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Jug / 2017 / 246

Datum:
2017-05-22
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 159 PE13.013605-JON/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 23 mai 2017 .................. Composition : M. S T O U D M A N N, prĂ©sident Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : W........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, dĂ©fenseur d’office, appelant, et V......... et R........., plaignantes, reprĂ©sentĂ©es par Me Coralie Germond, conseil d’office, intimĂ©es, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© W......... des chefs d’accusation de lĂ©sions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), a constatĂ© qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 20 mois, dont huit Ă  titre ferme, sous dĂ©duction de 167 jours de dĂ©tention provisoire, et le solde, par douze mois, avec sursis pendant trois ans (III), a dit qu’W......... est dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă  V......... de la somme de 5'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 6 juillet 2013, et Ă  R......... de la somme de 5'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 7 novembre 2014, Ă  titre de rĂ©paration morale (IV), a dit que le montant de l’indemnitĂ© au conseil d’office des parties plaignantes demeurera Ă  charge de l’Etat et qu’il sera fixĂ© ultĂ©rieurement (V) et a mis les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  32'394 fr. 55, Ă  la charge d’W........., montant incluant l’indemnitĂ© Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 10'573 fr. 20 (dont 8'973 fr. ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© payĂ©s), indemnitĂ© dont le remboursement Ă  l’Etat n’est exigible que pour autant que la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permette (VI). B. Par annonce du 28 octobre 2016, puis dĂ©claration du 5 dĂ©cembre 2016, W......... a formĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation, le prĂ©venu Ă©tant libĂ©rĂ© de tous les chefs d’accusation retenus contre lui et une indemnitĂ© fixĂ©e Ă  dire de justice mais d’au moins 33'400 fr. lui Ă©tant allouĂ©e Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. A titre de mesures d’instruction, il requiert qu’une expertise de crĂ©dibilitĂ© soit ordonnĂ©e en ce qui concerne chacune des deux plaignantes et Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’audition d’un tĂ©moin, [...], thĂ©rapeute (appel, p. 16-17). Le 21 dĂ©cembre 2016, les plaignantes V......... et R........., intimĂ©es Ă  l’appel, ont renoncĂ© Ă  prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă  dĂ©clarer un appel joint. Le 3 janvier 2017, le MinistĂšre public en a fait de mĂȘme. C. Les faits retenus par le jugement de premiĂšre instance sont les suivants : 1.1 Le prĂ©venu W........., nĂ© en 1989 au Kosovo, Etat dont il est ressortissant, est cĂ©libataire. Au bĂ©nĂ©fice d’un permis F et Ă  la charge des services sociaux, il sĂ©journe au Foyer de la Borde, sis Ă  la rue Ă©ponyme, Ă  Lausanne. Il connaĂźt de nombreux problĂšmes personnels. Il est sous curatelle (P. 27 et 29). 1.2 Le casier judiciaire suisse du prĂ©venu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de 25 jours-amende Ă  20 fr. le jour-amende, avec sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai d’épreuve de deux ans, et une amende de 250 fr., prononcĂ©e le 9 dĂ©cembre 2010 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour sĂ©jour illĂ©gal; - une condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  10 fr. le jour-amende, avec sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai d’épreuve de trois ans, prononcĂ©e le 1er juin 2011 par le MinistĂšre public du canton de NeuchĂątel, pour sĂ©jour illĂ©gal; - une condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă  20 fr. le jour-amende, prononcĂ©e le 9 fĂ©vrier 2012 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, pour sĂ©jour illĂ©gal. 2.1 A Bussigny-prĂšs-Lausanne, [...], le 5 juillet 2013, dans le courant de la soirĂ©e, le prĂ©venu est arrivĂ© au domicile de V........., avec laquelle il Ă©tait habituĂ© Ă  entretenir des relations sexuelles de longue date. NĂ©e en 1970, cette derniĂšre Ă©tait sĂ©parĂ©e de droit de son mari, [...], mais vivait nĂ©anmoins la plupart du temps sous le mĂȘme toit que son conjoint, alors mĂȘme qu’elle n’avait aucun compte Ă  lui rendre. Lors des faits, V......... avait consommĂ© une bouteille et demie de vin rouge et suivait un traitement Ă  l’antabuse; elle prĂ©sentait alors un taux d’alcool de plus de 1,5 g ‰, dont les effets Ă©taient exacerbĂ©s par sa mĂ©dication. EnervĂ©, le prĂ©venu a passĂ© outre le refus de V........., pour entretenir des rapports sexuels, jusqu’à Ă©jaculer en elle. Il n’a pas utilisĂ© de prĂ©servatif. Il ne pouvait lui Ă©chapper qu’au vu de son Ă©tat, elle n’était pas dans des dispositions propices Ă  une relation sexuelle harmonieuse et Ă©tait incapable de lui rĂ©sister. SitĂŽt aprĂšs, le prĂ©venu s’est rhabillĂ© et a quittĂ© les lieux, aprĂšs avoir entendu le klaxon de la voiture du mari de la plaignante. Peu aprĂšs ces faits, V......... a prĂ©sentĂ© notamment des ecchymoses aux membres supĂ©rieurs, Ă  la partie thoracique latĂ©rale infĂ©rieure gauche, au flanc droit et Ă  la fesse droite, ainsi que des dermabrasions au nez, en regard de l’omoplate droite et au membre supĂ©rieur gauche; l’origine de ces lĂ©sions n’est cependant pas dĂ©terminĂ©e. V......... a dĂ©posĂ© plainte le 18 juillet 2013. Elle s’est constituĂ©e partie civile sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions. 2.2 A Lausanne, au Foyer de la Borde, le 6 novembre 2014, dans la soirĂ©e, R........., nĂ©e en 1980, s’est rendue dans la chambre du prĂ©venu pour avoir une discussion privĂ©e, alors mĂȘme que les intĂ©ressĂ©s ne se connaissaient pas du tout. Le prĂ©venu savait toutefois que l’intĂ©resse Ă©tait fragile psychologiquement. AprĂšs avoir parlĂ© un moment, le prĂ©venu lui a proposĂ© de regarder un film avec lui. Ils se sont allongĂ©s tous les deux sur le lit du prĂ©venu. AprĂšs le dĂ©but du film, le prĂ©venu lui a mis sa main dans les cheveux de la plaignante et a commencĂ© Ă  lui caresser la poitrine et l’entre-jambe par-dessus les habits. Il l’a Ă©galement embrassĂ©e sur la bouche. R......... lui a alors dĂ©clarĂ©, en substance, qu’elle ne voulait pas aller plus loin. Le prĂ©venu a pourtant baissĂ© son pantalon et sorti son sexe en Ă©rection. R......... est parvenue Ă  repousser le prĂ©venu, qui voulait la pĂ©nĂ©trer avec son sexe. Le prĂ©venu s’est ensuite redressĂ© et a Ă©jaculĂ© sur le chandail de la plaignante, alors mĂȘme que celle-ci ne souhaitait pas que les choses aillent jusque-lĂ , en tous les cas Ă  l’intĂ©rieur du foyer. Celle-ci s’est ensuite rhabillĂ©e. Une infirmiĂšre, [...], est alors entrĂ©e dans la chambre. R......... a embrassĂ© le prĂ©venu sur la bouche, avant de quitter sa chambre. Le rĂšglement du Foyer de la Borde proscrit sans rĂ©serve les relations sexuelles Ă  l’intĂ©rieur du foyer, sous peine d’exclusion en vertu de sa lettre. Ce rĂšglement Ă©tait alors connu des deux pensionnaires dont il est question ci-dessus. R......... a dĂ©posĂ© plainte le 15 novembre 2014 et s’est constituĂ©e partie civile, sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant Ă  la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5. Moyens d’appel en relation avec le cas 2.1 5.1 En relation avec ce premier cas, faisant grief au Tribunal correctionnel d’une constatation inexacte des faits, l’appelant soulĂšve d’abord divers arguments relatifs Ă  l’état de fait retenu. Il soutient en premier lieu qu’il serait contraire aux Ă©lĂ©ments du dossier d’affirmer que V......... n’avait aucune raison d’inventer de toutes piĂšces une relation contrainte et s’embarquerait dans une procĂ©dure au long cours pour l’unique plaisir de tourmenter le prĂ©venu (jugement, p. 17), car elle n’était en rĂ©alitĂ© pas sĂ©parĂ©e et avait bel et bien des comptes Ă  rendre Ă  son mari (appel, p. 4-5). Il ajoute qu’il serait faux d’affirmer que les deux protagonistes admettent qu’une dispute est intervenue (jugement, p. 16), car ce fait n’a jamais Ă©tĂ© admis par l’appelant (appel, p. 5). En outre, toujours selon lui, il serait faux d’affirmer qu’il ne pouvait Ă©chapper Ă  l’appelant qu’au vu de son Ă©tat, V......... n’était pas dans les dispositions propres Ă  l’entretien d’une relation sexuelle harmonieuse (jugement, p. 18), car cela est contraire aux dĂ©clarations de la plaignante elle-mĂȘme (appel, p. 5). Enfin, il fait valoir que l’argumentation selon laquelle « on ne conçoit guĂšre que la plaignante aurait clairement acquiescĂ© aux avances d’un prĂ©venu sans doute peu patient, peu intelligent et vite contrariĂ©, et qui de plus, peine notoirement Ă  gĂ©rer ses Ă©motions » (jugement, p. 18) est purement gratuite et ne rĂ©sulte que du mĂ©pris ouvertement exposĂ© d’entrĂ©e de cause par le Tribunal envers l’appelant (appel, p. 6). 5.2 C’est Ă  bon droit que l’appelant conteste que l’on puisse retenir que V......... Ă©tait sĂ©parĂ©e et qu’elle n’avait aucun compte Ă  rendre Ă  son mari. Tout d’abord, il faut relever que c’est bien le mari de la plaignante qui a dĂ©noncĂ© le cas Ă  la police (P. 4, p. 4, et PV aud. 1). V......... ne souhaitait pour sa part pas dĂ©poser plainte, comme cela ressort de ses propos ci-aprĂšs : « (
) je ne veux pas dĂ©poser plainte contre W......... (
). Pour vous rĂ©pondre, je pense que ce n’est pas une raison valable de dĂ©poser plainte contre lui car je l’aime quand mĂȘme. De plus, je ne me souviens pas de tout exactement, c’est un peu flou. Cela fait deux ans que nous sommes ensemble avec (le prĂ©venu, rĂ©d.) et je suis amoureuse de lui. Vous m’expliquez ce que signifie dĂ©poser une plainte, et j’ai bien compris. Toutefois, je ne souhaite pas dĂ©poser plainte » (PV aud. 2, p. 2, R. 4, du lendemain des faits). Ensuite, la lecture de la premiĂšre dĂ©position de [...] (PV aud. 1) rĂ©vĂšle clairement que lui en tout cas ne se sentait pas sĂ©parĂ© de sa femme; qu’il y avait toujours mĂ©nage commun; que le mari, qui admettait mal cette relation, avait dĂ©jĂ  plusieurs fois frappĂ© l’appelant. Dans ces circonstances, c’est Ă  tort que les premiers juges ont admis sans autre que V......... n’avait pas de comptes Ă  rendre Ă  son mari. 5.3 L’appelant peut Ă©galement ĂȘtre suivi lorsqu’il relĂšve que, contrairement Ă  ce que retient le jugement (jugement, p. 16), il n’est pas exact de dire que lui-mĂȘme avait admis qu’une dispute avait Ă©clatĂ© entre les protagonistes prĂ©alablement Ă  l’acte sexuel en cause. L’appelant n’a effectivement jamais mentionnĂ© une dispute (PV aud. 3, 4, 8 et jugement, p. 6). Ce fait n’est donc pas davantage Ă©tabli, contrairement Ă  ce que retient le jugement. 5.4 C’est en revanche Ă  tort que l’appelant fait plaider qu’il est faux de dire que «V......... n’était pas dans les dispositions propres Ă  l’entretien d’une relation sexuelle harmonieuse » (jugement, p. 18). L’état de l’intimĂ©e est en effet dĂ©crit de maniĂšre explicite par l’appelant lui-mĂȘme en les termes suivants : «V......... Ă©tait dans un sale Ă©tat. Elle ne tenait plus debout. (
) j’ai senti qu’elle puait l’alcool » (PV aud. 3, p. 3 in fine, R. 7); « lorsque je suis arrivĂ© chez elle, elle Ă©tait dans un Ă©tat terrible, elle avait manifestement bu. (
) Elle Ă©tait trĂšs fortement sous l’influence de l’alcool » (PV aud. 4, lignes 28-32); « Elle Ă©tait trĂšs mal (
). Je l’ai vue tomber dans l’appartement. Elle s’est relevĂ©e, elle est Ă  nouveau tombĂ©e (
). (
) elle m’a dit : "viens on va dans la forĂȘt". Je lui ai rĂ©pondu "non pas dans ton Ă©tat, tu as trop bu !". En fait elle est tombĂ©e et s’est relevĂ©e plusieurs fois (
). Je l’ai aidĂ©e Ă  marcher » (PV aud. 8, lignes 72-83). Ainsi, mĂȘme s’il est vrai que la plaignante a pu dĂ©clarer qu’elle n’avait pas la tĂȘte qui tournait et qu’elle Ă©tait maĂźtresse d’elle-mĂȘme (PV aud. 2, p. 4, R. 6), son Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© trĂšs avancĂ© est clairement Ă©tabli. Mais, cela Ă©tant, il reste Ă  dĂ©terminer si son Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© empĂȘchait vraiment V......... de souhaiter des relations sexuelles, comme semblent le retenir les premiers juges. A cet Ă©gard, c’est Ă  juste titre que l’appelant soutient (p. 5 et 6 de sa dĂ©claration d’appel) que l’on ne peut « pas tenir pour un fait certain que l’état de la victime excluait d’office tout rapport sexuel ». 5.5 L’appelant critique ensuite l’apprĂ©ciation des premiers juges selon laquelle on ne conçoit guĂšre que la plaignante aurait clairement acquiescĂ© Ă  ses avances. Cet argument se confond quelque peu avec le prĂ©cĂ©dent. Au vu de la personnalitĂ© et de l’état des protagonistes, on peine cependant Ă  savoir ce qui est concevable ou pas, comme l’admettent du reste les premiers juges (jugement, p. 15). Ce qui serait concevable ou inconcevable Ă  l’égard de personnalitĂ©s aux caractĂ©ristiques diffĂ©rentes n’est pas forcĂ©ment transposable au cas d’espĂšce. Une telle « conception » paraĂźt en tout cas trop fragile pour fonder une condamnation. Finalement, l’appelant ne peut ĂȘtre contredit lorsqu’il fait valoir que la constatation du jugement (jugement, p. 18) selon laquelle il est sans doute peu patient et vite contrariĂ© ne ressort pas manifestement du dossier. Dans cette mesure, l’état de fait du jugement procĂšde d’une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. 6. L’appelant se plaint ensuite d’une constatation incomplĂšte des faits au sens de la mĂȘme disposition. 6.1 En premier lieu, il reproche au Tribunal correctionnel de n’avoir pas dĂ©terminĂ© la cause des blessures que prĂ©sentait la plaignante, alors mĂȘme que le rapport mĂ©dical au dossier (P. 25) rĂ©vĂšle que ces lĂ©sions sont compatibles avec le rĂ©cit prĂ©sentĂ© par le prĂ©venu. Cette constatation est, selon lui, de nature Ă  le disculper, tout comme l’examen gynĂ©cologique (P. 5) qui n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucune lĂ©sion pĂ©rianale, anale ou vaginale. Il s’agit lĂ , toujours d’aprĂšs lui, d’élĂ©ments objectifs qui permettent d’appuyer la vraisemblance d’une version plutĂŽt que d’une autre (appel, p. 7). Il fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir fait peu de cas d’imprĂ©cisions et inexactitudes qui Ă©maillent les dĂ©clarations de la plaignante, notamment sur l’usage ou non d’huile de massage, ou sur le fait qu’elle Ă©tait nue ou habillĂ©e lorsque son mari est arrivĂ© (appel, p. 7-8). L’appelant reproche Ă©galement au Tribunal correctionnel d’avoir fondĂ© sa conviction sur le fait qu’il ne voyait pas pourquoi V......... aurait inventĂ© cette histoire pour lui nuire. Pour lui, l’intimĂ©e ne s’attendait pas Ă  voir rentrer son mari et, prise sur le fait, par crainte de la rĂ©action de celui-ci, elle n’a pas eu d’autre solution que de raconter qu’elle avait Ă©tĂ© violĂ©e. A l’appui de ce moyen, l’appelant se rĂ©fĂšre Ă  nouveau au procĂšs-verbal (PV aud. 1) de [...] (appel, p. 8-9). De plus, toujours selon l’appelant, c’est de maniĂšre arbitraire que le Tribunal correctionnel a Ă©cartĂ© les tĂ©moignages recueillis en 2016 (appel, p. 10). C’est Ă©galement Ă  tort, selon l’appelant, que le jugement ne retient pas que la plaignante a dĂ©clarĂ© (PV aud. 9), qu’à peine trois mois aprĂšs les faits qu’elle reproche Ă  l’appelant, elle aurait suivi deux hommes dans leur caravane, avant de porter des accusations contre eux, aucune suite n’ayant Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  cette affaire. Ce comportement ne serait pas celui de quelqu’un qui a Ă©tĂ© violĂ© peu de temps auparavant. Bien plutĂŽt, il permet d’éveiller des doutes sur la crĂ©dibilitĂ© de l’appelante. 6.2 Il est exact que le Tribunal correctionnel a estimĂ© que peu importait la cause des blessures relevĂ©es sur la plaignante, qu’il n’a pas retenu que le prĂ©venu l’avait battue et qu’il a laissĂ© ouverte la question de l’origine de ces atteintes (jugement., p. 17). NĂ©anmoins, on ne peut pas suivre l’appelant lorsqu’il soutient que les lĂ©sions constatĂ©es dans le rapport de l’UnitĂ© de mĂ©decine forensique (P. 25) sont de nature Ă  le disculper. Certes, on ne peut pas exclure que les lĂ©sions soient compatibles avec des chutes, mais les auteurs du rapport constatent que « l’ensemble du tableau lĂ©sionnel est compatible avec les dĂ©clarations de l’intĂ©ressĂ©e ». Ce rapport ne permet donc pas d’exclure la version de la plaignante. Pour autant, on ne peut en tout cas pas, comme le voudrait l’appelant, en dĂ©duire que, si le Tribunal correctionnel s’était prononcĂ© sur l’origine des blessures, il en aurait tirĂ© la conclusion que le prĂ©venu disait vrai et que la victime avait menti. Bien plutĂŽt, ce rapport est muet quant aux causes des lĂ©sions. Partant, c’est Ă  juste titre que les premiers juges ne se sont pas prononcĂ©s sur cette question, autrement qu’en indiquant qu’au bĂ©nĂ©fice du doute, il n’est pas Ă©tabli que l’appelant ait frappĂ© la plaignante. En outre, on sait d’expĂ©rience que l’absence de lĂ©sion anale ou vaginale n’est pas la preuve irrĂ©futable de relations non contraintes. LĂ  Ă©galement, le grief tirĂ© des constatations mĂ©dicales n’amĂšne rien. 6.3 Il est exact que la plaignante s’est contredite sur les points mis en exergue par l’appelant. Pour autant, il s’agit en rĂ©alitĂ© de circonstances de dĂ©tail, s’agissant notamment de l’usage d’huile de massage utilisĂ©e sur les fesses ou pour lubrifier le vagin, ou encore quant Ă  savoir si elle avait Ă©tĂ© Ă  demi ou totalement nue Ă  l’arrivĂ©e de son mari. On ne saurait attendre de quelqu’un qui prĂ©sente un taux d’alcool de plus de 1,5 g ‰ qu’il prĂ©sente un exposĂ© parfaitement exempt de contradictions quant Ă  de telles circonstances. L’argument tirĂ© des contradictions sur ces faits n’a ainsi nullement la portĂ©e que tente de lui confĂ©rer l’appelant. 6.4 C’est en revanche Ă  juste titre que l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fondĂ© leur conviction sur le fait que le tribunal ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventĂ© cette histoire. D’abord, ce n’est pas parce qu’on ne voit pas pourquoi quelque chose serait faux, que cela serait forcĂ©ment vrai. Ensuite, l’explication avancĂ©e par l’appelant, soit la crainte de la rĂ©action du mari, n’est de loin pas absurde. Cette apprĂ©ciation des faits des premiers juges ne saurait donc asseoir une condamnation. 6.4 Le moyen de l’appelant faisant grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu « les tĂ©moignages, d’ailleurs peu relevants, recueillis en 2016 pour des Ă©vĂ©nements anciens » (jugement, p. 15) doit aussi ĂȘtre accueilli. L’apprĂ©ciation des preuves consistant Ă  affirmer que les dĂ©positions recueillies durant l’annĂ©e en question sont uniformĂ©ment dĂ©pourvues de force probante, de sorte qu’elles peuvent ĂȘtre ignorĂ©es sans autre motif, confine en effet Ă  l’arbitraire. Une telle motivation ne peut pas ĂȘtre reprise. Il n’en demeure cependant pas moins que le tĂ©moignage de [...] (PV aud. 13) est singuliĂšrement imprĂ©cis. Ce tĂ©moin, proche de l’intimĂ©e, affirme n’avoir pas insistĂ© au moment des confidences de V......... et ne plus se souvenir des dĂ©tails de ce que celle-ci lui avait racontĂ©. On peut d’un cĂŽtĂ©, comme le fait l’appelant, relever l’impression que ce tĂ©moin a ressentie Ă  l’écoute du rĂ©cit de la plaignante : « Elle m’a effectivement parlĂ© d’un problĂšme qu’elle avait eu avec un jeune homme. Elle m’a dit vaguement qu’elle avait Ă©tĂ© violĂ©e par cette personne. Je n’y croyais pas » (PV aud. 13, lignes 38-40). Mais, d’un autre cĂŽtĂ©, les explications de cette dĂ©fiance laissent songeur, le tĂ©moin s’exprimant comme il suit : « Je n’ai pas pris cela au sĂ©rieux. En effet, elle Ă©tait mariĂ©e » (PV aud. 13, lignes 42-43). Ce statut d’état civil ne saurait, Ă  l’évidence, mettre quiconque Ă  l’abri d’infractions d’un tel ordre. Il s’ensuit que ce tĂ©moignage n’est pas dĂ©terminant Ă  quelqu’égard que ce soit, non pas en raison de sa date, mais bien Ă  cause de son manque de substance. Du reste, le tĂ©moin affirme lui-mĂȘme s’ĂȘtre peu investi dans les confidences de la plaignante, en indiquant ce qui suit : « Je n’ai pas insistĂ© car je ne voulais pas de problĂšme » (PV aud. 13, lignes 44-45). Pour le surplus, l’impression de [...] n’engage qu’elle-mĂȘme. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, ce tĂ©moignage ne saurait suffire Ă  le mettre hors de cause. 6.5 Il est vrai que les pĂ©ripĂ©ties rapportĂ©es par l’intimĂ©e, selon lesquelles elle aurait suivi des hommes inconnus dans une cave ou dans une caravane, quelques mois aprĂšs les faits reprochĂ©s Ă  l’appelant (cf. PV aud. 9), ne correspondent pas au comportement typique de quelqu’un qui vient de subir une atteinte traumatisante Ă  son intĂ©gritĂ© sexuelle. C’est donc Ă  bon escient que l’appelant soutient que cette dĂ©position devrait ĂȘtre prise en considĂ©ration lorsqu’il s’agit d’apprĂ©cier la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de l’intimĂ©e. 6.6 Cela Ă©tant, ce procĂšs-verbal d’audition apporte aussi des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants Ă  d’autres titres. V......... confirme en particulier que son mari surveille tous ses faits et gestes, que, si elle veut aller seule quelque part, il va y avoir une dispute, que son mari est possessif et qu’il prĂ©sente ce trait de caractĂšre depuis quatre ans (PV aud. 9, lignes 49-56). Il en dĂ©coule aussi que l’intĂ©ressĂ©e a bien de la peine Ă  rapporter des faits cohĂ©rents. L’épisode de la rencontre prĂ©tendument faite dans une caravane est en effet peu Ă©tayĂ©. Cela ressort Ă©galement des multiples interventions de la procureure, tendant visiblement Ă  favoriser la prĂ©cision de la dĂ©position recueillie, qui ne semble spontanĂ©ment guĂšre crĂ©dible (« Vous me faites remarquer que 
 » [ligne 107]; « Vous me demandez dĂšs lors, comme j’ai dĂ©clarĂ© que [
], comment 
 » [lignes 108-109]; « Vous me faites remarquer que ... » [ligne 119]). En dĂ©finitive, Ă  la lecture de cette audition, on ne sait pas s’il s’est passĂ© quelque chose dans cette caravane, si l’intimĂ©e a cru qu’il s’était passĂ© quelque chose, ou s’il ne s’est rien passĂ©. 6.7 En dĂ©finitive, le dossier prĂ©sente moult Ă©lĂ©ments singuliers de nature Ă  affaiblir l’accusation. C’est ainsi Ă  tort que les premiers juges ont fait abstraction du fait que la plainte de V......... avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e par une dĂ©nonciation Ă©manant d’un mari dĂ©crit comme irascible, alors mĂȘme que la principale intĂ©ressĂ©e ne veut pas porter plainte, Ă©tant ajoutĂ© que la plaignante avait un discours parfois incohĂ©rent une attitude peu consĂ©quente au regard du traumatisme invoquĂ©. Ces derniers Ă©lĂ©ments ont une portĂ©e d’autant plus importante que le prĂ©venu conteste toute infraction, affirmant que c’était l’intimĂ©e qui avait souhaitĂ© entretenir des relations sexuelles avec lui et que sa version ne pouvait pas ĂȘtre entiĂšrement exclue. Qui plus est, les constatations mĂ©dicales n’établissent ni mĂȘme n’étayent une atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© sexuelle. Enfin, le tĂ©moignage de [...] n’est qu’indirect et apparaĂźt peu digne de foi en raison de son imprĂ©cision. Les nombreuses incertitudes qui subsistent quant au dĂ©roulement des faits apparaissent ainsi irrĂ©ductibles. En d’autres termes, le dossier ne recĂšle pas d’élĂ©ments qui permettraient d’écarter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une condamnation, mĂȘme s’il n’est Ă©videmment pas exclu que certains faits dĂ©crits dans l’acte d’accusation se soient produits. Partant, l’appelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption d’innocence, de tous les chefs de prĂ©vention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.1. 7. Moyens d’appel en relation avec le cas 2.2 7.1 En relation avec ce second cas, l’appelant soulĂšve Ă  nouveau des arguments en relation avec la constatation inexacte des faits dont il fait grief au Tribunal correctionnel. Ainsi, il soutient en premier lieu qu’il serait faux de retenir que R......... Ă©tait tĂ©tanisĂ©e, car cela est contredit par les constatations de l’infirmiĂšre [...], qui a vu la plaignante qui riait et souriait tout de suite aprĂšs les faits (appel, p. 11). Il fait valoir ensuite qu’il serait erronĂ© d’affirmer que R......... Ă©tait partie immĂ©diatement Ă  l’arrivĂ©e de l’infirmiĂšre, car elle a dĂ©clarĂ© aux dĂ©bats avoir voulu rester encore un moment dans la chambre qu’il occupait (appel, p. 12). Il allĂšgue enfin que R......... ne lui avait pas opposĂ© de refus, et relĂšve qu’elle avait dĂ©clarĂ© Ă  l’infirmiĂšre [...] que ce qui s’était passĂ©, ils le voulaient tous les deux (appel, p. 12). 7.2 Ces trois griefs peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s ensemble, car ils portent tous sur l’apprĂ©ciation des dĂ©clarations du tĂ©moin [...]. A cet Ă©gard, le premier Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation est constituĂ© par le courrier qu’ [...] a adressĂ© au MinistĂšre public le 6 dĂ©cembre 2014 (dossier joint, P. 9). Elle y fait part de sa demande de refuser de tĂ©moigner pour des raisons de secret professionnel. Elle craint de rĂ©vĂ©ler des faits qui pourraient nuire au rĂ©sident, notamment Ă  son Ă©quilibre et Ă  sa santĂ©, ainsi qu’à ses relations avec ses proches. Cette position est sous-tendue par une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts qui l’a conduite Ă  considĂ©rer que le principe de « non-malfaisance » devait l’emporter, sur la base des « principes de l’éthique mĂ©dicale qui gouvernent notre activitĂ© ». Cette Ă©thique mĂšne ainsi cette professionnelle de la santĂ© Ă  considĂ©rer qu’il serait prĂ©pondĂ©rant de prĂ©server la santĂ© d’un rĂ©sident plutĂŽt que de permettre d’éclaircir les circonstances d’un crime dont aurait Ă©tĂ© victime un autre rĂ©sident. Ayant ensuite Ă©tĂ© dĂ©liĂ©e du secret professionnel, [...] a tĂ©moignĂ© (dossier joint, PV aud. 3). Le tĂ©moin a d’abord rapportĂ© qu’elle n’avait pas pu ouvrir la porte de la chambre de l’appelant, pour ajouter ce qui suit : « Au bout de la troisiĂšme fois, [le prĂ©venu] a entre-ouvert la porte et j’ai aperçu une dame de dos assise sur le bord du lit. J’ai demandĂ© si tout allait bien et la fille s’est retournĂ©e et j’ai vu que c’était Mme R.......... J’ai pu observer que Mme R......... Ă©tait souriante et avait les cheveux Ă©bouriffĂ©s et j’ai dit Ă  M. W......... que j’avais remarquĂ© qu’il Ă©tait transpirant et surtout au niveau du visage. Je leur ai fait part de ce que je constatais dans la chambre et je leur ai demandĂ© ce qu’il se passait et pourquoi ils n’avaient pas voulu ouvrir la porte. A ce moment-lĂ , je n’ai toujours pas eu de rĂ©ponses prĂ©cises et j’ai juste obtenu des rires des deux parties » (R. 10, p. 3). (
) J’essayais vraiment de demander ce qu’il s’était passer (sic) et de savoir s’ils avaient besoin de quelque chose et [l’appelant] m’a vraiment assurĂ© qu’ils n’avaient pas eu de relations sexuelles. Mme R......... Ă©tait toujours assise sur le lit, rigolait et souriait, mais ne parlait pas. Je leur ai dit que je repasserai dans 15-20 minutes avant de partir pour voir s’ils avaient besoin de quelque chose et je redemandĂ© si ça allait » (R. 10, p. 4). AprĂšs avoir indiquĂ© ĂȘtre alors revenue vers 19 h 50, [...] a poursuivi sa dĂ©position comme il suit : « Mme R......... Ă©tait toujours assise sur le lit » (
). Cette fois, ils avaient l’air plus gĂȘnĂ©s, plus distants, moins souriants, ils savaient que j’allais repasser (
). Je prĂ©cise que j’ai oubliĂ© de vous dire qu’ils n’ont pas le droit de fumer en chambre et Ă  ce moment-lĂ , [le prĂ©venu] fumait une cigarette Ă  la fenĂȘtre. Je l’ai repris par rapport Ă  cette rĂšgle. J’ai encore demandĂ© si tout allait bien, et j’ai encore demandĂ© Ă  [l’intimĂ©e] si elle ne voulait pas sortir de la chambre. Elle m’a rĂ©pondu qu’elle allait sortir. Tous deux ont alors dĂ©cidĂ© de s’expliquer sur ce qui s’était passĂ© et qu’il n’y avait pas eu de relations sexuelles. Ils ont dit qu’il avait voulu avoir des relations tactiles mais pas de rapport. Vous me demandez qui a dit quoi exactement, je vous rĂ©ponds que [l’appelant] a voulu commencĂ© Ă  expliquer les choses et s’expliquer sur ce qui s’était passĂ©. [L’intimĂ©e] se faisait assez discrĂšte, leur attitude correspondait Ă  celle de tous les jours au foyer. Mme R......... acquiesçait surtout les dires de M. W.......... C’est surtout le lendemain que j’ai pu plus parler avec elle. AprĂšs que j’ai eu les explications de [l’appelant], [l’intimĂ©e] m’a demandĂ© si elle pouvait rester 3 Ă  5 minutes de plus dans la chambre. Je lui ai demandĂ© si elle Ă©tait sĂ»re de ne pas vouloir sortir vu que deux minutes auparavant elle m’avait dit qu’elle voulait sortir. A ce moment-lĂ , elle m’a rĂ©pondu : "Non s’il vous plaĂźt j’aimerai rester un moment". Finalement, je suis partie » (R. 10, p. 4). Le tĂ©moin a ensuite dĂ©crit les Ă©vĂ©nements du lendemain comme il suit : « Vers 9 heures, elle (l’intimĂ©e, rĂ©d.), est venue chercher son traitement du matin et elle Ă©tait mal Ă  l’aise sur ce qui s’était passĂ© le jour d’avant et m’a demandĂ© qu’on discute. Elle m’a dit qu’il y avait eu des caresses entre elle-mĂȘme et [l’appelant]. Elle m’a aussi dit qu’elle avait rĂ©ussi Ă  poser ses limites pour ne pas aller plus loin. Je lui ai demandĂ© si cela voulait dire qu’elle Ă©tait consentante avec ce qui s’était passĂ© le soir d’avant. Elle m’a rĂ©pondu que oui et que ce qui s’était passĂ© la veille, ils le voulaient tous les deux. J’ai redemandĂ© une confirmation que les deux voulaient des caresses de l’un et de l’autre ce Ă  quoi elle a rĂ©pondu oui, mais qu’elle ne savait pas oĂč ça allait les mener. Elle ne savait pas s’ils allaient rester amis ou s’ils allaient ĂȘtre en couple aprĂšs cela » (R. 15, p. 5). 7.2 ApprĂ©ciant les faits, la Cour de cĂ©ans considĂšre qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute le tĂ©moignage d’ [...]. Le Tribunal correctionnel n’en cite du reste pas, mais il s’écarte quand mĂȘme substantiellement de cette dĂ©position. Sur la base des dĂ©clarations du tĂ©moin, il apparaĂźt exclu que l’intimĂ©e ait pu ĂȘtre « tĂ©tanisĂ©e », quelques minutes avant l’arrivĂ©e de l’infirmiĂšre, comme le retient le jugement (p. 19) sur la seule foi des dires de la plaignante en procĂ©dure. En effet, l’infirmiĂšre n’a nullement eu l’impression qu’il s’était passĂ© quelque chose de grave entre les deux pensionnaires. En particulier, elle n’a pas dit avoir pensĂ© Ă  un viol. Lors de son second passage, c’est surtout la violation de la rĂšgle interne au foyer relative Ă  l’usage de la cigarette qui semble l’avoir marquĂ©e. Il est en outre exact, comme le relĂšve l’appelant, que l’intimĂ©e est restĂ©e dans la chambre et qu’elle n’a pas voulu en partir, ni au premier, ni au second passage d’ [...], ce qui ne s’explique guĂšre pour une prĂ©tendue victime de contrainte sexuelle. Ensuite, le lendemain, c’est R......... qui a pris l’initiative de dire Ă  l’infirmiĂšre qu’elle voulait reparler des faits survenus la veille. On doit en dĂ©duire que la pensionnaire se sentait alors prĂȘte Ă  rapporter les faits Ă  une confidente qualifiĂ©e, soit Ă  une personne dont elle savait qu’elle lui porterait une Ă©coute attentive. Or, dans ces circonstances propices aux confidences, elle a, prĂ©cisĂ©ment, dit Ă  nouveau que les relations avaient Ă©tĂ© voulues par les deux partenaires, alors mĂȘme que l’infirmiĂšre insistait pour en obtenir une nouvelle confirmation. En conclusion, rien dans la dĂ©position du tĂ©moin ne dĂ©crit le comportement d’une victime de contrainte sexuelle, au contraire. En Ă©cartant totalement ce tĂ©moignage, sans motif aucun, les premiers juges ont donc procĂ©dĂ© Ă  une constatation incomplĂšte, respectivement erronĂ©e, des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. 8. 8.1 L’appelant fait Ă©galement grief au Tribunal correctionnel d’une constatation incomplĂšte des faits Ă  d’autres titres encore. Il soutient en effet en premier lieu que le jugement passerait Ă  tort sous silence le fait que le rapport de police du 16 janvier 2015 (P. 11 du dossier joint) conclut en relevant que « tout laisse Ă  penser qu’W......... n’est pas l’auteur de contrainte sexuelle et d’une tentative de viol Ă  l’endroit de R.........» (appel, p. 12). Il ajoute que l’expertise psychiatrique (P. 57, p. 10) souligne que l’appelant ne prĂ©sente pas de difficultĂ©s sexuelles, ni n’a prĂ©sentĂ© d’agressivitĂ© envers autrui ou d’actes auto-agressifs, ce qui n’est pas repris dans le jugement (appel, p. 13). Il soutient en outre que R......... serait aussi encline Ă  se mettre dans des situations scabreuses en adoptant des postures ambivalentes; en attesterait, toujours selon l’appelant, le fait qu’elle a dĂ©clarĂ© avoir dĂ©jĂ  eu un problĂšme auparavant avec un thĂ©rapeute, [...], dont l’audition est par ailleurs requise (appel, p. 13). Il considĂšre Ă©galement que, malgrĂ© les dĂ©clarations de la plaignante, il n’est pas tenu compte du fait que R......... avait une raison d’inventer cette histoire, parce que les relations sexuelles Ă©taient interdites dans le foyer sous peine d’exclusion (appel, p. 13-14). Enfin, il soutient qu’il ne serait pas non plus retenu dans le jugement que la Direction du Foyer de la Borde n’avait pas jugĂ© utile de dĂ©noncer le cas aux autoritĂ©s, ce qu’elle n’aurait pas manquĂ© de faire si elle avait cru qu’une infraction pĂ©nale avait Ă©tĂ© commise (appel, p. 14). 8.2 L’appelant a raison lorsqu’il souligne que les enquĂȘteurs, au moment d’établir leur rapport (dossier joint, P. 11/1, p. 7), n’ont pas semblĂ© ajouter foi Ă  l’hypothĂšse d’une contrainte. Leur conclusion est effectivement que tout semble indiquer qu’il n’y a pas eu d’infraction. Cette apprĂ©ciation est essentiellement fondĂ©e sur le tĂ©moignage de l’infirmiĂšre [...], dĂ©jĂ  citĂ© dans la mesure utile. Il ressort Ă©galement du procĂšs-verbal d’audition-plainte (dossier joint, P. 1, p. 3), que l’inspecteur [...] n’a pas d’emblĂ©e paru particuliĂšrement convaincu par le rĂ©cit de la plaignante, comme cela ressort de la mention suivante, adressĂ©e Ă  la plaignante : « vous me dites que mon comportement est un peu particulier ». Bien que non dĂ©terminante Ă  elle seule, l’apprĂ©ciation des enquĂȘteurs, rompus Ă  ce genre de procĂ©dures, revĂȘt un certain poids, surtout qu’elle semble aller dans le mĂȘme sens que le tĂ©moignage d’ [...]. 8.3 En outre, il est vrai que les experts, au moment d’apprĂ©cier le risque de rĂ©cidive, ont relevĂ© que celui-ci Ă©tait faible, parce que l’expertisĂ© n’a pas prĂ©sentĂ© d’actes hĂ©tĂ©ro-agressifs. Il s’agit cependant d’une considĂ©ration gĂ©nĂ©rale, qui n’est pas pertinente pour l’apprĂ©ciation des faits, cette apprĂ©ciation Ă©tant du reste du ressort du juge et non pas de l’expert. Il peut certes ĂȘtre tenu compte du trait de caractĂšre dĂ©nuĂ© d’hĂ©tĂ©ro-agressivitĂ© de l’appelant, mais il ne s’agit que d’une circonstance parmi d’autres, qui ne permet pas en soi d’exclure sa culpabilitĂ©. 8.4 De mĂȘme, il est exact que, dans son audition-plainte (dossier joint, P. 1 p. 3), R......... a Ă©voquĂ© sa derniĂšre relation sexuelle, au cours de laquelle elle avait, selon ses termes, eu « un autre souci ». Elle n’a pas donnĂ© beaucoup de dĂ©tails, mais a indiquĂ© qu’elle ne savait pas si elle devait en parler Ă  la police, qu’elle en avait parlĂ© Ă  son avocate et qu’elle « prĂ©f[Ă©rait] ne rien faire avec cette histoire pour le moment ». Avec l’appelant, il peut ĂȘtre constatĂ© que ces propos dĂ©notent une certaine tendance Ă  l’ambiguĂŻtĂ© de la part de cette plaignante. 8.5 Le fait que l’intimĂ©e ait pu dĂ©noncer faussement l’appelant parce qu’elle craignait d’ĂȘtre exclue du Foyer de la Borde ne peut pas totalement ĂȘtre exclu en thĂ©orie. Le jugement rappelle du reste que le rĂšglement de l’institution, alors connu des deux pensionnaires dont il est question ici, proscrit absolument les relations sexuelles Ă  l’intĂ©rieur du foyer, sous peine – supposĂ©e ou rĂ©elle, mais ressentie comme rĂ©elle – d’exclusion. NĂ©anmoins, il ne ressort pas du dossier que l’exclusion de la plaignante ait Ă©tĂ© envisagĂ©e, ni que le sujet ait mĂȘme Ă©tĂ© abordĂ© par la direction de l’établissement. Comme on le verra ci-aprĂšs, cet argument d’appel est mĂȘme en contradiction avec le suivant, par lequel le prĂ©venu s’étonne de l’absence de rĂ©action de la Direction. La crainte de l’exclusion aurait en effet pu justifier une mise en cause immĂ©diate, mais on peut douter qu’elle puisse encore constituer un Ă©lĂ©ment de dĂ©cision au moment du dĂ©pĂŽt de la plainte, alors que rien ne s’était passĂ©. Ce qui prĂ©cĂšde infirme l’argument de l’appelant dĂ©duit de l’attitude de la direction de l’institution. 8.6 Il est exact que la Direction du Foyer n’a pas dĂ©noncĂ© le cas, alors mĂȘme qu’elle avait Ă©tĂ© « renseignĂ©e de cette problĂ©matique » (rapport de police, dossier joint, P. 11/1, p. 4). On ignore cependant pourquoi elle ne l’a pas fait. On sait uniquement qu’il y a eu une confrontation entre les protagonistes, en prĂ©sence de deux infirmiers (dossier joint, P. 1, p. 3). L’intimĂ©e a cependant elle-mĂȘme dĂ©posĂ© plainte le 15 novembre 2014, soit moins de dix jours aprĂšs les faits. On ne peut exclure que la Direction ait choisi de se donner le temps de la rĂ©flexion, avant de constater qu’il n’y avait plus lieu Ă  ce qu’elle agisse elle-mĂȘme. Le moyen de l’appelant tombe donc Ă  faux. 8.7 Dans son audition-plainte, R......... a dĂ©crit l’appelant comme « complĂštement dĂ©chaĂźnĂ© et excitĂ© ». Elle a relatĂ© que l’intĂ©ressĂ© avait tentĂ© de la pĂ©nĂ©trer par derriĂšre, avant qu’elle s’oppose Ă  lui et le repousse avec les mains (dossier joint, P. 1, p. 2, in medio). Cette dĂ©position est incompatible avec les constatations, fiables, faites immĂ©diatement aprĂšs les Ă©vĂ©nements allĂ©guĂ©s. 8.8 Enfin, apprĂ©ciant toujours librement les faits, la Cour de cĂ©ans ne saurait suivre le motif du Tribunal correctionnel selon lequel « le fait que les protagonistes se soient embrassĂ©s sur la bouche devant l’infirmiĂšre, comme vu plus haut, n’est pas de nature Ă  remettre en doute ce qu’on vient d’exposer; ce baiser a probablement Ă©tĂ© Ă©changĂ© pour ne pas perdre la face devant l’infirmiĂšre, un peu Ă  la maniĂšre de deux enfants pris en faute » (jugement, p. 21). En effet, on ne voit pas en quoi il aurait pu paraĂźtre nĂ©cessaire Ă  R......... de ne pas perdre la face en embrassant son agresseur, avec lequel elle voulait rester encore seule dans la chambre. Par contre, une marque d’affection aprĂšs un Ă©change de caresses consenties apparaĂźt davantage dans l’ordre des choses. De mĂȘme, notamment au vu du tĂ©moignage d’ [...], c’est Ă  juste titre que le Tribunal correctionnel n’a pas tenu pour avĂ©rĂ©s le cunnilingus et la tentative de pĂ©nĂ©tration par derriĂšre mentionnĂ©s par la plaignante. Cela Ă©tant, faute de tout Ă©lĂ©ment supplĂ©mentaire spĂ©cifique, c’est Ă  tort que les premiers juges ont ajoutĂ© foi aux dires de la plaignante pour le reste alors qu’ils ne l’ont pas tenue pour crĂ©dible quant aux deux points susmentionnĂ©s, s’agissant d’un unique complexe de faits. 8.9 Il s’ensuit que le dossier ne recĂšle que peu d’élĂ©ments qui permettraient d’écarter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une condamnation. Partant, l’appelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption d’innocence, de tous les chefs de prĂ©vention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.2 Ă©galement. 9. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les mesures d’instruction requises sont sans objet. La Cour ajoute que l’audition du thĂ©rapeute [...] n’apporterait aucun Ă©lĂ©ment susceptible de concerner directement les faits Ă  juger. Pour le reste, les expertises de crĂ©dibilitĂ© permettraient certes de savoir Ă  quel point les plaignantes sont convaincues de leur dĂ©positions incriminantes, mais ne permettrait guĂšre de se faire une idĂ©e du dĂ©roulement des faits, surtout au regard des pathologies prĂ©sentĂ©es par les intĂ©ressĂ©es. 10. L’appelant conclut Ă©galement Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© en rĂ©paration du tort moral en relation avec la dĂ©tention provisoire qu’il a subie. En prĂ©voyant que le prĂ©venu libĂ©rĂ© a droit Ă  une indemnitĂ© en rĂ©paration du tort moral subi en raison d’une atteinte particuliĂšrement grave Ă  la personnalitĂ©, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie Ă  l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e Ă©d., Zurich/BĂąle/GenĂšve 2014, n. 7 ad art. 429 CPP; CAPE du 24 juillet 2015/255 consid. 6.3.1). Il appartient Ă  la personne qui s’en prĂ©vaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particuliĂšrement grave Ă  sa personnalitĂ© (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e Ă©d., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Une telle atteinte doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e lorsque la personne a Ă©tĂ© dĂ©tenue Ă  tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.). La Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal a considĂ©rĂ© que la privation de libertĂ© en cas d’incarcĂ©ration entiĂšrement injustifiĂ©e est en principe indemnisĂ©e 200 fr. le jour (cf. not. CAPE 27 fĂ©vrier 2017/105 consid. 3.3; CAPE 11 septembre 2015/323 consid. 5.1; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). En l’espĂšce, vu la libĂ©ration de l’appelant de l’ensemble des chefs de prĂ©vention retenus par le jugement, la dĂ©tention avant jugement subie l’a Ă©tĂ© Ă  tort. Elle doit donc faire l’objet d’une indemnisation. Une dĂ©tention injustifiĂ©e de 167 jours doit donner lieu Ă  une indemnitĂ© de 33'400 fr., comme demandĂ© dans les conclusions de l’appel. Quant aux accessoires, l’appelant n’a pas conclu Ă  ce que cette somme porte intĂ©rĂȘt. 11. Vu la libĂ©ration du prĂ©venu, les frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance, y compris le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office des parties plaignantes, doivent ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. 12. L’appelant n’a au surplus pas expressĂ©ment conclu Ă  la suppression du chiffre IV du dispositif du jugement, allouant, Ă  sa charge, une indemnitĂ© de 5'000 fr. Ă  titre de rĂ©paration morale Ă  chaque plaignante. NĂ©anmoins, l’admission de ses conclusions en annulation du jugement quant au principe de la condamnation implique la suppression des rĂ©parations morales allouĂ©es Ă  raison exclusivement des faits dont l’appelant a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©, faute de tout acte illicite. 13. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnitĂ© en faveur du dĂ©fenseur d’office du prĂ©venu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, au vu de la liste d’opĂ©rations produite, sur la base d’une durĂ©e d’activitĂ© d’avocate de 16 heures et 40 minutes, y compris l’audience d’appel. Quant aux accessoires, seront pris en compte deux vacations Ă  120 fr. chacune, d’autres dĂ©bours n’étant pas requis. L’indemnitĂ© s’élĂšve ainsi Ă  3'499 fr. 20, TVA comprise. De mĂȘme, les frais d’appel comprennent l’indemnitĂ© en faveur du conseil d’office commun des plaignantes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, au vu de la liste d’opĂ©rations produite, sur la base d’une durĂ©e d’activitĂ© d’avocate de 9 heures et 10 minutes, y compris l’audience d’appel, plus une vacation Ă  120 fr. et 22 fr. d’autres dĂ©bours, soit Ă  1'935 fr. 35, TVA comprise. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. , 10, spĂ©c. al. 3, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rĂ©formĂ© aux chiffres I Ă  VI de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : “I libĂšre W......... des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol; II. dit que l’Etat de Vaud est le dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă  W......... de la somme de 33'400 fr. (trente-trois mille quatre cent francs) Ă  titre de rĂ©paration morale pour dĂ©tention injustifiĂ©e; III. (supprimĂ©); IV. dit que le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office des parties plaignantes est laissĂ© Ă  la charge de l’Etat; V. laisse les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  32'394 fr. 55, Ă  la charge de l’Etat, ce montant incluant l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office d’W........., par 10'573 fr. 20, dont 8'973 fr. ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s; VI. (supprimĂ©).” III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'499 fr. 20, dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  Me Anne-Luce Julsaint Buonomo. IV. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'935 fr. 35, dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  Me Coralie Germond. V. Les frais de la procĂ©dure d'appel, y compris les indemnitĂ©s mentionnĂ©es aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 24 mai 2017, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.........), - Me Coralie Germond, avocate (pour V......... et R.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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