TRIBUNAL CANTONAL JS12.038841-140924 305 JUGE DELEGUĂE DE LA cour dâappel CIVILE ......................................................... ArrĂȘt du 6 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 28b al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par D........., Ă Lausanne, intimĂ©, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 1er mai 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec L........., Ă Lausanne, requĂ©rante, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 1er mai 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a interdit Ă lâintimĂ© D........., sous menace de la peine prĂ©vue par lâart. 292 CPS (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©, de sâapprocher Ă moins de 100 mĂštres de la requĂ©rante L........., de pĂ©nĂ©trer dans son lieu de travail [...], de pĂ©nĂ©trer dans lâimmeuble de la requĂ©rante (I), interdit Ă lâintimĂ© de tĂ©lĂ©phoner Ă la requĂ©rante postĂ©rieurement Ă 18h00 (II), dit que lâexercice du droit de visite de lâintimĂ© D......... sur son enfant [...], nĂ©e le [...] 2012, sâexercera par lâintermĂ©diaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durĂ©e de 6 heures, avec lâautorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier dâouverture et conformĂ©ment au rĂšglement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit copie de la dĂ©cision judiciaire, dĂ©termine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autoritĂ©s compĂ©tentes (IV), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dĂ©signĂ© pour un entretien prĂ©alable Ă la mise en place des visites (V), chargĂ© le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dâun mandat dâĂ©valuation en vue de faire des propositions relatives Ă lâattribution de lâautoritĂ© parentale et de la garde Ă lâĂ©gard de lâenfant [...], nĂ©e le [...] 2012, ainsi quâĂ la rĂ©glementation des relations personnelles entre le parent non attributaire et lâenfant (VI), dit que les frais Ă©ventuels dĂ©coulant de ce mandat seront supportĂ©s par les parties Ă raison dâune demie chacune (VII), dit quâil nâest pas perçu de frais judiciaires (VIII), et dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (IX). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les interdictions requises par L......... se justifiaient en raison du comportement de lâintimĂ©, qui Ă©tait de nature Ă porter atteinte Ă la personnalitĂ© de la requĂ©rante, laquelle Ă©tait apparue dĂ©semparĂ©e devant lâinsistance et le harcĂšlement de son Ă©poux. Le juge de premiĂšre instance a Ă©galement retenu quâil sâagissait de sauvegarder la tranquillitĂ© de la requĂ©rante et celle de lâenfant, qui avait assistĂ©, malgrĂ© elle, Ă certains Ă©vĂšnements. B. Par acte du 12 mai 2014, D......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement, Ă ce que lâassistance judiciaire lui soit accordĂ©e pour la procĂ©dure dâappel, Me Christian Bacon Ă©tant dĂ©signĂ© comme avocat dâoffice (I), et Ă ce quâau titre de mesure dâinstruction, la production du dossier pĂ©nal instruit par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne Ă la suite de la plainte dĂ©posĂ©e par D......... le 2 novembre 2013 soit requise, pour ĂȘtre versĂ©e au dossier de la procĂ©dure dâappel (II), et au fond, Ă ce que lâappel soit admis (III) et Ă ce quâen consĂ©quence, les chiffres I et II du dispositif de lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale, rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne le 1er mai 2014, soient purement et simplement annulĂ©s, aucune interdiction nâĂ©tant prononcĂ©e Ă lâĂ©gard de lâappelant (IV). C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance attaquĂ©e complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. La requĂ©rante L........., nĂ©e le [...] 1986, de nationalitĂ© brĂ©silienne, et lâintimĂ© D........., nĂ© le [...] 1967, de nationalitĂ© italienne, se sont mariĂ©s le [...] 2006 Ă Lausanne. Une enfant, [...], nĂ©e le [...] 2012, est issue de cette union. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 1er juin 2012 selon des modalitĂ©s ayant fait lâobjet de deux conventions successives, ratifiĂ©es respectivement les 5 octobre 2012 et 9 dĂ©cembre 2013 par le prĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne pour valoir prononcĂ©s de mesures protectrices de lâunion conjugale. La teneur de la seconde convention est la suivante: «I. Les Ă©poux L......... et D......... continueront Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il. La garde de lâenfant [...], nĂ©e le [...] 2012, continue Ă ĂȘtre confiĂ©e Ă la requĂ©rante. III. Le pĂšre jouira dâun libre et large droit de visite Ă fixer dâentente avec la mĂšre. A dĂ©faut dâentente entre les parties, le droit de visite sâexercera un week-end sur deux soit le samedi, soit le dimanche, de 11h30 Ă 18h00, moyennant prĂ©avis donnĂ© trois jours Ă lâavance Ă la mĂšre et Ă charge pour le pĂšre dâaller chercher sa fille Ă lâheure dite et de la ramener devant lâimmeuble sis [...], D......... aura en outre sa fille auprĂšs de lui selon les mĂȘmes modalitĂ©s du 25 dĂ©cembre 2013 Ă 18.00 heures, jusquâau 28 dĂ©cembre 2013 Ă 19.00 heures. IV. D......... continuera Ă contribuer Ă lâentretien des siens par le versement dâune pension mensuelle de fr. 400.- (quatre cents francs), allocations familiales non comprises, sur le compte IBAN [...]. V D......... sâengage Ă ne pas se rendre au domicile de L........., ni Ă se rendre sur son lieu de travail ». Dans lâintervalle, soit en date du 2 novembre 2013, lâintimĂ© a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale Ă lâencontre du compagnon de son Ă©pouse pour lĂ©sions corporelles et menaces. Il ressort en substance du procĂšs-verbal dâaudition que le 1er novembre 2013, D......... sâest rendu au domicile de la requĂ©rante pour chercher sa fille et quâil sâest retrouvĂ© face au nouveau compagnon de son Ă©pouse qui lui a demandĂ© ce quâil faisait lĂ . AprĂšs avoir indiquĂ© quâil venait chercher sa fille, le compagnon de la requĂ©rante lui aurait dit quâil nâavait pas Ă venir au domicile de son Ă©pouse et quâil devait cesser de tĂ©lĂ©phoner Ă celle-ci pour voir sa fille. Alors que lâintimĂ© expliquait au compagnon de son Ă©pouse que ce nâĂ©tait pas Ă lui de choisir sâil pouvait ou non voir sa fille, ce dernier aurait commencĂ© Ă lui donner des coups de poing au niveau du visage et de la tĂȘte. LâintimĂ© est tombĂ© sous lâeffet des coups, sâest relevĂ© et a dit quâil allait appeler la police, ce Ă quoi le compagnon de la requĂ©rante aurait rĂ©pondu quâil Ă©tait albanais et que sâil appelait la police, il Ă©tait mort. LâintimĂ© a ensuite expliquĂ© quâil Ă©tait sorti devant lâimmeuble oĂč son Ă©pouse lui a confiĂ© sa fille, avant de se rendre dans un cafĂ© pour faire appel aux services de police. Il a encore prĂ©cisĂ© quâil prenait les menaces du compagnon de son Ă©pouse au sĂ©rieux et quâil souffrait de multiples douleurs Ă la tĂȘte et au visage. Le Dr [...], qui a examinĂ© lâintimĂ© le 5 novembre 2013, a constatĂ© des cervicalgies irradiant vers lâĂ©paule droite et une palpation para cervicale et de lâomoplate trĂšs douloureuse, diagnostiquant ainsi une contusion cervicale et scapulaire Ă droite. 3. Le 6 mars 2014, L......... a dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale et dâextrĂȘme urgence concluant, avec suite de dĂ©pens, quâil plaise au prĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de Lausanne prononcer: « Par voie de mesures protectrices de lâunion conjugale dâextrĂȘme urgence I. Quâinterdiction est faite Ă lâintimĂ© D........., sous menace de la peine prĂ©vue par lâart. 292 CPC pour insoumission Ă une dĂ©cision de lâAutoritĂ©, de: - sâapprocher Ă moins de 100 mĂštres de la requĂ©rante; - de pĂ©nĂ©trer dans son lieu de travail [...]; - de pĂ©nĂ©trer dans lâimmeuble de la requĂ©rante, soit [...] Ă Lausanne Quâinterdiction est faite Ă lâintimĂ© de tĂ©lĂ©phoner Ă la requĂ©rante postĂ©rieurement Ă 18h00. Par voie de mesures protectrices ordinaires III. Quâinterdiction est faite Ă lâintimĂ© D........., sous menace de la peine prĂ©vue par lâart. 292 CPC pour insoumission Ă une dĂ©cision de lâAutoritĂ©, de : - sâapprocher Ă moins de 100 mĂštres de la requĂ©rante; - de pĂ©nĂ©trer dans son lieu de travail [...]; - de pĂ©nĂ©trer dans lâimmeuble de la requĂ©rante, soit [...] Ă Lausanne IV. Quâinterdiction est faite Ă lâintimĂ© de tĂ©lĂ©phoner Ă la requĂ©rante postĂ©rieurement Ă 18h00. V. Que lâexercice du droit de visite du requĂ©rant sur sa fille [...], nĂ©e le [...] 2012, se fera par le truchement et Ă lâintĂ©rieur du Point Rencontre selon les modalitĂ©s fixĂ©es par cette Institution. » Par avis du 11 mars 2014, la prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a informĂ© les parties quâelle rejetait, en lâĂ©tat, la requĂȘte de mesures dâextrĂȘme urgence. 4. Par dĂ©terminations du 14 avril 2014, lâintimĂ© a conclu au rejet des conclusions prises par la requĂ©rante, tant par voie de mesures dâextrĂȘme urgence que par voie de mesures protectrices. Une audience de mesures protectrices de lâunion conjugale sâest tenue le 15 avril 2014, en prĂ©sence des parties et de leurs conseils respectifs. Lâaudience a Ă©tĂ© briĂšvement suspendue et la prĂ©sidente a profitĂ© de cette interruption pour sâentretenir par tĂ©lĂ©phone avec [...], assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse, en charge du dossier et sur le point de dĂ©poser un bref rapport sur la situation de lâenfant. La reprĂ©sentante du SPJ a exposĂ© en substance que si D......... pouvait se montrer colĂ©rique, il nâĂ©tait pas violent et que celui-ci Ă©tait adĂ©quat et en mesure de bien sâoccuper de sa fille. Sâagissant de la mĂšre de lâenfant, Viviane Richoz a expliquĂ© quâelle Ă©tait Ă©galement adĂ©quate; elle a en revanche dĂ©clarĂ© ĂȘtre plus inquiĂšte par rapport au compagnon actuel de L......... avec lequel les choses paraissaient difficiles et compliquĂ©es. La reprĂ©sentante du SPJ a nĂ©anmoins prĂ©conisĂ© que lâexercice du droit de visite du pĂšre se fasse par le truchement de Point Rencontre et a considĂ©rĂ© quâun mandat dâĂ©valuation confiĂ© Ă lâunitĂ© dâĂ©valuation et missions spĂ©cifiques (UEMS) du SPJ Ă©tait justifiĂ©. La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e entre les parties. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF 5A.238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC). La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile est compĂ©tente pour statuer en qualitĂ© de juge unique sur un appel formĂ© contre une ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale, en vertu de lâart. 84 al. 2 LOJV (loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1989 ; RSV 173.01). 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210) Ă la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitĂ©e Ă la simple vraisemblance des faits et Ă un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op., cit., n. 1901 et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A.597/2007 c. 3.2.3). c) Selon lâart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les restrictions posĂ©es par lâart. 317 CPC sâappliquent aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire, lâart. 229 al. 3 CPC ne sâappliquant quâĂ la procĂ©dure de premiĂšre instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considĂ©ration certains faits (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime dâoffice, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), Ă tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43). Il nâest cependant pas insoutenable dâappliquer strictement lâart. 317 CPC dans tous les litiges auxquels sâapplique la maxime inquisitoire, mĂȘme concernant des contributions envers les enfants (TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). d) En lâespĂšce seule est litigieuse la question de lâinterdiction, soit une question qui nâa pas trait Ă lâenfant mineur, ce qui a pour consĂ©quence quâil nây avait pas lieu, sur ce point, de faire application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e. Lâappelant requiert, pour la premiĂšre fois en appel, la production du dossier pĂ©nal de lâenquĂȘte dirigĂ©e contre le compagnon de lâintimĂ©e. Ce moyen de preuve est irrecevable au regard de lâart. 317 CPC. A supposer mĂȘme recevable, il devrait ĂȘtre rejetĂ©, dĂšs lors quâil nâest pas Ă mĂȘme dâexercer une influence sur la solution du litige, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra, consid. 3). 3. a) Lâappelant fait valoir que, contrairement Ă ce qui ressort de lâordonnance entreprise, « câest lui qui est victime de lâattitude du compagnon de son Ă©pouse, raison pour laquelle il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© contraint de dĂ©poser une plainte pĂ©nale contre lui, mais sans connaĂźtre son identitĂ©, par-devant la police judiciaire de Lausanne le 2 novembre 2013 ». Dans la mesure oĂč lâappelant estime ĂȘtre une victime, il ne peut accepter les interdictions qui lui sont faites, puisquâil nâa aucune raison de sâapprocher de son Ă©pouse, bien au contraire. b) Aux termes de lâart. 28b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), en cas de violence, de menaces ou de harcĂšlement, le demandeur peut requĂ©rir du juge dâinterdire Ă lâauteur de lâatteinte, en particulier de lâapprocher ou dâaccĂ©der Ă un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© autour de son logement (ch. 1), de frĂ©quenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique, ou de lui causer dâautres dĂ©rangements (ch. 3). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge â qui dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation Ă©tendu â doit tenir compte du principe de proportionnalitĂ©, Ă©tant donnĂ© qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent ĂȘtre adĂ©quates, nĂ©cessaires et adaptĂ©es au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protĂ©ger la victime, qui soit simultanĂ©ment la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). c) En lâespĂšce, on voit bien, du fait des plaintes pĂ©nales respectives dĂ©posĂ©es, que la relation est tendue entre lâappelant et le compagnon de lâintimĂ©e, qui en sont venus aux mains, sans quâil ne soit dĂ©terminant pour la rĂ©solution du cas dâespĂšce de dĂ©terminer qui de ces derniers serait victime de lâautre. Ces Ă©lĂ©ments suffisent Ă dĂ©montrer que la situation est tendue entre les parties intĂ©ressĂ©es au litige et sont Ă mĂȘme de corroborer, sous lâangle de la vraisemblance, les dĂ©clarations de lâintimĂ©e, qui a Ă©voquĂ© une altercation violente entre son mari et son compagnon actuel. Compte tenu de cet Ă©tat de fait, qui rĂ©vĂšle une situation conflictuelle, le premier juge pouvait se baser sur le contenu des dĂ©clarations de lâintimĂ©e, ce dâautant que lâappelant nâavance aucun Ă©lĂ©ment qui serait Ă mĂȘme dâinfirmer ces dĂ©clarations. Lâappelant ne conteste dâailleurs pas lâexercice du droit de visite par le biais du Point Rencontre, admettant par lĂ -mĂȘme implicitement lâexistence de difficultĂ©s relationnelles entre les parties, ce qui nâempĂȘche nullement, en accord avec ce que soutient lâappelant, que les pĂšre et mĂšre, pris individuellement, puissent ĂȘtre adĂ©quats et en mesure de bien sâoccuper de leur fille; le rapport dâĂ©valuation Ă intervenir apportera dâailleurs des prĂ©cisions sur ce point. Enfin, dĂšs lors que lâexercice du droit de visite se fait par lâintermĂ©diaire du Point Rencontre, lâintimĂ© nâa plus Ă se rendre auprĂšs de lâappelante ou Ă prendre directement contact avec elle, ce qui justifie dâautant plus les interdictions prononcĂ©es. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les mesures dâinterdiction prises ne heurtent pas le principe de proportionnalitĂ© et sont donc adĂ©quates Ă la situation. 4. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. 5. DĂšs lors que lâon peut considĂ©rer que lâappel nâĂ©tait pas dâemblĂ©e dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs (art. 117 CPC), il y a lieu dâaccorder Ă D........., au vu de sa situation financiĂšre, lâassistance judiciaire totale (art. 118 al. 2 CPC), sous forme dâexonĂ©ration dâavances et des frais judiciaires ainsi que de lâassistance dâun avocat dâoffice, avec lâexigence dâune franchise mensuelle de 50 fr. Ă titre de participation aux frais de procĂšs. Les frais judiciaires de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualitĂ© de conseil dâoffice, Me Christian Bacon a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 19 juin 2014, un relevĂ© final des opĂ©rations indiquant sept heures et dix-huit centiĂšmes de travail consacrĂ© Ă la procĂ©dure de deuxiĂšme instance et un montant de 9 fr. 30 Ă titre de dĂ©bours, qui peut ĂȘtre admis, de sorte que lâindemnitĂ© dâoffice due Ă Me Bacon doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă un montant de 1'292 fr. 40, TVA par 103 fr. 40 en sus, auquel il convient dâajouter les dĂ©bours rĂ©clamĂ©s de 9 fr. 30, TVA par 0.75 cts en sus, soit une indemnitĂ© arrĂȘtĂ©e Ă 1'405 fr. 85. Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© du conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. LâintimĂ©e nâa pas droit Ă des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Lâassistance judiciaire est accordĂ©e Ă lâappelant D......... avec effet au 12 mai 2014 dans la procĂ©dure dâappel, Me Christian Bacon Ă©tant dĂ©signĂ© conseil dâoffice. IV. D......... est astreint Ă payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs) dĂšs et y compris le 1er aoĂ»t 2014, Ă verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif Ă Lausanne. V. LâindemnitĂ© de Me Christian Bacon, conseil de lâappelant, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'405 fr. 85 (mille quatre cent cinq francs et huitante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de lâappelant, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. VII. Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. VIII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Christian Bacon (pour D.........), â Me Jean-Pierre Bloch (pour L.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :