voulaient des caresses de lâun et de lâautre ce Ă quoi elle a rĂ©pondu oui, mais quâelle ne savait pas oĂč ça allait les mener. Elle ne savait pas sâils allaient rester amis ou sâils allaient ĂȘtre en couple aprĂšs cela » (R. 15, p. 5). 7.2 ApprĂ©ciant les faits, la Cour de cĂ©ans considĂšre quâil nây a aucune raison de mettre en doute le tĂ©moignage dâ [...]. Le Tribunal correctionnel nâen cite du reste pas, mais il sâĂ©carte quand mĂȘme substantiellement de cette dĂ©position. Sur la base des dĂ©clarations du tĂ©moin, il apparaĂźt exclu que lâintimĂ©e ait pu ĂȘtre « tĂ©tanisĂ©e », quelques minutes avant lâarrivĂ©e de lâinfirmiĂšre, comme le retient le jugement (p. 19) sur la seule foi des dires de la plaignante en procĂ©dure. En effet, lâinfirmiĂšre nâa nullement eu lâimpression quâil sâĂ©tait passĂ© quelque chose de grave entre les deux pensionnaires. En particulier, elle nâa pas dit avoir pensĂ© Ă un viol. Lors de son second passage, câest surtout la violation de la rĂšgle interne au foyer relative Ă lâusage de la cigarette qui semble lâavoir marquĂ©e. Il est en outre exact, comme le relĂšve lâappelant, que lâintimĂ©e est restĂ©e dans la chambre et quâelle nâa pas voulu en partir, ni au premier, ni au second passage dâ [...], ce qui ne sâexplique guĂšre pour une prĂ©tendue victime de contrainte sexuelle. Ensuite, le lendemain, câest R......... qui a pris lâinitiative de dire Ă lâinfirmiĂšre quâelle voulait reparler des faits survenus la veille. On doit en dĂ©duire que la pensionnaire se sentait alors prĂȘte Ă rapporter les faits Ă une confidente qualifiĂ©e, soit Ă une personne dont elle savait quâelle lui porterait une Ă©coute attentive. Or, dans ces circonstances propices aux confidences, elle a, prĂ©cisĂ©ment, dit Ă nouveau que les relations avaient Ă©tĂ© voulues par les deux partenaires, alors mĂȘme que lâinfirmiĂšre insistait pour en obtenir une nouvelle confirmation. En conclusion, rien dans la dĂ©position du tĂ©moin ne dĂ©crit le comportement dâune victime de contrainte sexuelle, au contraire. En Ă©cartant totalement ce tĂ©moignage, sans motif aucun, les premiers juges ont donc procĂ©dĂ© Ă une constatation incomplĂšte, respectivement erronĂ©e, des faits au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP. 8. 8.1 Lâappelant fait Ă©galement grief au Tribunal correctionnel dâune constatation incomplĂšte des faits Ă dâautres titres encore. Il soutient en effet en premier lieu que le jugement passerait Ă tort sous silence le fait que le rapport de police du 16 janvier 2015 (P. 11 du dossier joint) conclut en relevant que « tout laisse Ă penser quâW......... nâest pas lâauteur de contrainte sexuelle et dâune tentative de viol Ă lâendroit de R.........» (appel, p. 12). Il ajoute que lâexpertise psychiatrique (P. 57, p. 10) souligne que lâappelant ne prĂ©sente pas de difficultĂ©s sexuelles, ni nâa prĂ©sentĂ© dâagressivitĂ© envers autrui ou dâactes auto-agressifs, ce qui nâest pas repris dans le jugement (appel, p. 13). Il soutient en outre que R......... serait aussi encline Ă se mettre dans des situations scabreuses en adoptant des postures ambivalentes; en attesterait, toujours selon lâappelant, le fait quâelle a dĂ©clarĂ© avoir dĂ©jĂ eu un problĂšme auparavant avec un thĂ©rapeute, [...], dont lâaudition est par ailleurs requise (appel, p. 13). Il considĂšre Ă©galement que, malgrĂ© les dĂ©clarations de la plaignante, il nâest pas tenu compte du fait que R......... avait une raison dâinventer cette histoire, parce que les relations sexuelles Ă©taient interdites dans le foyer sous peine dâexclusion (appel, p. 13-14). Enfin, il soutient quâil ne serait pas non plus retenu dans le jugement que la Direction du Foyer de la Borde nâavait pas jugĂ© utile de dĂ©noncer le cas aux autoritĂ©s, ce quâelle nâaurait pas manquĂ© de faire si elle avait cru quâune infraction pĂ©nale avait Ă©tĂ© commise (appel, p. 14). 8.2 Lâappelant a raison lorsquâil souligne que les enquĂȘteurs, au moment dâĂ©tablir leur rapport (dossier joint, P. 11/1, p. 7), nâont pas semblĂ© ajouter foi Ă lâhypothĂšse dâune contrainte. Leur conclusion est effectivement que tout semble indiquer quâil nây a pas eu dâinfraction. Cette apprĂ©ciation est essentiellement fondĂ©e sur le tĂ©moignage de lâinfirmiĂšre [...], dĂ©jĂ citĂ© dans la mesure utile. Il ressort Ă©galement du procĂšs-verbal dâaudition-plainte (dossier joint, P. 1, p. 3), que lâinspecteur [...] nâa pas dâemblĂ©e paru particuliĂšrement convaincu par le rĂ©cit de la plaignante, comme cela ressort de la mention suivante, adressĂ©e Ă la plaignante : « vous me dites que mon comportement est un peu particulier ». Bien que non dĂ©terminante Ă elle seule, lâapprĂ©ciation des enquĂȘteurs, rompus Ă ce genre de procĂ©dures, revĂȘt un certain poids, surtout quâelle semble aller dans le mĂȘme sens que le tĂ©moignage dâ [...]. 8.3 En outre, il est vrai que les experts, au moment dâapprĂ©cier le risque de rĂ©cidive, ont relevĂ© que celui-ci Ă©tait faible, parce que lâexpertisĂ© nâa pas prĂ©sentĂ© dâactes hĂ©tĂ©ro-agressifs. Il sâagit cependant dâune considĂ©ration gĂ©nĂ©rale, qui nâest pas pertinente pour lâapprĂ©ciation des faits, cette apprĂ©ciation Ă©tant du reste du ressort du juge et non pas de lâexpert. Il peut certes ĂȘtre tenu compte du trait de caractĂšre dĂ©nuĂ© dâhĂ©tĂ©ro-agressivitĂ© de lâappelant, mais il ne sâagit que dâune circonstance parmi dâautres, qui ne permet pas en soi dâexclure sa culpabilitĂ©. 8.4 De mĂȘme, il est exact que, dans son audition-plainte (dossier joint, P. 1 p. 3), R......... a Ă©voquĂ© sa derniĂšre relation sexuelle, au cours de laquelle elle avait, selon ses termes, eu « un autre souci ». Elle nâa pas donnĂ© beaucoup de dĂ©tails, mais a indiquĂ© quâelle ne savait pas si elle devait en parler Ă la police, quâelle en avait parlĂ© Ă son avocate et quâelle « prĂ©f[Ă©rait] ne rien faire avec cette histoire pour le moment ». Avec lâappelant, il peut ĂȘtre constatĂ© que ces propos dĂ©notent une certaine tendance Ă lâambiguĂŻtĂ© de la part de cette plaignante. 8.5 Le fait que lâintimĂ©e ait pu dĂ©noncer faussement lâappelant parce quâelle craignait dâĂȘtre exclue du Foyer de la Borde ne peut pas totalement ĂȘtre exclu en thĂ©orie. Le jugement rappelle du reste que le rĂšglement de lâinstitution, alors connu des deux pensionnaires dont il est question ici, proscrit absolument les relations sexuelles Ă lâintĂ©rieur du foyer, sous peine â supposĂ©e ou rĂ©elle, mais ressentie comme rĂ©elle â dâexclusion. NĂ©anmoins, il ne ressort pas du dossier que lâexclusion de la plaignante ait Ă©tĂ© envisagĂ©e, ni que le sujet ait mĂȘme Ă©tĂ© abordĂ© par la direction de lâĂ©tablissement. Comme on le verra ci-aprĂšs, cet argument dâappel est mĂȘme en contradiction avec le suivant, par lequel le prĂ©venu sâĂ©tonne de lâabsence de rĂ©action de la Direction. La crainte de lâexclusion aurait en effet pu justifier une mise en cause immĂ©diate, mais on peut douter quâelle puisse encore constituer un Ă©lĂ©ment de dĂ©cision au moment du dĂ©pĂŽt de la plainte, alors que rien ne sâĂ©tait passĂ©. Ce qui prĂ©cĂšde infirme lâargument de lâappelant dĂ©duit de lâattitude de la direction de lâinstitution. 8.6 Il est exact que la Direction du Foyer nâa pas dĂ©noncĂ© le cas, alors mĂȘme quâelle avait Ă©tĂ© « renseignĂ©e de cette problĂ©matique » (rapport de police, dossier joint, P. 11/1, p. 4). On ignore cependant pourquoi elle ne lâa pas fait. On sait uniquement quâil y a eu une confrontation entre les protagonistes, en prĂ©sence de deux infirmiers (dossier joint, P. 1, p. 3). LâintimĂ©e a cependant elle-mĂȘme dĂ©posĂ© plainte le 15 novembre 2014, soit moins de dix jours aprĂšs les faits. On ne peut exclure que la Direction ait choisi de se donner le temps de la rĂ©flexion, avant de constater quâil nây avait plus lieu Ă ce quâelle agisse elle-mĂȘme. Le moyen de lâappelant tombe donc Ă faux. 8.7 Dans son audition-plainte, R......... a dĂ©crit lâappelant comme « complĂštement dĂ©chaĂźnĂ© et excitĂ© ». Elle a relatĂ© que lâintĂ©ressĂ© avait tentĂ© de la pĂ©nĂ©trer par derriĂšre, avant quâelle sâoppose Ă lui et le repousse avec les mains (dossier joint, P. 1, p. 2, in medio). Cette dĂ©position est incompatible avec les constatations, fiables, faites immĂ©diatement aprĂšs les Ă©vĂ©nements allĂ©guĂ©s. 8.8 Enfin, apprĂ©ciant toujours librement les faits, la Cour de cĂ©ans ne saurait suivre le motif du Tribunal correctionnel selon lequel « le fait que les protagonistes se soient embrassĂ©s sur la bouche devant lâinfirmiĂšre, comme vu plus haut, nâest pas de nature Ă remettre en doute ce quâon vient dâexposer; ce baiser a probablement Ă©tĂ© Ă©changĂ© pour ne pas perdre la face devant lâinfirmiĂšre, un peu Ă la maniĂšre de deux enfants pris en faute » (jugement, p. 21). En effet, on ne voit pas en quoi il aurait pu paraĂźtre nĂ©cessaire Ă R......... de ne pas perdre la face en embrassant son agresseur, avec lequel elle voulait rester encore seule dans la chambre. Par contre, une marque dâaffection aprĂšs un Ă©change de caresses consenties apparaĂźt davantage dans lâordre des choses. De mĂȘme, notamment au vu du tĂ©moignage dâ [...], câest Ă juste titre que le Tribunal correctionnel nâa pas tenu pour avĂ©rĂ©s le cunnilingus et la tentative de pĂ©nĂ©tration par derriĂšre mentionnĂ©s par la plaignante. Cela Ă©tant, faute de tout Ă©lĂ©ment supplĂ©mentaire spĂ©cifique, câest Ă tort que les premiers juges ont ajoutĂ© foi aux dires de la plaignante pour le reste alors quâils ne lâont pas tenue pour crĂ©dible quant aux deux points susmentionnĂ©s, sâagissant dâun unique complexe de faits. 8.9 Il sâensuit que le dossier ne recĂšle que peu dâĂ©lĂ©ments qui permettraient dâĂ©carter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une condamnation. Partant, lâappelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption dâinnocence, de tous les chefs de prĂ©vention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.2 Ă©galement. 9. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les mesures dâinstruction requises sont sans objet. La Cour ajoute que lâaudition du thĂ©rapeute [...] nâapporterait aucun Ă©lĂ©ment susceptible de concerner directement les faits Ă juger. Pour le reste, les expertises de crĂ©dibilitĂ© permettraient certes de savoir Ă quel point les plaignantes sont convaincues de leur dĂ©positions incriminantes, mais ne permettrait guĂšre de se faire une idĂ©e du dĂ©roulement des faits, surtout au regard des pathologies prĂ©sentĂ©es par les intĂ©ressĂ©es. 10. Lâappelant conclut Ă©galement Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© en rĂ©paration du tort moral en relation avec la dĂ©tention provisoire quâil a subie. En prĂ©voyant que le prĂ©venu libĂ©rĂ© a droit Ă une indemnitĂ© en rĂ©paration du tort moral subi en raison dâune atteinte particuliĂšrement grave Ă la personnalitĂ©, lâart. 429 al. 1 let. c CPP renvoie Ă lâart. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e Ă©d., Zurich/BĂąle/GenĂšve 2014, n. 7 ad art. 429 CPP; CAPE du 24 juillet 2015/255 consid. 6.3.1). Il appartient Ă la personne qui sâen prĂ©vaut dâĂ©tablir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, quâelle a subi une atteinte particuliĂšrement grave Ă sa personnalitĂ© (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e Ă©d., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Une telle atteinte doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e lorsque la personne a Ă©tĂ© dĂ©tenue Ă tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.). La Cour dâappel pĂ©nale du Tribunal cantonal a considĂ©rĂ© que la privation de libertĂ© en cas dâincarcĂ©ration entiĂšrement injustifiĂ©e est en principe indemnisĂ©e 200 fr. le jour (cf. not. CAPE 27 fĂ©vrier 2017/105 consid. 3.3; CAPE 11 septembre 2015/323 consid. 5.1; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). En lâespĂšce, vu la libĂ©ration de lâappelant de lâensemble des chefs de prĂ©vention retenus par le jugement, la dĂ©tention avant jugement subie lâa Ă©tĂ© Ă tort. Elle doit donc faire lâobjet dâune indemnisation. Une dĂ©tention injustifiĂ©e de 167 jours doit donner lieu Ă une indemnitĂ© de 33'400 fr., comme demandĂ© dans les conclusions de lâappel. Quant aux accessoires, lâappelant nâa pas conclu Ă ce que cette somme porte intĂ©rĂȘt. 11. Vu la libĂ©ration du prĂ©venu, les frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance, y compris le montant de lâindemnitĂ© allouĂ©e au conseil dâoffice des parties plaignantes, doivent ĂȘtre laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. 12. Lâappelant nâa au surplus pas expressĂ©ment conclu Ă la suppression du chiffre IV du dispositif du jugement, allouant, Ă sa charge, une indemnitĂ© de 5'000 fr. Ă titre de rĂ©paration morale Ă chaque plaignante. NĂ©anmoins, lâadmission de ses conclusions en annulation du jugement quant au principe de la condamnation implique la suppression des rĂ©parations morales allouĂ©es Ă raison exclusivement des faits dont lâappelant a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©, faute de tout acte illicite. 13. Vu lâissue de lâappel, les frais dâappel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 423 al. 1 CPP), lâappelant obtenant gain de cause. Outre lâĂ©molument, les frais dâappel comprennent lâindemnitĂ© en faveur du dĂ©fenseur dâoffice du prĂ©venu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, au vu de la liste dâopĂ©rations produite, sur la base dâune durĂ©e dâactivitĂ© dâavocate de 16 heures et 40 minutes, y compris lâaudience dâappel. Quant aux accessoires, seront pris en compte deux vacations Ă 120 fr. chacune, dâautres dĂ©bours nâĂ©tant pas requis. LâindemnitĂ© sâĂ©lĂšve ainsi Ă 3'499 fr. 20, TVA comprise. De mĂȘme, les frais dâappel comprennent lâindemnitĂ© en faveur du conseil dâoffice commun des plaignantes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, au vu de la liste dâopĂ©rations produite, sur la base dâune durĂ©e dâactivitĂ© dâavocate de 9 heures et 10 minutes, y compris lâaudience dâappel, plus une vacation Ă 120 fr. et 22 fr. dâautres dĂ©bours, soit Ă 1'935 fr. 35, TVA comprise. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application des art. , 10, spĂ©c. al. 3, et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne est rĂ©formĂ© aux chiffres I Ă VI de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : âI libĂšre W......... des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol; II. dit que lâEtat de Vaud est le dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă W......... de la somme de 33'400 fr. (trente-trois mille quatre cent francs) Ă titre de rĂ©paration morale pour dĂ©tention injustifiĂ©e; III. (supprimĂ©); IV. dit que le montant de lâindemnitĂ© allouĂ©e au conseil dâoffice des parties plaignantes est laissĂ© Ă la charge de lâEtat; V. laisse les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă 32'394 fr. 55, Ă la charge de lâEtat, ce montant incluant lâindemnitĂ© du dĂ©fenseur dâoffice dâW........., par 10'573 fr. 20, dont 8'973 fr. ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© versĂ©s; VI. (supprimĂ©).â III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'499 fr. 20, dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă Me Anne-Luce Julsaint Buonomo. IV. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'935 fr. 35, dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă Me Coralie Germond. V. Les frais de la procĂ©dure d'appel, y compris les indemnitĂ©s mentionnĂ©es aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 24 mai 2017, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.........), - Me Coralie Germond, avocate (pour V......... et R.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :