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HC / 2014 / 512

Datum:
2014-06-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS12.038841-140924 305 JUGE DELEGUÉE DE LA cour d’appel CIVILE ......................................................... ArrĂȘt du 6 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 28b al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par D........., Ă  Lausanne, intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L........., Ă  Lausanne, requĂ©rante, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a interdit Ă  l’intimĂ© D........., sous menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CPS (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, de s’approcher Ă  moins de 100 mĂštres de la requĂ©rante L........., de pĂ©nĂ©trer dans son lieu de travail [...], de pĂ©nĂ©trer dans l’immeuble de la requĂ©rante (I), interdit Ă  l’intimĂ© de tĂ©lĂ©phoner Ă  la requĂ©rante postĂ©rieurement Ă  18h00 (II), dit que l’exercice du droit de visite de l’intimĂ© D......... sur son enfant [...], nĂ©e le [...] 2012, s’exercera par l’intermĂ©diaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durĂ©e de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformĂ©ment au rĂšglement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit copie de la dĂ©cision judiciaire, dĂ©termine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autoritĂ©s compĂ©tentes (IV), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dĂ©signĂ© pour un entretien prĂ©alable Ă  la mise en place des visites (V), chargĂ© le Service de protection de la jeunesse (SPJ) d’un mandat d’évaluation en vue de faire des propositions relatives Ă  l’attribution de l’autoritĂ© parentale et de la garde Ă  l’égard de l’enfant [...], nĂ©e le [...] 2012, ainsi qu’à la rĂ©glementation des relations personnelles entre le parent non attributaire et l’enfant (VI), dit que les frais Ă©ventuels dĂ©coulant de ce mandat seront supportĂ©s par les parties Ă  raison d’une demie chacune (VII), dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (VIII), et dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (IX). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les interdictions requises par L......... se justifiaient en raison du comportement de l’intimĂ©, qui Ă©tait de nature Ă  porter atteinte Ă  la personnalitĂ© de la requĂ©rante, laquelle Ă©tait apparue dĂ©semparĂ©e devant l’insistance et le harcĂšlement de son Ă©poux. Le juge de premiĂšre instance a Ă©galement retenu qu’il s’agissait de sauvegarder la tranquillitĂ© de la requĂ©rante et celle de l’enfant, qui avait assistĂ©, malgrĂ© elle, Ă  certains Ă©vĂšnements. B. Par acte du 12 mai 2014, D......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement, Ă  ce que l’assistance judiciaire lui soit accordĂ©e pour la procĂ©dure d’appel, Me Christian Bacon Ă©tant dĂ©signĂ© comme avocat d’office (I), et Ă  ce qu’au titre de mesure d’instruction, la production du dossier pĂ©nal instruit par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne Ă  la suite de la plainte dĂ©posĂ©e par D......... le 2 novembre 2013 soit requise, pour ĂȘtre versĂ©e au dossier de la procĂ©dure d’appel (II), et au fond, Ă  ce que l’appel soit admis (III) et Ă  ce qu’en consĂ©quence, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1er mai 2014, soient purement et simplement annulĂ©s, aucune interdiction n’étant prononcĂ©e Ă  l’égard de l’appelant (IV). C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance attaquĂ©e complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. La requĂ©rante L........., nĂ©e le [...] 1986, de nationalitĂ© brĂ©silienne, et l’intimĂ© D........., nĂ© le [...] 1967, de nationalitĂ© italienne, se sont mariĂ©s le [...] 2006 Ă  Lausanne. Une enfant, [...], nĂ©e le [...] 2012, est issue de cette union. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 1er juin 2012 selon des modalitĂ©s ayant fait l’objet de deux conventions successives, ratifiĂ©es respectivement les 5 octobre 2012 et 9 dĂ©cembre 2013 par le prĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcĂ©s de mesures protectrices de l’union conjugale. La teneur de la seconde convention est la suivante: «I. Les Ă©poux L......... et D......... continueront Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il. La garde de l’enfant [...], nĂ©e le [...] 2012, continue Ă  ĂȘtre confiĂ©e Ă  la requĂ©rante. III. Le pĂšre jouira d’un libre et large droit de visite Ă  fixer d’entente avec la mĂšre. A dĂ©faut d’entente entre les parties, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux soit le samedi, soit le dimanche, de 11h30 Ă  18h00, moyennant prĂ©avis donnĂ© trois jours Ă  l’avance Ă  la mĂšre et Ă  charge pour le pĂšre d’aller chercher sa fille Ă  l’heure dite et de la ramener devant l’immeuble sis [...], D......... aura en outre sa fille auprĂšs de lui selon les mĂȘmes modalitĂ©s du 25 dĂ©cembre 2013 Ă 18.00 heures, jusqu’au 28 dĂ©cembre 2013 Ă  19.00 heures. IV. D......... continuera Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de fr. 400.- (quatre cents francs), allocations familiales non comprises, sur le compte IBAN [...]. V D......... s’engage Ă  ne pas se rendre au domicile de L........., ni Ă  se rendre sur son lieu de travail ». Dans l’intervalle, soit en date du 2 novembre 2013, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale Ă  l’encontre du compagnon de son Ă©pouse pour lĂ©sions corporelles et menaces. Il ressort en substance du procĂšs-verbal d’audition que le 1er novembre 2013, D......... s’est rendu au domicile de la requĂ©rante pour chercher sa fille et qu’il s’est retrouvĂ© face au nouveau compagnon de son Ă©pouse qui lui a demandĂ© ce qu’il faisait lĂ . AprĂšs avoir indiquĂ© qu’il venait chercher sa fille, le compagnon de la requĂ©rante lui aurait dit qu’il n’avait pas Ă  venir au domicile de son Ă©pouse et qu’il devait cesser de tĂ©lĂ©phoner Ă  celle-ci pour voir sa fille. Alors que l’intimĂ© expliquait au compagnon de son Ă©pouse que ce n’était pas Ă  lui de choisir s’il pouvait ou non voir sa fille, ce dernier aurait commencĂ© Ă  lui donner des coups de poing au niveau du visage et de la tĂȘte. L’intimĂ© est tombĂ© sous l’effet des coups, s’est relevĂ© et a dit qu’il allait appeler la police, ce Ă  quoi le compagnon de la requĂ©rante aurait rĂ©pondu qu’il Ă©tait albanais et que s’il appelait la police, il Ă©tait mort. L’intimĂ© a ensuite expliquĂ© qu’il Ă©tait sorti devant l’immeuble oĂč son Ă©pouse lui a confiĂ© sa fille, avant de se rendre dans un cafĂ© pour faire appel aux services de police. Il a encore prĂ©cisĂ© qu’il prenait les menaces du compagnon de son Ă©pouse au sĂ©rieux et qu’il souffrait de multiples douleurs Ă  la tĂȘte et au visage. Le Dr [...], qui a examinĂ© l’intimĂ© le 5 novembre 2013, a constatĂ© des cervicalgies irradiant vers l’épaule droite et une palpation para cervicale et de l’omoplate trĂšs douloureuse, diagnostiquant ainsi une contusion cervicale et scapulaire Ă  droite. 3. Le 6 mars 2014, L......... a dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrĂȘme urgence concluant, avec suite de dĂ©pens, qu’il plaise au prĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne prononcer: « Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrĂȘme urgence I. Qu’interdiction est faite Ă  l’intimĂ© D........., sous menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CPC pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’AutoritĂ©, de: - s’approcher Ă  moins de 100 mĂštres de la requĂ©rante; - de pĂ©nĂ©trer dans son lieu de travail [...]; - de pĂ©nĂ©trer dans l’immeuble de la requĂ©rante, soit [...] Ă  Lausanne Qu’interdiction est faite Ă  l’intimĂ© de tĂ©lĂ©phoner Ă  la requĂ©rante postĂ©rieurement Ă  18h00. Par voie de mesures protectrices ordinaires III. Qu’interdiction est faite Ă  l‘intimĂ© D........., sous menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CPC pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’AutoritĂ©, de : - s’approcher Ă  moins de 100 mĂštres de la requĂ©rante; - de pĂ©nĂ©trer dans son lieu de travail [...]; - de pĂ©nĂ©trer dans l’immeuble de la requĂ©rante, soit [...] Ă  Lausanne IV. Qu’interdiction est faite Ă  l’intimĂ© de tĂ©lĂ©phoner Ă  la requĂ©rante postĂ©rieurement Ă  18h00. V. Que l’exercice du droit de visite du requĂ©rant sur sa fille [...], nĂ©e le [...] 2012, se fera par le truchement et Ă  l’intĂ©rieur du Point Rencontre selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette Institution. » Par avis du 11 mars 2014, la prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informĂ© les parties qu’elle rejetait, en l’état, la requĂȘte de mesures d’extrĂȘme urgence. 4. Par dĂ©terminations du 14 avril 2014, l’intimĂ© a conclu au rejet des conclusions prises par la requĂ©rante, tant par voie de mesures d’extrĂȘme urgence que par voie de mesures protectrices. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 avril 2014, en prĂ©sence des parties et de leurs conseils respectifs. L’audience a Ă©tĂ© briĂšvement suspendue et la prĂ©sidente a profitĂ© de cette interruption pour s’entretenir par tĂ©lĂ©phone avec [...], assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse, en charge du dossier et sur le point de dĂ©poser un bref rapport sur la situation de l’enfant. La reprĂ©sentante du SPJ a exposĂ© en substance que si D......... pouvait se montrer colĂ©rique, il n’était pas violent et que celui-ci Ă©tait adĂ©quat et en mesure de bien s’occuper de sa fille. S’agissant de la mĂšre de l’enfant, Viviane Richoz a expliquĂ© qu’elle Ă©tait Ă©galement adĂ©quate; elle a en revanche dĂ©clarĂ© ĂȘtre plus inquiĂšte par rapport au compagnon actuel de L......... avec lequel les choses paraissaient difficiles et compliquĂ©es. La reprĂ©sentante du SPJ a nĂ©anmoins prĂ©conisĂ© que l’exercice du droit de visite du pĂšre se fasse par le truchement de Point Rencontre et a considĂ©rĂ© qu’un mandat d’évaluation confiĂ© Ă  l’unitĂ© d’évaluation et missions spĂ©cifiques (UEMS) du SPJ Ă©tait justifiĂ©. La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e entre les parties. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF 5A.238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC). La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile est compĂ©tente pour statuer en qualitĂ© de juge unique sur un appel formĂ© contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1989 ; RSV 173.01). 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210) Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitĂ©e Ă  la simple vraisemblance des faits et Ă  un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op., cit., n. 1901 et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A.597/2007 c. 3.2.3). c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les restrictions posĂ©es par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procĂ©dure de premiĂšre instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considĂ©ration certains faits (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, mĂȘme concernant des contributions envers les enfants (TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). d) En l’espĂšce seule est litigieuse la question de l’interdiction, soit une question qui n’a pas trait Ă  l’enfant mineur, ce qui a pour consĂ©quence qu’il n’y avait pas lieu, sur ce point, de faire application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e. L’appelant requiert, pour la premiĂšre fois en appel, la production du dossier pĂ©nal de l’enquĂȘte dirigĂ©e contre le compagnon de l’intimĂ©e. Ce moyen de preuve est irrecevable au regard de l’art. 317 CPC. A supposer mĂȘme recevable, il devrait ĂȘtre rejetĂ©, dĂšs lors qu’il n’est pas Ă  mĂȘme d’exercer une influence sur la solution du litige, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra, consid. 3). 3. a) L’appelant fait valoir que, contrairement Ă  ce qui ressort de l’ordonnance entreprise, « c’est lui qui est victime de l’attitude du compagnon de son Ă©pouse, raison pour laquelle il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© contraint de dĂ©poser une plainte pĂ©nale contre lui, mais sans connaĂźtre son identitĂ©, par-devant la police judiciaire de Lausanne le 2 novembre 2013 ». Dans la mesure oĂč l’appelant estime ĂȘtre une victime, il ne peut accepter les interdictions qui lui sont faites, puisqu’il n’a aucune raison de s’approcher de son Ă©pouse, bien au contraire. b) Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), en cas de violence, de menaces ou de harcĂšlement, le demandeur peut requĂ©rir du juge d’interdire Ă  l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accĂ©der Ă  un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© autour de son logement (ch. 1), de frĂ©quenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique, ou de lui causer d’autres dĂ©rangements (ch. 3). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation Ă©tendu – doit tenir compte du principe de proportionnalitĂ©, Ă©tant donnĂ© qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent ĂȘtre adĂ©quates, nĂ©cessaires et adaptĂ©es au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protĂ©ger la victime, qui soit simultanĂ©ment la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). c) En l’espĂšce, on voit bien, du fait des plaintes pĂ©nales respectives dĂ©posĂ©es, que la relation est tendue entre l’appelant et le compagnon de l’intimĂ©e, qui en sont venus aux mains, sans qu’il ne soit dĂ©terminant pour la rĂ©solution du cas d’espĂšce de dĂ©terminer qui de ces derniers serait victime de l’autre. Ces Ă©lĂ©ments suffisent Ă  dĂ©montrer que la situation est tendue entre les parties intĂ©ressĂ©es au litige et sont Ă  mĂȘme de corroborer, sous l’angle de la vraisemblance, les dĂ©clarations de l’intimĂ©e, qui a Ă©voquĂ© une altercation violente entre son mari et son compagnon actuel. Compte tenu de cet Ă©tat de fait, qui rĂ©vĂšle une situation conflictuelle, le premier juge pouvait se baser sur le contenu des dĂ©clarations de l’intimĂ©e, ce d’autant que l’appelant n’avance aucun Ă©lĂ©ment qui serait Ă  mĂȘme d’infirmer ces dĂ©clarations. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas l’exercice du droit de visite par le biais du Point Rencontre, admettant par lĂ -mĂȘme implicitement l’existence de difficultĂ©s relationnelles entre les parties, ce qui n’empĂȘche nullement, en accord avec ce que soutient l’appelant, que les pĂšre et mĂšre, pris individuellement, puissent ĂȘtre adĂ©quats et en mesure de bien s’occuper de leur fille; le rapport d’évaluation Ă  intervenir apportera d’ailleurs des prĂ©cisions sur ce point. Enfin, dĂšs lors que l’exercice du droit de visite se fait par l’intermĂ©diaire du Point Rencontre, l’intimĂ© n’a plus Ă  se rendre auprĂšs de l’appelante ou Ă  prendre directement contact avec elle, ce qui justifie d’autant plus les interdictions prononcĂ©es. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les mesures d’interdiction prises ne heurtent pas le principe de proportionnalitĂ© et sont donc adĂ©quates Ă  la situation. 4. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. 5. DĂšs lors que l’on peut considĂ©rer que l’appel n’était pas d’emblĂ©e dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs (art. 117 CPC), il y a lieu d’accorder Ă  D........., au vu de sa situation financiĂšre, l’assistance judiciaire totale (art. 118 al. 2 CPC), sous forme d’exonĂ©ration d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office, avec l’exigence d’une franchise mensuelle de 50 fr. Ă  titre de participation aux frais de procĂšs. Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualitĂ© de conseil d’office, Me Christian Bacon a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 19 juin 2014, un relevĂ© final des opĂ©rations indiquant sept heures et dix-huit centiĂšmes de travail consacrĂ© Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance et un montant de 9 fr. 30 Ă  titre de dĂ©bours, qui peut ĂȘtre admis, de sorte que l’indemnitĂ© d’office due Ă  Me Bacon doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  un montant de 1'292 fr. 40, TVA par 103 fr. 40 en sus, auquel il convient d’ajouter les dĂ©bours rĂ©clamĂ©s de 9 fr. 30, TVA par 0.75 cts en sus, soit une indemnitĂ© arrĂȘtĂ©e Ă  1'405 fr. 85. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© du conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. L’intimĂ©e n’a pas droit Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’assistance judiciaire est accordĂ©e Ă  l’appelant D......... avec effet au 12 mai 2014 dans la procĂ©dure d’appel, Me Christian Bacon Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office. IV. D......... est astreint Ă  payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs) dĂšs et y compris le 1er aoĂ»t 2014, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif Ă  Lausanne. V. L’indemnitĂ© de Me Christian Bacon, conseil de l’appelant, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'405 fr. 85 (mille quatre cent cinq francs et huitante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appelant, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. VII. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Christian Bacon (pour D.........), ‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour L.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :

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