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TRIBUNAL CANTONAL 456 PE13.005940-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 27 juin 2013 .................. Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 64 al. 1, 205 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 juin 2013 par D......... contre la décision rendue le 19 juin 2013 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE13.005940-OJO. Elle considère: En fait : A. a) Le 19 mars 2013, [...] a déposé plainte contre D......... pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour dénonciation calomnieuse, respectivement pour toute autre infraction réalisée (P. 4). Elle lui reprochait d’avoir adressé à une caisse de chômage et à une institution sociale des écrits l’accusant de lui avoir volé de l’argent (ibid.). b) Le 29 avril 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre D......... pour calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des faits dénoncés par la plaignante (PV des opérations, p. 2). c) Par mandat de comparution du 28 mai 2013, distribué le 29 mai suivant, le Procureur a cité la plaignante et la prévenue à comparaître à l'audience de conciliation du 18 juin 2013 à 15h30. d) Par courrier du 17 juin 2013 (P. 9), D......... a requis la récusation du procureur en charge de la cause pour toutes les procédures la concernant. Elle faisait valoir que l'assignation à comparaître ci-dessus témoignait de sa partialité en sa défaveur, sachant qu’elle lui avait été notifiée alors même que le magistrat faisait déjà l’objet de demandes de récusation de sa part en sa qualité de partie dans une autre procédure. e) La prévenue ne s’est pas présentée à l'audience du 18 juin 2013, pas plus qu’elle n’a fait valoir qu’elle avait été empêchée de comparaître par un motif de force majeure. B. Par décision du 19 juin 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant, considérant qu'il n'existait pas de motif valable au défaut de la prévenue à l'audience du 18 juin 2013, l’a condamnée, pour défaut de comparution, à une amende de 300 francs. C. Le 20 juin 2013, D......... a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, tout en renouvelant sa demande de récusation. EN DROIT: 1. Interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D......... est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). Ainsi, trois conditions doivent-elles être réunies pour qu'une absence puisse être tenue pour excusable: premièrement, l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure; deuxièmement, la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, étant relevé qu'outre l'hypothèse d'un accident, d'une maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués; troisièmement, la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-7 ad art. 205 CPP). b) En l'espèce, la recourante a valablement été citée à comparaître à l'audience du 18 juin 2013 par mandat de comparution du 28 mai 2013, au pied duquel figurait explicitement la mention des conséquences juridiques d'une absence injustifiée de l'art. 205 al. 4 CPP. Elle ne saurait se prévaloir de son courrier du 17 juin 2013 par lequel elle requérait la récusation du Procureur, dès lors que ce magistrat restait en charge de la cause tant qu’il n’avait pas été statué sur sa récusation, comme en dispose expressément l’art. 59 al. 3 CPP. Aussi les motifs invoqués par la recourante ne sont-ils pas valables. Ils ne sont donc pas susceptibles d'excuser son défaut à l'audience du 18 juin 2013. La décision du Procureur de condamner la prévenue à une amende d'ordre pour défaut de comparution échappe ainsi à la critique. c) Le montant de l'amende d’ordre, qui peut s'élever à 1’000 fr. au plus (art 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 300 fr., est adéquat (CREP 13 mars 2013/215). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 juin 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :