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Jug / 2022 / 179

Datum
2022-05-11
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 92 PE17.007381/AMI/Jgt/lpv COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 12 mai 2022 .................. Composition : M. WINZAP, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Parties à la présente cause : P........., partie plaignante, représentée par Me Philippe Conod, conseil de choix à Lausanne, appelante, et L........., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, intimé. La Cour d'appel pénale considère : vu le jugement du 28 septembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L......... des chefs d’accusation de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres et a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui (I) ; a rejeté les conclusions civiles prises par P......... (II) ; a alloué à L........., en application de l’art. 429 CPP, une indemnité complémentaire à celle déjà fixée par l’ordonnance de classement du 23 mai 2019 d’un montant de 16'101 fr. 80 (seize mille cent-un francs et huitante centimes) (III) ; a ordonné la levée du séquestre n° 5001 et la restitution des documents à [...] (IV) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (V), vu l'annonce du 18 octobre 2021 et la déclaration d'appel du 5 novembre 2021 déposées par P......... contre ce jugement, vu la convention signée par les parties lors de l'audience d'appel de ce jour aux termes de laquelle P......... a retiré son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, lors de l'audience de ce jour, P......... a retiré l'appel qu'elle avait formé contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de la convention signée par les parties et de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que, comme annoncé par la Cour de céans aux parties lors de l’audience de ce jour, les frais d’appel seront, en équité et par gain de paix, laissés à la charge de l’Etat, que, pour le surplus, les parties ont expressément renoncé à l’allocation de toute indemnité pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 12 mai 2022. II. Il est pris acte du retrait d'appel interjeté par P.......... III. Le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié à : - Me Philippe Conod, avocat (pour P.........), - Me Julien Gafner, avocat (pour L.........) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, division économique, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :